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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4313/2018

ATAS/802/2019 du 09.09.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4313/2018 ATAS/802/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 septembre 2019

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, agissant par sa co-curatrice Madame Elizabeth GALLEGUILLOS du Service de protection de l'adulte

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née _______ 1958, de nationalité japonaise, est mère de trois enfants, B______, né le ______ 1996, C______ et D______, nés le ______ 1999. Divorcée en 2006 du père des enfants, Monsieur E______, l'intéressée a alors eu la garde des enfants.

2.        Dès le 7 février 2014, l'enfant C______ a été placée dans un foyer par le Service de protection des mineurs.

3.        Par ordonnance du 15 avril 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après le TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l'intéressée (DTAE/1910/2016).

4.        Le 6 mai 2016, l'intéressée, soit pour elle, son curateur Maître Philippe JUVET, a déposé auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après PCFam).

Selon les pièces jointes, l'intéressée travaillait depuis le 1er octobre 2013 en tant que vendeuse les lundis et mercredis (17,5 heures par semaine) auprès de F______ S.A. pour le compte de G______ Sàrl. En 2015, elle avait perçu un salaire net de CHF 19'371.-. En janvier et février 2016, le salaire mensuel net était de CHF 1'607.10.

Par ailleurs, selon le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance (ci-après le TPI), un montant de CHF 800.- par mois et par enfant devait être versé par le père des enfants, jusqu'à la majorité de l'enfant concerné (JTPI/______/06 du 28 novembre 2006).

5.        L'intéressée a ensuite transmis au SPC notamment les pièces suivantes :

-          un contrat de travail en tant qu'enseignante à temps partiel auprès de l'Ecole H_______ établi le 2 juillet 2008 ; les fiches de salaire de janvier à avril 2016 (CHF 396.80 net pour dix heures de cours en janvier et en février ; CHF 198.40 net pour cinq heures de cours en mars et en avril) et le certificat de salaire 2015 (CHF 4'543.- net) ;

-          un contrat de travail signé le 30 mars 2012 avec I______ Ltd, un certificat de salaire 2015 établi par J______ AG (CHF 1'027.- net), ainsi que la fiche de salaire du mois de mai 2016 (CHF 128.75 net). Selon l'intéressée, il s'agissait du seul mois travaillé jusque-là en 2016 ;

-          les fiches de salaire de mars et avril 2016 (CHF 1'612.10 net par mois) établies par G______ Sàrl ;

-          des actes de défaut de biens.

6.        Par décision du 19 octobre 2016, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de CHF 1'665.- par mois à titre de PCFam et de subsides d'assurance-maladie dès le 1er octobre 2016. Un gain de CHF 36'358.10 avait été pris en compte, correspondant à CHF 23'913.40 provenant de son activité lucrative et à CHF 12'444.70 à titre de revenu hypothétique. Sa fortune s'élevait à CHF 5'530.20 et la pension alimentaire reçue était de CHF 9'600.-.

7.        Par courrier du 19 octobre 2016, le SPC a requis les contrats de travail de l'intéressée auprès de K______ et de L______ S.A., emplois qui avaient été déclarés dans sa déclaration fiscale 2015.

8.        Le 21 octobre 2016, l'intéressée a contesté la décision du 19 octobre 2016, s'agissant notamment des postes « besoins/forfait », loyer, gain de l'activité lucrative, revenu hypothétique et fortune. Vu les dettes de l'intéressée, aucune fortune ne pouvait être prise en compte. En outre, avec ses emplois multiples, l'intéressée travaillait à plein temps, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne devait être pris en considération.

9.        Le SPC a ensuite reçu notamment les informations suivantes :

-          les fiches de salaire établies par la Société coopérative Migros Genève pour les mois de mai et juin (CHF 396.80 par mois net pour dix heures de cours) et août 2016 (CHF 198.40 pour cinq heures de cours) ;

-          les fiches de salaire de mai à septembre 2016 établies par G______ Sàrl (CHF 1'607.55 net par mois) ;

-          un courrier du 28 octobre 2016 de L______ S.A. expliquant que l'intéressée travaillait en tant que guide sur appel et selon ses disponibilités. Il n'y avait pas de contrat écrit. La société a joint la fiche de salaire de janvier 2016 pour son activité effectuée de septembre à novembre 2015 (CHF 4'050.55 net) et la fiche de salaire d'août 2016 pour celle effectuée de février à juin 2016 (CHF 3'447.95 net) ;

-          l'intéressée a perçu un montant net de CHF 3'062.30 pour son activité réalisée de juillet à septembre 2016 auprès de L______ S.A. ;

-          selon I______ Ltd, entre janvier et octobre 2016, l'intéressée avait uniquement travaillé en mai (CHF 128.75 net) et en juillet (CHF 227.60 net) ;

-          en octobre 2016, l'intéressée a perçu un salaire net de CHF 198.40 pour cinq heures de cours auprès de l'Ecole H______ ;

-          de mai à novembre 2016, l'intéressée a reçu CHF 1'607.55 net par mois pour son activité de vendeuse auprès de F______ S.A.

10.    Par décision du 8 décembre 2016, le SPC a mis l'intéressée au bénéfice de CHF 1'743.- par mois dès le 1er janvier 2017 à titre de PCFam et de subsides d'assurance-maladie.

11.    Le 13 décembre 2016, l'intéressée a adressé au SPC l'extrait du registre des poursuites la concernant, faisant état de 14 poursuites en cours et de 6 actes de défaut de biens après saisie.

12.    Le 20 décembre 2016, l'intéressée s'est opposée à la décision du 8 décembre 2016, contestant les postes « besoins/forfait », loyer, primes d'assurances, prestations incitatives, fortune, gain et revenu hypothétique.

13.    Pour l'année 2016-2017, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une bourse d'études de CHF 8'178.- pour l'enfant D______ (CHF 4'089.- versés en décembre 2016 et CHF 4'089.- versés en mai 2017).

14.    Le 3 février 2017, Maître JUVET a informé le SPC que l'enfant B______ n'avait pas obtenu de bourse d'études.

15.    Par décision du 17 février 2017, le SPC a recalculé les prestations dues du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, compte tenu de la bourse d'études. Il en résultait un montant de CHF 3'352.- versé indûment que l'intéressée était tenue de rembourser. A compter du 1er février 2017, elle avait droit à CHF 1'119.- par mois à titre de PCFam et de subsides d'assurance-maladie.

16.    Le 22 février 2017, l'intéressée s'est opposée à cette décision, en reprenant intégralement son argumentation du 20 décembre 2016, et étant précisé que la bourse d'études ne pouvait pas être prise en compte dans son intégralité pour la période 2016.

17.    Par décision du 8 mars 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations pour la période du 1er février au 31 mars 2017 et à compter du 1er avril 2017, compte tenu d'une allocation de logement de CHF 2'480.- au lieu de CHF 2'472.-. L'intéressée avait droit à CHF 1'118.- par mois à titre de PCFam et de subsides d'assurance-maladie, de sorte que CHF 2.- avaient été versés indûment, qu'elle était tenue de rembourser.

18.    Le 14 mars 2017, l'intéressée a fait opposition à cette décision pour les griefs invoqués dans son opposition du 20 décembre 2016.

19.    Par ordonnance du 11 mai 2017, le TPAE a libéré Maître JUVET de ses fonctions et désigné Madame Elizabeth GALLEGUILLOS et Monsieur Roland NTAMBWE, respectivement cheffe de secteur au sein du Service de protection de l'adulte et intervenant en protection de l'adulte, en tant que co-curateurs de représentation et de gestion de l'intéressée (DTAE/2271/2017).

20.    Par courriel du 4 juillet 2017, à la demande du SPC, L______ S.A. a détaillé le nombre d'heures effectuées par l'intéressée en 2016, soit 135,5 heures.

21.    Par décision du 12 juillet 2017, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017, compte tenu d'un gain de CHF 46'603.80, correspondant à CHF 33'073.65 provenant de l'activité lucrative et à CHF 13'530.15 à titre de revenu hypothétique. Il en résultait CHF 6'262.- de prestations versées indûment, que l'intéressée était tenue de rembourser. A compter du 1er août 2017, l'intéressée avait droit à CHF 451.- par mois à titre de PCFam et de subsides d'assurance-maladie.

22.    Par décision du 22 août 2017, le SPC a déclaré sans objet les oppositions déposées contre les décisions des 19 octobre et 8 décembre 2016, et les décisions des 17 février et 8 mars 2017. Selon le SPC, sa décision du 12 juillet 2017, qui rétroagissait au 1er octobre 2016 (début du droit), avait vidé de son objet les oppositions précédentes.

23.    Le 14 septembre 2017, l'intéressée, soit pour elle sa co-curatrice, a formé opposition à la décision du 12 juillet 2017, contestant les montants retenus dans les postes « besoins/forfait », le loyer et le supplément d'intégration relatif aux enfants. S'agissant des autres postes, elle sollicitait un délai pour compléter son opposition après réception du dossier.

24.    Par un 2ème rappel du 18 septembre 2017, le SPC a rappelé être dans l'attente de pièces concernant notamment l'intéressée. Un ultime délai était octroyé au 25 septembre 2017, à défaut de quoi le droit aux prestations serait supprimé.

25.    N'ayant pas reçu les pièces requises, par décision du 3 octobre 2017, le SPC a supprimé le droit de l'intéressée aux PCFam et aux subsides d'assurance-maladie dès le 31 octobre 2017.

26.    Par un rappel du 23 octobre 2017, le SPC a relevé n'avoir pas reçu les renseignements requis concernant l'enfant B______. Un ultime délai était octroyé au 5 novembre 2017, à défaut de quoi le droit aux prestations et aux subsides d'assurance-maladie serait supprimé.

27.    Le 23 octobre 2017, le SPC a accordé à l'intéressée un délai au 30 novembre 2017 pour compléter son opposition du 14 septembre 2017.

28.    Le 8 novembre 2017, l'intéressée, soit pour elle, sa co-curatrice, a formé opposition à la décision du 3 octobre 2017, concluant à son annulation et à la reprise du versement des prestations. Elle a transmis notamment un certificat de salaire 2016 établi par K______ S.A. indiquant un salaire net de CHF 3'855.- ainsi qu'un courrier de cette société du 26 octobre 2017 expliquant que l'intéressée travaillait de manière occasionnelle en tant qu'indépendante. L'intéressée sollicitait un délai pour produire sa déclaration fiscale 2016.

29.    Le 30 novembre 2017, l'intéressée a complété son opposition du 14 septembre 2017 à la décision du 12 juillet 2017. Elle ne contestait plus le poste « besoins/forfait » retenu pour le calcul des PCFam. Elle maintenait cependant ses griefs à l'encontre du montant du loyer pris en compte, du supplément d'intégration enfant, du gain de l'activité lucrative, du revenu hypothétique (étant donné qu'elle exerçait déjà une activité à temps complet), de sa fortune et des intérêts, de l'allocation familiale modifiée, de l'allocation de formation (puisque l'enfant B______ n'était plus scolarisé dès la rentrée 2017) et les pensions alimentaires (étant donné notamment que le versement de celles-ci avait cessé dès le 1er mai 2017, date à laquelle l'enfant D______ était devenu majeur).

30.    Le 21 mars 2018, le Service de protection de l'adulte a adressé au SPC les certificats de salaire 2017 de l'intéressée (CHF 29'031.- nets de G______ Sàrl, CHF 3'427.- nets de L______ S.A. et CHF 2'094.- nets de la Société coopérative Migros Genève).

31.    Le 6 novembre 2018, le SPC a informé l'intéressée d'une possible reformatio in pejus concernant la décision du 12 juillet 2017. Après examen des griefs invoqués par l'intéressée, il résultait des plans de calculs (version simulée) que celle-ci n'avait droit à aucune prestation du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2017, de sorte que le montant à rembourser s'élèverait, en cas de maintien de son opposition, à CHF 12'071.- au lieu de CHF 6'262.-. Le SPC a notamment expliqué le montant du loyer pris en compte et a détaillé les gains de l'activité lucrative (CHF 36'928.65 du 1er octobre au 31 décembre 2016 et CHF 29'163.35 dès le 1er janvier 2017) ainsi que le taux d'activité effectif retenu (55%) permettant de déterminer le revenu hypothétique. Par ailleurs, la fortune n'avait aucune influence sur le calcul des PCFam étant donné qu'elle était inférieure aux deniers de nécessité. Les pensions alimentaires (CHF 9'600.- par enfant et par année) devaient être prises en compte tant que les enfants B______ et D______ donnaient droit à des allocations familiales, soit jusqu'au 31 juillet 2017 pour B______ et jusqu'au 31 juillet 2018 pour D______. En effet, le jugement de divorce n'avait pas exclu l'octroi d'une pension alimentaire en faveur des enfants après leur majorité en cas de formation. Enfin, une bourse d'études avait aussi été prise en compte pour l'enfant B______, du même montant que celle octroyée à l'enfant D______, et ce quand bien même le service compétent n'avait pas donné suite à la demande incomplète de B______.

Le 17 décembre 2018, le SPC a accepté de prolonger au 18 janvier 2019 le délai octroyé à l'intéressée pour se déterminer sur le retrait de son opposition formée le 14 septembre 2017.

32.    Par décision du 6 novembre 2018, le SPC a rejeté l'opposition formulée à l'encontre de sa décision du 3 octobre 2017. Le SPC acceptait l'absence d'un manquement inexcusable de l'obligation de renseigner. Toutefois, il ressortait des nouveaux plans de calculs que pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018, le revenu déterminant de l'intéressée était supérieur aux dépenses reconnues. Le SPC a notamment expliqué que l'allocation de logement devait être déduite du loyer ; qu'un montant de CHF 29'163.35 avait été pris en compte à titre de gains de l'activité lucrative effectuée auprès des cinq employeurs; que le montant retenu à titre de revenu hypothétique avait été calculé en tenant compte d'un taux d'activité effectif de 55 % (soit 44% auprès de G______ S.A., 4% pour la Société coopérative Migros Genève et 7% pour L______  S.A. ; aucun taux n'avait été retenu auprès de I______ Ltd vu les quelques heures effectuées en mai et en juillet 2016  et le taux concernant l'activité exercée pour K______ était indéterminable selon les documents transmis); que les montants pris en compte à titre de fortune avaient été mis à jour sur la base des relevés bancaires produits (cependant, les montants étant inférieurs aux deniers dits de nécessité, ils n'avaient aucune influence sur les calculs des prestations complémentaires familiales) ; qu'il convenait de retenir, à titre de pension alimentaire, un montant de CHF 9'600.- pour l'enfant D______ jusqu'au 31 juillet 2018 (date à laquelle le versement des allocations familiales avait cessé). En effet, le jugement de divorce n'avait pas exclu l'octroi d'une pension alimentaire pour les enfants majeurs en formation.

Enfin, dès le 1er août 2018, l'intéressée ne pouvait plus prétendre à des prestations complémentaires familiales dès lors qu'elle ne vivait plus en ménage commun avec « des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle ».

L'opposition était par conséquent rejetée, par substitution de motifs.

33.    Le 6 novembre 2018, le SPC a également notifié une décision sur opposition en matière de prestations d'aide sociale pour la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2017, niant le droit de l'intéressée à des prestations sociales.

Le 7 décembre 2018, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (A/4319/2018).

34.    Le 6 novembre 2018, le SPC a aussi rendu une décision sur opposition en matière de prestations d'aide sociale pour la période courant dès le 1er novembre 2017, niant le droit de l'intéressée à des prestations sociales.

Le recours, interjeté le 7 décembre 2018 par l'intéressée contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, a été retiré (A/4320/2018 ; ATA/390/2019).

35.    Par acte du 7 décembre 2018, l'intéressée, soit pour elle, sa co-curatrice, a interjeté, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, recours contre la décision sur opposition du SPC du 6 novembre 2018 en matière de PCFam, concluant à son annulation et à l'octroi de prestations.

Selon la recourante, un loyer de CHF 18'639.-, charges comprises, aurait dû être pris en compte, ainsi que l'intégralité de ses dettes inscrites à l'office des poursuites. En outre, le montant retenu au titre de pension alimentaire devait être corrigé car les contributions avaient cessé à la majorité des enfants, soit dès le 1er mai 2017 pour D______, comme le prévoyait le jugement de divorce. Ce faisant, le SPC allait à l'encontre de ce jugement et il préjugeait de l'issue d'une éventuelle action des enfants contre leur père, en imputant à la recourante un fait dépendant d'un tiers. Enfin, celle-ci contestait les taux d'activité lucrative et le revenu hypothétique retenus, n'étant pas en mesure de les vérifier à défaut d'explications détaillées.

36.    Par réponse du 11 janvier 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a expliqué les calculs effectués pour déterminer les taux d'activité lucrative auprès de chaque employeur et aboutissant à un total de 55%, ainsi que le calcul du revenu hypothétique (compte tenu d'un gain effectif de CHF 29'163.35) et aboutissant au montant de CHF 11'930.50. S'agissant du loyer, le SPC a souligné avoir pris en compte un montant de CHF 18'639.-, auquel il convenait de déduire l'allocation de logement. S'agissant des pensions alimentaires, dans son jugement de divorce du 28 novembre 2006, le TPI n'avait pas exclu l'octroi d'une pension alimentaire après la majorité des enfants. Or, les prestations complémentaires familiales étaient non seulement subsidiaires aux ressources qu'un bénéficiaire et ses enfants perçoivent, mais également à celles auxquelles ils peuvent prétendre. En l'occurrence, la recourante n'avait même pas démontré que l'enfant D______, dès sa majorité, avait cherché à obtenir une contribution d'entretien de son père. Enfin, s'agissant de la fortune, les montants étant inférieurs aux deniers de nécessité, ils n'avaient aucune influence sur le calcul des prestations, partant, la prise en compte d'un éventuel montant à titre de dettes pouvait demeurer ouverte.

37.    Le 14 février 2019, la recourante a renoncé à répliquer, renvoyant aux allégations et conclusions formulées dans son recours.

38.    A la demande de la chambre de céans, par écriture du 15 mars 2019, la recourante a expliqué maintenir son recours s'agissant de la prise en compte de la pension alimentaire au-delà de la majorité des enfants et d'un revenu hypothétique. A cet égard, elle a indiqué qu'elle avait été engagée en qualité d'enseignante auprès de l'Ecole-club Migros par contrat du 2 juillet 2008 pour une durée indéterminée. Or, selon son contrat, l'étendue, le moment et le rythme des affectations étaient déterminés par le travail à effectuer et les enseignants étaient tenus de fournir leur prestation de travail à la demande de l'entreprise. Par conséquent, il lui était extrêmement compliqué d'aménager son emploi du temps et de trouver une autre activité professionnelle lui permettant de compléter les revenus qu'elle percevait de cet employeur. La recourante a en outre relevé son investissement dans ses recherches d'emploi qui ne se limitaient pas uniquement à son domaine d'activité, puisqu'elle travaillait comme vendeuse auprès d'une épicerie.

Pour le surplus, la recourante avait pris bonne note du calcul du gain de l'activité lucrative et du loyer.

39.    Sur ce, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

3.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur le calcul du droit de la recourante aux PCFam pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018, en particulier sur la prise en compte d'un revenu hypothétique de CHF 11'930.50 pour la recourante et d'une pension alimentaire de CHF 9'600.- pour l'enfant D______.

5.        a. La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 de la LPC selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle, qui est une prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

La LPC n'empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Son art. 2 al. 2 phr. 1 prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).

b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) - et d'autre part les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).

6.        a. Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, le Conseil d'Etat définissant les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Selon l'art. 36A al. 4 LPCC pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4 let. b).

Selon l'art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la présente loi (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'Etat (al. 2).

En vertu de l'art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2.

L'art. 36E al. 1 à 6 LPCC prescrit que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B, al. 2 (al. 3). En cas d'augmentation du revenu d'une activité lucrative sans modification du taux d'activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d'Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5).  

Le droit aux prestations complémentaires familiales s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant donnant droit à la prestation atteint sa 18e année, respectivement sa 25e année s'il poursuit une formation, ou lorsque l'une des autres conditions dont il dépend n'est plus remplie (art. 36H al. 2 LPCC).

Selon l'art. 16 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), il n'est pas tenu compte du gain hypothétique au sens de l'article 36E, alinéa 5, de la loi lorsque l'adulte seul qui fait ménage commun avec un enfant de moins d'un an exerce une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa 4, lettre a, de la loi, ou touche des indemnités mentionnées par l'article 36A, alinéa 5, de la loi, ou par l'article 10, alinéa 1, du présent règlement.

L'art. 18 RPCFam dispose que le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux articles 36A, alinéa 5, de la loi, et 10, alinéa 1, du présent règlement (al. 1). Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (al. 3).

L'art. 19 al. 1 RPCFam prévoit que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

b. L'exposé des motifs du projet de loi du 11 février 2011 modifiant la LPCC (ci-après : PL 10600) comporte notamment l'explication suivante au sujet des PCFam : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d'incitation à l'emploi qu'elle associe, le risque d'enlisement dans le piège de l'aide sociale à long terme et de l'endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité » (MGC 2009-2010 III A 2828).

7.        a. Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

b. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 11 let. g LPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. Notre Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5). Suivant les circonstances, un temps d'adaptation approprié et réaliste doit être accordé à l'intéressé pour lui permettre de s'adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d'une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1).

c. Dans son arrêt de principe du 29 octobre 2015 (ATAS/817/2015 consid. 9), la chambre de céans a considéré que dans la mesure où la LPCC renvoie expressément à la LPC, à ses dispositions d'exécution et aux directives PC, et que le but du législateur est de sanctionner les bénéficiaires dont l'effort de travail est inférieur à celui que l'on peut raisonnablement attendre d'eux, la jurisprudence rendue à propos de l'art. 11 al. 1 let. g LPC s'applique également et par analogie à la prise en compte d'un gain hypothétique en matière de prestations complémentaires familiales. Il n'y a en effet pas de motif pour une interprétation plus restrictive de la notion d'effort de travail raisonnablement exigible en LPCC.

d. Le Tribunal fédéral a jugé qu'une activité à temps complet pouvait être attendue d'une femme de 41 ans qui avait cessé de travailler à temps partiel pour s'occuper de sa fille, âgée de 5 ans au moment déterminant (arrêt 8C_618/2007 du 20 juin 2008 consid. 4), de même d'une mère d'un enfant de 10 ans en bonne santé et scolarisé à proximité du domicile de sorte qu'il n'était pas indispensable qu'elle ne travaille qu'à mi-temps (arrêt 9C_724/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4).

La chambre de céans a jugé qu'il pouvait être attendu de l'épouse d'un assuré, alors âgée de près de 35 ans, disposant d'une pleine capacité de travail, en bonne santé, ayant accès au marché du travail, épouse d'un invalide à 100 % et mère d'un enfant alors âgé de 3 ans, qu'elle mette pleinement en oeuvre sa capacité de travail, en cherchant un emploi à plein temps plutôt qu'en se contentant de son emploi à mi-temps. Le cas d'espèce présentait toutefois la double particularité que ladite épouse consacrait son demi temps disponible à suivre une formation et que son époux, quoique invalide à 100 %, était pleinement disponible et en mesure de s'occuper de l'enfant en question et même d'un premier enfant issu de son premier mariage (ATAS/1157/2014 du 11 novembre 2014). Un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire, mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage deux heures par jour, en sus de l'activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). De même, une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'office cantonal de l'assurance-invalidité n'avait pas retenu de troubles invalidants (ATAS/246/2006 ; cf. également ATAS/1445/2007). La chambre de céans a également estimé qu'il pouvait être attendu d'un assuré, âgé de 38 ans, au bénéfice de quelques années d'expérience professionnelle comme ouvrier jardinier, aide-serrurier ou chauffeur-livreur, maîtrisant bien le français oral et avec des connaissances de base du français écrit, en plus de la pleine maîtrise de sa langue maternelle (le serbo-croate), qu'il recherche un emploi à 100%, même s'il était compréhensible qu'il ait accepté un emploi de chauffeur-livreur à 90 % (ATAS/677/2018 du 14 août 2018).

Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Il en a été de même pour une jeune épouse ayant quatre enfants, dont le plus âgé avait seulement cinq ans. Dans cette affaire, la chambre de céans a toutefois précisé que la situation pourrait être revue lorsque les enfants seraient scolarisés, ce qui permettrait à l'épouse de dégager du temps pour exercer une activité lucrative à temps partiel (ATAS/553/2014). La CJCAS a également jugé qu'on ne pouvait exiger de l'épouse de l'intéressé qu'elle exerce une activité lucrative, compte tenu notamment du fait que les deux enfants du couple, nés respectivement en juillet 2013 et octobre 2016, étaient atteints de maladies nécessitant, à teneur d'un certificat médical, la présence de leur mère à plein temps (ATAS/967/2017 du 30 octobre 2017 consid. 6 à 9).

8.        a. Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

b. L'exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit : « En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au SCARPA. Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de CHF 673.- par mois et par enfant et de CHF 833.- par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (MGC 2009-2010 III A 2852).

c. Selon l'art. 276 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). L'enfant adulte qui refuse tout contact avec le parent débiteur ne peut, en général, pas exiger de prestations d'entretien (ATF 129 III 375 consid. 4.2.).

S'agissant des enfants majeurs, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa). Le Tribunal fédéral a récemment estimé que dans la mesure où le recourant était au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS et de prestations complémentaires à l'AVS, il paraissait douteux, en pareilles circonstances, qu'on puisse exiger de sa part la poursuite de l'entretien d'enfants majeurs en formation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.2 et les références citées).

Pour fixer les contributions d'entretien destinées aux enfants majeurs, il sied d'examiner si celles-ci sont raisonnablement exigibles. A ce titre, on tiendra compte tout particulièrement de la situation économique des parents et de la relation personnelle entre eux et leur enfant majeur (OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, valables dès le 1er janvier 2011, ch. 3495.09).

d. Selon la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss). On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6).

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.    En l'espèce, l'intimé a tenu compte d'un gain hypothétique de CHF 11'930.50 pour la recourante, au motif que cette dernière travaille à 55 %, et non à plein temps.

Suite aux explications fournies par l'intimé dans le cadre de sa réponse du 11 janvier 2019, la recourante ne conteste pas travailler à 55%. Elle fait toutefois valoir qu'au vu de son contrat de travail d'enseignante du 2 juillet 2008 la liant à l'Ecole H______, il lui est difficile de trouver une autre activité professionnelle lui permettant de compléter ses revenus.

La chambre de céans relèvera qu'au regard du but incitatif de la loi, le fait que la recourante soit tenue de fournir sa prestation de travail à la demande de l'Ecole H______, sans pouvoir déterminer l'étendue, le moment et le rythme des affectations (ch. 2 du contrat de travail), ne saurait la dispenser de la prise en considération éventuelle d'un gain potentiel. Reconnaître le contraire reviendrait à permettre à l'ayant droit disposant d'une capacité entière de travail de ne pas en user pleinement, en recherchant une activité sur appel, et d'éluder ainsi le but incitatif de la loi. Cette solution s'impose d'autant plus lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'activité sur appel représente un taux d'occupation très faible (en l'occurrence, moins de 4 %).

Par conséquent, l'on ne saurait exclure la prise en compte d'un gain hypothétique pour le motif invoqué par la recourante.

Cela étant, force est de constater que l'intimé n'a pas procédé à un examen concret de la situation de la recourante, estimant d'office qu'un gain hypothétique devait être comptabilisé. Or, au vu de l'arrêt de principe du 29 octobre 2015 précité (ATAS/817/2015), cet avis ne peut être retenu. L'intimé aurait en effet dû déterminer, au préalable, si l'exercice d'une activité à plein temps est raisonnablement exigible de la part de la recourante, sur la base des critères jurisprudentiels décisifs. Il manque ainsi au dossier les éléments nécessaires pour effectuer une appréciation de l'exigibilité d'une activité lucrative à plein temps de la part de la recourante, notamment quant à sa formation, sa santé, ses connaissances linguistiques, les activités précédentes exercées, les recherches de travail éventuellement effectuées ainsi que le critère de la mise en valeur de sa capacité de gain sur le marché de l'emploi au vu de son âge (59 ans en 2017). L'on ignore ainsi si des circonstances objectives et subjectives entravent ou compliquent l'exercice d'une activité à plein temps.

Pour ce motif, la décision litigieuse doit être annulée et la cause doit être renvoyée à l'intimé afin qu'il examine cette question et rende une nouvelle décision.

11.    La recourante fait également grief à l'intimé d'avoir pris en compte, pour la période litigieuse courant du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018, un montant de CHF 9'600.- à titre de pension alimentaire pour l'enfant D______, qui était alors en formation et qui est devenu majeur le 1er mai 2017.

Par son jugement du 28 novembre 2006, le TPI a condamné le père des enfants, à verser, à titre de contribution à leur entretien, la somme de CHF 800.- par enfant, jusqu'à leur majorité (ch. 5 du dispositif). Le TPI a précisé à cet égard que le jeune âge des enfants ne lui permettait alors pas de formuler des pronostics sur leurs éventuels futurs besoins de formation (consid. C.b).

Comme le souligne l'intimé, le TPI n'a certes pas exclu l'octroi d'une pension alimentaire en faveur des enfants majeurs en formation. Cela étant, on ne saurait pour autant prendre en compte, d'office, comme l'a fait l'intimé, un montant à titre de pension alimentaire hypothétique. En effet, si l'enfant mineur se voit conférer, par la loi, un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à sa majorité - l'obligation d'entretien existant de plein droit tant que dure la minorité - tel n'est pas le cas pour l'enfant majeur, dont le droit à l'entretien dépend de la réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 CC et revêt ainsi un caractère exceptionnel (ATF 137 III 586 consid. 1.2 ; ATF 118 II 97 consid. 4a).

Ainsi, dans la mesure où l'obligation d'entretien de M. E______ était limitée par ses conditions économiques et ses ressources ainsi que par ses relations personnelles avec son enfant D______, l'intimé aurait dû instruire ces éléments de fait. Le dossier ne contenant pas les informations nécessaires permettant de déterminer si une contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ était raisonnablement exigible de la part du père des enfants, la chambre de céans n'est pas en mesure de statuer sur la prise en compte, dans le calcul des PCFam, d'une pension alimentaire de CHF 9'600.- pour l'enfant D______ pour la période courant du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018.

Pour ce motif également, la décision sur opposition litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

12.    Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

13.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition de l'intimé du 6 novembre 2018.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le