Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1105/2024 du 08.11.2024 ( MC ) , CONFIRME PARTIELLEMENT
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 novembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1982, ressortissant du Nigéria, est titulaire d'une autorisation de séjour italienne de type "Prot. Sussidiaria", jusqu'au 3 juin 2026.
2. Entre le 14 septembre 2014 et le 12 juin 2020, il a été condamné à seize reprises par les instances pénales vaudoises, valaisannes et genevoises, principalement pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 al. 1), séjour et entrée illégaux en application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; art. 115).
3. M. A______ a fait l'objet de trois interdictions d'entrée en Suisse. La première valable du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2019, notifiée le 13 novembre 2014, la deuxième valable du 21 octobre 2019 au 15 février 2021, notifiée le 16 juin 2016, et la troisième valable du 16 février 2021 au 19 février 2025, notifiée le 7 juillet 2020.
4. Il a été réadmis en Italie à sept reprises, respectivement le 21 octobre 2014, le 11 février 2016, le 1er juin 2017, le 10 mai 2018, le 18 octobre 2018, le 5 juin 2019 et le 11 décembre 2020.
5. Le 5 octobre 2018, le commissaire de police a prononcé à l'égard de M. A______ une interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal pour une durée de douze mois.
6. Le 23 septembre 2024, les forces de l'ordre ont interpellé M. A______ à la rue de Neuchâtel, à Genève, après qu'il eut vendu deux boulettes de cocaïne à un policier en civil en échange de CHF 120.-. Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a déclaré vivre à B______(Italie). Il était venu à Genève deux ou trois mois auparavant, en train, en provenance de l'Italie, pour visiter une amie. Il n'avait pas de liens particuliers avec Genève.
7. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 24 septembre 2024, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 LEI.
8. Le même jour, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès dans le canton de Genève) pour une durée de 18 mois, durée réduite à douze mois, par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) du 22 octobre 2024 (JTAPI/1031/2024). Sur recours du commissaire de police, cette procédure est actuellement pendante devant la Chambre administrative de la Cour de Justice.
9. Il ressort du jugement du 22 octobre 2024 que lors de l'audience du même jour par-devant le tribunal, l'intéressé avait produit une lettre signée par Mme C______ le 27 septembre 2024. Le tribunal avait ensuite entendu, à titre de témoin, cette dernière, née en 1947 et domiciliée à Genève. Elle connaissait M. A______ depuis 2017. Ils avaient noué un lien quasiment filial. Elle le considérait comme un membre de sa famille, comme un petit-fils. Depuis qu'il était de retour à Genève, il venait la voir trois ou quatre fois par semaine depuis D______(VD) où il dormait dans un abri de la protection civile. Etant donné qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, elle ne l'avait plus vu depuis quatre ans jusqu'à son retour vers la fin du mois de mai 2024, moment à partir duquel ils avaient pu recommencer à se voir plusieurs fois par semaine. Durant les quatre années de son absence, ils se téléphonaient régulièrement, l'initiative étant prise aléatoirement par lui ou elle. Lorsqu'il était à B______(Italie), il allait voir sa sœur environ une fois par mois et elle avait ainsi également des nouvelles par ce biais. Elle ne savait pas vraiment de quoi vivait M. A______ en Italie, mais elle pensait qu'il subsistait notamment en vendant un peu de drogue ici et là. Lorsqu'il lui rendait visite, M. A______ lui rendait service en faisant les courses ou un peu de ménage et il lui tenait également compagnie. Elle avait dû partir aux urgences il y a peu de temps et il l'avait attendue chez elle jusqu'à son retour.
10. Le 6 novembre 2024, M. A______ a été appréhendé à la rue de Neuchâtel, à Genève et mis à disposition du Ministère public de Genève, pour infractions à la LEI (séjour illégal ; conditions d’entrée en Suisse non respectées ; défaut de passeport valable indiquant la nationalité ; ne pas s’être conformé à une interdiction d’entrée en Suisse ; non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée).
11. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 7 novembre 2024, dûment notifiée, annulant et remplaçant la précédente, l’OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 LEI, et a chargé les services de police de son exécution.
12. Le même jour, M. A______, après avoir été entendu par le Ministère public, a été remis en mains des services de police en vue de sa réadmission en Italie, demande envoyée au SEM à 10h39 au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM).
13. Le 7 novembre 2024, à 15h51, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois et l'a immédiatement soumis au tribunal.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré ne pas se trouver en bonne santé car il devait aller au petit coin fréquemment et souffrait de maux d'estomac. Il poursuivait un traitement médical prescrit par un médecin italien, il s'agissait de pastilles pour la toux. Il était d'accord de retourner en Italie, c'était son pays.
14. Entendu le 8 novembre 2024 par le tribunal, la représentante du commissaire de police a indiqué qu'ils n'avaient pas encore eu de réponse suite à leur demande de réadmission effectuée la veille auprès des autorités italiennes. L'accord ne prévoyait pas de délai pour répondre. Généralement, une réponse était obtenue entre deux semaines à deux mois après la demande. Cela dépendait du nombre de demandes à traiter par les autorités italiennes.
M. A______ a déclaré qu'il avait un permis de séjour en Italie. Lorsqu'il était en Italie, il ne faisait rien. Il ne travaillait pas et dormait dans la rue. Lorsqu'il était en Suisse, il restait avec sa famille, soit avec Madame C______, qui vivait à Genève. Des fois, il dormait chez elle, des fois il dormait à D______(VD) chez des amis. Il ne travaillait pas. Il restait avec sa famille ou ses amis. Parfois, il faisait à manger pour certaines organisations qui le rémunéraient pour cela. Il mangeait à D______(VD) avec ses frères et sa tribu. C______ se préoccupait également de lui. S'il était venu en Suisse et à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et une interdiction d'entrée dans le canton de Genève, c'était car sa famille lui avait demandé de rester ici. C______ lui avait demandé de rester en Suisse pour se présenter auprès des autorités de poursuites pénales. Il s'engageait à rentrer par ses propres moyens en Italie. Il ne voulait pas être forcé d'y retourner par la police. Il avait bien compris qu'il ne pouvait pas se trouver en Suisse ni à Genève, ce que le Juge lui avait rappelé lors de l'audience du 22 octobre 2024. Cependant, C______ lui avait expliqué qu'ils allaient former appel et c'est à ce moment que la police l'avait arrêté.
La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois.
M. A______, par la voix de son conseil, a plaidé et conclu à sa mise en liberté immédiate.
1. Le tribunal est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 7 novembre 2024 à 15h20.
3. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
5. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI cum art. 75 al. 1 let. b et c LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement (let. c) ou si elle pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI (let. b).
6. La détention administrative est également possible lorsque la personne menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI en liaison avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI).
7. Selon la jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).
8. Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).
9. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
10. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
11. En l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 19 février 2025, valablement notifiée, et d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève jusqu'au 23 septembre 2025.
12. En revenant sans droit en Suisse, respectivement à Genève, durant l'été 2024 puis le 6 novembre 2024, il a violé à deux reprises les interdictions qui lui ont été faites et ce, en toute connaissance de cause. Les conditions posées par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et c LEI sont donc réunies.
13. Par ailleurs, il a également été condamné à réitérées reprises pour des délits à la LStup et a été appréhendé dernièrement, soit le 23 septembre 2024, en flagrant délit de vente de cocaïne. Démuni de toute source de revenu licite, il présente un risque de récidive avéré en matière de trafic de stupéfiants, risque qui s’est d’ailleurs déjà concrétisé. Partant les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI sont également remplies.
14. Le principe de sa détention administrative est donc fondé. L’assurance de son départ de Suisse répond en outre à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où pourra être finalisé son renvoi, étant relevé que l’intéressé n’a ni résidence fixe ni source légale de revenu en Suisse et que les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.
15. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010).
16. Par ailleurs, selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
17. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
18. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de M. A______ en Italie. Cependant, la durée requise, soit de deux mois, apparaît d'emblée disproportionnée dans la mesure où il s'agit, pour l'autorité, de recevoir l'accord de réadmission des autorités italiennes et d'organiser le renvoi de M. A______ par fourgon cellulaire "JTS" ou voiture sécurisée, dans un pays limitrophe. Dès lors qu'un renvoi en Italie ne présente pas de difficulté particulière, l'intéressé n'étant par ailleurs, pas opposé à celui-ci, une durée d'un mois apparaît plus appropriée. Sa portée s'avère au demeurant très relative dès lors que le renvoi de M. A______ pourrait être finalisé plus tôt, et que sa détention prendrait immédiatement fin une fois qu'il aura passé la frontière avec l'Italie. En revanche, si, pour une raison ou une autre, son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser à nouveau.
19. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______, mais d'en réduire la durée à un mois.
20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 7 novembre 2024 à 15h51 à l’encontre de Monsieur A______ mais pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 6 décembre 2024 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
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Genève, le 8 novembre 2024 |
| Le greffier |