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Décisions | Tribunal pénal

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P/20653/2023

JTDP/1487/2024 du 05.12.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LD.118; LD.118; LAlc.54; LIB.35; LD.119; LAlc.54
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 4


5 décembre 2024

 

OFFICE FÉDÉRAL DE LA DOUANE ET DE LA SECURITE DES FRONTIERES, Domaine de direction, Poursuite pénale, domiciliée Taubenstrasse 16, 3003 Berne

contre

Madame A______, née le ______1969, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me Bertrand PARIAT


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) conclut à un verdict de culpabilité des chefs de soustraction douanière qualifiée (art. 118 al. 1 let. a et 3 en relation avec l'art. 124 let. b LD), soustraction qualifiée de charge fiscale (art. 54 al. 1 et 2 LAlc), soustraction qualifiée de l'impôt sur la bière (art. 35 al. 1 et 2 let. b LIB), mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD) et charge fiscale compromise (art. 54 al. 4 LAlc). Il requiert le prononcé d'une amende de CHF 45'000.- ainsi que l'expulsion de A______ pour une durée de 5 ans. Subsidiairement, il conclut à un verdict de culpabilité des infractions décrites dans l'acte d'accusation par négligence ainsi qu'au prononcé d'une amende de CHF 45'000.-. En tout état, il conclut à ce que les frais de la procédure administrative (CHF 500.-) et judiciaire ainsi que les frais de défense d'office de A______ soient mis à sa charge.

A______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à l'acquittement et à ce que les frais de la procédure soient intégralement laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'un verdict de culpabilité des infractions décrites dans l'acte d'accusation par négligence soit prononcé et à ce qu'une peine clémente lui soit infligée. En tout état, elle conclut à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation de l'OFDF du 15 mars 2022, il est reproché à A______ d'avoir :

-            importé, subsidiairement fait importé sur le territoire douanier suisse à 160 reprise, entre le 25 février 2017 et le 18 mai 2019, par le passage de frontière Mon Idée sis à Thônex ou par une autre route douanière de la région genevoise, un total de 17'950 kg brut de marchandises (not. de denrées alimentaires, de bières, de boissons distillées et de produits alcooliques) d'une valeur globale de CHF 83'433.20, destinées à être écoulées en tout ou en partie par la société C______ Sàrl, sans que celles-ci ne soient conduites et présentées à un bureau de douane, à plus fortes raisons, sans qu'elles ne soient déclarées d'une quelconque manière, en vue d'économiser les droits de douane dus sur celles-ci, soustrayant de la sorte un total de CHF 154'118.35.- de droits de douane (ch. VI.1.A de l'acte d'accusation), CHF 1'256.25 de droits de monopole (ch. VI.2.A de l'acte d'accusation; 60 reprises) et CHF 288.85 d'impôt sur la bière (ch. VI.3.A de l'acte d'accusation; 60 reprises), subsidiairement en agissant par négligence (ch. VI.1.2.B, VI.2.B, VI.3.B de l'acte d'accusation) ;

-            fait importer en Suisse, le 1er juin 2019, par le passage de frontière Mon Idée sis à Thônex ou par une autre route douanière de la région genevoise, 19 kg de viande de bœuf d'une valeur globale de CHF 193.-, destinée à être revendue par elle-même à des clients privés, subsidiairement à être revendue par un tiers, en totalité ou en partie, à ses propres clients suisses, sans que celle-ci ne soit conduite et présentée à un bureau de douane, à plus fortes raisons, sans qu'elle ne soit déclarée d'une quelconque manière, en vue d'économiser les droits de douane dus sur celle-ci, soustrayant de la sorte un total de CHF 420.30 de droits de douane (ch. VI.1.C et D de l'acte d'accusation), subsidiairement en agissant par négligence (ch. VI.I.D de l'acte d'accusation) ;

-            importé en Suisse, le 21 juin 2019, par le passage de frontière de la région genevoise, des marchandises indéterminées d'une valeur globale de CHF 78.94, dont notamment 2 kg brut de saucisses "calabresas", destinées à être revendues par elle-même à des clients privés, subsidiairement à être revendues par un tiers, en totalité ou en partie, à ses propres clients suisses, sans que celles-ci ne soient conduites et présentées à un bureau de douane, à plus fortes raisons, sans qu'elles ne soient déclarées d'une quelconque manière, en vue d'économiser les droits de douane dus sur celles-ci, soustrayant de la sorte un total de CHF 17.85 de droits de douane (ch. VI.1.C de l'acte d'accusation), subsidiairement en agissant par négligence (ch. VI.1.D de l'acte d'accusation) ;

faits qualifiés de soustraction douanière qualifiée, de manière intentionnelle et par habitude (art. 118 al. 1 let. a et 3 LD en lien avec l'art. 124 let. b LD), subsidiairement de soustractions douanières par négligence (art. 118 al. 1 let. a), de charge fiscale soustraite qualifiée, de manière intentionnelle et par habitude (art. 54 al. 1 et 2 LAlc), subsidiairement de charges fiscales soustraites par négligence (art. 54 al. 1 et 3 LAlc), et de soustraction qualifiée de l'impôt sur la bière, de manière intentionnelle et par habitude (art. 35 al. 1 et 2 let. b LIB), subsidiairement de soustractions de l'impôt sur la bière par négligence (art. 35 al. 1 LIB).

Il est reproché en outre à A______ de :

-            s'être rendue le 21 septembre 2017 auprès de l'enseigne "B______" (ci-après : "B______"), à D______ en France, pour acquérir 62,1 kg brut de viandes et produits carnés (porc, poulet et bœuf), 1,5 l d'eau de vie (cachaça à 40% de vol.), 108 kg brut de denrées alimentaires (not. des pommes de terres, des fruits et légumes, des fromages, du saumon, ainsi que de l'huile) et des produits divers (films alimentaires et boîtes), d'une valeur globale à l'importation (hors taxe) de CHF 633.95 et d'avoir importé ces denrées en Suisse en franchissant la douane le 21 septembre 2017 à 9h30 au passage de frontière Mon Idée sis à Thônex, sans déclarer les marchandises au moment du contrôle douanier, mettant de la sorte en péril la perception de CHF 1'080.10 de droits de douane et de CHF 11.60 de droits de monopole, redevances qui n'allaient, à tort, pas être perçues si l'OFDF n'avait pas procédé à la fouille du véhicule automobile (ch. VI.4.A de l'acte d'accusation), subsidiairement en agissant par négligence (ch. VI.4.B de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD) et charge fiscale compromise, de manière intentionnelle (art. 54 al. 4 LAlc), subsidiairement de mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD) et charge fiscale compromise par négligence (art. 54 al. 4 LAlc).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Interpellation à la frontière du 21 septembre 2017

a. à teneur du procès-verbal de constat de l'OFDF du 21 septembre 2017, ce jour-là, A______ a été contrôlée à bord du véhicule E_______, immatriculé GE1______, au nom de F______, en présence de son frère, G______, qui conduisait le véhicule, et de sa fille, H______. Aux questions de savoir si elle avait "des marchandises à déclarer" et/ou si elle avait effectué "des achats de viande et d'alcool", elle a déclaré à chaque fois non.

La vérification du véhicule a toutefois permis de découvrir les marchandises suivantes :

-            26.8 kg brut de viande de bœuf ;

-            13.5 kg brut de viande de porc ;

-            10.7 kg brut de cuisses de poulet ;

-            11.1 kg brut de produits carnés divers ;

-            1.5 litres d'eau de vie ;

-            108 kg brut de denrées alimentaires et produits divers.

 

A______ a signé le procès-verbal faisant état de ce qui précède.

Selon la facture n° 6______ du 21 septembre 2017 de l'enseigne B______, retrouvée le même jour dans le véhicule E______ [marque], les marchandises précitées représentaient une valeur totale de EUR 589.72 hors taxes et avaient été payées par A______ au moyen de la carte client professionnel de l'enseigne B______, établie à son nom, pour le compte de la société C______ Sàrl.

b. Les faits précités provoquèrent l'ouverture d'une enquête pénale douanière par les autorités compétentes. Au terme du procès-verbal final du 2 juin 2021 dressé par l'OFDF, plusieurs infractions ont été retenues à la charge de A______ en lien avec l'introduction sur le territoire suisse de diverses marchandises avant tout destinées au restaurant I______, exploité par la société C______ Sàrl.

Déclarations de A______

c.a. Entendue une première fois par l'OFDF le 27 août 2019, A______ a déclaré que le restaurant I______, exploitée par la société C______ Sàrl, avait été ouvert en février 2017. Tandis que les associés inscrits au Registre du commerce travaillaient dans le restaurant, son mari, F______, s'occupait "uniquement de l'administratif et de l'aspect financier". Il récupérait ainsi l'argent de la caisse pour l'amener à la banque et s'occupait de payer les fournisseurs et les factures du restaurant. Son fils, J______ et son beau-fils, K______, étaient les chefs du restaurant et géraient ce dernier, tandis qu'elle s'occupait du nettoyage et de la mise en place du restaurant. En février 2019, après le départ de K______ et de J______, elle était devenue la gérante du restaurant et s'occupait de la cuisine, alors que sa fille, H______, se chargeait du service. A______ était ainsi en charge des achats des marchandises qu'elle payait au moyen de l'argent de la caisse car il n'y avait plus d'argent sur le compte bancaire de la société C______ Sàrl auquel elle avait eu accès seulement en mars 2019. Le restaurant avait ensuite été fermé en mai 2019 et il n'avait pas eu d'activité suite à sa fermeture.

S'agissant des faits qui lui sont reprochés, A______ a expliqué que c'était F______ qui s'occupait en général des achats de marchandises pour le restaurant. Il se rendait pour ce faire chez B______, en France, à la demande de A______ et/ou de ses (beau)-enfants qui lui indiquaient ce qu'il fallait acheter. Néanmoins, le jour de son interpellation à la frontière, le 21 septembre 2017, F______ était malade et lui avait demandé de faire les courses à sa place. Elle s'était ainsi rendue chez B______ accompagnée de G______ et de H______. F______ lui avait dit de passer par la douane de Thônex pour déclarer les marchandises achetées, mais comme elle et les autres passagers ne connaissaient pas le chemin, ils s'étaient retrouvés à la petite douane de Mon Idée. Une fois à la douane, son intention avait été de déclarer les marchandises, mais comme elle ne parlait pas bien français, elle avait peut-être répondu non aux questions des douaniers de savoir si elle avait des marchandises à déclarer et/ou effectué des achats de viande et d'alcool. C'était la première fois qu'elle se rendait personnellement chez B______ pour effectuer des achats pour le restaurant.

A______ a ajouté qu'elle avait repris la gérance du restaurant en mars 2019 et qu'il lui était arrivé depuis d'aller faire les courses chez B______ avec la carte client professionnel de l'enseigne. Il s'agissait d'achats pour le restaurant et d'achats privés. Elle n'était toutefois pas en mesure d'indiquer combien de fois elle s'était rendue chez B______ et qui avait demandé la création de la carte client professionnel de l'enseigne B______, établie à son nom.

c.b. Entendue une nouvelle fois par l'OFDF le 7 mai 2020, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. F______ avait continué à gérer le restaurant durant le mois de février 2019 et elle pensait que c'était sa fille, H______, qui avait été en charge des courses durant ce même mois.

Confrontée à des factures de l'enseigne B______ de février à mai 2019, A______ a expliqué avoir prêté sa carte client professionnel de l'enseigne B______ à des amis et que ces derniers lui avaient remis les factures en même temps qu'ils lui avaient rendu ladite carte. Il lui était arrivé également d'accompagner certains de ses amis chez B______ pour faire des courses qui leur étaient destinées. En revanche, elle ne s'était pas rendue chez B______, entre mars et mai 2019, pour faire des achats pour le restaurant I______. A cette même période, elle avait également prêté sa carte client professionnel de l'enseigne B______ à son frère, G______, qui lui avait indiqué vouloir vendre de la viande en Suisse pour pouvoir partir au Brésil. Confrontée ensuite aux factures retrouvées chez elle de l'enseigne L_____, elle a indiqué ne pas savoir ce qu'était L______ et que c'était peut-être son frère, G______, qui avait acheté des marchandises dans ce magasin. Elle ne savait pas non plus qui avait ouvert un compte en son nom auprès de cette enseigne et n'avait jamais été en possession d'une carte client de cette enseigne.

Questionnée enfin sur la période faisant suite à la fermeture du restaurant I______, A______ a expliqué que son frère, G______, achetait de la viande en France pour la revendre à des clients privés. En particulier, elle a indiqué avoir commandé 19 kg de viande "picanha" à son frère, qui l'avait achetée en France, chez B______, le 1er juin 2019. Elle ignorait toutefois s'il avait ramené ces 19 kg de viande en Suisse. Son intention était simplement d'aider son frère à honorer ses commandes et, comme il n'avait pas beaucoup d'argent, elle lui avait prêté sa carte client professionnel de l'enseigne B______ et de l'argent qu'il devait lui rendre ensuite. Sur question, A______ a encore indiqué ne pas avoir déclaré à la douane l'achat chez B______ de 2 kg brut de saucisses "calabresas" en France le 21 juin 2019.

c.c. Entendue une troisième fois par l'OFDF le 27 mai 2020, A______ a indiqué que plusieurs personnes faisaient des achats au nom du restaurant I______ sans avoir la carte client professionnel de l'enseigne. Elle a également expliqué avoir été en voyage à plusieurs reprises entre octobre et décembre 2018 et être allée au Brésil en décembre 2017 et janvier 2019. Elle a ensuite confirmé la teneur de ses précédentes déclarations, estimant pour le surplus qu'elle avait été dupée par F______ qui était le véritable gérant du restaurant, alors qu'elle ne faisait qu'écouter ses instructions.

Déclarations de tiers

d. Entendu par l'OFDF le 28 janvier 2020, F______ a indiqué qu'il ne s'occupait de rien dans l'exploitation du restaurant I______, mis à part des factures qu'il transmettait au comptable, du paiement des charges et des fournisseurs et de la mise à disposition de sa voiture. J______ et K______ s'occupaient de la cuisine, tandis que A______ s'occupait du contact avec la clientèle et que H______ se chargeait du service. S'agissant des faits reprochés, F______ a admis qu'il était au courant que les associés de C______ Sàrl se fournissaient en France, notamment chez B______. Toutefois, il leur avait dit à plusieurs reprises qu'ils ne devaient pas se fournir en France car c'était interdit, que la chaîne du froid était rompue et que les marchandises devaient être déclarées à la douane. Au lieu toutefois de passer par un transitaire, les associés de C______ Sàrl ne voulaient pas déclarer les marchandises, éventuellement, selon lui, pour ne pas payer de taxes. Il ne s'était pour sa part jamais rendu chez B______ et quand il faisait les courses pour le restaurant, il s'approvisionnait en Suisse. C'était surtout J______, H______ et A______ qui s'occupaient des commandes et des achats de marchandises. Enfin, il avait été "viré" de la société C______ Sàrl en janvier 2019, date à laquelle il lui semblait avoir effectué son dernier paiement en relation avec cette société.

e. Entendu par l'OFDF le 3 mars 2020, K______ a indiqué avoir travaillé au restaurant I______ de 2017 à début 2018. Son père, F______, avait racheté ce fonds de commerce et l'avait donné aux associés. Ces derniers se débrouillaient seuls pour tenir le restaurant, tandis que son père s'occupait de l'aspect financier et utilisait ou donnait sa carte de crédit pour les courses. S'agissant des faits reprochés, K______ a indiqué qu'il ne s'occupait pas des achats et que c'était J______ qui était responsable de la commande des marchandises et qui s'occupait de faire les courses pour le restaurant, toujours accompagné par A______ qui payait les courses. K______ a également admis qu'à deux reprises, il était allé effectuer, avec A______, des achats en France chez B______ (notamment du matériel, des couverts et des frites congelées pour le restaurant) et qu'il n'avait pas déclaré ces marchandises lors de son retour en Suisse. Il n'avait toutefois jamais acheté de la viande en France. Il savait également que la viande écoulée au restaurant I______ provenait de l'enseigne B______, en France, mais il ignorait combien de fois J______ et A______ s'y rendaient par semaine et quelle quantité ils achetaient. Avec son père, ils avaient néanmoins fait la réflexion, après l'interpellation de A______ et en présence de cette dernière et des autres associés, qu'il valait mieux acheter de la viande chez Q______ [enseigne] car c'était trop risqué d'acheter en France.

Analyse de la téléphonie

f. L'analyse du téléphone de marque M______ de A______ a permis de mettre en évidence des messages relatifs à différents achats de marchandises effectués en France, soit notamment :

-            un échange de messages vocaux du 31 décembre 2018 dans lequel A______ a indiqué à son fils, J______, qu’elle allait en France pour faire des achats. A la question de cette dernière de savoir s’il avait besoin de quelque chose, son fils lui a répondu d’acheter uniquement des choses pour le restaurant ;

-            trois messages vocaux du 18 février 2019, provenant du téléphone portable d'A______ et envoyés par sa belle-fille, "N______", dans lesquels cette dernière a expliqué que F______ avait pris l'argent de A______ ainsi que celui de ses enfants, alors que ces derniers faisaient des allers-retours et prenaient le risque d'être attrapés à la frontière pour le restaurant I______ (cf. PTT-20190218-WA0053, PTT-20190218-WA0056, PTT-20190218-WA0057) ;

-            une conversation WhatsApp du 21 février 2019, entre 10h39 et 10h41, dans laquelle le fils de A______ lui a indiqué qu’il était en train de revenir. Cette dernière lui a alors demandé s’il avait déjà passé la douane ce à quoi il lui a répondu : "pas encore". Le même jour, des achats ont été effectués chez B______ et L______, ce qui ressort de deux factures de ces enseignes datées du 21 février 2019 ;

-            un message vocal du 25 janvier 2019, provenant du téléphone portable de A______ et envoyé par son fils, J______, qui lui a indiqué avoir fait des courses chez B______, les 23 et 25 janvier 2019, et s'être également rendu dans une enseigne autre que "B______" pour acheter de la viande "picanha" en quantité suffisante pour deux ou trois semaines (cf. PTT-20190125-WA0011). Les 23 et 25 janvier 2019, des achats ont bien été effectués chez B______ et L______, ce qui ressort de trois factures de ces enseignes datées des mêmes jours ;

-            cinq messages vocaux du 1er juin 2019 entre A______ et son frère, G______, dans lesquels il est notamment question de la commande par A______ de 19 kg de viande "picanha", destinés à des clients privés – marchandise qui avait toutefois été récupérée par son frère et vendue par lui-même à des particuliers –, et de l'achat de 3 kg de "calabresa" qui devaient être vendus à une cliente privée de A______ (cf. notamment PTT-20190601-WA0034, PTT-20190601-WA0035, PTT-20190601-WA0036, PTT-20190601-WA0037, PTT-20190601-WA0038) ;

-            deux messages vocaux du 21 juin 2019 dans lesquels A______ a informé "Pastor" (le pasteur) avoir pris le bus T2 avec G______ et qu'il pouvait les rejoindre directement chez B______, puis a indiqué à sa fille, H______, être allée en France avec G______ pour acheter de la viande pour des gens qui en demandaient, avoir été ramenée à la douane par le pasteur, puis être revenue avec le sac en tram, précisant notamment qu'elle avait ramené de la "linginça" à Rive pour une commande. Le même jour, un extrait du compte bancaire P______ [banque] de C______ Sàrl mentionne un achat de EUR 69,61 chez B______.

Perquisitions, séquestres et productions de documents

g.a. Le 27 août 2019, lors de la perquisition du domicile de A______, un téléphone portable de marque M_____ a été séquestré en tant que pièce à conviction, puis restitué le jour-même à A______.

g.b. Le 27 août 2019, toujours lors de la perquisition du domicile de A______, un lot de factures des enseignes B______ et L______, indiquant comme cliente la société C______ Sàrl, ont été séquestrées. A______ était la titulaire d'une carte client professionnel nominative auprès de B______. Les factures de l'enseigne L______ lui étaient adressées nommément.

g.c. A cette même date, lors de la perquisition des locaux de la société C______ Sàrl, 9 classeurs de comptabilité de ladite société, mettant en exergue l'achat de nombreuses marchandises dans différentes enseignes situées en France, ont été séquestrés.

g.d. Enfin, toujours en date du 27 août 2019, lors de la perquisition des locaux de la société O______ Sàrl, de nombreuses pièces comptables au sujet de la société C______ Sàrl, mettant en exergue l'achat de nombreuses marchandises dans différentes enseignes situées en France, ont également été séquestrées.

h. Sur demande des autorités douanières, des copies de documents d'ouverture, notes de client et relevés du compte bancaire ouvert au nom de C______ Sàrl auprès de la banque P______ (4______, anciennement 5______) ont également été produits. Il ressort de ces documents que A______ détenait plus de 25% du capital C______ Sàrl avec 104 parts, tandis que les enfants étaient aussi associés à hauteur de 32 parts chacun. A teneur d'un rapport d'entretien du 3 février 2017 effectué par un conseiller de la banque, F______ avait voulu ainsi donner l'occasion à sa femme et les enfants de gérer ce petit commerce.

i. Sur demande des autorités douanières, de nombreuses factures de l'enseigne suisse Q______, indiquant comme client le restaurant I______, ont également été versées à la procédure.

Assistance administrative

j. Suite à une demande d'assistance administrative internationale du 28 février 2018, adressée aux autorités françaises compétentes, plusieurs copies de factures liées à la carte client professionnel de l'enseigne B______, établie pour le compte de la société C______ Sàrl, ont été récupérées et versées à la procédure.

Autres éléments matériels

k.a. A______ a produit deux certificats médicaux desquels il ressort qu'elle était suivie depuis le 13 mai 2019 par un psychothérapeute à raison d'une fois par semaine en raison, selon ses dires, d'une dépression faisant suite à sa séparation avec F______ en février 2019.

k.b. Des extraits du passeport de A______ et des billets d'avion ont également produits. A teneur de ces documents, A______ n'aurait pas été présente sur le territoire suisse en décembre 2017 et du 3 octobre 2018 au 7 novembre 2018.

Décision de l'OFDF et arrêt du Tribunal administratif fédéral

l. Par décision d'assujettissement à la prestation du 2 juin 2021, l'OFDF a conclu à l'assujettissement de A______ aux redevances non perçues d'un montant total de CHF 163'755.20, soit l'équivalent de CHF 154'556.50 de droits de douane, CHF 1'256.25 de droits de monopole sur les spiritueux, CHF 288.85 d'impôt sur la bière, CHF 6'443.15 de taxe sur la valeur ajoutée et CHF 1'210.45 d'intérêt moratoire. Un tableau récapitulatif des marchandises importées a été effectué par l'autorité et annexé à la décision précitée.

m. Par mémoire du 5 juillet 2021, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision d'assujettissement à la prestation du 2 juin 2021, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle est libérée du versement du montant de CHF 163'755.20 au titre de redevances non perçues.

n. Par arrêt du 31 août 2022, le Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit.

n.a. S'agissant de la qualité de débitrice de la dette douanière, il a retenu que A______ avait été interpellée le 21 septembre 2017 alors qu'elle conduisait des marchandises qui n'avaient pas été déclarées à l'importation et qu'elle était titulaire d'une carte client professionnel nominative auprès de l’enseigne B______ qui avait été utilisée pour l’acquisition de marchandises dans ce magasin. En outre, son nom figurait distinctement sur l’adressage des factures de l'enseigne "L______" (ci-après :"L______") retrouvées et séquestrées à son domicile. Ces éléments tendaient à montrer que A______ était, éventuellement parmi d’autres personnes, responsable des commandes et des acquisitions de marchandises et qu'elle était la personne qui avait commandé ou fait livrer la marchandise en cause (p. 12 et 13, consid. 7.1).

Toujours selon le Tribunal administratif fédéral, ce constat était avéré par les procès-verbaux d’interrogatoire versés au dossier. Lors de sa première audition, A______ avait en effet admis qu'elle s'occupait de la gestion du restaurant. Les déclarations de F______ allaient dans le même sens. Il en allait de même des discussions électroniques entre A______, son fils et divers acheteurs retrouvées sur le téléphone de A______ (p. 13, consid. 7.2).

Enfin, les objections de A______ en lien avec ces éléments n'étaient pas suffisantes, dans la mesure où (i) sa maîtrise de la langue française ne pouvait pas être retenue comme empêchement dirimant à l'importation des marchandises en cause – étant en particulier retenu qu'il était établi qu'elle avait compris les questions que l'agent de l'OFD lui avait posées lors du contrôle du 21 septembre 2017 – (p. 14, consid. 7.3.1), (ii) l'incapacité alléguée par A______ de gérer les importations en raison d'une dépression était directement contredite par les éléments factuels attestés du dossier et n'était pas établie (p. 14 et 15, consid. 7.3.2) et (iii) sa non-possession du permis de conduire ainsi que ses prétendus voyages à l'étranger ne l'auraient pas foncièrement empêchée de faire conduire des marchandises à travers la ligne des douanes, par son (beau)fils et/ou son frère présent(s) sur place (p. 15, consid. 7.3.3).

Partant, selon le Tribunal administratif fédéral, A______ devait être considérée comme étant "la personne – ou à tout le moins l’une des personnes – responsable des achats de marchandises et de la logistique au sein du restaurant familial". Par conséquent, elle devait être reconnue comme débitrice de la dette douanière (p. 15, consid. 7.4).

n.b. S'agissant de la détermination de l'assiette de l'impôt, le Tribunal administratif fédéral a estimé que celle-ci avait été correctement fixée par l'OFDF et, en particulier, que les factures retrouvées chez A______ ne devaient pas être déduites, dans la mesure où il n'y avait aucune logique à ce que cette dernière conserve de telles factures à son domicile, si ce n'était pour justifier des achats dans la comptabilité de la société C______ Sàrl. Pour le surplus, les quantités mentionnées sur ces factures étaient plus en accord avec une utilisation commerciale de la marchandise qu'une consommation à titre privée. Il était donc établi que les factures en question étaient relatives à des importations (p. 16, consid. 8.2).

n.c. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal fédéral administratif a considéré que les éléments constitutifs de la soustraction douanière (art. 118 LD) étaient objectivement remplis. Il a confirmé la décision d'assujettissement à la prestation du 2 juin 2021 qui conclut à l'assujettissement de A______ au versement du montant de CHF 163'755.20 au titre de redevances non perçues. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral est entré en force.

C. A l'audience de jugement du 16 août 2024, A______ a reconnu les faits décrits dans l'acte d'accusation, tout en indiquant avoir "été ordonnée de le faire". C'était F______ qui lui avait dit, à de multiples occasions, de traverser la douane et qu'il se chargeait de tout régler et de tout payer. Il avait ainsi profité d'elle et elle n'était pas responsable, dans la mesure où F______ administrait tout et qu'elle n'avait aucun pouvoir décisionnel et pas non plus accès au compte de la société C______ Sàrl. Avant 2019, elle s'était ainsi rendue quelques fois en France pour effectuer des achats pour le restaurant I______ sur ordre de F______, qui lui disait de traverser la douane, sans lui indiquer s'il fallait déclarer ou non les marchandises. Elle savait toutefois que les marchandises devaient être déclarées à la douane, mais ignorait la gravité de l'omission de le faire. Elle a toutefois indiqué ensuite qu'elle ne le savait toutefois "pas vraiment" avant le contrôle du 21 septembre 2017.

Au sujet de ce contrôle, A______ a expliqué qu'elle ne parlait pas encore français et qu'elle avait essayé de répondre aux questions du douanier, mais n'avait pas indiqué qu'il n'y avait pas de boissons de la voiture. Elle ne se souvenait pas des questions posées par les douaniers et des réponses apportées. Il était néanmoins correct que le douanier avait d'abord questionné le conducteur et que comme ce dernier ne parlait pas français, c'était elle qui avait répondu aux questions dans la voiture.

S'agissant du rôle de F______, elle a confirmé ses précédentes déclarations selon lesquelles ce dernier gérait l'administratif et les achats, ajoutant qu'en réalité, il gérait "tout" "car c'était lui qui avait l'argent". Jusqu'en mars 2019, il payait les marchandises ou donnait l'argent à la personne qui allait faire les courses. F______ avait par ailleurs tiré tous les bénéfices du restaurant et c'était seulement début 2019, suite à son licenciement, qu'elle avait eu accès au compte bancaire de C______ Sàrl et découvert que F______ avait déjà effectué des débits depuis le compte de ladite société sur d'autres comptes.

Elle a indiqué encore qu'en décembre 2018, elle était en Espagne et que si elle avait demandé à son fils d'acheter des marchandises en France, c'était sur instruction de F______ qui était en Espagne avec elle. Après le départ de F______, elle avait repris la gestion du restaurant et était allée faire deux ou trois fois des achats en France, sans les déclarer. Elle avait appris à ce moment-là qu'une personne tierce utilisait sa carte client professionnel de l'enseigne B______, alors qu'elle avait fait annuler ladite carte peu après le départ de F______. S'agissant spécifiquement des faits décrits sous chiffres 1.C) et 1.D) de l'acte d'accusation, portant sur l'importation non-déclarée de 19kg de viande de bœuf le 1er juin 2019 et de 2kg de saucisses "Calabresas" le 21 juin 2019, elle n'était pas en mesure de dire si c'était elle qui avait fait ces achats ou d'autres personnes. On lui avait toutefois indiqué au magasin qu'il y avait deux cartes et que d'autres personnes effectuaient des achats.

A______ a expliqué enfin qu'elle souhaitait rester en Suisse et espérait "avoir une chance" à cet égard. Elle avait pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et n'avait plus fait d'achats en France depuis 2019.

D.a. A______, ressortissante brésilienne, est née le ______ à ______ au Brésil. Elle a suivi sa scolarité obligatoire au Brésil avant de se former au métier d'aide-soignante, puis de coiffeuse. Elle est arrivée en Suisse le 21 février 2011, après avoir épousé F______, duquel elle est séparée depuis le 31 janvier 2019. De 2011 à 2016, elle était titulaire d'un permis B. Depuis mai 2016, elle est titulaire d'un permis C, lequel est en cours de validité jusqu'au 22 février 2026. Elle expose n'avoir pas quitté Genève depuis son arrivée en Suisse en 2011, si ce n'est à l'occasion de vacances pour aller voir sa mère au Brésil. Un mois après son arrivée en Suisse, A______ a commencé à travailler comme nettoyeuse jusqu'à 2017. Son taux d'activité variait entre 50% et 80%. Elle a ensuite travaillé pour le restaurant I______ jusqu'en 2019. Depuis lors, A______ ne travaille plus en raison d'une dépression qui serait consécutive à sa rupture avec F______. Elle bénéficie, depuis 2019, des prestations de l'Hospice générale qui paie son assurance-maladie et lui verse en sus une rente de CHF 2'500.- par mois avec laquelle elle s'acquitte de son loyer. Dans le cadre de sa prise en charge par l'Hospice générale, elle a suivi une formation de trois ans en qualité d'aide de cuisine parascolaire au terme de laquelle elle a obtenu un diplôme.

Actuellement, A______ est à la recherche d'un emploi et va prochainement commencer une nouvelle formation dans le milieu de la restauration. Elle n'a plus de contact avec F______, mais continue à entretenir des liens avec les deux enfants de son époux. Elle a deux enfants majeurs, issus de précédentes relations, qui ne sont pas à sa charge et qui, selon ses dires, vivent en Suisse. Sa fille, H______, est titulaire d'un permis B. Son fils, J______, devrait prochainement se marier. Elle a également deux petits-enfants qui vivent en Suisse et qu'elle voit deux à trois par semaine et qu'elle garde lorsque cela est nécessaire Sa mère ainsi que ses frères et sœurs vivent au Brésil.

A______ fait état de dettes à hauteur de CHF 180'000.- environ, en lien avec les redevances non payées objets de la présente procédure et avec des primes d'assurance-maladie que F______ n'aurait pas payées.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 22 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI) et incitation à l'activité lucrative sans autorisation (art. 116 al. 1 let. b LEI) à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à CHF 40 le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans depuis le 5 février 2019, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.

EN DROIT

Prescription

1.1.1. Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit (art. 389 al. 1 CP). Si au contraire, la nouvelle loi fixe un délai de prescription plus long, on appliquera l'ancienne loi à une infraction commise sous son empire (cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 in JdT 2006 IV p. 43; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.2).

1.1.2. Les infractions reprochées à la prévenue ont été commises entre le 25 février 2017 et le 21 juin 2019.

Tant sous l'angle du droit en vigueur à l'époque des faits que du droit actuel, l'action pénale se prescrit par 7 ans (art. 11 al. 2 DPA, 129 LD, 42 al. 3 LIB et 60 LAlc).

1.1.3. En matière de délits et de contraventions, la prescription est suspendue pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou d’une procédure judiciaire concernant l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale (art. 11 al. 3 DPA; ATF 134 IV 328, consid. 2.2 et 3).

1.1.4. En l'espèce, l'ancien et le nouveau droit prévoient un délai de prescription de 7 ans pour les contraventions et délits reprochés à A______, délai qui court à compter de la réalisation des infractions (art. 98 let. a CP). Ce délai a ainsi commencé à courir au plus tôt le 25 février 2017, date de la première infraction. Il n'était pas échu lors du dépôt du recours de A______ contre son assujettissement le 5 juillet 2021 et a été suspendu jusqu'au 31 août 2022, date du prononcé de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. En raison de ladite suspension, la prescription n'est pas acquise s'agissant de l'intégralité des infractions qui sont reprochées à la prévenue.

Culpabilité

1.2.1. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LD, quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. L'art. 22 al. 1 LD précise que les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l’OFDF.

1.2.2. Aux termes de l'art. 117 let. a et b LD, sont notamment réputées infractions douanières la soustraction douanière (art. 118 LD) et la mise en péril douanière (art. 119 LD).

Selon l'art. 118 al. 1 let. a LD, est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière.

L'art. 119 al. 1 LD dispose que quiconque intentionnellement ou par négligence met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, encourt une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane mis en péril.

1.2.3. Dans les deux cas, en cas de circonstances aggravantes, comme le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude (art. 124 al. 1 let. b LD), le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée (art. 118 al. 3 et art. 119 al. 2 LD).

La notion du métier doit être interprétée de la même manière que celle du droit pénal commun (KÖNIG / MADUZ, Einführung in das Zollrecht, Stämpfli, 2021, N 302). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1).

L'aggravante commise "par habitude" est un cas particulier du droit pénal accessoire qui suppose la réalisation de deux conditions : l'auteur doit avoir commis l'acte punissable à plusieurs reprises et la répétition de l'acte doit révéler chez lui une tendance à commettre l'acte punissable (ATF 119 IV 73 consid. 2 d/aa ; ATF 76 IV 200 consid. 3 ; KÖNIG / MADUZ, Einführung in das Zollrecht, Stämpfli, 2021, N 302).

1.2.4. Selon l'art. 35 al. 1 LIB, quiconque, intentionnellement ou par négligence, lors de la fabrication en Suisse ou de l’importation de bière, par non-déclaration, dissimulation ou déclaration inexacte, ou de toute autre manière, soustrait l’impôt ou le met en péril complètement ou partiellement, ou se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant d’impôt soustrait ou mis en péril, ou de l’avantage illicite. Selon l'al. 2 de ce même article, lorsque l’infraction est commise notamment par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d’un an au plus peut être prononcée.

1.2.5. Aux termes de l'art. 54 al. 1 LAlc, quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l’alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n’a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l’avantage fiscal obtenu. Selon l'al. 2 de ce même article, lorsque l’infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d’un an au plus peut être prononcée. L'al. 3 prévoit que l’auteur qui agit par négligence est passible d’une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l’avantage fiscal obtenu.

1.2.6. Selon l'art. 54 al. 4 LAlc, quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d’une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n’a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d’une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. L'al. 5 prévoit que l’auteur qui agit par négligence est passible d’une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises.

1.2.7. L'art. 77 al. 4 DPA prévoit que le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution ; s’il s’agit d’une décision de l’administration et que le tribunal considère qu’elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d’appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l’administration pour nouvelle décision.

Selon cet article, la décision prise dans la procédure administrative en matière d’assujettissement à une contribution ou à une restitution s’impose au tribunal pénal, sauf s'il considère que la décision en question est arbitraire ou que l’autorité a abusé de son pouvoir d’appréciation. Toutefois, même dans ce cas, le juge pénal ne peut pas prendre une décision sur l’assujettissement, mais doit renvoyer la question à l’administration pour nouvelle décision (Torrione, Les infractions fiscales en matière d’impôts directs et dans le domaine de l’impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA / III. Infractions fiscales en matière de LIA, LT et LTVA / G. - H., dans : OREF Ordre romand des experts fiscaux diplômés (éd.), Les procédures en droit fiscal, 4e éd., Berne 2021, p. 1127).

En tout état, lorsqu'une décision sur l'obligation de prestation ou de restitution a été prise par le tribunal administratif (par voie de recours administratif), cette décision, une fois passée en force, est absolument contraignante pour le tribunal pénal. Il n'y a pas de possibilité de renvoi selon l'art. 77 al. 4 DPA (BSK VStrR-Heimgartner/Keshelava, Art. 77 N 12).

1.3.1. En l'espèce, le Tribunal est lié par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 août 2022, aujourd'hui définitif et exécutoire, en ce qu'il concerne l'assujettissement à une prestation ou à une restitution. A teneur de cet arrêt, la prévenue "doit être considérée, comme étant la personne – ou à tout le moins l’une des personnes – responsable des achats de marchandises et de la logistique au sein du restaurant familial […] et doit ainsi être reconnue comme débitrice de la dette douanière" (p. 15, consid. 7.4). Toujours selon le Tribunal administratif fédéral, la prévenue "doit être considérée comme la personne qui a fait conduire les marchandises de provenance étrangère sur le territoire douanier suisse à travers la frontière douanière et/ou celle pour le compte de laquelle les marchandises ont été importées" (p. 18-19, consid. 9).

S'agissant de la mesure de la restitution, le Tribunal administratif fédéral a retenu que "l'intégralité des marchandises faisant l'objet du présent litige ont franchi la frontière sans faire l'objet d'une déclaration en douane" (p. 18, consid. 9), ce qui constitue un total de redevances non perçues de CHF 154'556.50 (droits de douane), CHF 1'256.25 (droit de monopole sur les spiritueux) et CHF 288.85 (impôt sur la bière) (p. 3 et 18).

Le Tribunal administratif fédéral a conclu que "les éléments constitutifs de la soustraction douanière au sens de l'art. 118 LD […] sont objectivement remplis" (p. 19, consid. 9).

1.3.2. S'agissant des conditions objectives des art. 118 al. 1 let. a LD, art. 54 al. 1 LAlc et art. 35 al. 1 LIB, le Tribunal fait sien le raisonnement du Tribunal administratif fédéral selon lequel la prévenue était responsable des commandes et des acquisitions de marchandises pour le restaurant I______.

Les éléments suivants figurant à la procédure en attestent.

Tout d'abord, c'est la prévenue qui a été interpellée le 21 septembre 2017, à la frontière, en possession de marchandises non-déclarées.

Ensuite, la prévenue était titulaire d'une carte client professionnel, établie à son nom, auprès de l'enseigne B______ et son nom figurait distinctement sur l'adressage des factures de l'enseigne L______.

En outre, dès sa première audition, la prévenue a indiqué que F______ – dont elle dit désormais qu'il était le gérant et qu'elle agissait sous ses ordres – s'occupait uniquement de l'administratif et de l'aspect financier, ce que l'intéressé ainsi que son fils K______ ont confirmé lors de leur audition. La note d'entretien de la banque P______ à teneur de laquelle F______ entendait confier la gérance à la prévenue notamment en atteste également.

La teneur des messages électroniques retrouvés sur le téléphone de la prévenue atteste aussi du rôle de cette dernière dans l'achat et l'acquisition des marchandises pour le restaurant I______ – pendant l'exploitation du restaurant I______ et après sa fermeture – puisqu'il en ressort qu'elle allait faire des achats en France elle-même qu'elle suivait les achats de tiers en France pour le restaurant I______ et que cette activité a eu lieu tant avant qu'après sa séparation d'avec F______, le 27 février 2019, date à laquelle le précité n'a plus exercé aucune activité au sein du restaurant I______.

Lors de son audition du 7 mai 2020, la prévenue a d'ailleurs reconnu qu'elle avait acheté des marchandises qu'elle devait livrer à Rive, soit de la "calabresa", achetée à B______, sans les déclarer à la douane.

Sur la base de ces éléments, le Tribunal tient pour établi que la prévenue a acheté ou fait acheter des marchandises auprès des enseignes B______ et L______, en France, à 162 reprises, durant la période du 25 février 2017 au 21 juin 2019 et que cette dernière a importé ou fait importer lesdites marchandises en Suisse, sans les déclarer, dans le but de les utiliser pour sa société C______ Sàrl ou de le revendre à des clients privés. Les marchandises comprenaient des denrées alimentaires soumises aux droits de douanes, des boissons soumises à l'impôt sur l'alcool, ainsi que de la bière soumise à l'impôt sur la bière.

Le Tribunal tient également pour établi, sur la base du procès-verbal de constat de l'OFDF du 21 septembre 2017, que, ce même jour, après avoir acheté des marchandises comprenant notamment des denrées alimentaires et de l'alcool auprès de l'enseigne B______ en France, la prévenue a importé lesdites marchandises en Suisse sans les déclarer au moment du contrôle douanier, mettant de la sorte en péril la perception de CHF 1'080.10 de droits de douane et de CHF 11.60 de droits de monopole.

1.3.3. Les circonstances aggravantes de la soustraction douanière par habitude (art. 118 al. 1 et 3 en relation avec l'art. 124 let. b LD), de la soustraction d'alcool par habitude (art. 54 al. 2 LAlc) et de la soustraction de l'impôt sur la bière par habitude (art. 35 al. 1 et 2 let. b LIB) sont remplies, dès lors que la prévenue a commis ces infractions à 162 reprises, sur une période de plus de deux ans. Elle avait ainsi pris la décision de commettre l'acte punissable autant de fois que nécessaire dans le cadre de l'exploitation de son restaurant. Preuve en est qu'elle a continué à importer sans droit de telles marchandises jusqu'en juin 2019 alors qu'elle avait déjà été interpellée par les douaniers en septembre 2017.

1.3.4. S'agissant de la réalisation de l'élément subjectif, la prévenue a admis en audience de jugement avoir su, dès le contrôle du 21 septembre 2017 et jusqu'à la fin de la période pénale – y compris après le retrait de F______ de toute activité en lien avec le restaurant en février 2019 – qu'il fallait déclarer les marchandises importées en Suisse et ne pas l'avoir fait. Ses explications selon lesquelles F______ ne lui disait pas de déclarer la marchandise ("il ne me disait ni qu'il fallait déclarer, ni qu'il ne fallait pas déclarer") sont à cet égard sans pertinence. Ses aveux sont étayés par les éléments de preuve objectifs visés supra 1.3.2. Il en va ainsi en particulier des déclarations de F______ et de K______, lesquels ont déclaré qu'il avait été dit plusieurs fois à la prévenue qu'il fallait déclarer la marchandise importée ou l'acheter en Suisse, avertissements dont elle n'avait pas tenu compte. Les messages figurant à la procédure, en particulier celui du 21 février 2019, par lequel la prévenue s'intéresse particulièrement à la question – révélatrice – de savoir si le transporteur de la marchandise avait déjà traversé la douane confirment également ses aveux.

La prévenue a soutenu ne pas avoir su, avant le 21 septembre 2017, qu'elle était tenue de déclarer la marchandise importée. Les dénégations de la prévenue s'agissant de la période antérieure au 21 septembre 2017 n'emportent pas la conviction. Elles sont contredites tant par le caractère notoire de l'obligation de déclarer les importations en douane (chaque justiciable est confronté au passage de douane aux renseignements écrits et visuels clairs et sans équivoque des panneaux d'information de l'OFD disposés aux passages de la ligne de douane) que par le procès-verbal de constat de l'OFDF du 21 septembre 2017. A teneur de ce procès-verbal de constat, la prévenue a en effet répondu par la négative à deux reprises à la question de savoir si elle avait "des marchandises à déclarer" ou si elle avait "des achats de viande et d'alcool" – alors que de telles marchandises ont été retrouvées dans son véhicule – démontrant par là sa volonté d'échapper à l'obligation de déclarer et donc sa connaissance de cette obligation.

Les explications de la prévenue selon lesquelles elle n'aurait pas compris les questions de l'agent des douanes sont contredites par le procès-verbal de contrôle puisque la prévenue a attesté de ce qu'il reflétait la réalité en le signant et qu'elle a apporté d'autres réponses figurant au dit procès-verbal démontrant qu'elle était apte à comprendre les questions (telles sa profession ["indépendante dans son restaurant I______"], la durée de son séjour en France ["le temps des courses"] et le but du voyage et lieu de destination ["Achat chez B______ et retour restaurant"]).

La prévenue a ainsi agi intentionnellement pendant l'intégralité de la période pénale visée, dans le but de ne pas payer des redevances douanières dont elle ne pouvait ignorer qu'elles étaient dues.

Partant, les infractions de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 let. a et 3 en relation avec l'art. 124 let. b LD), de soustraction de charge fiscale qualifiée (art. 54 al. 1 et 2 LAlc), de soustraction qualifiée de l'impôt sur la bière (art. 35 al. 1 et 2 let. b LIB), de mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD) et de charge fiscale compromise (art. 54 al. 4 LAlc) sont réalisées. La prévenue en sera déclarée coupable.

Peine

2.1.1. En application de l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.- (al. 1).

Aux termes des art. 118 al. 1 et 3 LD, 54 al. 1 et 2 LAlc ainsi que 35 al. 1 et 2 LIB le montant de l'amende peut atteindre le quintuple du montant des droits de douane, respectivement des charges fiscales soustraites/mises en péril ou de l'avantage fiscal obtenu/l'avantage illicite. Lorsque l'infraction est commise par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcé (al. 2).

2.1.2. Les art. 128 al. 1 LD, 59 al. 1 LAlc et 42 al. 1 LIB prévoient que la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (ci-après : DPA) s'applique à la poursuite et au jugement des infractions à la LD, LAlc et LIB.

Aux termes de l'art. 2 DPA, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que cette loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.

2.1.3. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior".

2.1.4. À l'instar de toute autre peine, l'amende (art. 106 CP) doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).

Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 = JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4).

2.1.5. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

Selon l'art. 10 al. 1 DPA, dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts. Avec la révision du droit pénal des sanctions, les termes "arrêts" et "détention" doivent être compris comme aux art. 36 al. 1 CP et 106 al. 2 CP, soit dans le sens de "peine privative de liberté" (ACPR/760/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.1).

Selon l'art. 10 al. 3 DPA, en cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour CHF 30.- d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois.

2.1.6. L’art. 9 DPA exclut le principe d’aggravation inscrit à l’art. 49 CP pour les amendes.

L'art. 9 DPA s'applique également – sous réserve de dispositions particulières dans les lois administratives correspondantes – en cas de concours entre des infractions à différentes lois administratives (FF 1971 I 993 ss, 1006) ainsi qu'en cas de plusieurs infractions selon la même loi administrative (ATF 148 IV 96 consid. 4.5.1 et les références citées).

La LD limite également le principe de l'aggravation au concours idéal (unité d'infraction / concours de dispositions pénales) en prévoyant que si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave et qu'elle peut être augmentée de façon appropriée (art. 126 al. 2 LD). L'art. 126 LD conduit de facto à une exclusion de l'art. 9 DPA dans le champ d'application de la disposition (ATF 148 IV 96 consid. 4.5.4).

Il en va de même pour un acte qui constitue à la fois un ou plusieurs états de fait punissables selon la LAlc ou une autre loi et que la poursuite et le jugement incombent également à l’OFDF (art. 59b LAlc) ou une infraction constituant à la fois une soustraction, une mise en péril ou un recel de l’impôt sur la bière et une infraction à d’autres actes législatifs de la Confédération poursuivie par l’OFDF (art. 40 LIB). Dans ces deux cas, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave ; elle peut être augmentée de façon appropriée.

En revanche, pour les infractions commises en concours réel (pluralité d'infractions / concours d'actes punissables), c'est-à-dire par la non-déclaration de marchandises lors de leur importation en Suisse à différents moments ou en différents lieux, le principe de cumul ancré à l'art. 9 DPA trouve application (ATF 148 IV 96 consid. 4.7).

Il est encore précisé que les art. 126 al. 2 LD, art. 59b LAlc et art. 40 LIB ne connaissent pas de montant maximal légal de l'amende au sens de l'art. 49 al. 1 phrase 3 CP (ATF 148 IV 96 consid. 4.8).

Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 49 al. 1 CP doit en principe être écartée en cas de condamnation pour une infraction par métier (ATF 76 IV 101), l'infraction devant être appréhendée comme un tout (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3) sans qu'il ne faille fixer une peine pour chaque infraction. Lorsque le délinquant décide à plusieurs reprises, à des époques distinctes, de commettre une série d'infractions indépendantes les unes des autres, par métier, la volonté délictuelle est telle que le juge doit pouvoir, pour fixer la peine, faire application de l'art. 49 al. 1 CP, qui s'applique donc à ces séries successives d'infractions. Dans ce cas, en effet, la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1).

2.1.7. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

2.1.8. L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance.

Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 109 CP pour les contraventions ou par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1).

2.1.12. A teneur de l'art 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 116 IV 177 consid. 3d, JdT 1992 IV 13).

2.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle a agi à 163 reprises sur une période pénale de presque deux ans et quatre mois. Elle n'a pas cessé son activité illicite alors même que, le 21 septembre 2017 déjà, elle était contrôlée par des agents des douanes, poursuivant encore délibérément son activité coupable jusqu'au 21 juin 2019, ce qui dénote une volonté délictuelle certaine. Le dommage causé à la collectivité est conséquent puisque les redevances non perçues, intérêts moratoires compris, s'élèvent à CHF 163'755.20.

Les mobiles de la prévenue sont égoïstes et relèvent uniquement de l'appât du gain.

Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière.

Sa collaboration a été plutôt mauvaise dans le sens où elle a toujours contesté la plupart des faits qui lui étaient reprochés, par le biais de déclarations souvent contradictoires et d'éléments de faits non attestés par le dossier.

Sa prise de conscience n'est au mieux qu'ébauchée. Malgré l'arrêt définitif du Tribunal administratif fédéral fixant l'assiette de l'impôt et la déclarant débitrice de ce montant, elle persiste à discuter les conditions objectives des faits lui étant reprochés. Quant à l'élément subjectif, elle admet avoir su la nécessité de déclarer les marchandises importées mais uniquement à compter du 21 septembre 2017, niant les faits pour la période antérieure et soutenant pour la période postérieure avoir agi aux ordres de son ex-époux, malgré les éléments de la procédure mettant à mal ses dénégations.

Sa situation personnelle à l'époque des faits est sans particularités et ne justifie pas ses agissements.

Sa situation financière actuelle est précaire dans la mesure où elle dit ne percevoir que l'aide sociale. Elle a néanmoins pu mener à terme une formation dernièrement.

La prévenue a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, non spécifique et pour des faits commis en cours de période pénale.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté n'entre pas en considération.

S'agissant des art. 118 al. 1 et 3 LD, art. 54 al. 2 LAlc et art. 35 al. 1 et 2 LIB, soit les infractions commises par habitude, il convient de fixer une peine d'ensemble comme c'est le cas pour l'aggravante du métier, à l'exclusion d'un éventuel cumul des peines. En revanche, les différentes infractions commises entrent en concours entre elles.

S'agissant des infractions commises aux art. 119 al. 1 LD et art. 54 al. 4 LAlc, elles entrent en concours idéal entre elles, de sorte que la peine encourue est celle prévue pour l'infraction la plus grave, qui peut être augmentée de façon appropriée. Ces infractions entrent en outre en concours réel avec celles commises par habitude, de sorte que le principe du cumul des peines doit être appliqué.

Les faits datant de 2017 à 2019 et, en raison également du bon comportement de la prévenue depuis environ 5 ans, l'amende devra être atténuée en application de l'art. 48 let. e CP.

Compte tenu de ce qui précède et vu les peines menaces, une amende de CHF 35'000.- parait adaptée pour sanctionner l'ensemble des infractions commises.

Au vu du taux de conversion de CHF 30.- par jour et du maximum légal de la peine privative de liberté de substitution, celle-ci sera fixée à 3 mois.

Le Tribunal renonce enfin à révoquer le sursis octroyé à la prévenue le 22 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève.

Expulsion

3.1.1. En application de l'art. 66a al. 1 let. f CP, le juge expulse obligatoirement l'étranger du territoire suisse qui est condamné pour fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus. La clause générale "ou une autre infraction en matière de contributions de droit public" englobe par exemple la soustraction d'impôt qualifiée selon l'art. 97 al. 2 LTVA, l'art. 54 al. 2 LAlc, et les infractions douanières selon l'art. 118 al. 3 et art. 119 al. 2 LD (SCHEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4e édition, Stämpfli, 2020, art. 66a N 5).

3.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2).

3.1.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

3.1.4. L'expulsion d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière. Elle n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même s'agissant d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie, étant précisé qu'en droit des étrangers, une révocation de l'autorisation de séjour est prévue par l'art. 62 al. 1 let. b LEI en cas de "peine privative de liberté de longue durée", c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à un an (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3).

Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1). Selon ses directives, le Ministère public du canton de Genève renonce en principe à requérir l’expulsion de personnes résidant en Suisse depuis au moins 12 ans au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, sans antécédent et qu’il n’entend pas requérir une peine importante (cf. Directive B-10 du MP-GE, art. 6).

La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1).

3.1.5. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH protège également, selon les circonstances, les enfants majeurs qui se trouvent dans un état de dépendance particulier par rapport à leurs parents en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave.

3.1.6. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, les infractions de soustraction douanière (art. 118 al. 1 et 3 LD), de soustraction d'alcool (art. 54 al. 2 LAlc) et de soustraction de l'impôt sur la bière (art. 35 al. 1 et 2 let. b LIB) commises par habitude par la prévenue entrainent l'expulsion obligatoire, une peine privative de liberté d'un an au plus pouvant être prononcée. Il convient donc d'analyser si les conditions du cas de rigueur sont remplies.

La prévenue, de nationalité brésilienne, a vécu et a travaillé plus de quarante ans au Brésil, avant d'arriver en Suisse en février 2011 suite à son mariage avec F______ dont elle est désormais séparée depuis début 2019. Une procédure de divorce est en cours. Elle a bénéficié d'un permis B jusqu'en 2016 puis d'un permis C en cours de validité jusqu'en 2026. Elle a travaillé jusqu'en 2019, d'abord en qualité de nettoyeuse puis au sein du restaurant I______. Depuis lors, elle est au bénéfice des prestations de l'aide sociale et dit rechercher activement un emploi. Elle a deux enfants majeurs en Suisse qui ne sont plus à sa charge dont un à tout le moins serait titulaire d'un droit de présence. Elle dit s'occuper de ses petits-enfants et avoir encore certains contacts avec les enfants de son époux. Elle explique faire une dépression depuis sa séparation, laquelle ne nécessiterait plus que la prise d'anti-dépresseurs et ne l'aurait pas empêchée de suivre une formation de trois ans en qualité d'aide de cuisine.

Ses dettes en Suisse s'élèvent à quelque CHF 180'000.- selon ses dires.

Durant son séjour en Suisse, elle a conservé des liens avec son pays d'origine puisqu'elle dit y avoir passé des vacances chaque année jusqu'en 2019 et y avoir encore sa mère et ses frères et sœurs.

Le Tribunal relève ainsi que la prévenue vit en Suisse depuis presque 14 ans. Pendant environ 8 ans, elle y a été insérée socialement et professionnellement.

Depuis 2019 toutefois, elle n'est plus autonome financièrement, a accumulé des dettes importantes, ne travaille plus et ses liens avec ce pays se limitent à des proches qui ne dépendent pas d'elle et avec lesquels elle ne fait pas ménage commun.

Elle ne fait ainsi pas état de liens sociaux et professionnels actuels spécialement intenses avec la Suisse.

Ses perspectives de réintégration au Brésil sont bonnes, vu les quelque quarante années qu'elle a passées dans ce pays, les liens qu'elle y a conservé depuis son arrivée en Suisse et sa famille proche qui y vit toujours.

Les perspectives de réinsertion sociale de la prévenue en Suisse ne paraissent pas meilleures qu'au Brésil.

Son renvoi vers le Brésil ne la placerait ainsi pas dans une situation personnelle grave. Les conditions restrictives de la clause de rigueur ne sont donc pas réalisées.

Partant, la prévenue sera expulsée de Suisse pour une durée de 5 ans.

Frais et inventaires

4.1.1 Le séquestre prévu à l'art. 46 DPA constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement, conservatoire qui permet la saisie de moyens de preuve ainsi que d'objets ou de valeurs qui pourraient notamment faire l'objet d'une confiscation (ATF 120 IV 365 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1).

4.1.2. En l'espèce, le lot de factures des enseignes B______ et L______ et autres documents retrouvés au domicile de la prévenue (acte 05.01.03), les 9 classeurs de comptabilité de la société C______ Sàrl retrouvés dans les locaux de cette société (acte 05.02.02) et les pièces comptables remises par la fiduciaire O______ Sàrl (acte 05.02.04), constituent des moyens de preuve dans la présente procédure et en font donc partie intégrante. Leur apport à la procédure sera dès lors ordonné.

5. Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure administrative (CHF 500.-) et les frais de présente procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP en relation avec l'art. 21 al. 4 et art. 79 al. 1 DPA).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable de soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 let. a et 3 en relation avec l'art. 124 let. b LD), de soustraction de charge fiscale qualifiée (art. 54 al. 1 et 2 LAlc), de soustraction qualifiée de l'impôt sur la bière (art. 35 al. 1 et 2 let. b LIB), de mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD) et de charge fiscale compromise (art. 54 al. 4 LAlc).

Condamne A______ à une amende de CHF 35'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 mois (art. 10 al. 3 DPA).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner la révocation du sursis accordé le 22 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Ordonne l'apport à la présente procédure des documents figurant aux procès-verbaux de séquestre n° 05.02.02, n° 05.02.04 et n° 05.01.03 du 27 août 2019.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 952.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

 

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais de l'AFD

CHF

500.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

952.00

 

 

Notification à A______, soit pour elle son conseil
Par voie postale

Notification à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale