Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/411/2025 du 02.06.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/858/2025 ATAS/411/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 2 juin 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______ représentée par Me Thierry STICHER, avocat
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1961, divorcée, est mère de deux enfants, B______, né le ______ 1992, et C______, née le ______ 1998.
b. Domiciliée à Genève, elle perçoit une demi-rente AI et est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC).
c. Par décision du 11 décembre 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a recalculé le droit de l’intéressée aux PCF et PCC, lesquelles s’élevaient, par mois, à CHF 388.-, respectivement à CHF 332.- dès le 1er janvier 2016.
d. Le 27 avril 2016, le SPC a obtenu de l’administration fiscale cantonale
(ci-après : l’AFC) les décisions de taxation de l’intéressée relatives aux années 2009 à 2014.
La valeur de rachat d’une assurance-vie était retenue dans ces différentes décisions. Elle s’élevait à CHF 6'881.- en 2009 et avait progressivement augmenté jusqu’à atteindre le montant de CHF 19'474.- en 2014.
e. Le 27 avril 2016, le SPC a demandé à l’intéressée de lui fournir différentes pièces dans le cadre de la révision périodique de son dossier, dont la copie de la police de son assurance-vie et la valeur de rachat de cette dernière de 2009 à 2015, ainsi que la copie de ses attestations de salaire de 2010 à 2015 et sa « fiche de salaire 2016 ».
f. Par courrier du 19 mai 2016, l’intéressée a donné suite à la requête du SPC, en transmettant notamment à ce dernier les attestations annuelles relatives à la valeur de rachat de son assurance-vie ainsi qu’une copie de la police de cette dernière, conclue auprès d’AXA COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE, devenue AXA VIE SA (ci-après : AXA).
Il ressortait de la police d’assurance-vie que le capital en cas de vie à l’échéance du contrat (au 1er janvier 2026), respectivement en cas de décès par suite de maladie ou d’accident, était de CHF 50'000.-. La prime mensuelle s’élevait quant à elle à CHF 214.20. À teneur de l’attestation établie par AXA au mois de janvier 2016, la valeur de rachat de l’assurance-vie de l’intéressée s’élevait à
CHF 22'098.- au 31 décembre 2015.
Elle a en outre communiqué au SPC ses certificats de salaire relatifs aux années 2010 à 2015, ainsi que sa fiche de salaire du mois d’avril 2016, laquelle faisait état d’un salaire mensuel brut de CHF 1'900.- et de frais mensuels de téléphone de CHF 35.25.
g. Par décision du 8 juillet 2016, le SPC a recalculé le droit de l’intéressée aux PCF et PCC rétroactivement au 1er mai 2016 et pour l’avenir, en tenant notamment compte d’une valeur de rachat de l’assurance-vie de CHF 22'098.- et de revenus d’activité lucrative de CHF 23'047.-.
h. Jusqu’à la fin de l’année 2023, le SPC a rendu plusieurs décisions portant sur le droit de l’intéressée aux prestations complémentaires, en continuant à retenir les mêmes montants au titre de valeur de rachat de l’assurance-vie et de revenus d’activité lucrative.
Il a notamment recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée par décision du 9 décembre 2020 avec effet rétroactif au 1er octobre 2020, compte tenu du fait que la rente complémentaire de sa fille, qui avait terminé sa scolarité, avait été supprimée au 30 septembre 2020. À compter du 1er janvier 2021, l’ancien droit continuait à être appliqué par le SPC dans la mesure où il était plus avantageux pour l’intéressée. Un solde rétroactif de CHF 282.- était réclamé par le SPC à l’intéressée, qui n’a pas contesté cette décision.
B. a. Durant le mois de juillet 2024, le SPC a initié une révision du dossier de l’intéressée et a reçu, dans ce cadre, les décisions de taxation de l’AFC relatives aux années 2019 à 2023. À teneur de ces avis de taxation, la valeur de rachat de l’assurance-vie de l’intéressée s’élevait à CHF 33'369.- en 2019, à CHF 36'312.- en 2020, à CHF 39'528.- en 2021, à CHF 42'120.- en 2022 et à CHF 45'233.- en 2023.
b. Le 16 juillet 2024, le SPC a demandé à l’intéressée de lui transmettre des pièces mentionnant la valeur de rachat de son assurance-vie au 31 décembre de chaque année depuis 2016, ainsi que ses certificats de salaire depuis 2017.
c. Par courrier du 15 août 2024, l’intéressée a notamment adressé au SPC les attestations annuelles d’AXA mentionnant la valeur de rachat de son assurance-vie depuis 2016. Cette dernière s’élevait à CHF 24'763.- en 2016, à CHF 27'668.- en 2017 et à CHF 30'244.- en 2018. S’agissant des années suivantes, les montants indiqués correspondaient à ceux qui figuraient dans les décisions de taxation des années correspondantes.
Elle a également communiqué au SPC ses certificats de salaire depuis 2016. Le salaire net annuel réalisé par l’intéressée s’élevait à CHF 24'816 en 2017, à
CHF 24'984.- en 2018, à CHF 25'004.- en 2019, à CHF 24'432.- en 2020, à
CHF 28'429.- en 2021, à CHF 29'611.- en 2022, et à CHF 30'832.- en 2023.
d. Par décision du 23 octobre 2024, le SPC a recalculé le droit de l’intéressée aux PCF et PCC rétroactivement au 1er novembre 2017, en indiquant une nouvelle fois que la fille de l’intéressée ayant terminé sa scolarité, son droit à une rente complémentaire AI pour enfant était supprimé dès le 30 septembre 2020.
Le SPC informait en outre l’intéressée que l’ancien droit lui était appliqué s’agissant de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 dans la mesure où il lui était plus favorable.
Dans sa nouvelle décision, le SPC a tenu compte de l’augmentation progressive du montant de la valeur de rachat de l’assurance-vie, telle qu’elle ressortait des attestations annuelles d’AXA, et des revenus de l’intéressée figurant sur ses certificats de salaire de 2017 à 2023.
Les nouveaux calculs réalisés par le SPC laissaient apparaître un trop-perçu de
CHF 27'018.- par l’intéressée pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2024. Dès le 1er novembre 2024, les PCF s’élevaient CHF 405.-, tandis que les PCC se montaient à CHF 306.60.
e. Le 28 novembre 2024, l’intéressée a, sous la plume de son conseil, formé opposition à l’encontre de la décision du SPC du 23 octobre 2024, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne devait aucun montant au titre de restitution et, subsidiairement, à ce que le montant à restituer soit pris en compte, dès le 1er novembre 2024, en déduction de la fortune, les PCF et les PCC devant être recalculées en conséquence.
Contrairement à ce que laissait entendre la décision du SPC, la demande de restitution était consécutive à la révision périodique du dossier de l’intéressée, mais n’était pas liée au défaut d’annonce de la fin de scolarité de sa fille dans la mesure où cette information avait déjà été portée à la connaissance du SPC, qui avait alors procédé à une demande de restitution au mois de décembre 2020.
Selon l’intéressée, le droit du SPC de demander la restitution des prestations était prescrit, dès lors qu’il avait connaissance de tous les éléments ayant justifié un nouveau calcul de ses prestations, à tout le moins dans leur principe, et qu’il aurait dû procéder à la révision de son dossier bien plus tôt, notamment lorsqu’il avait rendu sa décision de restitution du 9 décembre 2020, consécutive à la fin de la scolarité de sa fille.
Subsidiairement, l’intéressée relevait que la décision de restitution ne pouvait pas concerner les sept dernières années, mais uniquement la période courant du mois de novembre 2019 au mois d’octobre 2024. En outre, l’intéressée soulignait, s’agissant du calcul des prestations complémentaires dès le 1er novembre 2024, que si la décision de restitution devait être fondée, il convenait de tenir compte de sa dette envers le SPC en déduction de sa fortune brute, ce qui aurait pour effet d’augmenter substantiellement le montant de ses prestations complémentaires.
f. En date du 2 décembre 2024, l’intéressée a communiqué au SPC un avis de majoration du loyer prenant effet au 1er novembre 2024. Le loyer annuel de
CHF 17'364.-, effectif depuis le 1er septembre 2023, s’élevait désormais à
CHF 17'556.-.
g. Le 7 décembre 2024, le SPC a rendu une nouvelle décision relative au droit de l’intéressée à des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2025.
h. L’intéressée a formé opposition à l’encontre de cette décision en date du
6 janvier 2025, en concluant à son annulation en raison du fait que le SPC n’avait pas déduit de la fortune brute le montant dont il réclamait la restitution à l’intéressée.
i. Le 21 janvier 2025, l’intéressée, dans le délai qui lui avait été imparti pour compléter son opposition, a informé le SPC qu’elle persistait intégralement dans ses oppositions des 28 novembre 2024 et 6 janvier 2025. Il ressortait du dossier du SPC que ce dernier avait connaissance des versements mensuels effectués par l’intéressée à hauteur de CHF 214.20 en faveur d’AXA, lesquels apparaissaient dans l’ensemble des relevés de compte qui lui avaient été soumis, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que la valeur de rachat de son assurance-vie avait régulièrement augmenté.
j. Par décision du 10 février 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition formée par l’intéressée en date du 28 novembre 2024 et a rejeté celle du 6 janvier 2025.
Le SPC indiquait avoir initié une révision périodique du dossier de l’intéressée au mois de juillet 2024 et mis à jour les calculs relatifs à ses prestations complémentaires au moyen des documents qu’il avait reçus dans le cadre de cette révision, à savoir les certificats de salaire de l’intéressée et les attestations annuelles de la valeur de rachat de son assurance-vie. Le SPC avait donc revu à bon droit le calcul des prestations complémentaires de l’intéressée et précisait que ceux-ci n’étaient pas contestés sur le fond.
En outre, de jurisprudence constante, les dettes d’un assuré à l’égard du SPC ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires avant leur remboursement.
Toutefois, dans la mesure où la créance du SPC n’était pas consécutive à un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoyait un délai de prescription plus long, le délai de péremption ordinaire de cinq ans était applicable, de sorte que les prestations versées en trop pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 ne pouvaient pas être réclamées en restitution. Le montant de CHF 3'318.- était ainsi déduit de la dette de l’intéressée.
k. Par courrier du 25 février 2025, l’intéressée a informé le SPC qu’elle avait été contrainte de racheter sa police de prévoyance auprès d’AXA pour pouvoir lui verser le montant qui lui était réclamé, à savoir la somme de CHF 23'700.- en tenant compte de la décision sur opposition du 10 février 2025. Elle s’était acquittée de ce montant en date du 17 février précédent, de sorte que sa fortune était réduite d’autant et que ses prestations complémentaires devaient être recalculées depuis cette date.
L’intéressée précisait encore que ce règlement n’emportait pas acceptation de la décision sur opposition du 10 février 2025.
À l’appui de son courrier, l’intéressée a joint la confirmation de l’ordre de paiement en faveur du SPC, le décompte relatif à la valeur de rachat qui lui avait été versée à sa demande (CHF 48'723.05) et les relevés de compte confirmant qu’elle avait reçu ce montant.
l. Le 4 mars 2025, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires, en recalculant le droit de l’intéressée rétroactivement au
1er décembre 2024 jusqu’au 31 mars 2025 et en tenant compte de l’augmentation de son loyer et d’un montant de CHF 45'233.- au titre de « rachat assurance-vie » dans la rubrique « fortune ». À compter du 1er avril 2025, les PCF de l’intéressée s’élevaient à CHF 487.10 et les PCC à CHF 330.-.
m. L’intéressée a formé opposition à l’encontre de cette dernière décision en date du 13 mars 2025. Reprenant sa précédente argumentation, elle indiquait au SPC qu’il convenait de déduire sa dette éventuelle envers lui de la fortune brute jusqu’au 17 février 2025. S’agissant de la période postérieure au 17 février 2025, elle rappelait au SPC qu’elle lui avait versé le montant de CHF 23'700.-, lequel devait être déduit de sa fortune.
C. a. Par acte du 13 mars 2025, l’intéressée a formé recours auprès de la chambre de céans contre la décision sur opposition du 10 février 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, au constat que le montant de CHF 23'700.- dont la restitution était réclamée n’était pas dû et que son versement par l’intéressée en date du 17 février 2025 était intervenu sans cause. La recourante a conclu ainsi à ce que l’intimé soit condamné à lui verser le montant de CHF 23'700.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2025. Subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi du dossier au SPC pour nouveau calcul du droit aux prestations en déduisant la créance de l’intimé de la fortune nette prise en compte et au versement du solde des prestations complémentaires découlant de ce nouveau calcul.
À l’appui de son recours, la recourante a fait valoir que l’intimé avait connaissance de l’existence de la police d’assurance-vie conclue auprès d’AXA, laquelle prévoyait le versement de primes mensuelles de CHF 214.- et le versement d’un capital de vie de CHF 50'000.- à l’échéance du contrat, prévue en 2026. Cette police d’assurance figurait dans le dossier de l’intimé, munie d’un code-barres daté du 25 mai 2016. Le dossier de l’intimé comportait également différents décomptes bancaires sur lesquels apparaissaient les paiements mensuels des primes. L’intimé avait également connaissance des deux certificats de salaire relatifs à l’année 2015 faisant état d’un revenu plus élevé que celui que l’intimé avait pris en compte à compter de sa décision du 8 juillet 2016. Il ressortait en outre des éléments figurant au dossier dès 2016 que le revenu d’activité lucrative de la recourante variait sensiblement d’une année à l’autre, ce qui aurait dû décider l’intimé à procéder à des contrôles réguliers.
Selon la recourante, l’intimé aurait dû se rendre compte plus de trois ans avant la décision du 23 octobre 2024 que certains paramètres pris en compte dans ses plans de calculs étaient erronés. Il avait omis d’actualiser ses plans de calculs durant près de huit ans, en retenant des montants identiques s’agissant de l’activité lucrative et de la valeur de rachat de l’assurance-vie de 2016 à 2023, alors qu’il lui incombait de réviser son dossier à tous le moins tous les quatre ans.
L’intimé aurait ainsi dû examiner le dossier et se rendre compte des faits à l’origine de sa demande de restitution au plus tard au moment de la décision de restitution du 9 décembre 2020, époque qui coïncidait également avec le délai de quatre ans au terme duquel il aurait dû procéder à une révision du dossier. Dans la mesure où il s’était écoulé plus de trois ans entre ce moment et la décision de restitution du mois d’octobre 2024, son droit à demander la restitution des prestations était périmé.
Enfin, la recourante a maintenu son argumentation subsidiaire visant à obtenir l’imputation de sa dette envers l’intimé sur le montant de sa fortune, en faisant notamment valoir que le nouveau droit des prestations complémentaires prévoyait très clairement que toutes les dettes devaient être déduites de la fortune brute, sans qu’un remboursement soit exigé à cette fin.
b. Dans sa réponse du 9 avril 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, en soulignant qu’il avait respecté le délai relatif de péremption en rendant sa décision de restitution en date du 23 octobre 2024, alors qu’il avait reçu les documents lui permettant de procéder à la mise à jour des calculs en date du 16 août précédent. L’intimé a relevé que le devoir d’information d’un assuré était indépendant des prescriptions édictées pour l’administration en matière de révision périodique des dossiers, étant précisé que les indications écrites fournies chaque année à un bénéficiaire de prestations complémentaires relatives à l’obligation de communiquer tout changement de circonstances devaient être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. La créance en restitution n’était ainsi pas périmée, dès lors que l’intimé n’avait pas connaissance de l’augmentation des ressources de la recourante avant le 16 août 2024.
Concernant la déduction de la dette de la recourante de sa fortune brute, l’intimé a rappelé qu’une créance en restitution n’était pas exigible tant que la décision de restitution n’était pas entrée en force, de sorte qu’il n’avait pas à porter une dette en déduction de la fortune de la recourante à compter du 1er novembre 2024. Pour le surplus, l’intimé a une nouvelle fois fait valoir que les dettes des bénéficiaires de prestations complémentaires envers lui ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul des prestations avant leur remboursement.
c. Dans sa réplique du 17 avril 2025, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours, en soulignant que la vérification périodique de son dossier aurait manifestement permis de rétablir une situation conforme au droit.
S’agissant de la dette dont la recourante demandait la déduction dans le cadre de la détermination de sa fortune brute, elle rappelait que le but de la prise en compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires était d’éviter que les personnes ne bénéficient pleinement des prestations complémentaires alors qu’elles disposaient d’une fortune. Le fait de ne pas tenir compte d’une dette de l’assurée à l’égard de l’intimé aurait pour conséquence la prise en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, d’une fortune qui n’était pas disponible pour couvrir les besoins vitaux. En outre, l’exigibilité d’une créance n’était pas reportée en raison d’un recours ayant effet suspensif. Enfin, la déduction d’une dette de la fortune brute ne dépendait pas de son exigibilité.
d. Par courrier du 16 mai 2025, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 10 février 2025 et de son écriture du 9 avril 2025, en mentionnant que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’omission par l’administration de procéder aux contrôles périodiques dans les délais légaux était dénuée de pertinence s’agissant de l’examen du bien-fondé de l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l’angle du respect des délais de péremption.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).
Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA).
S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
3.
3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au
1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
Par ailleurs, selon la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, il n’est nécessaire d’établir un calcul comparatif durant le délai transitoire que pour les cas dans lesquels le calcul de la prestation complémentaire se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire (ch. 3104).
3.2 En l’occurrence, par décisions des 9 décembre 2020, 1er décembre 2021 et
6 décembre 2022, toutes entrées en force, l’intimé a estimé que l’application de l’ancien droit au calcul des prestations complémentaires de la recourante lui était plus favorable s’agissant de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, en raison de la prise en compte plus avantageuse de la fortune sous le régime de l’ancien droit (cf. art. 11 al. 1 let. c aLPC). L’intimé a repris ce raisonnement dans le cadre de sa décision de restitution du 23 octobre 2024, ce que la recourante n’a à juste titre pas contesté dans son opposition, ni dans son recours.
Partant, dans la mesure où le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024, le litige reste soumis à l'ancien droit s’agissant des prestations complémentaires relatives à la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2023. Les prestations complémentaires versées à compter du 1er janvier 2024 sont quant à elles régies par le nouveau droit.
4. S’agissant de l’objet de litige, la chambre relève ce qui suit.
4.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418
consid. 5.2.1).
4.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
4.3 En l’occurrence, la décision sur opposition rendue par l’intimé en date du
10 février 2025 statue sur les oppositions formées par la recourante à l’encontre de la décision de restitution du 23 octobre 2024, relative à la période du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2024 et à son droit à des PCF et PCC dès le
1er novembre suivant, et à l’encontre de la décision du 7 décembre 2024, qui a trait au droit de la recourante à des PCF et PCC au 1er janvier 2025.
Or, la décision rendue par l’intimé en date du 4 mars 2025 concerne tant la période du 1er décembre 2024 au 31 janvier 2025, qui faisait déjà l’objet de la décision querellée du 10 février 2025, que la période du 1er février au 31 mars 2025, y compris le droit de la recourante aux PCF et PCC dès le 1er avril suivant, période qui n’était pas couverte par la décision querellée.
Compte tenu du fait que l’intimé a, dans sa décision sur opposition, accepté de tenir compte d’un délai absolu de péremption de cinq ans, la chambre de céans circonscrira son analyse à la période courant du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2025 et ne tiendra pas compte de la décision du 4 mars 2025 en tant qu’elle concerne la période postérieure.
Par ailleurs, le versement du montant de CHF 23'700.- effectué par la recourante en faveur de l’intimé est intervenu le 17 février 2025, soit après que celui-ci a rendu la décision querellée.
Par conséquent, la conclusion de la recourante visant à faire constater que son versement de CHF 23'700.- en faveur de l’intimé est intervenu sans cause est exorbitante au présent litige, de même que sa conclusion relative à la condamnation de l’intimé au remboursement de ce montant.
La chambre de céans prend toutefois acte du fait que dans sa décision du
4 mars 2025, l’intimé retient un loyer annuel de CHF 17'566.- à compter du
1er décembre 2024 (cf. art. 25 al. 1 let. c et al. 2 let. b OPC-AVS/AI), ce qu’il aurait déjà dû constater dans sa décision sur opposition du 10 février 2025, la recourante lui ayant annoncé cette augmentation du loyer en date du 2 décembre 2024.
En tout état de cause, la décision du 4 mars 2025 ne rend pas le recours sans objet dans la mesure où elle ne fait pas droit aux conclusions de la recourante.
Le litige porte ainsi sur la question de savoir si l’intimé est fondé à réclamer à la recourante la restitution du montant de CHF 23'700.-, lequel découle des nouveaux calculs auxquels il a procédé s’agissant de la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024, et, dans l’affirmative, si la dette de la recourante à l’égard de l’intimé doit être déduite de sa fortune brute dans les calculs de l’intimé à compter du 1er novembre 2024.
5. Il convient en premier lieu de déterminer si les conditions de la restitution du montant de CHF 23'700.- sont remplies.
5.1 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1
1ère phrase LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
L’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
5.2 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.5 et la référence).
S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).
En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).
Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).
5.3 Au plan cantonal, l’art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable
(al. 2).
L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).
6.
6.1 En vertu de l’art. 25 al. 2, 1re phr. LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2, 1re phr. aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI n° 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références).
Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu’il s’agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n’a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
6.2 S’agissant de l’interruption de la péremption de la créance en restitution de prestations indues, la jurisprudence considère qu’une première décision de restitution de prestations rendue avant l’échéance du délai de péremption sauvegarde valablement ce délai, quand bien même elle est par la suite annulée et remplacée sur le champ par une nouvelle décision de restitution portant sur un montant corrigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les références).
6.3 Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).
6.3.1 Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 ; 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d’une rente par une caisse de compensation à la suite d’un divorce qu’un délai d’un mois pour rassembler les comptes individuels de l’épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV n° 41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration de temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2).
L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l'angle des délais de péremption prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).
6.3.2 Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d’un indice supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références ; 146 V 217 consid. 2.2 et les références) ; ce moment intervient en principe à l’occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires, prévu par l’art. 30 OPC-AVS/AI au moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).
En revanche, lorsque l’illégalité de l’octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu’il n’y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l’administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser, dans un cas où l’administration avait fait une erreur lors de l’octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l’on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d’une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique ; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l’art. 30 OPC-AVS/AI. En effet, il ne peut pas être exigé des services compétents qu’ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d’ailleurs l’art. 30 OPC-AVS/AI prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2).
7.
7.1 En l’occurrence, la recourante fait valoir que la décision de restitution rendue par l’intimé en date du 23 octobre 2024 est tardive, au motif que celui-ci disposait, depuis le 25 mai 2016, des éléments lui permettant de réaliser que certains éléments pris en compte dans ses calculs étaient erronés. Selon la recourante, l’intimé aurait dû se rendre compte des faits à l’origine de sa demande de restitution au plus tard lors du prononcé de sa décision de restitution du
9 décembre 2020, consécutive à la fin de la scolarité de la fille de la recourante. Dans la mesure où il s’était écoulé plus de trois ans entre le prononcé de cette décision et celle du 23 octobre 2024, la décision de restitution de l’intimé était tardive.
L’intimé indique quant à lui qu’il a initié une procédure de révision du dossier de la recourante au mois de juillet 2024 et qu’il a reçu, le 16 août suivant, les documents lui permettant de procéder à la mise à jour des calculs à l’origine de sa demande de restitution, de sorte que sa créance en restitution n’était pas périmée. Il relève également qu’il appartenait à la recourante de lui communiquer tout changement de circonstances dans sa situation économique, indépendamment des exigences qu’il devait respecter en matière de révision périodique de son dossier.
7.2 À teneur de la décision de restitution du 23 octobre 2024, il appert que les
prestations complémentaires perçues en trop par la recourante sont dues à l’augmentation, entre 2016 et 2024, de la valeur de rachat de son assurance-vie et de son revenu d’activité lucrative.
Il ressort du dossier produit par l’intimé que ce dernier avait en sa possession, depuis le 25 mai 2016, la police d’assurance-vie de la recourante, l’attestation d’AXA relatives à la valeur de rachat de celle-ci au 31 décembre 2015, ainsi que ses certificats de salaire jusqu’en 2015.
L’intimé a tenu compte de ces informations dans les calculs figurant dans sa décision du 8 juillet 2016, dès lors qu’il a retenu, conformément aux documents précités, une valeur de rachat d’assurance-vie de CHF 22'098.- et un revenu d’activité lucrative à hauteur de CHF 23'047.-.
Ces montants n’ont toutefois pas été adaptés à la hausse par l’intimé jusqu’à la révision du dossier de la recourante en juillet 2024, raison pour laquelle cette dernière a perçu des prestations complémentaires trop élevées entre 2017 et 2024, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.
Il convient ainsi de déterminer si l’intimé a agi à temps en demandant la restitution des prestations complémentaires versées en trop par décision du 23 octobre 2024.
7.3
7.3.1 Il sied tout d’abord de relever que depuis 2016, la recourante n’a pas informé l’intimé de l’augmentation de la valeur de rachat de son assurance-vie, ni de celle de son salaire, alors qu’il lui incombait de le faire dans la mesure où il s’agissait d’une modification de sa situation économique.
En outre, l’intimé a rendu près d’une dizaine de décisions relatives aux prestations complémentaires de la recourante entre sa décision du 8 juillet 2016 et la révision de son dossier en 2024, sans que celle-ci ne lui fasse part de l’inexactitude des montants retenus au titre de valeur de rachat de son assurance-vie et de revenu d’activité lucrative.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimé ne pouvait pas déduire du contenu de sa police d’assurance-vie que la valeur de rachat de son assurance-vie allait continuer à augmenter au fil des ans, dès lors qu’un assuré peut résilier son assurance-vie avant l’échéance du contrat, respectivement suspendre le paiement de ses primes.
Il en va de même s’agissant des relevés bancaires de la recourante mentionnant le paiement des primes de son assurance-vie. Si ceux-ci figurent effectivement au dossier de l’intimé depuis le 21 juin 2016 à tout le moins, ils ne concernent pas la période postérieure à la décision du 8 juillet 2016, de sorte que l’intimé ne pouvait pas inférer de ces documents que la valeur de rachat de l’assurance-vie de la recourante allait continuer à augmenter.
Le même raisonnement s’applique au revenu d’activité lucrative de la recourante, dont cette dernière souligne le caractère fluctuant. L’intimé ne pouvait pas, sur le seul fondement des certificats de salaire dont il disposait en 2016, partir du principe que les revenus de la recourante augmenteraient entre 2017 et 2024. Il appartenait bien plutôt à la recourante d’annoncer régulièrement l’augmentation de son revenu d’activité lucrative.
À cet égard, il n’est pas vain de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne peut pas être exigé de l’intimé qu’il procède à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires (cf. ATF 139 V 570 consid. 3.1).
Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l’intimé disposait, depuis 2016, des éléments lui permettant de se rendre compte du caractère erroné des calculs qu’il a effectués jusqu’en 2024.
7.3.2 Il ressort du dossier de l’intimé que ce dernier a reçu de la recourante, en date du 15 août 2024, les attestations annuelles relatives à la valeur de son assurance-vie pour les années 2016 à 2023 et ses différents certificats de salaire portant sur la même période.
Ces éléments nouveaux, découverts postérieurement aux décisions rendues par l’intimé pour les périodes concernées, justifient que celui-ci procède à la révision des décisions précédemment rendues dans la mesure où l’augmentation progressive de la valeur de rachat de l’assurance-vie et des revenus de la recourante entre 2016 et 2024 a entraîné un trop-perçu de prestations complémentaires.
En rendant une décision de restitution en date du 23 octobre 2024, l’intimé a fait valoir le motif de révision dans un délai de 90 jours à compter du moment où il a eu une connaissance précise du motif de révision concernant la période du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2024, dès lors qu’il a reçu les documents pertinents en date du 15 août 2024. Par ailleurs, il a exigé la restitution des prestations complémentaires versées à tort dans ce même délai, de sorte qu’il a également respecté le délai de péremption relatif de trois ans de
l’art. 25 al. 2 LPGA.
Par ailleurs, dans sa décision sur opposition du 10 février 2025, l’intimé a admis qu’il n’était pas fondé à réclamer les prestations versées en trop pour la période du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 dans la mesure où sa créance n’était pas consécutive à un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoyait un délai de prescription plus long.
Ainsi, en réclamant la restitution des prestations versées en trop rétroactivement au 1er novembre 2019, l’intimé a respecté le délai de péremption absolu de cinq ans.
La recourante soutient encore que l’intimé aurait dû procéder à des révisions périodiques de son dossier conformément à l’art. 30 OPC-AVS/AI, qui prescrit que celles-ci doivent avoir lieu à tout le moins tous les quatre ans, et qu’il aurait dû se rendre compte du caractère erroné des calculs qu’il avait effectués au moment où il a rendu la décision de restitution du 9 décembre 2020, consécutive à la fin de la scolarité de sa fille.
Il appert effectivement qu’entre 2016 et 2024, l’intimé n’a pas procédé à une révision du dossier de la recourante, dès lors qu’il s’est contenté, en 2020, d’actualiser ce dernier en tenant compte de l’information qui lui était transmise quant à la fin de la scolarité de la fille de la recourante.
Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l’intimé n’ait pas procédé aux contrôles périodiques prescrits par l’art. 30 OPC-AVS/AI est dénué de toute pertinence lorsqu’il s’agit d’examiner le bien-fondé de l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l’angle des délais de péremption prévus à l’art. 25 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_960/2020 du 27 juillet consid. 4.2 et les références).
Partant, la demande de restitution de l’intimé n’était pas tardive.
8. Il convient désormais de déterminer si la demande de restitution est justifiée et, dans l’affirmative, si la dette de la recourante envers l’intimé doit être déduite de sa fortune à compter du 1er novembre 2024.
8.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux
art. 4, 6 et 8 aLPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c aLPC).
Selon le nouveau droit, les assurés n’ont droit aux prestations complémentaires que si leur fortune nette est, selon l’art. 9a al. 1 LPC, inférieure à
CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a).
8.2 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 aLPC). L’art. 9 al. 1 aLPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
8.3 Selon l’art. 11 al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c).
Le nouvel art. 11 al. 1 LPC dispose désormais que les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'300.- pour les personnes seules (let. a) et un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules (let. c).
8.4 Par fortune au sens de l’art. 11 al. 1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en argent liquide (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés ; font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les parts à des successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts accordés (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 6.2 ; ATAS/359/2022 du 21 avril 2022 consid. 8.2 ; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Il suffit que l’assuré puisse effectivement disposer de l’élément de fortune en cause (ATF 146 V 331 consid. 4.1 ; 127 V 248 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 ; 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1).
8.5 Un élément de fortune doit ainsi être pris en compte quand bien même la personne assurée n’en demanderait pas le versement, car – en vertu du principe général prévalant en matière d’assurances sociales voulant qu’elle réduise le dommage – il lui revient de tout mettre en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, par exemple en demandant le versement d’un capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (ATF 140 V 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3 ; 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2 ; ATAS/1080/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6a ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 44 ad art. 11).
8.6 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
8.6.1 Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).
8.6.2 Selon l’art. 5 LCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d’exécution, moyennant des adaptations.
8.6.3 Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’article 3 LPCC (art. 6 LPCC).
8.6.4 Selon l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP – D 3 08), à l’exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d’exécution sont réservées (al. 2).
9.
9.1 En l’espèce, l’intimé a reçu de la recourante, par courrier du 15 août 2024, les attestations annuelles relatives à la valeur de rachat de son assurance-vie de 2018 à 2023.
Une assurance-vie constitue un actif à prendre en compte du moment qu’elle possède une valeur de rachat, car elle peut être « vendue ». Puisque sa valeur patrimoniale correspond à sa valeur de rachat, l’assurance-vie doit être prise en compte pour cette valeur dans le calcul de la fortune déterminante. A contrario, les assurances-vie non rachetables n’ont pas de valeur patrimoniale et ne doivent donc pas être prises en compte (cf. Ralph JÖHL / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Sécurité sociale, 3e éd. 2016, n. 169 et les références).
Dans la mesure où il ressort des justificatifs produits le 15 août 2024 par la recourante que son assurance-vie AXA possède effectivement une valeur de rachat, dont la valeur a augmenté au fil du temps, l’intimé a retenu à raison ces différentes valeurs au titre de la fortune dans les plans de calcul de la décision du 23 octobre 2024.
Il en va de même s’agissant du revenu d’activité lucrative obtenu par la recourante depuis 2017, dont l’intimé a correctement tenu compte dans ses calculs en application de l’art. 11 al. 1 let. a LPC.
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les éléments de calculs de la décision querellée.
9.2 Il reste ainsi à déterminer si l’intimé doit, à compter du 1er novembre 2024, déduire de la fortune de la recourante la dette de cette dernière envers lui
(CHF 23'700.-) dans le calcul de ses prestations complémentaires.
L’intimé soutient notamment qu’une créance en restitution n’est pas exigible tant que la décision de restitution n’est pas entrée en force. Selon lui, dans la mesure où la décision querellée a fait l’objet d’un recours par-devant la chambre de céans, il n’a pas à porter en déduction de la fortune la dette de la recourante.
L’argument de l’intimé doit être écarté, dès lors qu’une dette peut être prise en considération dans la détermination de la fortune du bénéficiaire indépendamment de son exigibilité (ATF 140 V 201 consid. 4.2).
L’intimé relève toutefois à juste titre que la chambre de céans a déjà jugé que la fortune ne peut être diminuée du montant à restituer qu’à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle le trop-perçu a effectivement été remboursé
(cf. notamment ATAS/82/2018 du 30 janvier 2018 consid. 8 ; ATAS/471/2016 du
20 juin 2016 consid. 9b ; ATAS/1209/2010 du 25 novembre 2010 consid. 9).
Le recourant argue que ces jurisprudences ont été rendues sous l’égide de l’ancien droit, en relevant que ce dernier, contrairement à la législation actuelle, ne mentionnait pas qu’il y avait lieu de déduire les dettes de la fortune, au contraire de l’actuel art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI et du Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du
16 septembre 2016, qui précisent que toutes les dettes doivent être déduites de la fortune (FF 2016 7249, p. 7284).
Il est vrai que le nouvel art. 17 OPC-AVS/AI dispose désormais que la fortune nette du bénéficiaire de prestations complémentaires est calculée en déduction de ses dettes prouvées.
Cela étant, cette disposition a en réalité concrétisé la jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à la réforme des PC, selon laquelle toutes les dettes étaient déjà déduites de la fortune du bénéficiaire de prestations complémentaires si elles grevaient effectivement son patrimoine économique (ATF 142 V 311 consid. 3.3).
S’il est vrai, comme le souligne la recourante dans sa réplique, que la réforme des PC a introduit plusieurs mesures relatives à la prise en compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires, celles-ci n’ont pas d’incidence sur le caractère déductible de la dette de la recourante envers l’intimé.
En effet, la réforme des PC a notamment conduit à l’abaissement du montant des franchises sur la fortune totale (cf. art. 11 al. 1 let. c LPC), à l’introduction d’une disposition relative au dessaisissement causé par une consommation excessive de fortune (cf. art. 17d OPC-AVS/AI) et à la déduction des dettes hypothécaires de la valeur de l’immeuble, et non plus de la fortune totale
(cf. art. 17 al. 2 et 3 OPC-AVS/AI ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du
16 septembre 2016, FF 2016 7249, pp. 7277 ss).
9.3 Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence de la chambre de céans, selon laquelle la fortune ne peut être diminuée du montant à restituer qu’à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle le trop-perçu a effectivement été remboursé.
10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le