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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1538/2025

JTAPI/507/2025 du 13.05.2025 ( MC ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1538/2025 MC

JTAPI/507/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Clara POGLIA, avocate

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant marocain.

2.             Il a fait l’objet de condamnations pénales en Suisse, notamment :

-          par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) du 23 février 2015 pour rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ;

-          par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 2 mai 2016, notamment pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;

-          par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (ci-après : CPAR) du 15 août 2022, sous l'alias de B______, pour vol et tentative de vol, injure, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats.

3.             M. A______ a fait l’objet d’une expulsion pénale de Suisse d’une durée de cinq ans prononcée par la CPAR, le 15 août 2022.

4.             Une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 25 septembre 2018, valable jusqu’au 24 septembre 2025, notifiée le 25 novembre 2021.

5.             Le 17 décembre 2024, démuni de document d'identité valable, prétendant s’appeler B______ et être né en Algérie, M. A______ a été arrêté à C______ GE, à la suite d’un contrôle d’identité effectué par l'office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (ci-après : OFDF).

M. A______ était en possession de divers objets pouvant servir à des actes délictueux (couteau, tournevis, cutter, disque pour meuleuse et gants).

6.             Auditionné par la police dans la foulée, l'intéressé a reconnu qu’il se savait faire l’objet d'une expulsion du territoire Suisse, ainsi que d’une interdiction d'entrée, toutes deux dûment notifiées. Il revenait de chez une amie aux D______ et se rendait chez lui, en France voisine, à E______. Il habitait au numéro 1______ la rue de F______. Il travaillait dans le bâtiment en France. Il utilisait les outils trouvés en sa possession pour « bricoler ». Il n’avait pas pensé les déposer chez lui avant de venir en Suisse. Il avait « commencé à mettre de l'argent de côté pour préparer [son] retour en Algérie ». Il y pensait « de plus en plus », mais ne souhaitait toutefois pas prendre l'engagement de contacter dans les dix jours l’ambassade ou le consulat de son pays d'origine afin de rendre possible son retour. Toute sa famille habitait en Algérie.

7.             Sur requête de la Brigade migration et retour, l’OFDF a indiqué que l’intéressé était totalement inconnu en France.

8.             Le 18 décembre 2024, le Ministère public a condamné M. A______ par ordonnance pénale pour infractions à la LEI et pour rupture de ban (art. 291 CP), puis l’a remis en mains des services de police.

9.             Le 18 décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. Un vol pour le Maroc était en cours d’organisation, l’intéressé ayant été identifié par les autorités de ce pays le 26 juin 2023 comme étant citoyen marocain.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, expliquant qu'il suivait actuellement un traitement médical pour des douleurs à l'estomac.

10.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

11.         Lors de l'audience du 20 décembre 2024 devant le tribunal, M. A______ a indiqué qu’il ne s’appelait pas A______ mais B______, originaire d’Algérie. Il a précisé que l’identité d’A______ découlait d’un faux permis de conduire qu’il avait présenté à la police à la fin de l’année 2021. D’ailleurs, les autorités policières n’avaient pas retrouvé trace d’une personne s’appelant A______ en France où il vivait. Il avait par ailleurs signalé, lors de son audition par le commissaire de police, qu’un renvoi forcé pourrait mal finir, étant donné qu’il avait une fragilité au niveau du radius droit. Il suivait un traitement médical car il avait une infection bactérienne au niveau de l’estomac. Ce traitement avait été interrompu lors de son interpellation et il fallait à présent le reprendre à zéro. S’il n’agissait pas, il serait question d’une opération chirurgicale. Il avait également suivi des traitements psychiatriques et avait connu des problèmes de santé (malaises) lors de son incarcération à Champ-Dollon. Il s’agissait de traitements médicaux qu’il avait suivis en Suisse.

12.         Par jugement du 20 décembre 2024 (JTAPI/1292/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative prise par le commissaire de police le 18 décembre 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2025, inclus.

13.         Par requête du 3 mars 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

14.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 11 mars 2025, M. A______ a confirmé qu’il n’était pas d'accord de repartir au Maroc pour des questions médicales. Il a déposé une radiographie de son coude réalisée en 2020. Il était tombé le 28 février 2025 dans les escaliers à FAVRA - qui étaient en train d'être nettoyés par un autre détenu administratif qui n'aurait pas dû faire cela - et il s’était blessé au coude. Il devait suivre 45 séances de physiothérapie mais n’avait pas pu les commencer, ayant été transféré au centre de détention de Sion le 28 février 2025. Il devait suivre ces séances à Genève lesquelles lui avaient été prescrites par un spécialiste orthopédique des HUG. Il ne souhaitait pas repartir au Maroc mais dans un autre pays, par exemple la France même s’il n'y avait pas d'autorisation de séjour. Il n’avait pas de domicile à Genève par contre il avait une adresse en France, à la route de F______ 1______ G______ chez un de ses amis. Il était opposé à son renvoi et ne monterait pas à bord du vol le 18 mars prochain. Étant donné qu'un laissez-passer avait été délivré par les autorités marocaines, il allait contacter son ambassade afin d'expliquer sa situation.

La représentante de l'OCPM a déposé copie de l’attestation médicale de l'OSEARA du 28 janvier 2025 concernant l'aptitude de M. A______ à voyager ainsi qu'une copie du laissez-passer délivré par les autorités marocaines. Elle a confirmé qu'une place sur un vol avait été réservée pour l'intéressé pour un départ le 18 mars prochain et que, vu la blessure de l'intéressé au coude, il se pourrait qu’ils demandent une mise à jour de l'attestation médicale d'aptitude au voyage. Elle a indiqué que M. A______ allait poursuivre sa détention administrative à Frambois dès le 11 mars 2025. Il pourrait avoir accès au service médical à sa demande. L’OCPM avait reçu la confirmation de la place sur le vol du 18 mars 2025 le 4 février 2025.

15.         Par jugement du 13 mars 2025 (JTAPI/259/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 mai 2025.

16.         Un vol avec escorte policière (DEPA) prévu le 18 mars à destination du Maroc a été annulé pour des raisons médicales.

17.         Par arrêt du 2 avril 2025 (ATA/375/2025), la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 21 mars 2025 par M. A______ contre le jugement du tribunal (JTAPI/259/2025) du 13 mars 2025.

Si certes l'intéressé n'était pas en excellente santé, les affections médicales qu’il présentait n'étaient pas d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. Ni les suites de son accident au coude droit, ni les problèmes d’estomac, ni même les problèmes psychiques n’impliquaient un risque réel d'être exposé à un déclin grave en cas de retour dans son pays, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Par ailleurs, les traitements médicaux étaient disponibles au Maroc. Enfin, l’exécution du renvoi ne pouvait intervenir qu’après une analyse médicale.

18.         Le 10 avril 2025, un nouveau vol DEPA à destination du Maroc a été annulé suite au refus de collaborer de l'intéressé.

19.         Par requête du 6 mai 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, l’OCPM restant dans l'attente d'un rapport médical, lequel était nécessaire pour juger de l'aptitude au vol de l'intéressé.

20.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 13 mai 2025, M. A______ a déclaré qu’il n’allait pas bien du tout. Son bras était bloqué. Psychiquement il était choqué par l’intervention des agents de police, le 10 avril 2025. A 5 heures du matin, ils étaient rentrés dans sa cellule pour l’amener à l’aéroport. Une fois sur place, il s’était rendu aux toilettes. C'est à ce moment qu'un policier l’avait étranglé jusqu’à sa perte de connaissance. Un autre lui avait arraché le bras. Il avait perdu connaissance. Il s’était réveillé dans un siège de torture. Ils l’avaient fait monter de force dans l’avion. Un des policiers l’avait tenu, notamment sur le cou, devant les passagers. Il y avait également des enfants qui étaient choqués, des passagers ont crié. Il avait déposé plainte pénale contre les quatre policiers qui l’avaient blessé. Il attendait l’enquête. Ce n’était pas humain ce qu’ils lui avaient fait. Un des policiers lui avait dit « soit tu fermes ta gueule, soit je te casse la gueule ». Depuis sa dernière audition devant le tribunal le 11 mars dernier, il n’avait vu aucun médecin orthopédique à cause des transferts d’établissement de détention. Le médecin généraliste lui avait dit qu’il ne ferait rien, que sa place n’était pas ici et qu’il devait voir avec son avocat. Il avait eu deux rendez-vous aux HUG avec des orthopédistes qui ont été annulés. Il avait toujours son problème d’estomac mais le plus grave c’était son coude. Il n’arrivait pas à le tendre ni le tourner. Il portait une attelle. Il était d’accord de retourner au Maroc mais à condition que l’on le dédommage financièrement pour son bras. Il était suivi par un psychiatre.

Son avocate a transmis des pièces, notamment des certificats médicaux et l’ancien laissez-passer de son client. Elle a plaidé et conclu au rejet de la prolongation de la détention administrative de son client et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement d’ordonner une assignation à résidence avec obligation de se rendre chaque semaine dans un poste de police, encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention n’excède pas un mois.

La représentante du commissaire de police a transmis des pièces, notamment le rapport d’OSEARA, lequel concluait à ce que M. A______ peut voyager. Il n’y avait pas de contre-indications médicales. Ils avaient prévu un vol le 10 juin 2025, temps nécessaire à l’obtention d’un nouveau laissez-passer. Elle a plaidé et conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 6 mai 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1).

7.             La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.             Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a).

10.         Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

11.         En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau la légalité de la détention administrative de M. A______, cette question ayant été confirmée par la Chambre administrative dans son arrêt ATA/227/2025 du 2 avril 2025, lequel n’a pas fait l’objet d’un recours et les circonstances n'ayant pas changé sous cet angle.

12.         Lors de l’audience du 13 mai 2025, alors qu'il avait toujours refusé d'être renvoyé au Maroc, M. A______ a expliqué qu'il était maintenant d'accord à condition de recevoir une indemnité pour les séquelles de son bras. Vu sa position ferme tendant à s'opposer jusqu'alors à son renvoi, notamment de monter dans l'avion le 10 avril 2025, et sa condition irréalisable de percevoir une indemnité de nature pénale pour retourner dans son pays, il n'existe aucune suffisante qu'il prêtera son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, la détention administrative de M. A______ demeure la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi, une assignation à résidence avec présentation hebdomadaire dans un poste de police ne pouvant pas entrer en ligne de compte.

13.         Les autorités ont par ailleurs continué à agir avec diligence et célérité en vue d’exécuter le renvoi de M. A______ puisqu'après avoir reçu le rapport d'OSEARA confirmant que l'intéressé était apte au transport, elles ont réservé un vol, avec escorte policière, pour le 10 juin prochain et restent dans l'attente du laisser-passer des autorités marocaines.

14.         Enfin, M. A______ est détenu administrativement depuis le 18 décembre 2024, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI n'est pas atteinte. La durée maximale de la détention ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation sollicitée par l'OCPM, étant observé que, compte tenu de l'absence de coopération constatée de M. A______, sa détention pourrait se prolonger jusqu'à dix-huit mois en application de l'art. 79 al. 2 let. a LEI, voir être transformée en détention pour insoumission (art. 78 LEI).

15.         M. A______ soulève l'impossibilité de son renvoi dans la mesure où celui-ci n'est pas envisageable dans un délai prévisible et raisonnable et que l'OCPM a tardé à solliciter le renouvellement de son laisser-passer et le rapport OSEARA.

16.         La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).

17.         Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

18.         En l'espèce, le renvoi de M. A______ est possible puisqu'un vol en sa faveur a d'ores et déjà été réservé pour le 10 juin prochain. Par ailleurs, l'examen médical ordonné par les autorités a dû être réactualisé après que l'intéressé ait refusé de monter dans l'avion le 10 avril dernier, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'autorité d'avoir tardé. Il en va de même s'agissant du laissez-passer, lequel ne peut être requis qu'une fois l'aptitude au voyage avérée médicalement.

Partant, ce grief sera écarté, le renvoi de M. A______ étant concrètement envisageable et ne reposant que sur sa bonne volonté.

19.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois soit jusqu'au 17 juillet 2025. Elle prendra fin si ce dernier monte dans le vol qui lui a été réservé le 10 juin 2025. Au besoin, la durée ordonnée permettra à l'autorité d'organiser un nouveau transfert et solliciter une prolongation de la détention ou une détention pour insoumission.

20.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 6 mai 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 juillet 2025 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au SEM.

Genève, le

 

La greffière