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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8363/2019

AARP/83/2021 du 17.03.2021 sur JTDP/874/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 10.05.2021, rendu le 13.01.2022, REJETE
Descripteurs : ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION);VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;EXEMPTION DE PEINE
Normes : CP.220; CP.52; CP.219; CPP.382.al1; CP.3.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8363/2019 AARP/83/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 mars 2021

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/874/2020 rendu le 20 mars 2020 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 20 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 du Code pénal suisse [CP]) et l'a acquittée de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sursis pendant trois ans, à verser un montant de CHF 6'447.40 à C______ à titre de juste indemnité au sens de l'art. 433 du Code de procédure pénale (CPP) ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure. C______ a été renvoyé à agir au civil s'agissant de la réparation de son éventuel dommage matériel et débouté de ses conclusions en tort moral.

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement. Elle conclut au classement de la procédure, subsidiairement à son acquittement et, encore plus subsidiairement, à l'exemption de toute peine, sous suite de frais et dépens.

a.c. C______ conclut à ce que A______ soit reconnue coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de fausse déclaration en justice (art. 306 CP), en sus de l'infraction à l'art. 220 CP. L'intégralité de ses conclusions civiles du 20 août 2020 devait en outre lui être octroyée, de même que des dépens pour la procédure d'appel.

b. Selon l'ordonnance pénale du 18 juin 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

-     dès le 18 mars 2019 et jusqu'au premier week-end du mois de mai 2019, elle a refusé de ramener à leur père, en France, E______ et F______, ses deux enfants mineurs, les soustrayant ainsi au droit de leur père de déterminer leur lieu de résidence, alors que les deux parents exerçaient tous les deux l'autorité parentale, faits constitutifs d'infraction à l'art. 220 CP ;

-     entre le 18 mars 2019 et le premier week-end du mois de mai 2019, elle a retiré de l'école son fils E______, sans motif, mettant en danger le développement physique et psychique de l'enfant, alors qu'il présentait un retard de langage, faits constitutifs d'infraction à l'art. 219 CP ;

-     le 19 juin 2019, devant la Cour de justice de Genève, elle a déclaré qu'elle n'avait pas vécu en France de manière permanente, alors que tel avait été le cas, afin de faire faussement reconnaître que le lieu de résidence familiale était en Suisse et non en France, cela alors qu'elle avait été exhortée à répondre conformément à la vérité, faits constitutifs d'infraction à l'art. 306 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2012 en Egypte, avant de s'installer dans un appartement à Genève à la rue 1______ n° ______, où vivaient également quotidiennement la mère ainsi que les deux soeurs du dernier nommé (A-8, A-103). Deux enfants sont nés de leur union, soit E______, le 27 août 2014, et F______, le 29 août 2017 (A-11). Le 1er septembre 2016, le couple s'est installé en France, d'abord à G______, puis à H______ dès le mois de mars 2018 (A-14 ss, A-22 ss, A-35 ss). E______, qui souffrait d'un retard dans l'apprentissage du langage, a été scolarisé depuis ses trois ans, notamment à l'école I______ à G______ (A-46, A-47).

En février 2019, une procédure de divorce a été entreprise par C______ en Egypte, le divorce étant prononcé sur le principe dans ce pays (A-48ss). Les époux vivent séparés depuis le 27 février 2019. C______ a conservé le logement de H______ et A______ s'est installée temporairement dans l'appartement de sa belle-mère à Genève (A-102, A-109). Les premières semaines, les enfants sont restés provisoirement en France avec leur père, étant gardés par une nounou, l'intéressé les amenant une fois par semaine à leur mère (A-109, A-188). Les enfants sont ensuite restés quelques jours avec leur mère à Genève, jusqu'au 18 mars 2019 (A-265).

a.b. Le 18 mars 2019, A______ et C______ ont pris part à un rendez-vous au Service de protection des mineurs (SPMi) à Genève, notamment dans le but de discuter de la garde des enfants (A-110). Le jour même, A______ a déposé à Genève, auprès du Tribunal civil, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) avec demande de mesures superprovisionnelles urgentes (A-57 ss). Elle sollicitait notamment que la garde des enfants lui soit attribuée et que C______ soit condamné à lui verser une pension alimentaire, invoquant avoir subi des violences de la part de son mari. Elle concluait à ce que l'autorité parentale sur les enfants reste conjointe
(A-57 ss). Par ordonnance du même jour, le Tribunal civil a statué sur mesures superprovisionnelles, condamnant C______ à verser à son épouse une contribution d'entretien, et rejetant la requête pour le surplus (A-79 ss).

Depuis le rendez-vous au SPMi du 18 mars 2019 et le dépôt de sa requête, A______ a refusé d'amener les enfants chez leur père en France, étant précisé qu'elle lui avait communiqué qu'ils se trouvaient tous trois dans un centre LAVI (A-54 ss). A partir de cette date, elle n'a en outre plus amené son fils, E______, dans son école en France, ni à ses activités extra-scolaires (A-46, A-54 ss, A-227). Elle a en revanche inscrit l'enfant à la "halte-jeux de J______" à Genève, que l'enfant a fréquentée régulièrement depuis le 26 mars 2019 (B-59). Elle a également inscrit l'enfant à l'école primaire en Suisse pour la rentrée 2019.

a.c. Le 29 mars 2019, C______ a déposé une demande de retour d'enfants devant la Cour de justice de Genève (A-82 ss). Il a également déposé une demande de divorce en France en mai 2019 (A-214).

Le 30 avril 2019, le Bureau du droit de l'Union du droit international privé et de l'entraide civile français, désigné en France pour la mise en oeuvre de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ClaH80), a attesté du caractère illicite de la détention des deux enfants par leur mère en Suisse, depuis le 18 mars 2019 (A-196 ss).

Par arrêt du 27 août 2019, la Cour de justice a ordonné le retour immédiat des deux enfants en France, retenant que la résidence habituelle de la famille au moment de la séparation se trouvait à H______ et que le déplacement de la résidence habituelle des enfants intervenu au mois de mars 2019 était illicite au sens de l'art. 3 al. 1 CLaH80, l'entier des frais étant mis à la charge de A______ (B-23 ss).

a.d. C______ a pu exercer un droit de visite sur ses enfants durant quelques heures le 18 avril 2019, à Genève, après s'être engagé à ne pas emmener ses enfants en Egypte, puis plus régulièrement en France à partir du premier week-end du mois de mai 2019 (A-273, C-197, B-77 ss). Il a également pu parler à plusieurs reprises à ses enfants par téléphone entre les mois de mars et mai 2019 (PV TP p. 4, PV CPAR, p. 10).

Suite à l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la Cour de justice, les enfants sont retournés vivre avec leur père en France (B-53 ss, C-3). Le Tribunal judiciaire de N______ [France] a fixé, le 6 juillet 2020, la résidence habituelle des enfants chez leur père, accordant un droit de visite élargi à A______, statuant également sur la pension alimentaire due à cette dernière (pièce 40 du bordereau des titres V du 18 août 2020).

a.e. C______ a déposé plainte pour ces faits, notamment au sens des art. 219 et 220 CP, le 16 avril 2019 (A-1 ss).

b.a. Le 17 juillet 2019, C______ a déposé une plainte complémentaire pour infraction à l'art. 306 CP (A-94 ss), indiquant que A______ avait menti à plusieurs reprises, au cours de la procédure en retour d'enfants devant la Cour de justice de Genève, dans le but d'empêcher les enfants de retourner en France.

b.b. Devant la Cour de justice, lors d'une audience du 19 juin 2019, A______ a notamment déclaré, alors qu'elle avait été rendue attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration au sens de l'art. 306 CP, que la famille vivait toujours à Genève à la rue 1______ n° ______ et ne se rendait qu'occasionnellement en France dans l'appartement de G______ puis à H______, soit seulement le week-end, où la famille n'avait jamais vécu à plein temps (A-105).

Il ressort cependant de différents témoignages que la famille vivait en réalité en France quotidiennement depuis plusieurs années, et notamment à H______ (A-118 ss).

c.a. A______ a expliqué ne pas avoir bien été traitée par son mari durant leur mariage, celui-ci l'ayant rabaissée, isolée et menacée de prendre ses enfants pour les emmener en Egypte. Elle avait eu peur qu'il parte avec ses enfants et avait refusé pendant un temps qu'il ne les voie. Elle s'était rendue dans un centre LAVI afin de demander de l'aide et avait été placée dans un foyer. Elle avait pensé avoir le droit de retenir ses enfants en Suisse, considérant qu'ils y étaient domiciliés. Pour elle, la maison en France était une résidence secondaire.

c.b. C______ a indiqué se sentir aujourd'hui angoissé à chaque fois qu'il ne parvenait pas à joindre ses enfants par téléphone. Cela réveillait de mauvais souvenirs en lui et il repensait aux faits de 2019. Les enfants s'inquiétaient vite s'ils ne le voyaient pas et il devait les rassurer sur sa présence.

c. Selon les différents documents versés au dossier, l'évolution de l'enfant E______ a été la suivante entre 2017 et 2020 :

-     selon une attestation du Dr K______, qui a suivi E______ jusqu'en mars 2018, celui-ci a présenté, à ses trois ans (en août 2017), un retard de langage, attribué au multilinguisme pratiqué à la maison (A-47) ;

-     dans un rapport du 30 avril 2019, le SPMi indique qu'aucune difficulté particulière n'a été relevée par la crèche ou l'école de I______ s'agissant des enfants. Les médecins qui les suivaient ne faisaient état d'aucune inquiétude majeure quant à leur développement (C-376) ;

-     d'après un bilan rédigé par l'enseignante de E______ le 3 mai 2019, le début d'année avait été difficile pour l'enfant qui avait eu du mal à s'adapter au rythme de la classe et à créer des liens avec ses camarades. Différents ateliers avaient été mis en place afin de permettre à l'enfant d'enrichir son vocabulaire. Il avait créé des liens amicaux avec ses camarades allophones et avait bien progressé entre septembre 2018 et février 2019 (C-291). Entendue par le MP, elle a précisé qu'à son retour en classe, en juin 2019, l'enfant avait été un peu intimidé au début mais s'était ensuite remis à jouer avec ses amis (C-237) ;

-     selon une attestation du 12 juin 2019 de la directrice de la Halte-jeux de J______, E______ s'était très bien adapté à la collectivité, était à l'aise avec les autres enfants ainsi qu'avec les adultes et comprenait et respectait les consignes. Il s'exprimait en français et était facilement compréhensible par les adultes et les autres enfants (B-59) ;

-     un document de l'école de E______, intitulé "Observation de la situation langagière de E______ au 12 novembre 2019", faisait observer que l'enfant rencontrait encore des difficultés au niveau de la syntaxe, du vocabulaire et dans l'articulation (C-290). Selon un compte rendu du comportement de l'enfant daté du 28 novembre 2019, celui-ci semblait se sentir bien à l'école et s'était vite intégré, malgré ses difficultés de langage. Il progressait dans tous les domaines d'apprentissage (C-157) ;

-     dans un email du 27 juillet 2020, l'école primaire précisait que E______ avait fait de gros progrès et poursuivrait sans problème l'année suivante en CP (pièce 37 du bordereau des titres V du 18 août 2020). Un bilan du 25 novembre 2020, effectué par son enseignant, allait dans le même sens, relevant cependant que l'enfant réalisait encore de nombreuses fautes et rencontrait encore quelques difficultés au niveau du vocabulaire et de la syntaxe.

e. C______ a déposé des conclusions civiles le 20 août 2020 devant le TP, qu'il a confirmées en appel, sollicitant le versement des montants suivants :

-     CHF 19'484.30 pour ses dépenses obligatoires dans le cadre de la procédure pénale, déposant plusieurs notes d'honoraires de Me L______, intitulées "litige familial" (25 avril 2019 et 14 juin 2019), "litige familial civil et pénal" (24 février 2020 et 25 mai 2020) et "litige pénal [...]" (20 août 2020), présentant différentes activités dont le time-sheet n'est pas détaillé ;

-     CHF 30'851.15 à titre de réparation de son dommage matériel, correspondant à des dépens dans le cadre des procédures civiles en Suisse, déposant plusieurs notes d'honoraires, dont l'une détaillée de Me M______, ainsi que plusieurs de Me L______ intitulées "litige familial" (10 avril 2019, 25 avril 2019, 14 juin 2019 et 13 novembre 2019), présentant différentes activités dont le time-sheet n'est pas détaillé ;

-     CHF 10'080.- à titre de dépens dans le cadre de la procédure civile française, déposant plusieurs factures pour des honoraires qui ne sont pas détaillées (16 mai 2019, 2 octobre 2019 et 17 septembre 2019) ;

-     CHF 1'585.- à titre de "réparation du dommage et remboursement des frais de justice", déposant trois factures de CHF 730.- et CHF 80.- pour des émoluments concernant un jugement du 10 septembre 2019 et CHF 20.- pour des "photocopies MP" le 4 novembre 2019, ainsi qu'un bulletin de versement en faveur de la Cour de justice pour un montant de CHF 1'450.- daté du 30 septembre 2019 et intitulé
"PJ-Appel" ;

-     CHF 3'000.- pour le tort moral subi.

Dans un courrier du 29 novembre 2019 adressé au MP s'agissant d'une éventuelle suspension de la procédure pénale, Me L______, qui représentait alors C______, a notamment indiqué que la procédure de mesures protectrices encore pendante portait uniquement sur les contributions d'entretien, précisant que cette cause n'était ainsi pas liée à la procédure pénale (C-34).

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le conseil de A______ a conclu, à titre de question préjudicielle, au classement de la procédure s'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineur. Les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour juger de cette infraction, le lieu de commission, soit le lieu où le parent aurait dû ramener le mineur, étant en France. Les conditions de l'art. 7 CP n'étaient en outre pas réunies pour donner un for en Suisse.

Il a également conclu à l'irrecevabilité de l'appel de C______ s'agissant des infractions aux art. 219 et 306 CP. L'intéressé n'était pas directement touché dans ses droits puisque l'art. 306 CP protégeait l'administration de la justice et l'art. 219 CP, la protection des mineurs. Le plaignant n'avait ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à agir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, n'ayant au surplus donné aucune explication sur ses conclusions civiles dans sa déclaration d'appel.

a.b. Le conseil de C______ a conclu au rejet des questions préjudicielles.

La compétence des autorités suisses était fondée sur l'art. 3 CP, l'infraction à l'art. 220 CP étant commise aussi bien au lieu du domicile de l'enfant qu'à celui de son séjour effectif, soit le lieu où il était retenu.

L'art. 219 CP ne protégeait pas seulement l'intérêt de l'enfant, mais également celui du parent à pouvoir exercer son autorité parentale. S'agissant de l'art. 306 CP, les mensonges de A______ avaient eu des conséquences directes sur C______, dans la mesure où le tribunal des mesures protectrices avait été influencé à son désavantage.

a.c. Après délibération, la CPAR, à l'appui d'une brève motivation donnée en audience, a rejeté les questions préjudicielles relatives à la compétence des autorités suisses (art. 220 CP) et à l'irrecevabilité de l'appel du plaignant s'agissant de l'art. 219 CP. La question préjudicielle relative à l'irrecevabilité de l'appel du plaignant s'agissant de l'infraction à l'art. 306 CP a en revanche été admise, l'appel de C______ étant déclaré irrecevable sur ce point.

b.a. Sur le fond, C______, par la voix de son conseil, persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel de A______.

Au vu des pièces versées au dossier, il ne subsistait aucun doute sur le lieu de résidence des enfants au moment des faits, soit la France. A______ avait orchestré l'enlèvement de ses enfants, puisqu'elle avait déposé le même jour une requête de MPUC et avait disparu tout de suite après le rendez-vous au SPMi, alors qu'il était discuté d'une garde partagée entre les parents. Elle était tout à fait consciente de soustraire les enfants à leur père. Si elle pensait être dans son droit en les gardant en Suisse, elle aurait continué à les amener à l'école en France et ne se serait pas cachée. L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'enlèvement de mineurs était ainsi réuni.

L'infraction à l'art. 219 CP était également consommée. E______ présentait un retard de langage et avait été scolarisé de manière ininterrompue depuis 2017 jusqu'à son enlèvement. Après l'enlèvement, il avait présenté plusieurs difficultés, notamment des lacunes dans son vocabulaire. Le fait de le sortir de son école pour une période de six mois et de le priver de ses camarades et de son père n'était pas dans son intérêt.

La procédure pénale et les différentes procédures civiles n'auraient pas eu lieu si A______ n'avait pas enlevé les enfants. Les honoraires d'avocat faisaient ainsi intégralement partie de son dommage. Il avait en outre beaucoup souffert de la séparation avec ses enfants, notamment de stress post-traumatique, de sorte qu'une indemnité pour tort moral devait lui être allouée.

b.b. C______ sollicite une indemnité, pour la procédure d'appel, de CHF 6'058.13, correspondant à 12 heures et 30 minutes d'activité à un tarif de CHF 450.-/h, dont six heures pour la "lecture de tous les documents de la procédure civile [...] et pénale".

c. A______, par la voix de son conseil, persiste dans ses conclusions. Elle conclut au rejet de l'appel de C______.

L'élément subjectif de l'infraction d'enlèvement de mineurs n'était pas réalisé. Au moment où elle avait agi, il n'y avait ni preuves, ni témoignages, ni jugement de la Cour civile. Les deux enfants avaient la nationalité suisse, disposaient d'une adresse à Genève et leur centre de vie (médecins, loisirs) y était situé. Elle n'avait dès lors pas conscience que ses agissements étaient illicites et ne pouvait être condamnée. Quand bien même l'élément subjectif aurait été rempli, elle se trouvait sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité, dès lors qu'elle n'avait pas les moyens de se rendre compte que son comportement était contraire au droit. Si l'erreur sur l'illicéité n'était pas retenue, elle devrait à tout le moins être exemptée de peine au sens de l'art. 52 CP, sa culpabilité étant faible et les conséquences de son acte étant peu importantes.

Les éléments constitutifs de l'art. 219 CP n'étaient pas remplis. Il n'y avait aucune preuve que le développement physique et psychique des enfants ait concrètement été mis en danger. Les attestations déposées ne le démontraient pas. En outre, il n'y avait pas de lien de causalité entre les problèmes rencontrés par E______ et son comportement. Il n'avait pas été retiré longtemps de l'école et avait continué à être en contact avec des enfants de son âge.

Le stress post-traumatique évoqué par C______ ne ressortait d'aucun élément au dossier et n'atteignait pas le seuil nécessaire pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il avait en outre entamé différentes procédures judiciaires de son propre chef, de sorte qu'il ne convenait pas de l'indemniser pour ses frais d'avocat.

D. A______, de nationalité égyptienne est née le ______ 1984 dans ce pays. Elle y suivait une formation de type universitaire et travaillait comme ______ avant son mariage, célébré le ______ 2012 avec C______, au Caire. Elle s'est ensuite installée avec son époux en Suisse en avril 2013, obtenant un permis C. Deux enfants sont nés de leur union. Le couple est aujourd'hui séparé et une procédure de divorce est pendante en France. A______ ne travaille pas et dépend de l'Hospice général. Son ex-époux a été condamné par la justice française, en juillet 2020, à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de EUR 800.-. Ses enfants résident en France et elle dispose d'un droit de visite à leur égard.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a aucun antécédent.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 10 minutes, dont une heure et 30 minutes consacrée à l'"étude du jugement et déclaration d'appel", ainsi que 35 minutes pour divers emails et entretiens téléphoniques.

En procédure de première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 25 heures et 25 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

L'appel d'C______ est également recevable, hormis en ce qui concerne sa conclusion relative à l'art. 306 CP (infra consid. 2.2.2.2).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Au sens de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

Le for, s'agissant d'une infraction à l'art. 220 CP, se situe en principe où l'auteur a agi. La jurisprudence a admis que le lieu de commission de l'infraction se situait aussi au lieu de séjour régulier du mineur ou à son lieu de séjour effectif (ATF 92 IV 156 consid. 2, M. DUPUIS / L. MOREILLON [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 32 ad art. 220).

2.1.2. En l'espèce, la compétence des autorités pénales suisses est donnée. Cette compétence est fondée sur le lieu de séjour effectif des enfants et de A______ au moment du début de la période pénale relative à l'infraction à l'art. 220 CP, soit Genève. C'est par ailleurs également à Genève que l'intéressée a décidé de ne plus respecter l'autorité parentale conjointe et d'y retenir ses enfants.

2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).

Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1).

L'art. 219 CP tend à garantir le développement physique et psychique d'un mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2).

Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c).

2.2.2.1. En l'espèce, C______ n'est pas directement titulaire du bien juridique protégé par l'art. 219 CP, cette disposition visant à protéger le développement physique et psychique d'un mineur, soit le mineur lui-même et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4). Au surplus, C______ ne détaille pas, dans sa déclaration d'appel, en quoi les prétentions civiles qu'il invoque auraient un lien avec ladite infraction. Son appel sur ce point apparaît ainsi de prime abord, irrecevable.

Cette question peut cependant demeurer ouverte, au vu de l'issue de la procédure et dans la mesure où l'intéressé, père de l'enfant E______, peut également agir au nom de son fils en tant que représentant légal dans la procédure, et ainsi y faire valoir l'intérêt propre de l'enfant.

2.2.2.2. L'appel d'C______ sera cependant déclaré irrecevable s'agissant de l'infraction à l'art. 306 CP.

Cette disposition, qui ne se poursuit pas sur plainte, tend en premier lieu à protéger la saine administration de la justice. En ce sens, les intérêt privés - patrimoniaux - de l'appelant ne sont qu'indirectement protégés. Or, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable que les allégations de son ex-épouse auraient eu des conséquences sur ses intérêts. En effet, la seule procédure civile pendante à l'époque, hormis la procédure en retour d'enfant, était la requête en MPUC déposée par son épouse et limitée, après l'arrêt de la Cour, à la seule question de la pension alimentaire. Si C______ allègue que le tribunal des mesures protectrices aurait été influencé par les mensonges de son épouse à son désavantage, il n'explique cependant pas en quoi, et n'étaye aucunement le dommage prétendument subi.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

La doctrine considère qu'il peut y avoir une mise en danger concrète du développement de l'enfant, dans le cadre d'un enlèvement de mineur, notamment si l'enfant est arraché à son cadre de vie habituel, coupé de toutes ses relations sociales et est déscolarisé de manière durable (CR CPII-DOLIVO-BONVIN, N 14 ad art. 219).

3.2.1. Selon l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. La compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ainsi que son mode d'encadrement relève de l'autorité parentale (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210 ; ATF 136 III 353 consid. 3.2 p. 356 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1). Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1). Un enlèvement peut être commis par l'un des deux parents, s'il n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale, respectivement la garde (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice de l'autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).

3.2.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF
141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1).

3.3. En l'espèce, l'appel de C______ sera rejeté s'agissant de l'infraction à l'art. 219 CP, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis.

E______ a, certes, été déscolarisé entre le 18 mars 2019 et le premier week-end du mois de mai 2019 (tel que retenu par l'ordonnance pénale du 18 juin 2020 valant acte d'accusation). Cette déscolarisation de quelques semaines ne saurait néanmoins être qualifiée de durable, au vu de la brève période retenue. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des bilans et documents produits au sujet de l'enfant que cette brève déscolarisation n'a pas eu d'impact sur son développement, celui-ci étant promu sans problème en CP. Au contraire, selon l'email du 27 juillet 2020 et le bilan du 25 novembre 2020, E______ avait réalisé de gros progrès, même s'il faisait toujours des fautes en français et présentait encore des difficultés au niveau du vocabulaire et de la syntaxe. Il ne ressort par ailleurs pas des attestations précitées que les difficultés encore rencontrées à fin 2020 auraient eu un lien avec sa déscolarisation du printemps 2019, étant précisé que ses problèmes de langage existaient déjà avant qu'il ne soit retenu à Genève par sa mère. L'enfant a au surplus fréquenté la Halte-jeux de J______, à Genève, durant les quelques semaines de sa déscolarisation en France et a ainsi pu continuer à développer son langage pendant cette période, comme en atteste d'ailleurs le document rédigé par la directrice de cet établissement. Enfin, sa déscolarisation n'a pas eu d'impact réel sur ses contacts avec ses camarades de classe en France, étant précisé que son enseignante a expliqué qu'il avait été un peu intimidé à son retour, mais s'était vite remis à jouer avec ses amis.

L'enfant n'a du reste pas été totalement arraché à son cadre de vie habituel ou coupé de toute relation sociale. Il connaissait la ville de Genève pour y avoir vécu, et pour s'y rendre encore régulièrement. Il a en outre pu entretenir des contacts sociaux avec d'autres enfants et adultes, notamment à la Halte-jeux de J______, qu'il fréquentait régulièrement. Enfin, E______, tout comme F______, n'ont pas été totalement coupés de leur père puisqu'ils ont pu entretenir des contacts téléphoniques au cours de la période incriminée et l'ont rencontré à une reprise à Genève, au mois d'avril.

Il n'apparaît ainsi pas vraisemblable que le développement physique et psychique de E______ ait concrètement été mis en danger lors de son déplacement à Genève entre le 18 mars 2019 et le premier week-end du mois de mai 2019. A______ sera dès lors acquittée de ce chef, le jugement du TP étant confirmé sur ce point.

3.4. Le jugement de première instance sera également confirmé s'agissant de l'enlèvement de mineur (art. 220 CP), la culpabilité de A______ étant retenue.

Il est établi que A______ a refusé de remettre E______ et F______ à leur père, alors que les deux parents bénéficiaient de l'autorité parentale sur les enfants, et qu'aucune décision sur la garde n'avait été rendue par les autorités idoines. Il est également établi, notamment par la décision de la Cour de justice du 27 août 2019, que le domicile réel des enfants se situait en France et non à Genève.

L'élément subjectif est quant à lui réalisé, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel. En gardant ses enfants auprès d'elle en Suisse, A______ ne pouvait ignorer qu'elle empêchait son ex-conjoint de déterminer leur lieu de résidence et d'entretenir des contacts avec eux. Elle devait en effet se douter qu'elle n'était pas en droit de les retenir contre la volonté de leur père, étant précisé que son ex-époux avait entamé une procédure en retour d'enfants le 29 mars 2019.

Etant de nationalité égyptienne et parlant mal le français, la prévenue était sans doute peu familière avec les règles de l'ordre juridique suisse. Cela étant, elle était assistée dans toutes ses démarches juridiques par une mandataire professionnelle et ce, dès le premier jour de rétention des enfants en Suisse, étant rappelé qu'elle avait déposé en parallèle, une requête de MPUC. Dans ces circonstances, l'appelante ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité.

A______ sera ainsi reconnue coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, son appel étant rejeté sur ce point.

4. 4.1. L'infraction d'enlèvement de mineur est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 p. 1871).

4.5. En l'espèce, la CPAR considère que l'infraction d'enlèvement de mineur commise par A______ est de peu de gravité, et ce, tant sur le plan de sa culpabilité qu'en ce qui concerne les conséquences de son acte. Elle sera, partant, exemptée de peine au sens de l'art. 52 CP, son appel étant admis sur ce point.

La faute commise par l'appelante - qui n'a aucun antécédent - est légère. Elle a, certes, retenu ses enfants en Suisse, soit dans un pays étranger, contre la volonté de leur père. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les enfants ont été déplacés pendant un laps de temps restreint, soit uniquement durant quelques semaines. A______ a par ailleurs gardé ses enfants à Genève, à quelques kilomètres seulement de leur domicile français, dans une ville bien connue du plaignant, qui dispose de la nationalité suisse, a habité à Genève de nombreuses années, y travaille et y rencontre régulièrement sa famille qui y vit. C______ a au surplus été informé que son ex-conjointe se trouvait à Genève, dans un foyer, avec ses enfants et a pu entretenir des contacts téléphoniques avec eux et les voir à une reprise au mois d'avril 2019. Le comportement de l'appelante n'a par ailleurs pas eu de conséquences graves pour les enfants ou le plaignant, celui-ci ayant pu reprendre rapidement un droit de visite sur ses enfants, qui ont ensuite réintégré leur domicile en France, E______ ayant repris sa scolarité dès juin 2019.

Ces circonstances, qui ne sauraient être comparées aux cas typiques d'enlèvement de mineur, dans lesquels le parent lésé se trouve privé de contacts avec ses enfants durant une longue période, justifient l'application de l'art. 52 CP, étant encore relevé que le prononcé d'une peine n'aurait que peu d'intérêt en l'espèce, le litige entre les parties ayant été résolu par la voie civile s'agissant de la question des enfants.

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1).

5.1.2.2. Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2). Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit des règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs (ATF 139 III 190 consid. 4.4).

5.1.3. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstance (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss).

5.2.1. Pour autant que C______ soit légitimé à déduire des prétentions en dommages-intérêts concernant ses frais d'avocat de droit privé au vu de la jurisprudence susrappelée, il sera renvoyé à agir au civil en indemnisation de son dommage matériel découlant des différents procès civils (CHF 30'851.15 pour les procédures suisses et CHF 10'080.- pour les procédures françaises), de même que pour les frais de justice de CHF 1'585.- allégués. C'est en effet à juste titre que le premier juge a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer si ces dépenses avaient un lien avec l'infraction d'enlèvement de mineur retenue à l'encontre de A______. Or, en appel, le plaignant n'a pas plus étayé son dommage.

La CPAR relève en particulier que les notes d'honoraires de Me L______, s'agissant des procédures civiles, ne présentent pas un time-sheet détaillé de ses activités, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer exactement à quelles procédures sont rattachées chacune des activités. La note d'honoraires relative à l'activité de Me M______ présente, certes, un time-sheet plus détaillé. Reste que les différents intitulés ne permettent pas, en l'état, de déterminer quelles activités auraient eu un lien avec la procédure en retour d'enfants, et ce, pour autant encore que l'on puisse admettre que les frais de cette procédure puissent être considérés comme un dommage consécutif aux actes commis par A______. En effet, les différentes procédures civiles en Suisse, qui ont débuté par le dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles urgentes de A______ du 18 mars 2019, ont concerné tant la problématique liée aux enfants que celle des contributions d'entretien. Le lien de causalité entre la procédure pénale et ces procédures n'est ainsi de loin pas avéré, comme l'a d'ailleurs indiqué Me L______ dans son courrier au MP du 29 novembre 2019. Au surplus, le plaignant n'est pas en droit de demander une réparation de son dommage fondée sur l'art. 41 CO s'agissant des honoraires de ses mandataires pour les activités effectuées après l'ouverture de procès civils.

Le plaignant sera également renvoyé à agir au civil s'agissant des honoraires en relation avec les procédures civiles françaises puisque ces procédures ont également concerné l'attribution d'une contribution d'entretien à A______. Les notes d'honoraires des mandataires français ne mentionnent par ailleurs aucune activité qui serait reconnaissable, de sorte qu'il n'est pas possible pour la Cour de céans, de se prononcer sur leur bien-fondé.

Le même raisonnement prévaut s'agissant des frais de justice, dès lors que l'on ignore à quelle procédure la plupart des factures et bulletins de versement font référence. Ainsi, et par exemple, le bulletin de versement pour un montant de CHF 1'450.- produit par le plaignant ne concerne visiblement pas la procédure en retour d'enfants par devant la Cour de justice puisque l'entier des frais de cette procédure a, selon la décision du 27 août 2019, été mis à la charge de A______. Le bulletin de versement produit est par ailleurs intitulé "PJ-Appel" et est daté du 30 septembre 2019, soit une date postérieure à ladite décision.

5.2.2. Les conclusions en indemnisation du tort moral prises par C______ seront rejetées, dans la mesure où l'atteinte subie par celui-ci n'atteint pas le degré de gravité requis. En effet, et comme déjà mentionné supra (consid. 4.5), le plaignant n'a été privé de ses enfants que pour un laps de temps restreint, durant lequel il a tout de même pu entretenir des contacts téléphoniques avec eux, et les a même rencontrés à une reprise. Le stress post-traumatique allégué n'est par ailleurs attesté par aucun certificat médical.

6. 6.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).

6.2.1. C______, qui succombe s'agissant de son appel, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. A______ succombe sur la question de la culpabilité s'agissant de l'infraction à l'art. 220 CP, mais obtient gain de cause sur la peine. Elle supportera ainsi un quart des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Les frais de la procédure de première instance ne seront pas revus, le verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à l'art. 220 CP restant inchangé.

6.2.2.1. L'indemnité due par A______ à C______ fixée par le TP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance(art. 433 al. 1 CPP) sera confirmée, celle-ci semblant adéquate au vu de la nature et de la complexité modérée de la cause. L'appelant n'indique par ailleurs pas, en appel, en quoi cette indemnité aurait été fixée de manière erronée par l'instance précédente.

6.2.2.2. C______, qui succombe aux trois quarts en procédure d'appel, n'aura droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel qu'à raison d'un quart.

L'état de frais déposé par la mandataire de l'intéressé pour la procédure d'appel semble adéquat. Les six heures consacrées à la lecture des dossiers civils et pénaux seront cependant retranchées, la prévenue n'ayant pas à supporter les conséquences d'un changement de mandataire du plaignant en cours de procédure d'appel. La durée de l'audience (quatre heures et dix minutes) sera ajoutée.

En conclusion, l'indemnité due par A______ à C______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP) sera arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à un quart de dix heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (TVA incluse).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)]. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2. En l'occurrence, l'état de frais de Me B______ sera globalement admis, sous réserve des 35 minutes concernant les divers emails et entretiens téléphoniques avec sa cliente, qui entrent dans le forfait de 10% alloué à ce titre. Il en ira de même de l'activité consacrée à la déclaration d'appel (estimée à 30 minutes sur l'heure et demie d'activité alléguée pour l'"étude du jugement et déclaration d'appel"). Il sera tenu compte de la durée de l'audience de quatre heures et dix minutes et de la vacation y relative (CHF 100.-), ainsi que du forfait de 10% pour les divers courriers, le travail de la défenseure d'office dépassant les 30 heures d'activité toutes instances confondues.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'435.60 correspondant à neuf heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'966.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 196.65), la vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 172.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/874/2020 rendu le 20 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/8363/2019.

Déclare irrecevable l'appel de C______ s'agissant de l'infraction à l'art. 306 CP.

Rejette pour le surplus l'appel de C______.

Admet partiellement l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 CP).

L'exempte de toute peine (art. 52 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son éventuel dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Déboute C______ de ses conclusions en tort moral.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, soit un montant à sa charge de CHF 994.50 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- et condamne A______ à payer à l'Etat de Genève la moitié de cet émolument, soit CHF 300.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

Condamne A______ à verser à C______ un montant de CHF 6'447.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'375.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'187.50, à la charge de C______, un quart, soit CHF 593.75, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.

Condamne A______ à verser à C______ un montant de CHF 1'292.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel.

Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation pour le surplus.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 6'785.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 2'435.60 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance.

CHF

2'589.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'375.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'964.00

Condamne C______ à la moitié des frais de procédure d'appel.

Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel.