Décisions | Tribunal pénal
JTCO/98/2024 du 01.10.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 20
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame D______, partie plaignante, assistée de Me E______
Madame F______, partie plaignante, assistée de Me G______
contre
Monsieur A______, né le ______ 1995, domicilié c/o Service de protection de l'adulte, Route des Jeunes 1C, Case postale 107, 1211 Genève 8, prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation avec la qualification juridique qui leur est donnée, au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois, au prononcé d'un traitement institutionnel et à la suspension de la peine au profit de la mesure. Il conclut enfin à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
D______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de A______ du chef de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et persiste dans ses conclusions civiles.
F______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de A______ du chef de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et persiste dans ses conclusions civiles.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, à ce qu'aucune mesure ne soit ordonnée, au rejet des conclusions civiles et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
A. Par acte d'accusation du 17 mai 2024, il est reproché à A______ :
a. d'avoir, à Genève, le 27 juin 2021, dans sa chambre sise dans la résidence des Etablissements C______ – H______, route de I______ 1, saisi D______ par le cou et de l'avoir maintenue de force pour la contraindre à lui prodiguer une fellation, alors que cette dernière ne le voulait pas, brisant ainsi sa résistance, étant précisé qu'en raison de sa déficience intellectuelle légère ainsi que du trouble attentionnel avec hyperactivité et du trouble de la personnalité borderline dont souffre D______, sa capacité à s'opposer est durablement et fortement diminuée et d'avoir ensuite exigé que D______ se couche à plat ventre sur le lit et de s'être positionné sur elle pour tenter de la pénétrer de force analement avec son sexe en la maintenant avec le poids de son corps, D______ lui demandant à plusieurs reprises d'arrêter et lui disant qu'elle ne voulait pas, brisant de la sorte la résistance de D______ en usant de leurs positions respectives, soit le fait que D______ soit couchée sur le ventre et lui sur elle, de sa supériorité physique, en particulier du poids de son corps, et en entravant physiquement D______, ceci afin de tenter de la contraindre à subir un rapport anal ;
b. de s'être, à Genève, le 9 novembre 2021, vers 23h00, dans la résidence des Etablissements C______ – J______, positionné à côté ou derrière F______, alors qu'elle était assise dans un fauteuil, et de l'avoir fortement saisie par la nuque pour la maintenir de force assise dans ledit fauteuil, afin de la contraindre à subir des caresses qu'il lui a prodiguées au niveau de la poitrine, par-dessus et par-dessous les vêtements, alors que F______ ne le voulait pas, cette dernière lui disant à plusieurs reprises d'arrêter et appelant le veilleur de nuit à l'aide, brisant de la sorte la résistance de F______ en usant de leurs positions respectives, soit le fait que F______ soit assise sur le fauteuil, lui debout et en la maintenant assise de force, l'empêchant ainsi de se lever et de s'éloigner, ceci afin de contraindre F______ à subir des caresses au niveau de la poitrine, étant précisé qu'en raison de la maladie psychique chronique dont souffre F______, sa capacité à s'opposer est durablement et fortement diminuée, occasionnant de la sorte à cette dernière des douleurs et une marque au niveau de la nuque,
faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
Des faits en lien avec D______
Plainte et déclarations de la partie plaignante
a.a.a. Le 2 juillet 2021, K______, curatrice de D______, a déposé plainte pénale, pour le compte de sa protégée, à l'encontre de A______. A l'appui de celle-ci, elle a exposé que D______, qui se trouvait aux Etablissements C______ (ci-après : les "Etablissements C"), avait eu une relation avec un autre pensionnaire, A______, et qu'ils avaient convenu de se voir tous les deux le 27 juin 2021 pour entretenir une relation sexuelle. Néanmoins, la situation avait mal tourné et A______ s'était laissé emporter par ses pulsions et aurait forcé D______ à lui prodiguer une fellation et à avoir un rapport anal, tout en lui demandant de ne pas en parler à l'équipe des Etablissements C______. Après en avoir discuté avec sa psychologue, puis avec l'équipe des Etablissements C______, D______ avait décidé de déposer plainte pénale. Le lendemain des faits, une rencontre entre D______ et A______ avait été organisée en présence des éducateurs des Etablissements C______. Lors de cette rencontre, D______ avait exprimé son souhait de mettre fin à sa relation avec A______ et de ne plus le revoir. K______ a précisé encore que la relation entre D______ et A______ avait été considérée comme consentante par l'équipe des Etablissements C______, mais que cette relation avait mal tourné et que D______ avait clairement exprimé son refus pour la fellation et la sodomie.
a.a.b. Selon le rapport de renseignements de la police du 6 juillet 2021, L______, socio-éducatrice au sein des Etablissements C______, a appelé la police le 1er juillet 2021 en présence de D______, laquelle souffre d'une déficience mentale. L______ a exposé au téléphone que D______ entretenait depuis deux semaines une relation amoureuse avec un autre résident, A______. Ils s'étaient donné rendez-vous le 27 juin 2021 dans la chambre du jeune homme afin d'entretenir une relation sexuelle. Lors de celle-ci, A______ avait forcé D______ à lui faire une fellation ainsi qu'à avoir un rapport anal, alors qu'elle avait clairement exprimé son refus. Il lui avait ensuite interdit d'en parler aux éducateurs. Le 28 juillet 2021, une médiation avait eu lieu entre les deux résidents au sein des Etablissements C______ durant laquelle A______ aurait reconnu avoir procédé à des actes sexuels non consentis par D______, expliquant qu'il n'avait pas su s'arrêter.
Toujours selon le rapport de renseignements, D______ s'est présentée le 30 juillet 2021 à la Maternité pour les examens d'usage. Lors d'un entretien téléphonique avec le Dr M______ du CURML, qui avait participé à l'examen de D______, ce dernier a expliqué qu'il s'agissait du premier rapport sexuel entre D______ et A______ et qu'aucune lésion, gynécologique en particulier, n'avait été décelée lors de l'examen gynécologique.
a.a.c. Le formulaire d'avis d'incident concernant les usagers des Etablissements C______, annexé au rapport de renseignements de la police, fait mention des actes dénoncés par D______. Il en ressort également que le lendemain des faits, lors d'une réunion organisée au sein des Etablissements C______, A______ avait été invité à se prononcer sur les faits et avait expliqué qu'"il ne parvenait pas à s'arrêter, son désir étant trop grand". Il reconnaissait avoir commis une erreur et avait interdit à D______ d'en parler aux éducateurs car il craignait leur réaction et les conséquences de ses actes. Il souhaitait poursuivre sa relation avec D______ et s'était excusé de son geste auprès d'elle. Toujours selon ce formulaire, D______ a quant à elle catégoriquement refusé de poursuivre leur relation et demandé à ce qu'on l'aide à bloquer le contact téléphonique de A______.
a.b.a. D______ a été entendue par la police le 2 juillet 2021 selon le protocole EVIG. Elle a déclaré d'emblée que son ex-copain l'avait agressée et forcée à faire des choses, notamment à lui "lécher son sexe". Il avait également voulu mettre son sexe dans ses fesses, lui indiquant ensuite qu'il ne fallait pas en parler aux éducateurs. Cela était arrivé à une reprise et elle lui avait exprimé plusieurs fois, à cette occasion, son refus en disant "non", qu'elle voulait arrêter ("non je… on… peut arrêter" ou "c'est quand qu'on peut arrêter") et qu'elle n'avait plus envie, mais lui disait qu'il voulait continuer.
D______ a ensuite détaillé la journée du 27 juin 2021. Il l'avait rejoint peu avant 14h00 dans sa chambre et il l'avait tout d'abord forcée à l'embrasser alors qu'elle n'en avait pas très envie et qu'elle sentait qu'il allait lui faire du mal. Il était ensuite reparti dans sa chambre pour une visite médicale et, lorsqu'il était revenu, il lui avait fait mention d'un préservatif qui était dans sa poche. Il lui avait alors proposé d'aller dans sa chambre, ce qu'elle avait accepté. Elle s'était ensuite "tranquillement" déshabillée et il avait commencé par la pénétrer vaginalement avec le préservatif, alors qu'ils étaient couchés sur le lit, tout en essayant de la soulever, ce qui l'avait un peu gênée. Au départ, elle était "contente" mais après, elle n'avait pas aimé quand il avait commencé à la forcer et elle lui avait dit "non c'est bon on arrête". Il lui avait également embrassé et mordu la poitrine ainsi que léché le vagin, ce qui l'avait rendue "pas très bien". "Après l'amour", il avait souhaité qu'elle lui lèche son sexe, ce à quoi elle avait répondu "non… j'ai pas envie d'le lécher". Il l'avait alors "un peu forcée", en mettant sa main derrière sa nuque, ce qui l'avait une nouvelle fois rendue pas bien. Elle n'avait pas arrêté de lui dire "non" ou encore "non c'est quand qu'on arrête" et il l'avait forcée à continuer à lui prodiguer une fellation. Il avait voulu ensuite lui mettre son sexe dans ses fesses, alors qu'elle lui avait dit qu'elle n'aimait pas ça et qu'elle s'y était expressément opposée, tandis que lui souhaitait continuer. Elle pensait qu'il avait essayé tout d'abord de lui mettre son sexe dans ses fesses après les premiers rapports, mais elle ne se souvenait pas très bien de la chronologie. Il voulait alors qu'elle se tourne pour la pénétrer analement et elle s'était sentie crispée et pas bien du tout, continuant de lui dire d'arrêter. Il était pour sa part tout content et souhaitait continuer tout en lui indiquant "on continue, on continue, on continue". Elle ne savait toutefois pas s'il l'avait réellement "fait par les fesses".
Durant les rapports, elle avait souhaité appeler les éducateurs, mais elle n'avait pas osé le faire car il ne la laissait pas se rhabiller et partir de la chambre. Elle avait également peur qu'il se fâche et que les éducateurs ou les autres résidents la voient toute nue. Vers 16h00, ils s'étaient rhabillés. Il avait alors enlevé son préservatif, lequel était humide, mais elle ne savait pas si c'était du sperme ou de l'eau. Après s'être rhabillée, elle était allée prendre sa douche. Ils s'étaient revus ensuite et, lorsqu'elle lui avait demandé si elle pouvait en parler aux éducateurs, il lui avait répondu par la négative car il avait peur de se faire réprimander. Suite à sa réaction, elle ne s'était pas sentie bien. Elle en avait alors d'abord parlé à sa psychologue, puis à sa psychiatre qui avait, à sa demande, averti les éducateurs.
Le lendemain des faits, lors d'une réunion avec les éducateurs, le jeune homme avait avoué "avoir fait ça" avec elle et avait commencé à pleurer car il n'était pas bien. Elle avait, à ce moment-là, pris la décision de le quitter car elle avait eu peur. Elle avait également peur de le recroiser au foyer, notamment parce qu'il lui avait dit de n'en parler à personne. Après avoir été remerciée pour les détails fournis, elle a encore spontanément indiqué "j'espère que c'est juste, que j'ai pas menti quand même".
Interrogée enfin sur l'identité de l'intéressé, elle a indiqué expressément qu'il s'agissait de "A______". Elle trouvait qu'ils avaient eu une "gentille relation" mentionnant toutefois un épisode antérieur au cours duquel il était monté sur elle sur un banc à l'extérieur, tout en bougeant un peu son sexe sur elle, alors qu'ils étaient tous deux habillés, ce qui l'avait également gênée. Il lui avait aussi demandé de toucher son sexe, ce qu'elle avait fait. Elle a expliqué enfin qu'elle avait eu deux autres relations sexuelles auparavant, mais que les autres ne lui avaient pas fait mal comme A______.
a.b.b. Entendue par-devant le Ministère public le 8 mai 2023, D______ a indiqué d'emblée qu'il était difficile pour elle de se souvenir des faits du 27 juin 2021. Elle a expliqué ensuite qu'il était exact qu'avec A______, ils étaient allés dans la chambre de ce dernier et qu'il l'avait forcée à pratiquer la sodomie alors qu'elle ne le voulait pas et qu'il ne souhaitait pas la laisser sortir de la chambre. Elle se souvenait également avoir aidé A______ à mettre un préservatif, alors qu'il lui semblait qu'ils étaient déjà nus tous les deux. A______ avait mis son sexe dans son vagin alors qu'ils étaient sur le lit, ce à quoi elle avait consenti. Ensuite, il l'avait forcée à lui faire une fellation, en lui mettant la main derrière sa nuque. Elle s'était alors sentie mal. Elle ne savait plus si elle était d'accord de lui faire une fellation. S'agissant de la main qu'il avait placée derrière sa nuque, elle ne savait pas s'il l'avait serrée sur sa nuque et/ou s'il avait appuyé pour amener sa tête vers son sexe. Il lui semblait que la fellation avait eu lieu avant que A______ ne tente de la sodomiser. Elle n'était pas d'accord avec la sodomie, mais ne se souvenait plus si elle avait pu le lui dire. Il lui semblait qu'elle était à ce moment-là sur le lit, positionnée soit sur le ventre soit sur le côté, sans se rappeler si c'était l'intéressé qui l'avait mise dans cette position. Elle ne pouvait pas quitter la chambre car il s'était mis sur elle pour l'en empêcher et pour la pénétrer analement. Elle avait eu un peu mal aux fesses, mais s'était surtout sentie très mal. Elle n'avait pas osé crier parce qu'ils étaient encore nus et que A______ lui avait dit qu'elle ne devait pas le faire car il avait peur qu'elle se fasse gronder par les éducateurs.
D______ a confirmé, pour le surplus, qu'elle avait déjà eu des relations sexuelles avec deux autres personnes avant A______ et que ces relations s'étaient bien passées. Après les faits, elle s'était sentie très mal, blessée et violée et elle était soulagée d'avoir pu en parler aux éducateurs. Elle se sentait désormais mieux et avait "oublié toute cette histoire". Elle était heureuse que A______ ne soit plus dans la même résidence qu'elle. C'était ainsi "la belle vie" et elle pouvait désormais oublier cette histoire qui l'avait beaucoup blessée.
a.b.c. Par courrier du 11 avril 2024, D______ a, par le biais de son Conseil, versé à la procédure un certificat médical, daté du 9 avril 2024, attestant du fait qu'elle présente un diagnostic principal de déficience intellectuelle légère. Comme diagnostic secondaire, elle présente un trouble du déficit attentionnel, avec hyperactivité, ainsi qu'un trouble de la personnalité borderline. En raison de ses troubles, D______ pouvait se lancer dans des relations affectives intenses et incontrôlées et être en situation d'incapacité de se soustraire à certaines situations ou relations qu'elle ne souhaitait pas, y compris dans le domaine sexuel.
Déclarations du prévenu
a.c.a. Le 28 septembre 2021, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu sur les faits en lien avec D______. Interrogé sur ses rapports avec cette dernière, il a déclaré qu'il avait eu une relation avec D______, par le biais des éducateurs, et qu'ils s'étaient vus à plusieurs reprises, notamment pour aller en ville, boire un verre ou encore aller au cinéma. Parfois, ils s'embrassaient sur la bouche, même dans leurs chambres respectives, sans intervention des éducateurs. Cela se déroulait très bien et chacun se sentait bien. Le 27 juillet 2021, il avait retrouvé D______ et ils s'étaient déshabillés car ils souhaitaient tous les deux faire l'amour. D______ avait des préservatifs et l'avait aidé à en enfiler un. Ils avaient commencé à faire l'amour, puis elle avait dit "non" et il s'était arrêté. Néanmoins, quand il faisait l'amour, il n'arrivait pas à s'arrêter "parce que des fois on a la force". Là, il s'était toutefois arrêté, tout en précisant néanmoins directement après qu'il ne se souvenait pas s'il s'était arrêté ou pas, mais que D______ n'avait pas pleuré. Ils avaient fait l'amour le soir et D______ était venue dans son lit toute nue. Ils s'étaient embrassés, caressés et il lui avait sucé un peu les seins, tandis qu'elle lui avait caressé un peu le torse. Ils avaient "fait plein de choses pour faire l'amour" et, à un moment donné, elle avait dit qu'elle voulait s'arrêter, ce qu'il avait fait. Sur question, il a reconnu que D______ ne voulait pas quand ils faisaient l'amour et que, après, ils s'étaient arrêtés. D______ lui avait "léché le zizi" alors qu'il lui avait mis la main sur la nuque pour lui faire des massages. Il lui avait également "léché son zizi" mais il ne se souvenait plus si elle était d'accord ou pas. Après, il avait eu envie de mettre son sexe dans les fesses de D______ car cela l'excitait, puis il s'était arrêté. Avant qu'elle ne quitte sa chambre, il avait dit à D______ de ne pas raconter ce qui s'était passé, même s'il ne se souvenait pas de si c'était vraiment lui ou elle qui avait dit cela. Cela pouvait gêner les éducateurs et il s'agissait de leur vie privée. Le lendemain, D______ l'avait quitté. Il avait pleuré et avait été très affecté car il l'aimait bien et ne souhaitait pas se séparer d'elle. Par la suite, il avait dû quitter les Etablissements C______ et rentrer chez ses parents. Il savait enfin que, pendant les faits décrits ci-dessus, D______ lui avait dit non, mais il ne se souvenait pas si elle l'avait dit plusieurs fois. Il s'était ensuite arrêté. Il s'agissait alors de sa première relation sexuelle.
a.c.b. Entendu par-devant le Ministère public le 8 mai 2023, A______ a confirmé qu'il connaissait D______ et qu'il avait fait des activités avec elle, comme aller boire un verre ou encore se rendre à la fête de la musique. Il ne se souvenait toutefois plus des faits qui lui étaient reprochés à son égard, notamment s'agissant du fait de savoir s'il l'avait pénétrée par le vagin avec son sexe, s'il avait essayé de mettre son sexe dans ses fesses ou encore si elle lui avait léché son sexe. Confronté à ses précédentes déclarations à la police selon lesquelles il ne parvenait parfois pas à s'arrêter lorsqu'il faisait l'amour "parce que des fois on a la force", il ne savait plus si de telles déclarations étaient correctes ou non, ajoutant que ce serait toujours difficile pour lui de se rappeler et d'assumer.
Des faits en lien avec F______
Plainte et déclarations de la partie plaignante
b.a. Par courrier du 13 janvier 2022, N______, curateur de F______, a déposé plainte pénale, pour le compte de sa protégée, à l'encontre de A______. A l'appui de celle-ci, il a exposé que F______, résidente aux Etablissements C______ – J______, avait subi, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021, une agression de la part de A______, qui était résident en période d'essai dans le même établissement. Ce dernier aurait attrapé F______ par le cou et lui aurait touché la poitrine, tout en ayant des gestes déplacés à son encontre à plusieurs reprises. F______ avait signalé ces actes au personnel des Etablissements C______ le 10 novembre 2021, quelques heures après les faits. A______ avait ensuite quitté la résidence des Etablissements C______ – J______ le 13 novembre 2021. Annexé à la plainte pénale se trouvait notamment un courriel de signalement des faits du 12 novembre 2021 rédigé par O______, cheffe de service au sein des Etablissements C______, à l'attention du Ministère public.
b.b.a. F______ a été entendue par la police le 21 avril 2022 selon le protocole EVIG. Elle a indiqué d'emblée qu'un jeune homme l'avait agressée dans l'appartement et qu'il avait failli la violer. Elle a ensuite expliqué que, lorsqu'elle était assise au salon en train de regarder la télévision en compagnie de ses colocataires, l'individu était entré par le balcon dans le salon et avait brusquement commencé à lui toucher le sein droit avec la main gauche tout en lui prenant la nuque avec l'autre main. Il l'avait de la sorte étranglée, ce qui avait laissé une marque à son cou et lui avait fait mal ainsi que peur. Il s'en était pris seulement à elle et avait ensuite commencé à lui "tripoter" la poitrine. Il l'avait touchée en dessous des habits, en lui soulevant son pyjama, sans toucher son bas ventre et entre ses jambes. Elle avait dit "maintenant stop tu arrêtes" ou encore "non, ça c'est pas […] une bonne idée", mais il avait continué malgré son opposition. L'un de ses colocataires lui avait également dit d'arrêter et de laisser "F______" tranquille, mais il avait continué à la toucher. Il avait ensuite voulu la mettre par terre et lui avait demandé d'enlever son pantalon, ce qu'elle avait refusé en lui demandant d'arrêter car il lui faisait mal. Elle ne s'était pas déshabillée et avait continué de lui demander de cesser ses agissements, alors qu'il insistait pour continuer. Elle était alors paniquée et avait crié pour appeler le veilleur de nuit. Elle tremblait lorsque ce dernier était intervenu pour calmer le jeune homme et le mettre dans sa chambre. Le précité avait ensuite toqué à sa porte, donné des coups dans les murs et enclenché l'alarme incendie. Elle avait alors fermé la porte de sa chambre à clé pour ne pas qu'il puisse entrer. Il avait pour sa part simplement rigolé, disant qu'il s'en fichait et qu'il continuerait un autre jour.
Après les faits, elle avait eu des angoisses, s'était sentie paniquée et avait dû prendre une réserve de médicaments. Elle avait également très mal dormi. Le lendemain matin, elle avait raconté les faits à son éducateur car elle pensait que le jeune homme aurait pu lui faire encore plus de mal, qu'elle aurait pu notamment finir à l'hôpital. Elle avait eu peur ce soir-là, notamment en raison de l'absence des éducateurs et du fait que, malgré son opposition expresse, il refusait de cesser ses agissements. Elle était alors très angoissée et en avait même parlé à son travail, après en avoir parlé aux éducateurs. Elle a insisté sur le fait qu'elle disait la vérité et qu'elle avait été paniquée.
Interrogée enfin sur l'identité du jeune homme qui l'avait agressée, elle a indiqué qu'il s'appelait "A______" (phonétiquement), qu'il habitait dans le même appartement, mais qu'elle ne le connaissait pas très bien.
b.b.b. Entendue par-devant le Ministère public le 8 mai 2023, F______ a déclaré d'emblée se souvenir des faits en lien avec A______ à la résidence des Etablissements C______ – J______. Lorsqu'elle était assise dans le fauteuil, en train de regarder la télévision avec ses collègues, il était arrivé par le balcon et s'en était pris exclusivement à elle et non pas aux autres. Il l'avait alors saisie par la nuque avec ses deux mains, ce qui lui avait fait un peu mal et laissé une marque sur la nuque qu'elle avait montrée aux éducateurs par la suite. Il lui avait ensuite "tripoté" les seins, mais pas le sexe car elle ne s'était pas laissée faire. A ce moment-là, il était placé derrière ou à côté d'elle. Elle avait alors senti ses mains sur sa peau au niveau de sa poitrine. Selon elle, il voulait aller encore plus loin, soit la déshabiller et même la violer, mais il ne l'avait pas fait car elle lui avait dit d'arrêter ("arrête, arrête, j'ai mal, arrête") et ne s'était pas laissée faire. L'un de ses collègues avait également demandé à l'intéressé de la laisser tranquille. Celui-ci avait toutefois continué ses agissements jusqu'à ce qu'elle appelle le veilleur de nuit qui lui avait conseillé d'aller dans sa chambre. Durant les faits précités, elle avait ressenti un point au niveau de son plexus solaire qui lui avait fait très mal. Elle ne se souvenait toutefois pas si elle avait essayé de repousser le jeune homme.
Après l'intervention du veilleur de nuit, A______ avait appuyé sur l'alarme et avait essayé de forcer la porte de sa chambre. Elle avait eu alors peur qu'il entre pour recommencer et avait dû fermer la porte à clé pour l'en empêcher. Elle avait ensuite eu de la peine à dormir et, le lendemain, au réveil, elle avait raconté l'incident à un éducateur qui ne l'avait pas tout de suite crue. Elle avait alors dû insister, puis avait appelé son curateur et son psychiatre, avant de se rendre à la police. Elle a souhaité porter plainte parce qu'elle ne voulait pas que cette histoire aille plus loin, que c'était déjà "allé trop loin" et qu'elle souhaitait également que A______ quitte la résidence, sinon elle aurait dû partir elle-même car la situation était devenue insupportable.
Au jour de l'audience, elle a indiqué repenser parfois à ce qu'il s'était passé, ce qui lui provoquait des angoisses. Elle avait déjà subi un viol par le passé, pour lequel elle n'avait pas porté plainte pénale mais avait dû subir des examens médicaux. Son psychiatre l'aidait à gérer ses angoisses, tout comme les médicaments qu'elle prenait et qui l'aidaient un peu à oublier ce qu'il s'était passé. En outre, pour gérer cet épisode suite auquel elle avait requis une aide supplémentaire, elle s'était adressée, sur proposition de sa curatrice, à l'association P______ auprès de laquelle elle avait déjà eu trois rendez-vous.
b.b.c. Par courrier du 16 avril 2024, F______ a, par le biais de son Conseil, versé à la procédure une attestation médicale établie le 10 avril 2024 par la psychiatre en charge de son suivi. A teneur de ladite attestation, il est certifié que F______ bénéficie depuis plusieurs années d'un suivi spécialisé régulier et nécessaire, dans le contexte d'une maladie psychique chronique. Elle présente une importante sensibilité émotionnelle, a des difficultés d'adaptation au stress et une évolution marquée par d'importantes limitations, peu de maturité dans les réflexions et un manque d'anticipation des dangers et souvent des prises de risques.
Déclarations du prévenu
b.c.a. Le 9 juin 2022, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu sur les faits en lien avec F______. Interrogé sur la soirée du 9 novembre 2021 à la résidence des Etablissements C______ – J______, il a indiqué avoir "essayé comme s'[il] voulait avoir une copine", mais ne pas se souvenir davantage de ce qu'il avait fait car cela datait. Sur question, il a admis qu'il avait voulu essayé de "tripoter" F______ au niveau de la poitrine car, comme elle l'avait dit, cela devait être vrai. Il a ajouté que dès qu'il voyait une fille qui lui plaisait, il n'arrivait plus à se contrôler et il avait alors envie de faire comme elle l'avait dit. Il ne se souvenait pas avoir étranglé F______, mais il était vrai qu'elle lui avait dit "stop" et qu'il ne s'était pas arrêté tout de suite, mais seulement après un moment. Il n'y arrivait pas car il avait des pulsions. Dès qu'il était avec une fille, il aimait bien avoir des pulsions sexuelles et il n'arrivait plus à se retenir. Il ne se souvenait plus non plus avoir demandé à F______ d'enlever son pantalon, mais se souvenait de la présence de ses colocataires à côté d'eux qui lui avaient dit d'arrêter. Interrogé sur le fait d'avoir touché F______ par-dessous ses habits, il a indiqué que "ça", il s'en souvenait car il avait tellement envie de faire "ça" et n'arrivait pas à se contrôler. Il se souvenait également qu'elle lui avait indiqué en avoir marre alors il s'était arrêté. Puis il a déclaré lui avoir dit "qu'il s'en foutait et continuerait". Enfin, le veilleur de nuit était intervenu pour le mettre dans sa chambre ce qui avait mis fin à ses agissements. A______ a encore indiqué, sur question, qu'il avait déjà été interrogé par la police au sujet d'une copine à Q______ [établissement], car il n'"arrivai[t] plus à [s]'arrêter".
b.c.b. Entendu par-devant le Ministère public le 8 mai 2023, A______ a indiqué qu'il ne se souvenait ni de F______ ni des faits qui lui étaient reprochés. Confronté à ses précédentes déclarations à la police du 9 juin 2022 selon lesquelles il avait eu tellement envie qu'il n'arrivait pas à se contrôler, il a indiqué que "quand c'est dur, on n'arrive pas à s'arrêter" et qu'"on sait que ça fait des problèmes et on n'a pas envie que ça fasse des problèmes". Cela lui arrivait souvent et il parlait de ses difficultés à se contrôler avec une psychologue à R______ [clinique psychiatrique].
Déclarations des témoins
c. Le 1er mars 2022, S______, qui travaillait en qualité d'accompagnatrice en matière sexuelle, notamment auprès de personnes en situation de handicap, a été entendue en qualité de témoin par-devant le Ministère public. Elle avait suivi A______ depuis le début de l'année 2020 jusqu'en octobre 2020 à la demande de l'équipe éducative des Etablissements C______, car ce dernier avait du mal à mettre de la distance, en particulier avec les femmes. Le but de son intervention visait à trouver des solutions pour que A______ gère ses émotions ainsi que ses interactions spontanées. Elle n'utilisait toutefois par le terme "pulsions" volontairement car elle n'avait pas ressenti de connotation sexuelle dans les réactions de A______. Au total, elle avait mené 10 séances avec ce dernier au cours desquelles elle avait principalement axé son intervention sur la distanciation. Elle avait constaté que A______ souhaitait être en couple et avait envie de "normalité", mais il ne lui avait jamais parlé de sexualité. Elle avait alors spontanément abordé la question de la sexualité avec lui, et notamment discuté de pornographie ou encore de masturbation. Elle n'avait pas vraiment eu l'impression qu'il était obsédé par la sexualité, mais qu'il cherchait plutôt de la tendresse et de la complicité. Elle avait également abordé avec lui le concept du consentement, du respect de soi et de celui des autres et avait eu l'impression qu'il avait compris ce qui avait été mis en place durant les séances. A______ lui avait parlé de certaines relations qu'il avait entretenues avec des femmes. Ces relations étaient toujours extrêmement brèves et elle avait l'impression qu'elles n'avaient pas de connotation sexuelle. Elle n'avait ainsi ressenti aucune inquiétude de la part de l'équipe éducative quant à un risque d'agression sexuelle de la part de A______, la problématique principale travaillée avec lui étant celle de la distanciation. À l'appui de ses propos, S______ a produit deux compte-rendu établis dans le cadre de son suivi avec A______, qui ont été versés à la procédure.
Expertises psychiatriques
d.a.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique pénale établi le 3 novembre 2022 par le Dr T______, A______ présente un trouble du développement intellectuel de gravité moyenne, se traduisant par un déficit intellectuel important et un quotient intellectuel évalué comme étant d'environ 40, soit le degré de développement d'un enfant de 6 ou 7 ans. Il présente également un trouble du spectre de l'autisme, qui s'accompagne d'importantes difficultés dans ses rapports à la réalité, en particulier dans le domaine relationnel, ce qui se traduit par une incapacité à percevoir les sentiments d'autrui, une difficulté à accéder aux domaines symboliques et une quasi absence de compétences d'introspection.
En raison de ces troubles, présents au moment des faits, A______ présentait une faculté fortement diminuée à percevoir le caractère illicite des actes qui lui sont reprochés. En outre, sa faculté à se déterminer était, au moment des faits, très fortement diminuée. Par conséquent, sa responsabilité pénale était très fortement restreinte.
A______ présente un risque de récidive élevé d'infractions contre l'intégrité corporelle, principalement sous forme d'infractions à caractère sexuel, ainsi qu'un risque général d'infractions contre les biens plus élevé que la population générale. Les facteurs de risque sont principalement liés à son état mental et à la lourdeur de sa pathologie et, en particulier, aux troubles psychotiques dont il souffre.
Ce risque de récidive peut être diminué par une mesure thérapeutique tel qu'un traitement institutionnel ouvert au sens de l'art. 59 CP, accompagné de l'instauration d'un traitement anti-androgène, pour une durée minimale de 5 ans. Un tel traitement n'est toutefois pas très différent des conditions de vie de l'expertisé au moment des faits reprochés, de sorte que l'effet préventif de la mesure institutionnelle ne peut être obtenu que si une approche éducative et thérapeutique légèrement modifiée est mise en place. L'établissement le plus approprié pour ce type de traitement est les Etablissements C______, associés à une prise en charge par l'Unité de psychiatrie et du développement mental des HUG.
d.a.b. Par courrier du 13 décembre 2022, A______ a, par le biais de son Conseil, contesté les conclusions de l'expertise psychiatrique pénale. En substance, il a fait valoir qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, il se trouvait dans un état d'irresponsabilité au sens de l'art. 19 al. 1 CP et non dans un état de responsabilité restreinte tel que retenu par l'expert. En outre, il s'opposait au traitement anti-androgène préconisé par l'expert, notamment en raison des risques encourus qui seraient trop importants et potentiellement irréversibles.
d.a.c. Le 9 mars 2023, le Dr T______, entendu en qualité d'expert par-devant le Ministère public, a confirmé la teneur du rapport d'expertise du 3 novembre 2022, en particulier le fait que les troubles présents chez A______ ne l'empêchaient pas de percevoir, dans certaines limites, la différence entre le bien et le mal et, d'une certaine façon, la différence entre ce qui est interdit et ce qui est autorisé. C'est la raison pour laquelle il avait considéré que la faculté cognitive de A______ n'était pas totalement absente. Durant les entretiens réalisés avec A______, ce dernier avait pu exprimer des regrets ainsi que des craintes par rapport aux conséquences de ses actes et percevait qu'il avait commis quelque chose d'interdit. A______ était également capable, pendant un certain temps, de ne pas renouveler ses comportements problématiques lorsqu'il était réprimandé. Il existait ainsi une capacité résiduelle chez A______ à comprendre le caractère illicite de certains actes, bien qu'il soit clairement à la limite inférieure des capacités intellectuelles par rapport à un enfant. Pour évaluer la responsabilité pénale de A______, il avait encore pris en considération le fait que ce dernier avait tendance à répéter les phrases entendues, bien que le terme de "confabulation" lui paraissait excessif. Interrogé enfin sur le possible impact que pouvait avoir la décision de placement à des fins d'assistance dont fait l'objet A______ depuis le 12 janvier 2023 sur les conclusions de son expertise, le Dr T______ a indiqué que cette décision confirmait l'évaluation faite de la responsabilité pénale de A______ et qu'on pouvait noter une atténuation de la gravité des actes commis par ce dernier. Ces nouvelles informations confirmaient également la nécessité de restreindre la liberté de A______ dans un établissement approprié.
d.b. A______ a également fait l'objet d'une expertise psychiatrique civile, datée du 22 janvier 2024 et menée par la Dre U______ et le Dr V______, sur mandat du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans le cadre de la procédure n° C/2___/2013. A teneur de cette expertise, A______ présente un trouble du développement intellectuel de gravité modérée, associé à un trouble du spectre autistique. Durant son hospitalisation à R______ [clinique psychiatrique], un traitement antipsychotique et un traitement anti-androgène ont été instaurés. Depuis lors, aucun autre passage à des actes de contrainte sexuelle n'a été rapporté. Cela s'explique toutefois notamment par la surveillance rapprochée dont il bénéficie à R______ [clinique psychiatrique], ainsi que par la limitation continue de son interaction avec la gente féminine. Etant donné ses antécédents répétés de contrainte sexuelle envers les femmes ainsi que sa faible maîtrise de soi et la pauvre capacité d'introspection, il est toujours à craindre le risque de nouveaux actes de nature sexuelle de sa part en l'absence d'une surveillance rapprochée. Les experts préconisaient alors le maintien de son placement à des fins d'assistance ainsi qu'un traitement en milieu institutionnel, de préférence ouvert, en présence d'un accompagnement rapproché et en limitant l'exposition non surveillée à la gente féminine. L'établissement le plus approprié pour ce type de prise en charge demeure une structure de type Etablissements C______ ou la Fondation W______. Néanmoins, comme il n'existait pas, selon le courrier du 4 décembre 2023 de la Commission Cantonale d'Indication, également versé à la procédure, de lieux adaptés à Genève pour la situation de santé de l'expertisé, les experts proposaient une alternance entre R______ [clinique psychiatrique] et le domicile parental, à une fréquentation qui restait à définir. Le traitement anti-androgène dont il bénéficiait pouvait, enfin, également être en principe augmenté.
C.a.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a d'emblée, sur question, déclaré qu'il ignorait la raison de sa présence au Tribunal correctionnel et qu'il ne se souvenait pas des faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation. Confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles D______ lui avait léché le "zizi", il avait également léché le "zizi" de celle-ci et il ne se souvenait plus si elle était d'accord ou pas, il a indiqué qu'elle n'était pas d'accord, mais qu'il ne s'en souvenait pas. Interrogé alors sur cette contradiction, il a expliqué qu'ils avaient fait l'amour et que "tellement qu'[ils] faisai[en]t que c'était compliqué". Dans ces cas, il n'arrivait plus à s'en sortir car il avait "tellement envie de le faire". Sur question, il a encore confirmé que, parfois c'était compliqué et qu'il ne parvenait pas à s'arrêter quand l'autre personne le lui demandait. Parfois, il avait tellement envie que c'était compliqué. Cela pouvait ainsi arriver qu'il s'arrête ou qu'il ne s'arrête pas.
S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, il ne s'en souvenait pas, mais il a reconnu, sur question, avoir étranglé F______ alors que celle-ci voulait s'arrêter puis s'être arrêté. Il ne se souvenait pas de l'avoir caressée sous les habits. Il a encore confirmé qu'il était correct que lorsqu'une fille lui plaisait, il n'arrivait plus à se contrôler.
A______ a enfin expliqué que, désormais, il ne ressentait plus cette envie de faire des choses avec des filles sans parvenir à s'arrêter. C'était le cas depuis longtemps et il se sentait mieux ainsi, c'était "plus facile". S'agissant de la mesure préconisée à son encontre par l'expert, il pensait qu'il était mieux qu'il ne retourne pas en foyer car il risquait d'avoir d'autres problèmes. Il se sentait ainsi plus en sécurité à R______ [clinique psychiatrique] ou chez ses parents.
a.b. A______ a, par le biais de son Conseil, déposé un chargé de pièces comportant une attestation du Dr X______ et de Monsieur Y______, psychologue, du 25 septembre 2024 certifiant de ce que A______ présente des troubles psychiques incapacitants tant au niveau d'un travail éventuel, mais aussi au niveau intellectuel, lesquels ont laissé progressivement la place à des troubles psychotiques non spécifiés, lesquels nécessitent un suivi régulier avec un traitement antipsychotique et antiépileptique ainsi que la fréquentation d'écoles et de structures spécialisées. Il est également attesté que, durant son suivi, A______ n'a jamais fait part d'idées hétéro-agressives à caractère sexuel et que, s'agissant des faits qui lui sont reprochés, il n'aurait pas compris que D______ lui aurait demandé d'arrêter les rapports sexuels, mais il avait vraisemblablement des difficultés à comprendre lorsqu'une personne avec laquelle il entretenait une relation sexuelle et affective souhaitait brusquement s'arrêter. La Clinique de R______ [clinique psychiatrique] n'apparaissait enfin pas comme un lieu de vie adapté à sa situation et à sa non-dangerosité actuelle, dans la mesure où ses séjours en famille se passent bien et sans récidive éventuelle.
b.a.a. F______ a confirmé sa plainte et ses déclarations faites dans le cadre de la procédure. Elle se sentait un peu stressée en raison de l'audience et de tout ce qu'il s'était passé à l'époque, affirmant avoir dit la vérité à la police, et non pas des mensonges. Elle avait repensé dernièrement à ce qu'il s'était passé à l'époque, notamment en raison de l'audience, mais elle souhaitait désormais oublier et passer à autre chose. Lorsqu'elle y repensait, elle ressentait un point à l'estomac, mais cela était moins présent dernièrement et son psychiatre l'aidait à gérer la situation.
b.a.b. F______ a, par le biais de son Conseil, fait valoir des conclusions civiles, requérant que A______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l'an dès 9 novembre 2021 à titre de réparation de son tort moral.
b.a.c. A l'appui de ses conclusions civiles, F______ a produit une attestation de suivi de l'association P______ du 9 mai 2023 à teneur de laquelle elle a été reçue le 3 avril 2023 pour un premier entretien et elle bénéficie depuis d'un suivi régulier auprès de ladite association. Lors du premier entretien, F______ a relaté l'agression subie le 9 novembre 2021. Les conséquences de cette agression ont été très lourdes pour elle, lui causant des perturbations caractéristiques après un événement traumatique, à savoir des flashbacks, des perturbations du sommeil, des difficultés de concentration, des pensées envahissantes et encore des angoisses, des terreurs nocturnes et de l'insécurité, ainsi que des tensions importantes au niveau corporel. Il est encore attesté que les propos de F______ sont apparus crédibles durant les entretiens et son langage non verbal est également apparu congruent avec ses dires.
b.b.a. D______, laquelle a été dispensée de comparaître à l'audience de jugement, a, par le biais de son Conseil, fait valoir des conclusions civiles et des conclusions en indemnité, requérant que A______ soit condamné à lui verser :
- la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l'an dès 27 juin 2021 à titre de réparation de son tort moral ; et
- la somme de CHF 4'130.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
b.b.b. A l'appui de ses conclusions civiles, D______ a produit un relevé des opérations de son Conseil jusqu'au 1er mars 2023.
c.a. Entendue en qualité de témoin, Z______ a déclaré que depuis sa naissance, son fils, A______, avait eu des problèmes de santé et à l'école également, mais qu'il n'était ni violent ni méchant. Il avait été placé en foyer la première fois peu avant ses 18 ans. S'agissant de sa relation avec D______, elle n'aurait pas laissé son fils seul avec celle-ci dans une pièce, estimant qu'il était trop tôt pour qu'ils entretiennent une relation sexuelle. Suite à ces faits, son fils avait passé six mois à la maison, puis avait intégré les Etablissements C______ – J______, mais elle n'avait pas été rassurée par la situation car il n'y avait pas de veilleur de nuit et qu'il ne s'y sentait pas bien. Enfin, elle ignorait pourquoi son fils avait été placé à R______ [clinique psychiatrique] depuis maintenant deux ans, alors que sa médication était bonne et que ce lieu n'était pas adapté pour lui. Elle aurait souhaité qu'il rentre à la maison.
c.b. Entendue en qualité de témoin, AA______ a expliqué qu'elle entretenait une bonne relation avec son frère, A______, qui s'entendait également bien avec ses deux enfants, âgés de 13 ans et de 7 mois. Elle avait été au courant de la relation de son frère avec D______ et avait trouvé que cela se passait bien, mais estimait que les éducateurs les avaient trop rapidement laissés seuls dans une chambre et que cela n'était pas normal. Suite à ces faits, A______ avait changé de comportement à l'encontre de l'une de ses amies : il n'osait plus lui parler et avait peur de faire quelque chose qui pouvait ensuite lui être reproché.
D. A______ est né le ______ 1995 à Genève. Il est de nationalités suisse et espagnole. Il est célibataire, sans enfant. Ses parents et sa sœur habitent à Genève. Il bénéfice depuis le 15 août 2018 d'une curatelle de portée générale. Il fait également l'objet d'un placement à des fins d'assistance, prolongé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 14 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et il est placé à R______ [clinique psychiatrique] depuis le 10 janvier 2023. A R______ [clinique psychiatrique], il explique que cela se passe bien et qu'il se sent mieux. Il y consulte régulièrement une psychologue et prend quotidiennement des médicaments, ce qui l'aide à se sentir mieux. Dans ce contexte, un traitement anti-androgène a notamment été initié depuis janvier 2023. A______ expose encore qu'il se rend chez ses parents les mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Il est sans emploi et ne réalise aucun revenu. Il n'a ni dette ni fortune.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2019 du 29 mai 2019 et les références citées).
1.1.3. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
En l'occurrence, le droit actuel n'étant pas plus favorable que celui en vigueur au moment des faits, il sera fait application de l'ancien droit.
1.1.4. A teneur de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 précité consid. 1.2 ; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1 ; 6B_367/202 précité consid. 2.2.1).
La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos, ainsi que la presser contre un mur ou la forcer à entrer dans une cabine téléphonique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; 6B_995/2020 précité consid. 2.1 ; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1 ; CR CP II-QUELOZ/ILLÀNEZ, art. 189 CP N 30).
Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).
1.1.5. Aux termes de l'article 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est physiquement pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. La disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de résistance non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur mais pour d'autres causes.
Il faut ainsi que la victime se soit livrée à l'auteur sans résistance (BSK Strafrecht II-Maier, n°1 ad art. 191 CP). S'il reste un élément de résistance à vaincre, l'auteur se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP), mais ne tombe pas sous le coup de l'art. 191 CP (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 et 7).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP définit une infraction intentionnelle. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 24 janvier 2016 consid. 1.2.1).
1.2. En l'espèce, le Tribunal relève tout d’abord que les événements se sont déroulés à huis clos ou presque de sorte que, pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, il ne dispose que des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.
S'agissant des faits au préjudice de la plaignante D______, le Tribunal retient que les déclarations de celle-ci ont été constantes. Elle n'a pas cherché à en rajouter, précisant que le prévenu ne s'en était pris à elle qu'à une seule reprise. Elle a en outre reconnu qu'elle ne se souvenait pas de certains éléments, notamment lors de son audition par-devant le Ministère public, intervenue près de deux ans après les faits. La plaignante a également fait preuve de modération dans ses propos, affirmant qu'elle avait entretenu une "gentille relation" avec le prévenu, qu'elle avait consenti initialement à un rapport vaginal, qu'elle s'était "tranquillement" déshabillée et qu'au début de leur relation, elle était même "contente". Elle a déclaré ensuite, de façon constante, qu'elle avait expressément dit non à la fellation, mais que le prévenu lui avait tenu la nuque et l'avait forcée à continuer à la lui prodiguer. Elle lui avait également demandé d'arrêter lorsque le prévenu voulait la sodomiser, lui indiquant qu'elle n'aimait pas ça et qu'elle ne voulait pas. Ce dernier s'était alors mis sur elle pour tenter de la pénétrer analement et l'empêcher de quitter la chambre. La plaignante a aussi donné des détails sur son ressenti après les faits, indiquant qu'elle s'était sentie mal et qu'elle craignait de recroiser le prévenu s'il revenait au foyer dans la mesure où il lui avait demandé de ne rien raconter aux éducateurs. Enfin, à la fin de son audition EVIG, elle a spontanément déclaré qu'elle espérait avoir expliqué correctement les faits et ne pas avoir "menti". Elle s'est ainsi elle-même remise en doute, ce qui accentue la crédibilité de ses propos. Il faut encore observer que selon le formulaire d'avis d'incident concernant les usagers des Etablissements C______, versé à la procédure, D______ a, après les faits, mis fin à sa relation avec le prévenu et même demandé à ce qu'on l'aide à bloquer le contact téléphonique de ce dernier. Ces réactions apparaissent parfaitement cohérentes avec les faits dénoncés. A cela s'ajoute que la plaignante n'avait aucun bénéfice secondaire à mentir.
Concernant les faits au préjudice de la plaignante F______, le Tribunal retient que les déclarations de celle-ci ont été constantes et cohérentes sur les éléments les plus importants, lorsqu'elle a expliqué que le prévenu l'avait prise par la nuque des deux côtés pour la tripoter au niveau de la poitrine. Elle n'a d'ailleurs pas cherché à en rajouter ou à accabler le prévenu, disant que ce dernier ne lui avait pas touché le sexe ou encore le bas du ventre et qu'il s'en était pris uniquement à elle, et non pas à d'autres personnes. Elle a en outre indiqué d'elle-même la présence de ses colocataires lors de l'incident, ne cherchant ainsi pas à reprocher au prévenu des faits qui auraient eu lieu en vase clos, sans potentiel témoin, ce qu'aurait manifestement fait une personne qui ne disait pas la vérité. La plaignante a également donné des détails sur son ressenti, indiquant qu'elle avait eu peur et qu'elle tremblait, tout en mentionnant, à deux reprises, le poids qu'elle avait ressenti dans le plexus solaire et à l'estomac. Elle a enfin demandé un suivi psychothérapeutique supplémentaire et a été redirigée pour ce faire auprès de l'association P______, qui a notamment attesté du fait que ses propos étaient apparus crédibles durant les entretiens et que son langage non verbal était également apparu congruent avec ses dires. A cela s'ajoute enfin que la plaignante n'avait pas non plus de bénéfice secondaire à mentir et qu'elle a expliqué avoir porté plainte dans l'unique but que les choses n'aillent pas plus loin et qu'elle souhaitait ainsi que le prévenu quitte la résidence, ce qui accentue la crédibilité de ses propos. A cet égard, le fait que sa plainte ait été déposée un peu moins deux mois après les faits ne discrédite en aucun cas ses déclarations, étant rappelé qu'elle a signalé les faits subis dès le lendemain au personnel des Etablissements C______, que ce dernier ne l'a pas tout de suite crue et qu'elle a ainsi dû insister. Dans l'intervalle, un courriel de signalement des faits rédigé par O______ a immédiatement été envoyé au Ministère public le 12 novembre 2021, soit deux jours après les faits. Le processus de dévoilement, le dépôt de plainte – même ultérieur – ainsi que les motifs qui l'ont conduite à accomplir cet acte sont ainsi autant de signes de la sincérité de sa démarche.
Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, le Tribunal considère que les déclarations des parties plaignantes sont crédibles. A cet égard, il n'y avait nul besoin d'ordonner une expertise de crédibilité, laquelle n'a au demeurant jamais été demandée par la défense durant l'instruction.
S'agissant des déclarations du prévenu, le Tribunal retient d'emblée qu'elles doivent être examinées avec précaution en raison des troubles qu'il présente. Cela étant, le prévenu n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés, indiquant tout au plus qu'il ne s'en souvenait pas. Il a admis de façon constante qu'il n'arrivait pas à s'arrêter lorsqu'il faisait l'amour. Lorsqu'une fille lui plaisait, il aimait avoir des "pulsions sexuelles" et il n'arrivait plus à se contrôler et à se retenir. Le prévenu a encore concédé que lorsque D______ lui avait "léché le zizi", selon ses termes, il ne se souvenait pas si elle était d'accord ou pas, que celle-ci avait toutefois dit non, sans qu'il ne se souvienne si c'était une ou plusieurs fois. A propos de F______, il a reconnu, lors de l'audience de jugement, l'avoir étranglée alors que celle-ci voulait arrêter et s'être arrêté seulement après.
Ainsi, les déclarations du prévenu, bien qu'examinées avec précaution, ne démentent pas celles des parties plaignantes et tendent même à les confirmer sur plusieurs éléments, notamment lorsqu'il est question de son incapacité à se retenir et à s'arrêter quand il est en présence d'une fille qui lui plaît et qu'il ressent des pulsions sexuelles.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation.
Les actes commis par le prévenu constituent des actes d'ordre sexuel. En effet, le seul fait de frotter le sexe contre l'anus, dans le but de le pénétrer, constitue déjà un acte d'ordre sexuel. La fellation, tous comme les attouchements sur la poitrine de F______ constituent également des actes d'ordre sexuel.
En tenant la plaignante D______ par la nuque et en usant du poids de son corps sur celle-ci, alors qu'elle était couchée sur le ventre, de même qu'en maintenant la plaignante F______ assise dans son fauteuil en la tenant par la nuque tout en l'étranglant, le prévenu a fait usage de contrainte et ce, même s'il n'est pas prouvé qu'il a fait mal aux plaignantes et si aucune marque sur leur corps n'a été objectivée par pièce. Il a agi de la sorte pour briser leurs résistances tandis qu'elles avaient manifesté leur refus, étant précisé qu'en raison de leurs troubles respectifs, la capacité à s'opposer des plaignantes était diminuée, ce dont il convient de tenir compte dans l'analyse de l'élément de contrainte dont l'intensité peut, en l'occurrence, être moindre.
L'élément subjectif est également réalisé, dans la mesure de la responsabilité du prévenu tel que retenue par l'expertise psychiatrique pénale. D'ailleurs, le prévenu a admis lui-même qu'il n'arrivait pas à s'arrêter lorsqu'il était en proie à des pulsions sexuelles. Le fait qu'il ait dit à la plaignante D______, directement après les faits, de ne pas en parler aux éducateurs tend également à démontrer qu'il avait conscience des actes qu'il avait commis.
Le Tribunal relève enfin qu'aucun élément ne permet d'établir que les plaignantes étaient totalement incapables de discernement ni de résistance au moment des faits. Au contraire, elles ont manifesté leur intention d'arrêter, ce que le prévenu n'a pas respecté. L'art. 191 aCP ne trouve ainsi pas application en l'espèce.
Par conséquent, le prévenu s'est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art 189 al. 1 aCP.
Responsabilité
2.1. Selon l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3).
2.2. Conformément aux conclusions de l'expert, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le Tribunal retient que la responsabilité du prévenu était très fortement restreinte au moment des faits.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
3.1.3. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.2. En l'espèce, le prévenu s'en est pris à deux reprises à l'intégrité sexuelle de deux femmes placées en institution en raison de troubles dont elles souffrent. Il avait un rapport de confiance particulier avec D______, avec laquelle il entretenait une relation depuis quelques jours au moment des faits. Si sa responsabilité avait été pleine et entière, sa faute serait lourde. Elle est néanmoins atténuée en raison de sa responsabilité fortement restreinte. Le Tribunal tiendra également compte du fait que le prévenu était lui aussi placé en institution.
Le prévenu a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles. Son mobile est égoïste.
Il y a concours d'infractions.
Il est difficile de se prononcer sur la collaboration et la prise de conscience du prévenu, compte tenu des troubles dont il souffre. Elles n'apparaissent toutefois pas mauvaises au regard de ses capacités.
Sa situation personnelle explique en grande partie ses agissements mais ne les justifie en aucun cas.
Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine.
Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. Sans tenir compte d'une diminution de responsabilité, une peine de 18 mois devrait être fixée pour sanctionner la tentative de pénétration anale commise à l'encontre de D______, augmentée de 8 mois (hypothétique 16) pour sanctionner la fellation à l'encontre de D______ et de 4 mois (hypothétique 8) pour sanctionner la contrainte sexuelle à l'encontre de F______, soit 30 mois, réduits à 6 mois, compte tenu de la responsabilité très fortement restreinte du prévenu.
Vu le risque de récidive qui existe à dires d'expert, le pronostic s'annonce sous un jour défavorable et le sursis ne lui sera pas accordé.
Mesure
4.1. Selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (al. 1 let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1 let. b). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).
Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a CP prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (art. 57 CP).
4.2. En l'espèce, un traitement institutionnel sera ordonné tel que préconisé par les experts, en recommandant qu'il ait lieu en milieu ouvert. Si le prévenu indique s'opposer à cette mesure, aucune pièce ne permet d'établir qu'une autre mesure, moins incisive, permettrait d'éviter le risque de récidive retenu par l'expertise psychiatrique pénale, et confirmé plus récemment par l'expertise psychiatrique civile du 22 janvier 2024. La peine sera suspendue au profit de la mesure.
Conclusions civiles
5.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
5.1.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
5.1.3. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
5.1.4. L'art. 43 CO prévoit que le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. Cet article est applicable notamment lorsque la capacité de discernement de l'auteur est restreinte. Dans ce cas, l'auteur est appelé à répondre sur la base du principe général de l'art. 41 CO, mais le juge peut réduire l’étendue des dommages-intérêts alloués à la victime, conformément à l'art. 43 CO. L’étendue de la réparation dépend ainsi, en principe, de celle de la capacité (CR CO I-Werro / Perritaz, art. 54, N 8).
5.2. En l'espèce, les faits commis par le prévenu sont graves et ont indéniablement causé un préjudice aux plaignantes. Cela est notamment perceptible à la lecture de leurs déclarations ainsi qu'à celle de l'attestation fournie par l'association P______, en ce qui concerne F______.
Le lien de causalité entre les faits commis par le prévenu et les souffrances subies par les plaignantes est donc établi.
S'agissant du montant des indemnités, le Tribunal relève que F______ a subi des attouchements au niveau de la poitrine sur et sous ses habits et sur une plus courte durée que D______, raison pour laquelle le montant alloué sera inférieur.
Sans tenir compte d'une diminution de responsabilité du prévenu, une indemnité de CHF 6'000.- pour D______ et de CHF 3'000.- pour F______ seraient apparues justifiées à titre de réparation de leur tort moral. Ces indemnités seront réduites à CHF 2'000.- et CHF 1'000.- pour tenir compte de la responsabilité fortement restreinte du prévenu.
Le prévenu sera ainsi condamné à verser une indemnité de CHF 2'000.- à D______, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2021 et une indemnité de CHF 1'000.- à F______, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral.
Indemnités et frais
6.1. En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n. 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL / RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n. 8 ad art. 433 CPP).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).
6.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à verser à D______ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La note d'honoraires du Conseil de D______ apparaît adéquate, à l'exception du tarif horaire de l'avocat-stagiaire lequel sera ramené à CHF 150.-, de l'audience du 1er mars 2022 et de la préparation de celle-ci au tarif horaire de l'avocat-stagiaire, laquelle était seule présente à l'audience, et de la réduction de 30 minutes d'étude du dossier au tarif de l'avocat- stagiaire relatif à un autre stagiaire qui n'apparaît pas en charge du dossier.
Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser à D______ CHF 3'486.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), arrêtés à CHF 2'000.- en équité.
8. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
9. L'indemnité due aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois (art. 40 CP).
Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).
Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2022 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 9 mars 2023 au Service de l'application des peines et mesures.
Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2021, et à F______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne A______ à verser à D______ CHF 3'486.25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 11'387.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 5'453.35 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP).
Fixe à CHF 5'288.85 l'indemnité de procédure due à Me G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 6'112.55 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 135.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 56.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 0.00 |
Total | CHF | 7'853.55, arrêtés à CHF 2'000.- |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 23 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 9'325.00 |
Forfait 10 % : | CHF | 932.50 |
Déplacements : | CHF | 300.00 |
Sous-total : | CHF | 10'557.50 |
TVA : | CHF | 829.65 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 11'387.15 |
Observations :
- 25h25 *admises à CHF 200.00/h = CHF 5'083.35.
- 18h05 *admises à CHF 200.00/h = CHF 3'616.65.
- 4h10 à CHF 150.00/h = CHF 625.–.
- Total : CHF 9'325.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'257.50
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 491.20
- TVA 8.1 % CHF 338.45
* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 1h05 (CE) pour le poste "conférences", les conférences téléphoniques des 17.09.2021, 04.11.2021, 23.11.2021, 01.02.2023, 25.09.2024 et 30.09.2024 sont comprises dans le forfait "courriers/téléphones" appliqué;
- 0h20 (CE) pour le poste "procédure", les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué;
- 7h00 (CE) pour le poste "procédure" pour l'étude dossier, rédaction et préparation de plaidoiries entre le 26.09.24 et 30.09.24, temps excessif;
- 1h00 (CE) pour le poste "procédure", les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat, l'assistance juridique admet 1h00, à bien plaire, pour les recherches juridiques pour les stagiaires uniquement;
- 0h50 (CO) pour le poste "audience" s'agissant de l'audience du 09.03.2023, temps excessif.
Ajout de l'audience de jugement : 4h15 + 2 déplacements.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | D______ |
Avocat : | E______ |
Etat de frais reçu le : | 23 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 3'775.00 |
Forfait 20 % : | CHF | 755.00 |
Déplacements : | CHF | 525.00 |
Sous-total : | CHF | 5'055.00 |
TVA : | CHF | 398.35 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 5'453.35 |
Observations :
- 11h à CHF 150.00/h = CHF 1'650.–.
- 14h10 à CHF 150.00/h = CHF 2'125.–.
- Total : CHF 3'775.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'530.–
- 3 déplacements A/R (Vacations) à CHF 75.– = CHF 225.–
- 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.–
- TVA 7.7 % CHF 213.65
- TVA 8.1 % CHF 184.70
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
- 1h15 pour le tri, analyse et numérisation de dossier (activité de secrétariat, non couverte par l'assistance judiciaire);
- 2h45 pour les prises de connaissance de courriers et convocations, activités incluses dans le forfait courriers/téléphones;
- 2h30 (stagiaire) pour le poste "procédure", les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat, l'assistance juridique admet 1h00, à bien plaire, pour les recherches juridiques pour les stagiaires (-60min le 30.09.2024). Par ailleurs, seul l'examen du dossier par le collaborateur présent à l'audience de jugement est pris en charge par l'AJ (-90min le 30.09.2024);
- tous les courriers, téléphones et courriels au vu du forfait accordé.
Ajout de l'audience de jugement : 4h15 + 2 déplacements.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | F______ |
Avocate : | G______ |
Etat de frais reçu le : | 20 septembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 3'891.65 |
Forfait 20 % : | CHF | 778.35 |
Déplacements : | CHF | 230.00 |
Sous-total : | CHF | 4'900.00 |
TVA : | CHF | 388.85 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 5'288.85 |
Observations :
- 4h15 à CHF 200.00/h = CHF 850.–.
- 3h40 à CHF 150.00/h = CHF 550.–.
- 0h50 à CHF 110.00/h = CHF 91.65.
- 2h15 à CHF 200.00/h = CHF 450.–.
- 13h à CHF 150.00/h = CHF 1'950.–.
- Total : CHF 3'891.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'670.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 155.55
- TVA 8.1 % CHF 233.30
Ajout de l'audience de jugement : 4h15 + 2 déplacements
Notification à A______, soit pour lui son Conseil, Me B______
Par voie postale
Notification à D______, soit pour elle son Conseil, Me E______
Par voie postale
Notification à F______, soit pour elle son Conseil, Me G______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale