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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1693/2024

ATAS/565/2024 du 09.07.2024 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1693/2024 ATAS/565/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 juillet 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. En avril 2015, Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1953, a déposé une demande d'indemnités de chômage, avec effet dès le 13 avril 2015, auprès de la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après : la caisse ou l'intimée).

b. Par décision du 21 mai 2015 faisant suite à une instruction et des échanges de courriers, la caisse a refusé le droit de l’intéressé aux indemnités de chômage à partir du 13 avril 2015, au motif qu’il n’avait pas pu prouver de manière vraisemblable la perception effective d’un salaire (en lien en particulier avec la question de savoir s’il avait une position assimilable à celle de l’employeur).

c. Le 22 juin 2015, par l’intermédiaire d’un syndicat, l’assuré a formé opposition contre cette décision.

d. Après encore plusieurs échanges de courriers, la caisse a, par décision – incidente – du 13 octobre 2015, suspendu la procédure d’opposition jusqu’à ce que la question du paiement des salaires de l’intéressé soit définitivement réglée, vu notamment une procédure de prud’hommes devant les juridictions genevoises contre un ancien employeur allégué.

La caisse a néanmoins, ensuite, reçu des informations sur le déroulement de différentes procédures tierces, dont celle des prud’hommes et une autre en matière pénale, étant en outre relevé que le dernier avocat mandaté par l’assuré a informé le 12 janvier 2023 la caisse qu’il cessait d’occuper à compter de ce jour et que l’élection de domicile faite en son étude était révoquée.

e. Par décision sur opposition rendue le 23 janvier 2024 et envoyée en « courrier A Plus (A+) » au domicile privé de l’intéressé, la caisse a levé la suspension de la procédure d’opposition et, au fond, a rejeté l’opposition du 22 juin 2015 et confirmé sa décision – initiale – du 21 mai 2015, vu l’absence d’une activité suffisamment contrôlable soumise à cotisation.

B. a. Par acte déposé le 17 mai 2024 au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l’assuré a interjeté recours contre ladite décision sur opposition du 23 janvier 2023, qui lui avait été notifiée selon lui le 24 avril 2014, concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son recours et, au fond, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition susmentionnée et, cela fait, principalement à la reconnaissance d’un droit aux indemnités de chômage avec effet au 13 avril 2015, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée « afin qu’elle rende une décision finale et statue dans le sens des considérants ».

Concernant la recevabilité de cet acte, le recourant alléguait n’avoir jamais reçu dans sa boîte aux lettres la décision sur opposition querellée, avant une notification le 24 avril 2024 par la caisse, et il demandait en tout état de cause une restitution du délai de recours pour cause d’absence à l’étranger et de maladie en début d’année 2023.

b. Par courrier du 22 mai 2024, l’intimée a remis à la chambre des assurances sociales le suivi de son « courrier A Plus » du 23 janvier 2023 par La Poste suisse, montrant une distribution dans la boîte aux lettres du destinataire le lendemain 24 janvier 2023, et, par réponse du 31 mai 2024, elle a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet.

c. Le recourant n’a pas réagi à la lettre de la chambre de céans du 4 juin 2024 qui lui accordait un délai au 20 juin 2024 pour consulter le dossier produit par l’intimée et formuler ses observations, y compris quant à la recevabilité de son recours, et produire toutes pièces utiles.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Est au préalable litigieuse la question de savoir si le recours interjeté contre la décision sur opposition querellée est ou non recevable sous l'angle du respect du délai de recours.

3.              

3.1 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.

Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 60 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

3.2 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, étant précisé que par ce terme « procès », il faut entendre une procédure administrative ou judiciaire déjà pendante qui conduit à ce que l’administré – ou l’assuré – doive compter avec la notification d’un ou des actes de l’autorité (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 précité consid. 2.1 et 2.2).

3.3 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 529).

La prestation « Courrier A Plus » – « A+ » – offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Elle comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l’expédition par « Courrier A Plus », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (document de La Poste suisse sur Internet « Courrier A Plus [A+] – La transparence tout au long du processus d’expédition » ; aussi ATF 142 III 599 consid. 2.1).

La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/1593/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3c ; ATA/509/2016 du 14 juin 2016 consid. 5b), à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n’est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu’il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.2).

Ainsi, lorsqu’une décision est notifiée par courrier « A+ », à savoir un courrier prioritaire dont l’expéditeur peut connaître la date de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale grâce au service en ligne « Suivi des envois », sans que cette remise soit quittancée ou fasse l’objet d’une signature par le destinataire, le délai commence à courir dès ladite remise (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8 ; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.2 et 2C_430/2009 précité consid. 2 ; ATA/1593/2017 précité consid. 3c ; ATA/222/2017 du 21 février 2017 consid. 4), y compris lorsque c’est un samedi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_124/2019 précité consid. 8 et 9 et 8C_198/2015 précité consid. 3).

En résumé, s'agissant d'un envoi en « courrier A Plus », la jurisprudence fédérale prévoit que l'envoi est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2 ; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1 et les références citées).

Il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung ») que le « courrier A Plus » a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique à l'avis de retrait pour un envoi recommandé (« invitation à retirer un envoi »). Dans les deux cas, le « suivi des envois » (ou extrait « Track & Trace ») ne prouve pas directement que l'envoi est effectivement parvenu dans la zone de réception – ou sphère de pouvoir – du destinataire, mais simplement que La Poste suisse a procédé à une inscription correspondante dans son système de saisie. Cette inscription permet de déduire, à titre d'indice, que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2 ; cf. aussi ATAS/279/2023 du 26 avril 2023 consid. 5 et les arrêts cités).

Néanmoins, d'après la jurisprudence fédérale, dans le cas de la pose dans la boîte aux lettres ou dans la case postale d’un courrier « A+ », la survenance d'une erreur quant à la notification par voie postale n'est pas totalement exclue. Une notification incorrecte ne doit toutefois pas être présumée, mais simplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible. On doit donc tenir compte des explications du destinataire, qui prétend qu'une notification postale incorrecte a eu lieu, si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité – ou vraisemblance –, sa bonne foi étant présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2022 précité consid. 5.2 ; 2C_1059/2018 précité consid. 2.2.2 ; 2C_16/2019 précité consid. 3.2.2). Des considérations purement hypothétiques et la possibilité, jamais exclue, d'erreurs de notification ne suffisent pas à elles seules à renverser la présomption – d’une notification –. Il faut être en présence d'indices concrets d'une erreur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_170/2022 précité consid. 5.2 ; 2C_1059/2018 précité consid. 2.2.3). La simple affirmation du recourant selon laquelle il a toujours pris en considération les avis de retrait et qu'il leur a donné suite en temps utile ne constitue pas une circonstance qui rend plausible une erreur de notification par voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.2).

4.             En l’espèce, le recourant allègue ce qui suit dans un paragraphe : « La décision de [la caisse] a été notifiée le 23 janvier 2023 au domicile du recourant par une lettre de courrier A+ (Pièce n° 1). [L’assuré] n’a jamais reçu cette lettre dans sa boîte aux lettres et son existence et son contenu sont totalement inconnus de cette lettre, car sinon [il] aurait déposé un recours dans les délais indiqués dans cette décision, c’est-à-dire dans les 30 jours, comme le recourant a toujours respecté dans toutes autres procédures judiciaires déjà terminées et autres qui sont toujours en cours. Contrairement à la livraison précédente, [l’intimée] a désormais remis cette décision au recourant par lettre recommandée du 23 avril 2024 ! Deux circonstances expliquent cette situation avec le courrier A+ de [la caisse] du 23 avril 2023 ».

Ces explications ne constituent cependant aucun indice concret d’une erreur dans la notification par La Poste suisse du pli « A+ » contenant la décision sur opposition du 23 janvier 2023 querellée.

Au demeurant, conformément à la jurisprudence, vu la procédure d’assurance‑chômage alors en cours, l’assuré devait s’attendre à recevoir des écrits de la caisse et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires à ce que ceux-ci lui parviennent effectivement.

Il est par ailleurs relevé que la dernière phrase citée ci-dessus semblent montrer que le recourant n’invoque en réalité aucune notification inexistante le 24 janvier 2023 mais plutôt uniquement des motifs de restitution de délai, lesquels seront examinés plus bas.

Au demeurant, la lettre de l’intimée du 23 avril 2024 – invoquée par l’intéressé – précise bien que « cette affaire est close auprès de notre caisse de chômage », qu’« une décision sur opposition [lui] a été valablement notifiée en date du 24.01.2023 (cf. preuve de la distribution par la poste en annexe) » et que « celle-ci est entrée en force et devenu exécutoire ».

5.              

5.1 À teneur de l'art. 41 LPGA, applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

5.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2).

Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il est impossible au requérant ou à son mandataire d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA).

Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1). De manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2 ; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1 ; aussi ATAS/236/2024 du 04 avril 2024 consid. 3.2).

6.              

6.1 Dans le cas présent, le recourant expose ce qui suit dans un paragraphe : « D’une part, [l’assuré] s’est trouvé à l’étranger du 28 décembre 2022 au 13 février 2023 pour cause de maladie et, d’autre part, à partir du 17 janvier 2023, il n’a plus de représentant légal. De plus, de retour en Suisse le 13 février 2023, [l’intéressé] a eu une maladie grave et le 20 février il a été admis aux urgence de l’Hôpital de La Tour (avec le processus de convalescence de 10 jours minimum). Ainsi, dans le délai de 30 jours prévu dans la décision de [la caisse] du 23 janvier 2023, soit du 24 janvier 2023 au 22 février 2023, [il] n’a pas pu faire un recours, d’abord parce qu’il était absent à l’étranger pour cause de maladie du 28 décembre 2022 au 13 février 2023, deuxièmement parce qu’il était gravement malade depuis le 20 février 2023 et le troisième parce qu’il n’a pas de représentant légal, qui a terminé son mandat le 17 janvier 2023 ».

En annexe à son recours, l’intéressé produit notamment un billet d’avion de l’aéroport de Bâle-Mulhouse un 28 décembre pour une capitale européenne, et un billet de cette dernière ville à destination de Genève un 13 février, ainsi que les documents suivants émanant d’hôpitaux mais dont le contenu central a été caché sur les copies présentées par le recourant : des documents du service des urgences de l’Hôpital de La Tour des 20 février et 22 décembre 2023 ; un document d’une clinique d’un pays de l’Union européenne rédigé dans la langue de ce pays et semblant faire état de soins du 28 au 29 mai 2023 ; une « correspondance » du service d’ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 5 juin 2023 ; un document d’un centre d’analyses médicales mentionnant un prélèvement le 22 novembre 2023 à la suite de « Excision. Plaque ulcéro‑croûteuse vascularisée. CBC ».

6.2 Ces explications et pièces ne démontrent toutefois aucunement que l’assuré aurait été objectivement dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai – légal – de recours, en début 2023, même une personne atteinte dans sa santé pouvant accomplir des actes juridiques.

C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant l’intéressé hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255 ; ATAS/236/2024 précité consid. 3.4), ce qui n’est ni précisément allégué ni établi en l’occurrence.

Au demeurant, selon les propres allégations du recourant, celui-ci a séjourné à son domicile genevois sans empêchement entre le 13 février et le 19 février 2023 (de sorte qu’il aurait pu, même ultérieurement, mandater un représentant pour recourir dans le délai légal). En outre, comme l’a relevé l’intimée, il a été capable d’adresser le 4 avril 2023 un courrier en recommandé à la juridiction des prud’hommes.

De surcroît, même si l’on considérait que l’assuré aurait été empêché d’agir au sens de l’art. 41 LPGA en janvier et février 2023 comme il l’allègue – ce qui n’est pas démontré (cf. ci-dessus) –, rien ne permettrait de penser qu’un tel empêchement aurait perduré jusqu’à début janvier 2024, de sorte que l’intéressé n’a en tout état de cause pas accompli l’acte omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement – allégué – a cessé comme requis par l’art. 41 LPGA, le dépôt du recours le 17 mai 2024 étant postérieur de quatre mois à début janvier 2024.

6.3 Dans ces circonstances, une restitution du délai de recours en application de l’art. 41 LPGA est exclue.

7.             Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté.

8.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le