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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15776/2017

ACPR/901/2022 du 22.12.2022 sur OMP/16841/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.02.2023, rendu le 15.08.2023, REJETE, 7B_1/2023
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PREUVE ILLICITE
Normes : Cst.29; CPP.140; CPP.141; CPP.339

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15776/2017 ACPR/901/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 décembre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, Monaco, comparant par Mes Pierre-Damien EGGLY et Denis FAYOLLES, avocats, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

B______, domicilié ______, Singapour, comparant par Mes David BITTON et
Yves KLEIN, avocats, place du Molard 3, 1204 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2022 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 14 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédant, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de retirer du dossier les moyens de preuve issus de la procédure monégasque.

Elle conclut, sur le fond, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au constat que toutes les pièces issues directement de la procédure monégasque 1______ (sic), ainsi que toutes pièces s'y référant, soient déclarées inexploitables et retirées du dossier.

b. Par acte expédié le même jour, B______ recourt également contre cette ordonnance et prend des conclusions similaires, la procédure monégasque y étant toutefois désignée sous la cote 2______, l'indemnité sollicitée pour les frais d'avocat n'étant pas chiffrée, mais qualifiée d'équitable, et l'intéressé concluant, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin de permettre aux parties de se déterminer sur les pièces à retirer du dossier pénal.

c. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 octobre 2022 (OCPR/52/2022), la Chambre de céans a rejeté leurs conclusions préalables tendant à l'annulation des audiences déjà fixées et à faire interdiction au Ministère public d'accomplir tout acte d'instruction jusqu'à droit jugé sur leurs recours. Le sort des frais a été renvoyé à la décision au fond.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______, riche homme d’affaires russe, et B______, ressortissant suisse actif dans le négoce d’objets d’art, se sont rencontrés à Genève en 2002 par l’intermédiaire de A______.

b. Entre 2003 et 2014, C______ s'est adressé à B______ pour acquérir, par le biais de plusieurs sociétés offshore, soit D______ Ltd, E______ Ltd et F______ Inc., 38 tableaux et sculptures d’artistes renommés (G______, H______, I______, J______, etc.) ainsi que divers meubles anciens.

c. Le prix des objets d’art litigieux – qui ont oscillé entre EUR 900'000.- et USD 183.8 millions l’unité, pour un coût total évalué à CHF 2.2 milliards environ – ont été versés, soit par les sociétés susmentionnées, soit par d’autres entités liées à C______, sur les comptes bancaires des sociétés de B______.

d. Peu après la plupart de ces transactions, B______ a facturé, à titre personnel, à D______ et E______, des sommes forfaitaires, correspondant à 2% environ du prix de chaque œuvre, qu'il a successivement qualifiées de "commissions" (avant 2010), de rétribution pour ses "travaux de recherches en relation avec l’acquisition du tableau", et enfin de rémunération pour "divers travaux administratifs et due diligence" en lien avec l'acquisition de l'œuvre concernée.

e. A______ – soit pour elle les personnes morales qu’elle détient – a reçu, de la part de B______, d’importantes commissions sur la vente des œuvres litigieuses.

f. En mars 2014, un article de presse a été publié concernant l’une des œuvres litigieuses (tableau de I______), mentionnant qu’un collectionneur non-identifié l’avait achetée en mai 2013 pour un montant d'environ USD 80 millions (alors que E______ avait versé USD 127.5 millions à une société de B______ pour cet objet).

Il est par la suite apparu que B______/ses entités avaient acquis les objets d’art litigieux à des prix sensiblement inférieurs à ceux payés par C______, la différence totale étant évaluée à près de CHF 900 millions.

g. Depuis 2015, les sociétés offshore liées à C______ et B______/ses entités s’opposent devant les juridictions de plusieurs États sur le caractère (il)licite – et partant sur l’éventuelle obligation de restitution – des marges réalisées par les seconds.

h. Le 9 janvier 2015, D______ et E______ ont porté plainte à Monaco contre B______ ainsi que tout autre participant pour escroquerie et faux en écritures.

Une information judiciaire a été ouverte (dossier n° 2______ - dossier n° 3______), dans le cadre de laquelle le prénommé, arrêté le 25 février 2015 à Monaco, a été inculpé d’escroquerie ainsi que de complicité de blanchiment et A______, interpellée le même jour, de blanchiment.

Le juge d'instruction a procédé à de très nombreuses auditions.

Une demande d’entraide a été formée auprès des autorités suisses tendant à obtenir, notamment, le séquestre, puis la transmission, de documents bancaires liés à des comptes détenus par B______ et K______ à Genève. Cette requête a été exécutée par le Ministère public (CP/71/2015).

i. Les autorités monégasques instruisent également depuis 2015, sous la cote 4______, une plainte déposée par A______ à l'encontre de C______ et son avocate, L______, du chef d'atteinte à la vie privée, visant un enregistrement audio réalisé par cette dernière le 23 février 2015 au domicile du précité, à l'insu de la plaignante, et destiné à servir de preuve dans la procédure 2______.

j. Parallèlement, les sociétés offshore liées à C______ ont déposé, les 8 mars, 21 avril et 12 mai 2017, ainsi que 16 octobre 2019, plusieurs plaintes pénales en Suisse, notamment contre B______ et A______, des chefs notamment d'escroquerie par métier, abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d’argent par métier.

La procédure a été ouverte à Genève en septembre 2017 sous la cote P/15776/2017.

B______ y a participé, dès le début, en qualité de prévenu.

A______ n'a, elle, été entendue qu'en mars 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

k. Dans le cadre de cette procédure, aussi bien les parties plaignantes que B______ ont produit des pièces issues de la procédure monégasque, en particulier une retranscription en français de la conversation du 23 février 2015 et les procès-verbaux de différentes auditions, que ce soit devant la police ou le juge d'instruction (cf. notamment pièces produites par B______ à l'appui de son courrier du 1er février 2018; pièces produites par les parties plaignantes à l'appui de leur note juridique du 2 mai 2018; pièces produites à l'appui de la plainte du 16 octobre 2019, cf. supra let. j.).

l. En septembre 2017, B______ a dénoncé C______ au Ministère public de la Confédération, l'accusant de crime contre l’État (art. 271 CP) et corruption active d’agents étrangers (322septies CP), au motif que les policiers monégasques en charge de l’enquête ainsi que certains hauts magistrats de la Principauté avaient eu des contacts inusuels avec lui et L______ au sujet de la manière d'introduire et mener la procédure pénale à Monaco.

m. Par arrêt du 12 décembre 2019, la Cour d'appel de Monaco, saisie en octobre 2018 d’une requête de B______ fondée sur l’art. 6 CEDH, a annulé l’ensemble des actes de la procédure 2______ effectués après le dépôt de la plainte pénale du 9 janvier 2015 (soit à partir de la cote 56), dit que ces actes étaient retirés du dossier et interdit à quiconque d’en faire état.

Il apparaissait en effet que les parties civiles (i.e. les sociétés liées à C______) avaient pu bénéficier de manière occulte, tout au long de l'instruction de faveurs particulières, tant de la part des enquêteurs et du Directeur de la Sûreté publique que du Procureur général lui-même. Ces échanges avaient conduit ceux-ci à recevoir de multiples informations et documents, qui avaient orienté leurs investigations et leurs choix d'enquête, sans pour autant que ces nombreux éléments n'apparaissent dans la procédure et, partant, que le juge d'instruction ou les prévenus puissent les discuter. Cette entente contraire aux principes d'indépendance, de loyauté, de neutralité et de secret de l'enquête avait perduré, s'était renforcée, à l'insu du juge d'instruction, pendant l'information après les inculpations de B______ et de A______ et ne s'était interrompue que parce qu'elle avait été révélée à l'occasion d'une autre information pénale (soit la [procédure] 4______). Les investigations avaient donc été conduites de manière partiale et déloyale pendant toute la durée de la procédure, sans que les inculpés ne soient en situation de faire redresser rétrospectivement ces graves anomalies. L'ensemble des actes d'enquêtes s'en trouvait entaché, de même que les inculpations consécutives de B______ et A______ et tous les actes d'instruction subséquents qui en étaient la conséquence directe.

Cette décision a été confirmée par la Cour de révision de Monaco le 8 juillet 2020.

La procédure n’a pas été reprise, les infractions dénoncées étant, aux dires des sociétés plaignantes, désormais prescrites.

n. Le 14 juillet 2020, le Ministère public a invité les parties – soit, à ce stade, B______ et les plaignantes – à se déterminer sur les éventuelles conséquences, en Suisse, du constat de violation de l’art. 6 CEDH effectué par les juridictions monégasques.

Le 14 décembre suivant, considérant qu'il existait un empêchement de procéder, il les a informées de son intention de classer la cause, au motif notamment que les actes déloyaux et illicites commis par C______ à Monaco affectaient aussi la procédure genevoise, qui portait sur les mêmes faits et avait été alimentée en grande partie par les actes d'enquête exécutés à Monaco, et que l’instruction ne pouvait, en conséquence, plus se poursuivre sans perpétuer, à Genève, la violation des droits fondamentaux du prévenu.

L'ordonnance de classement, rendue le 15 septembre 2021, a toutefois été annulée par la Chambre de céans par arrêt du 26 juillet 2022 (ACPR/497/2022): l'atteinte aux droits procéduraux de B______ constatée à Monaco résultait en effet de l'attitude adoptée, dans cette Principauté, aussi bien par C______ (dans l'intérêt de deux de ses sociétés) que par des membres de la police et du Parquet. Or, rien de tel n'était survenu à Genève, où l'instruction avait été menée conformément aux exigences de l'art. 6 CEDH. Autre était la question de savoir si les pièces monégasques versées à la procédure, respectivement les allégués/actes d'enquêtes se fondant sur celles-ci, devaient ou non être retirés du dossier, ce qui devrait être examiné par le Ministère public en appliquant les règles sur l'(in)exploitabilité des preuves (art. 140 et 141 CPP).

o. À la suite de cet arrêt, le Ministère public a interpellé les parties – soit B______ et les plaignantes – le 8 août 2022 sur ce dernier point, précisant que A______ serait entendue prochainement en qualité de prévenue.

Le 12 août 2022, il a ainsi convoqué A______ en cette qualité pour le 18 octobre 2022, étant précisé que depuis lors, cette audience a été annulée.

Par courrier du 14 septembre 2022, B______ a sollicité le retrait de la procédure de l'intégralité des pièces issues de la procédure monégasque et de celles s'y référant, expressément ou implicitement, suggérant au Ministère public de procéder, à cette fin, à des "séances de tri" en sa présence.

Bien qu'elle n'y ait pas été invitée, le courrier du 8 août 2022 ne lui ayant pas été adressé, mais en en ayant eu connaissance à la suite de la consultation du dossier, le 24 août 2022, A______ a formulé, dans le même délai, une demande similaire.

Les parties plaignantes s'y sont opposées.

p. Parallèlement, les agissements dénoncés par A______ et B______ – soit ceux qui avaient amené leurs accusatrices à bénéficier de faveurs particulières dans l'enquête menée dans la procédure instruite sous 2______ –, ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale à Monaco sous la référence 5______, des chefs notamment de trafic d'influence, corruption active et corruption passive.

Dans ce cadre, les juges d'instruction ont saisi la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco afin qu'elle statue sur la validité des pièces issues de la procédure 2______ versées au dossier – dont une liste non exhaustive était fournie –, ainsi que de tous les autres actes ou parties d'actes subséquents dont ces pièces seraient le support nécessaire.

Par arrêt du 18 mai 2021, cette dernière instance a retenu que l'annulation de la procédure 2______ était fondée sur le constat d'iniquité de la procédure dans son ensemble au vu de l'art. 6 CEDH, et non sur la violation de règles de procédure. Par ailleurs, la [procédure] 5______ en était totalement distincte, n'ayant ni la même cause, ni les mêmes parties, ni le même fondement. Le raisonnement tenu dans la [procédure] 2______ était dès lors impossible à transposer dans la [procédure] 5______. L'interdiction de tirer des pièces ou actes annulés des renseignements contre les parties ne s'appliquait en outre pas s'il s'agissait de procédures différentes, dans des débats distincts, et que les documents avaient été versés régulièrement dans la procédure avant leur annulation. L'arrêt du 12 décembre 2019 ne pouvait par conséquent pas être conçu comme ayant une autorité de la chose jugée dans la [procédure] 5______, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à l'annulation d'un acte ou d'une pièce de celle-ci.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que la procédure monégasque avait été annulée car les autorités chargées de l'enquête, à l'exception du juge d'instruction, avaient violé les principes d'indépendance, de loyauté, de neutralité et le secret de l'enquête, et non pour des motifs liés à la licéité des preuves, dont il n'était pas établi qu'elles auraient été obtenues de manière illicite.

La procédure genevoise n'était quant à elle entachée d'aucune irrégularité sous l'angle de l'art. 6 CEDH, qui ne constituait au demeurant pas une règle de validité des preuves, mais s'appliquait uniquement à la question du procès équitable dans son ensemble. Or, sous l'angle des art. 140 et 141 CPP, il ne ressortait pas de la décision monégasque que les preuves litigieuses auraient été obtenues par le biais de promesse, de menaces, de contraintes, de tromperie ou d'autres moyens susceptibles de réduire le libre arbitre et/ou les facultés intellectuelles des prévenus. Quant à l'interpellation de B______, si la Cour monégasque en avait critiqué les conditions, elle n'en avait pas pour autant remis en cause le bien-fondé ou la mise en œuvre. Les preuves issues de la procédure monégasque n'étaient pour le surplus, a priori, pas non plus illicites au regard de l'art. 141 al. 2 CPP, de sorte que cette question devrait être tranchée le cas échéant par le juge du fond.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que la plainte pénale déposée en janvier 2015 à Monaco ne la mentionnait pas et que ce n'était qu'au cours de l'enquête, de manière inexplicable, que son nom était apparu. Or, la [procédure] 5______ avait révélé des contacts inappropriés entre C______ et L______ d'une part, et de hautes autorités policières et judiciaires d'autre part, contacts qui avaient notamment amené le procureur à apporter son concours à la rédaction de la plainte ainsi qu'à l'inscription d'informations inexactes dans certains procès-verbaux. Or, les faits sur lesquels portaient la procédure genevoise correspondaient en tous points à ceux instruits dans le cadre de la [procédure] 2______ et les parties plaignantes les avaient étayés de nombreux documents issus de celle-ci, ce qu'elle n'avait découvert qu'en août 2022, lorsqu'elle avait pu consulter le dossier pour la première fois.

La décision querellée, rendue deux jours avant qu'elle n'obtienne copie du dossier, violait son droit d'être entendue; dès lors qu'elle n'avait pu se déterminer sur l'exploitabilité des pièces en temps utile et que le cours délai de recours ne lui permettait pas non plus de le faire, elle devait être annulée.

En toute hypothèse, ayant été obtenues en violation de l'art. 6 CEDH, les pièces de la [procédure] 2______ l'avaient été de manière illicite, les rendant absolument inexploitables, conformément à l'art. 141 al. 1 CPP. Comme, lorsqu'un acte était annulé et retiré du dossier en application de l'art. 210 du code de procédure pénale monégasque, il était interdit aux parties d'en tirer le moindre renseignement contre celles qui avaient bénéficié de l'annulation (art. 211 CPP monégasque), les documents litigieux ne pouvaient être utilisés contre elle, sauf à porter atteinte à son droit à un procès équitable. Il n'était, dans ce contexte, pas possible d'en cibler uniquement quelques-uns ou de renvoyer la problématique au juge du fond, dans la mesure où près de 87% des pièces monégasques avaient été versées à la procédure genevoise, contaminant nécessairement la conduite de celle-ci. Si les agissements reprochés dans le cadre de la [procédure] 5______ étaient survenus en Suisse, il ne faisait pour le surplus nul doute que les différents membres de l'autorité impliqués auraient été récusés et tous leurs actes annulés. Or, il n'y avait pas lieu de considérer que les actes administrés par des autorités corrompues seraient moins problématiques que ceux obtenus sous la contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses ou la tromperie, étant relevé que cette situation particulière avait amené les différents protagonistes à faire des déclarations qu'ils n'auraient peut-être pas articulées, eussent-ils su que leurs interlocuteurs étaient à la solde des parties plaignantes.

Pour ces motifs, quand bien même l'on arriverait à la conclusion que les actes issus de la procédure monégasque ne seraient pas absolument inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, elle avait un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à ce que leur inexploitabilité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP soit constatée immédiatement, vu les atteintes répétées à sa vie privée que s'étaient autorisées les parties plaignantes.

b. Dans son recours, B______ soutient qu'il n'est pas réalisable, dans le cadre du recours, de procéder à une analyse individualisée des milliers de pièces issues de la [procédure] 2______ frappées de nullité. Trois pièces, versées par les parties plaignantes, devaient toutefois être mises en évidence : les auditions, par la police monégasque, de C______ le 2 février 2015 et de M______ le 28 janvier 2015, dont la seule lecture des procès-verbaux suffisait à établir l'inexploitabilité, dès lors qu'elles s'étaient tenues hors la présence des avocats des mis en cause, mais que l'avocate du premier nommé, L______, y avait officié comme traductrice, ainsi l'enregistrement de la conversation téléphonique entre C______, son avocate et A______ à l'insu de cette dernière, objet de la procédure monégasque 4______.

B______ rappelle également que, dans son avis de prochaine clôture du 14 décembre 2020, le Ministère public avait considéré que, si les violations imputables aux parties plaignantes avaient été commises en Suisse, les pièces en résultant auraient été inexploitables. Il n'était dès lors pas compréhensible qu'il parvienne désormais à la conclusion inverse. Par ailleurs, contrairement à ce que le Ministère public soutenait, l'examen de la licéité des preuves ne pouvait se faire uniquement sous l'angle du droit interne, mais également du pays où elles avaient été recueillies. Or, les auditions litigieuses avaient été ordonnées, tenues et traduites par des personnes qui toutes trois avaient été inculpées de corruption et trafic d'influence. L'acte à l'origine de celles-ci étant entaché d'infractions, elles devaient également être considérées comme des preuves illicites, qui n'auraient pu être obtenues par la voie de l'entraide, dans la mesure où les tribunaux monégasques avaient jugé que ces preuves, entre autres, étaient frappées de nullité avec effet rétroactif. Par ailleurs, dès lors qu'il résultait des décisions définitives rendues par les tribunaux monégasques que sa détention et celle de A______ ne réalisaient pas les conditions légales, l'on devait considérer que les fonctionnaires concernés avaient employés une méthode interdite pour recueillir leurs déclarations. Quant à l'enregistrement effectué par L______, il était illicite car sanctionné par le droit pénal des deux pays et, pour les mêmes motifs que les procès-verbaux d'audition, n'aurait pu être obtenu par la voie de l'entraide.

Enfin, en ne se prononçant pas sur sa proposition de procéder à des séances de tri afin de désigner les pièces qu'il estimait inexploitables, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu.

EN DROIT :

1.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus (cf. art. 111 al. 1 CPP, s'agissant de A______) qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Vu leur connexité, il y a lieu de les joindre.

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             Les recourants soutiennent que leur droit d'être entendu a été violé.

4.1. Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115; arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).

La garantie du droit d'être entendu impose par ailleurs à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3). L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1).

4.2.1. En l'espèce, la recourante estime que son droit d'être entendue a été violé, du fait qu'elle n'a pas été invitée à se prononcer sur l'(in)exploitabilité des pièces monégasques et que, quand bien même elle l'aurait été, elle n'aurait pu faire valoir utilement ses déterminations, n'ayant reçu copie du dossier qu'après le prononcé de la décision entreprise.

Cet argument tombe à faux. Certes, il eût été judicieux que le Ministère public, fort de son intention d'entendre la recourante en qualité de prévenue, l'interpelle également, à l'instar des autres parties, sur sa position quant au sort devant être réservé aux pièces issues de la procédure monégasque. L'intéressée a toutefois pu constater, lors de la consultation du dossier en août 2022, la présence de ces pièces. Celles-ci lui étaient par ailleurs connues de longue date, la recourante étant partie tant à la procédure n° 2______ qu'à la procédure n° 4______ dans le cadre desquelles elles ont été versées. La problématique de leur production dans d'autres procédures n'était pas non plus nouvelle, puisqu'elle avait fait l'objet d'un arrêt du 18 mai 2021 à Monaco, procédure dans le cadre de laquelle elle a également pu s'exprimer. Une étude approfondie du dossier n'était dès lors pas nécessaire, un bref survol de celui-ci, afin de déterminer quels documents litigieux y figuraient, eût suffit, d'autant plus que la recourante a développé une argumentation globale, visant à ce que toutes les pièces soient écartées, sans discuter de chacune individuellement.

La recourante avait donc en mains des éléments suffisants pour prendre position, ce qu'elle a au demeurant fait, et de manière circonstanciée, dans son courrier du 14 septembre 2022.

Son grief tiré d'une violation de son droit d'être entendue sera en conséquence rejeté.

4.2.2. Le recourant, pour sa part, fait grief au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur sa proposition de procéder à des séances de tri afin de viser les pièces qu'il estimait inexploitables.

Il est toutefois partie à la procédure depuis près de cinq ans, de sorte qu'il ne saurait prétendre que le temps ou les moyens lui ont manqué pour désigner les pièces qu'il estimait inexploitables, ce d'autant moins qu'il en a lui-même produit un certain nombre.

Compte tenu de la motivation de la décision entreprise – qui retient que les conditions de l'art. 140 CPP ne sont pas réalisées et qu'il n'apparaît pas d'emblée que les preuves monégasques soient illicites – le Ministère n'avait en outre pas à se prononcer formellement sur le tri des documents litigieux, le rejet de cette requête étant implicite.

Le grief du recourant tiré d'une violation de son droit d'être entendu sera donc également rejeté.

5.             Les recourants considèrent que toutes les pièces issues de la procédure monégasque ou s'y référant sont inexploitables, car illicites, et doivent être retirées du dossier.

5.1. La manière dont les preuves doivent être administrées relève du droit de procédure, sous réserve des principes qui découlent directement du droit constitutionnel fédéral et du droit conventionnel; il en va de même de la question de savoir si une preuve recueillie de manière illégale doit ou non être écartée de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1).

Le droit conventionnel n'exclut ainsi pas, par principe et in abstracto, l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière illégale; il postule au contraire d'examiner si l'usage qui en a été fait comme élément de preuve dans le cas particulier a privé l'accusé d'un procès équitable garanti à l'art. 6 § 1 CEDH (arrêts de la CourEDH dans la cause Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, § 46, et dans la cause Khan Sultan c. Royaume-Uni du 12 mai 2000, recueil 2000-V p. 303, § 35).

5.2. Conformément à l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.

Les art. 140 et 141 CPP règlent les méthodes interdites d'administration des preuves et l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement.

Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1), même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

Selon l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve qui n'est pas exploitable au sens de l'al. 2, il ne l'est pas non plus lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de cette première preuve (al. 4). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 p. 173 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.1).

Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

5.3. Lorsqu'une preuve obtenue en dehors de Suisse en violation d'une loi pénale étrangère est versée au dossier, la loi ne dit pas que seul le droit pénal suisse devra être pris en considération. Afin d'éviter aux autorités d'enquêtes la tentation, par le biais de l'entraide, d'opérer délibérément à l'étranger des mesures d'investigation que le droit pénal suisse n'autoriserait pas, ou que des éléments de preuve obtenus illicitement à l'étranger soient introduits par les parties au procès pénal en Suisse en dehors des mécanismes de l'entraide, la doctrine est d'avis que seuls les moyens de preuve recueillis dans le respect du droit pénal des deux pays considérés devraient être admis (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 141).

5.4. Dans tous les cas, le législateur a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu, en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2). La question de la légalité et de l'exploitabilité des moyens de preuve doit donc en principe être laissée à l'appréciation du juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).

Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP), ou qu'en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131). Au stade de l'instruction, une décision constatant l'inexploitabilité de moyens de preuve ne peut être prise que dans des cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4ème éd., Berne 2020, n. 1116 p. 345). Cette approche se justifie également au regard du principe "in dubio pro duriore", lequel interdit au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2 non publié in ATF 145 IV 462).

5.5. Dans le cas présent, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco a jugé que les pièces issues de la procédure 2______ ne violaient aucune norme de procédure monégasque – ce qui exclut de retenir qu'elles auraient été obtenues par tromperie – et que leur annulation par arrêt du 12 décembre 2019 n'avait pas nécessairement autorité de chose jugée dans une autre procédure, en particulier s'agissant des pièces versées régulièrement dans celle-ci avant leur annulation. Elle a dès lors refusé de les écarter de la procédure 5______.

L'on ne voit pas qu'il en aille différemment dans la procédure suisse. Certes, celle-ci porte sur des faits identiques et oppose les mêmes parties que celles de la procédure annulée, contrairement à la procédure monégasque. Ce seul motif ne saurait toutefois suffire à faire droit à la requête des recourants. En effet, les raisons qui ont conduit les autorités monégasques à juger que le droit à un procès équitable à Monaco n'y était plus garanti ne sont pas transposables à Genève, où nul ne prétend que les parties plaignantes y auraient bénéficié d'aides occultes de membres d'autorités pénales. La seule production dans la procédure suisse de documents issus d'une procédure annulée en raison d'un constat d'iniquité ne saurait dès lors conduire à considérer que ce droit serait violé. Ainsi que le rappelle la jurisprudence, l'on peut en effet partir du principe que, sauf circonstances particulières, le juge du fond saura en tant que de besoin tenir compte de cet élément dans son appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018).

Les pièces litigieuses ont par ailleurs pour l'essentiel été produites par les parties – y compris le recourant – avant le prononcé de l'arrêt de la Cour monégasque, de sorte que les recourants ne peuvent tirer aucun argument d'une éventuelle violation de l'interdiction d'en faire état prononcée en décembre 2019.

Seuls des motifs tirés des art. 140 et 141 CPP pourraient donc justifier, à ce stade de la procédure, qu'il soit fait droit aux conclusions des recourants.

5.6. Dans ce contexte, l'on ne saurait se contenter d'une critique globale des pièces litigieuses, les dispositions précitées énonçant différentes causes d'inexploitabilité, dont il n'est pas établi qu'elles seraient toutes réalisées, de manière indistincte, pour toutes les preuves produites.

Une analyse détaillée est, à cet égard, indispensable, ce qui suffit à justifier le rejet des conclusions tendant à ce que des pièces soient écartées du dossier pour le seul motif qu'elles sont issues de la procédure monégasque.

À ce propos, l'on peut observer, en lien avec l'absence des recourants ou de leurs avocats à certaines auditions, que le droit d'assister à l'administration des preuves n'est pas absolu (cf. art. 101 et 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5; ACPR/822/2022 du 22 novembre 2022); que même en présence d'un motif de récusation – par exemple de l'interprète, pour lequel les règles sur la récusation valent par analogie, cf. art. 68, 184 al. 2 let. f et 56 par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.64 consid. 4.1 – les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale (art. 60 al. 2 CPP); que les preuves illégalement recueillies par un particulier, par exemple les enregistrements au moyen d'un téléphone portable, ne sont pas fondamentalement frappées d'inexploitabilité, car l'art. 141 al. 2 CPP ne s'attache qu'aux preuves administrées par l'État (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 p. 394 et consid. 4.6 p. 396; arrêt du Tribunal fédéral 1B_581/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.2); que l'on ne voit pas ce qui se serait opposé à la mise sur écoute, par la police monégasque, de la conversation entretenue par la recourante et C______, l'infraction de blanchiment d'argent figurant au nombre de celles listées à l'art. 269 al. 2 let. a CPP et les recourants ne prétendant pas qu'une disposition équivalente n'existerait pas en droit monégasque.

Les recours ne peuvent donc qu'être rejetés et l'ordonnance querellée confirmée.

6. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de les indemniser pour leurs frais d'avocat (art. 426 al. 1 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leurs conseils) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15776/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00