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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4042/2021

JTAPI/1197/2021 du 29.11.2021 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.75.al1.letc; LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4042/2021 MC

JTAPI/1197/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 novembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Guillaume DE CANDOLLE, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1985, est originaire de Géorgie.

2.             M. A______ a été interpellé le 27 septembre 2019 par les services de police pour des tentatives de cambriolages, des cambriolages, consommation de stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour illégal).

3.             Entendu par les services de police, l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attaches particulière en Suisse. Il était démuni de moyens de subsistance et n'avait pas de domicile fixe.

4.             Le 28 septembre 2018, l'intéressé a été maintenu en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon dans l'attente de son jugement.

5.             Par jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal de police a condamné l'intéressé pour violations de domicile, tentatives de violations de domicile, dommages à la propriété, vols, tentatives de vol et rupture de ban, et a simultanément ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de vingt ans.

6.             Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______.

7.             Le 8 mai 2019, M. A______ a été entendu par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire.

8.             Le 27 mai 2019, l'intéressé a été expulsé à destination de la Géorgie.

9.             Revenu en Suisse, il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 20 mai 2020 pour vol par métier, dommages à la propriété considérables, violation de domicile, rupture de ban, et dommages à la propriété. Son expulsion à vie de Suisse a simultanément été ordonnée.

10.         Par jugement du 24 février 2021 du TAPEM, l'intéressé s'est vu refuser la libération conditionnelle.

11.         Le 3 novembre 2021, M. A______ a été entendu par l'OCPM et s'est vu notifier une décision de non report d'expulsion judiciaire.

12.         Libéré le 26 novembre 2021, les démarches en vue de son expulsion judiciaire ont immédiatement été entreprises.

13.         Le 26 novembre 2021, à 15h13, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre semaines, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI.

Au commissaire de police, l'intéressé a déclaré qu’il était d'accord de retourner en Géorgie.

14.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) le même jour.

15.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré être toujours d'accord de retourner en Géorgie.

La représentante du commissaire de police a indiqué qu'ils avaient inscrit M. A______ sur un vol DEPU mais celui-ci leur avait été refusé en raison de son comportement durant sa détention pénale lequel avait nécessité une détention en cellule forte. Ils avaient alors entrepris des démarches en vue de la réservation d'un vol DEPA. Un vol spécial étant toutefois possible à plus brève échéance, ils allaient finalement privilégier un renvoi par ce dernier. Un demande d'inscription sur ce vol spécial avait d'ores et déjà été effectuée. Ils n'avaient pas encore de date de vol précise. Ce dernier devrait toutefois avoir lieu dans les trois semaines. Il n'y avait pas d'autres démarches à entreprendre. Ils avaient été surpris du refus qui leur avait été opposé pour le vol DEPU. Pour eux, cela aurait été plus simple de renvoyer M. A______ par un tel vol, étant relevé que l'intéressé avait déjà été renvoyé en Géorgie, par le passé, par vol DEPU. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention du 26 novembre 2021 pour une durée de quatre semaines.

Le conseil de M. A______ s'en est rapporté à justice s'agissant du principe de la détention mais a conclu à la réduction de sa durée au strict nécessaire soit, dans tous les cas, à ce que cette durée ne dépasse pas trois semaines.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 26 novembre 2021 à 15h00.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsque celle-ci quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 (let. c) et a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h ; cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

5.            La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

6.            En l'espèce, M. A______ fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire, en force et exécutoire, prononcée les 10 janvier 2019 et 20 mai 2020. La dernière mesure a été prononcée à vie. Il a en outre été condamné notamment pour vols, tentatives de vols et vol par métier, infraction qualifiée de crime (cf art. 10 al. 2 cum 139 CP). Sa détention administrative se justifie ainsi sous l'angle des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ce motif permettant à lui seul le prononcé d'une telle mesure (cf. ATA/180/2016 du 25 février 2016 consid. 7).

L'assurance du départ de Suisse de l'intéressé répond ainsi à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé. Pour rappel, celui-ci ne dispose d'aucun titre de séjour, ni de domicile fixe ou résidence stable en Suisse. Il est en outre sans aucune source de revenu ni moyen de subsistance et n'a aucune relation établie ni lien social connu à Genève.

La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.

7.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

8.            Le principe de célérité oblige simplement les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement. Les mesures à prendre par les autorités responsables doivent être appréciées globalement en fonction des circonstances du cas d'espèce. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce.

9.            En l'espèce, les autorités ont agi avec célérité, puisqu'elles ont immédiatement entamé les démarches idoines en vue du renvoi de Suisse de l'intéressé en Géorgie. Le renvoi par vol DEPU initialement envisagé s'étant révélé impossible en raison du comportement de l'intéressé durant sa détention pénale, ce dernier a immédiatement été inscrit sur un vol spécial, lequel devrait pouvoir avoir lieu dans les trois semaines déjà.

Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est donc respecté.

10.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Ainsi, dans ces circonstances, la détention administrative peut atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/22/2017 du 12 janvier 2017 ; ATA/1052/2016 du 14 décembre 2016 ; ATA/1017/2016 du 6 décembre 2016 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012).

11.        Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

12.        En l'espèce, la durée de détention de quatre semaines décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant relative puisque le renvoi de l'intéressé devrait vraisemblablement avoir lieu d'ici à trois semaines. Sa détention prendra alors immédiatement fin. Cette durée permettra en outre à l'autorité compétente de disposer du temps nécessaire pour déposer auprès du tribunal une demande de prolongation de la détention dans le délai légal de huit jours ouvrables, si cela devait s'avérer nécessaire.

13.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines.

14.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 26 novembre 2021 à 15h13 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu'au 23 décembre 2021 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière