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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/444/2023

JTAPI/1327/2023 du 28.11.2023 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/537/2024

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;PLACEMENT D'ENFANTS;AUTORISATION DE SÉJOUR;FORMATION(EN GÉNÉRAL);CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LEI.30.al1; LEI.27; OASA.23.al2; CEDH.8; CDE.3; Cst.29
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/444/2023

JTAPI/1327/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 novembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______, représentés par Me Michel LELLOUCH, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1970, Madame B______, née le ______ 1974, et leur fils C______, né le ______ 2012, sont ressortissants chinois.

2.             Le 11 janvier 2018, la société D______ SA (ci-après : D______), dont M. A______ est actionnaire majoritaire, administrateur et directeur général, a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de ce dernier.

Elle a joint des pièces, dont notamment le curriculum vitae (CV) daté du mois de juillet 2017 de M. A______ duquel il ressort que l’intéressé est titulaire d’un « Bachelor of Pharmacy » et d’un « Master of Business Administration » obtenus en Chine et qu’il a notamment occupé les postes de président et directeur général de plusieurs sociétés, en Chine, de 1995 à 2017.

3.             Le 31 janvier 2018, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail
(ci-après : OCIRT) a préavisé favorablement l’octroi de l’autorisation pour une durée de douze mois en conditionnant sa prolongation à la concrétisation des objectifs fixés dans le business plan et notamment à l’engagement de personnel sur le marché local du travail. Ce préavis a été suivi en date du 5 mars 2018 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) qui a confirmé le caractère conditionnel de l’autorisation. Cette autorisation a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, toujours à titre conditionnel.

4.             Par décision du 6 avril 2022, l’OCIRT a rejeté la demande de prolongation de l’autorisation de M. A______. Il ressortait en substance de cette demande que D______ avait licencié l’ensemble des personnes engagées localement, seul M. A______ ayant maintenu son emploi. Les revenus réalisés étaient plus faibles que prévu, les pertes plus élevées et le nouveau business plan ne représentait pas un intérêt économique suffisant.

5.             Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) du 18 octobre 2022 (JTAPI/1102/2022), en force, suite au recours de D______ et M. A______.

6.             Par décision du 5 janvier 2023, se référant à la décision préalable négative du 6 avril 2022 de l’OCIRT, l’OCPM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en vue de l’exercice d'une activité lucrative en faveur de M. A______ et de regroupement familial pour son épouse Mme B______ et leur enfant C______ et prononcé leur renvoi, un délai au 12 février 2023 leur étant imparti pour ce faire.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), il convenait de retenir que C______ était arrivé en Suisse le 6 mai 2018, qu'il était âgé de 10 ans, que bien que scolarisé il n'était pas encore adolescent, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et qu'il était en bonne santé. Sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait dès lors pas lui poser des problèmes insurmontables.

7.             Le 3 février 2023, sous la plume de leur conseil, M. A______ et Mme B______, agissant en leur nom et celui de leur fils C______, ont déposé auprès de l’OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité soit, subsidiairement, en autorisation de séjour sans activité lucrative pour formation et formation continue pour C______.

Ils ont joint des pièces.

8.             Parallèlement, par acte du 3 février 2023, toujours sous la plume de leur mandataire, les intéressés ont recouru auprès du tribunal contre la décision de l’OCPM du 5 janvier 2023, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler leurs permis de séjour ou d’émettre de tels permis, soit subsidiairement, à ce qu’un délai au 31 juillet 2023 leur soit octroyé pour quitter le territoire Suisse et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles, sous suite de frais et dépens. Préalablement, la présente procédure devait être suspendue jusqu'à droit connu et jugé quant aux requêtes formées ce jour en autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et, subsidiairement, en autorisation de séjour sans activité lucrative pour formation et formation continue pour C______.

S’agissant de leur situation personnelle, la famille était installée à Genève depuis cinq ans et parfaitement intégrée en Suisse, comme le démontraient les attestations de proches versées à la procédure. Ils disposaient d’une situation financière confortable. M. A______ était actionnaire majoritaire, administrateur et directeur (CEO) de la société D______ et percevait dans ce cadre un salaire mensuel brut de CHF 10'000.-. Mme B______ avait été employée de la société E______ jusqu'à la fin du mois de juillet 2022 pour un salaire mensuel net, impôt à la source déduit, de CHF 5'248.05, versé douze fois l'an. N’étant plus au bénéficie d’une autorisation de séjour, son employeur avait toutefois dû résilier son contrat de travail. Il envisageait cependant sérieusement la possibilité de la réengager une fois les autorisations de séjour nécessaires obtenues. Il y avait ainsi lieu de constater qu’ils disposaient de compétences professionnelles pointues et extrêmement rares sur le marché du travail suisse.

Par ailleurs, ils disposaient de revenus locatifs, correspondant à CHF 352'602.26 par an (CHF 29'383,52 par mois) en Chine sur un local commercial dont ils étaient copropriétaires. Ils disposaient également d'autres revenus sur leurs investissements et leurs familles respectives possédaient des biens de valeurs considérables, notamment en Chine. En Suisse, Mme B______ disposait d'un avoir de CHF 52'357.26 sur son compte courant auprès de la Banque Migros et ils étaient également cotitulaires de trois comptes bancaires auprès de la banque UBS pour un total de CHF 215'058.66 (soit CHF 64'725.26 + CHF 137'283.40 + CHF 13'050).

Ils étaient propriétaires d'un appartement dans la commune de Veyrier, acquis en novembre 2021 pour un montant de CHF 1'600'00.-, afin d’ancrer encore d'avantage leurs liens avec la Suisse, dans le but d'y vivre très longtemps, voire pour toujours. Ils ne faisaient l'objet d'aucune poursuite.

S’agissant plus particulièrement de leur fils, aujourd’hui âgé de 10 ans, il avait grandi en Suisse depuis cinq ans et était scolarisé depuis 2020 à l'Institut Florimont à Genève et parfaitement intégré. Ils avaient payé des frais d’écolage élevés dans ce cadre. Leur fils parlait et écrivait couramment le français. Il avait construit son identité en tant que résidant suisse et était fortement imprégné de la culture de ce pays, n’ayant que très peu d'attaches avec la Chine. S’il parlait le mandarin, il ne le lisait ni ne l’écrivait et il lui serait dès lors impossible de se réintégrer au sein du système scolaire chinois.

Au fond, dès lors que par son jugement du 18 octobre 2022, le tribunal n’avait statué que sous l'angle économique, le droit aux permis sous l'angle du cas de rigueur et du permis d'étudiant devrait d’abord être examiné par l’OCPM. Si toutefois, par impossible le tribunal devait néanmoins considérer qu'il était en mesure d'aborder et de trancher cette question, ils l’invitaient à bien vouloir se référer à l'intégralité de leur requête du 3 février 2023. Enfin et subsidiairement, ils requéraient le report du délai pour quitter la Suisse. Ce dernier était de toute évidence trop court et ne respectait pas le principe de la proportionnalité, C______ devant pouvoir terminer son année scolaire, fin juin 2023, et eux-mêmes régler leurs affaires et organiser leur départ.

Ils ont joint des pièces dont notamment des documents relatifs à leur situation financière, des lettres de proches attestant de leur excellente intégration et une attestation de Madame F______ et Monsieur G______ indiquant être les parrains de C______ et accepter de l’accueillir chez eux et de le prendre en charge afin qu’il puisse poursuivre sa formation en Suisse.

Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/444/2023.

9.             Par décision du 6 mars 2023 (DITAI/340/2023), le tribunal a suspendu la procédure A/444/2023, l’OCPM ayant indiqué, par courrier du 22 février 2023, y être favorable.

10.         Par courrier du 6 avril 2023, l'OCPM a fait part aux recourants de son intention de leur refuser l’octroi d’une autorisation de séjour aux motifs qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et que C______ ne remplissait pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Un délai de trente jours leur était octroyé pour lui faire part, par écrit de leurs observations et objections éventuelles.

11.         Dans leurs observations réceptionnées le 10 mai 2023, les intéressés, par l'intermédiaire de leur conseil, ont relevé que la courte durée de leur séjour en Suisse devait être relativisée eu égard aux autres critères permettant la reconnaissance d'un cas de rigueur, rappelant qu’ils avaient fait preuve d'une intégration sociale et professionnelle exceptionnelle, qu’ils se retrouveraient confrontés à des obstacles insurmontables en cas de départ de Suisse, qu'il serait impossible pour C______ de se réintégrer au sein du milieu scolaire chinois, que ce dernier n'avait jamais vécu en Chine et que, s'agissant de sa demande d'autorisation de séjour pour études, il quitterait assurément la Suisse à leurs termes pour aller poursuivre ses études supérieures en Chine puisque l'accès à des cursus scolaires en langues étrangères était plus aisé à l'Université que dans des établissements scolaires accueillants de plus jeunes enfants.

Ils ont joint des pièces.

12.         Par décision du 19 mai 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête des recourants.

La famille était arrivée en Suisse le 6 mai 2018. La durée de leur séjour sur le territoire ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à leur demande étant précisé que leurs autorisations de séjour étaient échues respectivement depuis les 20 et 30 novembre 2021. Le préavis défavorable de l'OCIRT quant au renouvellement de l’autorisation de séjour avec activité lucrative de M. A______ avait été rendu le 6 avril 2022, soit lorsque la famille ne totalisait pas encore quatre ans de séjour. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'ils ne puissent quitter notre pays sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. Si le fait de posséder un bien immobilier et d'avoir une entreprise inscrite au registre du commerce compliquerait assurément les démarches à effectuer au moment du départ de Suisse, cela ne constituait en rien un obstacle insurmontable, étant souligné qu’ils étaient capables de gérer des investissements et des biens locatifs en Chine depuis la Suisse. Cela démontrait en outre qu’ils avaient conservé des liens avec leur pays d'origine et qu'une réintégration dans ce pays n'apparaissait pas compromise. Si leur intégration était bonne, elle n’était pas exceptionnelle, les intéressés n’ayant notamment pas démontré avoir atteint le niveau de français minimum Al à l'oral. L'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de les soustraire aux conditions de vie dans leur pays d'origine et les moyens financiers dont disposait la famille devraient leur permettre de se réinstaller en Chine sans trop de difficultés.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de C______ conformément à l'art. 3 al. 1 CDE, il convenait de retenir qu’il était arrivé en Suisse le 6 mai 2018, qu'il était âgé de 10 ans, que bien que scolarisé il n'était pas encore adolescent, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante, qu'il était en bonne santé et que dès lors sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables. S'il était évident qu'un changement de régime scolaire avec un enseignement en mandarin lui poserait des difficultés, il n’était pas démontré qu’il lui serait impossible d'accéder à des cursus scolaires en langues étrangères ou de trouver une autre solution pour que son adaptation en Chine se passe dans les meilleures conditions possibles. Quant à son placement chez des parents nourriciers, il n'existait pas de motifs importants le justifiant ni de décision préalable de l'autorité civile compétente dans ce sens. En tout état, le but du séjour de C______ étant de poursuivre sa scolarité en Suisse, les art. 30 LEI et 33 OASA n’était pas applicables dans le cas d'espèce.

Quant à l’autorisation de séjour pour études, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI seraient réunies, l'étranger n'avait pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation, d'une telle autorisation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Il disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans ce cadre étant relevé que la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études visait en principe à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine, ce qui n’était pas le but du séjour de C______. Ainsi, son départ au terme de ses études n'apparaissait pas assuré puisqu’il lui serait plus difficile de se réintégrer en Chine après avoir poursuivi ses études et être entré dans l’adolescence en Suisse. Il n’y avait de plus aucune nécessité à ce qu’il entame ses études secondaires en Suisse.

13.         Par courrier du 24 mai 2023, faisant suite à cette décision, le tribunal a invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure.

14.         Dans ses observations du 2 juin 2023, l’OCPM a requis la reprise de la procédure A/444/2023.

Lorsque l’OCIRT rendait une décision négative, il devait en principe, mécaniquement, rendre une décision de renvoi, seuls des motifs d’inexécutabilité – non démontré en l’occurrence - pouvant alors entrer en ligne de compte. Le délai de départ pouvait être adapté en présence d’enfants devant terminer leur semestre ou année scolaire. Cet aménagement se faisait toutefois une fois la décision de renvoi devenue exécutoire.

15.         Par courrier du 5 juin 2023, les recourants ont informé le tribunal qu’ils entendaient recourir contre la décision de l’OCPM du 19 mai 2023. Il n’y avait dès lors pas lieu d’ordonner la reprise de la procédure A/444/2023.

16.         Interpellé à ce sujet, l’OCPM a indiqué, par courrier du 13 juin 2023, s’opposer au maintien de la suspension mais requérir la jonction des causes, ce à quoi les recourants ont indiqué s’en rapporter à justice. Ils n’entendaient par ailleurs pas répliquer dans la cause A/444/2023.

17.         Par acte du 19 juin 2023, sous la plume de leur conseil, M. A______ et Mme B______, agissant en leur nom et celui de leur fils C______ ont recouru auprès du tribunal contre cette décision, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit dit qu’ils avaient droit à des autorisations de séjour pour cas de rigueur et à ce que l’OCPM soit invité à soumettre leur dossier au SEM avec un préavis favorable, soit, subsidiairement à ce qu’il soit dit que C______ avait droit à une autorisation de séjour en Suisse sans activité lucrative pour formation et formation continue, à ce qu’un préavis cantonal favorable à ladite autorisation soit émis et à ce que l’OCPM soit invité à soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable, le tout sous suite de frais et dépens.

C’était à tort que l’OCPM considérait qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement marquée. Ils rappelaient les postes à responsabilité exercés, leurs compétences professionnelles pointues et spécifiques et l'intégration sociale particulièrement réussie de la famille. La gestion de leurs affaires dites « personnelles » n'équivalait en rien à la gestion d'une entreprise. La gestion de D______ à distance serait ainsi vouée à l'échec, de sorte que l'argumentation de l'OCPM y relative ne saurait être suivie. S’agissant de leur réintégration en Chine, les seuls liens qu’ils avaient conservés avec leur pays d’origine étaient des liens « d'affaires » alors qu’en Suisse ils avaient tissé des liens sociaux et d'amitiés très forts. C______ était parfaitement intégré dans son milieu scolaire et parlait le français comme s'il s'agissait de sa langue maternelle. Pour ce dernier, un retour forcé en Chine, pays qu’il ne connaissait pas, pourrait constituer un véritable déracinement et un choc culturel. Sa réintégration au sein du milieu scolaire chinois serait impossible. Ils n’avaient pas à être pénalisés au motif qu'ils avaient des moyens financiers importants qui faciliteraient leur retour en Chine.

La requête subsidiaire en autorisation de séjour sans activité lucrative pour formation et formation continue n'était pas fondée sur les art. 30 al. 1 lit. c LEI et 33 OASA mais sur l’art. 27 LEI. Or C______ satisfaisait à chacune des conditions cumulatives de cette disposition. Le refus de l’OCPM opposé dans ce cadre était arbitraire, dès lors qu'en ne discutant pas les arguments qu’ils avaient mis en évidence cet office avait violé leur droit d'être entendu et abusé de son pouvoir d'appréciation. Ils renvoyaient à cet égard intégralement à leur écriture du 8 mai 2023, tout en exposant que la requête subsidiaire avait uniquement pour but de permettre à C______ de poursuivre sa scolarité dans un pays au sein duquel il avait débuté sa formation il y avait plusieurs années, au moins jusqu'à l'obtention de sa maturité, qui lui ouvrirait ensuite les portes d'Universités ou de hautes écoles spécialisées dans de nombreux pays, avec un cursus en français ou en anglais, langues plus accessibles. Par ailleurs, son cursus scolaire s'inscrivait dans le cadre d'une formation présentant une structure logique et visait un but précis : l'obtention de sa maturité en Suisse, ce après quoi il quitterait la Suisse si les autorités administratives suisses refusaient de prolonger son séjour. Il possédait le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée et il s’agissait d’une première formation. L’OCPM n’avait enfin pas pris en compte qu’ils avaient toujours séjourné légalement en Suisse, qu’ils disposaient d'une situation financière stable et d'un cadre familial solide.

Ils ont joint un chargé de pièces.

Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/2068/2023.

18.         Par courrier du 26 juin 2023, le tribunal a informé les parties de la reprise de la procédure A/444/2023.

19.         Par décision du 31 juillet 2023 (DITAI/340/2023), le tribunal a ordonné la jonction des causes A/444/2023 et A/2068/2023 sous le n° de cause A/444/2023.

20.         Dans ses observations du 22 août 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours contre sa décision du 19 mai 2023, pour les motifs développés dans cette dernière.

21.         Par réplique du 14 septembre 2023, les recourants, sous la plume de leur conseil, ont renvoyé aux conclusions et motivations de leur recours, soulignant pour le surplus que leur renvoi signifierait que M. A______ devrait renoncer à sa société, puisqu'il s'avérait impossible de trouver une personne disposant de compétences égales pour le seconder à Genève. C______ fêterait ses 11 ans le 8 octobre 2023 et était donc à un stade avancé de sa scolarité obligatoire. Or, si de nombreuses Universités, y compris en Chine, proposaient des cursus en langues française et anglaise, cela était beaucoup plus rare dans les écoles accueillant de plus jeunes enfants. Ils n'avaient d'ailleurs pas connaissance de l'existence de telles écoles en Chine. Ils s’étonnaient enfin, à nouveau, de l'analyse très superficielle à laquelle s'était livré l'OCPM, s’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour sans activité lucrative pour formation et formation continue. En persistant, à tort, à considérer que le départ de Suisse de C______ au terme de ses études n'apparaissait pas assuré ou difficile, l'OCPM établissait des présomptions qui ne reposaient sur aucun élément concret, mais uniquement sur de vagues hypothèses non-prouvées.

22.         Par courrier du 28 septembre 2023, l’OCPM a informé le tribunal n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Les recourants contestent l'appréciation de l'OCPM des critères de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.

7.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

8.             L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

9.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

10.         Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

11.         La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/1178/2023 du 31.10.2023). Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

12.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 précité consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

13.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Église catholique ; arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ;
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006
consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).

15.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

16.         Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

17.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Ces derniers vivent en Suisse depuis 2018, soit cinq ans, ce qui ne représente manifestement pas une longue durée de présence au sens des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, au terme de laquelle il faudrait nécessairement retenir que le renvoi de Suisse constituerait pour eux un véritable déracinement et donc une mesure disproportionnée. S’ils ont, dans un premier temps bénéficié d’autorisations de séjour, celles-ci sont toutefois échues depuis les 20 et 30 novembre 2021 et leur séjour se poursuit depuis lors au bénéfice d’une simple tolérance, du fait des procédures en cours.

Concernant leur intégration socio-professionnelle, le recourant est actionnaire majoritaire, administrateur et directeur de la société D______ et perçoit dans ce cadre un salaire mensuel brut de CHF 10'000.-. Quant à son épouse, elle n’exerce plus d’activité lucrative, expliquant avoir perdu son emploi auprès de E______ fin juillet 2022, dès lors qu’elle n’était plus au bénéficie d’une autorisation de séjour. Son employeur envisagerait cependant de la réengager une fois les autorisations de séjour nécessaires obtenues. Au vu de ce qui précède, leur intégration professionnelle doit être qualifiée de bonne. Elle ne saurait en revanche être qualifiée d’exceptionnelle et ils ne peuvent en outre se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'ils ne pourraient les utiliser dans leur pays. Ils disposent d’une situation financière confortable, en lien notamment avec des revenus locatifs et sur des investissements en Chine. En Suisse, ils sont titulaires de plusieurs comptes bancaires et propriétaires d'un appartement acquis en novembre 2021 pour un montant de CHF 1'600'00.-. Quant à leur intégration sociale, même si elle peut être qualifiée de bonne (notamment par l'absence de poursuites, de dettes autres que celles liées à l’acquisition de leur bien immobilier, de toute mention au casier judiciaire ou dans les dossiers de police et au vu des lettres de soutien produites à l’appui du recours), elle ne revêt pas non plus le caractère exceptionnel défini par la jurisprudence. Ils ne démontrent en outre pas avoir le niveau de français requis et il ne ressort pas non plus du dossier qu’ils auraient noué avec la Suisse des liens dépassant en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de tout étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. L’on rappellera encore que les recourants sont nés en Chine où ils ont passé leur enfance, leur adolescence et une large partie de leur vie d’adulte. Ils semblent également avoir vécu en Suède où est né leur fils, en 2012. Ils sont arrivés en Suisse à l’âge de respectivement 48 et 44 ans. Outre les liens économiques avec la Chine rappelés ci-dessus, ils ont ainsi manifestement conservé des attaches avec leur patrie, dont ils maîtrisent la langue, les us et les coutumes. A teneur de son CV, M. A______ dispose par ailleurs d’une longue expérience professionnelle en Chine ce qui devrait grandement y faciliter sa réintégration.

Concernant C______, âgé aujourd’hui de tout juste 11 ans, il est encore jeune et reste ainsi attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. S’il est effectivement scolarisé à Genève depuis 2020, son parcours scolaire, de niveau primaire, n'est cependant pas avancé au point qu'une rupture de ce dernier constituerait un déracinement pour lui. Ses parents expliquent qu’il parle le mandarin mais qu’il ne le lit pas ni ne l’écrit, ce qui rendrait impossible son intégration dans le système scolaire chinois. Le tribunal ne met pas en doute les difficultés, voire l’impossibilité, que pourrait rencontrer C______ dans ce cadre. Les recourants ne démontrent cependant pas que leur fils ne serait pas en mesure d’intégrer, comme il l’a fait en Suisse, une école privée dispensant un enseignement international en anglais et/ou français. A cet égard, une rapide recherche sur internet permet de constater qu’il existe en Chine pléthore d’écoles privées accueillant des enfants de l’âge de C______ (cf. par exemple https://world-schools.com/fr/best-international-schools-in-china/). Aucun élément au dossier ne permet dès lors de considérer que son intégration dans le pays de ses parents serait gravement compromise.

Au vu de ces éléments et, en particulier, de la relative brève durée du séjour des recourants en Suisse, leur réintégration en Chine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles n’apparaît nullement compromise. S’ils se heurteront sans doute à quelques difficultés de réadaptation, ils ne démontrent pas que celles-ci seraient plus graves pour eux que pour n’importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les recourants n’ont pas établi. Il convient encore de rappeler que les intéressés ont dès le départ été rendus attentifs au fait que leur statut en Suisse était précaire, l’autorisation de séjour de M. A______ ayant toujours été prolongée pour une durée limitée et à titre conditionnel. Les recourants ne pouvaient dès lors ignorer, au vu de ce statut précaire, qu’ils pourraient à tout moment être amenés à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCIRT et/ou de l’OCPM, avec les inconvénients que cela pourrait impliquer.

18.         A titre subsidiaire, les recourants requièrent une autorisation de séjour sans activité lucrative pour formation et formation continue en faveur de C______. Ils relèvent dans ce cadre que l’OCPM aurait violé leur droit d’être entendu, rendu une décision arbitraire et abusé de son pouvoir d’appréciation en ne se déterminant pas sur les arguments qu’ils avaient mis en évidence. En persistant à considérer que le départ de Suisse de C______ au terme de ses études n’apparaissait pas assuré ou serait difficile, cet office établissait des présomptions qui ne reposaient sur aucun élément concret.

19.         Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu implique notamment pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1). De surcroît, l’art. 46 al. 1 LPA fait obligation aux autorités administratives de rendre des décisions motivées. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver n’impose pas à l’autorité d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et de la déférer à l’instance supérieure en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La portée de l’obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l’atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1). Il n’y a ainsi violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents
(ATF 134 I 83 consid. 4.1).

20.         En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’OCPM a exposé, dans sa décision du 19 mai 2023, pour quelles raisons il considérait que C______ ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour pour formation. En effet, il y indique que le critère des qualifications personnelles n’est pas rempli, que la sortie de Suisse au terme des études n’est pas garantie et que, sous l’angle de l’opportunité, la nécessité de suivre sa scolarité en Suisse n’est pas démontrée. Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Savoir si les motifs avancés par l’OCPM sont fondés relève du fond, ce qui sera précisément examiné ci-après.

21.         Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes :

-          la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; la demande doit notamment être assortie d’une attestation de l’école ou de l’établissement de formation auprès duquel le requérant est inscrit [Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er septembre 2023 (ci-après : directives LEI) ch. 5.1.1.3] ;

-          il dispose d'un logement approprié (let. b) ;

-          il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ;

-          il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

22.         S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27 al. 2 LEI).

23.         Cette prise en charge est adéquate lorsque le séjour est effectué dans un internat ou chez un membre de la famille séjournant de manière légale en Suisse. En toutes hypothèses, l'autorité doit s'assurer de l'accord des parents à l'étranger et des conditions de vie du mineur en Suisse. L'autorité peut requérir la collaboration du réseau diplomatique et consulaire ou du service cantonal/communal en charge de la protection des mineurs (cf. Steve FAVEZ, "Les étudiants dans la loi sur les étrangers", in RDAF 2009 I 209, p. 232 ; cf. aussi Marc SPESCHA/ Hanspeter THÜR/Andreas ZÜND/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2015, n° 9 ad. art. 27 al. 2, p. 108  ; cf aussi ATA/595/2021 du 8 juin 2021).

24.         Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c).

25.         Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

26.         À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

27.         Avec le changement de loi, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f).

28.         Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5).

Afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation (écoles, universités, etc.) ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, l'autorité doit se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études.

Il convient également de tenir compte dans la pesée des intérêts de l'art. 3 CDE, qui tutelle l'intérêt de l'enfant. Les dispositions de cette convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 5e), étant rappelé que l'art. 3 CDE ne confère aucun droit de séjour en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et les références citées) et que le fait pour un enfant de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents est un intérêt fondamental pour ce dernier (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2019 du 21 février 2020 consid. 4.2).

La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

29.         Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.3 ; 137 I 1 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_180/2013, 2C_181/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3). Par ailleurs, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 II consid. 1.3 ; 134 II 124 consid. 4.1 ; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a).

30.         En l’espèce, le fils des recourants ne se trouve pas dans l’une ou l’autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Agé de 11 ans, il est scolarisé depuis 2020 à Genève, dans une école privée proposant, selon les informations fournies sur son site internet, le meilleur du système éducatif suisse, français et international et mettant le bilinguisme au cœur du projet de l’école primaire (https://www.florimont.ch/). Il suit actuellement le cycle moyen de l’enseignement primaire.

Par ailleurs, au vu des écritures des parties et des pièces produites, aucun élément ne permet de retenir que l'autorité intimée aurait incorrectement appliqué les prescriptions légales pertinentes ou qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer le permis de séjour requis. En effet, sous l'angle de la pratique restrictive des autorités helvétiques en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études, l'appréciation de l'OCPM selon laquelle la nécessité de la formation en cause n'a pas été suffisamment démontrée ne prête pas le flanc à la critique et relève à n'en point douter de son large pouvoir d'appréciation. Le recourant n'est en effet pas parvenu à justifier la nécessité d'effectuer sa scolarité obligatoire en Suisse plutôt qu'en Chine, faisant essentiellement valoir qu’il lui serait impossible d’intégrer le système scolaire chinois. Or, comme rappelé ci-dessus, il existe pléthores d’écoles internationales en Chine (https://world-schools.com/fr/best-international-schools-in-china/) accueillant des enfants de l’âge de C______ et dispensant des formations du même type que celle actuellement suivie à Genève. Il apparait dès lors que son souhait de poursuivre ses études en Suisse, qui plus est au sein d’une école privée, relève de la pure convenance personnelle.

En outre, sa sortie de Suisse ne semble effectivement pas assurée. En effet, au vu de l’autorisation de séjour pour cas de rigueur simultanément sollicitée, il apparait que la requête en autorisation de séjour sans activité lucrative pour formation et formation continue n’est en aucun cas temporaire – comme l’est par nature un séjour pour études. Les recourants, sous la plume de leur conseil, laissent d’ailleurs entendre qu’après l’obtention de sa maturité C______ pourrait poursuive des études universitaires en Suisse, sauf si « les autorités administratives suisses refusaient de prolonger la durée de son séjour ». Dès lors, son départ de Suisse n’apparait pas garanti.

Sous l’angle de l’art. 3 CDE, le tribunal soulignera que l’intérêt fondamental de l'enfant n'est pas forcément de faire des études en Suisse, mais bien plutôt de grandir au sein de sa famille, ainsi que le retient la jurisprudence.

Il faut en outre rappeler la faculté de l’autorité intimée de refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 27 LEI, même si les conditions de celui-ci sont réunies, sous réserve toutefois que son refus ne constitue pas un abus ou un excès du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose, lui permettant de refuser, sur cette base, une autorisation de séjour même lorsque toutes les conditions légales sont remplies.

Enfin, la décision entreprise ne viole pas des principes généraux du droit tels que les principes de la proportionnalité ou de l’interdiction de l’arbitraire. Le fait qu'une autre solution soit possible ne consacre pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l’intérêt de C______ à poursuivre ses études en Suisse. Le refus de l’OCPM tient également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4).

Dans ces conditions, il faut constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation sans activité lucrative pour formation et formation continue requise en faveur de C______.

31.         Compte-tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant les requêtes des recourants. Partant, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

32.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

33.         Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

34.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).

35.         En l'espèce, dès lors que les autorisations de séjour sollicitées par les recourants leur ont été refusées, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

L'on relèvera encore, à toutes fins utiles, que l’autorité intimée n'était pas fondée à remettre en cause, dans le cadre de la procédure A/444/2023, la décision prise par l'OCIRT le 6 avril 2022, qui est entrée en force.

S’agissant enfin du délai de départ, l’OCPM a indiqué, dans ses observations du 2 juin 2023, qu’il pouvait être adapté en présence d’enfants devant terminer leur semestre ou année scolaire. Cet aménagement se faisait toutefois une fois la décision de renvoi devenue exécutoire. Il lui en sera dès lors donné acte.

36.         Au vu de ce qui précède, il apparaît que les décisions litigieuses sont parfaitement fondées et que les recours doivent donc être rejetés.

37.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’000.- ; il est couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt du recours.

38.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevables les recours interjetés les 3 février et 19 juin 2023 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leur enfant mineur C______ contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations des 5 janvier et 19 mai 2023 ;

2.             les rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’000.-, lequel est couvert par les avances de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier