Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/747/2025 du 08.07.2025 ( OCPM ) , REJETE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1969, est ressortissant du Kosovo.
2. Par décision du 11 décembre 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a refusé d'accéder à sa requête du 21 mars 2017 et de soumettre son dossier, avec un préavis positif, au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), et prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 11 mars 2025, pour quitter le territoire helvétique.
À l'appui de sa demande de régularisation, il avait fourni des chèques en guise de salaire, une fiche de salaire, un courrier de B______, un contrat de travail ainsi qu'un extrait de compte individuel AVS. En complément à sa requête, il lui avait été demandé, le 27 juin 2017, le formulaire M, la copie de son passeport, une liste des membres de sa famille en Suisse et à l'étranger, les dates de ses voyages au Kosovo depuis son arrivée en Suisse, une attestation de l'office des poursuites ainsi que l'attestation de niveau de langue, documents remis le 20 juillet 2017. Le 29 juillet 2019, divers documents lui avaient été réclamés dont des justificatifs de séjour pour les années 2013 à 2015, 2017 et 2018, lesquels avait été remis le 17 septembre 2019. Le 10 février 2021, il avait été dénoncé auprès du Ministère public de Genève pour suspicion de faux documents. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 mars 2023, il avait été acquitté. Par courrier du 17 avril 2024, il lui avait encore été demandé des documents dont des justificatifs de séjour pour 2013 à 2015. Le 12 juin 2024, M. A______ avait été informé de son intention de refuser sa demande. Un délai pour faire valoir son droit d'être entendu lui avait été imparti, lequel a été exercé le 16 août 2024. Le 30 août 2024, il lui avait été signifié que les pièces tendant à justifier son séjour entre 2013 et 2015 n'étaient pas suffisantes. Le 26 septembre 2024, il avait transmis d'autres justificatifs.
À teneur des pièces produites, M. A______ avait travaillé en Suisse durant de nombreuses années. Cela étant, au vu de ses maigres revenus et des multiples allers et retours effectués entre la Suisse et le Kosovo, jusqu'à l'année 2012, son cas suggérait tout au plus un statut de travailleur saisonnier. Il n'était ainsi pas en mesure de justifier sa présence sur le territoire durant les années 2013 à 2015 comprises. Que les factures dentaires et l'attestation émise par C______ soient apparues peut après sa lettre d'intention défavorable était révélateur et insuffisant. Dans ces circonstances, il ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus ni au cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse. Au mieux, il était possible de considérer un séjour durable et continu depuis le début mai 2016, premier mois de cotisation par son employeur de l'époque D______. Il comptabilisait ainsi huit années à ce jour. De plus, il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable et n'avait pas démontré que sa réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.
3. Par acte du 27 janvier 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité sa comparution personnelle.
Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 1990 et était retourné au Kosovo jusqu'en 1995 pendant une brève période de quelques mois. Il était ensuite revenu en Suisse pour y rester jusqu'en 1997. Lors de ce séjour, il avait travaillé pour E______ dans le canton de Vaud. En 1997, il s'était marié au Kosovo. Après son mariage, il était revenu en Suisse où il avait résidé de manière continue jusqu'en décembre 2000. Pendant cette période, il avait travaillé pour F______ de manière relativement continue jusqu'en 2005. Il était retourné en Suisse à la mi 2000 et depuis lors, n'avait fait plus que de brefs aller-retours au pays, lors des vacances. Lors de celles-ci, il avait conçu ses enfants nés respectivement en 2001, 2002, 2006 et 2012. Entre 2005 et 2013/2014, il avait travaillé pour G______ et entre 2014 et 2016, pour H______ Sàrl. Son extrait AVS confirmait sa présence en Suisse depuis 1990. Il y avait cependant quelques trous imputables à ses patrons de l'époque qui ne l'avaient pas déclaré correctement. Il n'avait cessé de travailler dès son arrivée en Suisse. Actuellement, il travaillait auprès de I______ SA et gagnait environ CHF 5'400.- mensuellement. Il maîtrisait parfaitement la langue française, n'avait jamais eu recours à l'aide sociale, disposait d'un extrait vierge du registre des poursuites et vivait dans son propre domicile à J______ depuis plusieurs années. Il était parfaitement intégré. Il avait noué de fortes relations solides et stables à Genève. S'il avait eu de maigres revenus ce n'était pas car il était saisonnier mais bien parce qu'il ne pouvait gagner autant qu'une personne légalement implantée en Suisse. Ses allers-retours au Kosovo fréquents n'étaient pas dus au fait qu'il était saisonnier mais bien parce qu'il y avait de la famille. Il ne s'absentait que rarement au-delà d'un mois de Suisse et ce, pour des vacances. Les conditions de l'opération Papyrus, subsidiairement du cas de rigueur, étaient remplies. Son renvoi était inexigible car il était encré en Suisse. Il ne connaissait plus son pays d'origine. Autres que le manque de perspectives professionnelles, les difficultés liées à un retour au pays étaient augmentées par son séjour important en Suisse.
Il a produit un chargé de pièces dont :
- son procès-verbal d'audition du 7 septembre 2022 par-devant le Tribunal de police (ci-après : TP) d'où il ressort qu'il a déclaré être venu en Suisse pour la première fois en 1990 avant d'être retourné au Kosovo jusqu'en 1995, date à laquelle il était revenu en Suisse. En 1997, il était retourné au Kosovo, s'y était marié et était revenu en Suisse où il avait résidé jusqu'en décembre 1999. Il était ensuite retourné au Kosovo durant six mois avant de revenir en Suisse en 2000. Il avait alors fait plusieurs allers-retours en bus ou par avion entre le Kosovo et la Suisse. Il lui était arrivé de rester en Suisse pendant deux ans sans rentrer au Kosovo ;
- des décomptes de salaire de août à octobre 2020 ;
- des confirmations de traitements dentaires effectués les 6 mai 2014 et 16 février 2015 par le Dr. K______ ;
- une dizaine d'attestations pré imprimées de personnes indiquant le connaître depuis différentes périodes (entre 1997 et 2015) jusqu'à présent et qu'à cette époque, ils avaient travaillé sur divers chantiers avec lui. Ils avaient collaboré étroitement avec lui et avaient pu constater son professionnalisme, ses compétences et son engagement ;
- une attestation de Madame L______ du 8 août 2024 indiquant le connaître depuis 2013 jusqu'à ce jour et entretenir avec lui des relations régulières et soutenues ;
- un extrait de son compte individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 30 mai 2016 d'où il ressort qu'il a cotisé pour CHF 7'800.- en 1990, CHF 24'929.- en 2002, CHF 27'907.- en 2003, CHF 4’736.- en 2004, CHF 25'398.- en 2008, CHF 22'026.- en 2009, CHF 4’884.- en 2010, CHF 13'931.- en 2011 et CHF 1'408.- en 2012 ;
- une attestation de connaissance B1 en français établie par l'université ouvrière de Genève le 5 septembre 2017.
4. Le 17 février 2025, le recourant a produit ses échanges récents avec l'OCPM.
5. Dans ses observations du 1er avril 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours et s'est référé à l'argumentaire de la décision entreprise.
La durée de séjour du recourant n'était pas prouvée dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'un séjour continu de dix ans au moment du dépôt de sa requête, faute d'avoir pu apporter la preuve de sa présence continue à Genève entre 2013 et 2015, à tout le moins. Les documents produits permettaient tout au plus d'attester d'une présence saisonnière voire sporadique durant cette période. En tout état, même si une durée de séjour relativement longue devait être retenue, celle-ci devait être fortement relativisée dès lors qu'elle s'était déroulées dans l'illégalité et au bénéfice d'une simple tolérance. Indépendamment du séjour, le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement avancée ni d'attaches si importantes avec la Suisse qu'un retour dans son pays d'origine, où vivaient sa femme et ses enfants, le placerait dans une rigueur excessive.
Il a produit son dossier dont :
- une attestation du 8 septembre 2024 de M______ SA certifiant que le recourant avait suivi des cours de français en échange de services de jardinages de mai à juillet 2013, de septembre à décembre 2014 et d'avril à mai 2015 ;
- un extrait du compte individuel de l'office cantonal des assurances sociales du 25 janvier 2024 d'où il ressort que le recourant a cotisé en 1990, de 2002 à 2004, de 2008 à 2012 et de 2016 à 2022 ;
- des demandes de visa retour du 20 juillet 2022 aux fins de passer des vacances dans sa famille proche avec ses enfants, pour une durée de 60 jours, du 17 décembre 2021 pour rendre visite à sa famille proche, sa femme et ses quatre enfants pour les vacances de fin d'année, pour 30 jours, du 28 juillet 2021 pour rendre visite à sa famille proche d'une durée de 60 jours, du 10 décembre 2020 pour rendre visite à sa famille proche pour 30 jours, du 18 décembre 2019 pour raisons familiales pour une durée de 30 jours, du 15 novembre 2018 pour visiter sa famille, pour une durée de deux mois, du 3 juillet 2018 pour des vacances au Kosovo pour deux mois, le 20 avril 2018 pour visiter sa famille durant un mois, le 16 octobre 2017 pour raison familiale, pour trois mois, ;
- une fiche et décompte de salaire de N______ Sàrl et O______ Sàrl pour une activité d'octobre à novembre 2013, d'octobre à novembre 2014 et d'octobre à décembre 2015 ;
- un contrat de travail de N______ Sàrl pour un emploi de durée indéterminée, en qualité de peintre, à partir du 1er janvier 2014 ;
- plusieurs lettres de recommandations de compatriotes pré-imprimées, attestant que le recourant était honnête, généreux, fidèle et responsable ;
- un contrat de travail de durée indéterminée de H______ Sàrl pour une entrée en fonction le 5 septembre 2016.
6. Le recourant a répliqué le 5 mai 2025. La procédure pénale avait établi un séjour continu, comme en témoignait son procès-verbal d'audition par-devant le TP du 7 septembre 2022. Contrairement à beaucoup de ses concitoyens, il avait fait tout son parcours en Suisse de manière exemplaire.
7. Dans sa duplique du 4 juin 2025, l'OCPM n'a pas déposé d'observations complémentaires.
8. Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris en tant que de besoin, ci-après, dans la partie « En droit ».
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Préalablement, le recourant sollicite sa comparution personnelle.
4. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
5. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et l’intéressé s'est vu octroyer la possibilité de répliquer. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. De ce fait, il apparait peu vraisemblable que l’audition demandée apporterait des éléments nouveaux et pourrait amener le tribunal de céans à modifier son opinion. Par conséquent, la demande d'instruction tendant à la comparution personnelle du recourant, en soi non obligatoire, sera rejetée.
6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
7. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
8. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
9. Le recourant sollicite qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée sous l’angle du cas de rigueur ainsi que sous l’angle de l’opération Papyrus.
10. Le recourant a sollicité qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée sous l’angle du cas de rigueur, plus spécifiquement sous l’angle de l’opération Papyrus, ce que l’OCPM a refusé. Est ainsi litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.
11. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.
12. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.
13. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.
14. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).
15. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).
16. Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).
17. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).
18. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 04.11.2024 consid. 5.2.3).
19. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).
20. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).
21. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).
22. Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).
23. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
24. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
25. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).
26. À teneur de l’art. 90 LEI, qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).
27. L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] ». Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).
28. Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).
29. Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande de permis de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).
30. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).
31. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).
32. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).
33. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus », étant d’emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant diverses années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.
34. Le recourant allègue séjourner en Suisse sans interruption depuis 2000, ce qu'il n'a pas réussi à démontrer pour les années de 2012 à 2015. En effet, il ne ressort pas des extraits de son compte individuel auprès de l'OCAS qu'il aurait versé des cotisations de 2013 à 2015. Par ailleurs, il a cotisé un très faible montant de CHF 1'408.- en 2012, en comparaison avec les années antérieures, ce qui laisse à penser qu'il n'a pas travaillé durant toute l'année à Genève et n'y était donc pas établi de façon continue. De plus, contrairement à ses allégations, s'il n'a versé que de faibles cotisations ce n'est pas car ses revenus seraient faibles vu son statut précaire puisque ses revenus ont considérablement varié d'une année à l'autre sans que son statut légal n'ait changé. S'agissant de l'année 2013, le recourant n’apporte la preuve de son séjour à Genève que de mai à juillet (attestation de M______ SA) et d'octobre à novembre (décompte de salaire), soit cinq mois. Pour 2014, son passage à Genève est prouvé par les mêmes attestations, de septembre à décembre, soit quatre mois, et pour 2015, d'avril à mai puis d'octobre à décembre, soit cinq mois. Il ne peut donc être admis qu’il a vécu dix ans en Suisse, de manière continue, avant le dépôt de sa demande en décembre 2018. Au surplus, s’il faut certes admettre que le recourant a séjourné un certain nombre d’années en Suisse, ce séjour s’est cependant déroulé en grande partie dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l’occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. La durée de son séjour ne saurait donc, en soi, être considérée comme déterminante.
35. Le recourant ne peut en outre pas se prévaloir d’une excellente intégration socio-professionnelle. En premier lieu, aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu’il a régulièrement exercé une activité lucrative durant son séjour en Suisse, de sorte que son intégration économique ne peut pas être qualifiée de bonne, a fortiori d’exceptionnelle. Sous l’angle de l’intégration socioculturelle, le recourant ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour dans son pays natal. Il n’a pas non plus été allégué ni a fortiori étayé qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. Au vu de ces éléments, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans son pays d’origine ne pourrait être exigé. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le recourant est né au Kosovo, qu’il y a vécu au minimum toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte, et que sa famille nucléaire, soit son épouse et leurs enfants y séjournent encore. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui qu’il retourne vivre au Kosovo.
36. S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, si le recourant risque certes de traverser une phase de réadaptation, il pourra vraisemblablement compter sur les membres de sa famille pour reprendre pied au Kosovo dont il connaît la langue et les us et coutumes. Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi et le recourant, en bonne santé, ne fait état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Sa réintégration dans sa patrie ne saurait être ainsi considérée comme fortement compromise et son renvoi ne constituera dès lors pas un déracinement insurmontable ; il n’apparaît d’ailleurs nullement que les difficultés auxquelles il devra faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.
37. Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu’il pourrait à tout moment être amené à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM.
38. En conclusion, l’appréciation que l’OCPM a faite de la situation du recourant ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.
39. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
40. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).
41. Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation, ce d'autant que comme on l'a vu plus haut, le fait qu'il ait vécu ces dernières années en Suisse ne constitue pas un déracinement insurmontable qui rendrait son renvoi inexigible. À ce sujet, il sied de rappeler que le recourant se rend très régulièrement et pour de longues périodes dans son pays d'origine pour rendre visite à son épouse et leurs enfants, démontrant ainsi qu'il n'est aucunement déraciné ni trop ancré en Suisse, comme il le prétend.
42. Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
43. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
44. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 décembre 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |