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Décisions | Tribunal pénal

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P/14126/2021

JTCO/64/2024 du 27.06.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.221; LEI.115; CP.144; CP.137; CP.146; CP.148a; CP.123; CP.138
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 2


27 juin 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

B______ SA, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante, représentée par le SPAd

E______ SA, partie plaignante, assistée de Me F______

G______ SARL, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1982, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me H______

Monsieur Y______, né le ______1994, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me I______

Monsieur Z______, né le ______2001, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me J______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que :

-          X______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention déjà subie, à la révocation du sursis accordé le 27 mai 2021, au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP tel que préconisé par l'expert, la peine privative de liberté ne devant pas être suspendue au profit de la mesure, à son expulsion pour une durée de 8 ans, au maintien en détention pour des motifs de sûreté et à sa condamnation à 60% des frais de la procédure. Il demande qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles et se réfère à l'acte d'accusation s'agissant des mesures de confiscation;

-          Y______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à 4 ans, au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, à son expulsion pour une durée de 5 ans, à sa condamnation à 20% des frais de la procédure et à la levée des mesures de substitution;

-          Z______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 32 mois ferme, comprenant la révocation du sursis accordé le 25 juin 2021, à son expulsion pour une durée de 5 ans et à sa condamnation à 20% des frais de la procédure.

B______ SA conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 36'708.13.

C______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 6'470.30.

D______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 10'190.-, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2023.

E______ SA conclut à ce qu'X______ soit condamné à lui payer CHF 6'770.-, qu'X______ et Y______ soient condamnés à lui payer, conjointement et solidairement, CHF 504.05, et qu'X______, Y______ et Z______ soient condamnés à lui payer CHF 5'248.90 à titre d'indemnité selon l'art. 433 CPP.

X______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement des faits visés sous chiffres 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9. et 1.1.11. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'appropriation illégitime et de tentative d'appropriation illégitime pour les faits visés sous chiffre 1.1.6., demandant que la qualification d'escroquerie soit écartée, et du chef d'infraction à l'art. 148a al. 1 CP pour les faits visés sous chiffre 1.1.10., sous réserve des montants reçus les 30 octobre 2020, 26 octobre 2020 et 23 mai 2022. Il conclut à ce que soit constatée la violation du principe de célérité, au prononcé d'une peine permettant sa libération immédiate, et au cas où une peine inférieure est prononcée, à son indemnisation pour la détention illicite. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure ambulatoire, s'oppose à l'expulsion, subsidiairement conclut à ce que la durée soit limitée à 5 ans, conclut au déboutement de la E______ SA et de C______ de leurs conclusions civiles et à ce qu'il lui soit donné acte de son acquiescement aux conclusions civiles de B______ SA et de D______.

Y______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'entrée illégale et de dommages à la propriété, subsidiairement du chef d'incendie intentionnel, s'opposant à l'aggravante de l'art. 221 al. 2 CP, conclut au prononcé d'une peine compatible avec un sursis complet, le délai d'épreuve devant être fixé à deux ans, et d'une peine pécuniaire pour l'entrée illégale, s'oppose à l'expulsion, s'oppose à la répartition des frais requise par le Ministère public, demandant à ce que la part des frais qui lui sont imputés n'excède pas 5 à 10% et demande la restitution du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 27 juillet 2022.

Z______, par la voix de son conseil, conclut au classement de la tentative d'incendie intentionnel et de l'entrée illégale visées sous chiffres 1.3.1. et 1.3.2., ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de dommages à la propriété de faible importance selon les art. 144 et 172ter CP, conclut au prononcé d'une amende ne dépassant pas CHF 400.-, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis du 25 juin 2021, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, à ce qu'il soit exempté des frais de la procédure et à ce qu'il soit donné bonne suite à ses conclusions en indemnisation.


 

Remarque liminaire

Dans la mesure où seul le prévenu X______ et le Ministère public ont annoncé appel du présent jugement et où l'annonce d'appel du Ministère public ne concerne que le précité, le jugement ne sera motivé qu'en ce qui le concerne.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 20 février 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, dans le contexte d'une rupture sentimentale avec son ex-compagnon, C______, domicilié à la route ______:

-          le 19 novembre 2020, aux alentours de 03h00, causé un incendie dans les sous-sols de l'immeuble sis à la route ______, abritant environ 14 personnes, en boutant le feu à des gaines de câbles situées au niveau des caves, étant relevé qu'à leur arrivée sur les lieux, les intervenants du Service d'incendie et de secours (ci-après: SIS) ont constaté un voile de fumée, une odeur de brûlé et, au niveau des sous-sols, deux faisceaux de câbles carbonisés, le montant du préjudice s'élevant à CHF 25'777.85 (ch. 1.1.1.i) de l'acte d'accusation);

-          le 16 février 2021, aux alentours de 23h30, causé un incendie dans les sous-sols de l'immeuble susvisé en boutant le feu à des gaines électriques situées au coin du plafond, dans le couloir menant aux caves, étant relevé qu'à leur arrivée sur les lieux, les intervenants du SIS ont constaté de la fumée dans l'allée et, au niveau des sous-sols, des flammes au plafond, le montant du préjudice s'élevant à CHF 27'330.65 (ch. 1.1.1.ii) de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de tentative d'incendie intentionnel aggravé au sens des art. 221 al. 1 et 2 cum 22 al. 1 CP, subsidiairement d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP;

-          à une date indéterminée entre les 2 juin et 4 juillet 2021, alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, avec l'aide d'un complice non identifié, convaincu Y______ de bouter le feu au boitier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble situé à la route ______, contre rémunération, dans le but de causer un incendie et de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des habitants, dont son ex-compagnon C______, étant précisé que Y______ est passé à l'acte le 4 juillet 2021 et que ses agissements ont concrètement mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des occupants de l'immeuble (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'instigation à incendie intentionnel aggravé au sens des art. 221 al. 1 et 2 cum 24 al. 1 CP;

-          à une date indéterminée entre les 2 et 25 juin 2021, alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, recruté Z______ pour bouter le feu au boitier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble locatif situé à la route ______, contre rémunération, dans le but de créer un incendie et de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des habitants, dont son ex-compagnon C______, étant précisé que Z______ est passé à l'acte le 25 juin 2021 et que ses agissements ont eu pour seul effet de noircir le boitier électrique (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de tentative d'instigation à incendie intentionnel aggravé au sens des art. 221 al. 2 cum 24 al. 2 CP et d'instigation à tentative d'incendie intentionnel de faible importance au sens des art. 221 al. 1 et 3 cum 22 al. 1 et 24 al. 1 CP;

-          à une date indéterminée entre les 2 juin et 29 juillet 2021, alors qu'il se trouvait en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, tenté de convaincre plusieurs codétenus, dont K______, de bouter le feu aux sous-sols de l'immeuble situé à la route ______, contre rémunération, dans le but de créer un incendie ainsi que de causer un danger collectif et un préjudice à autrui, sans y parvenir toutefois (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de tentative d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 221 al. 1 cum 24 al. 2 CP.

b. Dans le même contexte que celui décrit supra a., il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, commis intentionnellement plusieurs dommages à la propriété dans l'immeuble situé à la route ______, soit notamment d'avoir:

-          le 24 novembre 2020, endommagé la porte d'accès aux caves en la forçant, causant un préjudice de CHF 1'399.65 (ch. 1.1.5.i) de l'acte d'accusation);

-          le 2 décembre 2020, endommagé plusieurs câbles contenus dans un boitier technique, causant un préjudice de CHF 1'181.70 (ch. 1.1.5.ii) de l'acte d'accusation);

-          dans la nuit du 4 janvier 2021, endommagé le contact de sécurité de la porte de l'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 221.- (ch. 1.1.5.iii) de l'acte d'accusation);

-          dans la nuit du 18 janvier 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 196.- (ch. 1.1.5.iv) de l'acte d'accusation);

-          dans la nuit du 12 février 2021, endommagé l'interrupteur STOP de l'ascenseur ainsi que le bouton 0 de l'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 1'087.20 (ch. 1.1.5.v) de l'acte d'accusation);

-          le 17 mars 2021, endommagé un bouton d'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 648.85 (ch. 1.1.5.vi) de l'acte d'accusation);

-          le 5 avril 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 756.05 (ch. 1.1.5.vii) de l'acte d'accusation);

-          le 6 avril 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 310.20 (ch. 1.1.5.viii) de l'acte d'accusation);

-          dans la nuit du 8 avril 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 155.10 (ch. 1.1.5.ix) de l'acte d'accusation);

-          dans la nuit du 14 avril 2021, endommagé le bouton STOP de l'ascenseur en l'arrachant, causant un préjudice de CHF 648.85 (ch. 1.1.5.x) de l'acte d'accusation);

-          dans la nuit du 12 mai 2021, endommagé les câbles de l'ascenseur en les arrachant, causant un préjudice de CHF 324.- (ch. 1.1.5.xi) de l'acte d'accusation);

-          dans la nuit du 17 mai 2021, endommagé les fusibles de l'immeuble en les arrachant, causant un préjudice de CHF 284.65 (ch. 1.1.5.xii) de l'acte d'accusation);

-          dans la nuit du 19 mai 2021, endommagé les fusibles de l'immeuble en les arrachant, causant un préjudice de CHF 478.50 (ch. 1.1.5.xiii) de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, infraction commise à réitérées reprises.

c. Il est en outre reproché à X______ d'avoir, à Genève:

-          entre fin août et fin septembre 2020, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur la société B______ SA et déterminé celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en agissant notamment de la manière suivante:

-          après avoir, le 26 août 2020, commandé six lingots d'or d'une valeur totale de CHF 34'408.92 - ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni les moyens de s'en acquitter -, X______ a, le 1er septembre 2020, contacté à plusieurs reprises le représentant de B______ SA, L______, pour l'informer que le paiement avait été effectué, déclarant faussement qu'il travaillait dans une banque et qu'il venait de vendre une maison, de façon à gagner sa confiance, insistant en outre pour être livré dans les plus brefs délais car il partait en vacances, comportement qui a eu pour effet d'amener L______ a générer l'envoi d'une confirmation de commande et à permettre à X______ de se faire livrer l'intégralité de la marchandise le 3 septembre 2020, étant en outre relevé que, le 14 septembre 2020, l'intéressé a encore faussement prétendu n'avoir reçu que trois lingots d'or sur les six commandés et a demandé à B______ SA de remplir le formulaire d'indemnisation de La Poste (ch. 1.1.6.i) de l'acte d'accusation),

-          le 2 septembre 2020, X______ a effectué une nouvelle commande d'or pour un total de CHF 49'958.59, gagnant à nouveau la confiance de B______ SA par l'envoi, notamment, d'une attestation relative à la vente d'un immeuble situé en France, puis, le 23 septembre 2020, l'intéressé a encore faussement affirmé que le paiement pour cette nouvelle commande avait été effectué, ce dont ladite société s'est aperçue à temps, subissant néanmoins une perte de marché de CHF 2'249.21 (ch. 1.1.6.ii) de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, respectivement de tentative d'escroquerie au sens des art. 146 al. 1 cum 22 al. 1 CP;

-          dans le courant du mois de juin 2022, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur A______ et déterminé celle-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en tirant profit du fait que la précitée - qui vivait à Dubaï avec un enfant de cinq mois - avait urgemment besoin d'un appartement dans le but de l'amener à conclure un contrat portant sur la location de son logement, sis à la rue ______, pour la période allant du 5 juillet au 1er septembre 2022, contre un loyer de CHF 6'000.-, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni la possibilité d'honorer cet accord, encaissant ainsi un acompte de CHF 3'000.-, étant précisé qu'à l'arrivée de A______ à Genève, X______ a faussement prétexté des dégâts d'eau rendant la location impossible, et qu'il a en outre prétendu lui avoir remboursé l'acompte de CHF 3'000.-, ce qu'il savait faux (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation);

-          le 3 février 2022, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur M______, représentant de G______ SARL, et déterminé celui-ci à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de la société en se rendant dans ledit commerce, situé à la rue ______[GE], peu avant la fermeture de midi, afin d'y acheter un téléviseur de marque SAMSUNG QLED, d'une valeur de CHF 1'098.-, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni les moyens de s'en acquitter, étant précisé qu'il était bien vêtu, qu'il s'est faussement présenté comme étant le directeur d'une société inexistante (O______ SA) afin de mettre M______ en confiance, qu'il a rassuré ce dernier en lui disant que le paiement se ferait "comme d'habitude" sur facture - se faisant ainsi passer pour un client régulier -, et qu'il a en outre expliqué qu'il était pressé et qu'il devait recevoir le téléviseur dans les plus brefs délais, ce qui lui a permis de recevoir l'appareil le jour même sans s'acquitter de la facture y relative (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation);

-          entre les mois de juillet et novembre 2022, dans un dessein d'enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur D______ et déterminé celui-ci à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires en discutant longuement avec lui aux fins de le mettre en confiance et en profitant de sa naïveté, de son immaturité et de sa faiblesse d'esprit, immédiatement décelables en raison de ses troubles psychiques, lui faisant faussement croire qu'il mettrait son logement à sa disposition, ce alors qu'il n'avait ni l'intention ni la possibilité de sous-louer celui-ci, l'amenant ainsi à lui verser une somme totale de CHF 10'190.- (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP;

-          entre le mois de novembre 2020 et le 1er mars 2023, dans un dessein d'enrichissement illégitime, malgré le fait d'avoir signé, les 17 novembre 2020 et 21 mars 2022, un formulaire par lequel il s'est engagé à donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et financière et à l'informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau susceptible de modifier son droit aux prestations, astucieusement induit en erreur cette institution en cachant des informations sur sa situation financière dans le but de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit, étant relevé qu'il a notamment omis de déclarer les montants suivants:

-          CHF 2'472.- reçus le 14 juin 2022 de A______ suite à la location de son appartement;

-          CHF 2'500.- reçus le 30 octobre 2020 de N______ suite à la location de son appartement;

-          CHF 6'800.15, CHF 2'099.35, CHF 189.80, CHF 455.40, CHF 325.30 et CHF 3'000.75 reçus les 7 juin 2022, 28 septembre 2021, 15 septembre 2021 et 2 septembre 2021 d'Airbnb suite à la location de son appartement;

-          deux sommes de CHF 1'000.- reçues les 4 décembre 2020 et 26 octobre 2020 de AW______ à titre d'aide financière COVID;

-          CHF 1'000.-, CHF 300.- et CHF 365.- reçus les 23 mai 2022, 2 mars 2022 et 14 décembre 2021 de O______, laquelle était alors domiciliée à son adresse,

se procurant de la sorte un enrichissement de CHF 12'314.10, à tout le moins, pour la période du 1er novembre 2020 au 1er mars 2023, ce qui lui a permis d'assurer sa subsistance et un train de vie luxueux, l'intéressé ayant en particulier voyagé en Espagne, en Italie et au Maroc au cours de la période susvisée (ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, subsidiairement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP.

d. Il est enfin reproché à X______ d'avoir commis plusieurs faits au préjudice de C______, soit en particulier d'avoir, à Genève:

-          sachant que son ami intime prenait un bain, mis hors d'usage la vanne d'eau chaude située dans les caves de son immeuble dans le but de lui causer un désagrément, soit de l'obliger à se rincer à l'eau froide (ch. 1.1.11. i) de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP;

-          le 13 mars 2021, au domicile de C______, intentionnellement mordu l'avant-bras gauche de ce dernier lors d'une dispute, lui causant un hématome (ch. 1.1.11. ii) de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP;

-          le 13 mars 2021, au domicile de C______, endommagé des objets de décoration appartenant à ce dernier, tels que des nains et un coucou, d'un montant supérieur à CHF 300.-, et forcé la poignée intérieure de sa porte d'entrée, l'endommageant de la sorte (ch. 1.1.11. iii) de l'acte d'accusation);

-          à une date indéterminée entre les mois de juin 2020 et de mai 2021, jeté son téléphone portable contre la porte-fenêtre du balcon de C______, l'endommageant de la sorte (ch. 1.1.11. iv) de l'acte d'accusation);

-          dans le courant du mois de mars 2021, donné un violent coup de pied à la porte palière de C______, l'endommageant de la sorte (ch. 1.1.11. v) de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP;

-          19 janvier 2021, utilisé sans droit la carte bancaire de C______ - laquelle lui avait été confiée dans le but d'acheter un paquet de cigarettes - pour régler la somme de CHF 100.30 à l'épicerie BE______ ainsi que pour retirer un montant de CHF 1'000.- au bancomat du Crédit Suisse de Champel (ch. 1.1.11. vi) de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP;

-          de la fin de l'année 2020 jusqu'au 26 mai 2021, importuné C______ en lui téléphonant avec insistance à plusieurs reprises, en lui écrivant de nombreux messages, en trainant presque quotidiennement en bas de son domicile dans le but de le croiser de force et de se remettre en couple avec lui, en se faisant passer pour lui sur l'application GRINDR, ainsi qu'en transmettant des photos de lui dénudé à des tiers, sans son accord, dans le but de lui nuire, l'entravant de la sorte dans sa liberté d'action (ch. 1.1.11. vii) de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Contexte

X______ et C______ se sont rencontrés en juin 2020 et ont entamé une relation amoureuse. Très rapidement après leur rencontre, X______ a emménagé dans l'appartement de C______, sis à la route ______.

A compter du mois d'août 2020, la relation du couple s'est dégradée et, à la mi-novembre 2020, C______ a demandé à X______ de quitter son logement. Plusieurs épisodes de séparations et de réconciliations s'en sont suivis avant la séparation définitive du couple au mois de mai 2021.

b. Faits au préjudice de la E______ SA

b.a. Faits survenus entre novembre 2020 et mai 2021

b.a.a.a. Le 19 novembre 2020, à 04h16, après avoir été réveillé par une odeur de brûlé et constaté une quantité importante de fumée dans la cage d'escalier, un locataire du 4ème étage de l'immeuble sis à la route ______ a sollicité l'intervention du SIS.

A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté l'existence d'un voile de fumée ainsi qu'une odeur de brûlé, puis, après être descendus dans les sous-sols de l'immeuble, ont remarqué deux faisceaux de câbles carbonisés dans un coin du plafond du couloir menant à la buanderie. L'intervention s'est finalement limitée à une ventilation naturelle et a mobilisé cinq intervenants ainsi qu'un véhicule.

La E______ SA, propriétaire de l'immeuble susvisé, a subi des dommages matériels à hauteur de CHF 25'777.85 en raison de ces faits, pour lesquels elle a déposé plainte pénale contre inconnu le 28 janvier 2021.

b.a.a.b. Une nouvelle intervention du SIS a été requise le 17 février 2021, à 00h03, par un locataire résidant au 6ème étage de l'immeuble situé à la route ______, après que celui-ci a constaté une odeur de brûlé et de la fumée en provenance des caves, puis, dans un second temps, des flammes sur des câbles électriques situés dans les sous-sols.

A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté de la fumée dans l'allée puis, une fois parvenus au sous-sol, se sont aperçus de la présence de flammes au plafond et ont remarqué qu'un câble électrique avait brûlé sur 60 cm de long. L'utilisation d'un extincteur s'est avérée nécessaire et deux personnes se trouvant au dernier étage (7ème) ont été évacuées par auto-échelle. Cette intervention a mobilisé quinze intervenants, quatre véhicules et une ambulance.

La E______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour ces faits le 28 janvier 2021, se prévalant d'un préjudice de CHF 27'330.65.

b.a.a.c. Une série de dommages à la propriété commis dans les sous-sols et l'ascenseur de l'immeuble précité a pour le surplus été constatée entre les 24 novembre 2020 et 19 mai 2021, étant en particulier relevé que:

-          le 24 novembre 2020, le cylindre de la porte permettant l'accès aux caves a été forcé, ce qui occasionné un dommage de CHF 1'399.65;

-          le 2 décembre 2020, plusieurs câbles électriques contenus dans un boitier technique ont été sectionnés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 1'181.70;

-          dans la nuit du 3 au 4 janvier 2020, le contact de sécurité de la porte d'ascenseur a été arraché, ce qui a occasionné un dommage de CHF 221.-;

-          dans la nuit du 17 au 18 janvier 2021, des câbles électriques situés dans l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 196.-;

-          dans la nuit du 11 au 12 février 2021, le bouton "stop" de l'ascenseur a été endommagé et le bouton "0" arraché, ce qui a occasionné un dommage de CHF 1'087.20;

-          dans la nuit du 16 au 17 mars 2021, le bouton "stop" de l'ascenseur a été arraché, ce qui a occasionné un dommage de CHF 648.85;

-          dans la nuit du 4 au 5 avril 2021, des câbles électriques situés derrière le cylindre SIG de l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 756.05;

-          dans la nuit du 5 au 6 avril 2021, des câbles électriques situés derrière le cylindre SIG de l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 310.20;

-          dans la nuit du 7 au 8 avril 2021, des câbles électriques situés derrière le cylindre SIG de l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 155.10;

-          dans la nuit du 13 au 14 avril 2021, le bouton "stop" de l'ascenseur a été arraché, ce qui a occasionné un dommage de CHF 648.85;

-          dans la nuit du 11 au 12 mai 2021, des câbles électriques situés derrière le cylindre SIG de l'ascenseur ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 324.-;

-          dans la nuit du 16 au 17 mai 2021, des fusibles situés dans les communs de l'immeuble ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 284.65;

-          dans la nuit du 18 au 19 mai 2021, des fusibles situés dans les communs de l'immeuble et leurs supports ont été arrachés, ce qui a occasionné un dommage de CHF 478.50.

La E______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour ces faits les 19 janvier 2021, 28 janvier 2021, 1er avril 2021, 15 avril 2021, 19 avril 2021, 20 mai 2021 et 27 mai 2021.

b.a.b. Il est ressorti des premières investigations menées par la police suite à ces divers incidents que des disputes étaient régulièrement signalées chez un locataire du 5ème étage, C______, lequel fréquentait intimement X______, et que les forces de l'ordre avaient déjà dû intervenir à plusieurs reprises pour des faits les concernant (cf. infra h.c.). Les renseignements de police ont pour le surplus permis de relever que, le 16 février 2021, à 00h25, suite au signalement d'un mineur le trouvant suspect, X______ a été contrôlé à la route BA______[GE] 6 alors qu'il faisait les cent pas.

b.a.c. Au vu de ces premiers éléments, une mesure de surveillance rétroactive a été ordonnée sur le téléphone d'X______ pour la période du 24 août 2020 au 22 février 2021.

b.a.c.a. L'analyse des données rétroactives contenues dans son téléphone a notamment permis de relever la chronologie suivante en lien avec les incendies mentionnés supra b.a.a.a. et b.a.a.b.:

Nuit du 18 au 19 novembre 2020:

-          de 21h43 à 01h25, X______ active l'antenne de la route BA______[GE] 13;

-          dès 01h28, X______ active successivement les antennes de la rue BB______[GE] 5 et de la rue BC______[GE] 58;

-          entre 03h06 et 03h25, X______ active successivement les antennes de la rue ______ 5 et de la rue ______ 110, étant relevé qu'à 03h24, il active une antenne située sur le côté opposé du lac (avenue ______ 23);

-          à 03h28, X______ active l'antenne de la rue BD______[GE] 22 puis, jusqu'à 03h43, celle de la route BA______[GE] 13;

-          dès 03h49, X______ active l'antenne de la rue BC______[GE] 58 puis, jusqu'à 04h43, celle de la rue BB______[GE] 5;

Nuit du 16 au 17 février 2021:

-          de 20h24 à 21h09, X______ active l'antenne de la route BA______[GE] 13;

-          à 21h19, X______ active l'antenne de la rue BD______[GE] 22 puis, à 21h19, celle de la rue BB______[GE] 5;

-          à 22h22, X______ active l'antenne de la rue BD______[GE] 22 puis, de 22h26 à 22h40, celle de la route BA______[GE] 13;

-          entre 22h41 et 23h07, X______ active plusieurs antennes dans le secteur de Plainpalais;

-          de 23h23 à 00h01, X______ est localisé à la route BA______[GE] 13;

-          à 00h05, X______ active l'antenne de la rue BD______[GE] 22 puis celle de la rue BB______[GE] 5.

Il est à relever, en lien avec les éléments susmentionnés, qu'il résulte du dossier de la procédure que, du 14 novembre au 11 décembre 2020, X______ a séjourné à l'hôtel AS______, situé à la rue ______, soit non loin de son domicile, sis à la rue ______.

b.a.c.b. En rapport avec les différents dommages à la propriété décrits supra b.a.a.c., les données rétroactives tirées du téléphone d'X______ ont permis de confirmer sa présence à la route ______:

-          la nuit du 23 au 24 novembre 2020 (de 20h02 à 00h29) puis à divers moments de la journée du 24 novembre 2020;

-          à divers moments de la journée du 2 décembre 2020 (dès 06h52);

-          la nuit du 3 au 4 janvier 2020 (entre 22h29 et 01h17);

-          la nuit du 17 au 18 janvier 2021 (nuit entière);

-          la nuit du 11 au 12 février 2021 (entre 22h22 et 23h06).

b.a.d. Divers prélèvements ont été effectués par la brigade de police technique et scientifique (ci-après: la BPTS) sur les câbles arrachés dans l'ascenseur dans les nuits du 5 au 6 avril 2021, du 7 au 8 avril 2021 et du 11 au 12 mai 2021, dont l'analyse a permis de mettre en évidence le profil ADN d'X______.

b.a.e.a. Interpellé le 2 juin 2021 et entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, X______ a contesté toute implication dans les différents cas d'incendies et de dommages à la propriété survenus dans l'immeuble sis à la route ______. Il avait emménagé chez C______ peu après leur rencontre, en juin 2020, et avait entretenu une relation stable avec celui-ci jusqu'en octobre 2020, date de leur première séparation. A la fin du mois de novembre 2020, il était retourné vivre chez lui mais avait continué à fréquenter C______ jusqu'au mois de mai 2021. La nuit du 18 au 19 novembre 2020, il avait dormi chez C______, étant relevé qu'il vivait encore chez le précité à cette période et que son appartement était sous-loué à un dénommé N______. Il avait appris par la suite qu'un incendie avait eu lieu au cours de la nuit dans la cave de l'immeuble. Confronté aux données rétroactives de son téléphone, X______ a indiqué qu'il était possible que C______ et lui se soient disputés ce soir-là et que ce dernier soit parti en direction de son domicile, à la rue ______, en emportant son propre téléphone - comme cela était déjà arrivé -, avant de revenir chez lui. Concernant le déroulement de la nuit du 16 au 17 février 2021, il se souvenait avoir passé la soirée chez C______ puis être rentré chez lui entre 23h30 et minuit. Il avait été informé de l'incendie survenu ce soir-là le lendemain, par C______, lequel lui avait montré des vidéos de l'intervention des pompiers. La présence de son ADN sur les câbles de l'ascenseur pouvait s'expliquer par le fait que celui-ci tombait régulièrement en panne et que C______ lui avait montré une technique pour le débloquer, consistant à tirer un câble situé devant la porte. Il n'avait toutefois jamais arraché de câbles lors de cette manipulation.

b.a.e.b. A nouveau confronté aux données rétroactives de son téléphone lors de l'audience du Ministère public du 22 juillet 2021, X______ a déclaré, s'agissant de la nuit du 18 au 19 novembre 2020, être certainement resté chez C______ jusqu'à minuit ou 01h00, ce soir-là, puis avoir peut-être effectué un aller-retour à son domicile afin de récupérer quelque chose. S'agissant de la nuit du 16 février 2021, il s'était sans doute trouvé chez C______ au cours de la soirée mais n'était pas resté dormir. Pour le surplus, il avait dû débloquer l'ascenseur à cinq ou six reprises, étant relevé que la manipulation consistait à glisser la main derrière la grille, au niveau du bouton, puis à tirer sur un câble noir relié aux patins situés au-dessus de l'ascenseur.

b.a.f. Entendu le 8 juin 2021 par la police et le 22 juillet 2021 par le Ministère public en lien avec les différentes déprédations survenues dans son immeuble, C______ a déclaré qu'X______ n'avait pas dormi chez lui les nuits du 18 au 19 novembre 2020, respectivement du 16 au 17 février 2021, précisant toutefois qu'il était possible qu'il ait été présent au cours de ces deux soirées. D'une manière générale, leur relation était devenue toxique et malsaine à compter de septembre 2020, étant relevé qu'ils ne se supportaient pas plus de quatre jours d'affilée et qu'ils se séparaient et se réconciliaient sans cesse. X______ lui avait confié les clés de son logement pendant une très brève période, au cours de l'été 2020, étant précisé qu'il avait par la suite sous-loué son appartement. Il ne s'était jamais rendu seul chez le précité, pas plus qu'il ne lui était arrivé d'emporter son téléphone. Selon lui, X______ avait décidé de faire tout ce qu'il pouvait pour lui "pourrir" la vie, de sorte qu'il n'était pas surpris par les différents dommages à la propriété survenus au sein de son immeuble. Il lui était effectivement déjà arrivé de manipuler l'ascenseur pour le débloquer. Sa technique consistait à passer le doigt à travers la grille puis à pousser le patin situé au-dessus du plafond de l'ascenseur. Elle n'impliquait cependant pas de manipuler les câbles électriques, lesquels étaient situés à la hauteur du bouton d'ascenseur et non à la hauteur du patin. L'ascenseur tombait en panne presque à chaque fois qu'il devait s'occuper de son chien de 35 kg.

 

b.b. Faits survenus entre juin et juillet 2021

b.b.a. X______ a été placé en détention provisoire du 2 juin au 29 juillet 2021, étant relevé qu'au cours de cette période, deux nouveaux incidents survenus dans l'immeuble de la route ______ ont été signalés.

b.b.a.a. Le 28 juin 2021, la police a été informée par la gérance de l'immeuble que des traces d'incendie avaient été constatées au niveau des sous-sols par le concierge, d'après lequel les faits avaient dû avoir lieu entre le soir du 25 juin et le matin du 28 juin 2021. Requise d'intervenir sur les lieux, la BPTS a constaté qu'un boitier avait effectivement été brûlé à deux endroits.

b.b.a.b. Le 4 juillet 2021, dès 01h56, l'intervention du SIS a été sollicitée suite à divers appels mentionnant de la fumée au 7ème étage et dans les sous-sols de l'immeuble.

Dès leur entrée dans l'allée, les pompiers ont constaté de la fumée "totalement opaque" puis, une fois parvenus au sous-sol, ont repéré un foyer situé en bas de l'escalier, aux abords des tableaux électriques. L'utilisation de l'extincteur s'est avérée nécessaire. L'intervention a mobilisé dix-huit intervenants, six véhicules et une ambulance.

Egalement requise d'intervenir, la BPTS a constaté que le feu avait été bouté au niveau des câbles électriques et d'un boitier situé à l'entrée du sous-sol. Elle a procédé à divers prélèvements, dont un sur une bouteille en PET retrouvée sur les lieux.

Le 19 juillet 2021, la gérance de l'immeuble a reçu une lettre anonyme datée du 13 juillet 2021, rédigée notamment en ces termes:

"Je suis locataire dans l'immeuble à la Rte ______, 1206 Genève et me permet de vous écrire suite à l'incendie de début juillet. En effet, ce soir-là quand je suis rentrée, je suis tombée nez à nez avec C______ qui tenait une bouteille dans la main et sentait fort l'essence. Dès qu'il m'a vu il a été surpris et il a quitté l'immeuble en se précipitant."

La E______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour ces faits le 29 juillet 2021, se prévalant d'un préjudice de CHF 57'978.85.

b.b.a.c. A la suite de ces nouveaux événements, X______ a formé une demande de mise en liberté le 6 juillet 2021, en invoquant le fait qu'il devait être mis hors de cause puisqu'un nouvel incendie s'était déclaré durant sa détention, dont il ne pouvait être l'auteur.

b.b.b. Suite à ces nouveaux incidents, la police a procédé à diverses investigations concernant les codétenus d'X______ et s'est rapidement intéressée au nommé Z______, seul détenu à avoir fréquenté le précité et à être sorti de prison entre les 25 et 28 juin 2021.

b.b.b.a. Z______ a été en entendu sur commission rogatoire par la police française le 15 novembre 2022. Après avoir été informé du fait qu'il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon la législation suisse et s'être vu remettre un formulaire contenant ses droits et obligations, l'intéressé a déclaré que, deux jours avant sa sortie de prison, son ancien codétenu, X______, lui avait demandé de se rendre à son bureau, situé à la route ______, et de "cramer" un boitier blanc qui se trouvait dans les sous-sols de l'immeuble. L'objectif d'X______ était de faire dysfonctionner un ordinateur, étant précisé qu'il lui avait dit avoir déjà agi de la sorte par le passé pour effacer des données. Suite à sa sortie de prison, le 25 juin 2021, il s'était rendu à l'adresse fournie par X______ et, d'après ses souvenirs, un habitant lui avait ouvert la porte. Une fois parvenu à l'emplacement désigné par X______, il avait allumé son briquet afin de s'éclairer et avait approché la flamme du boitier, ce qui avait noirci le plastique extérieur de celui-ci. Il s'était par la suite ravisé et avait quitté les lieux. En échange de ses services X______ lui avait dit que son avocat, Me P______, lui ramènerait deux iPhones et de l'argent. A ces fins, il lui avait donné rendez-vous le lendemain, à 12h00, à l'Eglise Saint-André d'Annemasse.

b.b.b.b. Entendu en qualité de prévenu par le Ministère public le 12 décembre 2022, Z______ a confirmé ses déclarations à la police française. X______ lui avait effectivement dit avoir déjà brûlé un boitier électrique situé dans les sous-sols de l'immeuble en question par le passé. Outre le fait de brûler le boitier, l'intéressé lui avait aussi demandé de couper les fils de l'ascenseur, ce qu'il n'avait toutefois pas fait. S'agissant des instructions reçues, X______ lui avait conseillé d'agir le soir et lui avait demandé de s'assurer que le feu ait bien pris avant de partir. Par la suite, il avait appris qu'X______ avait également approché un autre détenu, prénommé "Q______", dans le même but. Sur le plan personnel, X______ lui avait raconté des choses farfelues sur sa vie et lui avait notamment dit disposer d'un brevet d'avocat obtenu aux Etats-Unis.

b.b.c.a. Identifié comme étant Q______, le prénommé "Q______" - mentionné par Z______ devant le Ministère public - a été entendu le 10 janvier 2023 par la police et a confirmé qu'X______ avait proposé à Z______ de mettre le feu. Après avoir indiqué, dans un premier temps, qu'X______ avait proposé à tout le monde de brûler son entreprise, sauf à lui-même, Q______ a déclaré, dans un second temps, avoir également été approché par l'intéressé dans ce but, précisant toutefois n'avoir pas pris cette proposition au sérieux.

b.b.c.b. Par courrier daté du 31 mai 2023, reçu le lendemain au Ministère public, le conseil d'X______ a produit un courrier reçu de Q______, comportant notamment la teneur suivante:

"Je voudrais revenir sur mon témoignage que j'ai fait contre mon ancien co-détenu X______ j'ai eu la pression dans la cellule et j'ai du mentir par peur de représaille pour ne pas avoir de problème avec ______ ou des autre qui menacé X______ et moi-même je suis désolé […]"

Entendu en confrontation devant le Ministère public le 19 juillet 2023, Q______ a confirmé la teneur de ce courrier mais n'a pas souhaité en expliquer le motif. Au vu du récit contradictoire livré par l'intéressé au cours de cette audience, il a été décidé de mettre un terme à son audition.

b.b.d.a. L'analyse du prélèvement effectué sur la bouteille en PET retrouvée sur les lieux le 4 juillet 2021 (cf. supra b.b.a.b.) a permis de relever une correspondance avec le profil ADN de Y______.

La surveillance rétroactive ordonnée subséquemment sur le raccordement utilisé par le précité a en outre permis de mettre en évidence deux activations de l'antenne située sur le quai Gustave-Ador le 4 juillet 2021, à 01h48.

b.b.d.b. Entendu le 27 juillet 2022 par la police, Y______ a reconnu son implication dans les faits du 4 juillet 2021. En juin 2021, il avait publié une annonce pour trouver du travail et avait été contacté via Signal par un individu qui lui avait dit être en prison et avoir un "coup à l'assurance" à lui proposer en échange de CHF 5'000.-. Aux fins de lui prouver que sa proposition était sérieuse, l'individu lui avait proposé de rencontrer un intermédiaire. Cette rencontre avait eu lieu deux jours plus tard, sur les quais. L'intermédiaire en question s'était présenté à bord d'une AUDI A3 et portait une ROLEX, une chaîne en argent et une sacoche Louis Vuitton. Il lui avait en outre montré un liasse d'environ CHF 3'000.-. Le lendemain de cette rencontre, l'individu en prison l'avait recontacté et lui avait expliqué ce qu'il devait faire, à savoir brûler un boitier électrique dans un immeuble situé à la route ______. Il lui avait en outre communiqué le code d'entrée de l'immeuble et lui avait expliqué comment accéder au boitier, précisant qu'il valait mieux agir de nuit afin de ne croiser personne. Il lui avait demandé de bien s'assurer que le boitier prenne feu car d'autres personnes avant lui avaient échoué, lui recommandant en outre de passer rapidement à l'acte s'il souhaitait être payé car d'autres individus étaient également sur le coup. Son interlocuteur l'avait pour le surplus rassuré quant aux fait que les pompiers interviendraient dans les deux ou trois minutes et que les habitants de l'immeuble ne seraient pas mis en danger. Le 4 juillet 2021, il s'était rendu à l'adresse indiquée avec une bouteille remplie d'essence. Il était entré dans l'immeuble au moyen du code puis s'était rendu dans les sous-sols. Une fois parvenu devant le boitier - qui présentait déjà des traces de brûlures -, il avait vidé la moitié de la bouteille dans celui-ci puis il avait mis le feu à un mouchoir qu'il avait ensuite jeté sur le boitier. Il était resté environ 30 secondes pour s'assurer que le feu ne se propage pas puis il avait quitté les lieux. Trois jours plus tard, il avait tenté de contacter l'individu via Signal, en vain.

b.b.d.c. Entendu les 28 juillet, 8 novembre et 1er décembre 2022 par le Ministère public, Y______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a pour le surplus précisé que l'individu en prison lui avait dit qu'il serait informé par le biais de son avocat si le feu avait bien pris et, qu'une fois cela fait, il le rappellerait pour fixer un rendez-vous avec son ami en vue de la remise des CHF 5'000.-. A son arrivée à Champ-Dollon, en juillet 2022, il avait expliqué à ses codétenus les motifs de son incarcération et trois d'entre eux - dont un dénommé K______ - lui avaient alors parlé d'X______ en lui expliquant que ce dernier avait déjà approché plusieurs détenus afin de mettre le feu aux sous-sols d'un immeuble à Genève. D'après ce qui lui avait été rapporté, le but de la mission invoqué par X______ était tantôt de détruire des documents compromettants, tantôt de se venger d'une ex-femme, tantôt de se venger d'un ex-compagnon.

b.b.d.d. L'analyse du téléphone de Y______ n'a pas permis d'extraire les données tirées de son application Signal mais une recherche manuelle a permis de retrouver la trace d'un numéro Lycamobile suspect, correspondant à un raccordement prépayé au nom d'un individu dont l'identité n'existe pas, auquel l'intéressé envoie deux SMS le 4 juillet 2021, à 01h48.

b.b.e. Entendu le 5 octobre 2022 par la police et le 1er décembre 2022 par le Ministère public en qualité de témoin, K______ a indiqué être incarcéré depuis le 3 juillet 2020 et avoir rencontré Y______ en août 2022. Lorsque celui-ci lui avait exposé le motif de son incarcération, lui-même avait pensé à X______ et avait alors demandé à l'intéressé si c'était "X______" qui lui avait demandé de faire cela, ce à quoi il lui avait été répondu par l'affirmative. X______ était un détenu qui l'avait personnellement marqué. Lorsqu'il l'avait rencontré, ce dernier lui avait demandé s'il connaissait des gens à l'extérieur prêts à mettre le feu dans un appartement à Genève - le but étant de détruire des documents embarrassants - et lui avait proposé entre CHF 5'000.- et 10'000.- pour ce travail, étant relevé que cela semblait lui tenir à cœur. Après qu'il avait décliné son offre, X______ s'était mis à aborder d'autres détenus pour tenter de finaliser son plan, leur faisant miroiter qu'il avait beaucoup d'argent. Il se souvenait également du fait qu'X______ lui avait dit vouloir se procurer un téléphone aux fins de trouver une personne à l'extérieur qui soit prête à mettre son plan à exécution. A propos de sa vie, X______ lui avait notamment dit habiter à Miami, avoir un train de vie aisé ainsi qu'une femme. Après que lui-même lui avait dit être assisté de Me R______ et travailler dans l'immobilier, l'intéressé lui avait indiqué être assisté de Me P______ et connaître du monde dans l'immobilier, ce aux fins de gagner sa confiance.

b.b.f. Entendu le 22 juillet 2021 par le Ministère public en qualité de témoin, S______, concierge de l'immeuble situé à la route ______, a déclaré que les différents incendies et dommages avaient débuté peu après son arrivée dans l'immeuble, au mois de mai 2020. Les dommages à l'ascenseur étaient ceux qui l'avaient le plus agacé et étaient selon lui le fait d'une personne qui souhaitait couper internet. L'ascenseur était vieux et était effectivement souvent bloqué. Il n'était toutefois pas au courant d'une manipulation permettant de le débloquer. Cela faisait un moment que celui-ci n'était plus tombé en panne. Il se souvenait qu'X______ entrait et sortait tous les jours de l'immeuble comme les autres locataires. Lorsque la serrure au niveau des caves avait été changée, c'était d'ailleurs à ce dernier qu'il avait remis la nouvelle clé et non à C______. La peur régnait désormais dans l'immeuble, étant relevé que, lors du quatrième incendie, les gens avaient réellement craint de mourir.

b.b.g. Il ressort de l'enquête de voisinage menée par la police auprès des habitants de l'immeuble de la route ______ que, suite à l'incendie du 4 juillet 2021, plusieurs d'entre eux ont souffert de troubles du sommeil, d'anxiété ainsi que de difficultés respiratoires.

b.b.h. Interpellé par la police le 28 novembre 2022, X______ a refusé de s'exprimer sur les divers cas d'incendies survenus au cours de sa première période de détention provisoire. Entendu le lendemain par le Ministère public, il n'a pas non plus souhaité répondre aux questions.

c. Faits au préjudice de B______ SA

c.a.a. Le 9 mars 2021, T______ et U______, représentants de la société B______ SA, ont déposé plainte pénale contre X______ pour les faits exposés ci-dessous:

Le 26 août 2020, après avoir ouvert un compte auprès de B______ SA, X______ avait effectué une commande portant sur six lingots d'or de 100 grammes chacun pour un montant total de CHF 34'408.92. Le 1er septembre 2020, l'intéressé avait contacté B______ SA pour l'informer du fait qu'il avait effectué le paiement et qu'il était très pressé de recevoir la commande car il partait en vacances. Quand bien même il avait été informé de l'impossibilité d'accélérer le processus, X______ avait rappelé B______ SA plusieurs fois dans la journée, insistant pour que le colis soit expédié au plus vite et précisant que, si celui-ci était livré en son absence, le facteur - qu'il connaissait - le garderait pour lui. Sous la pression des appels et des explications confuses d'X______, son interlocuteur, L______, avait coché un onglet dans le système informatique de B______ SA, mentionnant par erreur que le paiement avait été reçu, ce qui avait généré l'envoi d'une confirmation de commande ainsi que l'expédition du colis.

Le lendemain, soit le 2 septembre 2020, X______ avait effectué une seconde commande portant sur 800 grammes d'or au prix de CHF 49'958.59. Dans la mesure où la valeur totale des deux commandes passées par l'intéressé dépassait le montant de ses revenus déclarés, B______ SA lui avait demandé de justifier la provenance de ses fonds, ce à quoi X______ avait répondu que ceux-ci provenaient d'une vente immobilière, produisant une attestation de notaire relative à la vente d'un bien immobilier situé en France pour un montant de EUR 660'000.-.

La première commande avait été livrée au domicile d'X______ le 3 septembre 2020, contre signature. Or, le 14 septembre 2020, le précité avait indiqué à B______ SA n'avoir reçu que trois lingots. Le 21 septembre 2020, il s'était en outre prévalu du fait que la signature figurant sur la preuve d'envoi du colis n'était pas la sienne, précisant ne pas avoir été présent lors de la livraison. Après avoir procédé à des vérifications internes, B______ SA avait confirmé à l'intéressé que l'intégralité des lingots avait bien été placée dans le colis, dont le poids au moment du dépôt équivalait à celui de six lingots.

Le 23 septembre 2020, B______ SA avait interpellé X______ pour l'informer du fait qu'elle n'avait pas reçu le paiement relatif à la seconde commande, ce à quoi l'intéressé avait répondu que le paiement avait bien été effectué. Aucun paiement n'étant cependant parvenu à B______ SA au 24 septembre 2020, la seconde commande avait été annulée, ce qui avait engendré une perte de marché de CHF 2'249.21.

Le 6 octobre 2020, B______ SA avait été contactée par La Poste, laquelle lui avait demandé de remplir un formulaire de demande d'indemnisation pour faire suite à la demande d'X______ concernant un colis disparu.

Le 5 novembre 2020, lors d'un processus de réconciliation comptable, B______ SA s'était aperçue du fait que, nonobstant les garanties fournies par X______, ce dernier ne s'était jamais acquitté des CHF 34'408.92 relatifs à sa première commande. Interpellé le même jour, ce dernier avait confirmé que le paiement avait été fait et s'était engagé à envoyer le récépissé de la banque. Or, malgré plusieurs relances, l'intéressé n'avait jamais produit ledit document, ne s'empêchant pas pour autant d'insister pour que les démarches auprès de La Poste soient faites afin de pouvoir être indemnisé.

Le 9 novembre 2020, une lettre de sommation de paiement pour CHF 36'708.13 - correspondant au montant de la première commande et à la perte de marché liée à l'annulation de la seconde commande - avait été adressée à X______. Celle-ci étant toutefois demeurée sans réponse, un commandement de payer avait été notifié le 9 décembre 2020 au précité, qui avait formé opposition. Le 10 février 2021, le directeur de B______ SA, T______, avait contacté X______ afin de lui demander de payer le montant dû. Ce dernier avait alors prétendu n'avoir jamais rien reçu.

c.a.b. B______ SA a produit diverses pièces à l'appui de sa plainte, parmi lesquelles figurent notamment:

-          les conditions générales de B______ SA, mentionnant, au chiffre 6, que les factures doivent toujours être intégralement payées à l'avance ("The entire invoice amount must always be paid in advance.");

-          les factures relatives aux deux commandes effectuées par X______;

-          les courriels échangés entre X______ et B______ SA, parmi lesquels figure notamment une confirmation de paiement adressée le 1er septembre 2020 à X______;

-          un document notarial daté du 15 décembre 2016, attestant de la vente, par X______, ("juriste"), d'un bien immobilier situé à ______, en France, pour un montant d’EUR 660'000.-;

-          le suivi de La Poste mentionnant une distribution effectuée le 3 septembre 2020, à 08h35, à la rue ______, et comportant la signature du réceptionnaire désigné comme étant X______.

c.a.c. Entendu le 7 juin 2023 par le Ministère public, T______ a confirmé la teneur de la plainte pénale déposée au nom de B______ SA. Il a pour le surplus précisé que, le 1er septembre 2020, X______ s'était entretenu avec son collègue, L______, et avait téléphoné à plusieurs reprises en affirmant avoir effectué le paiement et en expliquant que, si la marchandise n'était pas livrée très rapidement, soit avant son départ en vacances, cela lui causerait des problèmes. Confus et mis sous pression, L______ - qui était convaincu que le paiement était intervenu - avait fini par débloquer la marchandise, faisant ainsi preuve de "négligence", ce par quoi il entendait le fait que son collègue avait été poussé à l'erreur grâce à l'habileté et à la manipulation d'X______. Après s'être aperçu qu'il avait réussi à manipuler son interlocuteur, l'intéressé avait d'ailleurs effectué une nouvelle commande pour un montant de CHF 49'958.59, ce qui constituait la limite maximale. Le fait qu'X______ vivait en Suisse et travaillait dans une banque les avait confortés dans l'idée qu'il allait s'acquitter du paiement dû. A cela s'ajoutait le fait que l'intéressé avait indiqué à son collègue qu'il venait de vendre une maison et qu'il disposait dès lors des fonds nécessaires. Le 23 septembre 2020, lorsqu'ils avaient interpellé X______ concernant le non-paiement de sa seconde commande, ils n'avaient pas encore réalisé que sa première commande n'avait pas non plus été payée. Pour le surplus, ils ne livraient jamais la marchandise sur facture, étant relevé que, la seule fois où cela était arrivé, c'était dans le cas d'X______.

c.b.a. Entendu le 2 juin 2021 par la police, X______ a admis avoir effectué deux commandes chez B______ SA et, malgré le non-paiement de celles-ci, avoir reçu la première commande, portant sur six lingots d'or, ainsi qu'une confirmation de paiement. Aux fins de gagner du temps, il avait prétexté ne pas être l'auteur de la signature de réception et n'avoir reçu que trois lingots. La seconde commande, portant sur 800 grammes d'or, n'avait quant à elle pas été validée, faute de paiement. Son intention était de s'acquitter des sommes dues. S'il n'avait finalement pas procédé au paiement, c'était parce qu'il s'était retrouvé avec plusieurs dettes, des loyers impayés et une procédure d'expulsion. Il avait ainsi revendu les lingots pour pouvoir honorer ses dettes. Pour le surplus, il était sans emploi depuis 2016 et avait vécu du chômage ainsi que de ses économies provenant de la vente d'un bien immobilier à _______ jusqu'en novembre 2020.

c.b.b. Devant le Ministère public, le 3 juin 2021, X______ a déclaré qu'au moment de la première commande, il était supposé recevoir des fonds provenant de la vente d'une montre. Cela étant, lorsqu'il avait passé l'ordre de paiement, celui-ci n'avait pas pu être exécuté à défaut de fonds suffisants. Il avait été surpris de recevoir, malgré tout, les six lingots d'or. A aucun moment il n'avait promis à B______ SA que les fonds allaient arriver.

A l'audience du Ministère public du 7 juin 2023, X______ a déclaré n'avoir reçu que trois lingots au total et avoir revendu ces derniers, précisant pour le surplus que sa situation au moment des faits était stable, qu'il vivait de ses économies et était également soutenu financièrement par ses parents.

c.c. L'analyse du matériel informatique d'X______ a permis la découverte d'une demande d'indemnisation à l'attention de La Poste, datée du 21 septembre 2020, concernant une livraison d'or pour CHF 34'405.35, étant observé que le motif invoqué à l'appui de cette requête est le suivant: "articles non reçus par le destinataire".

d. Faits au préjudice de A______

d.a. Le 20 juillet 2022, A______ s'est présentée au poste de police des Pâquis aux fins de déposer plainte pénale contre X______. A l'appui de sa plainte, elle a exposé être entrée en contact avec le précité via le site www.petitesannonces.ch, car elle était à la recherche d'un logement pour elle et sa fille de cinq mois en vue de son séjour à Genève, du 5 juillet au 1er septembre 2022. X______ lui avait demandé un acompte de CHF 3'000.- pour réserver son appartement, un montant supplémentaire de CHF 3'000.- devant en outre être payé à la réception des clés. Elle lui avait versé EUR 500.- le 10 juin 2022 et CHF 2'472.- le 13 juin 2022. Lorsqu'elle avait atterri à l'Aéroport de Genève, le 6 juillet 2022, X______ lui avait indiqué ne plus être en mesure de lui louer son logement en raison d'un dégât des eaux, s'engageant pour le surplus à lui trouver une autre solution et à lui rembourser les CHF 3'000.-. Par la suite, le précité lui avait adressé une capture d'écran relative à un ordre de paiement pour lui prouver l'exécution du remboursement. Cela étant, l'adresse indiquée sur ledit document était fausse et elle n'avait à ce jour reçu aucun remboursement. X______ avait en outre cessé de répondre à ses messages et appels.

A l'issue de son audition, A______ a notamment produit une copie de ses échanges WhatsApp avec X______ ainsi que d'un contrat de sous-location conclu avec le précité.

d.b.a. Entendu le 9 août 2022 par la police, X______ a déclaré sous-louer son appartement depuis 2015, via la plateforme Airbnb, et avoir rencontré A______ dans ce cadre-ci. Le 9 juin 2022, cette dernière l'avait contacté pour lui demander si son appartement était disponible du 5 juillet au 1 septembre 2022 et lui avait proposé de lui verser un montant de CHF 6'000.- pour la totalité du séjour, ce qu'il avait accepté. Avant son arrivée en Suisse, A______ lui avait versé un montant de CHF 500.- puis un autre montant d'environ CHF 2'500.- pour la réservation du logement. La veille de sa venue, il s'était rendu à l'appartement et avait constaté que celui-ci n'était pas en état d'être loué en raison d'un dégât des eaux, ce dont il avait immédiatement informé A______ et son mari. Il avait tenté de trouver une autre solution à proximité mais tout était hors de prix. N'ayant aucune intention d'escroquer A______, il s'était engagé à lui rembourser les CHF 3'000.- versés. Cela étant, lorsqu'il avait voulu effectuer le virement, celui-ci n'était pas passé car il manquait l'argent nécessaire sur son compte. Il comptait attendre la fin du mois en cours pour exécuter le remboursement mais, vu la tournure des événements, il s'était finalement arrangé pour passer l'ordre la veille. S'agissant de sa situation personnelle, X______ a déclaré travailler au service juridique de la banque V______ depuis environ un mois, pour un revenu mensuel net de CHF 7'800.-.

A l'issue de son audition, l'intéressé a produit un ordre de paiement de CHF 3'000.- passé le jour même en faveur d'A______, mentionnant le 11 août 2022 comme date d'exécution.

d.b.b. Entendu le 7 juin 2023 par le Ministère public, X______ a reconnu devoir CHF 3'000.- à A______, affirmant pour le surplus lui avoir envoyé à une photo du dégât des eaux survenu dans son appartement et en avoir également informé sa régie (AT______).

d.c. Par courrier daté du 21 juin 2023, la régie AT______ a informé le Ministère public qu'aucune demande de sous-location ne lui avait été adressée par X______ et qu'aucune annonce relative à un dégât des eaux survenu dans son appartement en juin ou juillet 2022 ne lui était parvenue.

e. Faits au préjudice de G______ SARL

e.a.a. Le 6 septembre 2022, M______, représentant de la société G______ SARL, s'est présenté au poste de police aux fins de déposer plainte pénale contre X______. A l'appui de sa plainte, M______ a exposé que l'intéressé s'était rendu dans son commerce le 3 février 2022, dans la matinée, afin de commander une télévision de marque SAMSUNG d'une valeur de CHF 1'098.-, se présentant comme le directeur de la société "O______ SA". La commande avait été passée au nom de ladite société et avait été livrée le jour même à la rue ______. Or, malgré plusieurs relances, la facture du téléviseur n'avait toujours pas été réglée à ce jour et X______ ne répondait plus au téléphone.

En annexe à sa plainte, M______ a notamment produit le bon de commande du téléviseur, daté du 3 février 2022 et mentionnant un paiement sur facture.

e.a.b. Devant le Ministère public, M______ a confirmé sa plainte pénale. Le jour des faits, X______ était arrivé peu avant la fermeture de midi. Il présentait bien et lui avait dit être le directeur de la société O______ SA, précisant pour le surplus que le paiement se ferait sur facture, "comme d'habitude", ce qui l'avait mis en confiance. Comme le précité paraissait pressé, lui-même s'était arrangé pour que la livraison intervienne dans l'après-midi. Lorsqu'il avait contacté X______ par la suite s'agissant du paiement de la facture, celui-ci lui avait dit qu'il allait se renseigner auprès du service de comptabilité de sa société, précisant que le paiement avait dû être fait et que l'erreur devait provenir du service de comptabilité de G______ SARL. Au moment de l'achat, X______ ne lui avait pas présenté sa carte d'identité. G______ SARL disposait bien d'une base de données de clients. S'il avait effectué une recherche le jour des faits, il aurait effectivement pu s'apercevoir du fait que O______ SA n'y figurait pas. Cela était dû à un manque de vigilance de sa part. Pour le surplus, il n'avait reçu aucun paiement de la part d'X______ à ce jour.

e.b. Entendu le 20 septembre 2022 par la police et le 7 juin 2023 par le Ministère public, X______ a confirmé avoir commandé un téléviseur chez G______ SARL en février 2021, au nom de O______ - laquelle possédait une société -, le but étant de récupérer la TVA et de permettre un paiement différé. Il avait effectivement demandé si la livraison pouvait intervenir le jour même. Son intention n'était pas de voler ce téléviseur mais sa situation financière ne lui avait pas permis de s'acquitter de la facture. Environ un mois auparavant, il avait effectué un virement de CHF 400.- en faveur de G______ SARL.

f. Faits au préjudice de D______

f.a.a. L'extraction du téléphone d'X______ a permis de mettre en évidence divers échanges intervenus via WhatsApp avec un dénommé D______, enregistré sous "bkc" dans les contacts de l'intéressé, dont il ressort, en substance, la chronologie suivante:

-          le 19 juillet 2022, D______ prend contact avec X______ pour lui faire part de son intérêt à sous-louer son logement et ce dernier lui demande de procéder à un virement de EUR 5'000.-;

-          les jours suivants, X______ relance D______ s'agissant du virement de EUR 5'000.- et l'informe de l'existence d'une pénalité de CHF 500.-"pour l'annulation airbnb", lui proposant de se partager ce montant à parts égales;

-          le 4 août 2022, X______ confirme la réception des EUR 5'000.- et D______ indique lui avoir également transféré les EUR 250.- correspondant à la moitié de la pénalité susmentionnée ainsi qu’EUR 50.- correspondant à la moitié des frais supplémentaires nouvellement invoqués par X______;

-          les 5 et 6 août 2022, D______ tente d'obtenir l'adresse du logement d'X______ afin de pouvoir y amener ses affaires le 6 août 2022, dans la soirée, comme convenu;

-          le 7 août 2022, X______ indique à D______ qu'il est contraint de rester en Espagne en raison d'un décès survenu dans sa famille et, partant, d'annuler la réservation, s'engageant pour le surplus à lui rembourser l'intégralité des montants déjà versés;

-          le 11 août 2022, D______ indique à X______ qu'il n'a toujours pas reçu le remboursement;

-          le 15 août 2022, D______ demande à X______ si son logement est disponible, ce à quoi ce dernier répond par l'affirmative, proposant une sous-location du 16 août au 24 septembre 2022 pour un montant de CHF 5'530.-, ce que l'intéressé accepte;

-          le 16 août 2022, X______ indique à D______ avoir finalement sous-loué son appartement à une autre personne pour deux jours et lui demande ses coordonnées bancaires pour pouvoir lui faire un remboursement; D______ se dit prêt à reprendre le logement deux jours plus tard, ce qu'X______ accepte;

-          les 17 et 18 août 2022, D______ tente de joindre X______, sans succès;

-          le 19 août 2022, X______ demande à D______ de lui communiquer ses coordonnées bancaires, précisant être encore en deuil, ce à quoi l'intéressé répond qu'il souhaite être dédommagé et qu'il lui communiquera le montant dû;

-          le 31 août 2022, D______ écrit à X______ pour lui indiquer qu'il a comptabilisé la somme de CHF 10'190.- à titre de montant total dû par ce dernier;

-          le 6 septembre 2022, X______ indique à D______ s'être trompé de montant et lui avoir envoyé CHF 10'690.-, lui demandant de lui rembourser la différence; à l'appui, de ses dires, il lui envoie un fichier contenant un ordre de paiement de CHF 10'690.- en faveur de D______, mentionnant le 12 septembre 2022 comme date d'exécution;

-          le 21 septembre 2022, X______ reprend contact avec D______ et tous deux conviennent d'une nouvelle sous-location du 23 septembre au 13 octobre 2022 pour un montant de EUR 7'900.-; le même jour, D______ confirme avoir envoyé un acompte de EUR 2'000.- à X______;

-          le 23 septembre 2022, X______ indique à D______ être en attente du solde du paiement, ce à quoi ce dernier répond lui avoir transféré EUR 3'600.- et qu'il lui enverra le reste le lendemain, précisant que REVOLUT dispose d'une limite journalière; par la suite, D______, tente de joindre X______ à de nombreuses reprises, en vain;

-          le 24 septembre 2022, X______ envoie à D______ un fichier contenant un ordre de paiement de CHF 5’600.- en faveur de ce dernier, tout en lui indiquant: "je le sent pas désoler voici l argent rembourser";

-          le 14 octobre 2022, X______ reprend contact avec D______ pour lui dire que sa comptabilité lui a versé EUR 6'600 au lieu de CHF 5'600.-;

-          le 3 novembre 2022, X______ demande à D______ comment faire par rapport à l'argent versé en trop;

-          le 4 novembre 2022, X______ indique à D______ qu'il va lui adresser une demande de paiement pour CHF 750.- et qu'il lui laisse le reste à titre de dédommagement.

f.a.b. Selon la documentation bancaire, X______ a reçu, le 26 juillet 2022, un montant de EUR 5'000.- de la part de D______. Aucune autre transaction n'a pu être mise en évidence entre les intéressés à partir des relevés bancaires figurant à la procédure.

f.a.c. Le 13 juin 2023, après avoir tenté en vain de contacter D______, la police s'est entretenue avec le père de ce dernier, W______, lequel a indiqué que son fils, qui était atteint de troubles psychologiques, lui avait dit avoir été victime d'une escroquerie sur Airbnb.

f.b.a. Par ordonnance du 20 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de D______.

f.b.b. Par courrier daté du 23 octobre 2023, reçu le lendemain au Ministère public, le Service de protection de l'adulte (SPAd), intervenant au nom et pour le compte de D______, a indiqué que celui-ci se constituait partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre X______.

f.c.a. Bien que dûment convoqué aux audiences du Ministère public des 30 novembre 2023 et 7 décembre 2023, D______ ne s'y est pas présenté.

f.c.b. Entendu le 7 décembre 2023 par le Ministère public, W______ a déclaré que son fils souffrait de problèmes de nature psychique et avait été mis sous curatelle durant l'année en cours. A sa majorité, il avait voulu lui confier certaines tâches, dont la recherche d'appartements, et c'était dans ce contexte que le nom d'X______ était apparu. Faisant suite à une annonce publiée sur Airbnb, son fils avait versé un acompte au précité, lequel avait par la suite annulé la réservation en prétextant que l'appartement avait déjà été proposé à une autre personne. Par la suite, X______ avait proposé un second appartement à son fils, lequel avait reversé plusieurs sommes pour la réservation dudit logement en partant du principe que le montant de l'acompte versé pour le premier appartement lui serait remboursé ultérieurement. Finalement, son fils n'avait pas non plus pu profiter de ce second appartement car X______ avait disparu dans la nature. Son fils lui avait dit s'être fait escroquer à hauteur de CHF 10'000.- au total, étant précisé que cet argent provenait d'un versement de CHF 100'000.- que lui-même avait effectué en faveur de son fils à sa majorité. Au moment des faits, le précité sortait d'un placement de plusieurs années en Valais ainsi que d'un séjour de deux mois et demi à Belle-Idée. Au-delà de son état psychique instable, son fils était naïf, jeune et sans expérience. Il avait un comportement "hors-normes" et sa faiblesse psychologique était facilement détectable, notamment lorsqu'on parlait au téléphone avec lui. D'après lui, X______ avait abusé de cette situation pour lui soutirer de l'argent.

f.d. Entendu les 7 juin et 7 décembre 2023, X______ a d'abord nié devoir de l'argent à D______, avant de reconnaître lui devoir la somme de CHF 10'190.-. Ce dernier l'avait sollicité à deux reprises pour louer son appartement, pour des périodes de deux à trois semaines. Il se rappelait que l'intéressé avait versé CHF 5'000.- pour la première location mais ne se souvenait plus du montant versé pour la seconde. Finalement, il n'avait pas été en mesure de sous-louer son appartement car il était supposé aller vivre dans un autre appartement et que cela ne s'était finalement pas fait. Il avait contacté l'intéressé assez rapidement pour le prévenir de la situation mais ce dernier l'avait bloqué. Il reconnaissait avoir encaissé de l'argent sans mettre à disposition son appartement et le regrettait. Cela étant, il n'était pas au courant de la situation de faiblesse psychologique dont souffrait D______, qu'il n'avait au demeurant jamais eu au téléphone ni rencontré. S'il n'avait plus donné de signe de vie à D______, c'était parce que celui-ci ne l'avait plus jamais contacté ni appelé. Pour le surplus, le pseudonyme "bkc" retrouvé dans son téléphone signifiait "black, basket et crew".

g. Faits au préjudice de l'Hospice général

g.a.a. Par courrier daté du 23 juin 2023, faisant suite à un ordre de dépôt émanant du Ministère public, l'Hospice général a indiqué avoir octroyé des prestations financières à X______ à partir du mois de novembre 2020 jusqu'au 1er mars 2023, précisant au surplus qu'aucun revenu provenant d'une location n'avait été porté à sa connaissance.

g.a.b. Il résulte du dossier produit par l'Hospice général que:

-          le 17 novembre 2020, X______ a sollicité une aide financière et que, dans ce contexte-ci, il a pris connaissance et a signé le document intitulé "MON ENGAGEMENT EN DEMANDANT UNE AIDE FINANCIERE A L'HOSPICE GENERAL", par lequel il a été informé, entre autres, de ses obligations de "donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune […]" et "d'informer immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations d'aide financière, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger";

-          le 18 novembre 2020, X______ a rempli et signé le formulaire de l'Hospice général intitulé "Demande de prestations d'aide sociale financière", et qu'il a répondu "non" dans la rubrique lui demandant s'il percevait des revenus de sous-location, étant pour le surplus relevé que l'intéressé a indiqué dans ledit document que sa mère était décédée;

-          le 21 mars 2022, X______ a renouvelé l'engagement pris auprès de l'Hospice général en signant de nouveau le document intitulé "MON ENGAGEMENT EN DEMANDANT UNE AIDE FINANCIERE A L'HOSPICE GENERAL";

-          le 23 mars 2022, X______ a rempli et signé le formulaire de réévaluation de sa demande de prestations d'aide sociale financière, par lequel il a attesté que sa situation n'avait pas changé.

g.b.a. Selon la documentation bancaire produite par la banque AQ______, X______ a notamment reçu les montants suivants sur ses comptes bancaires personnels et d'épargne:

-          CHF 1'000.- de AW______ le 26 octobre 2020 (motif du paiement: "aide financière");

-          CHF 2'500.- de N______ le 30 octobre 2020 (motif du paiement: "december 2020 rent - paid earlier on your request");

-          CHF 1'000.- de AW______ le 4 décembre 2020 (motif du paiement: "aide financière");

-          CHF 3'000.75 d'Airbnb le 2 septembre 2021;

-          CHF 455.40 et CHF 325.30 d'Airbnb le 15 septembre 2021;

-          CHF 2'099.35 d'Airbnb le 28 septembre 2021;

-          CHF 189.80 d'Airbnb le 29 septembre 2021;

-          CHF 365.- de O______ le 14 décembre 2021;

-          CHF 300.- de O______ le 2 mars 2022;

-          CHF 1'000.- de O______ le 23 mai 2022, étant relevé que cette même somme a été débitée en faveur du compte de la précitée le 7 juin 2022;

-          CHF 6'800.15 d'Airbnb le 7 juin 2022;

-          CHF 2'472.- de A______ le 14 juin 2022 (motif du paiement: "loyer sous-location juillet").

g.b.b. Selon le dossier transmis par AW______ au Ministère public, les deux versements de CHF 1'000.- octroyés à X______ l'ont été dans le cadre des aides financières Covid suite à une demande du précité visant à obtenir une aide au paiement du loyer. Pour le surplus, il ressort du formulaire rempli et signé dans ce cadre-ci par X______ que celui-ci a indiqué avoir une fille en garde partagée.

g.b.c. Dans un courrier adressé le 19 décembre 2023 au Ministère public, l'Hospice général a déclaré ne pas avoir été informé des versements énumérés supra g.b.a., précisant que ces ressources auraient dû être portées à sa connaissance.

g.c. La documentation bancaire transmise par la banque AL_____ a pour le surplus permis de mettre en évidence plusieurs dépenses faites à l'étranger par X______, lesquelles attestent notamment du fait que celui-ci se trouvait en Espagne (Marbella et Ronda) du 3 au 6 août 2022, en Italie (Turin et Aoste) du 2 au 4 septembre 2022 et au Maroc (Marrakech et Casablanca) du 5 au 8 octobre 2022. Un retrait de CHF 977.28 a en outre été effectué à Miami Beach le 28 mai 2022, aussitôt après la réception d'un crédit de CHF 998.65 émanant de l'Hospice général.

g.d. Entendu le 23 août 2023 par le Ministère public, X______ a reconnu avoir perçu des revenus de sous-locations sans les déclarer à l'Hospice général. Il n'avait pas non plus annoncé les fonds versés par AW______, étant relevé que, selon lui, ceux-ci étaient antérieurs à la période d'aide de l'Hospice général. Entre août et octobre 2022, sa situation financière était catastrophique. Il avait énormément de dettes et de factures à régler. S'agissant du financement de ses voyages en Espagne, en Italie et au Maroc, il avait été invité à ces diverses occasions mais avait peut-être payé le billet d'avion ainsi que quelques courses sur place.

h. Faits au préjudice de C______

h.a.a. C______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'X______ les 1er et 3 juin 2021. En substance, l'intéressé a déclaré que, dès le début de sa relation avec X______, celui-ci s'était mis à le couvrir de cadeaux et à l'inviter en vacances dans des hôtels prestigieux. Il lui avait expliqué être responsable du service compliance de la banque V______ et toucher CHF 23'000.- par mois, et avait en outre prétendu que son père était l'un des fondateurs de la Clinique AU______. Même si, à un certain moment, lui-même s'était mis à suspecter un problème de mythomanie chez X______, il avait choisi de passer outre et de tenter de l'aider. Leur relation s'était toutefois dégradée à compter d'un incident survenu le 15 août 2020, lors duquel X______ l'avait accusé de le tromper et l'avait notamment frappé, de sorte que lui-même avait fini par appeler la police. Par la suite, la situation avait continué à se péjorer, X______ l'insultant constamment - de manière parfois violente - et lui lançant des accusations en tous genres. Il se souvenait d'un autre incident survenu le 13 mars 2021, lors duquel ils avaient tous deux passablement bu et avaient fini par se disputer suite à une nouvelle accusation infondée d'X______. Ce dernier avait retourné la table et cassé divers objets lui appartenant, dont un coucou et des nains qu'il affectionnait particulièrement. A un moment donné, lui-même avait tenté de le maitriser et tous deux s'étaient retrouvés par terre. X______ l'avait alors mordu à l'avant-bras gauche, avant de quitter les lieux. Lors de cet incident, le précité avait également forcé la poignée intérieure de sa porte palière. Il l'avait toutefois réparée ultérieurement. Il était aussi arrivé plusieurs fois qu'X______ lance son téléphone à travers l'appartement. A une occasion, l'appareil avait brisé sa porte-fenêtre, laquelle avait finalement été réparée aux frais d'X______. Ce dernier claquait en outre régulièrement sa porte et, à une reprise, en mars 2021, avait donné un coup de pied dans celle-ci. X______ lui avait aussi volé de l'argent, étant relevé que, le 19 janvier 2021, il lui avait confié sa carte bancaire pour l'achat de cigarettes et l'intéressé s'en était servi pour s'acquitter d'une dette de CHF 100.30 auprès de l'épicier ainsi que pour effectuer un retrait de CHF 1'000.-. Il avait pour le surplus la certitude qu'X______ était à l'origine des coupures d'eau chaude survenues à trois ou quatre occasions alors qu'il prenait son bain. Il se rappelait d'un événement en particulier, lors duquel, après avoir refusé d'ouvrir la porte à X______, il n'avait pas pu se rincer à l'eau chaude. Après le départ d'X______ en novembre 2020, leur relation avait connu des hauts et des bas. Pendant plusieurs mois, l'intéressé n'avait cessé de "pourrir son existence" en lui téléphonant et en lui écrivant constamment, et en trainant toujours en bas de son immeuble, voire à l'intérieur de celui-ci. Il se souvenait également d'un épisode survenu en décembre 2020, lors duquel, après avoir demandé à X______ de s'en aller, ce dernier avait appelé ses parents en pleurs et avait notamment dit à sa mère que lui-même avait de gros problèmes de drogue et de nombreuses dettes. L'intéressé s'était en outre fait passer pour lui sur GRINDR en créant un faux profil avec sa photo, et avait admis avoir envoyé à plusieurs reprises des photos et des vidéos de lui dénudé à d'anciens amis intimes. Depuis le 19 mai 2021, il ne communiquait plus avec X______, lequel avait toutefois continué à lui écrire des courriels. Sa relation avec le précité lui avait fait vivre un calvaire. Il avait perdu beaucoup d'argent et d'amis, et s'était en outre senti humilié au sein de son immeuble. X______ était selon lui un pervers narcissique et mentait avec une facilité déconcertante. Il lui avait notamment dit avoir un cancer en phase terminale et qu'il ne lui restait plus que six mois à vivre.

h.a.b. Devant le Ministère public, les 22 juillet 2021 et 12 novembre 2021, C______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. X______ mentait en permanence et manipulait tout le monde. Outre les mensonges déjà évoqués, l'intéressé avait notamment tenté de lui faire croire qu'il disposait d'un appartement à Miami et qu'il avait été inscrit au barreau de Genève, après avoir terminé ses études de droit à New York. Par ailleurs, à chaque fois qu'il demandait à X______ de partir de chez lui, il recevait un appel de l'hôpital l'informant que l'intéressé avait eu un malaise ou avait été retrouvé dans la rue inanimé. Le harcèlement avait débuté en novembre 2020 et était devenu permanent. X______ pouvait l'appeler jusqu'à trente fois par jour s'il ne répondait pas au téléphone. Lorsqu'il le bloquait, il lui écrivait des courriels ou venait frapper à sa porte jusqu'à ce qu'il lui ouvre. Il le menaçait également d'appeler sa mère, laquelle ne se portait pas bien à cette période. Pour le surplus, X______ attendait très souvent en bas de son immeuble et le suivait parfois dans la rue lorsqu'il allait récupérer sa voiture. Il l'avait aperçu pour la dernière fois à la fin du mois de mai 2021, aux alentours de 04h00, en train de fixer ses fenêtres depuis le trottoir d'en face. En raison de ces faits, il était suivi par un psychiatre à raison d'une fois par semaine et prenait un antidépresseur ainsi qu'un anxiolytique.

h.a.c.C______ a notamment produit à la procédure:

-          diverses photographies datées du 13 mars 2021, montrant des objets éparpillés par terre, dont un coucou et des nains endommagés, ainsi que la poignée de la porte palière endommagée;

-          une photographie d'une morsure datée du 15 mars 2021, montrant un hématome ainsi que des marques de dents;

-          une photographie de sa porte palière, non datée, sur laquelle est visible une trace de semelle;

-          deux extraits de relevés bancaires attestant d'un paiement de CHF 100.30 effectué le 19 janvier 2021, à 19h07, à l'épicerie BE______, ainsi que d'un retrait de CHF 1'000.- effectué le même jour, à 19h15, à Champel, au moyen de sa carte bancaire;

-          un document intitulé "prétentions civiles" mentionnant, parmi les objets cassés, une horloge de type "coucou en bois", d'une valeur de CHF 599.-, ainsi qu'une collection de cinq nains décoratifs en porcelaine de la marque "AA_____", d'une valeur totale de CHF 700.- (prix unitaire de CHF 140.-), un descriptif détaillé tiré d'internet relatif à ce modèle de nain étant en outre joint audit document;

-          une attestation médicale datée du 9 décembre 2021 relative au suivi psychothérapeutique entrepris par C______ à compter du mois de juillet 2021, de manière hebdomadaire, faisant notamment état d'un trouble de stress post-traumatique.

h.b.a. Entendu le 21 juin 2021 par la police, X______ a indiqué se souvenir de la dispute survenue le 13 mars 2021 au domicile de C______. Comme il avait refusé de donner son téléphone au précité, celui-ci avait mis un coup dans la table puis avait quitté l'appartement, l'enfermant à clé depuis l'extérieur. Lui-même avait tenté de l'empêcher de fermer la porte en saisissant la poignée, laquelle lui était finalement restée dans la main. Il contestait avoir cassé les nains et le coucou, et avoir mordu C______ au cours de cette dispute. L'intéressé s'était toutefois infligé des coupures avec les ciseaux et avait encore des cicatrices sur les bras. Il lui était effectivement déjà arrivé de jeter son téléphone, lequel avait, à une occasion, brisé la porte vitrée, étant relevé que cela n'était pas volontaire. Il n'avait jamais mis de coup de pied dans la porte palière de l'appartement de C______. Il contestait en outre avoir retiré de l'argent à son insu. Concernant le paiement effectué à l'épicerie, l'intéressé lui avait confié sa carte pour acheter des cigarettes. Par la suite, tous deux s'étaient rendus à la Poste de Champel et C______ avait retiré CHF 1'000.-. Il contestait être l'auteur du faux profil créé sur GRINDR avec le nom et la photo de C______. Il n'avait pas non plus envoyé de photos de ce dernier dénudé à des tiers. Pour le surplus, cela lui était effectivement arrivé d'appeler C______ avec insistance et vice-versa.

h.b.b. Entendu le 8 mars 2022 par le Ministère public, X______ a reconnu avoir brisé la porte-fenêtre de C______ en lançant son téléphone, contestant les autres faits pour le surplus. Le 19 janvier 2021, il avait bien utilisé la carte bancaire du précité afin de régler une dette de CHF 100.30 les concernant tous les deux. Il ne se rappelait plus du retrait de CHF 1'000.- mais, d'après lui, ils étaient ensemble à ce moment-là. S'agissant des faits du 13 mars 2021, ils s'étaient sans doute disputés ce jour-là mais il ne l'avait pas mordu. S'agissant des dégâts matériels survenus à cette occasion, il se souvenait très bien de l'incident lors duquel la poignée de la porte lui était restée dans la main. Le coucou et les figurines étaient tombées au cours de cette dispute. Il ne les avait pas cassés volontairement. Il n'avait pour le surplus jamais mis de coup de pied à la porte palière. Les accusations de harcèlement de C______ étaient surprenantes dans la mesure où ils étaient partis ensemble en vacances en janvier 2021 et qu'ils avaient continué à se fréquenter quelques weekends par la suite. Il reconnaissait cependant qu'il y avait eu des messages et des appels insistants. Il lui était effectivement arrivé de se retrouver en bas du domicile de C______ durant la nuit une ou deux fois, lorsqu'ils devaient se voir, mais en aucun cas pour le menacer ou le surveiller. Il confirmait pour le surplus avoir parlé à la mère de C______ à plusieurs reprises et lui avoir dit que son fils l'avait mis à la porte et qu'il se droguait. Durant sa relation avec C______, il ne travaillait pas. Il avait effectivement dit au précité qu'il travaillait chez V______, alors que cela était faux.

h.c. Il résulte des renseignements de police que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises dans l'immeuble de C______ ou aux environs de celui-ci pour des faits impliquant X______, soit en particulier:

-          le 15 août 2020, suite à un appel de C______ sollicitant l'intervention de la police en raison d'un conflit survenu avec X______;

-          le 28 décembre 2020, à 23h26, suite au signalement d'un locataire quant à une présence suspecte dans les escaliers, étant relevé qu'à son arrivée sur les lieux, la police a été mise en présence d'X______, lequel a indiqué attendre l'arrivée d'un ami;

-          le 16 février 2021, à 00h25, suite au signalement d'un mineur le trouvant suspect (cf. supra b.a.b.);

-          le 5 avril 2021, à 23h25, suite à un appel de C______ indiquant se faire suivre par son ex-compagnon.

h.d. Figurent enfin à la procédure un rappel et une sommation de paiement adressés à X______ concernant une facture de CHF 985.45, datée du 5 novembre 2020 et émanant de la société AB_____ SA (active dans la vitrerie), pour des travaux effectués en juin 2020.

i. Autres éléments pertinents

i.a. Sous-locations

i.a.a. L'extraction du téléphone d'X______ a permis de mettre en évidence divers échanges WhatsApp avec un dénommé N______ - à l'origine du versement de CHF 2'500.- effectué le 30 octobre 2020 (cf. supra g.b.a.) -, attestant du fait que le précité a sous-loué le logement d'X______ à partir du mois d'octobre 2020.

Entendu en qualité de témoin par le Ministère public, N______ a déclaré avoir conclu un contrat de sous-location d'une durée d'un an avec X______ mais n'avoir finalement vécu dans ledit logement qu'à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'au 10 décembre 2020, car ce dernier lui avait expliqué devoir récupérer urgemment son appartement.

i.a.b. Plusieurs échanges avec un dénommé AC_____ ont en outre été retrouvés dans le téléphone d'X______. Il en résulte qu'à la fin du mois de mars 2022, AC_____ a pris contact avec X______ aux fins de lui faire part de son intérêt pour son logement, précisant toutefois avoir des craintes eu égard aux commentaires laissés sur sa page Airbnb et mentionnant des réservations annulées au dernier moment. Finalement, les intéressés sont convenus d'une sous-location à compter du 2 octobre 2022. Or, le jour en question, X______ a annulé la réservation, prétextant se trouver en Israël pour l'enterrement de sa sœur.

Selon la documentation bancaire figurant à la procédure, AC_____ a versé CHF 900.- au total à X______ les 20 et 29 août 2022.

i.b. Transactions suspectes

i.b.a. A teneur de la documentation bancaire transmise par la banque AQ______, X______ a reçu, le 5 février 2020, un montant de CHF 17'500.- de la part de la société AD_____ SA suite au rachat d'une montre ROLEX. Cette transaction est à mettre en lien avec une requête de conciliation émanant de la société de AE_____, retrouvée lors de la perquisition du domicile d'X______, dont il résulte qu'en décembre 2019, l'intéressé aurait commandé deux montres ROLEX d'une valeur totale de CHF 33'700.- sans s'acquitter de la facture y relative et qu'il aurait par la suite prétexté ne jamais avoir reçu la marchandise.

Interrogé à cet égard lors de son audition par la police du 2 juin 2021, X______ a reconnu avoir reçu lesdites montres sans les payer puis les avoir revendues, ceci aux fins de pouvoir s'acquitter des loyers impayés et de pouvoir aider financièrement C______.

i.b.b. A teneur des extraits de relevés bancaires AQ______, X______ a reçu, entre avril et juin 2022, un montant total de CHF 33'992.- de la part de la société AV___________ (Hanovre), le motif indiqué à l'appui de ces versements étant un sinistre concernant son parquet.

i.c. Fonds octroyés par la AG_____

A teneur du dossier transmis par l'Hospice général, X______ s'est vu octroyer, courant décembre 2020, une aide financière de CHF 17'164.80 de la part de la AG_____, étant précisé que ce montant a été directement versé à l'Hospice général et était destiné à contribuer au règlement de divers arriérés.

Il résulte pour le surplus d'un courrier de l'Hospice général à X______, daté du 12 avril 2021, que, suite à cette première aide, l'intéressé aurait tenté d'effectuer une nouvelle demande portant sur un montant de CHF 24'000.- en s'adressant directement à la fondation susvisée, ce contrairement à ses engagements envers l'Hospice général.

j. Expertise psychiatrique

j.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique réalisé le 25 avril 2023 par les AH_____ et AI_____, X______ présente un trouble léger de la personnalité. Une tendance à mentir de manière répétée a en outre été mise en exergue par les expertes. Au moment des faits, X______ possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de commettre de nouveaux faits de violence conjugale devait être qualifié d'extrêmement élevé. Le risque de commettre des infractions contre les biens était évalué comme moyen. Un risque de récidive élevé devait enfin être retenu s'agissant de la commission de nouvelles escroqueries. Pour le surplus, la mise en œuvre de l'échelle de psychopathie de HARE révisée (PCL-R) permettait de confirmer la présence de traits psychopathiques chez X______. Un traitement psychothérapeutique, en ambulatoire, était préconisé et permettrait de diminuer le risque de récidive, étant précisé qu'X______ était disposé à s'y soumettre.

j.b. Entendues par le Ministère public le 19 juillet 2023, les expertes ont pour l'essentiel confirmé les termes de leur rapport. La tendance aux mensonges évoquée dans celui-ci avait été constatée au cours de la réalisation de l'expertise. A titre illustratif, X______ leur avait expliqué que sa mère souffrait d'une maladie rénale, tandis qu'au médecin de la prison, il avait indiqué que celle-ci souffrait d'un cancer. L'intéressé avait en outre déclaré à son ex-compagnon souffrir d'un cancer alors qu'aucune trace de cette maladie n'avait été retrouvée dans son dossier médical. X______ mentait sans but ou dans le but d'obtenir un profit. On observait en outre chez ce dernier une tendance à complexifier son discours inutilement, ce qui s'inscrivait dans le cadre de son trouble de la personnalité. Le risque de récidive s'agissant spécifiquement des incendies était difficile à évaluer, mais pouvait être qualifié de faible à moyen. Seule une mesure ambulatoire pour une durée de 5 ans était préconisée dans le cas d'espèce. Pour ce type de personnalité, présentant des traits dyssociaux, narcissiques, et de victimisation, il était possible de tenter une psychothérapie mais celle-ci avait peu de chances d'aboutir en raison de la propension à la manipulation.

C. L'audience de jugement s'est tenue les 24 et 25 juin 2024.

a.a. A l'ouverture des débats, le Tribunal a informé les parties que les faits visés sous chiffre 1.1.1 i) seraient également examinés sous l'angle de l'infraction de dommages à la propriété d'importance considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), que les faits visés sous chiffre 1.1.2 seraient également examinés sous l'angle des infractions d'instigation à incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP cum art. 24 al. 1 CP), de tentative d'instigation à incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 2 CP cum art. 24 al. 2 CP) et d'instigation à tentative d'incendie aggravé (art. 221 al. 2 CP cum art. 22 al. 1 CP et 24 al. 1 CP), que les faits visés sous chiffre 1.1.3 seraient également examinés sous l'angle des infractions d'instigation à dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP cum art. 24 al. 1 CP) et de tentative d'instigation à incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP cum art. 24 al. 2 CP), que les faits visés sous chiffres 1.1.6 et 1.1.8 seraient également examinés sous l'angle des infractions d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et de tentative d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP) et que les faits visés sous chiffre 1.3.1 seraient également examinés sous l'angle de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

a.b. Sur questions préjudicielles, les conseils d'X______ ont, en premier lieu, sollicité le retrait des pièces 3'324 à 3'330 et 40'102 à 40'110 pour cause d'inexploitabilité et ont, en second lieu, conclu au classement des faits visés sous chiffres 1.1.5.ii) et iii) au motif de la tardiveté de la plainte de la E______ SA, respectivement au classement des faits visés sous ch. 1.1.5. iv), ix) et xii) pour cause de prescription.

Après avoir donné la parole aux autres parties puis délibéré, le Tribunal a rejeté la première question préjudicielle par une motivation figurant au procès-verbal et développée dans la partie "En droit" du présent jugement. Il a pour le surplus indiqué que la seconde question préjudicielle serait examinée au fond.

b.a. X______ a persisté à nier toute implication dans les faits survenus les 19 novembre 2020 et 16 février 2021 (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation), précisant en avoir été informé par C______, lequel lui avait rapporté en détails les interventions des pompiers. Il avait effectivement été inquiet pour le précité suite au deuxième incendie mais ne pensait toutefois pas que le feu aurait pu se propager. Invité à préciser cette dernière assertion, X______ a répondu: "Je ne pensais pas, enfin je ne pense pas, qu'elles [les flammes] pourraient se propager."

X______ a contesté les faits visés sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, indiquant ne pas connaître Y______.

S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation, X______ a admis avoir parlé du boitier à Z______ et lui avoir demandé s'il pouvait le détériorer, lui ou quelqu'un d'autre, précisant ne pas lui avoir proposé d'argent en échange. Il était possible qu'au cours de ses échanges avec le précité, l'idée de brûler le boitier ait été évoquée, étant relevé que son but était d'augmenter ses chances de sortir de prison. Il ne s'était pas posé la question de savoir comment Z______ s'y prendrait pour brûler le boitier et n'avait pas pensé que l'intéressé passerait à l'acte.

Concernant les faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation, il n'avait jamais été question de brûler un appartement. Il avait demandé à K______ s'il connaissait quelqu'un pour abîmer le boitier et, dans ce cadre-ci, avait évoqué l'idée de "cramer" ledit objet. Il avait effectivement dû parler de son projet à d'autres détenus dans sa cellule. Il était conscient que le fait de bouter le feu au sous-sol d'un immeuble résidentiel de sept étages, en pleine nuit, pouvait être très dangereux eu égard aux risques de propagation et d'asphyxie. Cela étant, il n'avait jamais pensé que le fait de brûler un boitier présentait des risques.

X______ a persisté à nier les faits décrits sous chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation, réitérant que la présence de son ADN sur les câbles de l'ascenseur s'expliquait par les manipulations opérées lors des pannes de l'appareil.

Interrogé sur les faits commis au préjudice de B______ SA (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation), il a admis avoir commandé les lingots litigieux, contestant cependant tout dessein d'enrichissement illégitime. Quand bien même il ne s'attendait pas à recevoir l'or sur le moment, sa volonté était de s'acquitter des commandes en vendant des montres ou avec la plus-value de la vente de l'or. Il ne l'avait finalement pas fait car le rappel de la facture ne lui était pas parvenu dans l'immédiat et qu'il avait reçu une confirmation de paiement. Il reconnaissait que son comportement relevait de la mauvaise foi. Toutefois, il n'avait jamais indiqué à son interlocuteur que le paiement avait été fait. Il reconnaissait avoir tenté d'effectuer une seconde commande d'un montant plus élevé malgré l'absence de paiement de la première.

Concernant les faits visés sous ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation, X______ a admis avoir annulé la sous-location de son appartement à A______ en prétextant un dégât des eaux car il n'avait pas trouvé d'endroit où aller. Quand bien même il avait cherché, il n'avait pas trouvé d'autre solution conforme aux exigences de A______, laquelle souhaitait une chambre d'hôtel dans son quartier. Il reconnaissait lui devoir CHF 3'000.- et n'avoir fait aucun remboursement à ce jour.

S'agissant des faits dénoncés par G______ SARL (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation), X______ a contesté avoir commandé le téléviseur litigieux sans avoir l'intention de le payer. Il pensait s'acquitter de la facture éventuellement en plusieurs fois et avec l'aide de son conjoint ou de sa famille. S'il avait prétendu avoir payé le téléviseur au lieu de le restituer, c'était pour gagner du temps et trouver une solution. Il n'avait procédé à aucun remboursement à ce jour.

Les faits commis au préjudice de D______ (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation) s'inscrivaient dans le même contexte que ceux commis au préjudice de A______. Il avait été empêché de louer son appartement car il n'avait pas trouvé de solution pour se reloger. Cela était arrivé à deux reprises avec D______ et il le regrettait. La proposition de sous-location faite à AJ_____ pour la même période ne signifiait pas qu'il n'avait dès le départ aucune intention de sous-louer son appartement, mais qu'il ne gérait plus la situation. Il reconnaissait devoir la somme de CHF 10'190.- à D______ pour autant que rien ne lui ait été remboursé dans l'intervalle par Airbnb.

X______ a admis les faits décrits sous ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation, précisant cependant ne plus se souvenir à quoi correspondaient les versements reçus de O______. S'agissant des montants provenant des locations, comme celles-ci n'avaient pas toutes été exécutées, il pensait pouvoir les rembourser, raison pour laquelle il ne les avait pas déclarés. Pour le surplus, il ne pensait pas devoir déclarer les montants reçus de AW______.

Concernant les faits commis au préjudice de C______ (ch. 1.1.11. de l'acte d'accusation), il n'avait pas touché la vanne d'eau chaude et ignorait au demeurant l'emplacement de celle-ci. S'agissant de la morsure, s'il leur était arrivé de se disputer, cela n'avait jamais atteint une pareille ampleur. Il n'avait aucune explication quant à la photo de la lésion prise par C______ le 15 mars 2021. S'agissant des dommages à la propriété, il reconnaissait avoir endommagé la poignée de la porte d'entrée en retenant celle-ci alors que C______ la tirait de son côté, étant précisé qu'il l'avait fait réparer le lendemain. En ce qui avait trait aux objets, ils avaient certainement "volé" lors de la dispute, mais il ne s'en souvenait pas. Il ignorait si c'était lui ou C______ qui les avait cassés mais cela devait être involontaire. Il contestait avoir donné un coup de pied dans la porte et ignorait d'où provenait l'empreinte de semelle retrouvée sur celle-ci. Il avait effectivement brisé involontairement la porte-fenêtre du balcon. Concernant le paiement au kiosque avec la carte bancaire de C______, celui-ci avait trait à une dette commune et avait été effectué avec l'accord du précité. Pour le surplus, il reconnaissait avoir communiqué avec C______ jusqu'en mai ou juin 2021, mais ce n'était pas du harcèlement. Selon lui, l'intéressé avait menti pour l'enfoncer davantage.

X______ a pour le surplus déclaré avoir débuté un suivi psychologique en prison en janvier 2022, suivi qu'il poursuivait actuellement à raison d'une fois par semaine et dans le cadre duquel il travaillait essentiellement sur son mode de fonctionnement, notamment sur son trait narcissique. Il était conscient d'avoir un problème avec le mensonge et du fait que son mode de fonctionnement passé était complètement toxique et malsain. A sa sortie de prison, il souhaitait rester en Suisse, trouver un travail et poursuivre sa thérapie.

Invité à se déterminer sur les conclusions civiles déposées par les parties plaignantes, X______ a indiqué acquiescer aux conclusions civiles de B______ SA et de D______. Il a contesté les prétentions civiles de C______ et n'a pour le surplus pas souhaité se déterminer sur les conclusions civiles de la E______ SA, s'y opposant toutefois par la voix de ses conseils.

b.b. Par l'intermédiaire de ses conseils, X______ a notamment produit un certificat de suivi médico-psychothérapeutique établi le 17 juin 2024 par le Service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon dont il résulte que l'intéressé est régulièrement suivi, depuis janvier 2022, par l'équipe de psychiatres, l'objectif étant de traiter son état dépressif et anxieux en réaction à l'isolement en détention. En juillet 2023, il a débuté, à sa demande, une psychothérapie axée sur la gestion des émotions et le trouble léger de la personnalité diagnostiqué dans l'expertise.

c. Y______ a confirmé avoir agi à la demande d'X______, précisant que ce dernier lui avait effectivement demandé de s'assurer - par tous les moyens - que le boitier brûle bien car une personne avant lui avait déjà essayé, sans succès. Le but d'X______ était de faire un coup à l'assurance pour l'appartement situé juste au-dessus du boitier. Son interlocuteur au téléphone lui avait dit de laisser libre court à son imagination et lui avait notamment indiqué qu'il pouvait prendre de l'essence. Il l'avait instruit d'agir à partir de 00h30 pour éviter de croiser du monde et lui avait communiqué le code d'entrée de l'immeuble ainsi que les informations nécessaires pour accéder directement au boitier, précisant pour le surplus qu'ils avaient déjà essayé par le passé et que les pompiers intervenaient rapidement, soit dans les 2 à 3 minutes. Il avait effectivement agi pour de l'argent.

d. Z______ a confirmé avoir agi à la demande d'X______, lequel lui avait demandé de brûler un boitier au moyen d'un briquet et de s'assurer que celui-ci prenne bien feu. L'intéressé avait abordé ce sujet avec lui tellement de fois que cela était devenu presque une obsession. Selon ce qu'X______ lui avait expliqué, son objectif était de détruire certaines données en lien avec sa procédure.

e. M______, représentant de G______ SARL, a confirmé sa plainte pénale et ses déclarations à la procédure.

f. Entendue en qualité de témoin, AK_____, soit une amie de longue date d'X______, a déclaré avoir rencontré celui-ci en 2002 ou 2003, alors qu'il était étudiant à Genève. Au fil du temps, l'intéressé était devenu comme un frère pour elle et avait fini par faire partie de sa famille. Elle le considérait comme une personne drôle, dévouée et qui faisait passer le bonheur des autres avant le sien.

g.a. Les parties plaignantes suivantes ont fait valoir des conclusions civiles en réparation du dommage subi:

-          B______ SA a conclu à ce qu'X______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 36'708.13;

-          C______ a conclu à ce qu'X______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 6'470.30;

-          D______ a conclu à ce qu'X______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 10'190.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2023;

-          la E______ SA a conclu à ce qu'X______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 6'770.-, correspondant au dommage subi en lien avec les faits des 19 novembre 2020 et 16 février 2021 après déduction des montants pris en charge par l'assurance-bâtiment, et à ce qu'X______ et Y______ soient solidairement condamnés à lui verser un montant de CHF 504.-, correspondant au dommage subi en lien avec les faits du 4 juillet 2021 après déduction des montants pris en charge par l'assurance-bâtiment.

g.b. La E______ SA a en outre conclu à ce qu'X______, Y______ et Z______ soient solidairement condamnés à lui verser la somme de CHF 5'248.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

D.a. X______ est né le ______ 1982 à ______, en France, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Arrivé en Suisse en 2006, il est actuellement au bénéfice d'un permis C. Ses parents et son frère vivent en France. Il a une sœur vivant en Suisse mais avec laquelle il n'entretient plus de contacts depuis son incarcération. X______ allègue avoir suivi un parcours scolaire ordinaire en France et, après l'obtention de son baccalauréat, avoir entrepris des études de droit à l'Université de New York, laquelle lui aurait décerné une licence en droit en 2004. Il aurait obtenu la nationalité américaine à la suite de ses études de droit aux Etats-Unis. Entre 2007 et 2016, il aurait travaillé dans des banques (AR______ et à AM_____), avant d'être affecté à diverses missions temporaires entre 2016 et 2018. Sans emploi depuis 2018, il a bénéficié de prestations financières de l'Hospice général s'élevant à CHF 2'958.- par mois entre novembre 2020 et mars 2023. Selon ses dires, ses dettes s'élèveraient à environ CHF 30'000.- et il serait sans fortune.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné:

-          le 21 décembre 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 190.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 6'840.-, pour escroquerie (commission répétée),

-          le 27 mai 2021, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis, délai d'épreuve 5 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Il résulte en outre de son casier judiciaire français qu'X______ a été condamné:

-          le 14 septembre 2001, par le Tribunal correctionnel de Bonneville, à 140 heures de travail d'intérêt général pour vol et escroquerie,

-          le 7 novembre 2002, par le Tribunal correctionnel de Bonneville, à un mois d'emprisonnement pour inexécution d'un travail d'intérêt général,

-          le 13 février 2008, par la Cour d'appel de Chambéry, à une amende de EUR 2'000.- pour appels téléphoniques malveillants réitérés et violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte,

-          le 24 mai 2018, par la Cour d'appel de Chambéry, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de EUR 3'000.- et à une interdiction de port d'armes pendant deux ans pour violence avec usage ou menace d'une arme.

 

 

 

 

EN DROIT

Questions préjudicielles

1. A titre préjudiciel, les conseils du prévenu ont sollicité le retrait du procès-verbal relatif à l'audition de Z______ par les autorités françaises (pièces 3'324 à 3'330 et 40'102 à 40'110) pour cause d'inexploitabilité, l'intéressé ayant dû prêter serment de dire toute la vérité au début de son interrogatoire malgré son statut de personne appelée à donner des renseignements.

1.1. L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Les preuves obtenues au moyen de méthodes d'administration de preuves interdites sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Enfin, les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1163).

Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). L'art. 181 al. 1 CPP ne règle pas les conséquences d'un défaut d'information. Il faut donc avoir recours à l'application par analogie des règles liées à l'audition du prévenu. La règle applicable est celle de l'art. 158 al. 2 CPP, liée au défaut d'information donnée au prévenu de son droit de refuser de déposer (art. 158 let. b CPP), ce qui a pour conséquence que toute audition effectuée sans cette information est inexploitable au sens de l'art. 141 al. 1 CPP (règle absolue) (Jeanneret et al., Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n°5 ad art. 181 CPP).

Le droit constitutionnel de l'accusé à ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de son droit de se taire et de ne pas s'incriminer produit également des effets lorsque l'intéressé a d'abord été entendu comme témoin. Que son audition préalable en cette dernière qualité résulte d'une erreur d'appréciation de l'autorité ou non, le prévenu ne bénéficie pas d'un procès pénal équitable si on lui oppose, pour le jugement de l'action pénale dirigée contre lui, une déposition qu'il a faite après avoir été exhorté à répondre de manière conforme à la vérité aux questions qui lui seraient posées. Une telle déposition est en principe inutilisable contre son auteur, à moins qu'il ne soit établi que celui-ci savait pertinemment, d'une part, qu'il n'avait pas l'obligation de répondre aux questions susceptibles de l'exposer à des poursuites pénales et, d'autre part, qu'il n'encourait pas de poursuites pour faux témoignage si, pour tenter d'échapper à la prévention, il répondait mensongèrement. En principe, les déclarations non spontanées que l'accusé a faites en qualité de témoin doivent être retranchées du dossier. Il convient toutefois de réserver, notamment, le cas où le témoin devenu accusé a confirmé ses premières déclarations après avoir été dûment informé de son droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer. En pareille hypothèse, il n'est pas inéquitable d'opposer à l'accusé des déclarations qu'il a validées en pleine connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2).

1.2. En l'occurrence, il est douteux que le prévenu X______ puisse se plaindre d'une éventuelle violation des droits de procédure d'un autre prévenu. En tout état, il résulte du procès-verbal litigieux que, lors de son audition sur commission rogatoire, Z______ a été informé qu'il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la législation suisse et un formulaire contenant ses droits et obligations lui a en outre été remis. L'intéressé a donc été dûment informé de ses droits en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Par ailleurs et quoi qu'il en soit, lorsqu'il a été entendu en qualité de prévenu dans la suite de la procédure, l'intéressé a confirmé ses déclarations faites devant la police française, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retrancher son premier procès-verbal.

1.3. Partant, la question préjudicielle a été rejetée.

Classement

2.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c. CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense.

Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1).

2.3. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

2.4. A teneur de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant d'une contravention.

Culpabilité

3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

4.1.1. Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP).

4.1.1.1. Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office (art. 144 al. 3 CP).

Dans un ATF 136 IV 117, le Tribunal fédéral a fixé à CHF 10'000.- la limite au-delà de laquelle un dommage doit être qualifié de considérable.

4.1.1.2. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 155 consid. 1a; 123 IV 113 consid. 3d).

Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêt 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). L'art. 172ter CP impose de ne pas s'arrêter au résultat concret de l'acte, mais d'examiner ce que l'auteur voulait ou acceptait sur le plan subjectif (cf. ATF 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2; 6B_208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3.1).

4.1.2. Conformément à l'art. 221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).

4.1.2.1. Constitue un incendie, un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être maîtrisé par celui qui l'a allumé, compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens qu'il a à sa disposition. N'importe quel petit feu ne suffit donc pas, mais il n'est pas non plus nécessaire que le feu soit d'une telle ampleur qu'il crée un danger collectif ; cette notion n'est pas comprise dans l'incendie, mais apparaît comme l'élément constitutif supplémentaire, alternativement au préjudice causé à autrui. L'importance prise par le feu relève des constatations de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd. Bâle 2017, n°3 ad art. 221 CP et les références citées).

Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2; 117 IV 285 consid. 2a). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu'il existe un risque que le feu se propage (arrêt du TF du 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Crée un danger collectif, celui qui boute le feu à son vieux hangar, dans une zone industrielle, à une heure où il n'y a personne, sachant que l'incendie risque de se propager à un dépôt voisin contenant des matières inflammables, ce qui rendrait l'incendie difficilement maîtrisable. Ne crée pas de danger collectif celui qui boute le feu à sa voiture dans un endroit isolé, quand bien même des curieux s'attroupent autour de la voiture qui risque d'exploser, les badauds le faisant à leurs propres risques (Dupuis et al., op. cit., n°16-17 ad art. 221 CP et les références citées; ATF 85 IV 224, consid. I.2, JdT 1960 IV 51).

Le moyen utilisé pour bouter le feu (une allumette, un briquet ou la surchauffe d'un appareil) est sans pertinence. Il est également sans importance que l'auteur ait recouru ou non à des substances (comme l'essence) ou des procédés (comme l'aération) favorisant le développement ou la propagation du feu. L'art. 221 CP exige seulement que l'auteur mette le feu (par une action ou une omission dans le cas d'un auteur se trouvant dans une position de garant entraînant une obligation juridique d'agir), mais sans requérir une manière de procéder particulière (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd. 2010, n°6 ad art. 221 CP).

L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel étant suffisant. S'agissant du danger collectif, celui qui a conscience qu'un tel danger existe et agit néanmoins montre par là qu'il veut ou accepte le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1).

D'après la doctrine, l'incendie intentionnel absorbe les dommages à la propriété, sauf dans le cas où l'auteur ne veut pas un incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP, mais veut seulement brûler un objet déterminé appartenant à autrui. En pareil cas, l'art. 144 CP est applicable (Dupuis et al., op. cit., n°40 ad art. 221 CP).

4.1.2.2. L'infraction qualifiée de l'art. 221 al. 2 CP suppose que la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ont été effectivement et concrètement mises en danger; une simple mise en danger abstraite ne suffit pas. Constitue un danger concret l'état de fait dans lequel existe, selon le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un degré certain de possibilité de léser un bien juridique protégé. L'art. 221 al. 2 CP vise le risque qu'une personne décède, subisse une lésion du corps humain ou une atteinte à sa santé. Il n'est pas exigé le risque d'une lésion corporelle grave (ATF 105 IV 131). La mise en danger doit être concrète et individuelle. Une hypothèse lointaine ou supposant un enchaînement des faits très aléatoire ne suffit pas. La réalisation du risque doit être si probable que le danger s'impose à l'esprit (Corboz, op. cit., n°37 ad art. 221 CP). Compte tenu de l'importance de la peine prévue à l'article 221 al. 2 CP, la jurisprudence a précisé que la réalisation de ce crime suppose une grande probabilité de lésions et, partant, un danger imminent; malgré le texte légal, la mise en danger d'une seule personne suffit. Ce qui est déterminant, ce n'est pas tout ce qui aurait pu se produire, mais ce qui est réellement arrivé. Lorsqu'une intervention rapide a empêché que des personnes soient effectivement mises en danger, il est admis que l'incendiaire pourra être reconnu coupable de tentative d'incendie qualifié dans la mesure où les éléments subjectifs de l'incendie qualifié le permettent (ATF 123 IV 128 consid. 2a).

Sur le plan de l'intention, l'art. 221 al. 2 CP exige que l'auteur mette « sciemment » en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ce qui exclut le dol éventuel (ATF 123 IV 128 consid. 2b). L'auteur doit savoir qu'il expose autrui à un danger concret et vouloir cette conséquence de son comportement. S'il a causé intentionnellement un incendie et qu'il a ainsi créé, avec conscience et volonté, une situation dont il savait qu'il découlait un danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, il faut en déduire qu'il a voulu cette mise en danger et qu'il a ainsi sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Selon la jurisprudence, l'incendie provoqué dans sa cellule par un détenu, tard dans la nuit, et qui dégage une fumée épaisse, crée pour les autres détenus un danger imminent pour la santé, en raison de la présence des émanations toxiques de monoxyde de carbone. L'art. 221 al. 2 CP est applicable aussitôt qu'il est établi que l'auteur, par ses agissements, a volontairement provoqué un danger qu'il connaît et que par conséquent il veut (ATF 105 IV 127 consid. 3 et 4).

II y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite même s'il lui était indifférent ou qu'il le jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65 consid. 4).

4.1.2.3. L'art. 221 al. 3 CP s'applique lorsque le dommage est de peu d'importance. C'est le résultat de l'incendie qui est déterminant et non pas la volonté de l'auteur. L'al. 3 est également applicable en cas de tentative. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite jusqu'à laquelle le dommage peut être considéré comme de peu d'importance. Remplit notamment les conditions de l'art. 221 al. 3 CP un dommage inférieur à CHF 5'000.- pour l'incendie de trois objets en bois (Dupuis et al., op. cit., n°32ss ad art. 221 CP).

4.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). En matière d'incendie intentionnel, on retient la tentative notamment lorsque, contrairement à la volonté de l'auteur, le feu n'a pas atteint une ampleur suffisante pour qu'il puisse être qualifié d'incendie (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

4.1.4. A teneur de l'art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).

Le premier résultat nécessaire à la consommation de l'instigation est atteint dès l'instant où l'auteur direct prend la décision de passer à l'acte. Cela implique que son intention appréhende tous les éléments objectifs constitutifs de l'infraction considérée, le dol éventuel étant - sauf prescription contraire - suffisant; les autres composantes subjectives éventuelles de la typicité doivent également être présentes dans le for intérieur de l'exécutant. Le second résultat nécessaire à la consommation de l'instigation est atteint dès l'instant où l'auteur direct passe à l'acte, c'est-à-dire commence l'exécution de l'infraction considérée (Moreillon et al., Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n°11 et 19 ad art. 24 CP).

Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction. Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un crime (cf. art. 24 al. 2 CP). L'instigation étant une forme de participation à une infraction déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en référence aux éléments de cette infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a).

L'instigateur ne sera puni, en principe, que pour l'infraction qu'il a voulu faire commettre. Il ne répond pas de l'excès commis par l'instigué. Si l'auteur principal commet une infraction moins grave que celle qui lui a été suggérée, on pourra admettre une instigation à l'infraction effectivement commise, en concours réel avec une tentative d'instigation au crime proposé (lésions corporelles commises en lieu et place d'un assassinat: ATF 85 IV 130 consid. 5, JdT 1959 IV 142; Dupuis et al., op. cit., n°8 ad art. 24 CP).

Enfin, la jurisprudence admet l'instigation indirecte ou instigation au second degré: celui qui décide un tiers à décider l'auteur à commettre l'acte principal est punissable, tout comme le tiers, au titre d'instigateur (ATF 73 IV 216, JdT 1948 IV 43). A ce titre, la tentative d'instigation indirecte d'un crime est également punissable (ATF 141 IV 201 consid. 8.2.2, JdT 2016 IV 15; Dupuis et al., op. cit., n°10 ad art. 24 CP).

4.2. A titre liminaire, il sera relevé que le prévenu X______ n'a cessé de faire des déclarations contradictoires et invraisemblables, y compris sur sa situation personnelle, ce dans le but d'améliorer son image et d'obtenir des avantages. Ses déclarations n'emportent dès lors aucune crédibilité et le Tribunal se fondera, pour forger sa conviction, sur les éléments objectifs du dossier et les déclarations des autres parties à la procédure, ces dernières n'ayant aucun intérêt à mentir ni à accabler le prévenu.

Les différents incendies et dommages à la propriété perpétrés dans l'immeuble sis à la route ______ doivent être examinés dans leur globalité, dans la mesure où ils s'inscrivent dans le contexte de la rupture sentimentale entre le prévenu et C______ et de leur relation conflictuelle, en dents de scie, empreinte de jalousie et d'une forme de harcèlement.

Les déprédations récurrentes survenues entre les mois de novembre 2020 et de mai 2021, toujours selon un même modus operandi consistant à s'en prendre systématiquement aux câbles et aux boutons de l'ascenseur, aux fusibles, au boitier et aux câbles du sous-sol - manifestement dans le but de faire dysfonctionner l'ascenseur et de couper la connexion internet -, constituent assurément des actes malveillants qui sont le fait du même auteur.

Comme cela sera développé ci-après, le Tribunal a acquis la conviction, sur la base des déclarations constantes, cohérentes et concordantes de C______, de Y______, de Z______ et de K______, ainsi que sur la base des résultats tirés de l'examen des données rétroactives et des analyses ADN, que le prévenu est bien l'auteur, respectivement l'instigateur, des différents incendies et dommages survenus dans l'immeuble de son ex-compagnon. Les déprédations ont d'ailleurs cessé suite à son arrestation, ce qui constitue un indice supplémentaire de sa culpabilité.

4.2.1. S'agissant plus particulièrement des faits du 19 novembre 2020 (ch. 1.1.1.i) de l'acte d'accusation), le prévenu n'avait aucune raison d'effectuer un aller-retour à proximité du domicile de C______, le 19 novembre 2020, en pleine nuit, activant ainsi l'antenne de la route BA______[GE] jusqu'à 03h43, soit peu avant l'alerte donnée par un habitant de l'immeuble. Il n'y a pour le surplus pas lieu de mettre en doute l'exactitude des données rétroactives, étant à cet égard relevé que, s'il n'est pas inusuel d'observer des sauts de borne sur le côté opposé du lac, des bornes activées successivement dans une direction puis dans l'autre démontrent sans doute possible l'existence d'un déplacement.

Confronté aux résultats tirés de l'examen de ses données rétroactives, le prévenu a fourni des explications contradictoires et farfelues, alléguant tantôt que C______ aurait emporté son téléphone pour se rendre chez lui - tandis que lui-même serait resté dans l'appartement BA______[GE] -, tantôt qu'il serait lui-même retourné à son appartement pour récupérer quelque chose. Ces explications ne font aucun sens et sont au demeurant contredites par C______, étant encore relevé que, lorsque celui-ci a demandé au prévenu de quitter son logement, en novembre 2020, le précité avait alors sous-loué son propre appartement au dénommé N______ et logeait dans un hôtel à proximité de son domicile (hôtel AS______), ce qui concorde au demeurant avec les déplacements effectués selon les rétroactifs.

Le Tribunal tient dès lors pour établis les faits du 19 novembre 2020 tels que décrits dans l'acte d'accusation.

S'agissant de la qualification juridique de ces faits, le feu a été bouté sur les câbles au sous-sol d'un immeuble résidentiel de sept étages, en pleine nuit. L'alerte a été donnée à 04h16 par un habitant du 4ème étage qui a été réveillé par une odeur de fumée. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté l'existence d'un voile de fumée ainsi qu'une odeur de brûlé, et ont remarqué que les câbles d'alimentation de l'ascenseur et de la fibre optique étaient carbonisés. Ils ont rapidement exclu toute propagation. Cinq intervenants et un véhicule ont été mobilisés et l'intervention s'est limitée à une ventilation naturelle.

Au vu de ces éléments, l'existence même d'un incendie ne peut être admise pour ce cas, dans la mesure où le feu s'est éteint tout seul et où l'intervention des pompiers s'est limitée à ventiler les lieux de manière naturelle. Seule une tentative d'incendie intentionnel pourrait ainsi entrer en ligne de compte, pour autant que l'on retienne une intention chez le prévenu, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.

S'il n'y avait eu que ce premier événement, le Tribunal aurait éventuellement pu retenir, au bénéfice du doute, des dommages à la propriété d'importance considérable. Cela étant, au vu de son état d'esprit et de sa manière subséquente d'agir - le prévenu ayant réitéré ses actes à une reprise et instigué des tiers à les commettre à deux reprises (cf. infra 4.2.2. ss.) -, on ne peut qu'en conclure que peu lui importaient les conséquences de ses agissements et qu'il n'a pu qu'envisager et accepter, en mettant le feu à des câbles gainés de plastique et en quittant les lieux, de ne plus en maitriser la combustion et de porter ainsi préjudice à autrui ou faire naître un danger collectif, notamment en raison des fumées toxiques. Cela est d'autant plus vrai que le prévenu n'a pas hésité à réitérer ses agissements le 16 février 2021 et que, malgré les conséquences de ce dernier incendie, il a encore instigué Z______ et Y______ à passer à l'acte alors qu'il était lui-même détenu. A cela s'ajoute qu'il existe d'autres moyens de détruire un boitier, bien moins dangereux que d'y mettre le feu en pleine nuit. Il y a dès lors lieu de conclure que le prévenu a bien voulu causer un incendie, à tout le moins par dol éventuel, et causer ainsi un préjudice pour autrui ou créer un danger collectif.

Au vu de ce qui précède, c'est une tentative d'incendie intentionnel au sens des art. 221 al. 1 cum 22 al. 1 CP qui sera retenue pour ces faits, dans la mesure où le feu n'a pas atteint une ampleur suffisante pour être qualifié d'incendie consommé.

S'agissant de l'aggravante prévue à l'art. 221 al. 2 CP, quand bien même le prévenu a bouté le feu en pleine nuit à un boitier situé au sous-sol d'un immeuble résidentiel de sept étages qu'il savait occupé, les éléments du dossier ne permettent pas encore de retenir qu'il aurait agi par dol direct, la situation n'étant pas encore comparable à celle d'une personne qui, par exemple, aurait mis le feu à une habitation en bois, où les risques de propagation sont notoires. L'aggravante ne sera ainsi pas retenue, au bénéfice du doute.

4.2.2. En ce qui concerne les faits survenus dans la nuit du 16 au 17 février 2021 (ch. 1.1.1.ii) de l'acte d'accusation), il sera d'abord relevé qu'à cette période, la relation entre le prévenu et C______ était toujours conflictuelle et émaillée de disputes. La veille, soit le 16 février 2021, à 00h25, le prévenu faisait d'ailleurs les cent pas devant l'immeuble de son ex-compagnon et a été contrôlé car un mineur a trouvé son attitude suspecte.

Il résulte des données rétroactives du téléphone du prévenu que celui-ci a effectué plusieurs allers et venues aux abords du domicile de C______ au cours de la soirée du 16 février 2021, ce jusqu'à une heure tardive, étant localisé pour la dernière fois à la route BA______[GE] le 17 février 2021, à 00h01, soit deux minutes avant le premier appel au SIS lancé par un résidant de l'immeuble. Le prévenu n'a fourni aucune explication convaincante sur sa présence à cet endroit à ce moment précis. C______ a quant à lui déclaré que l'intéressé n'avait pas dormi chez lui cette nuit-là.

Est également révélateur le lapsus fait par le prévenu lors de l'audience de jugement, qui, à la question de savoir pourquoi il ne pensait pas que le feu aurait pu se propager, a répondu: "Je ne pensais pas, enfin je ne pense pas, qu'elles [les flammes] pourraient se propager."

A l'aune de ces éléments, le Tribunal ne nourrit aucun doute quant au fait que le prévenu est bien à l'origine de ce deuxième cas, sa conviction étant en outre renforcée par les déclarations de Y______, Z______ et K______, dont il résulte que le prévenu a par la suite demandé à plusieurs personnes d'agir de la même manière pour tenter d'affaiblir les soupçons pesant sur lui et se prévaloir du fait qu'un autre incendie avait eu lieu pendant son incarcération en vue de sa libération.

S'agissant de la qualification juridique des faits, le feu a été bouté aux mêmes câbles que lors du premier cas. Un habitant du 6ème étage a aperçu de la fumée dans l'allée, en provenance des caves, et a senti une odeur de brûlé, avant de constater des flammes sur les câbles électriques dans le sous-sol. Les faits ont mobilisé quinze intervenants, quatre véhicules et une ambulance. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté de la fumée dans l'allée, puis, une fois parvenus au sous-sol, se sont aperçus de la présence de flammes au plafond. L'utilisation d'un extincteur s'est avérée nécessaire et deux personnes habitant au dernier étage ont dû être évacuées par auto-échelle. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, l'incendie n'a pas concrètement mis en danger la santé de personnes.

Sous l'angle subjectif, le prévenu avait connaissance, lors de ce deuxième événement, du fait que ses précédents agissements avaient rendu nécessaire l'intervention des pompiers et engendré une propagation de fumée dans l'allée notamment. Il n'a dès lors pu qu'envisager l'éventualité de causer un incendie, ainsi que de créer un préjudice pour autrui ou un danger collectif.

Il y a donc lieu de retenir une infraction d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP, sous la forme du dol éventuel.

L'aggravante prévue à l'art. 221 al. 2 CP ne sera pas retenue ici non plus, au bénéfice du doute, pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra 4.2.1., bien qu'on s'en trouve à la limite.

4.2.3. Concernant les faits décrits sous ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation, malgré ses dénégations tout au long de l'instruction, le prévenu a finalement admis, à l'audience de jugement, avoir demandé à Z______ d'aller brûler le boitier situé dans l'immeuble de son ex-compagnon.

Z______ est passé à l'acte le 25 juin 2021, se servant d'un briquet pour brûler le boitier électrique, ce qui a eu uniquement pour effet de noircir celui-ci, étant relevé que les faits n'ont pas été plus loin et qu'aucune intervention externe n'a été nécessaire.

Au vu des faits du 16 février 2021, X______ ne pouvait que savoir, en demandant à son codétenu d'aller brûler le boitier, qu'il y avait un risque qu'un incendie se déclare - dégageant ainsi des fumées - et rende nécessaire l'intervention des pompiers, comme cela avait déjà été le cas lors des deux événements précédents.

Dans la mesure où le prévenu Z______ s'est finalement limité à commettre des dommages à la propriété et a ainsi commis une infraction moins grave que celle suggérée, le prévenu X______ devra être reconnu coupable d'instigation à dommages à la propriété au sens des art. 24 al. 1 cum art. 144 al. 1 CP, en concours idéal avec une tentative d'instigation à incendie intentionnel au sens des art. 24 al. 2 cum 221 al. 1 CP.

La tentative d'instigation à incendie intentionnel aggravé ne sera pas non plus retenue pour ces faits, en l'absence d'éléments suffisants au dossier pour pouvoir retenir l'existence d'un dol direct chez le prévenu.

4.2.4. S'agissant des faits visés sous ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation, ceux-ci sont établis par les déclarations de Y______, dont il n'y a pas lieu de douter au regard de leur caractère constant et cohérent, et du fait que l'intéressé n'a aucune raison de mentir. Ils sont également établis par les événements précédents, découlant tous d'un même modus operandi consistant à mettre le feu à un boitier situé dans les sous-sols de l'immeuble sis à la route ______.

Par ailleurs, la lettre anonyme datée du 13 juillet 2021 et reçue par la gérance de l'immeuble le 19 juillet 2021, jetant le soupçon sur C______ s'agissant de l'incendie du 4 juillet 2021, constitue un élément supplémentaire démontrant qu'il s'agit d'un auteur malveillant, prêt à tout pour nuire à son ex-compagnon.

Tous les éléments convergent ainsi vers le prévenu s'agissant des faits survenus le 4 juillet 2021, étant relevé - malgré ce qui a été plaidé par la défense - qu'il est notoire que les détenus peuvent parvenir à se procurer des téléphones en prison. Pour le surplus, l'hypothèse selon laquelle un autre détenu aurait pu mandater Y______ pour accomplir ce travail paraît invraisemblable, seul X______ ayant un intérêt à cet égard.

L'incendie survenu le 4 juillet 2021 dans l'immeuble sis à la route ______ a atteint une ampleur conséquente. La fumée est montée jusqu'au 7ème étage, à l'intérieur de l'appartement du locataire qui a lancé l'alerte. Dix-huit pompiers, six véhicules et une ambulance ont été mobilisés pour l'intervention et le recours à l'extincteur s'est avéré nécessaire. A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont immédiatement constaté un voile de fumée opaque dans l'allée de l'immeuble. Grâce à leur intervention rapide, cet incendie n'a pas concrètement mis en danger la santé ou la vie des habitants.

Le prévenu Y______ a été reconnu coupable d'incendie intentionnel pour ces faits, la tentative d'incendie intentionnel aggravée devant être écartée, au bénéfice du doute, en l'absence d'éléments suffisants pour retenir l'existence d'un dol direct, X______ ayant notamment indiqué à l'intéressé que les pompiers interviendraient rapidement et que les habitaient ne couraient aucun risque.

Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir à charge d'X______ une instigation à incendie intentionnel au sens des art. 221 al. 1 cum 24 al. 1 CP et d'écarter la forme aggravée de cette infraction.

4.2.5. En ce qui a trait aux faits figurant sous ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation, les déclarations de K______ ont été constantes et cohérentes dans la globalité et ce dernier n'a pas de raison de mentir. Ses déclarations sont pour le surplus corroborées par celles de Z______ s'agissant notamment du prétendu avocat du prévenu en la personne de Me P______.

S'il ne fait ainsi aucun doute aux yeux du Tribunal que le prévenu a tenté d'amener à tout le moins K______ à lui trouver une personne prête à mettre le feu dans un appartement - soi-disant dans le but de détruire des documents - et que ces faits réalisent les éléments constitutifs d'une tentative d'instigation à incendie intentionnel au second degré, l'acte d'accusation ne décrit pas les faits de manière suffisamment précise, dans la mesure où il mentionne que le prévenu aurait directement demandé à K______ de mettre le feu.

Le Tribunal étant lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation, il existe un empêchement de procéder et un classement sera dès lors prononcé en lien avec les faits visés sous ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation.

4.2.6. S'agissant enfin des différents dommages à la propriété décrits sous ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation, il y a lieu de relever qu'à l'exception du cas du 24 novembre 2020, ces faits découlent d'un même modus operandi visant systématiquement à rendre l'ascenseur inutilisable et à couper la connexion internet. Partant, le Tribunal est convaincu qu'X______ en est bien l'auteur et qu'il a agi ainsi pour nuire à son ex-compagnon, ce qui est au demeurant corroboré par le fait que les déprédations ont cessé suite à son arrestation.

Les explications du prévenu pour expliquer la présence de son ADN sur les câbles de l'ascenseur ne convainquent pas et sont contredites par celles de C______, lequel a nié la nécessité de toucher les câbles pour débloquer l'ascenseur. Il sera pour le surplus relevé que les câbles ont été sectionnés à tout le moins à une reprise et arrachés dans les autres cas, ce qui n'est guère compatible avec une prétendue volonté de rendre l'installation fonctionnelle et disponible.

Concernant plus particulièrement les dommages à la propriété du 12 février 2021, il ressort de la plainte que les faits ont été commis dans la nuit du 11 au 12 févier 2021, de sorte qu'ils peuvent avoir été causés le 11 février au soir. Or, contrairement à ce que soutient la défense, les données rétroactives ont bien permis d'établir la présence du prévenu sur les lieux le soir du 11 février 2021, à une heure tardive et durant un bref laps de temps, ce qui démontre qu'il rôdait aux abords du domicile de son ex-compagnon.

Au regard de ce qui précède, seuls les dommages commis le 24 novembre 2020 ne seront pas retenus à la charge du prévenu, dans la mesure où ils sont d'un genre différent que les autres dommages commis et où il n'est pas exclu qu'un tiers ait pu s'introduire dans les caves.

S'agissant de la question soulevée à titre préjudicielle par les conseils du prévenu à l'audience de jugement, tendant au classement des faits visés sous chiffres 1.1.5. ii), iii), iv), ix) et xii), il sera tout d'abord relevé qu'au moment du dépôt de plainte par la E______ SA, l'auteur n'était pas encore connu. Les plaintes déposées en lien avec les faits visés sous ch. 1.1.5. ii) et iii) ne sont donc pas tardives.

S'agissant des cas visés sous ch. 1.5. iv), ix) et xii), rien ne permet de retenir que l'intention du prévenu portait spécifiquement sur des dommages à la propriété de moins de CHF 300.-. Au contraire, la récurrence des dommages causés, souvent de plusieurs centaines de francs, voire de plus de CHF 1'000.-, tend plutôt à indiquer que l'intéressé était prêt à causer des dommages d'une valeur supérieure à CHF 300.-.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP pour les faits décrits sous ch. 1.1.5, sous réserve des faits du 24 novembre 2020, pour lesquels il sera acquitté, au bénéfice du doute.

5.1.1. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées.

Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (arrêts 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.1; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3).

Avec l'abus de confiance (art. 138 CP), l'art. 137 CP est un délit de pure appropriation. Il y a appropriation (Aneignung) lorsque l'auteur incorpore économiquement une chose mobilière appartenant à autrui – ou la valeur de celle-ci – à son propre patrimoine, pour la conserver, l'utiliser durablement, la consommer ou l'aliéner, autrement dit pour en disposer comme le ferait un propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. La notion d'appropriation n'est pas prise dans l'acception qu'on lui donne en droit civil. Elle suppose l'exclusion, la privation (Enteignung) durable du pouvoir de disposer du lésé et l'accaparement (Zueignung) de la chose mobilière par l'auteur, même à titre temporaire. Peu importe la manière dont la chose mobilière appartenant à autrui est parvenue dans la sphère d'influence de l'auteur; il est même concevable que celle-ci soit tombée en son pouvoir par sa propre volonté (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°26-27 ad art. 137 CP et les références citées).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 121 IV 104 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_375/2020 consid. 3.3; 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).

5.1.2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1).

La question de savoir si le comportement de l'auteur de la tromperie apparaît comme astucieux et celui de la victime comme imprudent, et si l'on peut accorder un poids prédominant à ce dernier, ne peut être tranchée de manière concluante qu'en tenant compte des circonstances plus précises dans lesquelles la tromperie a eu lieu, ainsi que des relations personnelles entre les personnes impliquées. En effet, l'escroquerie est une infraction de communication ou d'interaction dans laquelle l'auteur de l'infraction et la victime œuvrent nécessairement ensemble, l'auteur de l'infraction influençant la perception de la victime et incitant la victime à disposer de son patrimoine de façon contraire à ses intérêts économiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_97/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1.1; 6B_1256/2018 du 28 octobre 2019 consid. 2.4; 6B_151/2019 du 17 avril 2019 consid. 4; 6B_309/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.2). Même du point de vue de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des conditions de l'infraction ne requiert pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention et prenne toutes les précautions possibles. En tous les cas, l'on peut supposer un minimum d'honnêteté de la part du partenaire lors de la conclusion d'un contrat; ce dernier ne doit pas être traité avec méfiance par principe (jugements 6S.467/2002 du 26 septembre 2003 consid. 3.5; 6S.291/2001 du 15 mai 2001 consid. 2d). L'astuce n'est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de prendre les précautions de base. Ainsi, la protection du droit pénal ne tombe pas en présence de n'importe quelle négligence de la victime, mais seulement si elle fait preuve de légèreté au point que le comportement trompeur de l'auteur passe au second plan (ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1, JdT 2018 IV 51; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 76; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676).

Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 77). L'astuce n'est exclue que si l'affirmation de l'intention d'exécuter la prestation est vérifiable par des recherches à propos de la capacité de l'auteur de la tromperie à exécuter la prestation et si un examen possible et raisonnable aurait montré que l'auteur de la tromperie n'était pas du tout en mesure d'exécuter la prestation (ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676; 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 173; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232 et 1233/2017 du 30 juillet 2018 consid. 3.4.2, resp. 4.2.2; 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2.4; 6B_518/2012 du 5 février 2013 consid. 2.3; 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.3.3).

La livraison contre facture d'une marchandise commandée par internet est en règle générale plutôt inhabituelle, dans tous les cas lors de commandes de marchandises d'une valeur élevée. Usuellement, le paiement de la marchandise est effectué par carte de crédit ou par un paiement anticipé, avant que la marchandise ne soit envoyée. Le Tribunal fédéral a notamment écarté l'existence d'une tromperie astucieuse dans le cas d'une vendeuse qui avait livré à un particulier qui lui était inconnu une imprimante onéreuse contre facture et qui n'avait entrepris aucune investigation quant à la solvabilité de l'intéressé, alors même qu'il aurait été possible, sans dépenses supplémentaires majeures, d'envoyer l'appareil seulement après que le paiement soit assuré ou au minimum après avoir examiné la solvabilité de l'individu de manière sommaire (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4., JdT 2017 IV 75).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

5.1.3. En application de l'art. 148a al. 1 CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale (Auffangtatbestand) par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. La variante consistant à "passer des faits sous silence" englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à "passer des faits sous silence" ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et les références citées).

Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5433).

Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à "passer des faits sous silence", que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.3 et les références citées).

5.2.1. S'agissant des faits commis au préjudice de B______ SA (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation), il ne fait pas de doute que le prévenu n'avait dès l'origine aucune intention de s'acquitter des commandes, le but étant au contraire de s'enrichir de manière illégitime, en trompant ses interlocuteurs sur ses intentions et en leur mettant la pression pour être livré rapidement.

Preuve en est qu'après avoir reçu la première commande, il a encore tenté de se faire indemniser par La Poste en prétendant faussement qu'il n'avait reçu que trois lingots, et qu'il a continué à soutenir qu'il avait bien effectué le paiement. De plus, il a revendu les lingots sans pour autant affecter le gain ainsi réalisé au paiement de sa dette envers B______ SA.

Le dossier démontre pour le surplus que le prévenu était coutumier de cette façon d'agir, comme en atteste son litige avec AE_____ en lien avec la commande de deux montres ROLEX d'une valeur totale de CHF 33'700.- que l'intéressé n'a jamais payées, prétextant ne pas avoir reçu la marchandise, ce alors que la documentation bancaire démontre qu'il en a revendu une pour un montant de CHF 17'500.-.

Cela dit, le Tribunal considère que l'élément de l'astuce n'est pas réalisé dans le cas d'espèce, l'envoi de la première commande résultant d'un défaut de vigilance de la part de la plaignante, laquelle ne s'est pas assurée de la réception des fonds avant d'expédier les lingots, contrairement à ce qui était prévu par ses conditions générales.

B______ SA aurait ainsi pu éviter le dommage en faisant preuve de la vigilance nécessaire, comme tel a d'ailleurs été le cas s'agissant de la seconde commande.

L'infraction d'escroquerie doit dès lors être écartée.

Au regard de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP s'agissant de la première commande, respectivement de tentative d'appropriation illégitime au sens des art. 137 ch. 1 cum 22 al. 1 CP s'agissant de la seconde commande.

5.2.2. Concernant les faits commis au détriment de A______ et de D______ (ch. 1.1.7. et 1.1.9. de l'acte d'accusation), il est établi par les éléments à la procédure qu'à plusieurs reprises, X______ a mis son appartement en location sur Airbnb, pressant les locataires intéressés d'effectuer des versements pour la réservation dudit logement, puis qu'il a annulé les locations à la dernière minute sans rembourser les fonds, n'hésitant pas à inventer des prétextes fallacieux pour tenter de gagner du temps - à savoir un dégât des eaux dans le cas de A______, un départ en Israël pour l'enterrement de sa sœur dans le cas de AC_____, un départ en Espagne suite à un décès dans sa famille dans le cas de D______ -, avant de ne plus donner signe de vie à ses différents interlocuteurs.

Au vu de la façon d'agir du prévenu - consistant à acquérir des biens sans moyen de les payer et à mentir aux fins de parvenir à ses fins -, identique à plusieurs reprises, et de sa volonté constante de s'enrichir de manière illégitime, le Tribunal a acquis la conviction que celui-ci n'avait dès le départ aucune intention de sous-louer son appartement aux plaignants et que son but était de s'enrichir de manière illégitime à leur détriment. C'est si vrai qu'il n'avait pris aucune disposition pour loger ailleurs aux périodes concernées. Une volonté de sous-louer est pour le surplus incompatible avec le fait de proposer son appartement à la sous-location à plusieurs personnes en même temps, en encaissant des acomptes.

Dans la mesure où les dupes n'avaient aucun moyen de vérifier les réelles intentions du prévenu, l'existence d'une tromperie astucieuse est réalisée en l'espèce.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP pour les faits commis au préjudice de A______ et de D______.

5.2.3. En ce qui a trait aux faits commis au préjudice de G______ SARL (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation), le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu n'avait dès l'origine aucune intention de payer le téléviseur litigieux, n'en ayant d'ailleurs pas les moyens. Son absence d'intention de payer est au demeurant corroborée par le fait qu'il a reçu plus de CHF 9'000.- sur son compte en juin 2022 d'Airbnb ainsi que de A______ - tout en étant aidé par l'Hospice général - et qu'il n'a pas pour autant réglé sa dette envers la plaignante, ne serait-ce même que partiellement.

Le prévenu s'est montré pressant pour se faire livrer le jour même et a menti dans le but d'obtenir un paiement sur facture, seule manière de pouvoir recevoir le téléviseur sans avoir à le payer. Il a par la suite continué à mentir, prétendant que le paiement avait été effectué et que l'erreur devait provenir du service de comptabilité de la plaignante.

Cela étant, il résulte du dossier que la société G______ SARL aurait pu et dû procéder à des vérifications élémentaires avant d'accepter une livraison sur facture, ce qu'elle a d'ailleurs elle-même admis par la voix de son représentant et qui lui aurait permis d'éviter le dommage.

Partant, l'astuce n'est pas réalisée ici non plus et seule une infraction d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP pourra être retenue à l'encontre du prévenu.

5.2.4. S'agissant des faits commis au préjudice de l'Hospice général (ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation), il est établi par le dossier que le prévenu a reçu des prestations de cette institution entre le mois de novembre 2020 et le 1er mars 2023 et qu'il a, les 17 novembre 2020 et 21 mars 2022, rempli et signé le formulaire intitulé "MON ENGAGEMENT EN DEMANDANT UNE AIDE FINANCIERE A L'HOSPICE GENERAL."

Or, à réitérées reprises entre les mois de novembre 2020 et de juin 2022, le prévenu a sciemment omis de déclarer les versements provenant d'Airbnb, de AW______ et de O______, étant relevé, s'agissant des montants versés par cette dernière, que les CHF 1'000.- versés à X______ le 23 mai 2022 lui ont été remboursés le 7 juin 2022, de sorte qu'ils ne seront pas retenus.

Ces faits sont constitutifs d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP.

S'agissant des versements de N______ le 30 octobre 2020 et du versement de AW______ le 26 octobre 2020, le prévenu aurait dû les déclarer dans sa demande de prestations signées le 18 novembre 2020. En remplissant cette demande sans faire état de ces éléments, il a trompé l'Hospice général en faisant preuve d'un comportement actif, de sorte qu'il s'impose de le reconnaître coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP pour ces faits.

6.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Peuvent également être évoqués à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb in JdT 2003 IV 151); un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 105 IV 172 consid. 4b).

6.1.2. A teneur de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP).

L'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose que la chose doit avoir été remise ou laissée à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, notamment pour la conserver (ATF 120 IV 276 consid. 2). Le comportement typique de l'abus de confiance consiste en un acte d'appropriation portant sur la chose confiée, en violation du rapport de confiance. S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire. L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2004 du 5 novembre 2004 consid. 2.1; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2).

6.1.3. Conformément à l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Lorsque le titulaire d'un compte remet à une tierce personne une carte bancaire avec son numéro d'identification personnel, et que celle-ci viole les instructions du titulaire du compte dans la mesure où elle prélève de l'argent à ses propres fins, il y a un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP et non utilisation frauduleuse d'un ordinateur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°29 ad art. 147 CP; KG SG du 12 avril 2005, Strafkammer, GVP-SG 2005 N 56, RSJ 2007, p. 281).

6.1.4. A teneur de l'art. 179septies aCP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.

6.1.5. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b).

6.2.1. En l'occurrence, les faits survenus le 13 décembre 2020 au domicile de C______ (ch. 1.1.11.i) de l'acte d'accusation) ne réalisent pas les éléments constitutifs de la contrainte, à défaut de violence ou de menace, l'intéressé ayant tout au plus été incommodé par une coupure d'eau chaude.

Un acquittement sera dès lors prononcé en lien avec ces faits.

6.2.2. Les faits décrits sous ch. 1.1.11.ii) de l'acte d'accusation sont établis par les éléments du dossier, en particulier par les déclarations constantes et cohérentes du plaignant, dont il n'y a pas lieu de douter, ainsi que par la photographie de la morsure produite par celui-ci, prise deux jours après les faits, sur laquelle on constate un hématome ainsi que des traces de dents, soit des blessures devant objectivement être qualifiées de lésions corporelles simples.

Même s'il a admis la survenance d'une dispute avec C______ ce jour-là, le prévenu conteste les faits. Cela étant, ses déclarations, selon lesquelles C______ se serait lui-même blessé avec des ciseaux, s'avèrent inconsistantes et ne peuvent se voir accorder le moindre crédit.

A titre superfétatoire, il sera relevé que la légitime défense - laquelle n'a de toute manière pas été invoquée par le prévenu - ne saurait entrer en ligne de compte en l'espèce, le Tribunal étant convaincu que la volonté de C______, telle qu'elle résulte de ses déclarations, était de maitriser le prévenu, et non pas de l'attaquer.

Partant, ce dernier sera déclaré coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP.

6.2.3. Les dommages à la propriété survenus le 13 mars 2021 (ch. 1.1.1.iii) de l'acte d'accusation), dans le cadre de la même dispute, sont établis par les déclarations du plaignant, ainsi que par les photographies figurant à la procédure.

Le prévenu a lui-même admis qu'une dispute avait eu lieu le jour en question et qu'il lui était déjà arrivé de lancer des objets lors de certains conflits. Ses explications selon lesquelles les objets seraient simplement tombés pendant la dispute ne convainquent pas, au vu des photographies produites par le plaignant montrant des objets éparpillés au sol.

Il sera dès lors retenu que le prévenu est bel et bien l'auteur des dégâts causés aux nains et au coucou de C______, et qu'il a agi de manière intentionnelle, de sorte qu'il sera reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP pour ces faits.

Concernant les dégâts occasionnés à la poignée de la porte palière, les circonstances exactes de ceux-ci n'ont pas pu être établies à suffisance. Au vu des explications du prévenu, il sera retenu, au bénéfice du doute, une négligence et un acquittement sera dès lors prononcé pour ces faits.

6.2.4. En ce qui a trait aux faits visés sous ch. 1.1.11.iv) de l'acte d'accusation, dans la mesure où le prévenu a admis avoir lancé son téléphone dans le cadre d'une dispute, sans intention toutefois de briser la porte-fenêtre, et où le plaignant a pour sa part déclaré que le prévenu a réparé celle-ci à ses frais, la réalisation de l'élément subjectif apparaît douteuse en l'espèce.

En tout état, au vu du rappel et de la sommation de paiement figurant à la procédure, concernant une facture de vitrerie émanant de la société AB_____ SA pour des travaux effectués en juin 2020, il semblerait que les faits se soient déroulés à cette période, voire même soient antérieurs à celle-ci.

Partant, la plainte déposée par C______ le 1er juin 2021 apparait tardive et un classement sera prononcé en lien avec ces faits.

6.2.5. En ce qui concerne le coup de pied à la porte palière survenu dans le courant du mois de mars 2021 (ch. 1.1.1.v) de l'acte d'accusation), il n'est pas établi que des dommages auraient été causés à cette occasion, seule une trace de semelle apparaissant sur la porte selon la photographe figurant à la procédure.

Le prévenu sera donc acquitté de ces faits.

6.2.6. Il est établi par les déclarations claires et constantes de C______ ainsi que par les relevés produits par celui-ci que, le 19 janvier 2021, le prévenu a effectué un retrait de CHF 1'000.- et s'est acquitté d'un montant de CHF 100.30 à l'épicerie au moyen de la carte bancaire du plaignant, sans son accord et alors que ce dernier lui avait confié sa carte pour acheter un paquet de cigarettes.

Ces faits s'inscrivent à une période où la relation du couple s'était fortement détériorée. Il n'y a pas lieu de douter des déclarations de C______, plus crédibles que celles du prévenu, le plaignant n'ayant au demeurant fait que rapporter une utilisation non autorisée de sa carte bancaire, alors que le prévenu a pour sa part admis qu'il lui arrivait régulièrement d'utiliser celle-ci avec l'accord de son ami intime. Pour le surplus, on ne voit pas quel intérêt aurait C______ à mentir et à accabler le prévenu, dont il a souhaité se distancer définitivement.

A l'aune de la jurisprudence applicable en la matière, le prévenu sera déclaré coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP pour ces faits, étant relevé, à titre superfétatoire, que le quatrième alinéa de cette disposition, applicable aux proches et aux familiers et prévoyant une poursuite sur plainte, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où les parties ne faisaient plus ménage commun au moment des faits.

6.2.7. S'agissant enfin des faits visés sous ch. 1.1.11.vii) de l'acte d'accusation, le Tribunal ne doute pas que le prévenu a importuné son ex-compagnon durant plusieurs mois, sous une forme de harcèlement. Le prévenu a au demeurant admis avoir téléphoné et écrit à C______ de manière insistante entre la fin de l'année 2020 et le mois de mai 2021.

Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne sont toutefois pas réalisés.

Même si les tentatives incessantes du prévenu tendant à entrer en contact avec C______ auraient le cas échéant pu être qualifiées d'utilisation abusive d'une installation de communication, leur fréquence n'est pas établie et les faits seraient en tout état prescrits (art. 109 CP), l'art. 179septies, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, prévoyant une amende à titre de sanction.

Il n'est pour le surplus pas établi à satisfaction que le prévenu se serait fait passer pour C______ sur GRINDR ni qu'il aurait envoyé des photos de ce dernier dénudé à des tiers, ce que le prévenu a au demeurant nié de manière constante.

Partant, le prévenu sera mis au bénéfice du doute et acquitté en lien avec ces faits.

Peine

7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

7.1.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne notamment le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.4.1).

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. L'exigence découlant du principe de célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'art. 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées).

7.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

7.1.4. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 phr. 1 CP).

Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

7.1.5. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

7.1.6. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

7.2. En l'occurrence, la faute du prévenu X______ est très importante. Il a commis de nombreuses infractions sur une période pénale de près de 2 ans, s'en prenant à divers biens juridiques protégés. Il a agi au mépris du danger collectif qu'il a créé, du patrimoine d'autrui et de l'intégrité physique de son ex-compagnon. Il a causé des dommages matériels de plus de CHF 100'000.- et s'est enrichi de manière illégitime à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Il a agi par appât du gain s'agissant des infractions contre le patrimoine et par vengeance, mesquinerie, malveillance et incapacité à maitriser sa frustration s'agissant des infractions en lien avec son ex-compagnon, dont il n'avait pas eu à souffrir, si ce n'est une courte relation sentimentale qui est rapidement devenue conflictuelle et qui a pris fin.

Il a réitéré ses agissements à plusieurs reprises, agissant même depuis la prison, alors qu'il avait eu connaissance des conséquences des deux premiers incendies (intervention de pompiers, fumée dans l'allée, etc.), ce qui accroît encore sa faute. Ses agissements auraient pu avoir des conséquences dramatiques sans l'intervention rapide des pompiers, étant relevé que, contrairement à ce qu'a plaidé son conseil, plusieurs personnes ont été incommodées et ont rapporté des problèmes de santé suite aux fumées, ceci sans compter les conséquences psychologiques d'être confronté à des incendies récurrents en pleine nuit, en l'espace de seulement quelques mois.

Sa volonté délictuelle est intense. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter, étant relevé que sa première incarcération ne l'a nullement dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux.

Il a incité des tiers à commettre des infractions graves pour tenter de se disculper et améliorer ainsi sa situation, sans se soucier des conséquences pour les occupants de l'immeuble et pour les personnes qu'il a instiguées.

Conformément aux conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la responsabilité du prévenu est pleine et entière.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il bénéficiait de l'aide sociale, d'un logement ainsi que d'un permis en cours de validité. Le dossier démontre pour le surplus que ses amis et sa mère l'ont régulièrement soutenu financièrement et qu'il a en outre reçu une aide financière de plus de CHF 17'000.- de la part de la AN_____ en 2020, ainsi qu'une indemnisation de plus de CHF 30'000.- de la part de la société AV___________ en 2022 pour un sinistre qu'il a déclaré.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a contesté la quasi-intégralité des faits qui lui sont reprochés et, pour ceux dont il a reconnu la matérialité, a systématiquement minimisé sa faute, enjolivant la réalité et se cherchant des excuses. Il est incapable de dire la vérité sur sa situation personnelle, ce qui s'explique en partie par son trouble de la personnalité, demeurant toutefois léger à dires d'experts.

Sa prise de conscience est inexistante.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Ses antécédents sont mauvais. Il a été condamné à deux reprises en Suisse, en 2016 et en 2021, pour des faits spécifiques d'atteinte au patrimoine d'autrui. Les peines pécuniaires avec sursis prononcées dans ce contexte-ci ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il a été condamné à quatre reprises en France, entre 2001 et 2018, pour des faits en partie spécifiques également. Certes, plusieurs antécédents sont anciens. Ils démontrent toutefois que le prévenu reproduit le même schéma d'actes depuis de nombreuses années, soit des infractions contre le patrimoine, de violence ou des actes malveillants.

Il ne sera pas retenu de violation du principe de célérité dans la mesure où il n'y a pas eu de longue période d'inactivité telle que requise par la jurisprudence et où la durée de la procédure est surtout due à la multiplication des infractions commises par le prévenu et à son absence de collaboration.

Au regard des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté entre en considération.

La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit l'incendie intentionnel du 16 février 2021, sera fixée à 12 mois. Elle sera majorée de 5 mois (peine hypothétique de 8 mois) pour la tentative d'incendie intentionnel du 19 novembre 2020, de 10 mois (peine hypothétique de 16 mois) pour l'instigation à l'incendie intentionnel du 4 juillet 2021, de 6 mois (peine hypothétique de 9 mois) pour la tentative d'instigation à incendie intentionnel et l'instigation aux dommages à la propriété du 25 juin 2021, de 5 mois (peine hypothétique de 8 mois) pour les dommages à la propriété au préjudice de la E______ SA, de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour l'appropriation illégitime au préjudice de B______ SA, de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour la tentative d'appropriation illégitime au préjudice de B______ SA, de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour l'appropriation illégitime au préjudice de G______ SARL, de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour l'escroquerie au préjudice de A______, de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour l'escroquerie au préjudice de D______, de 3 mois (peine hypothétique de 5 mois) pour l'escroquerie et l'obtention illicite de prestations au préjudice de l'Hospice général, d'un mois et demi (peine hypothétique de 2 mois) pour les lésions corporelles simples, de 15 jours (peine hypothétique d'un mois) pour les dommages à la propriété au préjudice de C______ et d'un mois (peine hypothétique de 2 mois) pour l'abus de confiance.

En définitive, une peine privative de liberté de 5 ans sera prononcée.

La quotité de la peine exclut le prononcé du sursis, même partiel.

Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

Le sursis accordé le 27 mai 2021 ne sera pas révoqué au vu de la peine privative de liberté prononcée en l'espèce.

Mesure

8.1. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

8.2. En l'occurrence, un traitement ambulatoire sera ordonné conformément aux conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, afin de diminuer le risque de récidive, ce traitement étant par ailleurs compatible avec la détention du prévenu.

Expulsion

9.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. e et i CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), ainsi que pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

9.2. En l'espèce, l'expulsion du prévenu X______ est doublement obligatoire au vu des infractions d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale ainsi que d'incendie intentionnel retenues à son encontre.

Les conditions strictes du cas de rigueur ne sont pas réalisées. Le fait que le prévenu ait vécu plusieurs années en Suisse ne saurait en effet suffire, étant relevé qu'il est de nationalité française, que sa famille vit en France, qu'il n'apparait pas avoir de contact avec sa sœur vivant en Suisse - ce lien n'étant en tout état pas suffisant pour renoncer à l'expulsion -, que cela fait plusieurs années qu'il ne travaille pas, qu'il émarge à l'aide sociale et qu'il a déjà deux antécédents. L'intérêt public à l'expulser du territoire helvétique l'emporte ainsi largement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

Partant, son expulsion sera ordonnée. La durée de celle-ci sera fixée à 8 ans pour tenir compte de la gravité de sa faute, de ses antécédents, de la multiplication des actes délictueux sur une longue durée et du double motif d'expulsion.

Conclusions civiles et en indemnisation

10.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359).

10.1.2. Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

10.1.3. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

10.1.4. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).

10.2.1. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles déposées par B______ SA et D______ à titre de réparation du dommage matériel subi.

Il sera dès lors condamné à verser à B______ SA un montant de CHF 36'708.13 et à D______ un montant de CHF 10'190.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 octobre 2023.

10.2.2. S'agissant des prétentions civiles de C______, le prévenu sera condamné à lui verser un montant de CHF 1'800.30 pour les dégâts occasionnés aux nains (CHF 700.-) ainsi que pour le retrait (CHF 1'000.-) et le paiement (CHF 100.30) indus effectués le 19 janvier 2021, ces dommages étant établis par pièces.

Le plaignant sera renvoyé à agir par la voie civile pour les dommages occasionnés au coucou, le montant n'étant pas suffisamment établi, et débouté de ses conclusions pour le surplus.

10.2.3. Le montant du dommage subi par la E______ SA est établi par pièces, étant relevé que l'assurance-bâtiments a pris en charge un montant de plus de CHF 100'000.-.

Conformément aux conclusions civiles déposées par la partie plaignante, X______ sera condamné à lui verser un montant de CHF 6'770.- pour les dommages subis suite aux faits des 19 novembre 2020 et 16 février 2021. Il sera en outre condamné à lui verser, conjointement et solidairement avec Y______, un montant de CHF 504.- correspondant au dommage subi en lien avec les faits du 4 juillet 2021.

Pour le surplus, les honoraires d'avocats réclamés par la E______ SA, s'élevant à CHF 5'248.90 au total, apparaissent raisonnables au vu du travail fourni.

Ils seront mis à la charge des prévenus dans la même proportion que les frais de procédure, à savoir 5/6èmes (CHF 4'374.10) à la charge d'X______, 1/9ème (CHF 583.20) à la charge de Y______ et 1/18ème (CHF 291.60) à la charge de Z______.

Inventaires

11.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

11.1.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

11.2. En l'espèce, vu son utilisation dans le cadre de la commission des faits commis dans la nuit du 3 au 4 juillet 2021, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la bouteille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°31342420210704.

La drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°38084220221128 sera également confisquée et détruite.

Pour le surplus, le Tribunal ordonnera la restitution:

-          à X______, des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°31097320210602 et sous chiffres 1, 4, 5, 8, 10 et 11 de l'inventaire n°38084220221128;

-          à Y______, du téléphone figurant sous chiffre 1 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°35635620220727;

-          à G______ SARL, du téléviseur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°36384120220920;

-          à AO_____ SA, du timbre encreur figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°38084220221128;

-          à O______, des objets figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n°38084220221128;

-          à AP_____, des documents figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n°38084220221128.

Frais de procédure et indemnisations

12. Au regard des acquittements et des classements partiels prononcés, ainsi que de l'implication de chacun des prévenus dans le cadre de la commission des faits visés par la présente procédure, les frais de la procédure, s'élevant à CHF 44'865.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront mis à la charge d'X______ à hauteur de 75%, de Y______ à hauteur de 10% et de Z______ à hauteur de 5%, le solde de 10% étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 423 al. 1 CPP).

Les conclusions en indemnisation d'X______ seront rejetées (art. 429 CPP).

13. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP; faits du 19 novembre 2020), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP; faits du 16 février 2021), d'instigation à incendie intentionnel (art. 24 al. 1 CP cum art. 221 al. 1 CP; faits du 4 juillet 2021), de tentative d'instigation à incendie intentionnel (art. 24 al. 2 CP cum art. 221 al. 1 CP; faits du 25 juin 2021), d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 al. 1 CP cum art. 144 al. 1 CP; faits du 25 juin 2021), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de tentative d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).

Acquitte X______ des chefs de contrainte (art. 181 CP) pour les faits visés sous ch. 1.1.11. i) et vii) et du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour les faits visés sous ch. 1.1.5. i), et 1.1.11. iii) pour la poignée intérieure de la porte et v).

Classe la procédure du chef de tentative d'instigation à incendie intentionnel pour les faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation et du chef de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre 1.1.11. iv) (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 636 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne qu'X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 avril 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 19 juillet 2023 au Service de l'application des peines et mesures.

Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. e et i CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'X______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Déclare Y______ coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. i CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 23 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes et prolongées en dernier lieu le 11 avril 2024.

Ordonne la libération des sûretés versées par Y______ (art. 239 al. 1 CPP).

 

Déclare Z______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 juin 2021 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).

 

Constate qu'X______ acquiesce aux conclusions civiles de B______ SA et de D______ (art. 124 al. 3 CPP).

Constate que Y______ acquiesce aux conclusions civiles de E______ SA le concernant (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer CHF 36'708.13 à B______ SA, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer CHF 1'800.30 à C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant du coucou et le déboute de ses conclusions civiles pour le surplus.

Condamne X______ à payer CHF 10'190.- à D______, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer CHF 6'770.- à la E______ SA, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer CHF 504.05 à la E______ SA, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31342420210704 et de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 38084220221128 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 31097320210602, et sous chiffres 1, 4, 5, 8, 10 et 11 de l'inventaire n°38084220221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ du téléphone figurant sous chiffre 1 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 35635620220727 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à G______ du téléviseur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36384120220920 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AO_____ SA du timbre encreur figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 38084220221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à O______ des objets figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 38084220221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AP_____ des documents figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 38084220221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ à verser à la E______ SA CHF 4'374.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne Y______ à verser à la E______ SA CHF 583.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne Z______ à verser à la E______ SA CHF 291.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______, à hauteur de 75%, Y______, à hauteur de 10%, et Z______, à hauteur de 5%, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 44'865.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse 10% des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 44'726.25 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 17'174.- l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'300.- l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

41'430.95

Convocations devant le Tribunal

CHF

210.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

90.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

45.00

Total

CHF

44'865.95

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

H______

Etat de frais reçu le :  

14 juin 2024

 

Indemnité :

CHF

35'287.50

Forfait 10 % :

CHF

3'528.75

Déplacements :

CHF

2'675.00

Sous-total :

CHF

41'491.25

TVA :

CHF

3'235.00

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

44'726.25

Observations :

- 130h à CHF 200.00/h = CHF 26'000.–.
- 1h30 à CHF 150.00/h = CHF 225.–.
- 30h30 à CHF 200.00/h = CHF 6'100.–.
- 19h45 à CHF 150.00/h = CHF 2'962.50.

- Total : CHF 35'287.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 38'816.25

- 26 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 2'600.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–

- TVA 7.7 % CHF 2'421.45

- TVA 8.1 % CHF 813.55

- Réduction de 20h (chef d'étude) pour le travail sur dossier et la procédure en vue de la préparation pour l'audience de jugement, au vu du nombre important d'heures déjà comptabilisées lors de l'instruction.
- Ajout de 11h pour le temps d'audience et le verdict (tarif chef d'étude - non comptabilisé à double).

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

I______

Etat de frais reçu le :  

14 juin 2024

 

Indemnité :

CHF

13'220.85

Forfait 10 % :

CHF

1'322.10

Déplacements :

CHF

1'375.00

Sous-total :

CHF

15'917.95

TVA :

CHF

1'256.15

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

17'174.10

Observations :

- 21h40 admises* à CHF 200.00/h = CHF 4'333.35.
- 33h15 admises* à CHF 200.00/h = CHF 6'650.–.
- 14h55 admises* à CHF 150.00/h = CHF 2'237.50.

- Total : CHF 13'220.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 14'542.95

- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–
- 5 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 375.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 639.35

- TVA 8.1 % CHF 616.80

* En application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de

- 4h30 au tarif collaborateur pour le poste Conférence, la fréquence des visites à Champ-Dollon admise est d'une par mois, d'une durée maximale de 1h30 déplacements inclus, + 1 supplémentaire avant ou après audience.

- 3h15 au tarif collaborateur et 2h10 au tarif chef d'étude pour le poste Procédure, les prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée ainsi que les réquisitions de preuves, observations au TMC et e-mails constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Par ailleurs, la durée maximale admise pour la préparation d'une audience au MP est de 0h30. Les recherches juridiques quant à elles, ne sont pas prise en charge par l'assistance juridique dans la mesure où elles constituent de la formation continue de l'avocat, laquelle ne peut ni ne doit être prise en charge par le contribuable genevois.

- Ajout de 11h (chef d'étude) pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z______

Avocate :  

J______

Etat de frais reçu le :  

19 juin 2024

 

Indemnité :

CHF

6'500.00

Forfait 20 % :

CHF

1'300.00

Déplacements :

CHF

500.00

Sous-total :

CHF

8'300.00

TVA :

CHF

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

8'300.00

Observations :

- 32h30 à CHF 200.00/h = CHF 6'500.–.

- Total : CHF 6'500.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 7'800.–

- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–

- Ajout de 11h (chef d'étude) pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification par voie postale à/au:

-          Y______, soit pour lui son conseil

-          Z______, soit pour lui son conseil

-          X______, soit pour lui son conseil

-          A______

-          B______ SA

-          C______

-          D______ et SPAd

-          G______ SARL

-          E______ SA

-          Ministère public