Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/169/2025 du 13.05.2025 sur JTDP/511/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/14151/2020 AARP/169/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GR], comparant par Me BZ______, avocat,
B______ et C______, parties plaignantes, comparant par Me D______, avocat,
appelants,
E______, partie plaignante, comparant en personne,
appelante sur appel-joint,
contre le jugement JTDP/511/2024 rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
F______, partie plaignante, comparant en personne,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ ainsi que les parties plaignantes B______ et C______ appellent du jugement du 3 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal suisse [CP]), lui infligeant une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et a renoncé à révoquer un précédent sursis, mais a renvoyé les seconds, de même que E______ et F______, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP), ainsi que rejeté les prétentions de la masse en faillite de G______ FOUNDATION.
Le TP a également ordonné la confiscation des avoirs séquestrés au crédit de la relation n° 1______ ouverte au nom de G______ FOUNDATION auprès de [la banque] H______ ainsi que prononcé, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 40'856.27, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son règlement, et condamné A______ à payer à B______ et C______ CHF 31'812.83, en couverture de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
b.a. A______ conclut principalement à son acquittement avec les conséquences y rattachées, dont l'octroi d'une indemnité de CHF 5'000.- (tort moral) et CHF 18'111.65 (frais de défense jusqu'au prononcé du jugement du TP). À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b.b. Les parties plaignantes B______/C______ plaident une modification du verdict de culpabilité au profit de celui de blanchiment aggravé, la condamnation de l'appelant à payer EUR 49'739.62 à B______ et EUR 124'000.- à chacun d'eux (dommage matériel ; assorti d'intérêts) ainsi que CHF 51'745.33 (frais de défense jusqu'au prononcé du jugement du TP), le séquestre, "au vu de" l'exécution de la créance compensatrice, de valeurs patrimoniales appartenant directement ou indirectement à A______ et non déjà frappées d'une telle mesure, l'allocation des confiscations, peine pécuniaire, produits de la réalisation des actifs confisqués, créances compensatrices et amendes, à due concurrence des dommages et intérêts alloués, outre à l'octroi d'une juste indemnité en couverture de leurs honoraires d'avocat pour la procédure d'appel.
b.c. E______, qui avait reçu en date du 20 juin 2024 notification de la déclaration d'appel du prévenu, forme appel-joint par acte du 26 juin suivant, concluant à ce que "ces escrocs" soient condamnés à lui "rendre" EUR 19'800.-.
c. L'acte d'accusation du 23 décembre 2022 reproche ce qui suit à A______ :
"À Genève, entre le 9 décembre 2019 et le 18 août 2020, A______ a reçu, sans cause juridique valable, de nombreuses bonifications pour un total d'environ CHF 2'500'000.-, sur la relation bancaire n° 1______ ouverte auprès de H______ au nom de G______ FOUNDATION, fondation sise à Genève, sur laquelle il avait un pouvoir de signature.
Ces importantes sommes d'argent provenaient d'escroqueries au placement commises sur internet au préjudice de personnes privées, ce que A______ ne pouvait ignorer, à tout le moins devait suspecter.
A______ a reçu notamment les montants suivants sur la relation bancaire n° 1______ ouverte au nom de G______ FOUNDATION :
Date valeur | Montant | Lésé(s) |
26.05.2020 | EUR 19'800.00 | E______ |
01.06.2020 | EUR 10'000.00 | B______ |
02.06.2020 | EUR 10'000.00 | B______ |
02.06.2020 | CHF 9'980.00 | B______ |
03.06.2020 | CHF 10'280.00 | B______ |
03.06.2020 | EUR 10'000.00 | B______ |
03.06.2020 | EUR 247'926.78 | B______ et C______ |
04.06.2020 | EUR 14'000.00 | F______ |
08.06.2020 | EUR 12'500.00 | F______ |
Total : EUR 324'226.78 et CHF 20'260.-
Entre le 1er mars 2020 et le 29 juillet 2020, A______ a ensuite transféré, sans cause juridique valable, une partie des fonds reçus, à savoir EUR 20'781.91 et CHF 15'000.- [recte : CHF 10'000.-] sur le compte n° 2______ ouvert auprès de H______ au nom de I______ LTD, société sise dans les Îles Vierges britanniques dont il est seul ayant droit économique :
Date valeur | Montant | Bénéficiaire |
01.03.2020 | EUR 200 | I______ LTD |
06.03.2020 | EUR 257.50 | I______ LTD |
12.03.2020 | EUR 495.00 | I______ LTD |
18.03.2020 | CHF 10'000.00 | I______ LTD |
19.03.2020 | EUR 305.00 | I______ LTD |
20.03.2020 | EUR 262.00 | I______ LTD |
26.03.2020 | EUR 435.00 | I______ LTD |
31.03.2020 | EUR 400.00 | I______ LTD |
02.04.2020 | EUR 300.00 | I______ LTD |
02.04.2020 | CHF 5'000.00 | I______ LTD |
06.04.2020 | EUR 250.00 | I______ LTD |
16.04.2020 | EUR 600.00 | I______ LTD |
21.04.2020 | EUR 600.00 | I______ LTD |
27.04.2020 | EUR 400.00 | I______ LTD |
04.05.2020 | EUR 600.00 | I______ LTD |
07.05.2020 | EUR 1'000.00 | I______ LTD |
14.05.2020 | EUR 600.00 | I______ LTD |
25.05.2020 | EUR 1'000.00 | I______ LTD |
27.05.2020 | EUR 10'000.00 | I______ LTD |
29.07.2020 | EUR 3'077.41 | I______ LTD |
Total : EUR 20'781.91 et CHF 15'000.-
Le 18 mars 2020 et le 20 mai 2020, A______ a également prélevé en espèces une partie des fonds reçus, à savoir CHF 5'000.- [recte : CHF 10'000.-] et EUR 500.-, montants qu'il a ensuite dépensés à des fins privées.
Entre le 2 mars 2020 et le 4 août 2020, A______ a enfin transféré, sans cause juridique valable, une partie importante des fonds reçus, à savoir un montant total d'au moins CHF 2'200'000.- aux sociétés J______ LTD (J______) sise en Dominique, K______ LTD sise au Royaume-Uni et L______ SRL (L______) sise en Roumanie sur des comptes ouverts en Lituanie et en Roumanie, ainsi qu'à M______ sur un compte ouvert auprès de la banque N______ en Allemagne.
En agissant de la sorte A______ a entravé la découverte et la confiscation pénale de ces avoirs bancaires, soit des valeurs patrimoniales provenant de crime."
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé qu'il sera amplement emprunté à la description des faits contenue dans le jugement dont est appel, dès lors qu'elle correspond aux éléments du dossier et n'est pas contestée en tant que telle (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :
I. Plaintes pénales
B______ et C______
a.a. Par courrier du 7 décembre 2020, B______ et C______, domiciliés en Irlande, ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public genevois (MP).
Dans une première partie de leur récit, ils exposaient que, le 13 mai 2020, B______ avait visité le site Internet O______ et, ayant entré ses données personnelles, avait investi la somme de EUR 500.- au moyen de sa carte de débit. Cela avait permis à un dénommé P______ d'obtenir ses informations de contact. Il l'avait appelée le 13 mai 2020, se présentant comme Senior Account Manager au sein de Q______. B______ avait expliqué qu'elle souhaitait investir. P______ avait alors évoqué la possibilité de réaliser des gains grâce à lui, ce qui avait éveillé l'intérêt de B______. Son interlocuteur l'avait instruite de télécharger l'application R______ sur son téléphone, tout en la rassurant, et lui avait demandé d'accepter leur adresse à distance R______ ID. Ensuite, il avait persuadé B______ d'ouvrir un service de banque mobile pour son compte auprès de [la banque] S______ et d'introduire ses données d'identification. R______ lui avait alors permis de contrôler à distance le téléphone de B______.
Un versement de EUR 500.- et deux de EUR 5'000.- avaient été effectués à une société nommée T______ LTD. P______ avait ensuite montré à la partie plaignante que son investissement initial s'élevait désormais à plus de EUR 16'000.-. Les 27 et 28 mai 2020, P______ avait présenté U______ à B______ et ils l'avaient incitée à procéder à de nouveaux investissements afin d'accroître ses profits. Le 29 mai 2020, P______ l'avait persuadée d'ouvrir son application bancaire [auprès] de la S______ à travers R______. Il avait transféré les sommes de EUR 9'983.52, EUR 10'000.- et EUR 10'000.- à G______ FOUNDATION. Il avait fait de même le 2 juin 2020, à raison de EUR 9'756.10 et EUR 10'000.-. Les 3 et 4 juin 2020, deux récépissés de EUR 29'983.- et EUR 19'756.- avaient été adressés par courriel à B______ depuis l'adresse V______@Q______.com.
Le 2 juin 2020, P______ avait informé B______ de ce que son compte auprès de Q______ présentait un solde de EUR 202'513.02. À la même date, la somme de EUR 500.- avait été remboursée sur son compte auprès de la S______. Vu le pouvoir de persuasion de P______ et de U______ ainsi que des promesses de gains, les époux B______/C______ avaient procédé au transfert de la somme de EUR 248'000.- depuis leur compte auprès de la banque W______ sur celui de G______ FOUNDATION. Le 4 juin 2020, P______ avait envoyé un message WhatsApp à B______ pour l'informer de ce que son compte en les livres de Q______ présentait un solde de EUR 608'017.78. Le 8 juin 2020, P______ avait adressé aux parties plaignantes un courriel confirmant le versement de EUR 10'000.- sur le compte de B______ auprès de la S______. Lors d'un appel du même jour, comme B______ avait expliqué qu'elle avait déjà beaucoup investi, U______ était devenu agressif et l'avait prévenue que si son conjoint et elle n'exécutaient pas les contrats, leur investissement initial serait perdu. Suite à cet appel, les époux B______/C______ avaient cherché des informations sur Q______, P______ et U______. Ils avaient alors lu des avis négatifs au sujet d'investissements auprès de Q______. Le 8 juin 2020, B______ s'était rendue auprès de sa banque W______ pour demander le "recall" de la somme de EUR 248'000.- versée à G______ FOUNDATION et, sur conseil de la banque, avait signalé l'escroquerie à la police. Le 9 juin 2020, jour où Q______ avait été mise au courant de la demande de retour des fonds, P______ s'était voulu rassurant. Il avait conseillé à B______ de la lever tout en lui expliquant qu'à défaut, le remboursement prendrait du temps. Ensuite, X______ les avait contactés par courriel, se présentant comme "Head of Ireland Department" ou "Senior Accounts Manager", et leur avait transmis un projet de courrier à signer afin d'obtenir l'annulation du "recall". B______ n'avait ni signé ni soumis cette lettre à sa banque. X______ avait encore affirmé qu'en cas d'annulation du "recall", il serait en mesure de finaliser la clôture du compte de B______ avant la fin de la journée, soit le 9 juin 2020, et que le retrait intégral de la somme de EUR 558'239.- serait possible. En définitive, les époux B______/C______ avaient été menacés lors d'appels téléphoniques harcelants de Q______. Il leur était affirmé qu'ils perdraient l'entier des fonds investis s'ils ne retiraient pas le "recall". Le 11 juin 2020, B______ avait fini par accepter de signer une lettre pour sa banque en ce sens. Par la suite, P______ et X______ avaient mis la pression sur B______ afin d'obtenir les documents nécessaires. P______ et X______ avaient adressé, par message WhatsApp, un document que les époux B______/C______ avait signé, ayant reçu la promesse que les fonds ainsi que les bénéfices seraient versés. Ayant reçu de nombreux messages pressants, B______ était parvenue à obtenir de sa banque le document requis par X______. Alors que le 19 juin 2020, X______ avait écrit que les fonds avaient été remboursés, les époux B______/C______ ne les avaient jamais reçus, et ce, en dépit de leurs relances. Le 27 juillet 2020, B______ avait informé [la banque] S______ de ce qu'elle suspectait une escroquerie et qu'elle réitérait le "recall" des fonds transférés le 13 mai 2020 ainsi qu'entre le 28 mai et le 2 juin 2020.
Une deuxième partie de la plainte est consacrée à d'autres versements consentis par B______ auprès de Y______.com. En substance, dans le contexte des échanges sur le retour des fonds sus évoqués, X______ avait, le 28 juillet 2020, convaincu B______ de télécharger l'application Y______ Authenticator et d'ouvrir un compte. Dans les jours qui avaient suivi, il lui avait été expliqué que ce compte était nécessaire pour obtenir le remboursement attendu. Elle devait y créditer la somme de EUR 50'000.- ce qui permettrait de lui verser le jour-même un premier acompte de EUR 200'000.- + ce nouveau montant de EUR 50'000.-. De multiples messages en ce sens lui avaient été envoyés. Le 12 août 2020, Z______ lui avait demandé d'activer l'application R______ et avait planifié quatre versements de chacun EUR 10'000.- sur le compte Y______. Par la suite, B______ avait été informée de ce que ce compte était bloqué car il manquait sa photographie et des informations. Toujours sous couvert de faciliter le remboursement des sommes initialement investies, B______ avait encore été convaincue de procéder à un dernier versement sur le compte auprès de Y______ de EUR 10'000.- en date du 21 août 2020.
a.b. À l'appui de la plainte pénale, les époux B______/C______ ont produit de nombreux documents, parmi lesquels un récapitulatif des fonds transférés, une partie des échanges intervenus par courriels et messages WhatsApp, le courrier adressé à H______ le 1er décembre 2020 ainsi que les avis de virement des banques concernées.
a.c. Par courrier sous la plume de leur conseil du 28 juillet 2021, ils ont complété la plainte pénale, réitérant qu'en dépit de leurs demandes répétées, ils n'avaient pas obtenu le remboursement des fonds versés à G______ FOUNDATION. Ils ont produit en annexe les échanges de courriels et de courriers intervenus avec celle-ci entre février et avril 2021.
a.d. Selon leurs conclusions du 31 mai 2022, B______ et C______ ont sollicité une indemnité de CHF 26'077.90 (honoraires) et CHF 1'647.- (débours) ainsi que pris des conclusions civiles en faveur de B______ (EUR 49'739.62 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 juin 2020) ou du couple (EUR 248'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2020).
E______
b.a. Par courrier du 1er décembre 2020, E______, domiciliée en Belgique, a également déposé plainte pénale auprès du MP. Elle a expliqué avoir été victime, le 26 mai 2020, d'une escroquerie par le biais de la plateforme Q______. Ses interlocuteurs avaient été malins et, sans s'en rendre compte, elle s'était retrouvée dans un piège. S'ils s'étaient montrés sympathiques au départ, cela avait changé lorsqu'elle avait refusé de verser de l'argent sur le compte de G______ FOUNDATION auprès de H______ à Genève. Les menaces qu'elle avait reçues avaient commencé à l'effrayer. Elle avait finalement pris contact avec différentes entités, dont sa banque AA______ et la police. Début juillet, cet établissement bancaire avait réussi à récupérer une partie de ses fonds, mais subsistait un montant non recouvré de EUR 19'800.-. "Désespérée", elle demandait le remboursement de cette somme.
b.b. À teneur du procès-verbal d'audition du 13 juin 2020 de la police régionale de AB______ [Belgique], produit en annexe à la plainte, E______ avait déclaré que, le 26 mai 2020, elle avait pris la décision d'investir de l'argent en bourse et avait consulté un site Internet faisant de la publicité pour Q______. Elle s'était inscrite, renseignant son nom ainsi que son numéro de téléphone. Immédiatement, elle avait reçu un appel téléphonique d'une personne prénommée "AC______", qui l'avait convaincue d'investir. Utilisant sa carte AD______, elle avait viré la somme de EUR 200.-, après avoir envoyé une copie de sa carte d'identité et de sa carte AD______. Afin de pouvoir accéder à la plateforme Q______, elle avait dû procéder à l'installation de l'application R______. "AC______" lui avait alors montré que son investissement avait été immédiatement doublé, ce qui l'avait convaincue d'investir davantage. "AC______" lui avait expliqué que si elle investissait EUR 20'000.-, elle disposerait d'un "silver account" ce qui permettrait à son interlocuteur de continuer à la conseiller. Le 27 mai 2020, elle avait ainsi versé les sommes de EUR 19'800.- et EUR 20'000.- sur un compte en Suisse, IBAN 3______. Par la suite, elle avait vu son investissement croître pour arriver à un montant de CHF 100'000.-. Tous les deux jours, son conseiller la contactait et elle sollicitait le versement de ses bénéfices. L'homme répondait que cela allait arriver. Ensuite, U______, lequel s'était présenté comme manager, l'avait appelée pour tenter de la convaincre d'investir plus, lui expliquant qu'à défaut, ils ne pourraient plus continuer à la conseiller. U______ criait, tout en étant très menaçant et insistant. Sous cette pression, elle avait versé de l'argent et avait ouvert la gestion bancaire en ligne. Grâce à R______, U______ pouvait voir l'écran. "AC______" et lui avaient alors ordonné un virement de EUR 14'500.- sur le compte en Suisse. Comme elle leur avait dit qu'ils n'avaient pas le droit, ils avaient expliqué qu'ils faisaient cela avec tout le monde. Ils l'avaient informée de ce que son compte présentait un solde de EUR 120'000.-. Elle leur avait demandé de cesser les investissements en cours. U______ avait indiqué qu'il y aurait des taxes ainsi que des frais pour un montant de EUR 35'000.- qu'elle devait payer avant la libération des fonds. Cependant, elle ne disposait pas d'un tel montant. Le 10 juin 2020, elle avait fait un rapport auprès du FSMA ainsi que de sa banque. L'un des trois virements effectués était bloqué et après un rappel, l'argent devait être reversé sur son compte. Par la suite, elle avait reçu des appels de "AC______" et de U______ lui demandant d'annuler le rappel, arguant que sinon, l'argent demeurerait bloqué durant une année et que cela engendrerait des frais d'avocat. Ils souhaitaient qu'elle sollicite une preuve de l'annulation auprès de la banque. Elle avait feint qu'elle allait s'exécuter puis cessé de répondre à leurs appels.
F______
c.a. Par courrier de son conseil buglare du 11 décembre 2020 adressé à H______, F______ a expliqué qu'il avait été requis par L______ de transférer des fonds sur un "tradding account". Ce commerçant prétendait avoir la capacité d'offrir et d'échanger des cryptomonnaies. En réalité, il fournissait un logiciel qui n'exécutait aucun échange ou achat de cryptomonnaie, mais était utilisé pour montrer les chiffres fictifs. De bonne foi et se fiant aux informations présentes sur le site Internet, F______ avait transféré des fonds sur les comptes des sociétés nommées AE______ et G______ FOUNDATION. Cependant, après avoir mené des recherches, il avait réalisé que le commerçant n'était pas officiellement lié aux bénéficiaires des virements. F______ avait été amené à verser le 6 mars 2020, EUR 2'200.- sur le compte de AE______ ouvert auprès de H______ ainsi que les 3 et 5 juin 2020, EUR 14'000.- et 12'500.-sur le compte de G______ FOUNDATION auprès du même établissement.
c.b. Donnant suite à un courrier du MP du 27 juillet 2021, F______ a retourné la formule "allocation au lésé" signée et datée du 30 juillet 2021 faisant valoir un dommage de EUR 28'700.-, sollicité une allocation au lésé selon l'art. 73 al. 1 CP et indiqué qu'une part correspondant aux valeurs qui lui seraient le cas échéant allouées était cédée de façon inconditionnelle à l'État de Genève, conformément à l'art. 73 al. 2 CP[1].
c.c. Selon une communication parvenue au MP le 31 janvier 2022, F______ avait investi EUR 14'000.-, 12'500 et 2'000.- sur le compte de G______ FOUNDATION auprès de H______ à Genève, mais ses interlocuteurs étaient "des voleurs et fraudeurs" et on lui téléphonait chaque jour afin qu'il fît des versements supplémentaires.
II. G______ FOUNDATION
d.a. La fondation sans but lucratif G______ FOUNDATION a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le ______ 2015 avec pour but social, en substance, l'éveil de la conscience écologique des "générations futures" par des programmes éducatifs sponsorisés.
Elle a été dotée d'un capital initial de CHF 50'000.- par son fondateur, AF______ et devait avoir pour ressources "les produits de son activité, les revenus de sa fortune, les subventions, les aides financières diverses (notamment sponsoring), tous dons, libéralités, souscriptions, legs et successions que le Conseil de fondation est libre d'accepter ou de refuser" étant précisé que " ses fonds [étaient affectés] de manière irrévocable à la poursuite de ses buts, sans retour possible aux donateurs / fondateurs".
d.b. Selon l'extrait du RC, durant la période pénale, AF______ et AG______ étaient membres du Conseil de fondation en qualité de président et de vice-présidente, avec signature collective à deux, tandis que AH______ en était directeur avec signature individuelle.
d.c. Ni A______ ni M______ n'ont jamais été inscrits au chapitre "des membres et personnes ayant qualité pour signer".
Le 21 décembre 2020, A______ a annoncé à la fondation que M______ et lui mettaient un terme avec effet immédiat à leur "coopération" avec "G______ FOUNDATION SWITZERLAND et G______ FOUNDATION INTERNATIONAL", en raison de "stratégies différentes"[2].
d.d. En substance, le dossier transmis par l'Autorité de surveillance des fondations (ASF)[3] révèle que la situation économique de la fondation n'était pas saine, depuis 2016 déjà – suite, à suivre les allégations de la fondation, à un détournement commis par la précédente Vice-présidente du Conseil de fondation –, sans préjudice de ce que des doutes existaient sur la libération effective du capital social. Un procès-verbal du Conseil de fondation du 15 mai 2020 affirmait que les fonds qui commençaient d'affluer sur le compte auprès de H______ permettraient largement de satisfaire la demande de recapitalisation et d'assainissement de l'ASF, lorsque H______ aurait achevé ses vérifications tenant à la compliance. Par courrier du 15 juillet 2020, rédigé en français et signé "p.o. AF______", il était notamment et de même affirmé que la recapitalisation de la fondation était assurée par les fonds reçus auprès de H______ et que celle-là disposait d'une trésorerie suffisante pour assurer ses frais de fonctionnement et assainir ses comptes.
Il résulte également dudit dossier que la fondation était dépourvue d'un organe de révision depuis 2018.
Par ailleurs, lors du contrôle de police effectué au supposé siège de la fondation, rue 4______ no. ______, à Genève, il est apparu que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres et pas non plus sur l'interphone.
d.e. La faillite de la fondation a été prononcée par jugement du 28 novembre 2022, sur requête de l'ASF.
d.f. Des impressions du site Internet de la fondation tel qu'il se présentait durant la période pénale figurent au dossier[4]. Le site mettait en avant la personne de AF______ et présentait des photographies de femmes supposées influentes, membres du "AI______", ainsi qu'une villa luxueuse susceptible d'accueillir des réunions de VIPs en Suisse. Les activités de la fondation n'y sont décrites qu'en des termes très généraux.
Ce site est toujours actif, selon les pièces produites en première instance et en appel. L'une des pages, produites par les parties plaignantes affichait, le 24 janvier 2025, la photographie de A______, agrémentée de la mention selon laquelle il était "Member of the International Committee of the Brand", tandis que le prévenu n'apparaissait pas selon les recherches effectuées en réaction par sa défense.
III. Compte n° 1______ de G______ FOUNDATION auprès de H______
Ouverture[5]
e.a.a. Selon le formulaire Know your client (KYC), la fondation avait été introduite à H______ par un client, était active dans l'éducation, soit un domaine ne présentant pas de risques, réalisait un chiffre d'affaires annuel (annual turnover) de CHF 2'000'000 et n'avait pas de but lucratif, proposant des programmes éducatifs via des sponsors afin d'éveiller la conscience écologique. Son patrimoine consistait en CHF 500'000.- de valeurs mobilières et CHF 300'000.- d'œuvres d'art auprès de deux banques japonaises. La totalité de cette fortune devait être confiée à H______ afin de bénéficier d'une gestion conservatrice (wealth preservation). Ultérieurement, la banque précisera qu'il était question d'en conserver un tiers à des fins d'investissement, le solde devant financer des projets caritatifs[6].
e.a.b. Les documents d'ouverture, notamment le Master agreement, ont été signés le 4 décembre 2019, par AF______ et A______ (sous réserve de la déclaration d'ayant droit économique pour le Trésor américain, qui porte la même date mais la signature du premier et celle de AG______), tandis que la formule "Board resolution" octroyant la signature collective à deux à AF______, A______ et M______, est datée du 28 février 2020.
e.a.c. La relation a été ouverte le 9 décembre 2019, à teneur du journal "Audit trail" qui mentionne que les informations reçues par la banque sont plausibles et vérifiables sur des sources publiques, que l'existence et le but caritatif de la personne morale ont été contrôlés par le Service de compliance et qu'il n'y a pas d'indication négative, ni de liens avec des PEP.
Mouvements
e.b. Le compte a comporté quatre sous-relations, en EUR, CHF, JPY et USD. La première juge a procédé à l'analyse qui suit des mouvements pertinents, intervenus sur les rubriques en EUR et en CHF, analyse partiellement complétée par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qui correspond aux éléments du dossier et qui n'a du reste suscité aucune contestation des parties, sous réserve du reproche de la défense de ne pas avoir fait référence à la numérotation des pièces :
Relation 3______ (EUR)[7]
e.b.a. Le compte a accueilli, entre le 25 février 2020 et le 9 juin 2020, de très nombreuses entrées de fonds de la part de diverses personnes physiques, mais aussi de quelques sociétés, pour des montants allant de EUR 500.- à plusieurs dizaines de milliers d'Euros. Au total, les entrées de fonds pour la période précitée s'élèvent, sauf erreur ou omission, à EUR 1'454'395.72.
Les motifs des versements n'étaient le plus souvent pas indiqués, mais lorsqu'ils l'étaient, ils étaient ainsi libellés : "According to foundation contra", "According to foundation contract 20", "Purchase of Bitcoin for trading", "Development 5______", "New Venture".
e.b.b. Certains donneurs d'ordre sont à l'origine de plusieurs versements. Par exemple, AJ______ et AK______ ont versé EUR 2'250.- le 25 mars 2020, EUR 3'000.- le 26 mars 2020, EUR 4'120.- également le 26 mars 2020, EUR 5'000.- le 31 mars 2020 et EUR 5'000.- le 6 avril 2020. AL______ a versé EUR 2'000.- le 30 mars 2020, EUR 3'000.- le 3 avril 2020, EUR 2'000.- le 8 avril 2020, EUR 2'100.- le 15 avril 2020, EUR 4'900.- également le 15 avril 2020, EUR 1'000.- le 20 avril 2020 et EUR 2'000.- le 15 mai 2020.
e.b.c. Parmi ces crédits, ceux provenant des parties plaignantes ont été les suivants :
26 mai 2020 | E______ | EUR 19'800.- |
27 mai 2020 | E______ | EUR 20'000.- |
1er juin 2020 | E______ | EUR 14'500.- |
| TOTAL E______ | EUR 54'300.- |
1er juin 2020 | B______ | EUR 10'000.- |
2 juin 2020 | B______ | EUR 10'000.- |
3 juin 2020 | B______ | EUR 10'000.- |
| TOTAL B______ | EUR 30'000.- |
4 juin 2020 | C______ et B______ | EUR 247'926.78 |
| TOTAL C______ et B______ | EUR 247'926.78 |
4 juin 2020 | F______ | EUR 14'000.- |
8 juin 2020 | F______ | EUR 12'500.- |
| TOTAL F______ | EUR 26'500.- |
e.b.d. Entre le 2 mars 2020 et le 4 août 2020, les sorties de fonds de ce compte consistent, pour l'essentiel, en des transferts en faveur des mêmes personnes, morales ou physique, pour un montant total de EUR 1'699'278.03, à tout le moins soit :
- 21 bonifications pour un montant total de EUR 934'205.90 à L______ ;
- 34 bonifications pour un montant total de EUR 302'866.90 à K______ ;
- 14 bonifications pour un montant total de EUR 297'808.67 à J______ ;
- quatre bonifications pour un montant total de EUR 132'302.35 à AM______ GMBH ;
- 20 bonifications pour un montant total de EUR 20'781.91 à I______ ;
- 17 bonifications pour un montant total de EUR 11'312.30 à M______[8].
La cause des versements n'était pas systématiquement indiquée ; lorsque cela était le cas, le libellé semblait faire référence à des transactions, comme par exemple "INV. 33708", "INVOICE NR.33871", "CONTRACT 31 2020", "Payment for contract Q02202".
e.b.e. Le 20 mai 2020, A______ a annoncé à H______ qu'il entendait retirer en espèces la somme de EUR 500.-, d'où un débit de EUR 502.50, selon le relevé de compte (étant précisé qu'il a donné l'instruction de verser la même somme à M______, ce qui a été fait valeur 21 mai 2020)[9].
Relation 6______ (CHF)[10]
e.c.a. Cette rubrique a accueilli, entre le 17 décembre 2019 et le 8 juin 2020, douze entrées de fonds de la part de diverses personnes physiques pour un montant total de CHF 279'691.60.
e.c.b. Les motifs des versements n'étaient également souvent pas précisés, ou alors n'évoquaient en rien une donation (par exemple : "no 7______ phone", "Development 209"[11], "5______"[12] ou encore "Payment"), sous réserve d'un don initial de AG______.
e.c.c. Des fonds sont parvenus de la partie plaignante B______ pour CHF 20'260.- (CHF 10'280.- valeur 3 juin 2020 et CHF 9'980.- le lendemain).
e.c.d. Entre le 18 mars 2020 et le 2 avril 2020, trois débits ont été opérés soit un retrait en espèces par A______ de CHF 10'000.- le 18 mars 2020 (motif : "payment"), et deux transferts à I______ de CHF 5'000.- le même jour puis CHF 5'000.- valeur 2 avril 2020[13].
Fonctionnement et soupçons d'origine frauduleuse des fonds[14]
e.d.a. Les instructions étaient données par A______, au moyen de courriers électroniques émis à partir de l'adresse A______@AN______.com. Ces courriels étaient en principe envoyés à AO______, avec une copie à AP______. À compter du 1er mars 2020, A______ a procédé de la sorte de manière très régulière, week-end compris, parfois plusieurs fois par jour.
Ces ordres étaient confirmés par M______, lequel utilisait des formules telles que "I do confirm this payment" ou "It is approved for me" par courriels le désignant comme Président de la fondation, que A______ faisait suivre à H______, avec par exemple le texte suivant: "Hier die Bestätigung von Seiten meines Partners aus dem Stiftungsrat, Mr M______". Il sollicitait également M______ lorsque des informations supplémentaires étaient souhaitées par la banque.
e.d.b. Dès le 7 avril 2020, H______ a sollicité des éclaircissements au sujet des virements effectués en faveur de K______, J______ et L______, ainsi que de leur compatibilité avec le but de la fondation.
e.d.c. Dans un courriel du 8 avril 2020 adressé à A______, que celui-ci a fait suivre à H______, M______ s'est exprimé en ces termes : "Concernant la demande de la banque H______ au sujet des outflows actuels, il faut savoir que G______ Corporation Afrique est en cours de développement du projet AQ______ au Sénégal. De ce fait, G______ Corporation Afrique travaille avec des partenaires consultants et prestataires de services internationaux. Les sociétés K______ Ltd et J______, basées en Lituanie ainsi que la société L______ basée en Roumanie permettent à G______ Corporation s'accomoder (sic) des compétences techniques à des coûts d'avantages compétitifs en termes de rapport qualité-prix. Pour répondre aux besoins que nous avons, nous sommes dans l'obligation de créer de nouveaux partenariats avec des acteurs de l'Europe de l'est. Le marché Africain s'ouvre autrement car le développement durable nous amène à reconsidérer nos approches stratégiques".
Dans un second courriel du même jour, également transmis par le prévenu à la banque, M______ a précisé que K______ apportait son expertise dans le domaine du "sourcing know-how" dans le secteur de l'industrie, que J______ permettait de développer des partenariats avec des sociétés spécialisées dans le secteur du tertiaire et que L______ fournissait son expertise dans le secteur de la construction avec les acteurs roumains "connus pour leur savoir-faire et l'écart de développement plus réduit avec l'Afrique".
e.d.d. Le 14 mai 2020, A______ à communiqué à H______ les contrats entre G______ FOUNDATION et L______, K______ et J______, étant précisé que selon les informations ultérieurement fournies par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) au MP, L______ était une société basée en Roumanie, active dans le web marketing et dans les solutions customer-relationship-management. J______ était une plateforme de négoce en ligne, ayant AR______ UAB comme contrepartie, soit un institut de transfert d'argent électronique soumis à la banque de Lituanie. Enfin, K______ semblait être une société britannique possédant un compte auprès de AS______ UAB, basée en Lituanie, dont AT______ semblait être le détenteur. Cette société était active dans le consulting ainsi que la communication et le service de support à des sociétés[15].
Les trois contrats[16] ont manifestement le même auteur qui a utilisé un unique modèle : texte en langue française ; teneur quasi identique, intitulé compris ; mêmes police et mise en page. On peut également relever la proximité temporelle des trois actes. Sur chacun, la signature manuscrite du représentant du prestataire de services fait défaut alors que le signataire pour le compte de la fondation est M______, avec le titre de "Directeur".
Pour le surplus :
- selon le contrat de prestation de services du 10 novembre 2019, L______ développait "une activité d'expertise dans le secteur du BTP". Dans le cadre "des projets de AU______ (Concept Education-Formation Professionnel) et de Développement Territorial de la AV______ (Concept de Développement Durable)" de G______ FOUNDATION, la mandataire devait "assurer l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de réalisation d'ouvrages" pour une rémunération de EUR 1'250'000.- "pendant la période de service", le contrat étant conclu pour une durée allant du 10 novembre 2019 au 31 décembre 2020, sous réserve de prolongation tacite ;
- le contrat de prestation de services du 15 novembre 2019 avec J______ et G______ FOUNDATION, dispose que la première développait "une activité d'expertise dans la gestion des risques environnementaux et l'accompagnement à la mise en place de la démarche Qualité ISO 2600". Dans le cadre "des projets de AU______ (concept Education-Formation professionnel) et de Développement Territorial de la AV______ (Concept de Développement Durable)" de G______ FOUNDATION, la prestataire devait "assurer le suivi de la mise en œuvre de notre démarche ISO 26000" pour une rémunération de EUR 1'350'000.- "pendant la période de service", le contrat étant conclu pour une durée allant du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2020, sous réserve de prolongation tacite ;
- à teneur du contrat de prestation de services du 2 décembre 2019, avec K______, cette société développait "une activité d'expertise dans le domaine du sourcing de compétences et de savoir-faire dans le domaine de l'industrie et de la construction d'infrastructures d'enseignements à destination d'organisations internationales". Dans le cadre "des projets de AU______ (Concept Education-Formation professionnel) et AQ______ (Concept de Résidence Durable)" de G______ FOUNDATION, la société précitée devait "mettre en relation le Client et des partenaires économiques et d'assurer les services de transport, d'hébergement, de restauration et de loisir à destination des clients, de salariés et des représentants officiels du Client à l'international", sa rémunération s'élevant à EUR 850'000.- "pendant la période de service", le contrat étant conclu pour une durée allant du 2 décembre 2019 au 31 décembre 2020, sous réserve de prolongation tacite.
e.d.e. A______ avait également annexé à sa communication des factures des trois prestataires, par exemple :
- une facture ("INVOICE L______1303") du 6 mars 2020 à l'entête de L______ ("vendor") destinée à G______ FOUNDATION ("customer"), à une adresse sise no. ______, rue 8______, [code postal] AW______ [VD], d'un montant de EUR 41'413.-, étant précisé que dans la rubrique supposée contenir une description des produits et des services figurait la mention "CONTRACT L______2/2020" ;
- une facture n° 6 du 25 mars 2020 de J______ destinée à G______ FOUNDATION à une adresse sise no. ______, rue 8______, [code postal] AW______, d'un montant d'EUR 26'174.-, étant précisé que dans la rubrique "description", il était indiqué "service Fee according to service contract dated November 15, 2019" ;
- une facture n° 33713 du 12 avril 2020 de K______ destinée à G______ FOUNDATION à une adresse sise no. ______, rue 8______, [code postal] AW______, d'un montant d'EUR 9'509.61, étant précisé que dans la rubrique "description", il était indiqué "service Fee according to service contract date December 2, 2019".
e.d.f. Dès le mois de mars 2020, H______ a reçu des messages SWIFT[17] relatifs à plusieurs personnes ayant procédé à des virements sur le compte de G______ FOUNDATION, à savoir :
- le 16 mars 2020, un message SWIFT sollicitant l'annulation et le remboursement du virement effectué par AX______ le 13 mars 2020 à hauteur de EUR 4'000.- ;
- le 16 avril 2020, un message SWIFT sollicitant le remboursement du virement effectué par AY______ le 23 mars 2020 à hauteur de EUR 20'000.- ;
- le 20 mai 2020, un message SWIFT sollicitant le remboursement du virement effectué par AZ______ le 15 mai 2020 à hauteur de EUR 8'000.-, avec le motif "fraudulent payment";
- le 1er juin 2020, un message SWIFT sollicitant l'annulation du virement effectué par BA______ le 13 mai 2020 à hauteur de EUR 6'900.- ;
- le 5 juin 2020, deux messages SWIFT sollicitant l'annulation et le remboursement des virements effectués par BA______ les 18 et 21 mai 2020 en EUR 2'000.- et EUR 3'000.-, avec le motif "possible fraud" ;
- le 8 juin 2020, deux messages SWIFT sollicitant le remboursement des virements effectués le 27 mai 2020 par BB______ Installation à hauteur de EUR 14'961.27 et EUR 8'976.79, avec le motif "fraudulent payment" ;
- le 9 juin 2020, un courriel de la BC______ exposant que le paiement de EUR 247'926,76 reçu sur le compte de G______ FOUNDATION était soupçonné d'être une transaction frauduleuse et que l'annulation et le remboursement de ce montant étaient sollicités ;
- le 10 juin 2020, deux messages SWIFT sollicitant l'annulation des versements effectués par E______ les 27 mai 2020 et 1er juin 2020 en EUR 20'000.- et EUR 14'500.-, avec le motif "fraudulent payment" ;
- le 30 juin 2020, trois messages SWIFT sollicitant le remboursements des fonds versés par BD______ les 29 mai, 3 et 4 juin 2020, à hauteur de CHF 9'980.-, CHF 10'080.- et CHF 9'980.- , avec la note suivante : "please return funds t us as soon as possible we have been advised that this payment is fraudulent" ;
- le 28 juillet 2020, trois messages SWIFT sollicitant l'annulation des paiements effectués par BE______ les 13 et 30 avril et 11 mai 2020 en USD 1'521.-, USD 2'755.- et USD 2'755.-, avec les motifs "unjust enrichment" et "fraud" ;
- le 5 août 2020, un message SWIFT sollicitant l'annulation et le remboursement du virement de USD 2'837.- effectué par BE______ le 21 mai 2020, avec le motif "fraud" ;
- le 12 août 2020, cinq messages SWIFT sollicitant l'annulation et le remboursement des virements de chacun EUR 10'000.- effectués par B______ les 1er, 2 et 3 juin 2020 ainsi que ceux des 2 et 3 juin 2020 de CHF 10'280.- et CHF 9'980.-, avec la note suivante: "Please return to us as soon as possible we have been advised that this payment is fraudulent".
e.d.g. Avec son courriel précité du 14 mai 2020, A______ a fourni à la banque des courriers à l'en-tête de G______ FOUNDATION émis en mars et avril 2020, intitulés "receipt of donation" et signés par M______, en sa qualité de "Directeur du Développement". Ces courriers, destinés à différents donateurs, mentionnaient notamment que les fonds viendraient soutenir la mise en place de l'organisation dans les régions où elle était présente et le développement de projets strictement encadrés par les membres exécutifs de la fondation.
e.d.h. En réponse à une interpellation de H______ faisant suite à la réception du message SWIFT du 20 mai 2020 (versement de EUR 8'000.- effectué par AZ______), A______ a expliqué, par courriel du 22 mai 2020, qu'ils ("wir") avaient contacté le donateur, lequel avait confirmé qu'il s'était trompé dans l'objet du paiement. Il sollicitait le retour de l'argent afin de renvoyer la somme formellement comme donation. La fondation acceptait le remboursement des fonds.
e.d.i. Les 8 et 9 juin 2020, suite à la réception de nouveaux SWIFT, H______ a sollicité les déterminations de la fondation sur les demandes et les accusations de fraude ainsi que des informations et documents en lien avec le processus interne de due diligence au sein de la fondation. Le 9 juin 2020 également, AO______ a informé A______ de ce que la banque avait décidé de bloquer le compte le temps de mener à bien les investigations relatives aux allégations de fraude. Le même jour, un rapport d'alerte AML a été rédigé par AO______.
e.d.j. Le 10 juin 2020, H______ a informé A______ des demandes de rappel portant sur les montants de EUR 20'000.- et EUR 14'500.- versés par E______, ce à quoi l'intéressé a répondu qu'ils ne pouvaient à l'heure actuelle pas expliquer la raison de ces demandes de remboursement et de paiements frauduleux.
e.d.k. Le 12 juin 2020, A______ a expliqué à la banque le processus de due diligence suivi par G______ FOUNDATION avant de recevoir des dons : il était exigé du donateur une copie de sa pièce d'identité, un formulaire KYC et une copie du virement bancaire effectué, étant précisé que pour les donations supérieures à CHF 50'000.-, un document relatif à l'origine des fonds et une confirmation du bénéficiaire économique devaient être fournis. Les donateurs recevaient une confirmation écrite de la fondation, à réception de leur don.
Il a ajouté qu'ils ("wir") étaient en contact avec tous les donateurs concernés par les SWIFT, à l'exception de deux, et qu'ils espéraient pouvoir éclaircir la situation rapidement.
e.d.l. En réponse à une demande de la banque du 16 juin suivant, qui souhaitait savoir comment la fondation était entrée en contact avec les donateurs concernés par les demandes de remboursement, A______ a immédiatement (dans les deux heures) répondu :
"Die G______ Foundation ist ihrer Gründung weltweit sehr aktiv betreffend der Organisation von verschiedensten Events. Diese reichen von Charity-Einladungen zu (Dinners/Banquets) für Botschafter und deren Frauen, Charity Clubs, Women Clubs, etc. bis hin zu direkten Hilfsaktionen für Kinder und Jugendliche (Geschenke für Waisenhäuser, aktuell auch Gratis-Vergabe von Schutzmasken und Desinfektionsmittel für Kinder, Jugendliche, die sich diesen Schutz finanzielle nicht leisten können). Siehe bitte auf unserer Homepage: www.G______.org. Unsere Events werden teils lokal aber auch regional, national im Radio und TV sowie auf Social Media kommuniziert. Somit und durch die Mund zu Mund Werbung in Spenderkreisen gelangen unsere Donatoren zu uns. Wir konnten mit sämtlichen involvierten Spender-Personen (bis auf Hern AY______) sprechen und ihre Anliegen und Erwatungen abholen. Gerne komme ich hierzu mit entsprechenden Details im Verlaufe des heutigen Tages auf Dich zu".
e.d.m. Plus tard le même jour, il a ajouté que les époux B______/C______ avaient renoncé à la demande de rappel de leur don en EUR 248'000.- alors que la fondation acceptait celles de E______ pour EUR 20'000.- et EUR 14'500.-.
Il a communiqué une preuve de domicile des époux B______/C______, un document signé par eux, daté du 16 juin 2020, adressé à X______ – Q______ relatif à l'origine des fonds (" We Mr. & Mrs. B______/C______ (...) confirm that we are the beneficial owner of the EUR 248,000 invested in G______ Foundation. We made this money throught Savings/Business"), ainsi qu'une copie du passeport de B______.
e.d.n. Le 18 juin suivant, toujours en utilisant la première personne du pluriel, le prévenu expliquait à H______ que les donateurs avaient été stupéfaits d'être interpellés au sujet de leurs demandes de remboursement et qu'ils ne s'expliquaient pas davantage l'évocation d'une fraude. Ils avaient motivé leur requête par d'autres motifs (familiaux pour les époux B______/C______ et E______ qui avait également évoqué la pandémie, de même qu'un autre donateur, ou encore des raisons de santé). La fondation avait accepté d'accéder à ces demandes vus les motifs invoqués et pour des enjeux réputationnels, mais aussi parce que la lettre de confirmation remise au moment du don omettait de préciser qu'il était irrévocable, ce qui serait fait dorénavant.
e.d.o. Par email du 23 juin 2020, la banque indiquait à A______ que suite à ces démarches auprès des établissements ayant émis les SWIFT, elle disposait désormais d'indices solides permettant de retenir que les versements en cause étaient le produit d'une classique escroquerie au placement, les soi-disant donateurs ayant été incités à procéder à des paiements par la promesse de rendements exorbitants. La banque s'interrogeait sur la compatibilité de ces circonstances avec le but de la fondation et exigeait une réponse aux accusations portées, étayée par des documents susceptibles de les réfuter, le compte demeurant bloqué en l'état.
e.d.p. Les 23 et 25 juin 2025, A______ a contesté les accusations. La fondation n'était pas un fonds d'investissement, les dons étant affectés à ses projets, sans contrepartie aucune et il y avait un KYC pour chaque donateur. Néanmoins, il avait été décidé de renforcer le processus interne de compliance et de due diligence en faisant notamment signer à tout futur donateur une promesse de don irrévocable. Il a confirmé l'accord de la fondation pour des remboursements, notamment en faveur de E______, et a produit une déclaration d'ayant droit économique et sa pièce d'identité.
e.d.q. Le 30 juin 2020, le service compliance de H______ a établi un memorandum[18] retraçant l'historique du compte. Celui-ci avait été alimenté par 188 entrées d'un montant total de l'ordre de CHF 2'500'000.- provenant essentiellement de personnes physiques et il y avait eu 112 sorties pour environ CHF 2'200'000.- en faveur du directeur de la fondation (environ EUR 10'000.-), de K______, L______ et J______ (environ EUR 1'500'000.-), enfin de l'une des personnes autorisées à signer pour la fondation, via son "véhicule", I______ (EUR 30'000.‑).
Dès le mois d'avril 2020, le Relationship manager (RM) avait observé que le compte n'était pas utilisé comme convenu et avait obtenu des explications du client. Les réponses requises au mois de mai 2020 avaient été jugées plausibles par ledit RM, à tout le moins jusqu'à la réception des demandes de remboursement mentionnant des fraudes, la cliente s'étant alors montrée incapable de dissiper les soupçons. Les recherches via les sources BF______ et BG______ n'avaient pas donné de résultat négatif sous réserve de ce qu'elles avaient révélé que la société BH______ LTD, laquelle gérait ses activités par l'intermédiaire de la plateforme J______, apparaissait en Pologne sur une liste d'alerte du fait qu'elle n'était pas enregistrée/autorisée dans le pays.
En conclusion, ni les entrées, soit des paiements provenant essentiellement de soi-disant donateurs, ni les sorties, sous forme de versements à des entreprises actives dans le domaine des médias et du marketing avec des comptes en Lituanie ou en Roumanie, ainsi que d'investissements sur une plate-forme de trading dans le forex ou alors en couverture de frais, en partie via une structure offshore, ne correspondaient à ce qui avait été annoncé, référence étant faite au patrimoine censé provenir du Japon. Ces circonstances, ajoutées aux réclamations reçues de plusieurs banques donnaient de bonnes raisons de craindre que les avoirs en cause étaient le produit d'un détournement. Aussi, le service compliance recommandait une dénonciation au MROS et la résiliation des rapports contractuels avec le client aussitôt que légalement possible, mesure appuyée par le RM.
Le signalement MROS est intervenu le 13 juillet 2020[19].
e.d.r. Selon A______, H______ a annoncé le 17 juillet 2020 qu'elle procédait à un déblocage partiel du compte, les sorties étant désormais autorisées. AO______ a nuancé ce propos, indiquant qu'il s'agissait, à la demande du Service de compliance, et après vérification de chaque transaction par ses soins, de donner suite aux demandes de remboursement, avec l'accord préalable du prévenu puis, suite au séquestre pénal du compte, du MP[20].
Toujours est-il qu'outre six remboursements intervenus le 1er juillet 2020, les sorties ont repris à compter du 17 juillet suivant, aux fins de remboursement mais aussi de paiement à des tiers (s.e.o : K______ : EUR 105'063.51 ; AM______ GMBH : EUR 45'718.73 ; M______ : EUR 2'009.37 déjà pris en considération supra)[21], de sorte que le montant total des avoirs est passé de CHF 286'024.- au 30 juin 2020 à CHF 13'161 valeur 31 août 2020[22].
e.d.s A______ a alors été requis de fournir des explications sur l'activité de K______. Il a exposé qu'il s'agissait de mettre G______ FOUNDATION en relation avec des clients et des partenaires dans le contexte des projets "AU______" et "AQ______", en fournissant des services de transport, catering et divertissement. À lire sa plaquette, le second projet portait sur la construction au Sénégal d'une villa luxueuse, les objectifs tenant au développement d'une stratégie éco-responsable, le transfert de compétences aux entreprises locales, la création d'un modèle pour les régions péri-urbaines et rurales, la mise à disposition de solutions techniques innovantes mais de qualité, ainsi que proposer à des investisseurs un bon placement avec une performance exceptionnelle.
e.d.t. Le 30 septembre 2020, A______ a encore informé H______ de ce qu'ils ("wir") avaient eu le matin même un entretien téléphonique avec B______, laquelle renonçait à réclamer tout remboursement et avait précisé qu'elle était en plein conflit conjugal, ce qui expliquait que ni l'un ni l'autre époux n'avait pu signer de déclaration bancaire.
e.d.u. Le 23 décembre 2020, A______ a envoyé à H______ une copie de son courrier du 21 décembre précédent à G______ FOUNDATION annonçant la fin immédiate de sa "coopération", ainsi que de celle de M______, avec "G______ FOUNDATION SWITZERLAND et G______ FOUNDATION INTERNATIONAL". Il a requis la radiation immédiate de leur pouvoir de signature.
e.d.v. Le solde du compte était nul à la fin décembre 2024 de sorte que H______ a annoncé qu'elle clôturait la relation[23].
IV. Compte de G______ FOUNDATION auprès de BI______ AG[24]
f.a. G______ FOUNDATION a détenu un compte auprès de BI______ AG, apparemment à compter du 27 avril 2020, étant précisé que la formule 1A porte la date du 6 juin 2020. Le prévenu y était désigné comme le "Member of the steering committee / Financial Strategist" de la fondation, au bénéfice d'une procuration, laquelle a cependant été signée le 16 juin suivant par AF______ et AG______.
Les relevés produits par BI______ AG mentionnent notamment l'entrée, valeur 24 juillet 2020, de EUR 20'000.-, convertis en BTC, puis leur retrait, les 28 et 29 juillet suivants, de même que le dépôt, le 4 août 2024 de EUR 25'700, et leur conversion en BTC le lendemain suivie d'un retrait du même jour.
Selon le courrier de BI______ AG au MP du 28 décembre 2022, A______ avait fait savoir le 9 mai 2022 que le compte n'était plus nécessaire.
f.b. Ces informations et pièces sont parvenues au MP alors qu'il avait déjà rédigé l'acte d'accusation. À quelques jours des débats d'appel, les parties plaignantes B______/C______ ont produit un extrait du registre des logins sur la plateforme de BI______ AG établissant que la dernière opération précitée avait été effectuée avec un identifiant correspondant à l'adresse de courriel du prévenu, pièce à laquelle elles avaient eu accès dans le cadre de la faillite de la fondation.
V. Déclarations (procédure préliminaire et de première instance)
g.a.a. Entendu par la police sur délégation du MP, suite à la dénonciation MROS, A______ a commencé par exposer qu'à réception, le 21 ou 22 février 2021, d'un courrier du conseil des parties plaignantes B______/C______ adressé à la fondation, AF______ l'avait contacté. Ils ("nous") avaient eux-mêmes envisagé de déposer plainte pénale et de mandater à cette fin l'avocat qui l'assistait à l'audition et demeurera son conseil privé tout au long de la procédure.
Il avait disposé d'un accès "consultatif" au compte de G______ FOUNDATION auprès de H______ jusqu'en août ou septembre 2020 puis, "d'un jour à l'autre", n'avait "plus eu de nouvelles" de la banque. Toutes les transactions étaient validées par quatre personnes, soit M______ et lui, pour la fondation, et AO______ ainsi que AP______, pour H______. Plus précisément, il passait les ordres par courriel, à AO______, qui consultait son collègue et M______ confirmait.
Après avoir fait des études en économie, le prévenu avait travaillé auprès de diverses entreprises, notamment des banques (BJ______, BK______ et BL______). Il était désormais consultant auprès de BM______ [recte : BN______] AG (ZG). Requis d'énumérer ses comptes bancaires, il a uniquement mentionné des avoirs en les livres [des banques] BJ______ et BO______.
g.a.b. Reprenant l'historique, A______ a exposé qu'un ancien client, prénommé BP______ et domicilié en Slovénie, l'avait contacté en automne 2019 et lui avait proposé de faire connaissance d'une fondation "suisse et internationale" active dans le soutien de l'éducation. Cela l'avait d'autant plus intéressé qu'il était père lui-même. Il avait donc rencontré deux semaines plus tard AF______ à Bâle. Celui-ci lui avait donné des explications et montré le site web de la fondation, ce qui l'avait conduit à décider de s'investir. Il avait ensuite rencontré M______, le directeur, qui lui avait exposé quels étaient la mission et les projets de la fondation. Ses interlocuteurs lui avaient indiqué qu'ils avaient besoin d'un compte bancaire pour l'entité, l'ancienne relation avec BK______ n'existant plus. Ayant appelé cette banque et obtenu confirmation de cela, il avait proposé à AF______ et M______ de les introduire à H______, avec laquelle il entretenait des bonnes relations et dont il appréciait "les procédures de sécurité un peu "old school"". Il y avait ainsi eu un entretien à la banque avec AO______ et l'accord pour l'ouverture du compte avait été donné.
A______ a affirmé que lors de son "entrée" dans la fondation, il n'avait pas signé de contrat, car il voulait agir à titre bénévole, sans exercer de fonction officielle. M______ et lui avaient "de temps en temps" reçu quelques centaines de francs, de l'ordre de CHF 200.- à CHF 500.-, "mais pas à titre de salaire".
Son rôle avait été celui de gérer la communication avec la banque, soit les entrées, les sorties et les questions de compliance. A minima tous les deux jours, il supervisait l'activité du compte avec M______ et H______. Il n'avait pas remarqué de transactions suspectes car toutes les entrées provenaient de comptes nominatifs de personnes physiques soit, clairement, des donateurs. Une alerte avait été donnée lorsque H______ avait reçu un SWIFT, le 9 juin 2020, évoquant une possible fraude en lien avec le paiement reçu des parties plaignantes B______/C______ le 2 juin précédent. Le prévenu avait aussitôt appelé AT______, qui avait le contact avec ces donateurs, se disant le gestionnaire de plusieurs familles. L'homme lui avait dit qu'il contacterait les époux B______/C______ afin d'obtenir toute la documentation nécessaire pour établir qu'ils étaient bien les ayant droits économiques des fonds, avaient consenti la donation de leur plein gré et ne demandaient pas de remboursement. Sur ce, H______ avait annoncé que la relation de la fondation était bloquée, le temps pour son Service de compliance de remplir son office. Cela avait duré jusqu'au 17 juillet 2020. Dans l'intervalle, AT______ avait transmis les documents nécessaires, soit deux courriers signés par les époux B______/C______, copie de leurs passeports et une communication de leur banque confirmant qu'ils annulaient la demande de remboursement. Ils les avaient fait suivre à H______ qui avait annoncé que les comptes étaient débloqués pour les paiements sortants, lesquels devaient cependant être tous soumis à l'aval du Service de compliance. À ce stade, A______ a tenu à souligner que la fondation n'avait pas forcément "les meilleures compétences en termes de compliance", contrairement à la banque. Ce déblocage avait été perçu comme un feu vert, rassurant sur le fait que le travail avait été fait correctement. Les paiements avaient donc repris, pour "l'avancée du projet".
En décembre 2020, A______ avait demandé à la banque de radier sa signature étant précisé que M______ souhaitait que cela fut fait pour lui également. Cela n'avait rien à voir avec les parties plaignantes B______/C______. Le prévenu était toujours convaincu par la mission de la fondation et n'était pas parti fâché mais en raison d'un projet de reprise de celle-ci par une société belge, annoncé en septembre 2020, ce qui avait donné lieu au lancement d'une procédure de due diligence, dans le contexte de laquelle "il y avait plusieurs questions [...] auxquelles [il] ne pouvai[t] pas répondre", faute de collaboration de AF______.
À réception du courrier des parties plaignantes B______/C______, le prévenu avait réalisé qu'ils ("nous") étaient peut-être eux-mêmes victimes d'une "vrai escroquerie".
g.a.c. Sur question, il a concédé qu'il y avait eu quatre ou cinq autres annonces de fraude, pour des donateurs amenés par AT______, soulignant que cela était pour des montants "beaucoup moins conséquents" et que tous avaient été remboursés sauf, peut-être, partiellement, E______.
Interpellé sur le compte de I______, il a exposé qu'il s'agissait d'une coquille vide lui appartenant. Il avait reçu sur son compte "quelques transferts" de la fondation, "mais pas beaucoup", en couverture de ses frais, comme déjà indiqué.
Il ignorait tout des investissements sur Q______ évoqués par certaines parties plaignantes.
L______, J______ et K______ étaient des fournisseurs de services ayant conclu des contrats signés par M______ – pensait-il –, car il était le directeur des projets. La fondation travaillait avec plusieurs sociétés et partenaires et il y avait "un processus de due diligence quasiment continu", visant à l'aboutissement des projets, tels AU______ [formation professionnelle], AV______ [développement territorial] et BQ______, mais il ne pouvait pas fournir des détails, renvoyant à AF______ et M______.
Les versements en faveur de ce dernier étaient "sans doute" destinés à couvrir des frais. Le débit de CHF 10'000.- du 18 mars 2020 était peut-être consécutif à un "transfert interne de devises", A______ ajoutant qu'il ne savait plus.
g.a.d. En clôture d'audition, le prévenu a encore affirmé qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires et a protesté de ce qu'ils ("nous") n'avaient participé à aucune opération de blanchiment d'argent. Ils envisageaient de déposer eux-mêmes plainte pénale, notamment contre AT______. Il n'avait jamais tenté de s'enrichir et n'aurait pas pu, même s'il l'avait voulu, n'ayant disposé que d'un accès "consultatif".
g.b. Selon ses déclarations devant le MP, A______ avait bénéficié d'une formation en matière de blanchiment d'argent tant auprès de [la banque] BK______ que de [la banque] BL______.
Il ne contestait pas avoir reçu via I______ CHF 20'000.- et EUR 11'000.- en moins de trois mois, avec l'approbation de AF______ et la confirmation de M______, en couverture de "frais" soit "des dédommagements de [s]on activité bénévole" pour la fondation. Il en avait été de même pour M______. Il avait utilisé le compte de I______ pour plusieurs raisons, la première étant une préoccupation de "transparence" car H______ savait qu'il en était l'ayant droit économique. Il avait également retiré CHF 10'000.- de la relation de la fondation le 18 mars 2020, à titre personnel, ou plutôt "en concertation" avec AF______ mais il ne savait plus ce qu'ils en avaient fait. Du reste, la somme n'avait pas été prélevée sur les donations puisque la première avait été reçue au mois d'avril 2020.
Il avait certes brièvement lu les contrats avec les trois prestataires de services, mais il n'était pas juriste. Le Service de compliance et due diligence de la banque servait de référence. La banque n'avait demandé des informations que "sur le papier" et il s'était contenté de les répercuter à M______ puis de transmettre ses réponses. Il n'avait été que son messager, ainsi que celui de AF______. Il ne pouvait donc pas commenter le fait qu'à teneur des contrats, J______, plateforme de négoce en ligne, était censée offrir des services en lien avec la norme ISO 26000, et L______ des prestations dans la construction, alors qu'elle était spécialisée dans le Web marketing, le fait que les contrats étaient rédigés en langue française, non signés par le prestataire ou encore sur l'absence totale de détails des prestations facturées, tout en relevant que les factures faisaient systématiquement référence à un contrat de sorte qu'il était parti du principe que ces indications figuraient dans ledit contrat. De temps en temps, il contrôlait "les contrats qui étaient mentionnés sur les factures" mais ne se souvenait plus desquels. Il renvoyait à M______ s'agissant du fait que des contreparties basées au Royaume-Uni et en Dominique demandaient à être payées sur des comptes auprès de banques lituaniennes, mais observait que la Lituanie faisait partie de l'Union Européenne. Il n'avait pas trouvé bizarre l'adresse erronée de la fondation sur les factures, ou que la date d'échéance du paiement correspondait à la date d'émission. La proximité chronologique entre l'encaissement des soi-disant donations et le paiement en faveur des trois sociétés n'avait rien de "suspicieux ou étrange" ; il s'agissait simplement du rythme qui avait été pris. Il n'avait pas été interpellé par la réception de cinq factures de L______ en un mois, pour un montant total de EUR 109'000.- environ. A______ ignorait pourquoi certains numéros attribués aux paiements des donateurs figuraient aussi en marge de certains versements en faveur de K______ (nos 5______ et 9______).
Il ne s'était pas davantage interrogé du fait que certains supposés donateurs avaient fait plusieurs versements à quelques jours d'intervalle (par exemple BR______ avait transféré EUR 21'961.08 le 17.03.20, EUR 9'971.10 le 24.03.20, EUR 14'961.16 le 01.04.20, EUR 12'961.07 le 06.04.20, EUR 13'000 le 20.04.20, EUR 12'961.20 le 19.05.20 et EUR 2'085.- le 22.05.20), ce qui semblait peu compatible avec des donations, car ce n'était pas son domaine d'activité et qu'il était uniquement en charge du trafic des paiements. Il n'avait pas non plus réagi devant la cause de certains versements, telle que libellée ("Development, "According to foundation contract", "Foundation contract no. 2", "personal expenses", "purchase of bitcoin for trading", "Depozit", "New Venture"), pas même après l'arrivée des SWIFTS demandant le rappel des fonds.
À l'époque des faits, il ne connaissait ni Q______, ni X______ et ne s'était pas intéressé à leur mention dans la communication du 16 juin 2020 des parties plaignantes B______/C______ évoquant la somme de EUR 248'000 "invested" dans la fondation[25]. En effet, M______ et AF______ avait certifié à la banque, par son intermédiaire, que la fondation n'avait en aucun cas vendu ou proposé des idées d'investissement sous quelque forme que ce fût. Cela valait également pour les communications de E______ du 20 juin 2020[26] et de BB______ du 24 juin suivant[27] confirmant également leur qualité d'ayants droit économiques des sommes "invested" dans la fondation.
Le compte de la fondation auprès de BI______ AG avait été ouvert suite au souhait de AF______ et M______ de "diversifier les actifs de la fondation". Ce compte était géré par le premier, tandis que A______ et M______ disposaient d'une signature collective à deux.
Spontanément, le prévenu tenait à protester de ce qu'il n'avait eu aucune connaissance ni soupçon d'une origine criminelle des fonds, insistant sur le fait que chaque opération avait été faite selon le "système des huit yeux".
g.c. Lors des débats de première instance, A______ a nuancé son propos au sujet de ses compétences en matière de blanchiment d'argent : il n'avait pas appris à détecter des actes suspects et n'avait pas une formation de gestionnaire de compliance. Il n'avait fait que suivre des séances d'information, dont les points les plus importants avaient trait au devoir de diligence et aux démarches "de prudence et diligence" auxquelles il s'était tenu lors de son activité pour G______ FOUNDATION.
Avant de s'engager pour elle, il s'était renseigné à son sujet, tentant d'effectuer une analyse sur Internet, puis avait obtenu de AF______ et M______ des renseignements supplémentaires à l'occasion de leur première rencontre et avait encore exploré le web. Il n'avait pas eu l'occasion de constater concrètement la réalité d'une activité de la fondation car ce n'était pas sa tâche, ayant uniquement été en charge du trafic des paiements. Il ne lui appartenait pas de contrôler les projets et il n'était pas responsable des moyens financiers reçus et utilisés. Il avait été invité à se rendre au Japon et en Afrique, notamment à un congrès en Algérie, mais il n'avait pas été en mesure de le faire.
Lorsqu'il lui avait été proposé de s'engager, il ne lui avait pas été indiqué précisément ce qu'il pourrait faire mais à ses yeux il était clair qu'il pouvait être utile en mettant à disposition ses compétences dans le domaine de la finance. Il avait d'emblée indiqué qu'il le ferait à titre bénévole et en utilisant son adresse électronique privée, ce qui relevait à ses yeux de son devoir de diligence, non une adresse de la fondation, car il n'en était pas membre.
Il avait introduit G______ FOUNDATION à H______ pour trois raisons. Tout d'abord parce qu'il y avait un contact depuis de nombreuses années et avait travaillé avec la banque en lien avec d'autres sociétés, notamment I______. En deuxième lieu, il savait que H______ pratiquait un système de double sécurité (ordre par mail puis confirmation par téléphone) et la double signature. Troisièmement, il n'y avait pas de risque de hacking car la banque avait un bon système informatique et un fonctionnement à l'ancienne.
Il avait d'emblée indiqué à AF______ qu'il exigeait la procédure à huit yeux, soit ceux de deux intervenants du côté de la fondation et de deux employés de la banque.
Un "devoir de diligence" qu'il avait aussitôt mis en place était de connaître le donateur (nom, domicile, coordonnées, copie de la carte d'identité et preuve de l'origine des fonds) et l'origine des fonds. En revanche, il n'avait pas été impliqué dans la recherche de donateurs. Il lui avait été dit à ce sujet, et il avait pu l'observer sur le site Internet, que la fondation organisait des événements caritatifs lors desquels, selon sa compréhension, elle créait le contact.
Il était exact que, par moments, son activité avait été intense (plusieurs ordres donnés par jour et nombreuses questions du Service de compliance de la banque). Il était également exact que la fondation et lui-même s'appuyaient principalement sur la banque pour la vérification, la conformité, des entrées et sorties d'argent. Celle-ci avait un standard "gold" et était une référence absolue alors que la fondation n'avait pas de personnel dédié à la lutte anti-blanchiment. La première juge observant que dans certaines communications à AO______, le prévenu avait été relativement affirmatif sur le sérieux des contrôles effectués par G______ FOUNDATION, notamment dans un courriel du 12 juin 2020[28], celui-ci a indiqué qu'il avait confronté AF______ et M______ et leur avait dit qu'il fallait durcir les "questions de KYC et de due diligence". Ils avaient ensemble défini de nouvelles exigences, ce qui avait été communiqué à H______, mais comme celle-ci n'avait en définitive autorisé le déblocage des comptes que pour les sorties d'argent, il n'avait pas été nécessaire de les appliquer. Il n'avait pas été surpris par l'importance du dernier versement des parties plaignantes B______/C______ en comparaison avec leurs précédents versements car il avait déjà observé une telle progression. Requis d'indiquer s'il avait tenté de vérifier les informations qui lui étaient communiquées et qu'il répercutait à la banque en employant la première personne du pluriel, A______ a répondu qu'il utilisait un langage formel dans ses communications. Il n'avait notamment pas envisagé de contacter lui-même les donateurs car il n'était pas responsable de la compliance ou de la lutte anti-blanchiment, pas plus qu'il n'était le CFO. Lorsque la banque avait une question, il la répercutait à "l'un de ces trois messieurs". D'ailleurs, lors de son audition, AO______ avait confirmé qu'au vu de la qualité des informations reçues, H______ n'avait jamais éprouvé de doutes.
Il n'avait pas éprouvé des soupçons face à l'importance des entrées (CHF 2.5 millions) car le volume des financements pour les projets était bien supérieur, AF______ et M______ ayant articulé un montant de 10 à 20 millions au cours de leur première rencontre.
Lors de l'ouverture de la relation, BI______ AG avait demandé en quoi la crypto-monnaie était compatible avec des activités caritatives et il avait interpellé AF______ et AG______ qui lui avait indiqué que cela relevait de la mission et de la vision de la fondation.
Bien que la situation pût paraître "critique" pour "des gens de l'extérieur", elle ne l'était pas à ses yeux lorsqu'il avait donné l'ordre d'effectuer encore un virement de plus de CHF 3'000.- à I______ le 29 juillet 2020 [ndr : ordre qui n'a pas été exécuté], dès lors qu'il avait toujours été en mesure de fournir soit des documents soit des informations à la banque. La référence "BS______" à mentionner selon ses instructions[29] était "un nom créatif" communiqué par AF______, pour une raison qu'il ignorait [ndr : cette référence apparaît dans d'autres ordres de paiement à sa société donnés par A______[30]].
Avec le recul, il concédait que son activité avait été "une catastrophe absolue". S'il avait su ce qui l'attendait, il n'aurait jamais eu affaire à la fondation ou à AF______ et M______. Il n'excluait désormais pas que ces derniers étaient des escrocs, d'autant plus que le premier se désintéressait de son sort et qu'il était sans nouvelles du second depuis trois ans. Il recevait en revanche encore des messages Whatsapp impersonnels de la fondation et il lui semblait que celle-ci était toujours active.
h. Entendu en qualité de témoin par le MP, AO______ a rapporté qu'il connaissait A______ pour avoir été dans la même classe que lui durant quatre ans au cycle d'orientation. Ils ne s'étaient ensuite pas revus durant 30 ans puis avaient commencé une relation d'affaires en 2018, le prévenu disposant de la signature pour une société cliente de H______. En décembre 2019, le prévenu avait présenté AF______, qui avait exposé qu'il était le fondateur de G______ FOUNDATION, une fondation caritative "d'autorité publique", active au Japon, expliquant ce qu'elle faisait. A______ avait dit qu'il était signataire et qu'il était question de développer l'activité en Europe. Il avait également présenté M______ qui devait développer un projet en Afrique. Celui-ci n'avait disposé de la signature collective avec A______ qu'à compter du mois de février 2020.
Le nombre de transactions entrantes et sortantes du compte n'avaient pas éveillé de soupçons chez AO______. Suite à la première demande de remboursement, en mai 2020, A______ avait donné des explications qui avaient paru satisfaisantes, tant à lui-même qu'au Service juridique. Le Service de compliance avait été impliqué après la deuxième demande et le compte avait été bloqué, À cette occasion, les explications fournies avaient été considérées insuffisantes, d'où la communication MROS.
Selon la pratique de H______, toute transaction de plus de CHF 500'000.- faisait l'objet d'un contrôle par le Service de compliance. En cas de soupçons, un mouvement de CHF 100'000.- ou plus pouvait également déclencher une vérification, laquelle intervenait automatiquement pour des transferts supérieurs à CHF 250'000.- [ndr : le propos paraît contradictoire mais a bien été ainsi porté au procès-verbal].
La décision de rembourser certains montants avait été prise par le Service de compliance, avec l'aval de A______.
VI. Ordonnances de classement
i.a. Par ordonnance du 30 juin 2022, le MP a classé la procédure à l'égard de AF______ et de M______ au motif que si les faits susceptibles de leur être imputés pouvaient être constitutifs d'escroquerie et de blanchiment d'argent, seules des commissions rogatoires internationales au Japon – lieu de domicile du premier –, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines – siège de la société gérant la plate-forme de trading au travers de laquelle les escroqueries avaient été effectuées – et en France ou en Afrique – M______ résidant vraisemblablement dans l'un de ces États – pourraient permettre de faire avancer les investigations, ce qui paraissait disproportionné au regard des faibles chances de succès. Par ordonnance du 15 août 2023, le MP a refusé de reprendre la procédure préliminaire à l'encontre de AF______, comme requis par les parties plaignantes B______/C______ suite à l'apport au dossier des pièces produites par BI______ AG.
i.b. Également le 30 juin 2020, le MP a prononcé une ordonnance de classement partiel, soit pour les faits d'escroquerie, en faveur de A______. Celui-ci niait connaître le site www.Q______.com et le dossier ne permettait pas d'établir qu'il avait été en contact avec les dupes ou d'une quelconque manière participé à la tromperie dont elles avaient été victimes.
C. a. Au cours de la procédure d'appel, les parties ont produit diverses pièces, dont on évoquera encore les suivantes, apportées par les parties plaignantes B______/C______ :
- des extraits de la législation irlandaise réprimant le vol et les infractions frauduleuses ainsi qu'un arrêt du 21 décembre 2015 de la Cour d'appel de la République d'Irelande ;
- la formule "Complaint referral form" du "Internet Crime Complaint Center" remplie par B______ dénonçant les faits et mentionnant qu'elle les avait également signalés à la police irlandaise ;
- le document "Indicateurs de risque" du mois de mars 2021 du Groupe EGMONT des cellules de renseignement financier du Groupe d'action financière (GAFI) ;
- le résultat de recherches effectuées sur Internet au sujet de L______ montrant notamment que l'adresse de son siège social était celle d'un immeuble résidentiel dans un quartier également résidentiel de BT______.
b. Aux termes d'une écriture du 21 janvier 2025, se prévalant du registre des logins de G______ FOUNDATION auprès de BI______ AG évoqué supra sous f.b.), les parties plaignantes B______/C______ ont notamment réitéré leur requête tendant au renvoi de l'acte d'accusation au MP afin qu'il le complète de la mention des versements au nom de la fondation sur le compte ouvert auprès de BI______ AG suivis de leur rapide retrait via un BRD Wallet, requête qui avait été rejetée par le TP.
Invité à se déterminer, le MP a exposé pour quel motif il considérait que la requête devait être rejetée. Pour l'hypothèse où la juridiction d'appel serait d'un autre avis, il s'exécutait d'ores et déjà, complétant le chiffre 1.1. de l'acte d'accusation par l'ajout suivant :
"Le 23 juillet 2020, A______ a également transféré EUR 20'009.36 sur le compte de G______ FOUNDATION ouvert chez BI______ AG, qu'il a convertis en cryptomonnaies puis retirés du compte sur un wallet le 28 et 29 juillet 2020.
Le 4 août 2020, le prévenu a encore transféré EUR 25'709.37 sur le compte de la société chez BI______ AG qu'il a convertis en cryptomonnaies et retirés su un wallet le 5 août 2020."
c. À réception de la déclaration d'appel-joint de la partie plaignante E______, la défense de A______ s'était enquise du respect du délai légal, soulevant le cas échéant un incident de non-entrée en matière, dont le traitement a été renvoyé aux débats d'appel. Elle l'a réitéré à l'ouverture desdits débats d'appel et s'est vue répondre que le délai paraissait avoir été respecté, indication erronée.
En effet, alors que la cause avait été gardée à juger, une vérification a établi que la déclaration d'appel-joint du 26 juin 2024 était parvenue au bureau de la Poste suisse de Zurich le 11 juillet suivant tandis que son auteure avait reçu la déclaration d'appel de A______ le 20 juillet 2024. L'intéressée a dès lors été interpellée sur l'apparente irrecevabilité de son appel par courrier du 13 février 2025, les parties étant informées de ce que l'instruction de la cause était reprise sur cette seule question.
Par courrier du 26 février 2025, E______ a indiqué qu'elle avait envoyé son courrier du 26 juin 2024 et que ce n'était pas de sa "faute" s'il n'était arrivé à Genève que le 11 juillet suivant, ajoutant que tout devenait trop compliqué et qu'elle ne pouvait pas supporter les honoraires d'un avocat mais voulait que justice soit rendue.
d. Également à l'ouverture des débats d'appel, les parties plaignantes B______/C______ ont persisté dans les questions préjudicielles annoncées dans leur écriture précitée du 21 janvier 2025. Ouï les parties, la Cour a confirmé que toutes les pièces qui lui étaient parvenues étaient installées au dossier, sans préjudice de leur pertinence, et a rejeté les autres questions préjudicielles pour les motifs développés infra (cf. consid. 2).
e. A______ a indiqué qu'il avait dû rencontrer AF______ deux ou trois fois à Bâle, dont une en présence aussi de M______, avant de les présenter à H______. Tous trois avaient assisté à cet entretien, la banque étant représentée par AO______ et AP______. AF______ avait présenté le concept, la philosophie et les projets d'expansion de la fondation, documentation à l'appui. Le prévenu a concédé qu'il avait bien été question d'un patrimoine de CHF 800'000.- attendu de deux banques japonaises, mais a affirmé qu'il avait été dit que le compte serait aussi alimenté par des donations. Il n'avait pas été surpris de ce que ledit patrimoine n'avait en définitive pas été apporté, relevant que H______ n'avait pour sa part pas posé de questions. Confirmant ses précédentes déclarations sur les mesures de sécurité mises en place à son initiative et l'intensité de son activité, il a précisé avoir eu avec M______ non seulement des contacts téléphoniques mais également des rencontres, chez lui à Bâle.
Ses déclarations inexactes à la police sur les montants qu'il avait perçus pour son activité "bénévole" s'expliquaient par le stress et l'intensité de son audition, qui avait été un cauchemar. Il ne se souvenait toujours pas du motif du retrait d'EUR 10'000.- du 18 mars 2020, mais cela avait été fait à la demande de AF______. Tous les transferts à M______ étaient destinés à couvrir ses frais et avait été l'objet d'une instruction de AF______. D'une façon générale, M______ lui transmettait les justificatifs de ses dépenses, mais ils n'étaient pas toujours complets. Le prévenu n'avait pas été surpris par le fait que le montant de EUR 2'000.- transféré le 4 août 2020, fût un chiffre rond. La somme de CHF 2'265.- versée par M______ sur son propre compte auprès de la banque BO______[31] était le remboursement d'un prêt que A______ avait élargi quelques semaines auparavant, à titre privé, pour soutenir le projet du fils de M______ de devenir footballeur semi-professionnel, prêt dont il avait requis le remboursement. La Cour demandant pourquoi le faire aussi rapidement après l'avoir concédé, il a répondu que cela avait été ainsi convenu.
Ce n'était pas lui qui avait donné les instructions de retrait après conversion des BITCOINS des 28 juillet et 5 août 2020. Elles avaient certes été passées en utilisant son adresse email mais AF______ et M______ la connaissaient, de même que le mot de passe. Cela n'était pas contradictoire avec son exigence de contrôle réciproque, au contraire, le partage de ses identifiants s'inscrivait dans la même logique.
Requis d'expliquer en quoi son intervention était utile, après l'introduction à H______, dès lors qu'à le suivre, il ne faisait que transmettre les instructions de M______, le prévenu a uniquement pu indiquer qu'il était l'intermédiaire.
Lorsqu'il avait dit avoir été rassuré par le déblocage partiel des fonds, il avait voulu dire que cela était eu égard à la situation de blocage complet. La Cour observant que la fondation ne pouvait néanmoins pas financer ses projets, vu l'interdiction de percevoir des fonds, il a affirmé qu'il avait demandé AF______ et M______ comment celle-ci allait pouvoir poursuivre son activité et qu'ils lui avaient dit qu'il n'y avait pas de problème car elle avait des avoirs au Japon et en Afrique qu'elle pourrait mobiliser. Certes, à compter de ce moment la seule activité sur le compte avait eu pour effet de le vider. Cela l'avait évidemment interpellé et il avait derechef posé la question à AF______ et M______, qui avaient de nouveau répondu que le financement des activités était assuré par les autres avoirs de G______ FOUNDATION.
Requis d'être plus précis sur les raisons de la cessation de son activité pour la fondation, A______ a exposé qu'après l'annonce de la possible reprise par un tiers, au mois de septembre 2020, il ne recevait pas de véritable réponse lorsqu'il s'enquerrait de l'avancement de ce projet et de la stratégie future. En parallèle, il n'était plus en mesure de communiquer à la banque les informations et pièces qu'elle requérait, car AF______ et M______ ne donnaient plus suite à ses demandes. Il avait donc pris la décision de se retirer. Son attention ayant été attirée sur le fait qu'il n'avait pas seulement annoncé son retrait mais aussi celui de M______, il a exposé que lorsqu'il lui avait indiqué qu'il n'était pas content de l'attitude de AF______ et allait donc se retirer, celui-là avait dit qu'il ferait de même. A______ avait donc annoncé leur départ à tous deux à la banque.
Les décisions de rembourser certains donateurs avaient été prises après les contacts que AF______ et M______ avaient eu avec eux, selon ce qu'ils lui avaient indiqué. Il n'avait jamais reçu d'information au sujet "des alarmes" entre le 1er janvier 2020 et son audition par la police, pas plus que la banque ne lui avait communiqué le procès-verbal d'audition de la partie plaignante E______ par la police ou ne l'avait informé de ses démarches auprès du MROS.
Il ignorait que le site de G______ FOUNDATION le présentait actuellement comme membre du "comité international de la marque" avant la production de la pièce y relative.
On évoquera encore qu'interrogé sur sa situation personnelle, A______ a concédé qu'il n'avait pas déclaré à l'assurance chômage les sommes perçues de G______ FOUNDATION via I______ car son "secrétaire" lui avait indiqué qu'elles n'étaient pas "fiscalement relevantes".
f.a. La défense de A______ persiste dans les conclusions d'icelui, précisant que le prononcé d'une créance compensatrice en lien avec le préjudice subi par les parties plaignantes B______/C______, de même que le montant articulé au titre de leurs dépenses nécessaires, sont contestés même dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité alors que la quotité de la peine en tant que telle ne l'est pas.
Selon ses dernières conclusions, ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel, au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP, ascendent à CHF 11'345.95 plus des débours par CHF 62.- et la TVA.
f.b. Par la voix de leur conseil, les parties plaignantes B______/C______ persistent également dans leurs conclusions, chiffrant leurs prétentions en couverture de leurs honoraires d'avocat et autres dépenses pour la procédure d'appel à CHF 14'636.30 (frais de défense encourus au 21 janvier 2025) + CHF 12'600.- (estimation des ultérieurs frais de défense) + CHF 802.66 (frais de déplacement de B______ et de son conseil).
f.c. La partie plaignante E______ avait fait savoir qu'elle ne pourrait assister aux débats d'appel mais on déduit de sa communication à cet égard qu'elle persistait dans ses conclusions en réparation du dommage ("J'espère que vous pourrez comprendre ma situation et que mon absence à l'audience ne peut être un motif pour ne pas m'accorder d'indemnisation").
f.d. Le MP, dont la présence n'était pas requise aux débats d'appel, avait fait savoir qu'il concluait au rejet des appels du prévenu et des parties plaignantes B______/C______ ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.
f.e. Les arguments, pertinents, plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______ est de nationalité suisse, né le ______ 1967, divorcé et père de quatre enfants, dont deux sont mineurs. Il est titulaire d'une licence en économie délivrée par l'Université de Zürich et a travaillé dans diverses sociétés, notamment dans le domaine bancaire. Il est, depuis le 1er janvier 2021, directeur général de BN______ AG, dont il est également actionnaire à concurrence de 25%, ainsi que CEO de sa filiale, BU______ LTD. Il a aussi une activité de conseil dans le domaine des systèmes de comptabilité et, parfois, de moniteur de ski. Son revenu annuel s'élève entre CHF 120'000.- et CHF 130'000.-. Ses charges mensuelles sont de CHF 2'850.- (loyer), CHF 455.10 (assurance-maladie), CHF 4'800.- (contribution d'entretien) et CHF 650.- (impôts).
Sa fortune est, selon ses dires, de CHF 72'500.- (avoirs bancaires), CHF 450'000.- (2ème pilier) et CHF 134'000.- (3ème pilier), plus les actions de BN______ AG, dont il indique qu'elles sont cependant sans valeur. Il est précisé que selon les informations recueilles par le MP, A______ était titulaire de deux comptes nos 10______ et 11______ en les livres de [la banque] BO______[32] ainsi que d'un compte no 12______ et d'un coffre no 13______ (relation no 14______) auprès de BJ______[33].
Au 4 octobre 2022, le compte de I______ auprès de H______ présentait un solde négatif[34].
A______ a indiqué en première instance être propriétaire par moitié de la maison de sa mère, qui en est usufruitière. Vérification faite auprès du Registre foncier, la parcelle 15______ (E-GRID 16______) de la commune de BV______ (Bâle-Campagne) est détenue en indivision par la communauté héréditaire formée par BW______ – soit vraisemblablement sa sœur –, domiciliée rue 17______ no. ______, [code postal] Bâle, et lui.
Le prévenu n'a pas de dette.
b. Il a été condamné le 31 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.- le jour, avec sursis pendant deux ans pour des escroqueries commises les 23 décembre 2016, 28 février 2017 et 28 mars 2017. A______ a expliqué qu''il avait perçu des indemnités de la caisse chômage alors que l'ancienne entreprise pour laquelle il avait travaillé lui avait versé son salaire sur un compte bloqué.
EN DROIT :
I. Recevabilité
1. 1.1.1. Les appels du prévenu et des parties plaignantes B______/C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés a minima selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
1.1.2. Contrairement à ce qui a été indiqué par mégarde à la défense, qui avait soulevé l'incident d'irrecevabilité, l'appel-joint de la partie plaignante E______ n'a pas été formé dans le délai légal de 20 jours courant dès la notification de la déclaration d'appel principal (art. 400 al. 3 CPP applicable par analogie selon l'art. 401 al. 1 CPP). En effet, expédiée depuis l'étranger, sa déclaration d'appel-joint n'est parvenue que le 11 juillet 2025 à un bureau de la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) alors que le délai était arrivé à échéance la veille. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il lui appartenait bien de s'assurer que son pli parvint avant l'échéance du délai légal auprès d'un office postal suisse. Ce n'est pas une question de "faute", mais bien d'incombance légale, dont elle supporte les conséquences du non-respect. L'appel-joint doit donc être déclaré irrecevable.
1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
II. Questions préjudicielles
2. 2.1.1. À certaines conditions, les art. 329 al. 2 et 333 al. 1 CPP dérogent à la maxime d'accusation en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.1).
En application de la première de ces dispositions, le tribunal peut renvoyer l'accusation au ministère public afin qu'il la complète ou la corrige, mais ce uniquement s'il apparaît "qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu", notamment si "l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond" (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2).
Pour sa part, l'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (cf. pour des exemples FF 2006 1263 et 1264 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'est pas applicable si l'accusation doit être modifiée dans le cadre de l'infraction poursuivie (ATF 149 IV 42 consid. 3 = JdT 2023 IV 388).
Enfin, il n'est pas possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut déboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le ministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de nouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187, p. 195 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2 und 333 Abs. 1 stopp : Kombination von (verbindlicher Rückweisung des Anklage und Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpeonale 1/2019 65, p. 69).
2.1.2. Ces deux dispositions sont applicables en appel, mais dans les limites de l'interdiction de la reformation in pejus, l'extension de l'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel que circonscrit en première instance à l'exclusion de faits (art. 329 al. 2 CPP) ou de chefs d'accusation (art. 333 al. 2 CPP) supplémentaires (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 = JdT 2022 IV 19).
2.1.3. L'art. 333 al. 2 CPP permet aussi un renvoi de l'acte d'accusation, et, partant, une dérogation à la maxime d'accusation, lorsque des faits nouveaux sont découverts, établissant que le prévenu a commis d'autres infractions que celles poursuivies.
2.2. Quelques jours avant les débats d'appel, puis encore à leur ouverture, les parties plaignantes B______/C______ ont requis le renvoi de l'acte d'accusation au MP afin qu'il le complète, en ajoutant aux faits reprochés les transferts de EUR 20'009.36 du 23 juillet 2020 et EUR 25'709.37 du 4 août suivant sur le compte de G______ FOUNDATION auprès de BI______ AG ainsi que leur retrait subséquent. Précédemment, suite à la réception des pièces transmises par BI______ AG, ils avaient déjà requis du MP – lequel avait déjà rédigé son acte d'accusation – la reprise de l'instruction en lien avec le compte de cryptomonnaies, ce qui avait été refusé par ordonnance du 15 août 2023.
À l'appui de leurs conclusions devant la CPAR, ces parties plaignantes soutenaient que, contrairement à ce qu'avait retenu le TP, il s'imposait bien de renvoyer la cause au MP, en application de l'art. 333 CPP, car ladite autorité n'avait pu y intégrer les nouvelles infractions de blanchiment d'argent révélées par le dossier de BI______ AG, ne l'ayant reçu qu'après avoir rédigé l'acte d'accusation, sans préjudice de ce que le journal des logins produit en appel était inconnu jusque-là. Alternativement, il fallait retenir que l'acte d'accusation avait été engagé prématurément, au sens de l'art. 329 al. 2 CPP.
2.2.1. Le premier argument se heurte au fait que les opérations pointées par les parties plaignantes ne sont, au plus, que des actes supplémentaires relevant de la même infraction que celle reprochée dans l'acte d'accusation, qui est d'avoir entravé la découverte et la confiscation pénale des avoirs bancaires de G______ FOUNDATION auprès de H______, avoirs qui provenaient d'escroqueries au placement commises sur Internet au préjudice de personnes privées, dont les parties plaignantes. On ne se trouve ainsi ni dans l'hypothèse où la description des faits selon l'acte d'accusation ne permet pas d'envisager une autre infraction que celle visée, autre infraction pourtant possiblement établie par le dossier (art. 333 al. 1 CPP), ni dans l'hypothèse où des faits apparus postérieurement à la saisine du juge permettraient d'envisager une telle autre infraction (art. 333 al. 2 CPP).
2.2.2. Il ne saurait pas davantage être retenu que l'acte d'accusation eût été engagé prématurément, car il est dans les prérogatives du MP de décider du moment auquel il considère que la cause est suffisamment instruite, étant observé que celui-ci a même rejeté, par ordonnance du 15 août 2023, la demande de reprise de l'instruction contre AF______ formée par les parties plaignantes B______/C______ qui se prévalaient précisément des éléments apportés par le dossier de BI______ AG. Certes, cette décision ne concernait pas l'appelant, mais le MP eût pu, à cette occasion, proposer au TP de lui retourner la cause pour instruire davantage les faits le concernant, s'il l'avait estimé utile, étant rappelé que s'il ignorait alors que les transferts suivis de retraits des mois de juillet et août 2020 avaient été ordonnés avec l'identifiant correspondant à l'email du prévenu, il savait en revanche que ce dernier disposait d'une procuration.
2.2.3. Enfin, en tout état, et contrairement à ce que soutiennent les parties plaignantes B______/C______, le renvoi de l'acte d'accusation au stade de l'appel contreviendrait au principe de double juridiction, dès lors que les opérations via le compte auprès de BI______ AG ont certes pu être évoquées en première instance – et du reste en appel – au titre de circonstances entourant les faits reprochés, mais pas comme étant elles-mêmes des faits visés par l'acte d'accusation.
2.3. Pour ces motifs la juridiction d'appel a rejeté l'incident.
3. 3.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
Les moyens nouveaux (vrais et pseudo-nova) sont admissibles en appel autant que cette procédure n'a pas exclusivement pour objet des contraventions (art. 398 al. 3 let. b et al. 4 CPP ; v. aussi art. 389 al. 3 CPP). L'autorité cantonale peut refuser l'administration de nouvelles preuves lorsqu'une appréciation anticipée de celles-ci (respectivement le résultat de celles déjà administrées), la conduit à la conviction qu'elles ne seraient pas de nature à influencer l'issue du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; à propos de l'appréciation anticipée des preuves, v. aussi ATF
136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, une réquisition de preuve qui n'est formulée qu'en appel peut également être rejetée lorsque l'appelant peut se voir reprocher un comportement abusif (cf. par exemple arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Un tel comportement ne doit toutefois pas être admis aisément, au risque de dénier à l'appel son caractère de voie de droit permettant un réexamen complet de la cause en fait et en droit. Un comportement contraire à la bonne foi ne peut, en particulier, être retenu au seul motif que l'appelant avait connaissance du moyen de preuve et qu'il aurait pu formuler sa réquisition de preuve au stade de l'instruction ou en première instance déjà. Un tel comportement peut certes, sous certaines conditions, entraîner une répartition différente des frais (v. art. 428 al. 2 let. a CPP), mais ne justifie cependant pas encore, à lui seul, le rejet de la réquisition de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 6.2.1 et les références ; 6B_20/2014 du 14 novembre 2014 consid. 8.3).
3.1.2. D'une façon générale, la recherche indiscriminée de moyens de preuve est proscrite. Aussi, en vertu du principe de la proportionnalité, des recherches documentaires ne peuvent être effectuées que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité, ce qui implique l'interdiction d'une "fishing expedition", sans rapport avec les enjeux ni la défense d'intérêts publics. La question de savoir si la mesure sollicitée est nécessaire ou simplement utile à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. En conséquence, la coopération de celles-ci peut être refusée si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ACPR/387/2011 du 21 décembre 2011). Le principe de proportionnalité autorise du reste l'autorité à renoncer à des actes d'instruction jugés disproportionnés en rapport avec les intérêts en jeu (en l'espèce, des commissions rogatoires à l'étranger ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; ACPR/540/2012 du 28 novembre 2012).
3.2.1. Dans leurs conclusions déposées quelques jours à peine avant les débats, les parties plaignantes B______/C______ ont encore requis la Cour d'obtenir des autorités compétentes les déclarations d'impôts et les attestations fiscales actuelles du prévenu ainsi qu'un extrait à jour de son "registre pénal" et des renseignements sur sa réputation.
À l'appui, elles faisaient valoir que l'art. 195 al. 2 CPP enjoint l'autorité de jugement d'instruire la situation personnelle du prévenu. En l'occurrence, il s'agissait selon elles d'actualiser sa situation financière ensuite de son déménagement aux Grisons et de son engagement comme CEO d'une société ayant son siège en Angleterre. Celle-ci était en effet active dans le domaine des cryptomonnaies et se serait vu retirer l'autorisation d'offrir ses services ; de plus son animateur était cité dans les médias pour des tentatives de contourner les normes anti-blanchiment, de sorte que lesdits services pourraient être utilisés à bon ou mauvais escient. Il convenait également de déterminer si les autorités bâloises étaient informées de ce que l'appelant A______ avait perçu des fonds de G______ FOUNDATION alors qu'il recevait des indemnités chômage, ce qui relèverait d'une récidive des faits objet de sa précédente condamnation.
3.2.2. Un extrait actualisé du casier judiciaire de tout prévenu est systématiquement versé au dossier d'appel et cela a été fait en l'occurrence de sorte que sur ce point la réquisition de preuve était sans objet.
3.2.3. Pour le surplus, la demande des parties plaignantes a été tenue pour relevant d'une recherche indiscriminée de moyens de preuve, reposant pour partie sur des conjectures, et en tout état disproportionnée au regard des enjeux, la juridiction d'appel s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur la peine, seul point dont le traitement était susceptible d'être influencé par la situation actuelle du prévenu à suivre la motivation articulée par les parties plaignantes, sans préjudice de ce que sa tardiveté aurait nécessité le report des débats et se heurtait partant aux impératifs de célérité de la procédure. Il sera également souligné que les parties plaignantes B______/C______ n'ont pas vocation à être davantage informées à cet égard, dès lors qu'elles n'ont pas qualité pour s'exprimer sur ce point du dispositif,
3.3. Aussi ladite réquisition a-t-elle été rejetée.
III. Violation alléguée de la maxime d'accusation
4. 4.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 (droit d'être entendu) et 32 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) ainsi que 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Cette énumération est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1.2). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).
Le Tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation ; art. 350 al. 1 CPP).
4.1.1. Cette description doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019, consid. 2.1).
4.1.2. Selon la doctrine, dans le cas de délits nécessitant la commission d'une infraction préalable, celle-ci doit être décrite dans l’acte d’accusation dans la mesure du possible, afin que le prévenu puisse la contester. En cas de recel (art. 160 CP), il y a lieu d’indiquer comment l’objet incriminé a été obtenu de manière punissable. En matière de blanchiment, il en va de même des valeurs patrimoniales dont la découverte et la confiscation auraient été entravées. Cependant, dès lors qu'il n'est exigé l'identification ni de l'auteur ni des circonstances exactes de la commission de l’infraction préalable, les exigences relatives à la présentation des faits dans l’acte d’accusation sont relativement faibles. Il suffit qu'il en ressorte clairement que les valeurs patrimoniales concernées proviennent de crimes (art. 10 al. 2 CP), les actes commis en amont ne devant pas nécessairement être décrits ce qui doit notamment permettre d'envisager une autre qualification juridique dudit crime préalable (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, N 36 ad art. 325 al. 1 let. f CPP.
4.2. Selon sa déclaration d'appel motivée, à laquelle elle s'est référée lors des débats, la défense se plaint d'une double violation de la maxime d'accusation.
Elle reproche tout d'abord au TP de s'être livré sur plus de 40 pages à une description approfondie des faits, ce après une instruction sommaire par le MP, un acte d'accusation de deux pages seulement et un examen de trois heures à peine lors de l'audience de jugement. De surcroît, il était très souvent difficile de comprendre sur quels éléments la première juge s'était fondée, en l'absence de références aux cotes du dossier pénal, et celle-ci avait présenté comme avérés les faits décrits dans les trois plaintes pénales sur lesquelles l'instruction n'avait jamais porté.
En second lieu, la défense fait grief au TP de s'être contenté, au titre de la description de l'infraction préalable à l'infraction de blanchiment, de la mention d'"escroqueries au placement commises sur Internet" dans l'acte d'accusation, au motif qu'il n'était pas douteux au regard des pièces du dossier qu'un crime avait été commis en amont.
4.2.1. On peine à suivre le premier grief. Comme rappelé ci-dessus, la description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible, et notamment dénuée de développements tendant à établir le bien-fondé des allégations de l'accusation ou références aux pièces sur lesquelles celle-ci reposent. Il appartient ensuite au tribunal, sur la base des éléments du dossier, y compris ceux recueillis lors des débats tenus devant lui, d'établir les faits et de les restituer dans sa décision, de façon à répondre aux exigences de l'art. 81 al. 3 let. a CPP. La critique est donc en réalité portée contre la motivation du jugement, non la violation de la maxime d'accusation. Or, les difficultés liées à une motivation défaillante du jugement peuvent être réparées à l'occasion des débats de deuxième instance, la juridiction d'appel jouissant d'un plein pouvoir de cognition dans les limites des points attaqués et son arrêt se substituant à la décision querellée (art. 398 al 2, 404 et 408 al. 1 CPP). Du reste, en l'espèce, l'appelant A______ n'a critiqué aucun point précis de l'état de faits décrit par le jugement, contestant en définitive uniquement l'appréciation que le TP en en a fait, notamment s'agissant de son intention. Certes, l'absence de référence aux numéros des pièces de la cause n'a pas facilité la tâche des parties (ni celle de la juridiction d'appel), mais celles-ci disposaient d'une copie intégrale du dossier, qu'elles connaissaient du reste bien, ainsi que d'un index, de sorte qu'il pouvait être exigé d'elles qu'elles y recherchent les éléments qu'elles souhaitaient vérifier, en s'appuyant sur les indications factuelles données dans le jugement, notamment les dates et la description des documents visés et/ou de leur contenu.
4.2.2. La défense ne soutient pas que l'acte d'accusation ne contiendrait pas la description des faits remplissant les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction de blanchiment, sous réserve de celle de l'infraction préalable.
En effet, l'acte d'accusation est complet en ce qui concerne les autres éléments constitutifs.
S'il est vrai que l'infraction préalable n'est que brièvement évoquée, il est inexact qu'il serait uniquement question d'"escroqueries au placement commises sur Internet", dans la mesure où l'acte d'accusation dresse également la liste des versements provenant des parties plaignantes lésées par lesdites infractions. Il faut partant retenir que les exigences, faibles sur ce point, de précision sont respectées, l'acte d'accusation désignant les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction et mentionnant implicitement qu'il s'agit d'un crime, l'infraction d'escroquerie nommément mentionnée étant ainsi qualifiée en droit suisse. Figure également l'indication supplémentaire que le modus operandi avait été celui d'escroqueries au placement sur Internet, soit une référence certes sommaire, car générique, mais suffisante.
IV. Compétence / double incrimination
5. 5.1. En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet État d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2). Il suffit que ce crime soit punissable aussi dans l'État où il a été commis. On en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.2).
5.2.1. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (art. 8 al. 2 CP).
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1).
5.2.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance ; 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur ; sur l'entier de la question voir également 128 IV 145 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2).
Le Tribunal fédéral a considéré que l'infraction d'escroquerie était un délit matériel à double résultat : le premier était constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul le dessein – à l'exclusion de la réalisation – était un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF
133 IV 171 consid. 6.3) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (ATF 124 IV 241 consid. 4c et d). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2. ; ATF
133 IV 171 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.3.1).
5.3. La jurisprudence précitée (ATF 133 IV 171 consid. 6.3) suffit à contredire l'argument de l'appelant selon lequel le TP aurait eu tort d'admettre que le résultat des – à ce stade supposées – escroqueries commises, au préjudice des parties plaignantes notamment, s'était produit en Suisse dès lors qu'il est établi par les pièces provenant de [la banque] H______ que tous les versements opérés par elles ont été crédités au compte de G______ FOUNDATION auprès de ladite banque, en Suisse. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse où il faudrait vérifier si les infractions en cause sont également punissables au lieu de domicile des lésés.
V. Culpabilité
6. 6.1.1. Selon l'art. 305bis CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; 136 IV 188 consid. 6.1).
L'acte d'entrave peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; 122 IV 211 consid. 2 ;
119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents. Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1).
Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne pourront plus être suivis au moyen des documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 ; 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4 ; C. LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, 3ème éd., Genève 2016, n. 355).
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
6.1.2. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf.ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Un comportement est la cause adéquate d'un résultat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).
6.2. L'art. 146 al. 1 CP dispose que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
6.3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Établissement des faits
Élément constitutif objectif du crime préalable
6.4. Le TP a tenu pour établi que les fonds crédités sur le compte de G______ FOUNDATION étaient le produit d'une escroquerie.
6.4.1. Il a souligné que les trois plaintes parvenues au MP permettaient de comprendre le modus operandi des auteurs et a relevé que les récits livrés par E______, C______ et B______ ainsi que, dans une moindre mesure, par F______, étaient relativement similaires et comportaient des dénominateurs communs évidents, en premier lieu leur volonté d'investir de l'argent, le plus souvent dans des crypto-actifs, la consultation d'un site Internet en apparence dédié à une démarche d'investissement, l'introduction de données personnelles, une entrée en contact rapide avec un interlocuteur, un premier transfert de fonds opéré dans la foulée, la croyance, induite faussement par les auteurs de l'escroquerie, en une prise de valeur de cet investissement initial et une incitation à en effectuer de nouveaux. On ajoutera à ces considérations que ces similitudes sont particulièrement probantes, car, faute du moindre lien entre les parties plaignantes, qui ne sont pas même toutes domiciliées dans le même État et dont rien ne permet de soupçonner qu'elles se connaîtraient, on ne saurait concevoir une collusion entre elles. L'appelant ne le fait du reste pas lui-même. Mieux, sa défense a concédé en appel que l'on pouvait en effet supposer que les parties plaignantes B______/C______ avaient été victimes de manœuvres frauduleuses, ajoutant simplement que les auteurs en étaient à son sens d'autres que les personnes "mentionnées dans le dossier". On relèvera également que la véracité des récits des lésés est soutenue, outre par cette convergence, par les pièces qu'elles ont produites, qui étayent leur propos, par la cohérence entre leurs dires et, d'une part, les mouvements inscrits au crédit du compte de G______ FOUNDATION, d'autre part, la production, en son nom, de documents les concernant suite aux demandes d'éclaircissements de H______, enfin par le fait que les interlocuteurs de l'appelant, selon ses propres dires, ont accepté certaines demandes de rappel des fonds, ce qui ne soutient pas la thèse des donations consenties à la fondation.
Le TP a donc retenu que les parties plaignantes avaient été trompées en ce sens que tant la plateforme de trading que les perspectives de gains importants n'étaient qu'illusion, et qu'elles avaient été maintenues dans l'erreur grâce à de nombreux contacts, en particulier téléphoniques, avec les auteurs de l'infraction, qui étaient parvenus à installer un climat de confiance au moyen des annonces mensongères de bénéfices. De plus, au moment où elles commençaient à exprimer des doutes, il leur était affirmé que, si elles interrompaient le processus, il serait difficile de récupérer leurs fonds. Or, l'argent prétendument investi ne l'avait pas été, puisqu'il a été versé sur le compte de G______ FOUNDATION et promptement retiré ou transféré à des tiers (cf. infra 6.5.1).
Ces considérations, complétées des quelques ajouts qui précèdent, sont parfaitement correctes.
6.4.2. L'appelant A______ reproche tant au TP qu'au MP de ne pas avoir sérieusement instruit l'infraction préalable, en se contentant de se référer aux plaintes pénales, sans même entendre leurs auteurs. S'il est vrai qu'il n'est pas fréquent que des lésés ou prétendus tels, ne soient pas du tout auditionnés, cela n'est pas non plus inusuel, pour des considérations d'économie de procédure, notamment en présence de multiples infractions (par exemples des cambriolages) ou de domicile éloigné des personnes concernées, comme en l'occurrence. Une audition n'est par ailleurs pas indispensable lorsque leurs dires peuvent être tenus pour vrais sur la base des éléments du dossier, ainsi que cela est le cas en l'espèce. Du reste, l'appelant A______ n'a jamais requis, pas même devant l'autorité d'appel, d'être confronté aux parties plaignantes comme il l'eût pu. Au contraire, devant la juridiction de deuxième instance, il a renoncé à poser des questions à B______, pourtant présente, et ne s'est pas opposé à ce que son époux et E______ fussent dispensés de comparaître.
À l'instar de l'autorité de première instance, on retiendra donc que les faits décrits par les parties plaignantes et résumés supra sous chapitre I. sont établis.
6.4.3. Comme le TP, la CPAR retiendra également que la tromperie n'était pas décelable. Les auteurs ont en effet échafaudé une mise en scène sophistiquée, suffisamment crédible pour induire les parties plaignantes à procéder à des versements aux fins, croyaient-elles, d'investissement, tirant parti de leur souhait de réaliser des bénéfices importants grâce à un produit nouveau et sophistiqué, la cryptomonnaie, auquel les citoyens ordinaires n'entendent généralement pas grand-chose et dont il est régulièrement affirmé, dans la presse notamment, qu'il permet des opérations très rémunératrices. Ils se sont présentés avec une apparence de sérieux et ont habilement alterné promesses alléchantes et pressions pour amener les parties plaignantes à télécharger une application qui leur donnait la maîtrise de leurs opérations, à consentir des versements et à surseoir ou à renoncer à leurs demandes de cessation des investissements ou de rappel des fonds.
6.4.4. L'appelant A______ paraît contester le caractère astucieux de la tromperie, se disant surpris par l'attitude des parties plaignantes B______/C______. Il rappelle que l'épouse avait requis le 8 juin 2020 le rappel de la somme de EUR 248'000.- et signalé l'escroquerie à la police mais avait annulé sa demande le 11 juin suivant ; elle avait signé le 19 août 2020 un document soumis par X______ rétractant la demande de retour des fonds du 27 juillet précédent ; elle avait encore consenti les versements d'un montant total de EUR 50'000.- en faveur de Y______.com.
L'argument est en soi déjà contradictoire avec la concession faite lors des débats d'appel et déjà évoquée ci-dessus, selon laquelle il était bien possible que le couple eut été victime de manœuvres frauduleuses. De surcroît, il omet que tous les événements sur lesquels il se fonde sont postérieurs aux versements qui sont parvenus sur le compte de la fondation. Or, à supposer qu'on puisse reprocher aux époux B______/C______ d'avoir trop facilement cédé après avoir réalisé qu'ils avaient été trompés, cela n'enlèverait rien au fait que la tromperie par laquelle ils avaient, préalablement, été amenés à effectuer les versements, était bien astucieuse, tout comme ils ont été amenés à accepter d'annuler la demande de rappel des fonds sous la pression de leurs interlocuteurs qui leur disaient qu'elle ferait en réalité obstacle au remboursement. De même, il importe peu qu'ils aient encore pris plusieurs mois avant de se résoudre à déposer plainte pénale, le blanchiment d'argent étant une infraction poursuivie d'office et la tardiveté alléguée n'ayant pas non plus d'influence rétroactive sur le caractère astucieux de la tromperie.
6.4.5. En conclusion, la première juge a retenu a raison qu'il était établi que les fonds crédités par les parties plaignantes sur les comptes de G______ FOUNDATION avaient été obtenus au moyen de manœuvres trompeuses relevant, en droit suisse, du crime d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, et que, en prolongement, le dossier établissait que ces faits s'inscrivaient dans le contexte plus large d'une escroquerie d'envergure ayant visé de multiples autres personnes privées pour un montant total d'environ CHF 2'500'000.- parvenu en les livres de H______ entre le 19 décembre 2019 et le 30 juin 2020.
6.4.6. L'appelant se prévaut en vain de ce qu'il faut tenir pour acquis qu'il est étranger à cette infraction préalable, vu l'ordonnance de classement du chef d'escroquerie, prononcée en sa faveur. La question pertinente à ce stade n'est en effet pas celle-là, mais bien celle de savoir si les actes dont il est lui-même l'auteur sont constitutifs de blanchiment des fonds issus de l'escroquerie initiale.
Élément constitutif objectif de l'entrave
6.5.1. Il n'est pas contesté, ni du reste contestable au regard des pièces du dossier, que la quasi intégralité des versements issus de l'escroquerie préalable a été, très rapidement, débitée des comptes de G______ FOUNDATION, soit par quelques retraits en espèces, soit par des virements sur le compte auprès de H______ de la société off shore I______ ou à M______, sur son compte en Allemagne, et, plus massivement, par les transferts sur les comptes des trois sociétés K______, J______ et L______ en Lituanie ou en Roumanie, ainsi qu'à AM______ GMBH, l'auteur des retraits ou instructions de transfert étant le prévenu, avec la confirmation de M______.
6.5.2. Ces paiements, outre qu'ils ne répondaient pas à l'objectif d'investissement réellement poursuivi par les victimes de l'escroquerie préalable, ne sauraient pas non plus être tenus pour relevant d'une affectation des supposés dons au financement de projets de la fondation.
Tout d'abord, rien dans la procédure n'établit, ou même ne rend crédible, que la structure suisse G______ FOUNDATION a réellement déployé une quelconque activité. Le dossier produit par l'ASF fait état de graves carences dans la gouvernance et la tenue de la comptabilité de la fondation ainsi que d'une situation de surendettement chronique. Il ne contient rien au sujet des projets. L'appelant A______ a été incapable d'en mentionner de concrets, alors même qu'il a affirmé que AF______ et/ou M______ les lui avaient présentés à l'occasion de leur entrée en contact, se tenant à de vagues indications abstraites et à l'évocation d'importants budgets. Le site Internet n'est pas plus disert. La seule pièce au dossier est la plaquette du projet de "AQ______", qui n'est qu'une présentation publicitaire, dépourvue de tout élément de substance, outre que, comme souligné par les parties plaignantes B______/C______, un tel projet paraît étranger aux buts de la fondation. Celle-ci n'avait apparemment pas de bureaux à l'adresse de son siège social, et, selon le prévenu lui-même, pas même de compte bancaire avant l'ouverture de la relation à H______.
L'appelant A______ a implicitement reconnu que les versements en sa faveur ou en celle de M______ n'étaient pas justifiés, dans la mesure où il a soutenu que leur activité à tous deux était purement bénévole. Au regard des montants en cause (plus de CHF 46'000.- a minima en ce qui le concerne – cf. infra 6.6.1.1 – et EUR 11'312.30 pour M______) et de la brièveté de la période, ainsi que de l'absence de tout justificatif au dossier, notamment annexé aux ordres donnés à H______, il ne saurait être question de couverture de frais.
Comme l'a fait le TP et pour les mêmes motifs, auxquels il est renvoyé (art. 82 al. 4 CPP)[35], on retiendra que les transferts en faveur des sociétés K______, J______ et L______ n'étaient nullement des paiements de prestations fournies par celles-ci, ces entités n'étant que des structures utilisées pour recevoir les fonds issus de l'escroquerie préalable.
6.5.3. Aussi, comme retenu par la première juge, en laissant le compte de G______ FOUNDATION auprès de H______ être approvisionné par des versements provenant d'une escroquerie, puis en ordonnant, sans justification valable, le transfert de sommes importantes sur des comptes détenus par diverses entités à l'étranger et en procédant à des retraits en espèces, le prévenu a entravé l'identification de l'origine et la confiscation du produit de l'infraction, dès lors qu'il est notoirement plus difficile, voire impossible, de découvrir ce qu'il advient des sommes d'argent après leur transfert à l'étranger. Des retraits en espèces sont aussi propres à compromettre la découverte et la mainmise des autorités pénales sur ces valeurs.
Élément constitutif subjectif
6.6. Reste à déterminer si l'appelant A______ savait ou du moins a envisagé et accepté que par son activité il entravait la découverte et la confiscation pénale de fonds d'origine criminelle, ce qu'il conteste avec fermeté.
6.6.1. Il sera tout d'abord constaté que la crédibilité de l'intéressé est très mauvaise.
6.6.1.1. Il a d'entrée de cause menti – au regard de la précision de ses dires, la justification du stress généré par l'audition à la police doit être écartée, sans préjudice de ce que l'affirmation erronée a été réitérée devant le MP – sur le caractère soi-disant bénévole de sa collaboration avec la fondation, prétendant avoir uniquement été défrayé, pour une somme dérisoire de CHF 200.- à CHF 500.- avant d'être contraint d'admettre, confronté aux pièces du dossier, qu'il avait à tout le moins perçu un montant total de EUR 21'281.91 (virements à I______, dont il est l'ayant droit économique, et retrait du 21 mai 2020) et CHF 10'000.- (virements à I______). Il est retenu qu'il a en réalité également effectué le retrait de CHF 10'000.- du 18 mars 2020 pour s'approprier de ces valeurs, dès lors que ses explications selon lesquelles il l'aurait effectué à la demande de AF______ et pensait que cela était suite à un "transfert interne de devises" (première version) ou ne se souvenait pas de la destination des fonds (seconde version) sont dénuées de toute crédibilité, ne serait-ce que parce qu'il s'agit de la seule opération de ce type, de sorte qu'il devrait l'avoir en mémoire. Dans la mesure où ils ne sont pas évoqués dans l'acte d'accusation, il ne sera en revanche pas tenu compte, au stade de la discussion de la culpabilité, des retraits au débit du compte de la FONDATION auprès de BI______ AG. Le prévenu a également mensongèrement affirmé à la police que H______ n'avait, en automne 2020, plus donné de nouvelles "d'un jour à l'autre" alors qu'il a continué d'échanger avec elle jusqu'à la fin de l'année, qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire ou qu'il n'aurait pu s'enrichir, même s'il l'avait voulu, n'ayant disposé que d'un accès "consultatif " sur les comptes de la fondation.
Tout au long de la procédure, l'appelant A______ a par ailleurs commis d'autres affirmations manifestement fausses (il avait disposé d'une signature collective à deux avec M______ sur le compte ouvert auprès de BI______ AG ; encore en appel : il n'avait jamais reçu d'information au sujet "des alarmes" entre le 1er janvier 2020 et son audition par la police, tout le dossier de la correspondance échangée avec la banque montrant qu'il a été interpellé suite aux demandes de rappel de fonds et requis de donner des explications, ce qu'il a fait. Du reste, à la police, il savait parfaitement ce dont il était question, se souvenant même de la date du SWIFT demandant le rappel pour les parties plaignantes B______/C______ puis concédant qu'il y avait eu quatre ou cinq autres annonces de fraude).
Il s'est également retranché derrière des déclarations vagues et invérifiables (entrée en contact avec AF______ via un client prénommé BP______ et domicilié en Slovénie ; affirmation, pour la première fois en appel, selon laquelle M______ fournissait généralement des justificatifs de ses dépenses ; le projet de "reprise" de la fondation, soi-disant à l'origine de sa décision de cesser son activité pour elle), ou absurdes (il avait appelé [la banque] BK______ pour vérifier que le compte de la fondation en ses livres avait été clôturé alors qu'on ne voit pas un établissement bancaire répondant par téléphone à ce type de question posée par une personne incapable de justifier d'une fonction au sein de la supposée ancienne cliente ; il avait utilisé le compte de I______ par préoccupation de "transparence" car H______ savait qu'il en était l'ayant droit économique, alors que cet objectif eût pu être atteint par des virements sur son compte auprès de la banque BO______ et qu'il est notoire que l'usage d'une off shore est précisément de ne pas être transparent, à l'égard des autorités fiscales notamment ; selon la même logique, il aurait cru son secrétaire lorsque celui-ci lui aurait indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'annoncer à l'assurance chômage les sommes perçues sur le compte de I______ parce qu'elles ne seraient pas "fiscalement relevantes").
6.6.1.2. Le prévenu s'est aussi adapté aux éléments à charge au fur et à mesure qu'il y était confronté : concession tardive, déjà évoquée, de ce que son activité n'avait pas été bénévole ; après avoir affirmé qu'il avait été rassuré par le déblocage partiel parce qu'il y voyait la confirmation de ce que tout avait été fait correctement, il a nuancé en appel, exposant que le déblocage partiel était rassurant par opposition à un blocage complet et affirmant qu'il avait demandé à AF______ et M______, qui avaient donné des réponses, comment la fondation allait pouvoir continuer de fonctionner si elle ne pouvait plus recevoir de dons, puis les avait encore interpellés lorsqu'il avait réalisé que les sorties avaient pour effet de vider le compte, faute d'entrées ; également pour la première fois en appel, référence à sa décision de demander le remboursement d'un prêt, consenti quelques semaines plus tôt à M______, pour expliquer le versement par ce dernier de CHF 2'265.-, avec l'adjonction qu'il en avait été ainsi convenu lorsqu'il lui a été demandé pourquoi exiger un remboursement aussi rapidement ; il avait décidé de se retirer parce que depuis l'annonce du projet de reprise, il ne recevait plus de réponses de AF______ et M______ puis, sur rappel de ce qu'il avait annoncé à H______ le départ de ce dernier également, c'était en fait de l'attitude du premier dont il n'était pas content, ce qu'il avait dit au second, qui avait décidé de lui emboîter le pas). Le prévenu a encore tenté de s'adapter aux enjeux de la procédure lorsqu'il a nuancé, en la minimisant, l'étendue de sa compétence en matière de diligence anti-blanchiment.
6.6.1.3. Enfin, l'appelant A______ a tout au long de la procédure fait preuve d'une tendance certaine à se décharger de toute responsabilité sur des tiers.
Ainsi, à le suivre, il appartenait à H______, dont le Service de compliance et due diligence servait de référence, de pallier les lacunes de compétence et de personnel de G______ FOUNDATION, en vérifiant la "conformité" de ses entrées et sorties d'argent. Cette posture de l'appelant est d'autant plus improbable que s'il n'est pas juriste, comme il le souligne, il a en revanche fait toute sa carrière dans le domaine de la finance, travaillant notamment au sein d'établissements bancaires et recevant, dans ce contexte, des formations en matière de lutte contre le blanchiment, sans préjudice de ce que, comme toute personne dans une telle position, il a nécessairement suivi l'évolution législative, emportant l'introduction de standards toujours plus rigoureux et ne pouvait partant ignorer son propre devoir de diligence.
Selon ses déclarations à la police, la fondation, à laquelle il s'assimilait alors encore, employant la première personne du pluriel et ayant mis en œuvre l'avocat pressenti pour la défendre, était elle-même victime d'une escroquerie commise possiblement par AT______ ; par la suite, l'appelant s'est de plus en plus retranché derrière AF______ et M______, dont il n'avait été que le messager ; à compter des débats de première instance, il n'excluait plus qu'ils fussent eux-mêmes des escrocs et, en appel, il a affirmé qu'ils étaient à l'origine des retraits de BI______ AG, ayant utilisé ses identifiants. Même pour des faits non directement pertinents, il s'est défaussé sur son ancien employeur s'agissant de sa précédente condamnation, ou encore sur son "secrétaire" qui lui aurait dit qu'il n'avait pas besoin de déclarer à l'assurance chômage l'argent perçu de G______ FOUNDATION via I______.
6.6.2. À cette faible crédibilité de l'appelant eu égard à son attitude au long de la procédure, s'ajoute le fait que son récit est, en lui-même, à maints égards, peu ou pas, vraisemblable.
D'entrée de cause, il est peu crédible que l'appelant eût accepté de s'investir, en s'exposant auprès de H______, alors que l'on sait l'importance de la réputation en matière bancaire, avec intensité mais bénévolement, pour une fondation dont il ne savait en définitive pas grand-chose, vu la piètre densité des indications qu'il a pu donner à son sujet dans la procédure et s'étant abstenu, à le suivre, de la moindre vérification sérieuse. On ne comprend du reste pas quelle était la nécessité de ses services, une fois l'introduction à la banque faite, si vraiment le prévenu ne servait que de messager entre M______ et la banque ; il aurait pu tout aussi bien être conçu que M______ disposât d'une signature individuelle sur le compte, d'autant plus que, comme souligné par les parties plaignantes, la rémunération dont l'appelant A______ a bénéficié a été une charge importante. La seule explication à ces interrogations est que, a minima, l'intervention d'une personne elle-même active dans la finance, domiciliée en Suisse, connue depuis des années du RM et même cliente de H______, via I______, pouvait quelque peu abaisser la méticulosité des exigences de la banque.
On peine aussi à concevoir que l'appelant n'eût pas été surpris de ne pas voir arriver le patrimoine annoncé par AF______, s'il y avait véritablement cru.
Comme relevé par le TP, les montants virés sur le compte de G______ FOUNDATION ne correspondaient nullement à des donations à vocation philanthropique, ce qui se déduisait des intitulés des virements, qui n'indiquaient pas qu'il s'agissait de dons, mais comportaient des termes tels que "According to foundation contra", "Development", "Purchase of Bitcoin for trading" ou encore "New Venture". En outre, le schéma des versements ne correspondait pas à celui qu'il aurait été logique d'observer en présence de démarches caritatives. Il n'est en effet pas usuel qu'un donateur fractionne ses dons, en plusieurs virements effectués à quelques jours d'intervalle, ou encore qu'il les verse dans des devises différentes.
L'appelant a également soutenu à tort – et alternativement avec l'argument selon lequel il s'en remettait à la banque – qu'il y aurait eu un processus de due diligence interne, (exiger du donateur une copie de sa pièce d'identité, un formulaire KYC et une copie du virement bancaire effectué, avec, pour les donations supérieures à CHF 50'000.-, des documents supplémentaires), car il n'en a été question qu'après les demandes de remboursement.
L'absence d'attention de l'appelant A______, alors qu'il suivait quasi quotidiennement les mouvements sur les comptes et était, selon ses propres explications, en charge du trafic des paiements, est hautement suspecte. Elle l'est encore davantage à la lumière de son attitude suite à la réception des messages SWIFT reçus par H______ requérant le remboursement des fonds pour des motifs tels que "fraud" ou "fraudulent payment", soit des signaux d'"alerte", pour reprendre son propos, d'un niveau élevé et dont, contrairement à ce qu'il a affirmé de façon surprenante en appel, il était bien informé. Comme déjà dit, cela résulte de ses échanges avec H______, et de ses déclarations, dès son audition à la police. En effet, il s'est alors employé à rassurer la banque, en transmettant informations lénifiantes, documents destinés à justifier de la provenance des fonds ou instructions de remboursement destinées selon toute vraisemblance, à éviter d'ultérieures démarches des lésés qui s'étaient ainsi manifestés. Si vraiment il avait jusque-là ignoré et/ou pas compris, malgré les circonstances, que les versements n'étaient pas des dons, un protagoniste intègre aurait au moins à ce stade été inquiet et aurait soit mis immédiatement fin à son activité d'intermédiaire entre la fondation et la banque, soit a minima entrepris des vérifications sérieuses auprès de ses interlocuteurs. Or, l'appelant prétend s'être contenté de jouer les messagers et n'a pas produit le moindre échange avec AF______ et/ou M______ ou encore AT______, dont on pourrait déduire qu'il se serait montré quelque peu inquisiteur. En vérité, il a fait davantage que servir d'intermédiaire, car les informations et pièces qu'il faisait suivre à la banque avait pour objectif de déjouer sa diligence.
Enfin, il n'est pas un instant crédible que l'appelant ne se soit pas aperçu des failles évidentes des documents censés justifier de relations contractuelles avec les entités K______, J______ et L______ et de la facturation de leurs soi-disant prestations, étant précisé qu'il est derechef renvoyé au jugement de première instance s'agissant de la description desdites failles, en soulignant notamment que M______, signataire des trois contrats pour le compte de la fondation, n'avait pas qualité pour la représenter ainsi que cela résulte de l'extrait du Registre du commerce.
6.6.3. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut de ce que la banque n'aurait pas davantage que lui relevé les éléments de suspicion de blanchiment qui précèdent.
D'une part, cela est au moins partiellement inexact puisqu'il résulte notamment des mails de M______ à l'appelant du 8 avril 2020, transférés à la banque, ainsi que du memorandum du 30 juin 2020, que AO______ avait observé dès le mois d'avril que le compte n'était pas utilisé comme convenu et avait requis et obtenu des explications, de même qu'au début du mois de mai 2020. Il avait alors reçu des indications et pièces qu'il avait tenues pour plausibles, jusqu'à la réception des premières demandes de remboursement ; suite à ces demandes, le Service de compliance avait été saisi, ce qui avait en définitive abouti au blocage du compte et à la dénonciation MROS.
D'autre part, que AO______ eût pu se montrer trop crédule face aux réponses reçues de l'appelant lui-même, que la banque pût ensuite avoir manqué de réactivité, ou encore qu'il est certes surprenant qu'elle eut encore autorisé les sorties intervenues après le 17 juillet 2020, ce qui a eu pour effet de permettre la disparition des derniers avoirs encore disponibles, ne rend pas pour autant plus crédibles les protestations de l'appelant au sujet de sa propre ignorance desdits éléments du suspicion. Au contraire, les questions posées par AO______ étaient un sujet d'attention supplémentaire.
6.6.4. L'ensemble des éléments qui précèdent conduisent à la conclusion que contrairement à ce qu'il prétend, l'appelant a au moins envisagé que les valeurs patrimoniales dont il a disposé provenaient d'un crime et qu'en en disposant, en partie en sa propre faveur, il savait qu'il en entravait l'identification.
6.7.1. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction de blanchiment sont donc réalisés.
6.7.2. L'appelant déplore encore que d'autres protagonistes auraient bénéficié d'acquittements explicites – AF______ et M______ –, taxant ces décisions de surprenantes et choquantes, ou implicites – AO______ et AP______ –.
Les décisions concernant les premiers protagonistes ne constatent nullement qu'ils ne sont les auteurs ni de l'infraction d'escroquerie, ni de celle de blanchiment. Elles renoncent uniquement à explorer davantage la question en raison de l'empêchement à procéder déduit par le MP de leurs domiciles éloignés, voire incertain s'agissant de M______. De même, le choix de ne pas poursuivre les deux employés de banque n'équivaut pas non plus à un acquittement. Quoi qu'il en soit, à supposer que les options prises par le MP étaient erronées ou inopportunes, l'appelant ne peut en tirer aucun argument en sa faveur, conformément au principe selon lequel on ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité.
6.8. En conclusion, l'appelant s'est bien rendu coupable de blanchiment d'argent. Son appel est rejeté sur ce point.
7. 7.1. L'art. 305bis ch. 2 let. c, érige l'infraction en cas aggravé lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et un bénéfice de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), étant précisé qu'en matière de blanchiment, le chiffre d'affaires correspond, au plus, au montant recyclé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.1).
La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain importants n'est par contre pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3. ; 129 IV 253 consid. 2.2).
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est en revanche pas nécessaire que les agissements délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" (ATF 116 IV 319 consid. 4b).
Selon la jurisprudence (ATF 122 IV 211 consid. 2d), cette circonstance aggravante s'applique de la même manière qu'en matière d'infraction à l'art. 19 ch. 2 let c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), infraction pour laquelle elle est réalisée dès que le gain atteint le montant de CHF 10'000.-, pour autant que l'auteur eut agi à plusieurs reprises et eut été prêt à commettre un grand nombre d'actes relevant de l'infraction (ATF 147 IV consid. 2.2).
7.2. Ainsi qu'elles l'avaient fait en première instance, les parties plaignantes B______/C______ plaident que cette circonstance aggravante serait réalisée, faisant valoir que le montant du gain réalisé par le prévenu tel que retenu en première instance dépasse largement le seuil susvisé.
Le TP n'a certes que brièvement examiné la question, retenant qu'un verdict aggravé n'entrait pas "en considération, eu égard à la teneur de l'acte d'accusation et aux éléments du dossier"[36]. Cela étant, on ne peut que constater avec lui que, si, tel que rectifié en audience de jugement, l'acte d'accusation mentionne les sommes dont le prévenu s'était personnellement enrichi, il n'est pas possible de déduire de la description des agissements reprochés[37], les éléments factuels permettant de retenir que les autres conditions d'application de la circonstance aggravante (importance du temps et des moyens consacrés et/ou fréquence des actes assimilables à une activité professionnelle, fût-elle accessoire ; disponibilité à réitérer les agissements punissables) seraient également réalisés.
L'appel des parties plaignantes B______/C______ doit donc être rejeté sur ce point.
VI. Peine
8. L'appelant a indiqué qu'il ne contestait pas la peine prononcée en première instance dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. À raison, car cette peine est clémente, l'absence d'appel du MP et le rejet de celui des parties plaignantes B______/C______ sur l'aggravation du verdict de culpabilité interdisant à la Cour de se demander si elle l'est excessivement. Il sera partant renvoyé aux considérants du jugement, que la juridiction d'appel fait siens, vu son pouvoir de cognition de la sorte limité.
VII. Autres points du jugement attaqués et frais/indemnités découlant de la procédure d'appel
Conclusions civiles des parties plaignantes B______/C______
9. 9.1.1. En application de l'art. 126 al. 1 CPP, lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure permettent de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur leur sort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4).
9.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 de loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’al. 2 prévoit que celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par cette disposition requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).
Les art. 50 et 51 CO règlent les cas où plusieurs ont contribué à un dommage, le principe étant que tous sont solidairement tenus de le réparer intégralement (art. 50 al. 1 CO), indépendamment de possibles recours internes entre eux.
Le bien juridique protégé par l'art. 305bis CP est en première ligne l'administration de la justice. Néanmoins, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1 ;
145 IV 335 consid. 3.1 ; 129 IV 322 consid. 2.2.4). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1 in fine CP) ou l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2).
9.2.1. En l'occurrence, il est établi que les appelants B______/C______ ont d'abord été victimes d'une escroquerie ayant causé, en capital, un préjudice de EUR 49'739.62 à B______ et EUR 248'000.- au couple, puis que les actes de blanchiment commis par l'appelant ont rendu impossible la mainmise par les autorités sur les fonds de G______ FOUNDATION auprès de H______, mainmise qui aurait permis de dédommager les lésés de l'escroquerie, dont lesdits appelants. À l'aune de ce constat, il s'imposait de condamner le prévenu à réparer le dommage auquel il avait contribué par ses agissements illicites.
9.2.2. Le TP a retenu, à raison, que les parties plaignantes, dont les appelants B______/C______, avaient chiffré leur dommage avec suffisamment de précision et en avaient justifié[38]. Il a cependant estimé qu'un doute subsistait sur une possible indemnisation déjà intervenue, ou sur le point d'intervenir, dès lors que B______ avait rempli une formule en ligne dénonçant le cas au FBI, que E______ l'avait signalé à la police de AB______ [Belgique] et que l'avocat de F______ était intervenu auprès de H______. Par ailleurs, selon des extraits du site Internet du Staatsanwaltschaft BY______ [Allemagne] versés à la procédure, des actes d'accusation avaient été déposés auprès du Landgericht BY______ en septembre 2023 pour des infractions commises par l'entremise, notamment, des sites internet Q______.com ou L______.io.
Cette argumentation ne peut être suivie. En particulier, les lésés B______/C______ ont clairement exprimé n'avoir rien reçu à ce jour et aucun élément du dossier ne les contredit, ni ne permet de soupçonner que ces parties plaignantes, certes très actives, seraient habitées par l'ambition de s'enrichir indument au travers de la procédure. En particulier, le simple fait d'avoir initié une démarche aussi aléatoire que remplir une formule de dénonciation en ligne ne saurait être assimilé à une action de recouvrement susceptible d'aboutir à bref délai. De surcroît, en toute hypothèse, il appartiendrait au condamné de se prévaloir des règles de droit civil sur le concours entre responsables.
Il convient partant d'admettre leur appel sur ce point et de leur allouer leurs conclusions civiles.
Faute de recours, ou de recours recevable, des deux autres parties plaignantes, le dispositif du jugement demeurera inchangé en ce qui les concerne.
Créance compensatrice et séquestre en garantie de celle-ci
10. 10.1. Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
À teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Une réduction voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 9 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2).
L'autorité d'exécution peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée.
10.2. Il a été retenu ci-dessus (consid. 6.6.1.1), à l'instar de ce qu'avait fait le TP, que les actes de blanchiment commis par le prévenu lui ont permis de s'enrichir à concurrence de EUR 21'281.91 et CHF 20'000.-. Il est vraisemblable qu'il a également directement bénéficié des retraits opérés auprès de BI______ AG. Toutefois, la question souffre de demeurer ouverte, faute d'avoir été suffisamment instruite et l'État, représenté par le MP, n'ayant formulé aucune prétention à cet égard, au titre de la créance compensatrice.
10.3. À raison, le condamné ne prétend pas qu'il y aurait lieu de renoncer, totalement ou partiellement, au prononcé d'une créance compensatrice afin de ne pas prétériter sa situation sociale, celle-ci étant plutôt bonne et les montants de la créance compensatrice relativement modérés, en comparaison.
Il soutient en revanche que le montant de la créance compensatrice devrait être limité à EUR 3'077.41, car il a encaissé les autres avoirs antérieurement à l'arrivée des fonds des parties plaignantes B______/C______ de sorte qu'il ne s'est pas enrichi à leurs dépens. L'argument tombe à faux : la créance compensatrice doit être prononcée, en faveur de l'État, à concurrence de l'enrichissement retiré par l'auteur de ses actes de blanchiment dans leur ensemble, non exclusivement de ceux commis au préjudice de telle partie plaignante. Le fait que ladite créance puisse ensuite être cédée, par l'État, à une ou plusieurs partie(s) plaignante(s) en particulier, est indifférent.
10.4. En conclusion, la créance compensatrice prononcée par la première juge sera maintenue, dans son principe. Il sera toutefois renoncé à convertir en francs suisses le montant en euros, la date du 1er mai 2024 retenue dans le jugement du 3 mai suivant[39] ou celle du prononcé du présent arrêt ou encore celle de l'établissement de l'acte d'accusation[40] n'étant pas plus pertinentes que celle(s) du recouvrement.
Allocations aux lésés et séquestre en garantie de la créance compensatrice
11. 11.1. L’art. 73 al. 1 CP autorise le juge à allouer au lésé, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), la jurisprudence récente ayant toutefois consacré une exception notable à ce principe lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé en réparation de son dommage (art. 73 al. 1 lit. b CP ; ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2).
Ce dispositif permet à l'État de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction. Il tend également à éviter que l'exécution au profit de l'État de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation. L'art. 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l'État dans la procédure pénale (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et 3.3).
11.2.1. Selon 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment pour couvrir les créances compensatrices selon l'art. 71 CP. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, succède, "pour plus de clarté" (FF 2019 6406), à l'art. 71 al. 3 aCP qui a été simultanément abrogé. Il s'ensuit que les principes développés sous l'égide de cette dernière disposition demeurent valables.
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire qui subsiste tant que l'instruction n'est pas achevée et que demeure, notamment, la possibilité d'affecter les objets ou valeurs visés à la garantie d'une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 141 IV 360 consid. 3.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_343/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4 ; 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP). Tel sera aussi le cas au moment de l'exécution de la créance. En effet, le séquestre est également maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ;
141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_530/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.5).
11.2.2. Toutefois, le séquestre en garantie de la créance compensatrice présuppose que les biens soient saisissables. Alors que, dans les limites de l'art. 93 al. 1 LP, les rentes et les indemnités en capital versés au titre de la prévoyance professionnelle sont saisissables, tel n'est pas le cas des droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle, de même que des droits aux prestations découlant de contrats de prévoyance « liée » relevant du troisième pilier A (ATF 121 III 285 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 12.4 ; L. DALLEVES / B. FOËX / N. JEANDIN [éds], Commentaire romand : Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 166 s. ad art. 92 ; J. KREN KOSTIEWICZ / D. VOCK, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 4ème éd., Zurich 2017, n. 66 ad art. 92 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 18a ad art. 71 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 45 ad art. 263 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 28b ad art. 263 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], op. cit., n. 13 s. ad art. 268 ; J.-B. ACKERMANN [éds], Kommentar, Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen, Band I, Zurich 2018, n. 156 ss ad art. 73).
11.3. Vu l'accueil des conclusions civiles des parties plaignantes B______/C______, il convient de faire droit, à due concurrence, également à leurs conclusions en allocation de la créance compensatrice, non de la peine pécuniaire, celle-ci étant assortie du sursis et partant en l'état non susceptible d'exécution.
11.4. Les parties plaignantes B______/C______ requièrent le séquestre des valeurs patrimoniales appartenant directement ou indirectement au condamné et non déjà frappées d'une telle mesure, l'allocation des confiscations, peine pécuniaire, produits de la réalisation des actifs confisqués, créances compensatrices et amendes à due concurrence des dommages et intérêts alloués.
Un telle mesure, consacrée par l'art. 263 al. 1 let. d CPP, ne peut être envisagée qu'en vue de garantir la créance compensatrice, non l'intégralité des prétentions en dommages intérêts des lésés.
Sous cette réserve, elle peut être prononcée, en considération des éléments connus du patrimoine saisissable de l'intéressé.
11.4.1. Pour les motifs qui précèdent (consid. 11.2.2.), il ne saurait être question de placer sous séquestre la peine pécuniaire, assortie du sursis, ou les avoirs de 2ème et 3ème pilier du condamné. Il ne serait pas utile de prononcer une telle mesure sur le compte de I______ auprès de H______, à supposer qu'il serait encore ouvert, vu le solde négatif présenté au mois d'octobre 2022.
Dans la mesure où il est détenu en indivision, l'immeuble à Allschwil ne peut être l'objet d'une restriction du droit d'aliéner affectant uniquement les droits de l'un des membres de l'hoirie (art. 5 al. 2 de l'ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés [OPC] ; P. PICHONNAZ / B. FOEX / D. PIOTET (éds), Commentaire romand : Code civil II, art. 457-977 CC et art. 1-61 Tit. fin. CC, 1ère éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 960 CC ; T. GEISER / S. WOLF (éds), Basler Kommentar : Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB und Art. 1-61 SchIT ZGB, 7ème éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 960 CC).
Enfin, sans être convaincue que les actions de BN______ AG sont dépourvues de valeur, la juridiction d'appel renoncera à en prononcer le séquestre. D'une part, on ignore où elles se trouvent, d'autre part cette mesure serait susceptible de nuire à l'activité professionnelle du condamné et, partant, de porter atteinte à sa situation sociale, notamment à sa capacité de réparer le dommage.
11.4.2. En revanche, les avoirs possiblement détenus par lui auprès [des banques] BJ______ et BO______ peuvent être l'objet d'un séquestre, dans la mesure où les revenus de l'intéressé sont suffisants pour couvrir son minimum vital.
11.5. Enfn, il appert que le séquestre des avoirs de G______ FOUNDATION auprès de H______ est sans objet, le compte ayant été clôturé, vu son solde nul. Aussi, la mesure doit-elle être levée.
Frais et indemnités
12. 12.1. L'art. 428 al. 1, première phrase, CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3 de cette disposition, si elle rend une nouvelle décision, la juridiction d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).
12.2. En équité, la juridiction d'appel renoncera à mettre des frais à la charge de la partie plaignante E______, laquelle succombe puisque son appel-joint s'est avéré irrecevable, et ce compte tenu aussi du très faible travail exigé par cette question.
Le prévenu succombe dans la mesure où son appel est intégralement rejeté et où il est condamné à réparer le dommage causé aux parties plaignantes B______/C______. Il a néanmoins résisté avec succès à plusieurs de leurs conclusions, notamment celle tendant à une aggravation du verdict de culpabilité.
Les conclusions sur questions préjudicielles des parties plaignantes B______/C______ ont été écartées, de même que celle tendant au prononcé d'un verdict de culpabilité plus lourd et, partiellement, celles relatives au séquestre conservatoire, celui-ci n'étant alloué qu'à concurrence de la créance compensatrice, non de la totalité du dommage.
Le MP, succombe, théoriquement, dans la mesure de l'accueil des conclusions civiles et de l'allocation de la créance compensatrice, dès lors qu'il s'était opposé aux deux appels. Il en sera fait abstraction, les parties qui s'affrontaient réellement sur ces questions étant les appelants.
En conclusion, il sera retenu que :
- le condamné a totalement succombé dans ses rapports avec l'accusation, lesquels représentaient la moitié des enjeux de la procédure de seconde instance, son appel de sa condamnation étant rejeté et celle-ci confirmée ;
- le condamné et le couple B______/C______ ont succombé de manière égale dans le cadre de leur conflit.
Partant, le prévenu supportera 75% (= 50% + [½ x 50%]) des frais de ladite procédure, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), et les parties plaignantes 25% (= ½ x 50%).
12.3. Il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation du prévenu à ceux de la procédure préliminaire et de première instance, le verdict de culpabilité étant confirmé (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
13. 13.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et
137 IV 352 consid. 2.4.2).
13.2. L'appelant A______, qui voit sa condamnation confirmée et succombe intégralement dans son rapport avec l'accusation, ne peut prétendre à aucune indemnité en application de l'art. 429 CPP.
13.3.1 Il a été jugé ci-dessus que cet appelant a succombé à concurrence de 50% dans ses rapports avec les parties plaignantes B______/C______, de sorte qu'il devra supporter la moitié de leurs frais de défense nécessaires causés par la procédure d'appel (art. 433 et 436 CPP). Reste à les taxer.
13.3.2. Le tarif horaire de CHF 350.- pratiqué par le conseil juridique privé des parties plaignantes est admissible au regard de la jurisprudence constante de la Cour de justice.
13.3.3. Le juge appelé à statuer sur des prétentions formulées au titre de la défense privée dispose d'une marge d'appréciation mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43).
À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ou de l'art. 433 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
13.3.4. En l'espèce, l'activité déployée entre le 6 mai 2024 et le 21 janvier 2025, par plus de 40 heures, à laquelle il faudrait encore ajouter 25 heures de préparation de l'audience de jugement tel qu'estimé dans les conclusions du 22 janvier 2025 dépasse largement ce qui peut être qualifié de nécessaire. Le dossier était volumineux, mais l'avocat, constitué de longue date et qui avait plaidé la cause en première instance, le connaissait parfaitement et le jugement, certes lui-même volumineux, présentait l'avantage d'en résumer avec précision tous les éléments pertinents, étant rappelé qu'aucune des parties n'en a contesté l'établissement des faits (au-delà de ce qui a trait à l'intention, s'agissant du prévenu). En outre, au stade de l'appel, toutes les recherches juridiques importantes avaient déjà été effectuées ; ne restaient plus que les démarches ultérieures entreprises pour identifier des éléments périphériques (compte BITCOIN, recherches sur le siège de L______ à BT______ [Roumanie], veille du site subsistant de G______ FOUNDATION, etc …), démarches qui ne présentaient guère d'utilité. On observera encore que la redondance du travail déployé en appel, ou à tout le moins un surcroît de proactivité, se déduit aussi de l'importance de celui facturé au stade de l'audience de première instance (cf. infra consid. 13.4.2). Il sera partant retenu, ex aequo et bono, que 30 heures suffisaient largement pour assurer les diligences de la procédure d'appel. Il convient d'y ajouter la durée des débats, de 6 heures et 30 minutes (arrondi) et les 3 heures estimées pour l'analyse du présent arrêt et sa discussion avec les clients, d'où un total, arrondi à la hausse, de 40 heures.
Les frais de défense nécessaires des parties plaignantes s'élèvent partant à CHF 15'222.66 (= 40 x 350.- + forfait de 3% [CHF 420] + frais de déplacement [= CHF 802.66]), sans TVA, vu le domicile à l'étranger des clients.
Le prévenu sera condamné à en payer la moitié, soit CHF 7'611.35.
13.4.1. La condamnation du prévenu à supporter la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance emporte pour conséquence qu'il doit également couvrir ces parties plaignantes de leur frais de défense pour cette partie de la cause.
13.4.2. Les parties plaignantes avaient chiffré leurs prétentions à ce titre à CHF 51'745.33. Le TP les a réduites, ex aequo et bono, à CHF 31'812.83, soit CHF 28'000.- pour 80 heures d'activité à CHF 350.- et diverses dépenses en CHF 3'812.83.
Il a en effet considéré que le conseil des époux B______/C______ avait eu de très nombreux échanges avec une société BX______, chargée d'une enquête privée, ce qui ne pouvait être tenu pour directement lié à la défense dans la procédure. Des postes concernant la tenue de dossier et les instructions de l'avocat à son assistant, ou encore les ordres de paiement devaient également être écartés, s'agissant, ajoutera-t-on, de frais généraux. Après ces retranchements, l'indemnité réclamée avoisinait les CHF 48'000.- ce qui demeurait disproportionné, au vu de la complexité relative des faits, du nombre très limité d'audiences auxquelles le défenseur avait assisté (soit deux audiences au Ministère public et l'audience de jugement) et d'une correspondance importante adressée à l'autorité pénale, souvent sans nécessité. Les notes laissaient apparaître de très nombreux échanges avec les clients, à des périodes de temps mort de la procédure, ce qui les faisait apparaître comme non nécessaires à la défense des intérêts de B______ et C______.
En appel, les parties plaignantes concluent à l'octroi de l'intégralité de leurs honoraires et frais mais n'ont développé aucune argumentation à l'appui, n'évoquant la question ni dans leur déclaration d'appel pourtant motivée, ni dans la plaidoirie de leur conseil.
Pour sa part, l'appelant A______ estime que le montant retenu par le TP est encore trop élevé. Il fait valoir qu'à la date de la constitution de leur avocat, ses parties adverses avaient déjà déposé leur plainte pénale, que ledit conseil n'avait assisté qu'à une audience devant le MP et souligne que son propre défenseur d'office n'avait facturé que 45 heures de travail environ.
Au regard du dossier, l'abattement de quelques CHF 20'000.- pratiqué est adéquat, pour les motifs développés dans le jugement. L'absence de discussion par les parties plaignantes ne fait que conforter dans cette conclusion.
On ne saurait sans autre comparer le travail de la défense du prévenu à celui du conseil de parties plaignantes. Il sied de rappeler que, contrairement au prévenu, celles-ci ignoraient tout du mode opératoire dont elles avaient été victimes et n'ont pu le comprendre qu'en se plongeant dans un dossier volumineux et d'une complexité certes relative, mais pas non plus nulle. De surcroît, ledit prévenu, fort des principes régissant la procédure pénale, a pu se retrancher derrière des dénégations, ce qui justifiait que son avocat adoptât une posture sans doute diligente mais pas aussi active que celle des parties plaignantes. Dans la mesure où il ne faut pas être trop sévère dans l'appréciation du caractère nécessaire des frais engagés, on ne saurait en effet reprocher aux appelants B______/C______ davantage que cela n'a déjà été fait, de n'avoir voulu laisser aucune piste inexploitée.
En définitive, il sera retenu que le montant de l'indemnité alloué par le TP est correct et ne doit être ni augmenté, ni réduit.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ ainsi que par B______ et C______ contre le jugement JTDP/511/2024 rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14151/2020.
Déclare irrecevable l'appel-joint formé par E______ contre ce même jugement.
Rejette l'appel formé par A______ et admet partiellement celui de B______ et C______.
Annule le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
Reconnaît A______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 CP et 44 CP).
L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ à payer :
- à B______ les sommes de EUR 49'739.62 et EUR 124'000.- plus intérêts au taux de 5% l'an du 4 juin 2020 en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) ;
- à C______, la somme de EUR 124'000.- plus intérêts au taux de 5% l'an du 4 juin 2020 en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) ;
- à B______ et C______, CHF 31'812.83, en couverture de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ainsi que CHF 7'611.35 en couverture de la moitié de celles provoquées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP).
Renvoie les parties plaignantes E______ et F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Rejette les prétentions de la Masse en faillite de G______ FOUNDATION.
Prononce, à l'encontre de A______ et en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de EUR 21'281.91 et CHF 20'000.- (art. 71 al. 1 CP), laquelle s'éteindra au fur et à mesure des paiements opérés par le débiteur.
Alloue la créance compensatrice à B______ et C______ (art. 73 al. 1 let. b CP).
Prononce le séquestre, en garantie de la créance compensatrice et à concurrence de celle-ci, des comptes de A______ nos 10______ et 11______ en les livres de [la banque] BO______ ainsi que de son compte no 12______ et du contenu du coffre no 13______ (relation no 14______) auprès de [la banque] BJ______ (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Lève le séquestre du compte n° 1______ de G______ FOUNDATION auprès de H______.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ à la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 2'996.45, et à 75% de ceux de la procédure d'appel, par CHF 3'615.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, soit CHF 2'711.25, B______ et C______ étant condamnés à supporter les 25% restant, soit CHF 903.75.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police (MROS), à BJ______ ainsi qu'à BO______.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'996.45 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 420.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 120.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 3'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 3'615.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 6'611.45 |
[1] Pièces 500'100 ss.
[2] Pièce 2'101'088.
[3] Pièces 202'001 ss.
[4] Not. pièces 209'025 ss ou 202'064 ss.
[5] Cf. not. pièces 2'100'030 ss ; 2'101'148 ss.
[6] Pièce 2'101'154.
[7] Pièces 2'100'233 ss.
[8] Pour le détail, cf. les tableaux récapitulatifs en p. 13 à 18 du jugement.
[9] Pièces 2'100'917 et 2'100'243.
[10] Pièces 2'100'233 ss.
[11] Versements provenant de B______.
[12] Versements provenant de F______, étant relevé que le chiffre 2099005, précédé du mot "Deve-lopment", est la référence donnée pour d'autres mouvements au crédit, y compris de la rubrique en EUR, dont des versements provenant de B______ ou du couple B______/C______.
[13] Pièces 2'100'800 et 2'100'822.
[14] Cf. la correspondance, pièces 2'100'788 ss.
[15] Pièce 100'104.
[16] Pièces 2'100'901 ss.
[17] Pièces 2'101'106 ss.
[18] Pièces 2'101'152 ss.
[19] Cf. pièces 100'000 s.
[20] Cf. infra g.a.b. et e. (A______) ainsi que h. (AO_____).
[21] Pièce 2'100'246.
[22] Pièces 2'100'159 et 2'100'167.
[23] Pièce D4 de la procédure d'appel.
[24] Pièces 209'001 ss.
[25] Pièce 2'100'980.
[26] Pièce 2'100'865.
[27] Pièce 2'100'968.
[28] Pièce 2'100'956.
[29] Pièce 2'101'043.
[30] Pièces 2'100'856 – 862 – 866 – 912.
[31] Pièce 206'012.
[32] Pièces 206'001 ss.
[33] Pièces 207'001 ss.
[34] Pièces 201'237 ss.
[35] Jugement, consid. 1.2.2., p. 54-55.
[36] Jugement, consid. 1.2.3 in fine.
[37] "Entre le 2 mars 2020 et le 4 août 2020, A______ a enfin transféré, sans cause juridique valable, une partie importante des fonds reçus, à savoir un montant total d'au moins CHF 2'200'000.- aux sociétés J______ LTD sise en Dominique, K______ LTD sise au Royaume-Uni et L______ SRL sise en Roumanie sur des comptes ouverts en Lituanie et en Roumanie, ainsi qu'à M______ sur un compte ouvert auprès de la banque N______ en Allemagne".
[38] Jugement, consid. 3.2.1 et 3.2.2.
[39] Jugement, consid. 4.3.
[40] Conclusion du MP devant le TP, cf. jugement, p. 2.