Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/126/2026 du 03.02.2026 ( PATIEN ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1981/2025-PATIEN ATA/126/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2026 |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Alexandre STAEGER, avocat
contre
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS intimée
A. a. A______ travaille aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en qualité de médecin interne depuis novembre 2022.
b. Il s’est rendu aux urgences des HUG, le 8 février 2023, en raison de douleurs à la mâchoire, y a passé la nuit du fait de l’aggravation de ces douleurs et est sorti le lendemain matin. Puis, il y est revenu au milieu de la journée du 9 février 2023, pour les mêmes douleurs. Il a été hospitalisé, auprès du service de médecine interne générale des HUG, jusqu’au 15 février 2023 pour le traitement d’un abcès dentaire.
c. Dans ce cadre, il a été notamment pris en charge par la docteure B______, médecin-stagiaire affectée à la lecture de radiographies standard. Cette dernière a procédé à la lecture de son orthopantomogramme et ouvert son dossier patient intégré (ci-après : DPI), y compris son dossier psychiatrique, qu’elle a consulté.
d. Du 9 au 10 février 2023, la docteure C______, médecin au service orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG, a accédé au DPI de A______ à six reprises, hors de toute relation thérapeutique.
B. a. Le 23 février 2023, A______ s’est plaint de cette prise en charge auprès des HUG, sollicitant notamment une sanction disciplinaire contre la Dre C______, à l’exclusion de la Dre B______ qui avait manifesté des regrets sincères pour la consultation, selon lui indue, de son dossier psychiatrique.
b. Le 1er mai 2023, il a invoqué, devant les HUG, une atteinte à sa personnalité en lien avec l’accès à ses données médicales par les deux médecins précitées.
c. Interpellé par les HUG, le préposé cantonal à la protection des données (ci‑après : le préposé) leur a recommandé de rejeter la requête de A______ en constatation du caractère illicite de l’atteinte. Cette recommandation a été suivie par les HUG dont la décision a été attaquée devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
d. Par arrêt du 4 juin 2024 (ATA/663/2024 – cause A/2972/2023), cette juridiction a partiellement admis le recours de A______ contre le rejet, par les HUG, de sa demande en constatation du caractère illicite de l’atteinte à sa personnalité.
Elle lui a reconnu la qualité de partie, en tant que « plaignant », en application de l’art. 9 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03), dans le cadre de la procédure traitant de la protection de ses données. Celle-ci a été distinguée de la procédure – dont l’intéressé a, sans succès, sollicité l’apport – concernant la violation éventuelle des règles applicables aux professions médicales.
Le litige au fond portait sur l’existence d’une atteinte illicite à la personnalité de A______, en raison du traitement de ses données médicales par les HUG ainsi que de l’accès à son dossier médical par les Dres B______ et C______. Il n’était pas contesté que la Dre C______ avait consulté le dossier de A______ hors de toute relation thérapeutique, après avoir contourné les mesures de sécurité en indiquant faussement être le médecin en charge de ce dernier. Seul l’accès audit dossier par la Dre C______ a été considéré par la chambre administrative comme une « atteinte inadmissible au droit au respect de la vie privée » de A______, au motif qu’une telle démarche ne reposait « sur aucun intérêt public ou privé poursuivi par la loi » et qu’elle était contraire au principe de proportionnalité (consid. 8.3). La Dre C______ n’était pas en charge de A______. L’accès par la première au dossier médical du second ne visait qu’à renseigner la Dre C______ sur la situation personnelle du A______, compte tenu de leur lien particulier. La consultation du DPI de ce dernier par la Dre C______ constituait une « atteinte à la personnalité » de A______ (consid. 8.4). Le recours de ce dernier a été admis sur ce seul point. La chambre administrative a constaté, dans le dispositif de son arrêt, que l’accès au dossier de A______ par la Dre C______ était illicite.
Cet arrêt est entré en force. Il a été notifié à A______, aux HUG ainsi qu’au préposé. Il ne l’a pas été à la Dre C______ qui n’a pas participé à cette procédure.
C. a. Le 15 juin 2023, A______ a dénoncé les HUG, la Dre C______ et la Dre B______ auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission), en renvoyant aux griefs détaillés dans sa plainte du 23 février 2023 déposée auprès des HUG. Il a pris plusieurs conclusions, constatatoires et condamnatoires, devant la commission.
Compte tenu de l’absence de réponse des HUG à sa demande en lien avec l’atteinte à sa personnalité, il subissait un déni de justice formel de la part de cette institution et était contraint de saisir la commission en vertu de l’art. 7 LComPS.
b. Interpellé par la commission en août 2023, la Dre C______ a contesté, devant cette autorité, avoir ouvert le DPI de A______ par curiosité. Ils se connaissaient et devaient se rencontrer le 10 février 2023, mais il avait annulé leur rendez-vous en raison de son hospitalisation. Prise de peur et dans un grand stress émotionnel, elle avait cherché à savoir où il était hospitalisé, et été profondément choquée par le contenu de son dossier.
c. Par décisions séparées du 8 avril 2024, la commission a classé les dénonciations.
Aucun manquement en lien avec une éventuelle violation des règles de l’art médical ne pouvait être reprochée à la Dre C______. Sa consultation du dossier médical de A______ avait été causée par son inquiétude de ne plus le voir à l’hôpital et par l’annulation de leur rendez-vous en raison de son hospitalisation, dans un contexte interpersonnel manifestement compliqué. Dans ces circonstances, il n’existait pas d’intérêt public suffisant justifiant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la Dre C______.
d. Par arrêt du 14 janvier 2025 (ATA/50/2025 – cause A/1572/2024), la chambre administrative a constaté la nullité de la décision de la commission du 8 avril 2024 classant la plainte de A______ contre la Dre C______ et déclaré irrecevable le recours de celui-là contre cette décision, faute d’objet. La question de la qualité pour recourir de A______ a ainsi été laissée indécise.
La décision litigieuse de la commission n’avait pas été prise dans une composition conforme au droit, vu les circonstances particulières liées au renouvellement de la commission intervenu le 1er février 2024. Elle relevait de la compétence, incontestée, du bureau (art. 10 al. 2 let. a LComPS), mais sa prise de décision exigeait la présence de trois membres, y compris la présidence, en l’absence d’un règlement spécial propre, l’art. 21 du règlement sur les commissions officielles du 10 mars 2010 (RCOf - A 2 20.01) étant, selon la chambre administrative, également applicable aux séances du bureau. La décision querellée était signée par la directrice de la commission, par ordre de la vice-présidente de celle-ci. Cette décision n’indiquait pas quels autres membres avaient siégé, de telle sorte qu’en l’absence d’autres informations, elle ne permettait pas de déterminer si le bureau était valablement constitué au moment de son prononcé (consid. 2.10).
Cet arrêt est entré en force. Il a été communiqué à A______, à la commission ainsi qu’à la Dre C______ pour information.
D. a. Le 20 février 2025, A______ a interpellé la commission pour qu’elle rende une nouvelle décision, à la suite de l’ATA/50/2025 précité, considérant sa marge de manœuvre limitée en raison de l’ATA/663/2024 précité vu les éléments suivants.
Selon cet arrêt-ci, il avait, en tant que plaignant, la qualité de partie dans le cadre de la procédure devant la commission, et l’atteinte au droit au respect de sa vie privée était inadmissible du fait de l’accès à son dossier par la Dre C______.
b. Le bureau de la commission a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la Dre C______, ce dont elle a informé cette dernière et A______ le 6 mai 2025 par courriers séparés.
c. Dans son courrier du 6 mai 2025, la juriste de la commission a également informé A______ qu’en sa qualité de dénonciateur, il n’avait pas la qualité de partie et qu’il ne recevrait pas de décision formelle à l’issue de la procédure. La composition du bureau de la commission lui était précisée. L’instruction de la procédure était confiée à une sous-commission qui déciderait des actes d’instruction à effectuer.
d. Le 13 mai 2025, A______ a rappelé à la commission la teneur précitée de l’ATA/663/2024 et considéré avoir la qualité de partie à la procédure, insistant sur la notion de patient au sens large, qui faisait, selon lui, aussi référence à la personne expertisée par un médecin. Selon l’exposé des motifs du projet de loi (ci‑après : PL) n° 12'083, évoqué plus bas, l’élément essentiel était de savoir si le patient avait subi une atteinte à ses droits et, respectivement, à sa personnalité. Une telle atteinte avait été établie par la chambre administrative. Il sollicitait ainsi la notification d’une décision motivée avec indication des voies de droit au sujet de sa qualité de partie, précisant qu’il avait déposé une plainte, et non une dénonciation, auprès de la commission. À défaut d’une autre décision à brève échéance, il considérerait le courrier du 6 mai 2025 comme la décision à attaquer.
e. Le 5 juin 2025, la juriste de la commission a informé A______ que celle-ci ne lui attribuerait pas la qualité de partie dans la procédure ouverte devant elle contre la Dre C______, en application de la loi et de la jurisprudence cantonales. S’il persistait dans sa demande à obtenir une décision formelle, elle serait traitée lors de la prochaine séance plénière de la commission, fixée au 2 octobre 2025 et une décision formelle lui serait notifiée les jours suivant cette séance.
f. Ce même jour, la Dre C______ a adressé une lettre à la commission, en complément de sa prise de position du 11 septembre 2023, tout en précisant ne pas avoir connaissance des raisons de l’ouverture de la procédure disciplinaire et en rappelant le classement de la première procédure par la commission en 2024.
L’incident avait eu lieu lors de sa première année professionnelle, dans un « contexte interpersonnel très complexe ». Elle était en contact personnel avec A______ et de plus en plus inquiète au sujet de son état psychique et de son comportement. Ce dernier l’avait informée être soudainement tombé gravement malade et être hospitalisé. Elle était inquiète de son attitude et de ses intentions. Il s’était introduit sans autorisation dans son immeuble. Le dossier médical était accessible, sans être sécurisé de manière particulière. Elle avait signalé à la direction de l’établissement médical qu’elle avait ouvert le dossier. Celle-ci avait décidé de ne pas agir sur le plan disciplinaire à son encontre. Elle renvoyait à ses premières observations et soulignait avoir été soumise à une extrême contrainte émotionnelle. En raison de sa relation personnelle, elle avait agi « par souci » et non en tant que médecin. Elle n’avait transmis aucune information et regrettait sincèrement l’incident.
Dans le courrier accompagnant cette lettre, la Dre C______, par le biais de son avocat, a rappelé sa demande du 23 mai 2025 de pouvoir consulter le dossier et d’être informée des raisons concrètes ayant conduit à la réouverture de la procédure disciplinaire. Cette demande était restée sans réponse, ce qui empêchait une évaluation juridique adéquate des allégations. Elle sollicitait à nouveau l’accès au dossier et se réservait le droit de modifier sa déclaration après consultation de ce dernier.
g. Le 18 juin 2025, la commission a transmis copie du dossier (caviardé), constitué par ses soins dans cette affaire, à la Dre C______. Elle l’a aussi informée que l’instruction de la cause était suspendue jusqu’à droit jugé sur la qualité de partie de A______. Celui-ci avait saisi la chambre administrative d’un recours car il contestait sa qualité de dénonciateur.
E. a. Par acte expédié le 5 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la « décision » du 6 mai 2025 de la commission en concluant principalement à son annulation et à son renvoi pour nouvelle décision, subsidiairement à sa modification en ce sens que sa qualité de partie lui était reconnue dans la procédure, ainsi qu’en tout état à l’admission du recours. Il se prévalait de l’art. 22 LComPS régissant le recours contre les décisions prises en vertu de l’art. 7 al. 1 let. a et b et al. 2 LComPS.
Il a sollicité l’audition des parties, la production du dossier par la commission, la production des dossiers de la chambre administrative relatifs aux causes A/2972/2023 et A/1572/2024 ou des arrêts rendus dans le cadre de ces deux causes ainsi qu’une expertise « visant à déterminer le bénéfice thérapeutique pour le patient de la consultation de son dossier psychiatrique par un radiologue ou par un orthopédiste ainsi que les règles de l’art médical en la matière ».
Il entretenait une relation « d’amitié proche » avec la Dre C______. Celle-ci avait consulté son dossier psychiatrique au moyen du système informatique des HUG, qui était capable de tracer les accès de tout utilisateur connecté. Elle l’avait fait en dehors de toute relation thérapeutique entre eux, et avait pu le faire du simple fait d’être employée des HUG, institution qui l’avait soigné.
Il déduisait la motivation, absente du courrier attaqué, de la décision déclarée nulle dans l’ATA/50/2025 précité. Il contestait ne pas avoir la qualité de partie devant la commission au motif que la consultation litigieuse de son dossier médical par la Dre C______ était intervenue hors de toute relation thérapeutique entre eux. Il se prévalait de l’ATA/640/2014 du 19 août 2014 (consid. 8) et de l’exposé des motifs du PL 9’328, à l’origine de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), relatif à l’art. 34 LS, cité dans cet arrêt, pour rappeler que le terme de « patient » visait la personne qui recourait aux services d’un professionnel de la santé ou d’une institution de santé sans être nécessairement malade, et en déduire que la relation de soin n’était pas nécessairement nouée avec le professionnel de la santé en charge du patient, mais qu’elle pouvait l’être avec une institution de la santé, telle que les HUG. Il reprenait en outre son argumentation précitée, évoquée devant la commission, selon laquelle la notion de patient au sens large visait aussi, contrairement à l’ATA/640/2014 précité, la personne expertisée, le critère déterminant étant de savoir si le patient avait subi une atteinte à ses droits, respectivement à sa personnalité. Dans son cas, la chambre administrative avait déjà admis une atteinte inadmissible au droit au respect de sa vie privée, dans l’ATA/663/2024 précité qui lui avait aussi reconnu la qualité de partie en tant que plaignant en vertu de l’art. 9 LComPS. Par ailleurs, l’accès indu à son dossier médical par la Dre C______, constitutif d’une violation de ses droits de patient, avait eu lieu dans le cadre d’une relation thérapeutique « pas forcément avec la Dre C______, mais plutôt avec les HUG » en raison de l’emploi de cette médecin aux HUG.
En consultant une institution de santé, tout patient devait s’attendre à ce que le contenu de son dossier médical ne soit pas accessible à des personnes autres que celles lui prodiguant des soins et ce, dans la seule mesure utile à ces derniers, sous peine de violer le principe de la proportionnalité imposé par le droit de la protection des données. Il ne comprenait ainsi pas la disjonction des causes opérée par la commission. Ainsi, le cercle des personnes ayant la qualité pour agir (soit la notion de patient) devait être défini de manière large, c’est-à-dire allant au-delà de la notion étroite de relation thérapeutique et incluant dès lors les personnes expertisées par un médecin. Dans son cas, la durée de consultation de son dossier médical par la Dre C______ avait duré plus de 13 heures, ce qui correspondait à un examen approfondi du dossier, comparable à une expertise. Vu l’atteinte à ses droits de patient et à sa personnalité résultant de cette consultation indue de son dossier médical, il était directement touché par la « décision attaquée » et devait bénéficier de la « qualité pour agir, du moins en tant que lésé ». Dans la procédure relative à l’ATA/663/2024, l’instruction avait démontré l’existence d’une « simple barrière d’ordre juridico-moral (notion de « vitre brisée ») » à franchir pour permettre à un médecin des HUG d’accéder au dossier d’un patient, y compris lorsque le médecin ne traitait pas le patient. La sanction de la violation de cette « barrière juridico‑morale par un médecin » était d’ordre disciplinaire, le patient lésé pouvant se plaindre auprès de la commission de la violation de ses droits. Ainsi, lui dénier la qualité pour agir devant la commission, s’agissant de l’accès indu à son dossier par la Dre C______ qui n’avait pas la charge de son traitement médical, serait « contradictoire avec la jurisprudence de la Cour de justice ». Au surplus, le souci pour la santé d’un ami, même proche, ne pouvait constituer un motif justifiant pour la Dre C______ de consulter indûment le dossier médical de l’ami, abusant ainsi de ses privilèges professionnels (accès au système informatique des HUG) tout en violant sa sphère privée, voire intime. La Dre C______ pouvait demander la chambre à la réception des HUG, qui aurait alors dû décider si elle pouvait lui répondre. À défaut de qualité de partie à la procédure, il serait privé des droits y afférents, notamment de la possibilité de recourir contre la décision prise à l’encontre de la Dre C______ en cas de simple rejet de sa plainte.
b. La commission s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a détaillé sa position, selon laquelle le recourant, en tant que dénonciateur, n’avait pas la qualité de partie, en s’appuyant sur la jurisprudence cantonale.
Celle-ci exigeait l’existence d’une relation thérapeutique entre le patient, titulaire des droits reconnus et protégés par la loi sur la santé, et le professionnel de la santé mis en cause dont l’activité était régie par cette loi (ATA/265/2009 du 26 mai 2009 consid. 4 ; ATA/142/2014 du 11 mars 2014 consid. 6). Pour cela, il fallait déterminer si le recourant avait été le destinataire direct de prestations médicales de la part du professionnel mis en cause ou si des soins lui avaient été prodigués par celui-ci (ATA/640/2014 du 19 août 2014 consid. 9 et 11). Dans la négative, il ne pouvait pas être considéré comme patient au sens de l’art. 9 LComPS et ne disposait ainsi pas de la qualité de partie devant la commission (ATA/640/2014 du 19 août 2014 consid. 6). Cette conclusion s’imposait dans le cas du recourant qui n’avait bénéficié d’aucune prestation médicale ou de soins de la part de la Dre C______, l’absence de relation thérapeutique entre eux ayant été déjà retenue par la chambre administrative (ATA/663/2024 précité consid. 8.3). Le fait qu’il ait été soigné dans l’établissement hospitalier dans lequel la médecin exerçait son activité n’avait pas eu pour effet de créer un lien thérapeutique entre eux. Le recourant devait donc être qualifié de dénonciateur et ne pas se voir attribuer la qualité de partie. Cela étant, il avait été informé que la commission statuerait sur l’information qui lui serait communiquée à l’issue de la procédure disciplinaire, l’art. 21 al. 3 LComPS disposant que le dénonciateur était informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission.
c. Le recourant a maintenu son recours et produit la lettre du 5 juin 2025 de la commission. Tout comme cette décision – et en dépit de sa teneur –, la « décision » du 6 mai 2025 avait été prise par le bureau de la commission, qui était selon lui, l’autorité que la LComPS « désign[ait] comme étant compétente ».
d. La commission a conclu au rejet du recours et rappelé la teneur de sa lettre du 5 juin 2025. La qualité de partie ne résultait pas d’une décision du bureau, mais directement de la loi. Le bureau n’était pas compétent pour rendre des décisions, à l’exception de celles relatives au classement immédiat. Les sous-commissions étaient compétentes pour rendre des décisions incidentes concernant une demande de récusation ou de suspension de procédure (art. 17 al. 5 du règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 22 août 2006 - RComPS - K 3 03.01). Toute autre question était dès lors soumise à l’examen de la commission plénière.
e. Le recourant a persisté dans ses conclusions, précisant que le recours ne portait pas sur la question de la violation de ses droits puisqu’aucune décision « valable » n’avait « encore » été rendue sur le fond.
Il a développé les raisons pour lesquelles il considérait le courrier du 6 mai 2025 comme étant une décision sujette à recours, qui lui causerait un préjudice irréparable. Il serait privé du droit de prendre part à la procédure contre la Dre C______ et d’y exercer les droits d’une partie ainsi que de recevoir, à son issue, une décision formelle sujette à recours, ce qui l’entraverait dans son droit d’accès à la justice. Son recours était donc recevable.
Selon lui, l’ATA/640/2014 précité avait conduit à la modification de l’art. 125B LS. Il soutenait que l’interprétation de cet arrêt ne correspondait pas à la volonté du législateur, en faisant référence à un passage de l’exposé des motifs concernant le projet de loi n° 12'083, déposé en mars 2017, modifiant la LComPS et ayant notamment abouti à la teneur actuelle de l’art. 125B LS. Selon ce passage, la commission était compétente pour toutes les affaires dans lesquelles un professionnel de la santé ou une institution de santé commettait une infraction dans le cadre d’une relation thérapeutique particulière (soit avec un patient déterminé et dans le cas d’un mandat de soins précis) ou hors lien thérapeutique, en cas de soins au sens large donnés à une personne déterminée (par exemple, en cas d’expertise, il n’existait pas de lien thérapeutique entre l’expert et l’expertisé, mais l’acte d’expertise était considéré comme un soin au sens de l’art. 2 al. 2 LS), ces situations incluant par définition la violation de droits des patients.
Ainsi, le critère déterminant n’était pas la qualité de patient au sens strict – ni l’existence d’une relation thérapeutique au sens étroit –, mais la question de savoir si les droits du patient avaient été violés. Or, il n’était pas contesté que la Dre C______ avait utilisé ses accès professionnels au sein de l’institution de soins où il était soigné, pour accéder de manière illicite à son dossier médical. Suivre la position de la commission reviendrait à soutenir qu’il n’y aurait aucune atteinte aux droits de patients, ce qui était indéfendable.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 22 al. 1 LComPS).
Même s’il ne respecte pas toutes les exigences formelles (art. 46 et 47 LPA), il ressort clairement du courrier du 6 mai 2025 l’intention de la commission de dénier la qualité de partie au recourant, ce qui affecte ses droits de partie. Ce courrier peut ainsi être interprété comme une décision au sens de l’art. 4 al. 1 let. b LPA, comme le soutient d’ailleurs le recourant lui-même.
Enfin, en tant que destinataire de cette décision, le recourant a la qualité pour recourir contre celle-ci mais uniquement dans la mesure de l’objet du litige, limité in casu à la question de savoir s’il dispose de la qualité de partie dans la procédure pendante devant la commission (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). Le recours contre le courrier du 6 mai 2025 est recevable dans cette mesure.
2. Avant d’examiner les griefs soulevés, il convient de souligner, comme cela l’a été dans l’ATA/663/2024 précité, la distinction entre l’objet de la procédure relative à cet arrêt et celui de la présente procédure.
La première concerne la protection des données personnelles du recourant, tandis que la seconde vise à porter devant la commission, autorité de surveillance des professionnels de la santé, le comportement de la Dre C______, constitutif d’atteinte à la personnalité du recourant selon cet arrêt (consid. 8.4).
La question de la protection des données personnelles du recourant, traitée dans l’ATA/663/2024, est régie par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08 ; art. 1 al. 1 et al. 2 let. b et 35 ss LIPAD). Les données médicales du dossier « patient » des HUG constituent indubitablement des données personnelles sensibles du recourant (art. 4 let. b ch. 2 LIPAD). De plus et contrairement à la présente procédure, la cause relative à l’ATA/663/2024 oppose le recourant aux HUG, institution médicale auprès de laquelle il s’est adressé pour recevoir des soins et employant des médecins, notamment la Dre C______. En effet, la LIPAD s’applique à des institutions publiques, telles que les HUG (art. 3 al. 1 let. c LIPAD et art. 5 al. 1 de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 - LEPM - K 2 05). En revanche, le traitement de données personnelles par une personne physique de droit privé n’est pas soumis à la LIPAD (art. 3 al. 4 LIPAD), étant précisé que la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD - RS 235.1) ne s’applique pas aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel (art. 2 al. 2 let. a LPD).
Dans le cadre de la LIPAD, et plus particulièrement de l’art. 47 al. 1 LIPAD, toute personne physique de droit privé, tel que le recourant, peut notamment, à propos des données la concernant, exiger des institutions publiques (à savoir ici les HUG) qu’elles s’abstiennent de procéder à un traitement illicite (let. a), mettent fin à un traitement illicite et en suppriment les effets (let. b) et constatent le caractère illicite du traitement (let. c). C’est dans ce contexte que se situe le litige tranché par l’ATA/663/2024. Il convient de rappeler que l’accès indu au dossier médical du recourant, reproché à la Dre C______ dans cet arrêt, s’inscrit dans un contexte à la fois privé, vu la nature personnelle de sa relation avec le recourant, et professionnel, dans la mesure où son statut d’employée lui donne certains accès informatiques au sein des HUG.
Enfin et en sus des sanctions mentionnées à l’art. 64 LIPAD, l’art. 47 al. 3 LIPAD réserve les prétentions en dommages-intérêts et en indemnité pour tort moral fondées sur la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40). La LREC traite, entre autres et sous certaines conditions, de la responsabilité pour actes illicites commis par des fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail, les lésés n’ayant aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (art. 2 LREC). Le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la LREC (art. 7 al. 1 LREC).
Compte tenu du contexte légal distinct et des prétentions juridiques différentes entre les deux procédures précitées, le recourant ne peut pas déduire que le fait d’avoir obtenu la qualité de partie en tant que « plaignant » au sens de l’art. 9 LComPS dans le cadre de l’ATA/663/2024 (consid. 2.2) lui permet d’emblée, et sans autre examen, d’en bénéficier également dans la présente procédure. Cette question doit être dûment appréciée par l’autorité compétente, au regard de l’objet de la procédure dont est saisie la commission et des circonstances particulières, notamment de la personne mise en cause. En effet, l’ATA/663/2024 aborde, sous l’angle de la protection des données personnelles (et non au regard d’une éventuelle violation des droits de patients, qui sera traitée plus bas), trois relations juridiques distinctes. Celles-ci impliquent toutes le recourant mais avec trois personnes différentes, à savoir les HUG, la médecin ayant participé aux soins de février 2023 et la Dre C______, ces deux médecins travaillant pour les HUG. Autre est en revanche la question des potentielles sanctions contre ces médecins, la commission étant compétente sous l’angle disciplinaire, à certaines conditions, à l’égard des médecins et institutions de santé (art. 1 al. 2 et 7 al. 1 LComPS et art. 125B al. 1 LS).
L’argument précité du recourant et celui d’une potentielle contradiction avec l’ATA/663/2024 au sujet du comportement de la Dre C______ doivent donc être écartés.
3. Avant d’aborder la question centrale du litige portant sur la qualité de partie du recourant devant la commission dans la procédure ouverte contre la Dre C______, il convient de vérifier si le refus de lui attribuer cette qualité émane de l’autorité compétente, question opposant les deux parties. Le recourant soutient que ledit refus émane à raison du bureau, tandis que la commission estime devoir statuer sur cette question en séance plénière.
3.1 Selon l’art. 11 LPA, la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (al. 1). L’autorité examine d’office sa compétence (al. 2). Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3).
3.2 La commission est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et au respect du droit des patients (art. 1 al. 2 let. a et b LComPS ; art. 10 LS).
3.2.1 Ses attributions, précisées à l’art. 7 LComPS, consistent notamment à instruire en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (al. 1 let. a), et à émettre les instructions nécessaires au respect des dispositions de la LS (al. 1 let. b).
L’art. 7 al. 2 LComPS n’entre, en l’espèce, pas en ligne de compte vu les travaux préparatoires y relatifs (exposé des motifs du projet de loi n° PL 10'987 déposé en juin 2012, ad art. 7 al. 2 LComPS) puisque la présente affaire ne concerne pas une demande d’accès à un document susceptible d’être communiqué en vertu de la LIPAD.
3.2.2 Les règles de procédure devant la commission sont posées aux art. 8 ss LComPS, notamment s’agissant de sa saisine (art. 8), du rôle du bureau (art. 10) et de celui des sous-commissions et commission plénière (art. 17 ss).
Le bureau de la commission peut, qu’il s’agisse d’une plainte ou d’une dénonciation, procéder à un classement immédiat à certaines conditions (art. 14 et 15 LComPS), ou ouvrir une procédure en confiant l’instruction à une
sous-commission (art. 10 al. 2 et 3 LComPS, art. 17 al. 3 du règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 22 août 2006 - RComPS - K 3 03.01). Dans cette dernière hypothèse et pour autant qu’il s’agisse d’une plainte, l’art. 10 al. 2 let. b LComPS exige que le cas présente « un intérêt public prépondérant » justifiant l’instruction pour ordonner l’ouverture de la procédure devant la commission.
Les art. 14 et 15 LComPS attribuent la compétence du classement immédiat au bureau, notamment lorsque les plaintes ou dénonciations sont manifestement mal fondées ou, pour la plainte, irrecevables, ou que la dénonciation porte sur un objet qui ne peut être déterminé ou qui se situe hors du champ de compétences de la commission. Dans les autres cas et sous réserve d’une médiation (art. 10 al. 2 let. c et 16 LComPS), l’instruction est confiée à une sous-commission qui remet, à la fin de ses travaux, ses conclusions à la commission plénière (art. 17 LComPS).
Ainsi, après l’instruction par la sous-commission, intervient une délibération de la commission plénière, qui se concrétise sous la forme d’un préavis (art. 19 LComPS) ou d’une décision (art. 20 LComPS). En cas de violation des droits des patients, la commission peut émettre une injonction impérative au praticien concerné ou une décision constatatoire (art. 20 al. 1 LComPS). En cas de violation des dispositions de la LS, la commission est également compétente pour prononcer un avertissement, un blâme et/ou une amende jusqu’à CHF 20'000.- (art. 20 al. 2 LComPS ; art. 127 al. 1 let. a et al. 3 let. a LS). Si aucune violation n’est constatée, elle procède au classement de la procédure (art. 20 al. 3 LComPS).
L’art. 125B al. 1 LS – dont les travaux préparatoires ont été rappelés plus haut – précise que la commission est compétente pour traiter des plaintes et des dénonciations résultant d’une infraction à la LS ou à ses dispositions d’exécution « dans les cas où l’infraction a été commise dans le cadre de soins prodigués à une personne déterminée par un professionnel de la santé ou une institution de santé » (phr. 1). La notion de soins est définie à l’art. 2 al. 2 LS évoqué ci-après.
3.3 La LS distingue, d’une part, les relations entre patients et professionnels de la santé (chapitre V, art. 34 ss LS) et, d’autre part, les professions de la santé (chapitre VI, art. 71 ss LS).
3.3.1 Le chapitre V de la LS règle les relations entre patients, professionnels de la santé et institutions de santé « lors de soins prodigués » tant dans le secteur public que dans le secteur privé (art. 34 LS). Les soins comprennent tout service fourni à une personne, à un groupe de personnes ou à la population dans le but de promouvoir, de protéger, d’évaluer, de surveiller, de maintenir, d’améliorer ou de rétablir la santé humaine (art. 2 al. 2 LS).
La section 2 du chapitre V (art. 42 ss LS) réglemente les principaux droits du patient, tandis que sa section 3 (art. 52 ss LS) porte sur le traitement des données relatives à la santé du patient, notamment la tenue, le contenu et la consultation du dossier de patient (art. 52, 53 et 55 LS) et le dossier informatisé (art. 54 LS).
L’art. 56 LS concerne spécifiquement le traitement des données. Le traitement des données du patient, en particulier la communication de données à autrui, est régi « par la législation fédérale, la législation cantonale sur la protection des données personnelles ainsi que par les dispositions spéciales » de la LS (art. 56 al. 1 LS). Le traitement des données dans le cadre du réseau communautaire d’informatique médicale est au surplus régi par la loi spéciale y relative (art. 56 al. 2 LS). Il s’agit de la loi sur le réseau communautaire d’informatique médicale (e-Toile) du 14 novembre 2008 (LRCIM - K 3 07). Ledit réseau vise à améliorer la qualité des soins dans le respect strict de la protection des données personnelles des patients et de l’intérêt de ces derniers (art. 1 al. 1 LRCIM). Les données personnelles pouvant faire l’objet d’un traitement électronique sont celles contenues dans le dossier médical exigé par l’art. 52 LS (art. 1 al. 2 LRCIM). L’accès aux données est régi par l’art. 17 LRCIM. Des sanctions pénales et administratives sont prévues (art. 24 et 25 LRCIM).
3.3.2 Le Chapitre VI de la LS s’applique aux professionnels de la santé qui fournissent des soins en étant en contact avec leurs patients ou en traitant leurs données médicales et dont l’activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique (art. 71 al. 1 LS). Les médecins sont soumis, en sus de la LS, aux dispositions de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11 ; art. 77 LS).
La section 6 de ce chapitre traite des devoirs professionnels complémentaires (art. 82 ss LS). Le professionnel de la santé doit veiller au respect de la dignité et des droits de la personnalité de ses patients (art. 82 al. 1 LS). Ainsi, du point de vue de la LS, l’obligation de respecter les droits de la personnalité de ses patients implique l’existence d’une relation d’ordre médical et relève des devoirs professionnels incombant au professionnel de la santé.
3.4 Une décision ne saurait être valable si elle a été rendue par une autorité qui n'était pas habilitée par l'ordre juridique à la prononcer. La conséquence de l'incompétence de l'auteur d'une décision peut varier suivant les circonstances : nullité ou simple annulabilité (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 880).
Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 138 II 501 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2024 du 23 mai 2025 consid. 4.1.2).
La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave lorsqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; 127 II 32 consid. 3g et les références citées). Tel est le cas lorsque ladite autorité se prononce dans une affaire qui ne tombe manifestement pas dans son domaine de compétence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 6.2 ; 2C_1031/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1; 1C_447/2016 du 31 août 2017 consid. 3.4 et les arrêts cités ; ATA/312/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.4).
3.5 En l’espèce, bien qu’aucune partie ne conteste l’absence de relation thérapeutique entre la Dre C______ et le recourant, celui-ci se plaint de ne pas pouvoir participer à l’établissement des faits et à l’administration des preuves, dans le cadre de l’instruction confiée par le bureau de la commission à une sous-commission, concernant le comportement de la Dre C______ à son égard, qualifiée d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée dans l’ATA/663/2024 précité. Il estime, pour cette raison, devoir bénéficier de la qualité de partie devant la commission, précisant que l’accès indu à son dossier médical par la Dre C______ a déjà été reconnu dans cet arrêt et que celui-ci a déjà admis sa qualité de partie au sens de l’art. 9 LComPS.
Contrairement à la cause ayant conduit à l’ATA/50/2025 précité, le bureau de la commission a décidé, dans la présente cause, d’ouvrir une procédure à l’encontre de la Dre C______ et a confié son instruction à une sous-commission, ce dont tant cette médecin que le recourant ont été informés le 6 mai 2025. Dans ces circonstances et comme l’estime à raison la commission, la décision sur l’attribution ou non de la qualité de partie au recourant dans la procédure disciplinaire devant la commission contre la Dre C______ est du ressort de la commission plénière, et non du bureau de la commission, faute de compétence attribuée sur ce point au bureau par la LComPS (art. 10 LComPS a contrario). En outre, on ne voit pas de motif juridique empêchant le bureau de soumettre la présente cause à l’instruction par une de ses sous-commissions, dans la mesure où la commission est, comme exposé plus haut, habilitée à examiner la violation de la LS par les professionnels de la santé et que la Dre C______ est une médecin. Au surplus, l’art. 64 al. 4 LIPAD réserve expressément les sanctions disciplinaires spécifiques, la question de l’articulation entre cette procédure disciplinaire devant la commission et la sanction prévue par l’art. 64 LIPAD étant exorbitante à l’objet du présent litige limité à la question de la qualité de partie du recourant.
Enfin, le choix des suites prévues à l’art. 10 al. 2 et 3 LComPS, conféré au bureau, implique un large pouvoir d’appréciation de celui-ci, dont seul l’abus ou l’excès peut être sanctionné par la chambre de céans (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA), sous réserve du cas particulier de l’art. 10 al. 2 let. b LComPS. Cette disposition soumet l’ouverture d’une procédure – justifiant l’instruction par une sous-commission – à l’existence d’un « intérêt public prépondérant », mais ce uniquement en cas de « plainte » (art. 10 al. 2 let. b LComPS). Par « plainte », il faut entendre une saisine de la commission par le patient concerné (ou son représentant thérapeutique ou légal ; art. 8 al. 1 LComPS), par opposition à la saisine par un particulier qualifiée de « dénonciation » (art. 8 al. 3 LComPS). En l’absence – incontestée – de relation thérapeutique entre la Dre C______ et le recourant, condition posée par la jurisprudence constante – rappelée plus bas – de la chambre de céans pour revêtir le statut de patient, le bureau n’a en l’espèce pas abusé de son pouvoir d’appréciation en choisissant, conformément à ce que lui permet l’art. 10 al. 3 LComPS, d’ouvrir une procédure à l’encontre de la Dre C______ et de confier son instruction à une sous-commission, sans examiner au préalable l’existence d’un « intérêt public prépondérant » au sens de l’art. 10 al. 2 let. b LComPS. La question de savoir si le recourant dispose néanmoins, malgré l’absence d’une relation thérapeutique avec la Dre C______, de la qualité de partie devant la commission relève du fond du présent litige et doit être distinguée de la question distincte, ici traitée, de l’autorité compétente pour statuer.
Dès lors, la question litigieuse de savoir si le recourant a la qualité de partie à la procédure ouverte devant la commission à l’encontre de la Dre C______ doit être soumise à la commission plénière, en l’absence de compétence spécialement conférée à ce sujet au bureau (art. 10 LComPS a contrario) ou à la sous-commission (art. 17 al. 5 RComPS). Le fait que la chambre administrative ait attribué, dans le cadre de l’ATA/663/2024 précité, la qualité de partie au recourant au sens de l’art. 9 LComPS, est in casu sans pertinence, vu les différences – évoquées plus haut – entre les deux procédures. Comme la décision attaquée par le recourant n’émane pas de la commission réunie en séance plénière, elle n’a pas été prise par l’autorité compétente et n’est donc pas valable.
Dans les circonstances particulières, ce vice ne doit pas être qualifié de motif de nullité, puisque le système de l’annulabilité offre une protection suffisante au recourant, la commission ayant suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé sur la qualité de partie du recourant. De plus, ce dernier a, bien qu’assisté d’un avocat, saisi la chambre de céans d’un recours contre le refus de lui octroyer cette qualité, sans attendre la décision formelle de la commission plénière à ce sujet, annoncée pourtant en juin 2025, soit près de trois semaines après son interpellation à mi-mai 2025, pour octobre 2025. Ainsi, la décision du 6 mai 2025 refusant la qualité de partie à A______ dans le cadre de la procédure ouverte par la commission à l’encontre de la Dre C______ n’est pas nulle, mais seulement annulable.
4. Cela étant, ce vice formel ne peut conduire in casu ni à l’admission du recours, ni au renvoi de la cause à la commission, sous peine d’enfreindre l’interdiction de formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En effet, le formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).
4.1 Le cœur du présent litige porte sur la qualité de partie au sens de l’art. 9 LComPS dont la teneur est la suivante : « Le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause ont la qualité de partie ». L’octroi ou non de la qualité de partie dépend de la question de savoir si le recourant peut revêtir la qualité de « patient », condition également posée à l’art. 8 al. 1 LComPS concernant la qualité de plaignant devant la commission.
4.1.1 Dans l’ATA/265/2009 du 26 mai 2009, l’ancien Tribunal administratif, remplacé depuis par la chambre administrative, a annulé la sanction infligée à un médecin pour des propos tenus dans la presse, au motif que le droit du patient invoqué par l’autorité (le droit d’être informé, art. 45 al. 1 let. c LS) protégeait le patient entretenant une relation thérapeutique avec son médecin, et non le lectorat d’un quotidien (consid. 5). Selon une interprétation littérale du texte légal, confirmée par une interprétation systématique, le patient visé à l’art. 45 LS était une personne entretenant une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé (consid. 4). En se fondant sur cet arrêt, la chambre administrative a jugé, dans l’ATA/142/2014 du 11 mars 2014, que devait être considérée comme un patient au sens de l’art. 9 LComPS, titulaire des droits reconnus et protégés par la LS, toute personne qui entretenait ou avait entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l’activité était régie par cette loi (consid. 6).
Cette jurisprudence a été confirmée par la suite, notamment récemment dans les ATA/414/2025 du 15 avril 2025 (consid. 3.2) et ATA/1128/2025 du 14 octobre 2025 (consid. 2.5). Ce dernier arrêt a été confirmé par l’arrêt 2C_624/2025 du Tribunal fédéral du 15 décembre 2025, qui a nié le « rôle de patient » au sens de l’art. 9 LComPS dans le cadre d’une expertise judiciaire, faute de lien thérapeutique entre l’expertisé et l’expert (consid. 4.3).
Dans l’ATA/640/2014 du 19 août 2014 (consid. 8 et 11), la chambre administrative a confirmé sa jurisprudence au sujet d’une procédure judiciaire dans laquelle une juridiction avait ordonné une expertise sur la personne de la recourante. Celle-ci n’avait pas la qualité de patiente pour deux motifs. D’une part, elle n’avait jamais été la destinataire directe de prestations médicales de la part de la médecin mise en cause (à laquelle elle n’en avait pas non plus demandé). D’autre part, cette médecin ne lui avait pas non plus prodigué des soins, se limitant à l’expertiser, le patient étant défini comme une personne consultant un médecin et non un expert. Par ailleurs, le rapport d’expertise s’insérant dans le cadre d’une procédure judiciaire n’avait pas pour effet de créer un lien thérapeutique entre la recourante et l’experte (consid. 11).
4.1.2 L’ATA/1075/2019 du 25 juin 2019 a précisé que le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de partie à la procédure devant la commission trouvaient leur fondement dans le fait que la législation sur la santé conférait des droits au patient. La procédure devant la commission avait pour objet de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits avaient été respectés conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS (consid. 4d).
Dans l’ATA/1128/2025 du 14 octobre 2025, la chambre administrative a aussi rappelé que la fourniture de soins au sens de la LS, de par l'acception large de cette notion, n'était pas nécessairement conditionnée et liée à une relation thérapeutique et existait également lorsqu'un médecin expert évaluait la santé d'un expertisé en établissant une expertise à son sujet, en vue de permettre à un assureur social ou privé de déterminer si l'assuré concerné avait ou non droit à des prestations de sa part, par exemple en cas d'incapacité de travail. Au demeurant, si, dans son intervention médicale, le médecin expert n'avait a priori pas d'objectif thérapeutique dans la relation qu'il établissait avec l'expertisé, son intervention pouvait aussi revêtir une dimension thérapeutique, dans la mesure, par exemple, où l'expertise pouvait aboutir à proposer ou initier une prise en charge médicale subséquente (consid. 2.5 ; ATA/446/2020 du 7 mai 2020 consid. 6 ; ATA/967/2016 du 15 novembre 2016 consid. 10d).
4.1.3 Enfin et conformément à la jurisprudence de la chambre administrative (ATA/414/2025 du 15 avril 2025 consid. 3), le plaignant qui a saisi la commission en invoquant une violation de ses droits de patient peut recourir contre la décision classant sa plainte (ATA/961/2024 du 20 août 2024 consid. 3 ; ATA/990/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2a). Il ne peut en revanche pas recourir contre l'absence de sanctions prises par la commission (ATA/234/2013 du 16 avril 2013 consid. 3), ni contre les sanctions administratives prononcées par la commission (art. 22 al. 2 LComPS).
4.2 En l’espèce, l’admission du recours avec renvoi de la cause pour nouvelle décision par l’autorité compétente, à savoir la commission réunie en séance plénière, ne peut conduire, pour les raisons évoquées ci-après, à une autre issue que celle annoncée dans le courrier du 6 mai 2025 par la commission, compte tenu de la législation et jurisprudence cantonales pertinentes limitant la marge de manœuvre de la commission plénière. Cela reviendrait à faire preuve de formalisme excessif, étant précisé que le recourant lui-même, bien qu’assisté par un avocat, ne s’est pas plaint du vice formel affectant le refus de lui attribuer la qualité de partie, pourtant contenu dans ce courrier et d’emblée reconnu par la commission qui voulait se prononcer sur cette question dans sa composition en bonne et due forme. Dans ces circonstances, l’admission du recours avec renvoi à la commission pour nouvelle décision reviendrait à retarder l’instruction de la cause concernant la Dre C______ par la commission, sans que ce retard se justifie par un intérêt digne de protection du recourant. En effet, non seulement il y a lui-même renoncé en portant directement la question procédurale de sa qualité de partie devant la chambre de céans, mais cela n’entrave ni son accès à la justice qu’il a lui-même saisie avec l’aide d’un avocat, ni d’ailleurs la réalisation du droit procédural allégué pour les raisons suivantes.
En effet, la qualité de partie au sens de l’art. 9 LComPS présuppose l’existence d’une relation de « patient » entre le recourant et la Dre C______. Or, ils admettent tous deux dans leurs écritures avoir entretenu une relation personnelle, qualifiée par le recourant de « amitié proche ». Aucun des deux ne conteste l’absence d’intervention par la Dre C______ dans la prise en charge médicale du recourant aux HUG lors des soins de février 2023. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence précitée relative à la notion de « patient », la chambre administrative ne peut que constater, comme l’a déjà fait la commission dans ses lettres des 6 mai et 5 juin 2025, l’absence de toute relation d’ordre médical, quelle qu’elle soit, entre le recourant et la Dre C______. Celle-ci n’a prodigué aucun des soins énumérés à l’art. 2 al. 2 LS au recourant, qui n’a été le destinataire direct d’aucune prestation médicale par ladite médecin. Aucune de ces deux hypothèses, examinées dans l’ATA/640/214 cité par le recourant, n’est in casu réalisée. Le recourant ne peut donc pas être considéré comme un « patient » de la Dre C______.
Il ne peut, pour ces mêmes raisons, ni se prévaloir d’un des droits de patient prévus notamment aux art. 42 ss LS, ni d’ailleurs revendiquer un quelconque droit découlant potentiellement de l’art. 82 al. 1 LS faute de relation d’ordre médical avec la Dre C______. La question de la consultation indue de son dossier médical par un tiers non autorisé n’est pas réglée à l’art. 55 LS relatif à la consultation du dossier, tandis que l’art. 56 LS – réglant le traitement des données du patient, sujet faisant l’objet de l’ATA/663/2024 précité – renvoie à la LIPAD et à la LPD, aucune disposition spéciale de la LS n’entrant ici en ligne de compte. En effet, sous l’angle du secret médical, soit le secret professionnel dû par les médecins à leur patient (art. 40 let. f et c LPMéd ; art. 86 LS), il s’agit certes à la fois d’un devoir professionnel du médecin et d’un droit du patient selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.2 et 4.4.2 ; ATA/37/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.3). Cela étant, une des conditions pour admettre la violation du secret professionnel est l’existence d’une révélation d’une donnée médicale confidentielle à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 précité consid. 4.4.4 ; ATA/37/2026 précité 5.3), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le seul reproche retenu dans l’ATA/663/2024 précité (consid. 8.3) à l’encontre de la Dre C______ est d’avoir consulté sans droit le dossier médical du recourant, vu l’absence de toute relation thérapeutique entre eux, à l’exclusion de toute communication à un tiers par cette médecin au sujet de données médicales concernant le recourant. Dès lors et pour ce seul motif déjà, ce dernier ne peut in casu pas se prévaloir du droit au maintien du secret médical pour revendiquer sa qualité de partie, que ce soit sur la base de l’art. 9 LComPS ou de l’art. 7 LPA.
Ainsi, la commission ne pouvait, dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la Dre C______, que refuser la qualité de partie au recourant, faute pour ce dernier de pouvoir revêtir la qualité de patient à l’égard de cette médecin. C’est ainsi à juste titre qu’elle le qualifie de « dénonciateur » au sens de l’art. 8 al. 2 LComPS. Il va de soi que cette conclusion est propre à la relation qu’entretiennent en l’espèce le recourant et la Dre C______, et qu’elle ne s’impose pas nécessairement aux deux autres relations examinées dans l’ATA/663/2024 cité par le recourant, à savoir celle à l’égard des HUG, institution au sein de laquelle il s’est fait soigner, et celle à l’égard de la médecin qui a participé en février 2023 à sa prise en charge médicale.
Le passage de l’exposé des motifs du PL 12'083 susmentionné, invoqué par le recourant, est sans pertinence pour l’issue du présent litige. En effet, la distinction, qui y est soulignée, a trait au traitement réservé, en cas d’infraction à la LS, au professionnel de la santé par la commission, mais ne concerne ni le patient, ni le dénonciateur. De plus, l’art. 125B LS, auquel se rapporte ce passage, exige que l’infraction ait été commise dans le cadre de soins, ce qui n’est pas ici le cas en l’absence incontestée de relation d’ordre médical entre le recourant et la Dre C______, de sorte que les développements du recourant au regard de la relation entre la personne expertisée et le médecin-expert sont dénués de pertinence. Par ailleurs, il convient ici de rappeler que même le patient, dont la qualité de partie aurait par hypothèse été reconnue, ne peut recourir contre l’absence de sanction à l’encontre du médecin, conformément à la jurisprudence susmentionnée. En outre et comme le précise la commission, le dénonciateur, comme l’est le recourant, est, en vertu de l’art. 21 al. 3 LComPS, informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission, ce qui n’est à raison pas contesté in casu.
Enfin, l’argumentation du recourant, rappelant que l’ATA/663/2024 avait déjà reconnu une atteinte à sa personnalité respectivement au droit au respect de sa vie privée, du fait de l’accès indu par la Dre C______ à son dossier médical (consid. 8.3 et 8.4), doit être replacée dans le contexte légal de cet arrêt portant sur la question du traitement des données personnelles du recourant par les HUG. Seuls les HUG, en tant qu’institution publique responsable du traitement – notion clairement définie à l’art. 5 let. j LPD bien que non applicable aux entités cantonales – de ces données et ce quel que soit le type de traitement considéré (collecte, conservation, exploitation [ou utilisation à l’art. 5 let. d LPD], communication, destruction selon l’art. 4 let. e LIPAD), sont seuls responsables vis-à-vis de la personne concernée, soit ici le recourant dont les données médicales sont en cause, ce qui découle notamment des art. 3 al. 1 let. c et 47 LIPAD. D’ailleurs, l’art. 47 al. 3 LIPAD renvoie, comme on l’a déjà vu, à la LREC pour les éventuelles prétentions découlant d’actes potentiellement illicites des agents publics survenus dans l’accomplissement de leur travail (art. 2 LREC). Autre serait, comme on l’a déjà dit, la question – exorbitante au présent litige – des sanctions qui pourraient par hypothèse être infligées à la Dre C______ en raison de son accès indu au dossier médical du recourant.
Par conséquent, le recours doit être rejeté. La qualité de partie du recourant devant la commission dans le cadre de la procédure à l’encontre de la Dre C______ est déniée. Le recourant y revêt la qualité de dénonciateur, comme l’a à juste titre considéré la commission. Il n’est dès lors pas nécessaire de procéder aux actes d’instruction sollicités par le recourant, auxquels il sera donc renoncé.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 6 mai 2025 ;
au fond :
le rejette ;
constate que A______ n’a pas la qualité de partie dans la procédure ouverte par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients à l’encontre de la docteure C______ ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Alexandre STAEGER, avocat du recourant, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu’à la docteure C______ pour information.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
M. MAZZA
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière : |