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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/719/2025

JTAPI/244/2025 du 07.03.2025 ( MC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/719/2025 MC

JTAPI/244/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 mars 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Francesco LA SPADA, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.            M. A______, né le ______ 1998, est originaire du Nigéria.

2.            Le 4 mars 2024, M. A______ a été contrôlé par l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières à son entrée en Suisse, au passage frontière de la gare de Cornavin. Suspectant un cas d'importation de stupéfiants, M. A______ a été acheminé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : les HUG) afin d'y effectuer un examen radiologique. Lors du trajet, l'intéressé a expliqué avoir ingéré des stupéfiants.

3.            Une fois aux HUG, dans l'attente d'une radiographie, M. A______ a expulsé des ovules de ce qui est apparu être de la cocaïne. Une radiographie a permis de confirmer la présence d'environ 40 corps étrangers dans son abdomen.

4.            Le 5 mars 2024, lors de son audition par la police, qui lui avait indiqué qu’il avait déjà expulsé 55 ovules pour un poids brut d'environ 700 gr et que la drogue ingérée et expulsée serait de la cocaïne, l'intéressé a déclaré qu’il était arrivé à l'aéroport de C______(France) le 4 mars 2024, en provenance de la Martinique. Il s’était ensuite rendu à la gare de B______, à C______(France), dans le but d'acheter un billet de train pour D______(Italie) où il vivait. Démuni de tout moyen financier, il s’était alors rendu compte que le billet était trop cher et avait commencé à pleurer. Un inconnu, dont il ignorait tout, lui avait proposé de l'aider, en lui promettant de lui donner EUR 3’000.-. Il s’était rendu avec cet inconnu dans une maison, proche de la gare, où il avait ingéré au moins 30 ovules de drogue. Il s’était fait raccompagner à la gare de B______, en ayant reçu comme instruction de se rendre à Genève en train. À son arrivée, un autre inconnu devait le contacter par téléphone et le prendre en charge. Une fois les ovules de drogue expulsés, il devait recevoir la somme de EUR 3'000.- de cet autre inconnu. C’était la première fois qu'il agissait de la sorte, lui-même ne consommant pas de drogue.

S'agissant de sa situation personnelle, il a indiqué qu’il était célibataire, enfant unique et père d’une fille alors âgée de trois ans, laquelle se trouvait en Martinique avec sa mère. Ses parents vivaient au Nigéria. Il n’avait pas de famille en Suisse, pays avec lequel il n’avait aucun lien particulier. Il travaillait en Italie, en tant que main d'œuvre, dans une compagnie de construction dans la région de D______(Italie). Cela faisait huit ans qu’il séjournait en Italie. Son dernier salaire – soit le mois de février 2024 – s’était monté à EUR 700.-. Il n’avait pas d’économies.

5.            Prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121) et de séjour illégal au sens la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police, puis maintenu en détention provisoire dans l'attente de son jugement.

6.            Par jugement du 3 octobre 2024, en exécution de la procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a déclaré M. A______ coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 214 jours de détention avant jugement, dont 12 mois fermes, l’intéressé ayant été mis au bénéfice du sursis partiel pour le surplus (24 mois), délai d'épreuve de 3 ans, à partir du 3 octobre 2024. Le Tribunal correctionnel a en outre ordonné l’expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0)).

7.            Le 3 mars 2025, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. Lesdits services avaient, au préalable, sollicité sa réadmission en Italie, conformément à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305), eu égard à son autorisation de séjour italienne de type « ASILO » et d'un document de voyage pour réfugiés émis par l'Italie, valables jusqu’au 24 septembre 2026.

8.            Le même jour, à 15h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, considérant que l'intéressé faisait l'objet d'une expulsion pénale prononcée par le Tribunal correctionnel par jugement du 3 octobre 2024 et qu'il avait par ailleurs été condamné pour infraction grave à la LStup, laquelle était constitutive d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Sa détention administrative se justifiait donc en particulier sous l'angle des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ce motif permettant à lui seul le prononcé d'une telle mesure.

De plus, il avait été condamné dans le cadre d'un trafic de cocaïne, soit une drogue dite dure, dont il était avéré qu'elle constituait une menace sérieuse pour d'autres personnes et un danger grave pour leur vie ou leur intégrité corporelle.

Enfin, M. A______ n'avait aucune attache à Genève, ni aucune ressource financière avérée, pas plus qu'il n'avait de lieu de résidence fixe, de sorte que le risque qu'il se soustraie à son renvoi en disparaissant dans la nature était particulièrement élevé.

Au vu de ce qui précédait, il apparaissait que les conditions prévues par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI étaient réalisées et fondaient la détention administrative de l'intéressé quant à son principe.

Compte tenu de l'infraction commise contre l'ordre juridique suisse par M. A______, il n'y avait pas lieu d'attendre de sa part, avec un degré de confiance suffisant, qu'il se soumette lui-même à son renvoi de Suisse. Sa détention apparaissait ainsi comme le seul moyen d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement. En effet, il y avait fortement lieu de craindre que, s'il était laissé en liberté, M. A______ se soustrairait à son refoulement de Suisse, par exemple en disparaissant dans la clandestinité et en reprenant son activité criminelle.

Par ailleurs, compte tenu du comportement pénal de l'intéressé, l'intérêt public que revêtait cette mesure l'emportait temporairement sur son intérêt privé lié au droit à la liberté.

Enfin, in casu, la durée de l'ordre de mise en détention respectait pleinement le cadre légal précité et était proportionnée. En effet, cette durée prenait en considération le fait que l'accord des autorités italiennes à la réadmission de l'intéressé était encore attendu par le Service d'État aux migrations (ci-après : le SEM) et, qu'une fois celui-ci obtenu et communiqué par le SEM aux services de police genevois, ces derniers devraient disposer de suffisamment de temps pour organiser la remise de M. A______ à la frontière italienne, étant précisé qu'elle impliquait, non seulement une place dans un transport Jail Train Street (ci-après : JTS), qui n'effectuait le trajet en question qu'une fois par semaine, au départ de Genève, le mercredi, mais encore qu'une place « night-stop » fût disponible à la prison de Stampa pour la nuit du mercredi au jeudi. Le cas échéant, l'autorité devait avoir le temps d'introduire une demande de prolongation de la détention administrative, laquelle devait être déposée dans un délai de huit jours ouvrables avant l'échéance de la mesure (art. 8 al. 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Au vu de ce qui précédait, il apparaissait que la mise en détention administrative de M. A______ se justifiait pleinement et était proportionnée pour assurer son expulsion de Suisse.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Italie. Cependant, il ne souhaitait pas attendre pour retourner en Italie. Il voulait partir le jour-même. Il voulait payer son billet et partir immédiatement. S'agissant de son état de santé, il a expliqué être en bonne santé et ne suivre aucun traitement médical.

9.            Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

10.        Entendu le 4 mars 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il avait été emprisonné durant douze mois. Il s'attendait à ce qu'on le ramenât en Italie la veille de son audition par le tribunal. En effet, un officier de police était allé le voir le 28 novembre 2024. Cela avait été sa seule visite. Il lui avait demandé pourquoi il était là. Ce dernier lui avait répondu que c'était en vue de préparer son renvoi en Italie. A cette date, il lui restait encore trois mois de prison à purger. L'officier avait ajouté qu'il était venu, en avance, pour préparer son renvoi, car l'Italie tardait à répondre. Il lui avait confirmé qu'il voulait absolument retourner en Italie, car il y avait sa famille, en particulier sa compagne et leur fille, laquelle aurait désormais bientôt quatre ans. Tout ce qu'il voulait, c'était être avec elles. Lorsqu'il était à la Brennaz, il pouvait communiquer avec elles au moyen des réseaux sociaux. Il était ému car sa fille était trop jeune pour comprendre où il se trouvait. Lorsqu'elle lui posait la question, il lui répondait qu'il était au travail. Il n'avait jamais été emprisonné. Il n'y avait rien qui puisse être comparé à la liberté.

Après que le tribunal lui avait expliqué la procédure de réadmission, il a ajouté qu'il n'avait rien contre la loi ou le tribunal. Il souhaitait uniquement que le tribunal respecte la loi et fasse preuve de tolérance. Ses documents étaient valables. Par ailleurs, il avait travaillé lorsqu'il était en prison et il avait donc assez d'argent pour payer ses frais. Il sollicitait donc du tribunal qu'il l'autorisât à quitter la Suisse dans un délai de 12 à 24 heures.

Interrogé sur sa situation personnelle, il a indiqué n'avoir aucun lien ni attache avec la Suisse. Il n'avait pas de lieu de résidence en Suisse. Il a confirmé qu'il n'avait aucun problème de santé.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu'elle avait contacté au SEM la personne qui était en lien avec les autorités italiennes, laquelle l'avait informée que les autorités italiennes n'avaient pas encore donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. Cela étant, dans un cas similaire à celui d'espèce, une réponse positive avait été obtenue dans les deux à trois semaines. Au vu de ce qui précédait, la durée de la détention, arrêtée à six semaines, apparaissait proportionnée.

Sur questions du conseil du contraint, qui lui a notamment demandé pourquoi la demande n'avait pas été faite deux semaines auparavant, elle a répondu que c'était ainsi que les choses avaient été faites. Dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas d'un renvoi intervenant dans le cadre d'une réadmission bilatérale, de sorte que le délai de huit jours dans lequel une réponse de l'autorité étrangère devait en principe intervenir, n'était pas applicable. Une fois l'accord des autorités italiennes obtenu, un délai d'annonce de cinq jours environ devrait en outre être respecté. Comme cela avait été rappelé, il s'agirait ensuite d'organiser le transport par D______, lequel n'avait lieu qu'une fois par semaine à destination de l'Italie.

Sur questions de son conseil, M. A______ a ajouté qu'il avait un travail en Italie. Il était peintre en bâtiment. Il était à 100% sûr de pouvoir récupérer son travail en Italie. Sa compagne avait la citoyenneté italienne. Leur fille avait été automatiquement mise au bénéfice d'un passeport italien dont la durée de validité était de quatre ans. Le 26 décembre 2024, le passeport de sa fille avait expiré. Sa compagne avait pris un rendez-vous pour le renouveler, mais les autorités italiennes ne pouvaient pas procéder audit renouvellement sans sa signature. Dès lors qu'il pensait être renvoyé en Italie le 3 mars 2025, il avait demandé à sa compagne de reprogrammer ce rendez-vous.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 3 mars 2025 pour une durée de six semaines.

M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a plaidé et conclu, principalement, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, si le principe de la détention devait être confirmé, à ce que celle-ci n'excède pas deux semaines.

EN DROIT

1.        Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.        Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

3.        En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 3 mars 2025 à 14h30.

4.        La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

5.        Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

Selon la jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiants comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

6.        L'autorité compétente peut également placer la personne concernée en détention administrative notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let.b ch. 3 LEtr) et si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités compétentes (ch. 4).

7.        Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEtr, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

8.        Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

9.         En l’espèce, par jugement du Tribunal correctionnel du 3 octobre 2024, M. A______ a été reconnu coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, étant rappelé que le trafic de cocaïne auquel il s'est adonné portait sur une quantité de plus de 800 gr bruts de cette drogue, destinée à la vente. Pour ces faits, il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans dont 24 mois avec sursis, ainsi qu'à une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il est venu en Suisse dans le seul but de livrer la drogue qu'il avait ingérée afin de percevoir une rémunération d'EUR 3'000.-. Bien qu'à teneur de l'extrait du casier judicaire suisse, il s'agisse de sa seule condamnation, force est de constater, au vu de la nature des faits dont il s'est rendu coupable, qu'il existe un risque qu'il s'adonne à nouveau à un tel trafic.

L'assurance de son départ effectif répond ainsi à un intérêt public certain. Par ailleurs, les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Italie.

Pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra monter dans le JTS devant le reconduire en Italie vu sa situation personnelle. Il ressort en effet du dossier qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, qu'il n'a ni lieu de résidence ni attache avec la Suisse. Au vu de ces éléments, le tribunal retient qu'il existe un risque concret que M. A______ se soustraie à son renvoi en disparaissant dans la clandestinité. Pour le surplus, au vu des éléments rappelés ci-dessus, aucune mesure de substitution n'apparaît apte à pallier ces risques.

10.    Par conséquent, il appert que les conditions légales de la détention administrative de M. A______ sont clairement réalisées.

11.    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).

12.    En l'espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité puisque, le 28 novembre 2024, soit un peu plus de trois mois avant sa libération, un entretien de conseil a eu entre M. A______ et un agent de la BMR, étant rappelé que le procès-verbal dudit entretien doit impérativement être joint à la demande de réadmission. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le contraint, il ne saurait être retenu que l'autorité aurait tardé en sollicitant le SEM le 25 février 2025, dite sollicitation en vue que soit organisée la réadmission de l'intéressé en Italie étant intervenue avant la remise en liberté de ce dernier le 3 mars 2025. A cela s'ajoute, qu'à teneur des déclarations de la représentante du commissaire de police lors de l'audience du 4 mars 2025, une réponse des autorités italiennes était attendue dans les deux à trois semaines selon la répondante en charge au SEM. Enfin, rien ne permet de douter, à ce stade, que les autorités suisses organiseront le transfert de l'intéressé dès qu'elles auront reçu l'accord de l'Italie.

13.    Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

14.    Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

15.    En l'occurrence, l'accord des autorités italiennes est attendu dans un délai de deux à trois semaines. A cela s'ajoute que la remise de M. A______ à la frontière italienne, implique, outre le respect d'un délai d'annonce de cinq jours environ après obtention de l'accord de l'Italie, qu'une place dans un JTS, qui n'effectue le trajet en question qu'une fois par semaine, soit disponible.

16.    Aussi, compte de ces circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il apparaît que la durée sollicitée, soit six semaines, est largement proportionnée, étant rappelé que la détention de l'intéressé prendra immédiatement fin lorsqu'il aura été remis aux autorités italiennes.

17.    En conclusion, vu les développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.

18.    Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 3 mars 2025 à 15h10 à l’encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 13 avril 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à M. A______ son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière