Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/258/2026 du 10.03.2026 ( EXPLOI ) , REFUSE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/182/2026-EXPLOI ATA/258/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 mars 2026 sur mesures provisionnelles
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dans la cause
A______ Sàrl recourante
représentée par Me Jordan WANNIER, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé
A. a. A______ Sàrl (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce du canton de Genève le ______ 2025, a notamment pour but le transport professionnel de personnes avec chauffeur, la location de véhicules et de bateaux avec ou sans chauffeur, la livraison de marchandises, le service de sécurité et de conciergerie ainsi que l’importation et l’exportation de tout type de produits.
B______ en est le gérant et C______ l’associé gérant président, chacun avec signature individuelle.
b. Le 23 septembre 2025, A______ a été autorisée à exploiter une entreprise de transport par voitures de transport avec chauffeur (ci-après : VTC).
c. C______ exerce une activité de chauffeur de taxi. Il est le seul employé d’A______. Il utilise l’application D______.
d. À teneur de la déclaration des salaires effectuée par l’entreprise auprès de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (ci‑après : FER) le 6 janvier 2026, A______ avait versé à C______ CHF 6'375.- au titre de salaire brut pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2025.
B. a. Le 30 novembre 2025, A______ a interrogé l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) à la suite de la demande de mise à jour formulée par l’entreprise D______ que toutes les entreprises aient l’ « agrément [de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service du 6 octobre 1989 (LSE - RS 823.11)] LSE » d’ici au 31 janvier 2026 pour se conformer à la demande dudit office.
b. Le 12 décembre 2025, A______ a reçu un courriel de l’OCIRT dont la teneur était la suivante :
« Monsieur,
Avant tout, nous tenons à vous préciser que nous comprenons vos préoccupations concernant l’évolution du cadre légal applicable à l’activité exercée via la plate‑forme D______.
Étant donné les nombreuses interrogations qui nous sont parvenues, nous vous transmettons les éléments généraux suivants qui vous permettront d’avoir une compréhension globale de la situation.
Le Tribunal fédéral a, dans trois arrêts (2C_34/2021 ; 9C_70/2022 ; 9C_76/2022), jugé que les chauffeurs utilisant la plate-forme D______ doivent être considérés comme des travailleurs dépendants, en relevant l’absence d’autonomie organisationnelle, de clientèle propre et de risque entrepreneurial, ainsi que l’existence d’un pouvoir de direction exercée par la plate-forme.
Par la suite, dans l’arrêt 2C_220/2024, le Tribunal fédéral a confirmé que l’interposition d’une société prestataire ne modifiait pas cette analyse : la société visée par le cas d’espèce, qui mettait des chauffeurs employés à disposition d’D______ agissait comme une bailleresse de services soumis à autorisation au sens de la LSE. Le Tribunal fédéral a considéré que la société en question cédait l’essentiel de ses pouvoirs de direction à D______.
En application de ces jurisprudences, il apparaît que les chauffeurs opérant au travers de Sàrl unipersonnelles ou d’entreprises individuelles ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour être considérées comme des entités indépendantes au sens du droit du travail et des assurances sociales.
En conséquence, et pour se conformer aux jurisprudences du Tribunal fédéral en la matière, seules les deux configurations suivantes sont admises pour les chauffeurs : 1) être employé directement par D______, ou 2) être employé par une société possédant une autorisation de pratiquer la location de service avec laquelle D______ œuvre.
D______ a confirmé son intention de collaborer à Genève uniquement avec des sociétés titulaires d’une autorisation de pratiquer la location de services. Dans ce contexte, pour pouvoir continuer à exercer des activités via la plate-forme D______ à Genève, les situations suivantes sont admises :
1) pour les sociétés ayant au moins deux chauffeurs actifs salariés :
La location de service a clairement pour but la protection des travailleurs. En effet elle prévoit notamment que les heures de travail doivent être planifiées, ce qui permet aux employés de prévoir leurs revenus. Par ailleurs, le régime d’autorisation y relatif mis en place par la LSE vise à soumettre l’activité au contrôle de l’autorité entre autres concernant les dispositions impératives ressortissant à la protection des travailleurs.
Les sociétés ayant au moins deux chauffeurs actifs salariés doivent adresser à [l’adresse de courriel de l’OCIRT], un dossier complet de demande d’autorisation de pratiquer la location de service au plus tard d’ici le 31 janvier 2026 ».
Suit la liste des documents à produire ; « la direction de l’inspection du travail vérifiera si les dossiers déposés sont effectivement complets et remettra, d’ici le vendredi 27 février 2026, une attestation à chacune des sociétés qui aura déposé un dossier complet de demande d’autorisation de pratiquer la location de services.
Ainsi, le lundi 2 mars 2026, toute société partenaire d’D______ qui ne disposera pas d’une autorisation de pratiquer la location de services ou qui n’aura pas déposé un dossier de demande complet dans le délai fixé au 31 janvier 2026 ne pourra plus être active sur la plate-forme d’D______ et sera déconnectée.
2) pour les Sàrl unipersonnelles : à titre transitoire, les Sàrl unipersonnelles actuellement actives sur la plate-forme D______ pourront poursuivre temporairement leur activité jusqu’à la fin de la procédure d’autorisation de pratiquer la location de service des sociétés mentionnées sous chiffre 1. À l’issue de la délivrance des décisions d’autorisation à ces dernières : les chauffeurs de ces actuelles Sàrl unipersonnelles devront être employés par une société partenaire d’D______ disposant d’une autorisation de pratiquer la location de services ; les Sàrl unipersonnelles ne pourront plus être actives sur la plate-forme D______ et seront déconnectées. »
Il était ensuite rappelé que l’exploitation d’une entreprise de transport nécessitait au préalable l’obtention d’une autorisation délivrée par la direction de la police du commerce et de la lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN).
c. Le 22 décembre 2025, A______ a reçu un courriel d’D______ précisant contester l’interprétation que l’OCIRT faisait des différents arrêts du Tribunal fédéral. Par gain de paix et compte tenu des réglementations spécifiques du canton de Genève, il avait été décidé de coopérer avec l’OCIRT et de se conformer à cette nouvelle pratique. D______ n’étant pas en mesure d’employer directement les chauffeurs, cela signifiait concrètement que, dès la fin de la période transitoire impartie par l’OCIRT, l’entreprise ne pourrait collaborer dans le canton de Genève qu’avec des sociétés titulaires d’une autorisation de pratiquer la location de services. Dans le contexte actuel, la collaboration avec les Sàrl unipersonnelles ou les entreprises individuelles cesserait.
C. a. Le 16 janvier 2026, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre « la décision » de l’OCIRT du 16 décembre 2025.
Elle a conclu à l’annulation de la « décision » du 16 décembre 2025. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l’OCIRT pour « modification du sort » des « Sàrl unipersonnelles ».
Elle était détenue par C______, gérant unique de la société dont il était le seul employé. Elle avait le statut de « Sàrl unipersonnelle ».
L’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2025 concernait une société employant de nombreux salariés. Il n’était pas fait mention des Sàrl unipersonnelles. Or, l’OCIRT en concluait que les Sàrl unipersonnelles ne pourraient plus être actives sur la plate‑forme D______ et seraient déconnectées. D______ avait confirmé, dans un communiqué du 22 décembre 2025, le fait que les Sàrl unipersonnelles ne pourraient continuer à travailler avec leur plate‑forme que si elles étaient affiliées à la LSE, au plus tard le 31 janvier 2026. La décision de l’OCIRT procédait d’un raisonnement arbitraire, ne poursuivait aucun intérêt public pertinent, violait les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.
b. Par courriel du 15 janvier 2026, A______ a sollicité de l’OCIRT de pouvoir bénéficier d’une approche individuelle et non globale pour l’appréciation de son dossier.
c. Le TAPI a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raisons de compétence.
d. Le 30 janvier 2026, A______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours jusqu’à droit connu sur le fond. Au vu du délai fixé à fin janvier 2026, l’exécution immédiate de la décision entraînerait un préjudice économique grave et difficilement réparable sans qu’aucun intérêt public prépondérant ne justifie une telle anticipation.
L’OCIRT avait instauré une nouvelle exigence, sans base légale, conditionnant la poursuite d’une activité jusqu’alors licite. Une telle modification constituait nécessairement une décision sujette à recours. Les chances de succès étaient bonnes, la situation des Sàrl unipersonnelles n’ayant pas été traitée. L’urgence était manifeste au regard de sa situation économique. L’essentiel des revenus de la société provenait de son activité, exercée via la plate-forme D______. La perte de l’accès à la plate-forme représenterait une suppression quasi-totale de ses revenus d’exploitation. Elle n’était pas soumise à la LSE, dès lors que son unique employé était son associé gérant. Il était juridiquement incohérent de prétendre qu’il existerait un intérêt prépondérant à appliquer une réglementation conçue pour protéger les travailleurs mis à disposition, à une structure qui ne mettait précisément aucun travailleur tiers à disposition.
Elle a produit un décompte, muni d’un timbre humide d’E______ Sàrl, sans signature, détaillant les encaissements d’A______ par la plate-forme D______ pendant le mois de décembre 2025 pour un total de CHF 6'238.77.
Elle a produit trois factures concernant ses autres revenus soit CHF 2'926.- pour un client, comprenant plusieurs missions, ainsi que CHF 160.- et CHF 470.- pour deux autres clients.
e. A______ a déposé une demande d’autorisation LSE le 30 janvier 2026, rappelant contester son obligation d’affiliation.
f. L’OCIRT a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la demande d’effet suspensif.
A______, société unipersonnelle, avait formé recours contre un courriel-type adressé en réponse aux nombreuses interrogations parvenues à l’OCIRT à la suite d’un choix commercial d’D______. Ledit courriel se limitait à transmettre des renseignements globaux, sans impact spécifique sur A______. Si l’OCIRT avait voulu prendre une mesure ayant une portée juridique à l’encontre de la recourante, elle aurait rendu une décision, comprenant notamment une signature, une motivation et indiqué les voies de droit. Elle aurait au préalable instruit le dossier.
Lorsque l’autorité administrative genevoise compétente en charge de la location de service rendait une décision d’assujettissement, elle la déclarait exécutoire nonobstant recours et interdisait de pratiquer toute activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation idoine. Ceci avait été confirmé par la jurisprudence de la chambre administrative. En l’absence de décision, le recours était irrecevable.
Amenée à se déterminer sur une demande d’effet suspensif formulée par une société œuvrant avec une plate-forme sans posséder une autorisation de pratiquer la location de services, la chambre administrative avait déjà retenu qu’accepter la poursuite d’une telle activité le temps de la procédure de recours, sans l’autorisation requise par l’autorité, reviendrait à admettre à titre préjudiciel que les conditions de l’autorisation étaient satisfaites, ce qui n’était normalement possible qu’à l’issue du litige.
L’analyse effectuée par l’OCIRT à la suite de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir que seules deux configurations étaient possibles pour les chauffeurs, avait été confirmée par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO). L’analyse du SECO avait été communiquée à D______ qui avait fait le choix organisationnel, qui lui était propre, de ne travailler qu’avec des sociétés possédant l’autorisation précitée. La recourante qui était une entité tierce ne pouvait pas remettre en cause, par une procédure judiciaire administrative contre l’État, la fixation par D______ de nouvelles règles contractuelles à ses partenaires puisque relevant d’une relation de droit privé.
La recourante évoquait un préjudice économique grave et difficilement réparable. La chambre administrative avait toutefois déjà relevé dans une procédure relative à une société œuvrant avec une plate-forme sans posséder une autorisation de pratiquer la location de service, qu’un éventuel préjudice financier ne pouvait justifier l’octroi de l’effet suspensif.
Il n’y avait par ailleurs pas d’urgence.
Enfin, l’éventuel intérêt d’A______ à poursuivre son activité devait céder le pas à l’intérêt prépondérant de l’autorité à faire respecter la loi et à ne pas permettre à un administré d’échapper à l’application de la loi pendant une longue période par la seule utilisation de voies de recours. La chambre administrative avait déjà relevé dans une procédure concernant la LSE en lien avec une activité exercée à travers une plate-forme, qu’il se justifiait de mettre en balance des intérêts de l’État au respect sans délai de la LSE, dont le but était notamment de protéger les travailleurs, et celui de la recourante à poursuivre son activité le temps de la procédure, soit un intérêt purement financier, pour constater que le premier devait l’emporter.
g. Dans sa réplique sur effet suspensif, A______ a développé les motifs pour lesquels elle soutenait que le courriel était une décision.
Il était erroné de retenir que la situation résulterait d’un choix commercial d’D______. Le courrier de celle-ci faisait clairement mention d’une nouvelle pratique de l’OCIRT, qu’D______ contestait. Il n’avait pris aucune décision autonome. La plate‑forme n’avait fait que se conformer à l’injonction de l’autorité administrative. Ainsi, sans l’intervention de l’OCIRT, A______ aurait continué son activité sans modification.
La jurisprudence mentionnée par l’OCIRT ne concernait pas les Sàrl unipersonnelles. Une Sàrl unipersonnelle ne mettait à disposition que son associé, ce qui sortait expressément du champ de la LSE.
L’urgence était manifeste. La société exerçait son activité de manière licite avant le changement de pratique annoncée. La situation était donc assimilable à un retrait ou une restriction soudaine d’une situation juridique préexistante. L’interruption de l’activité entraînerait une incapacité immédiate à couvrir les charges fixes telles que les frais de véhicule, les assurances ou le loyer notamment. Cela signifiait concrètement une cessation rapide d’activité et, à brève échéance, un risque réel de faillite. Un tel dommage était difficilement réparable. Même en cas d’admission du recours, la dégradation de la situation financière mènerait la société à la faillite. Même l’OCIRT n’invoquait pas un intérêt de l’unique travailleur de la Sàrl à être soumis à la LSE. Ainsi, suspendre l’exécution de la décision ne mettrait en péril aucune protection légale effective mais éviterait une faillite quasi certaine. La pesée des intérêts penchait donc clairement en faveur de la suspension de la mesure.
h. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.
1. La recevabilité du recours, notamment la qualité de décision du courriel litigieux, souffrira de rester indécise en l’état compte tenu de ce qui suit.
2. La recourante sollicite la restitution de l’effet suspensif.
2.1 Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation. La fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l'objet du contentieux judiciaire n'existait pas, l'effet suspensif ne peut être restitué, car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il n'a jamais bénéficié (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; ATA/1205/2018 du 12 novembre 2018 consid. 7a ; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4).
Lorsqu'une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l'effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d'un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d'aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif, aux conditions de l'art. 66 al. 3 LPA, l'acceptation de celle-ci induisant, jusqu'à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l'octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l'art. 21 LPA, est envisageable (ATA/1205/2018 précité consid. 7b).
2.3 Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5).
Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).
Par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3).
2.4 Lors de l’octroi ou du retrait de l’effet suspensif, l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).
2.5 Selon l'art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entreprise (art. 26 al. 1 de l’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 [OSE - RS 823.111]).
2.6 Dans son arrêt du 5 février 2025, le Tribunal fédéral a retenu qu’une entreprise de livraison de repas, dont les livreurs utilisaient l’application D______ pour le traitement des commandes, pratiquait la location de service en faveur d’D______, activité soumise à autorisation (ATF 151 II 178).
Les caractéristiques de la plate-forme numérique Da______ dénotaient un pouvoir de direction essentiel sur l'activité des coursiers employés par la société. Le critère déterminant et caractéristique de la location de services, à savoir la cession de l'essentiel des pouvoirs de direction à l'entreprise locataire (D______) selon l'art. 26 al. 1 OSE, était réalisé. L'activité de mise à disposition de coursiers à la plate-forme Da______ était donc soumise à autorisation selon la LSE (consid. 7).
Un raisonnement similaire a été retenu par le Tribunal fédéral en matière de VTC pour les entreprises utilisant l’application D______ (arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2024 du 1er mai 2025).
2.7 En l’espèce, le recours est dirigé contre le courriel, du 6 décembre 2025, de l’OCIRT, informant A______, utilisatrice de la plate-forme D______, de la situation à la suite de différents arrêts du Tribunal fédéral.
La recourante sollicite la restitution de l’effet suspensif afin de pouvoir poursuivre son activité, qu’elle décrit comme précédemment licite, jusqu’à la fin de la procédure.
S’il est exact que la recourante a pu exercer son activité, la licéité de celle-ci en lien avec la plate-forme D______ n’est, prima facie, pas manifeste, la question de sa licéité devant être analysée. En effet, il n’est pas exclu que la situation soit assimilable à celle examinée dans l’arrêt du 1er mai 2025 au motif notamment d’une éventuelle cession de l’essentiel des pouvoirs de direction de la Sàrl à l’entreprise D______ par le biais de l’application utilisée. Cette question ne peut toutefois être traitée au stade des mesures provisionnelles et devrait faire l’objet d’une analyse au fond. Ainsi, si l’activité de chauffeur VTC, utilisant l’application D______, dans une Sàrl unipersonnelle, a été tolérée, la recourante ne peut se prévaloir sans autre de la restitution de l’effet suspensif au motif que la situation était précédemment conforme à la législation en vigueur.
La question d’éventuelles mesures provisionnelles doit ainsi être examinée.
La société n’a fourni que quelques pièces éparses de sa situation financière. De surcroît, les montants n’apparaissent que peu fiables. En effet, les CHF 6'238.77 mentionnés comme encaissements D______ en décembre 2025 ne correspondent pas au montant de CHF 6'375.- déclaré à la caisse interprofessionnelle AVS de la FER, et les quelques CHF 136.25 ne sont pas expliqués. Le relevé, timbré par une fiduciaire, n’est pas signé. Aucun document global de la comptabilité de la société n’a été produit.
En outre, la société a été créée en août 2025 à teneur de ses statuts, soit à une date postérieure aux arrêts prononcés par le Tribunal fédéral, époque où la problématique était déjà largement connue.
Les intérêts publics au respect du cadre légal lors de l’utilisation de la plate-forme D______ et des décisions de justice qui pourraient, à première vue, trouver application à la situation de la recourante indépendamment de sa situation de Sàrl unipersonnelle au vu de son fonctionnement, priment en conséquence celui de cette dernière.
L’intérêt du chauffeur, en sa qualité de seul travailleur de la société, n’est pas gravement prétérité dès lors qu’il peut se faire engager par une autre société, d’ores et déjà soumise à la LSE. La recourante a par ailleurs fait une demande d’autorisation LSE.
À cela s’ajoute que la situation de la recourante fait suite à la décision d’D______ de déconnecter tous les chauffeurs de taxi qui ne pratiquent pas au travers de la LSE. L’argumentation selon laquelle la situation actuelle découlerait d’un changement de pratique de l’administration n’apparaît, de prime abord, pas convaincante dès lors qu’il n’a pas été démontré que la pratique « antérieure » était licite quand bien même les autorités la toléraient, le temps des procédures judiciaires, condition, à première vue, nécessaire pour un hypothétique changement de pratique.
Prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne sont dès lors pas manifestes.
Les mesures provisionnelles sont en conséquence rejetées.
Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles ;
dit qu’il sera statué sur les frais de la procédure avec l’arrêt au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jordan WANNIER, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
M. MICHEL
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le |
| la greffière : |