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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2220/2023

JTAPI/302/2024 du 08.04.2024 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2220/2023

JTAPI/302/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 avril 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Mirolub VOUTOV, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2002, est ressortissant du Paraguay.

2.             À teneur du rapport de renseignements établi par la police genevoise le 10 août 2020, il a été interpellé à cette même date pour incendie, violation de domicile et dommages à la propriété, faits qu’il n’a pas reconnus.

3.             Par ordonnance pénale du 15 juillet 2021, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 10.- l’unité avec sursis de trois ans pour séjour illégal en Suisse du 10 juillet 2020 au 15 février 2021.

Selon cette ordonnance, désormais entrée en force, le précité était célibataire, sans enfant, sans emploi, sans revenu et sans antécédents pénaux. Entendu par la police le 16 février 2021, il avait reconnu les faits reprochés, précisant que sa mère avait effectué toutes les démarches utiles quand il était mineur mais qu’à sa connaissance, il n’avait pas eu de retour.

4.             Le 28 octobre 2021, M. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu d’agression et de séjour illégal. À teneur du procès-verbal, il a notamment précisé n’avoir bénéficié d’aucun titre de séjour en Suisse. Sa mère, chez laquelle il était hébergé, ainsi que ses deux sœurs, vivaient à GENÈVE. Il faisait « des petits travaux » pour gagner de l’argent et n’avait pas beaucoup d’économies. Il était arrivé en Suisse environ dix ans plus tôt car sa mère l’avait emmené avec elle lorsqu’elle était venue vivre sur le sol helvétique. Si cela n’avait tenu qu’à lui, il ne serait pas venu. Il allait parfois dormir chez des gens qu’il ne connaissait pas en France voisine car c’était « dur » avec sa mère. 

5.             Par requête du 10 octobre 2022, M. A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), sous la plume de son conseil, la régularisation de son séjour en Suisse afin de pouvoir exercer une activité lucrative régulière et ainsi subvenir à ses besoins.

Il avait quitté pour la première fois le Paraguay à l’âge de 9-10 ans pour venir en Suisse avec sa mère puis était retourné dans son pays avec la précitée en novembre 2016 afin de se rendre au chevet de sa grand-mère malade. Il était ensuite revenu en Suisse, avec sa mère toujours, en juin 2017, avant de repartir avec cette dernière au Paraguay de septembre 2017 à février 2018 pour liquider les affaires de feue sa grand-mère. Depuis son retour en Suisse en 2018, il n’avait plus quitté ce pays. Après avoir effectué sa scolarité enfantine au Paraguay, il avait poursuivi sa scolarité primaire à GENÈVE jusqu’en 2015. Il avait ensuite débuté le cycle d’orientation, avant d’intégrer une école spécialisée pour trois mois (B______) puis une classe d’insertion professionnelle. Vers 16-17 ans, avec la collaboration d’une association et du service de la protection des mineurs, il avait été orienté vers la fondation officielle de la jeunesse (ci-après : FOJ) pour une formation d’un an en vue d’une entrée en apprentissage. Après avoir effectué un stage, il avait tenté - en vain, au vu de l’absence de titre de séjour et du score de 11 % réalisé au test d’aptitude en mathématiques - de trouver un apprentissage comme installateur sanitaire. Une fois majeur, il avait accompli « quelques petits boulots » auprès d’une maison de quartier. N’ayant jamais émargé à l’aide sociale, il convenait de prendre en compte son long séjour et son intégration réussie en Suisse. Toute sa famille vivait à Genève, soit sa mère, Madame C______, démunie de titre de séjour, et ses sœurs aînées, Mesdames D______ et E______, toutes deux au bénéfice d’une autorisation de séjour, ainsi que les conjoints de ces dernières, l’une de ses sœurs et l’un de ses beaux-frères ayant d’ailleurs rédigé des courriers de soutien en sa faveur, lesquels étaient joints.

Étaient notamment annexés, en sus :

-          une attestation de parcours scolaire dans l’enseignement genevois de septembre 2014 à juin 2020 ;

-          copie d’un document manuscrit non daté émanant vraisemblablement de l’intéressé à teneur duquel il était arrivé en Suisse en 2014 avec sa mère. Il avait fréquenté l’école des F______ puis le cycle de l’G______ jusqu’en novembre 2016, moment de son départ pour le Paraguay avec sa mère pour aller y voir sa grand-mère. Lorsqu’il en était revenu en septembre 2017, il avait effectué une année de scolarité à H______ puis avait été dirigé vers une école spécialisée car il souffrait, selon les experts qu’il avait consultés, de problèmes de concentration et d’apprentissage. Il avait eu beaucoup de difficultés d’intégration dans cette école et n’allait pas souvent en cours. L’éducateur du service de la protection des mineurs qui le suivait avait trouvé un établissement pour lui en 2019 auprès de la FOJ. Il y participait à des ateliers et s’occupait des chevaux. Tout s’y passait bien jusqu’à la pandémie de Covid-19 en 2020. Il était ensuite devenu majeur et n’avait pas pu continuer ses études.

6.             L’OCPM a imparti à M. A______, par courriel du 20 octobre 2022, un délai de trente jours pour produire divers documents.

7.             Il ressort des attestations établies les 21 et 24 octobre 2022 que le précité n’était pas connu de l’Hospice général (ci-après : HG) et qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 3'898.30 en faveur d’I______ SA (ci-après : I______).

8.             Le 25 octobre 2022, M. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu pour avoir participé à un vol, faits qu’il n’a pas reconnus.

9.             Par courrier du 21 novembre 2022, M. A______ a transmis à l’OCPM le décompte global établi par l’office cantonal des poursuites (ci-après : OP) le 5 octobre 2022 faisant état d’un montant dû à hauteur de CHF 3'614.- ainsi qu’une déclaration écrite signée par ses soins selon laquelle le seul membre de sa famille présent au Paraguay était son père, avec lequel il n’avait aucun contact depuis l’âge de 5 ans. Il a requis, pour le surplus, l’octroi d’un délai de trente jours supplémentaires pour produire les preuves demandées s’agissant de ses recherches d’emploi, de son incapacité de travail, de sa situation médicale et de ses efforts d’intégration socio-professionnelle. Étant sans activité professionnelle, sa mère et ses sœurs pourvoyaient à son entretien en attendant qu’il obtienne un permis de séjour l’autorisant à travailler.

10.         Après qu’un ultime délai au 23 décembre 2022 lui ait été accordé par l’OCPM pour transmettre les renseignements demandés, M. A______ a produit, par courriel du 3 janvier 2023, une attestation de non-assistance de l’HG et un extrait de son casier judiciaire. Pour le surplus, les certificats médicaux relatifs à ses troubles du spectre de l’autisme (ci-après : TSA) seraient produits dès réception de la part de son médecin traitant. Il était en train d’engager un processus d’admission avec « Move on ! », entité de la fondation Trajets, qui proposait des ateliers et des entretiens individuels afin de construire un projet professionnel et avec l’association J______ qui proposait des activités encadrées pour les jeunes, en vue d’un contrat de stage découverte comme moniteur. Quant aux stages déjà effectués, il avait œuvré comme électricien pour l’entreprise K______ de mai à juin 2018 et comme plombier pour L______ du 20 au 27 février 2019, aucune attestation y relative n’étant toutefois disponible. Il ne recherchait actuellement plus d’emploi dès lors qu’il avait prévu d’effectuer les stages et ateliers évoqués supra. Sa mère remboursait ses poursuites en faveur d’I______ à hauteur de CHF 300.- par mois en attendant qu’il soit en mesure de le faire.

11.         Faisant suite à ce courriel, l’OCPM a octroyé à M. A______, par courriel du 4 janvier 2023, un ultime délai au 3 février 2023 pour produire des certificats médicaux relatifs au TSA, un plan de remboursement de ses dettes et un justificatif des paiements effectués et des justificatifs d’intégration socio-professionnelle passés et actuels.

12.         Aucune suite n’a été donnée à ce courriel.

13.         Par courrier du 20 février 2023, l’OCPM a informé le précité de son intention de refuser de soumettre son cas au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d’un titre de séjour et de prononcer son renvoi et lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies. Résidant illégalement en Suisse depuis 2014, il avait interrompu son séjour, durant huit mois entre 2016 et 2017 puis pendant six mois entre 2017 et 2018, pour retourner au Paraguay. Sans formation ni activité professionnelle, il dépendait financièrement de ses sœurs et de sa mère, cette dernière vivant illégalement à Genève. Il avait des dettes et était défavorablement connu des services de police. Ainsi, son intégration socio-professionnelle n’était pas satisfaisante. Enfin, il n’avait pas démontré souffrir de graves problèmes de santé nécessitant des soins indisponibles au Paraguay.

14.         Par courrier du 23 mars 2023, M. A______ a sollicité la prolongation du délai pour faire usage de son droit d’être entendu jusqu’au 20 avril 2023, dès lors qu’il n’avait notamment pas eu le temps d’examiner les nombreux documents médicaux reçus.

15.         Par décision du 24 mars 2023, l’OCPM a refusé de soumettre le cas du précité au SEM en vue de la délivrance d’un titre de séjour et a prononcé son renvoi.

16.         Par courriel du 28 mars 2023, l’OCPM a annulé cette décision et octroyé à M. A______ un ultime délai au 20 avril 2023 pour faire valoir son droit d’être entendu.

17.         Par courriel du 21 avril 2023, le conseil de M. A______ a informé l’OCPM ne pas avoir été en mesure de transmettre les documents nécessaires dans le délai imparti, de sorte que la détermination du précité serait adressée à l’OCPM le 24 avril 2023.

18.         Par courriel du 26 avril 2023, l’OCPM a accordé à M. A______ un délai au 28 avril 2023 au plus tard pour faire usage de son droit d’être entendu.

19.         Aucun document ni détermination n’a été transmis à l’OCPM par le précité.

20.         Par décision du 31 mai 2023, l’OCPM, reprenant les éléments figurant dans son courrier d’intention du 20 février 2023, a refusé de soumettre le cas de M. A______ au SEM en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur, a prononcé son renvoi, qui était possible, licite et raisonnablement exigible, et lui a imparti un délai au 31 août 2023 pour quitter la Suisse.

21.         Par acte du 3 juillet 2023. M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai de trente jours pour compléter son recours et, principalement, à son annulation et à l’octroi d’un titre de séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen, plus subsidiairement à surseoir à son renvoi, sous suite de frais et dépens si l’assistance juridique devait ne pas lui être octroyée. Il a également sollicité la comparution personnelle des parties.

Une constatation inexacte des faits et une violation du droit conventionnel et fédéral, sous l’angle du droit à la vie familiale et du cas de rigueur, étaient à déplorer. Toute sa famille, soit notamment sa mère, ses deux sœurs et ses beaux-frères, vivait en Suisse et il ignorait si son père, qu’il n’avait jamais connu, était toujours vivant et, cas échéant, où celui-ci habitait. Il n’avait jamais travaillé dans son pays, n’y possédait pas de logement et ne parlait pas la langue locale, soit le guarani. Il n’avait pas pu trouver un emploi à Genève, faute de titre de séjour valable. En outre, persuadé d’être au bénéfice des autorisations nécessaires dès lors qu’il vivait en Suisse depuis plus de dix ans avec sa mère et ses sœurs, il n’avait appris que récemment qu’il y séjournait illégalement. Depuis plusieurs années, le centre effectif de sa vie se situait à Genève et il n’était retourné « que très rarement » au Paraguay. Un retour dans son pays aurait en outre des effets négatifs sur sa situation médicale, au vu des problèmes de santé dont il souffrait et de la situation précaire dans laquelle il se retrouverait en cas de renvoi. Son départ forcé le mettrait ainsi dans une situation de grave détresse personnelle.

Était notamment jointe la demande d’assistance juridique déposée par le précité, dans le cadre de laquelle il a notamment indiqué posséder une carte bancaire de l’HG reliée à un compte alimenté par cette institution. Il faisait l’objet de dettes en faveur d’I______ pour un montant d’environ CHF 2'000.- qu’il remboursait à hauteur de CHF 100.- par mois. Ses dépenses mensuelles se montaient à CHF 550.- de loyer auxquels s’ajoutaient CHF 100.- de remboursement de ses dettes, son assurance-maladie étant prise en charge par l’HG.

22.         Par courrier du 19 juillet 2023, le recourant a sollicité - sans succès, eu égard au fait qu’il aurait la possibilité de se déterminer dans le cadre de sa réplique - la prolongation du délai au 20 juillet 2023 qui lui avait été octroyé par le tribunal pour compléter son recours.

23.         Suite à la décision de refus d’octroi de l’assistance juridique rendue le 26 juillet 2023, il a sollicité - sans succès à nouveau - auprès du tribunal, par pli du 29 août 2023, la prolongation du délai imparti au 1er septembre 2023 pour s’acquitter du paiement de l’avance de frais de CHF 500.- requise. Sans emploi, il ne disposait pas des fonds nécessaires pour s’en acquitter et était dans l’attente de recevoir de l’argent de sa famille.

24.         L’avance de frais a été payée par le recourant dans le délai initialement imparti.

25.         Dans ses observations du 4 septembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Dès lors que le recourant était majeur lors du dépôt de sa requête de titre de séjour, son dossier faisait l’objet d’un examen séparé de celui de sa mère, quand bien même il était, selon ses déclarations, pris en charge financièrement par cette dernière, qui avait, elle aussi, déposé une demande d’autorisation de séjour, laquelle était actuellement à l’examen auprès de l’OCPM.

La question de la durée de son séjour pouvait demeurer ouverte dès lors que son intégration n’était pas exceptionnelle. Outre les différentes interpellations et inscriptions par les services de police - la dernière datant du 8 juillet 2023 - qui démontraient son comportement irrespectueux de l’ordre public, son intégration socio-professionnelle n’était pas bonne.

26.         Par réplique du 12 octobre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il avait entrepris de nombreuses démarches concrètes afin d’améliorer sa situation, notamment le dépôt de sa requête de titre de séjour, des demandes de stages en vue d’une insertion professionnelle dans le domaine de l’animation socio-culturelle et son engagement dans un processus d’insertion socio-professionnelle proposé par l’antenne VIA. Il avait ainsi travaillé à satisfaction au M______ du 7 au 18 août 2023 puis en tant que peintre du 29 août au 6 septembre 2023. Il était pris en charge par le service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) et bénéficiait également d’un suivi au sein de l’unité psychiatrique du développement mental des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : UPDM). En attendant que le SPI identifie un lieu d’accueil adapté, tel qu’un atelier d’insertion socio-professionnelle, il entamerait un stage en milieu professionnel, afin de réaliser des revenus et de poursuivre sa réinsertion professionnelle. Il était également accompagné par un travailleur social hors mur depuis un an et un contact avec N______ (ci-après : N______) en vue d’un éventuel emploi était envisagé.

Étaient notamment jointes :

-          deux attestations de travail établies par J______ le 18 août 2023 - confirmant qu’il avait œuvré du 7 au 18 août 2023 à satisfaction pour un total de cinquante-cinq heures, avec autonomie et rigueur, en vue de la préparation des repas, installation du matériel d’animation, réalisation de diverses animations pour la population dans l’espace public et rangement du matériel et nettoyage de la vaisselle - et le 6 septembre 2023 confirmant qu’il avait travaillé à satisfaction, en tant que peintre du 29 août au 6 septembre 2023 dans un local destiné à l’accueil d’adolescents et d’adultes ;

-          une attestation de l’antenne VIA du 28 septembre 2023 confirmant qu’il s’était engagé dans le processus d’insertion socio-professionnelle depuis le 4 septembre 2023, s’était rendu à cette date aux permanences d’inscription puis s’était présenté à un second rendez-vous ce jour ;

-          une attestation écrite du SPI à teneur de laquelle il était pris en charge depuis le 2 juin 2022 suite à une décision du Tribunal des mesures de contrainte visant à mettre en place des mesures de substitution. Conformément aux recommandations de l’expertise psychiatrique du 18 mai 2022, il bénéficiait d’un suivi au sein de l’UPDM, lequel se concentrait principalement sur les difficultés quotidiennes résultant de son retard mental. Malgré les contacts, sur sa recommandation, de l’intéressé avec l’association « Move On ! » entre octobre 2022 et avril 2023, les fonds nécessaires pour soutenir le coût élevé du programme proposé n’avaient pas pu être récoltés, en raison de sa situation administrative en Suisse. Dès lors, le SPI l’avait réorienté vers l’association VIA, dédiée aux jeunes en difficultés d’intégration sociale et professionnelle, auprès de laquelle un suivi psycho-social était en cours. En parallèle, le SPI travaillait activement à identifier un lieu d’accueil adapté à ses particularités, tel qu’un atelier d’insertion socio-professionnelle. L’intéressé était profondément motivé à construire une vie professionnelle et sociale normale, suivait consciencieusement ses recommandations et collaborait parfaitement ;

-          une attestation de Monsieur O______, travailleur social hors murs, qui accompagnait le recourant depuis un an. Ce dernier était apprécié tant par les jeunes que par les animateurs et collaborait régulièrement avec l’J______ qui oeuvrait pour l’insertion professionnelle des jeunes du secteur. C’était une personne de confiance qui constituait une ressource, notamment pour faire passer des messages à ses paires et aux plus jeunes, et sa mentalité avait changé au fil de l’année. C’était une personne intelligente qui avait conscience de sa situation. Il souhaitait reprendre une activité mais avait de la peine à trouver sa voie, comme de nombreux jeunes. Ce dernier l’avait sollicité pour l’aider à trouver un emploi ou une formation et il avait rendez-vous la semaine prochaine à l’antenne VIA avec un conseiller en insertion. Ils avaient également pensé à contacter la P______ pour voir s’il serait envisageable que le recourant y travaille.

27.         Dans sa duplique du 3 novembre 2023, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

28.         Par écriture spontanée du 17 novembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions, tout en indiquant qu’il avait perçu des revenus grâce à l’activité déployée pour J______. La P______ avait en outre déposé une demande d’autorisation provisoire de travail en sa faveur.

Étaient joints :

-          une attestation établie par l’UPDM le 5 octobre 2023, à teneur de laquelle le recourant bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en son sein depuis le 18 août 2022 ;

-          un contrat de stage de réinsertion professionnelle de six mois conclu le 15 novembre 2023 entre la P______ et le recourant en vue d’un stage au sein de l’atelier menuiserie qui prendrait fin le 31 mai 2024 moyennant un salaire horaire brut total de CHF 21.67 durant les trois premiers mois puis de CHF 22.75 pendant les trois derniers mois ;

-          deux quittances de paiement signées par J______ le 18 août 2023 pour un montant de CHF 1'150.- (activité du 7 au 18 août 2023) et de CHF 360.- le 6 septembre 2023 (travaux et peintures).

29.         Par le biais d’une seconde écriture spontanée du 1er décembre 2023, le recourant a produit plusieurs documents et précisé qu’il contacterait, début décembre 2023, l’HG afin de demander un plan de remboursement des prestations perçues, lequel serait versé au dossier dès réception.

Étaient jointes :

-          l’autorisation provisoire de travail délivrée le 21 novembre 2023 par l’OCPM à la P______ en vue d’employer le recourant en qualité de stagiaire aide-menuisier ;

-          la décision de l’HG du 24 novembre 2023 selon laquelle le recourant était considéré comme indépendant financièrement de l’aide aux migrants depuis le 1er janvier 2024, les conditions financières d’une telle aide n’étant plus remplies.

30.         Sur requête du tribunal, le recourant a produit, par pli du 24 janvier 2024, copie de l’expertise psychiatrique pénale réalisée par l’unité de psychiatrie légale du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURLM) le 18 mai 2022, à teneur de laquelle le diagnostic était un retard mental léger et une utilisation nocive pour la santé d’alcool et de dérivés du cannabis.

Il a en outre précisé ne pas avoir asséné le coup de marteau faisant l’objet de la procédure pénale dans le cadre de laquelle cette expertise avait été réalisée, tout en rappelant qu’il n’avait pas été condamné à ce titre et plaiderait son acquittement, cas échéant.

31.         Lors de l’audience qui s’est déroulée le 1er février 2024 :

-          le recourant a produit sa fiche de salaire de décembre 2023 et un certificat de cotisations de prévoyance professionnelle. Il en outre indiqué que, dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours à son encontre pour des faits de bagarre, des mesures de substitution à la détention provisoire avaient été ordonnées, notamment un suivi avec le SPI. Il avait débuté, le 15 novembre 2023, dans ce cadre, un stage de réinsertion professionnelle de six mois auprès de la P______, moyennant un salaire mensuel net de CHF 2'140.20. Il vivait avec sa mère et voyait très régulièrement ses deux sœurs. Il souhaitait entreprendre une formation professionnelle de paysagiste et travailler dans ce domaine. Il ignorait pourquoi ni sa mère ni ses sœurs, n'avaient, lors de son arrivée en Suisse, déposé une requête de titre de séjour en sa faveur. Sa mère avait sollicité un tel titre pour elle-même mais il ignorait la suite qui y avait été donnée. Il n’émargeait pas à l'aide sociale et remboursait sa dette à hauteur de CHF 300.- par mois, comme le démontreraient les preuves qu’il produirait d'ici au 16 février 2024. Il serait favorable à la poursuite du suivi par le SPI au terme des mesures prononcées ainsi qu'à la poursuite de son stage. Il allait effectuer un stage de paysagiste au sein de la P______ en avril 2024 et pourrait, en cas de place disponible, poursuivre son stage dans ce domaine. Il n'imaginait pas sa vie au Paraguay, où il n’avait plus ni famille ni attaches ;

-          Madame Q______, intervenante socio-judiciaire en charge du suivi du recourant auprès du SPI, entendue en qualité de témoin, a déclaré que ce dernier respectait les mesures de substitution ordonnées à son encontre, à l'exception de celles visant l'abstinence complète à la consommation de THC et de CBD. Selon les analyses mensuelles réalisées depuis l'été 2022, les résultats de mai et juin 2023 étaient positifs, il n'avait pas été testé en juillet et août 2023, les résultats de septembre et octobre 2023 étaient négatifs et ceux de novembre 2023 à janvier 2024 étaient positifs au THC et CBD. Les rechutes faisaient partie du processus tendant à l'abstinence totale et il était difficile de sortir d'addictions. Depuis octobre 2023, le recourant n’avait pas pu suivre sa thérapie dès lors que, selon ce dernier, ses horaires n'étaient plus compatibles avec ceux de sa thérapeute. Elle avait elle-même tenté de joindre sans succès cette praticienne, qui était absente depuis janvier 2024 et n’avait pas été remplacée. Préalablement, selon les rapports de son ancien collègue, le recourant participait à ces thérapies bimensuelles de manière assidue. Dans le cadre du programme d'insertion socio-professionnelle au sein de la P______, les bilans hebdomadaires étaient très positifs quant à son implication, son intégration et ses compétences techniques, en voie de développement. Son stage de six mois pourrait être prolongé en fonction des mesures de substitution ordonnées ou sur demande du recourant en vue d’un suivi socio-judiciaire auprès du SPI, voire, en cas de condamnation, si une assistance de probation était ordonnée. Le recourant s’était toujours montré assidu, poli, ponctuel et adéquat avec elle et sérieux dans son milieu professionnel, où il était parfaitement intégré et proactif.

-          La représentante de l’OCPM a indiqué que la mère du recourant s'était vue notifier, en novembre 2023, une décision de refus de titre de séjour, devenue définitive et exécutoire. Il appartenait aux autorités pénales d'indiquer à l'OCPM si les mesures de substitution étaient de nature à influencer le délai de départ fixé dans la décision de renvoi.

32.         Dans la prolongation du délai imparti durant l’audience pour produire des pièces complémentaires, le recourant a indiqué, par pli du 26 février 2024, que sa mère déposerait prochainement une nouvelle requête de titre de séjour, en raison notamment de problèmes de santé récents nécessitant un suivi régulier.

Étaient joints :

-          sa fiche de salaire de janvier 2024 auprès de la P______ ;

-          des récépissés de paiements effectués entre décembre 2023 et février 2024 en faveur des CFF (CHF 53.30), d’I______ (CHF 814.30) et du service des contraventions (CHF 130.-) ainsi qu’un plan de paiements par acomptes d’une dette de CHF 6'235.66 conclu le 1er février 2024 avec I______ ;

-          des documents médicaux datés de décembre 2023 et janvier 2024, à teneur desquels sa mère avait notamment subi une lobectomie thyroïdienne gauche suite à un nodule thyroïdien le 19 janvier 2024.

33.         Le 18 mars 2024, l’OCPM a transmis au tribunal, pour information :

-          un rapport de renseignement établi par la police le 23 février 2024 relatif à l’interpellation du recourant en qualité de prévenu de séjour illégal, défaut de passeport, consommation de stupéfiants de type cannabique et de trafic de stupéfiants. Il ressortait notamment de l’audition de deux des trois individus mineurs - interpellés par la police le 6 février 2024 dans un parking souterrain du quartier M______ en possession de 79.5 g de résine de cannabis - que le recourant serait « à la tête du trafic de stupéfiants du quartier M______ » ;

-          le procès-verbal d’audition du 23 février 2024, dans la cadre duquel le recourant a notamment nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Paraguay.

5.             Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

6.             À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

7.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

8.             Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid.4.6 et les références citées ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

Doivent également être pris en compte l'existence d'une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse ou le fait que l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/645/2013 du 1er octobre 2013). Il sied de rappeler à cet égard que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-770/2015 du 16 octobre 2015 consid. 5.3, C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et C-5560/2015 du 6 janvier 2016 et références citées).

9.             La durée totale du séjour constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

10.         S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

11.         L'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) peut être invoqué par un ressortissant étranger pour s'opposer à une séparation d'avec sa famille et obtenir une autorisation de séjour en Suisse à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de celle-ci disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1).

Les relations familiales qui, sous cet angle, peuvent fonder un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu’un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement), par exemple en raison d’une maladie ou d’un handicap (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).

12.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

Dans un arrêt récent du 3 mai 2023 (ATF 149 I 207), le Tribunal fédéral a expressément admis que la reconnaissance finale d’un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pouvait s’imposer même sans séjour légal de dix ans, à condition toutefois que le requérant atteste d’une intégration particulièrement réussie.

13.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

14.         En l'espèce, s’agissant tout d’abord de la durée du séjour du recourant en Suisse, le tribunal constate, à teneur des éléments au dossier - soit notamment l’attestation produite par ce dernier qui fait état d’un début de scolarité dans le canton en septembre 2014 ainsi que la déclaration manuscrite jointe à la demande de titre de séjour de celui-ci, sur laquelle il indique être arrivé en Suisse en 2014 -, que son séjour sur le sol helvétique a été prouvé à compter de septembre 2014. La durée de ce séjour, de neuf ans et sept mois, doit être qualifiée de longue. Toutefois, de son aveu même, ce séjour a été interrompu durant plusieurs mois à deux reprises, soit durant huit mois entre 2016 et 2017 puis pendant six mois entre 2017 et 2018, pour retourner au Paraguay. En outre, cette durée doit en tout état être relativisée, ledit séjour ayant été effectué illégalement puis, à compter du mois d’octobre 2022, sous couvert d’une simple tolérance suite au dépôt de sa demande de titre de séjour.

Quant à l’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait appris que tardivement, sans davantage de précision quant à la date exacte, qu’il séjournait illégalement en Suisse et était persuadé - à bon droit selon lui au vu de la présence de sa mère et de ses sœurs dans le canton depuis de nombreuses années - d’être au bénéfice d’un titre de séjour, le tribunal relèvera que si le précité était, durant sa minorité, effectivement dépendant de sa mère, et donc des choix effectués par cette dernière, il n’en demeure pas moins que lesdits choix, dès lors qu’ils émanaient de sa représentante légale, lui sont opposables.

En outre, il sera également relevé que le recourant ne pouvait ignorer l’illégalité de son séjour, dès le 16 février 2021 au plus tard, date à laquelle il a reconnu devant la police, à teneur du procès-verbal y relatif, l’infraction de séjour illégal qui lui était reprochée. Nonobstant le fait qu’il avait, à ce moment-là, déjà atteint sa majorité et aurait, par conséquent, pu déposer une demande de titre de séjour indépendamment de sa mère, ce n’est qu’en octobre 2022, soit environ un an et demi plus tard, qu’il a entamé des démarches pour tenter de régulariser sa situation. Ainsi, malgré le fait qu’il était en mesure, dès l’accession à la majorité, soit dès le 10 juillet 2020, de décider, de manière autonome, de respecter la législation suisse en matière de droit des étrangers, ce dernier a continué à séjourner illégalement sur le sol helvétique. Dès lors, l’argument du recourant selon lequel il ignorait le caractère illégal de son séjour n’est pas pertinent.

Partant, la durée de ce séjour doit être relativisée et ne saurait être déterminante dans le cadre de l’examen de sa situation sous l’angle du cas de rigueur. Il sera en outre rappelé à ce propos que la situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, sauf à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit et attendent le résultat de leur demande de titre de séjour à l’étranger, comme requis notamment par les art. 10 al. 2 et 17 al. 1 LEI (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6 ; 2C_473/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3).

S'agissant de son intégration socio-professionnelle en Suisse, elle ne peut être qualifiée de remarquable ou d'exceptionnelle. Même si le recourant est actuellement au bénéfice d’un contrat de stage rémunéré et a entrepris, avec le soutien du SPI, d’associations et de différents acteurs sociaux, diverses démarches afin de tenter de faire évoluer sa situation, force est de constater que lesdites démarches sont récentes et notamment postérieures, de plusieurs mois, au courrier d’intention du 20 février 2023 par le biais duquel l’OCPM l’informait des éléments retenus en sa défaveur, parmi lesquels figuraient notamment son absence de perspective professionnelle et de formation. En effet, force est de constater qu’il n’a entrepris aucune démarche concrète afin d’améliorer sa situation depuis la fin de sa scolarité en 2020, jusqu’à ce qu’il ait connaissance, par le biais du courrier d’intention précité, des éléments retenus à son encontre dans le cadre de sa requête de permis de séjour. Ainsi, la persistance du recourant dans cette voie d’évolution n’apparaît nullement assurée. Pour le surplus, son explication selon laquelle il était empêché de travailler en raison de l’absence de permis de séjour ne saurait convaincre, à tout le moins à compter du 10 octobre 2020, date du dépôt de sa demande de régularisation. En effet, dès cette date au plus tard, le recourant, assisté d’un conseil, ne pouvait ignorer la possibilité de solliciter auprès de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de travail provisoire durant l’examen de sa requête d’autorisation de séjour. Il a d’ailleurs fait usage de cette option avec succès en novembre 2023 lorsqu’il a débuté son stage d’aide-menuisier auprès de la P______.

En outre, selon la dernière attestation de l’OP au dossier, qui date du 5 octobre 2022, le recourant faisait alors l’objet de poursuites à hauteur de CHF 3'614.-. Malgré les requêtes répétées de l’autorité intimée durant l’instruction de sa demande de régularisation, aucun plan ni preuve de remboursement n’avait alors été produit. À teneur des derniers documents versés au dossier par le recourant le 26 février 2024, il fait toujours l’objet d’une dette en faveur d’I______, qui se monte à environ CHF 6'000.-. Même si un plan de paiement par acomptes a désormais été mis en place s’agissant de cette dette, force est de constater que cet arrangement date de février 2024. Il est ainsi impossible de déduire de cet accord - très récent - que le recourant s’acquitte régulièrement des remboursements convenus et qu’il sera en mesure de le faire de manière pérenne, notamment dans l’hypothèse où il ne percevrait plus son salaire de stagiaire. Quant aux récépissés de paiements, produits le 26 février 2024 par le recourant, ceux-ci portent sur des versements uniques effectués en faveur des CFF (CHF 53.30), d’I______ (CHF 814.30) et du service des contraventions (CHF 130.-) entre décembre 2023 et février 2024. Ainsi, ici à nouveau, il s’agit uniquement de trois paiements individuels effectués très récemment et durant une brève période de deux mois. Partant, force est de constater que les documents produits à ce jour par le recourant ne corroborent pas ses allégations constantes - formulées, pour la dernière fois encore, durant l’audience du 1er février 2024 - selon lequel lui-même, ou sa mère pour son compte, s’acquitterait régulièrement du remboursement de ses dettes.

Il ressort également des documents produits, notamment de la décision de l’HG du 24 novembre 2023, que le précité émargeait à l’aide sociale. À ce propos, le fait qu’il ne bénéficie plus d’un tel soutien, selon cette même décision, dès le 1er janvier 2024, ne saurait être déterminant au regard de sa situation financière sur le long terme. En effet, cette décision est uniquement fondée sur le fait que le recourant percevra, durant six mois, un revenu de son stage, de sorte que les conditions financières posées pour recevoir l’aide sociale ne seront, durant ces six mois, plus remplies. Toutefois, le fait qu’il n’ait pas droit à l’aide sociale durant ce stage rémunéré effectué dans le cadre de mesures de substitution ne préjuge nullement de la situation à l’issue de ce dernier, soit dans moins de deux mois sauf prolongation, non démontrée en l’état. Ainsi, il est vraisemblable que le recourant, s’il ne bénéficie pas d’une nouvelle source de revenus à ce moment, ce qu’il n’a nullement prouvé, émargera à nouveau à l’aide sociale. Partant, la décision de l’HG précitée ne prouve pas la pérennité ni l’indépendance financière du recourant sur le long terme.

Enfin, il sera rappelé que ce dernier a occupé les services de police à plusieurs reprises. Ainsi, sa dernière interpellation date du 23 février 2024, soit il y a moins de deux mois. En tout état et pour le surplus, le tribunal rappellera que, conformément à la jurisprudence, même la situation d’un ressortissant étranger qui exerce une activité lucrative, n’a jamais émargé à l’aide sociale et n’a pas de dettes ne revêt en soi aucun caractère exceptionnel sous l’angle du cas de rigueur.

Il convient encore de relever que le recourant, actuellement âgé de 21 ans et 9 mois et arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans. Il a ainsi vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, notamment son enfance, période essentielle pour la formation de la personnalité, et partant pour l’intégration sociale et culturelle. Il en maîtrise ainsi la langue et la culture, y a effectué ses premières années de scolarité, de sorte qu’il y a certainement, quoi qu’il en dise, conservé des attaches. Pour le surplus, comme vu supra, il est retourné y vivre durant plusieurs mois en 2016-2017 puis en 2017-2018 sans apparentes difficultés. Quant au fait qu’il n’y bénéficierait pas d’un logement ni d’un emploi, il sera relevé qu’il en va de même à Genève, dès lors qu’il y est logé par sa mère - dont la demande de titre de séjour en Suisse a désormais été refusé par l’OCPM, comme indiqué par cet office durant l’audience de février 2024 - et que son contrat de stage se termine dans environ deux mois, rien ne laissant à penser qu’il bénéficiera d’une source de revenus suffisante pour être financièrement autonome par la suite. En tout état, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a nullement démontré que le revenu perçu dans le cadre de ce stage de six mois serait suffisant pour vivre indépendamment de sa mère, qui fait désormais, comme vu supra, l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, et pour rembourser ses dettes.

Pour le surplus, il n'apparaît pas que sa réintégration au Paraguay soit fortement compromise. En effet, même si son retour dans son pays nécessitera certainement une période d’adaptation, il pourra notamment mettre à profit les connaissances et l’expérience acquises durant son séjour en Suisse, par le biais notamment des quelques expériences professionnelles et du stage effectués, étant relevé qu’il est encore jeune. S’il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire.

En outre, au regard de la situation actuelle de la mère du recourant, qui fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour et de renvoi définitive et entrée en force, il apparaît qu’il incombe à cette dernière de quitter le territoire suisse. L’allégation du recourant selon laquelle sa mère allait déposer une nouvelle demande de régularisation en raison de faits nouveaux ne saurait être déterminante, l’issue d’une telle requête demeurant, en l’état, incertaine. Par conséquent, en cas de retour au Paraguay, rien ne laisse à penser que le recourant ne pourra pas bénéficier du soutien de sa mère, comme cela a été le cas durant leur séjour à Genève. En outre, il apparaît que ses sœurs pourront continuer, si nécessaire, à participer financièrement à son entretien au Paraguay comme elles l’ont fait en Suisse selon ses déclarations, étant en outre relevé que cette prise en charge devrait être moins onéreuse au Paraguay où le coût de la vie est notoirement moins cher qu’en Suisse.

Enfin, il sera rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Pour le surplus, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, que celui-ci ne pouvait ignorer, depuis à tout le moins plusieurs années comme vu supra, qu'il risquait à tout moment d'être renvoyé dans son pays d'origine.

S’agissant enfin de la situation médicale du recourant, la seule attestation médicale versée au dossier, établie par une psychologue-psychothérapeute le 5 octobre 2023, se contente de préciser que ce dernier bénéficie d’un suivi psychiatrique au sein de l’unité UPDM depuis le 18 août 2022. Dans le même sens, l’expertise psychiatrique pénale réalisée par le CURML en mai 2022, produite par le recourant sur requête du tribunal, conclut à un retard mental léger le concernant. Sur la base de ces éléments, il ne saurait être retenu que le recourant souffre d’une grave pathologie psychiatrique ayant un impact important sur sa vie quotidienne. Il sera en outre relevé que ce diagnostic ne l’empêche d’ailleurs pas d’effectuer actuellement un stage au sein de la P______ à satisfaction.

Ainsi, il n’a nullement été démontré par le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors que son état de santé constitue un élément qu’il est le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3), que sa situation médicale empêcherait son renvoi de Suisse. En effet, rien ne démontre qu’un suivi psychiatrique - qui ne saurait être considéré comme un suivi particulièrement spécifique et rare à travers le monde - ne pourrait pas, si nécessaire, être poursuivi au Paraguay. Pour le surplus, à teneur des déclarations de la représentante du SPI durant l’audience, cela fait, en tout état, plus de cinq mois que le recourant ne bénéficie plus d’un tel suivi en Suisse, en raison de l’indisponibilité de sa thérapeute.

En tout état, il sera rappelé que, comme indiqué supra, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort du développement effectué ci-dessus que le recourant ne remplit pas les autres conditions légales susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, la situation médicale du recourant ne saurait fonder à elle seule l'octroi de titre de séjour pour cas de rigueur.

En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du présent cas d’espèce, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA ; cf. aussi ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

15.         Pour le surplus, aucune violation du droit à la vie familiale du recourant n’est à déplorer.

En effet, ce dernier, majeur, célibataire et sans enfant ne peut se prévaloir de son droit au respect de la vie familiale avec un membre de sa famille nucléaire en Suisse. Aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée avec ses deux sœurs, qui résident en Suisse au bénéfice d’autorisations de séjour, n’a en outre été démontré, ni même allégué, étant précisé qu’un éventuel lien de dépendance financière du recourant envers ses sœurs ne saurait remplir les critères de dépendance posés par la jurisprudence. De même, il ne saurait valablement se prévaloir d’un éventuel lien de dépendance avec sa mère, cette dernière étant dépourvue de titre de séjour en Suisse et sa demande de régularisation ayant désormais été refusée par cet office, par le biais d’une décision entrée en force.

Enfin, au vu de la durée du séjour du recourant en Suisse, inférieure à dix ans, effectué en outre sans autorisation puis sous couvert d’une simple tolérance des autorités durant la présente procédure, et de l’absence d'une forte intégration en Suisse pour les motifs exposés supra, le recourant ne peut valablement se prévaloir d’une potentielle atteinte à son droit à la vie privée.

16.         Partant, il sera retenu que l'OCPM n'a violé ni le droit constitutionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée.

17.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).

18.         En l’occurrence, au vu de l’absence de délivrance de titre de séjour, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui ne dispose d’aucune latitude de jugement à cet égard, a ordonné le renvoi de Suisse du recourant.

19.         Quant à l’exécution de ce renvoi, aucun élément au dossier ne laisse supposer que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

S’agissant de l’état de santé du recourant, il sera rappelé que, comme vu supra, il n’a pas été prouvé que sa situation médicale empêcherait son renvoi de Suisse, rien ne démontrant qu’un éventuel suivi psychiatrique en raison de son retard mental léger ne pourrait pas, si nécessaire, être effectué au Paraguay.

20.         En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 31 mai 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière