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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1768/2024

ATA/40/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1060/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ENFANT;AUTORISATION DE SÉJOUR;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MAXIME INQUISITOIRE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.61; Cst; CEDH.6.par1; LPA.4.al4; LPA.19; LPA.76; LPA.20; LPA.22; LEI.90.leta; LEI.90.letb; ALCP.6.par1 annexe 1; ALCP.7.letd; ALCP.3.par6 annexe 1; ALCP.16.par2; OLCP.20; OASA.31; LEI.58a.al1; LEI.30; CEDH.8; Cst; CDE.3; LEI.64.al1.letc; LEI.64.al1.letd; LEI.83; LEI.83.al4; CEDH.3
Résumé : La recourante ne peut reprocher à l’OCPM d’avoir tardé à statuer, alors que ce dernier a lui-même dû la relancer à plusieurs reprises afin d’obtenir les documents nécessaires pour se prononcer sur la situation de sa famille ; d’avoir instruit le dossier afin d’en établir les faits pertinents avant de prononcer sa décision, laquelle est précisément basée sur ceux-ci. La recourante ne peut se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse, en raison de son incapacité de travail survenue après une durée des rapports de travail inférieure à deux ans et de sa dépendance à l’aide sociale et financière. Faute d’avoir obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, les enfants de la recourante ne peuvent se prévaloir de l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP, permettant à celle-ci de bénéficier d’un droit de séjour dérivé. La condition de l’inexigibilité de leur retour dans leur pays d’origine n’est pas remplie. Au vu des circonstances, il ne peut être retenu que les enfants de la recourante, dont l’aîné est désormais majeur, rencontreraient des difficultés insurmontables en cas de retour dans leur pays d’origine. Les conditions du cas de rigueur ne sont pas remplies. L’exécution de leur renvoi s’avère possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1768/2024-PE ATA/40/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant en son nom et celui de son fils
B______,

et C______,
représentés par CENTRE DE CONTACT SUISSES - IMMIGRÉS (CCSI) recourants

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2024 (JTAPI/1060/2024)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1978, ressortissante espagnole, était mariée à D______, né le ______1967, ressortissant espagnol.

De cette union, sont nés C______, le ______2007, et B______, le 24 décembre 2015, tous deux ressortissants d’Espagne.

En mai 2022, le couple a divorcé. Le Tribunal civil a alors notamment attribué l’autorité parentale sur les enfants à la mère.

b. A______ est arrivée à Genève le 1er septembre 2019 en provenance d’Espagne. Dès cette date, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que travailleuse européenne, valable jusqu’au 31 août 2024.

Elle a d’abord travaillé à plein temps, et jusqu’à une date non déterminée, en qualité d’aide de cuisine-serveuse pour l’association E______.

Au mois de novembre 2019, elle a été engagée par F______ en qualité de nettoyeuse d’entretien sans diplôme. Son salaire s’élevait en dernier lieu à environ CHF 1'800.- brut par mois.

B. a. Le 12 décembre 2019, A______ a adressé à l’OCPM un formulaire de demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial dans lequel elle figurait comme bénéficiaire. Elle indiquait être mariée à D______, sans préciser si celui-ci venait à Genève. Elle mentionnait également avoir pour enfants C______ et B______, ces derniers ne venant pas habiter à Genève.

Étaient joints au formulaire l’acte de naissance des enfants ainsi qu’une copie des pièces d'identité des enfants et du père.

b. Le 8 janvier 2020, A______ a adressé à l’OCPM des formulaires de demande d’autorisation de séjour non signés en faveur d’C______ et B______, ainsi qu’un formulaire d’annonce de changement d’adresse non signé, à teneur duquel elle résidait depuis le 15 décembre 2019 avec son époux et ses deux enfants dans un appartement de deux pièces sis rue de G______ à Genève.

c. Selon une attestation de l’OCPM datée du même jour, D______ résidait alors à Genève et était dans l’attente d’une décision d’autorisation de séjour. D’après une autre attestation du 28 janvier 2021, la demande d’autorisation de séjour le concernant était toutefois devenue caduque le 30 août 2020, à la suite de son départ pour H______ (Espagne).

d. Par courriel du 7 décembre 2020, l’OCPM a déclaré faire suite à la demande de permis de séjour déposée par A______ « au mois de décembre dernier » en faveur de ses enfants C______ et B______ et l’invitant à lui fournir une photographie de chacun des enfants, une copie valable de la pièce d’identité d’C______, ainsi qu’une copie de ses trois dernières fiches de salaire.

e. Cette demande étant restée sans réponse, l’OCPM a invité A______, par courriel du 17 janvier 2022, à y donner suite.

f. Le 30 mars 2022, A______ a fait parvenir divers documents à l’OCPM.

g. Par pli du 2 mai 2022, l’OCPM a requis la remise de documents complémentaires de la part de A______.

h. Par pli du 16 mai 2022, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a informé l’OCPM que A______ et ses enfants étaient au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er avril 2020. Depuis le 1er mai 2021, il intervenait au titre d’avance de rente d’invalidité.

i. Le 28 juillet 2022, l’OCPM a reçu une copie munie d’une attestation du caractère exécutoire du jugement du Tribunal civil du 31 mai 2022 relatif au divorce de A______ et D______.

j. Par courrier du 30 août 2022, l’OCPM a demandé à A______ de lui fournir une attestation de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) démontrant qu’elle avait déposé une demande de rente et que celle-ci était toujours en examen, ainsi que des justificatifs confirmant qu’elle travaillait au moment de la survenance de son problème de santé.

En l’absence de réponse, l’OCPM lui a adressé un rappel le 5 décembre 2022.

k. Selon un rapport de consultation du service de neurorééducation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) daté du 13 octobre 2022, A______ souffrait d’un trouble neurologique fonctionnel avec hémisyndrome sensitivomoteur gauche et probable crise tonique non épileptique. La patiente devait poursuivre son suivi psychothérapeutique avec un traitement psychotrope, associé à des séances de physiothérapie.

l. Selon une attestation de l’hospice du 12 décembre 2022, A______ et ses enfants ont perçu au titre d’aide financière les sommes de CHF 24'583.60 pour l’année 2020, CHF 49'241.40 pour l’année 2021 et CHF 41'361.15 pour l’année 2022.

m. Le 11 janvier 2023, la précitée a notamment fait parvenir à l’OCPM des décomptes d’indemnités journalières mentionnant « début de la maladie : 07.03.2020 » ainsi qu’un courrier de son employeur du 6 janvier 2021 indiquant qu’elle était en incapacité de travail totale depuis le 8 septembre 2020 et que son contrat de travail prendrait fin au 31 mars 2021.

n. Le 10 juillet 2023, A______ a notamment communiqué à l’OCPM un projet de décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci‑après : l’OCAI) du 17 mars 2023 faisant état d’une incapacité de travail totale depuis le 7 mars 2020.

o. Par décision de l’OCAI du 27 juin 2023, elle a obtenu une rente d’invalidité entière avec effet rétroactif au 1er octobre 2021 s’élevant à CHF 96.- par mois. Son statut était celui d’une personne se consacrant à plein temps à son activité professionnelle et elle se trouvait en incapacité de travail totale, dans toute activité professionnelle, depuis le 7 mars 2020. Elle n’avait toutefois déposé sa demande de prestations que le 27 avril 2021, de sorte que la rente ne pouvait lui être versée qu’à compter du 1er octobre 2021.

p. Par courrier du 28 novembre 2023, l’OCPM l’a informée de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser la demande de regroupement familial en faveur de ses deux fils et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour faire valoir son droit d’être entendue.

q. Dans sa détermination datée du 10 janvier 2024, A______ a exposé avoir déposé sa demande de regroupement familial le 9 janvier 2020, lorsqu’elle avait encore la qualité de travailleuse européenne, et que ses deux enfants avaient ainsi un droit audit regroupement. L’OCPM aurait dû se baser sur la situation de fait existant à ce moment et établir les autorisations de séjour au plus tard au mois de juillet 2022, lorsqu’elle avait obtenu l’autorité parentale exclusive sur ses deux enfants. L’art. 3 al. 6 Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681) devait également trouver application dans le cas d’espèce.

Était notamment joint un rapport de I______ (ci-après : I______) daté du 29 décembre 2023. Selon celui-ci, tous les trois étaient suivis auprès de cet institut depuis 2020. A______ était suivie en raison d’une symptomatologie anxiodépressive provoquée par la détresse éprouvée à la suite du diagnostic de neurofibromatoses de son fils C______ établi en Espagne, ainsi que de son fils B______, diagnostiqué en Suisse selon ses dires. La continuité de ses suivis psychiatrique et psychothérapeutique réguliers était fortement recommandée, comme pour ses enfants qui bénéficiaient en Suisse d’un accompagnement médico-social qui n’était pas disponible dans leur pays d’origine. Elle ne se trouvait alors pas dans un état psychique lui permettant un déplacement. Une interruption abrupte de son traitement pourrait être extrêmement nuisible à son intégrité psychique avec un risque important de décompensation psychique et physique, sous la forme probable d’une aggravation de ses symptômes et d’un passage à l’acte auto-agressif. C______ présentait une évolution très positive depuis le début de son suivi. La continuité de son suivi psychothérapeutique était très importante et le lien créé avec son école lui avait permis de mieux s’intégrer en Suisse et de suivre une voie professionnelle plus adaptée. Une interruption de son traitement pourrait être extrêmement nocive à son intégrité psychique, son intégration et son développement, avec un risque important de dysfonctionnement psycho‑affectif et une péjoration de son état physique et de sa maladie. B______ bénéficiait d’une approche multidisciplinaire, favorisant son développement psychosocial et somatique, afin de se construire des repères spatio-temporels essentiels. Une rupture due à un déplacement familial forcé risquait de perturber gravement son attachement et son développement et de causer des risques de troubles de l’adaptation et de stress social, susceptibles d’avoir des conséquences sur son développement.

r. Par décision du 25 avril 2024, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de A______, refusé l’octroi d'un titre de séjour aux deux enfants et prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai au 25 juillet 2024 leur était imparti à cette fin.

La précitée ne remplissait pas les conditions lui permettant de demeurer en Suisse après la fin de son activité économique. À la date de l’incapacité de travail retenue par l’AI soit le 7 mars 2020, elle n’avait pas résidé deux ans en Suisse. Dans la mesure où elle avait cessé de travailler, elle devait être en mesure d’assumer sa prise en charge financière sans faire appel à l’aide sociale ou aux prestations complémentaires, ce qui n’était pas le cas. En outre, elle n’avait pas fourni les documents demandés en décembre 2020 pour statuer sur sa demande de regroupement familial et n’avait obtenu l’autorité parentale sur ses enfants qu’en juillet 2022. Les conditions du regroupement familial n’étaient pas remplies au moment de la survenance de son incapacité de travail. L’arrêt Baumbast de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 septembre 2002 (C-413/1999, Rec. 2002 I‑7091) ne trouvait pas application dans la mesure où aucune rupture du lien avec le parent UE, soit la mère, détentrice du droit originaire, n’était survenue. Enfin, les structures socio‑médicales en Espagne étaient identiques à celles que l’on pouvait trouver en Suisse, de sorte que l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP - RS 142.203) ne trouvait pas non plus application. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 3 Annexe I ALCP, ainsi que des art. 20 et 22 OLCP, n’étaient dès lors pas satisfaites.

S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants conformément à l’art. 3. al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), C______ et B______ étaient âgés de 12 et 9 ans à leur arrivée en Suisse le 22 décembre 2019. Il n’était pas démontré que la maladie dont ils souffraient ne pouvait pas être soignée dans leur pays d’origine. Leur réintégration dans ce pays ne devait pas leur poser des problèmes insurmontables.

C. a. Par acte expédié le 24 mai 2024, A______, agissant en son nom et celui de ses enfants C______ et B______, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial à ses enfants.

Était joint un rapport d’I______ du 1er mai 2023 portant sur l’évaluation du fonctionnement cognitif d’C______, établi à la demande notamment de l’école de pédagogie spécialisée de J______ (ci-après : ECPS J______), afin d’objectiver la présence d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Celui-ci concluait que le quotient d’intelligence d’C______ se situait dans la fourchette « moyenne faible » comparativement aux adolescents de son âge. Sa symptomatologie était compatible avec les diagnostics « perturbation de l’activité et de l’attention sans hyperactivité » et « trouble anxieux généralisé ». Ce résultat suggérait, notamment, la mise en place d’un programme scolaire adapté, ainsi qu’une continuité de la prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique afin d’encadrer C______ et de l’aider à élaborer des stratégies pour surmonter son anxiété.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, en maintenant sa position.

c. A______ a répliqué.

d. Par jugement du 29 octobre 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ étant en incapacité de travail depuis le 7 mars 2020, date à laquelle elle avait été victime d’un AVC, elle ne pouvait prétendre au maintien de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 6 § 1 Annexe 1 ALCP.

Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit de séjour au sens de l’art. 4 al. 1 Annexe 1 ALCP et de l’art. 2 du règlement 1251/70, dès lors qu’elle ne résidait pas en Suisse d’une façon continue depuis plus de deux ans lors de la survenance de son incapacité de travail ni au moment où les rapports de travail avaient pris fin pour cette raison, au mois de mars 2021.

A______ ne pouvait pas non plus prétendre au maintien de son autorisation de séjour compte tenu de la procédure de demande de rente d’invalidité, celle-ci ayant pris fin au mois de juin 2023.

En l’absence de moyens financiers suffisants, elle ne bénéficiait pas non plus d’un droit de demeurer sans activité lucrative au sens de l’art. 24 ALCP.

Depuis leur arrivée en Suisse, les enfants n’avaient jamais obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l’art. 3 § 1 Annexe 1 ALCP. Le préalable pour leur octroyer un droit de séjour au sens de l’art. 3 § 6 Annexe 1 ALCP n’était dès lors pas réalisé. En outre, leur mère ne démontrait pas qu’il ne pourrait être raisonnablement exigé d’eux qu’ils retournent en Espagne pour terminer leur formation et qu’ils disposeraient dès lors d’un droit à rester en Suisse au sens de l’art. 3 § 6 Annexe 1 ALCP. En raison de son jeune âge et du fait qu’il avait vécu les premières années de sa vie en Espagne, B______ ne devrait pas éprouver de difficultés insurmontables à s’adapter au système scolaire. La situation était plus délicate concernant C______, se trouvant au sortir de l’adolescence et pour qui les difficultés d’un changement de vie soudain pourraient être accentuées par ses symptômes de trouble de l’attention et de trouble anxieux généralisé nécessitant la mise en place d’un programme scolaire adapté. Cela étant, le rapport d’I______ du 1er mai 2023 n’indiquait aucunement qu’un retour d’C______ dans son pays d’origine s’accompagnerait de difficultés insurmontables, rendant une telle mesure inexigible. Le rapport d’I______ du 29 novembre 2023, qui recommandait que les enfants puissent rester en Suisse pour continuer à bénéficier d’un accompagnement médico-social qui n’était pas possible dans leur pays d’origine, ne suffisait pas non plus à fonder un tel constat. L’âge et les troubles cognitifs d’C______ ne permettaient pas, à eux seuls, de conclure qu’il ne pourrait être exigé de lui qu’il poursuive sa scolarité en Espagne, étant précisé qu’il ne ressortait pas du dossier que ce pays ne disposerait pas de structures adaptées pour le prendre en charge de manière adéquate. Le cas d’espèce se distinguait de ceux cités dans la jurisprudence fédérale, leur père étant notamment retourné vivre en Espagne. Dès lors que les conditions permettant d’accorder aux enfants un droit de séjour originaire fondé sur l’art. 3 § 6 Annexe 1 ALCP n’étaient pas réalisées, leur mère ne pouvait prétendre à l’octroi d’un droit de séjour dérivé sur cette base.

S’agissant de l’application de l’art. 20 OLCP, A______ ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable, et elle et ses enfants séjournaient en Suisse depuis environ cinq ans, ce qui ne constituait pas une durée particulièrement longue au sens de la jurisprudence. Depuis son AVC au mois de mars 2020, la recourante émargeait à l’aide sociale. Elle n’avait pas allégué avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui pouvait être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Aucun élément ne permettait de retenir qu’elle serait confrontée à des difficultés insurmontables pour se réintégrer en Espagne, pays dont elle possédait la nationalité et où elle vivait précédemment. Il n’était pas allégué que le retour des enfants dans leur pays d’origine constituerait un déracinement complet en raison de leur intégration au milieu socio‑culturel suisse, ni qu’il leur serait impossible de poursuivre leur scolarité en Espagne. Quant aux problèmes de santé de la recourante, il n’était pas démontré que le suivi et les soins médicaux dont elle aurait encore besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. La seule évocation d’une possible péjoration de l’état de santé de la recourante en cas de renvoi dans son pays ne pouvait pas non plus justifier une dérogation. La problématique médicale de la recourante ne pouvait à elle seule fonder l’octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Il en allait de même pour C______.

A______ et ses enfants ne disposant plus d’aucun titre de séjour, leur renvoi de Suisse avait été prononcé à bon droit. Elle n’établissait pas que l’exécution du renvoi l’exposerait à une situation mettant gravement en péril son intégrité physique ou sa vie et que cette mesure ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

D. a. Par acte du 28 novembre 2024, A______, agissant en son nom et celui de ses enfants, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à son annulation, à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial à ses enfants et au renouvellement de son autorisation de séjour.

La jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_185/2019 du 4 mars 2021) à laquelle s’était référé le TAPI n’était pas applicable pour les procédures de regroupement familial. Les conditions du regroupement familial en faveur de ses enfants étaient remplies au moment du dépôt de sa demande. À la suite de son AVC, elle n’avait pas été en mesure de transmettre à l’OCPM les documents requis. Toutefois, au plus tard le 11 janvier 2023, alors qu’elle demeurait dans l’attente de la décision de l’OCAI et avait ainsi le droit de résider en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2013 du 30 octobre 2013), les informations et documents versés au dossier étaient alors suffisants pour permettre à l’OCPM de statuer sur la demande de regroupement familial. Faute de l’avoir fait, ce dernier avait violé l’ALCP et commis un déni de justice. Le TAPI n’avait pas examiné ce grief, de sorte qu’il avait violé les art. 29 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Le fait que l’OCPM lui reprochait de ne pas avoir fourni des documents – en partie requis de manière injustifiée – dans le délai imparti alors qu’elle n’était pas capable de répondre à de telles sollicitations à la suite de son AVC relevait d’un formalisme excessif.

En partant du postulat que ses enfants auraient dû être mis au bénéfice des autorisations de séjour UE/AELE dans le cadre du regroupement familial avec elle avant la décision d’octroi d’une rente AI en sa faveur, et compte tenu du fait qu’C______ poursuivait toujours sa scolarité dans le secteur de l’éducation spécialisée, celui-ci et sa mère avaient le droit de rester en Suisse. B______ devait ainsi également bénéficier du regroupement familial. Bien que la Suisse ne soit pas liée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) antérieure à l’entrée en vigueur de l’ALCP, le Tribunal fédéral ne s’en écartait qu’en cas de motifs sérieux dans le cadre de l’interprétation de l’ALCP (ATF 139 II 393 consid. 4.1). La jurisprudence de la CJUE relative à l’art. 12 du règlement n°1612/68 (notamment l’arrêt Baumbast précité) était pertinente pour l’application de l’ALCP en Suisse, à laquelle le Tribunal fédéral se référait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_673/2019 du 3 décembre 2019). L’OCPM considérait à tort que la jurisprudence précitée ne s’appliquait pas à C______ car il n’avait pas été démontré qu’il ne pourrait être raisonnablement exigé de lui qu’il retourne en Espagne pour terminer sa formation. Selon la jurisprudence fédérale, il fallait reconnaître que, dans le cas d’un adolescent ayant suivi depuis quelques années sa scolarité en Suisse, on ne pouvait raisonnablement pas exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine, sans la remise d’aucun document supplémentaire.

Compte tenu de ses problèmes de santé et des besoins, notamment scolaires avec un suivi médico-social, de ses enfants, l’art. 20 OLCP leur était également applicable à titre subsidiaire, vu le rapport et le certificat médical de la docteure K______, médecin cheffe de clinique aux HUG, concernant la prise en charge d’C______. Ainsi, un retour en Espagne comporterait de graves conséquences pour eux. Elle ne pourrait trouver seule des institutions qui pourraient assurer un suivi multidisciplinaire coordonné similaire à celui dont bénéficiaient ses fils à Genève. Malgré le fait que son ex-mari vivait en Espagne, elle ne pourrait pas lui confier ses enfants. Il n’avait d’ailleurs plus d’autorité parentale sur eux, ni de droit de vivre avec eux. Comme elle avait été victime d’un AVC peu après le début de son activité lucrative en Suisse, dont découlait son incapacité de travail totale, il était exagéré d’attendre de sa part de pouvoir démontrer une intégration socio-professionnelle remarquable.

À l’appui de ses écritures, la recourante a notamment produit les documents suivants :

-          une attestation de scolarité du 22 août 2024 indiquant qu’C______ était scolarisé auprès de l’ECPS J______ pour l’année scolaire 2024/2025 ;

-          un rapport de suivis médicaux d’I______ du 21 novembre 2024 confirmant que tous trois bénéficiaient d’un suivi spécialisé depuis 2020. A______ avait pu récupérer très lentement ses fonctions motrices durant plus d’une année, grâce à des séances de physiothérapie hebdomadaires dans le contexte d’une perte d’autonomie sévère. C______ suivait initialement une thérapie hebdomadaire qui était devenue plus intermittente en raison de l’évolution positive dans son intégration sociale et éducative. Il était essentiel de maintenir un suivi psychothérapeutique avec lui en Suisse. La collaboration avec l’ECPS J______ lui avait permis de s’intégrer en Suisse et de choisir une formation professionnelle adaptée à ses caractéristiques. A______ et ses enfants avaient trouvé un cadre thérapeutique qui leur permettait de faire face à leurs difficultés ainsi qu’un lien de confiance, établi avec les institutions, les thérapeutes et les médecins, qui leur avait permis de trouver une réponse à leurs besoins et qui n’existait qu’en Suisse. La continuité des suivis psychiatriques et psychothérapeutiques réguliers était donc fortement recommandée, notamment pour les enfants qui bénéficiaient en Suisse d’un accompagnement médical et social qui n’était pas possible dans leur pays d’origine. Tout changement de cadre de vie pourrait mettre en danger leur bon suivi médical et un projet de vie stable et viable pour eux. En cas de renvoi de Suisse, les conséquences pour leur santé physique, psychique et émotionnelle seraient néfastes : risque très élevé de passage à l’acte auto-agressif de A______ ; une interruption soudaine du traitement d’C______ aurait des conséquences graves sur son intégrité psychique, son intégration et son développement, avec un risque élevé de troubles psychoaffectifs et une détérioration de son état physique en raison de sa maladie neurodéveloppementale, la neurofibromatose type 1 ;

-          un certificat médical de la Dre K______ 22 novembre 2024, certifiant qu’C______ présentait « une maladie génétique rare pouvant engendrer différentes complications de santé, pour laquelle une prise en charge pluridisciplinaire au long cours sans rupture de suivi [était] indispensable » ;

-          un formulaire d’enregistrement de stage découverte/orientation d’une semaine pour le métier de pâtissier signé le 18 novembre 2024 en faveur d’C______.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours en maintenant sa position.

Il était rappelé que le renvoi des intéressés se ferait vers l’Espagne, pays dont la qualité du système de santé public était considérée comme étant élevée et où les soins étaient gratuits pour tous les résidents espagnols.

c. Les recourants ont renoncé à répliquer.

d. Par courrier du 3 décembre 2025, les recourants ont transmis diverses pièces en vue de leur audition, soit notamment :

-          une copie du contrat de cadre et d’objectifs de A______ conclu avec l’Armée du Salut portant sur un « entraînement progressif en tant qu’aide-commis de cuisine/cuisine en EMS » avec un taux d’occupation de 30% avec augmentation progressive, du 4 septembre 2025 pour la période du 2 septembre au 2 décembre 2025 ;

-          une copie d’une attestation de l’office d’intégration et de formation professionnelle (ci-après : ORIF) de L______ du 15 août 2025 indiquant qu’C______ était au bénéfice de prestations d’une orientation professionnelle de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) du 18 août au 31 décembre 2025. Durant cette période, il ne percevrait pas d’indemnités journalières ;

-          une demande de formation en paysagisme d’C______ à l’ORIF du 13 octobre 2025 expliquant qu’à la suite des trois stages qu’il avait effectués, il souhaitait travailler dans ce domaine ;

-          une attestation d’aide financière de l’hospice du 25 novembre 2025 indiquant qu’ils avaient tous trois bénéficié de prestations d’aide financière pour la période du 1er avril 2020 au 30 novembre 2025.

e. Le 8 décembre 2025, a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties.

e.a. C______ a alors confirmé être arrivé en Suisse en 2020 avec son père et son frère. Sa mère était venue en Suisse en 2019. Son frère et lui étaient alors restés en Espagne avec leur père. Après avoir suivi un enseignement spécialisé d’août 2021 à juin 2025, il avait commencé le 18 août 2025 une formation auprès de l’ORIF, ayant même trouvé une place d’apprentissage de paysagiste, laquelle lui donnait accès à une attestation de formation professionnelle, avec la possibilité de poursuivre en CFC. Il parlait espagnol, langue qu’il pratiquait à domicile. Il avait encore son père en Espagne qu’il voyait en été et allait voir à Noël. Sa famille venait de H______. Il était suivi par un psychologue et un psychiatre pour des problèmes de concentration apparus alors qu’il vivait encore en Espagne. Il y avait alors été traité pour cela, mais de manière moins intense. Le diagnostic exact de sa maladie, posé en Suisse, était la neurofibromatose.

e.b. La recourante a indiqué avoir voulu reprendre une activité après avoir récupéré de sa paralysie. D’entente avec son médecin et l’office cantonal des assurances sociales, elle avait suivi une formation de trois mois, prolongée de trois mois supplémentaires, auprès de l’Armée du Salut qui devait se terminer en mars 2026 et lui permettre de travailler à taux partiel. Il s’agissait d’une période d’observation en vue de la mise en place d’une mesure de réadaptation professionnelle. Elle avait désormais un contrôle chez un neurologue tous les trois mois et prenait des médicaments prescrits par un psychiatre. Elle avait été paralysée à la suite de son AVC, ce qui avait compliqué sa situation avec ses enfants. Elle avait pu bénéficier de l’assistance de l’Institution genevoise de maintien à domicile. Elle ignorait où trouver les documents demandés par l’OCPM qu’elle avait finalement pu envoyer, mais tardivement. Progressivement, elle avait pu remettre sa situation en ordre.

f. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             L’objet du litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante et le refus d’octroyer un titre de séjour à ses deux enfants.

2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

2.2 L'ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'UE, dont fait partie l’Espagne, et de l'AELE et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI).

Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique de la recourante, qui possède la nationalité espagnole, sous l'angle de l'ALCP et de la LEI.

3.             Préalablement, la recourante fait valoir que l’OCPM aurait tardé à statuer sur sa demande de regroupement familial, dans la mesure où il aurait dû rendre une décision au mois de janvier 2020 ou, au plus tard, au mois de janvier 2023.

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1).

3.2 L’art. 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il peut être renoncé à une audience publique dans les cas prévus par l’art. 6 § 1 2e phr. CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.2).

3.2.1 Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA). Toutefois, lorsque l’autorité compétente refuse expressément de rendre une décision, les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) imposent que le recours soit interjeté dans le délai légal, sous réserve éventuelle d’une fausse indication quant audit délai (ATA/1722/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2b et les références citées).

3.2.2 Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 ; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

3.2.3 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d'office, sans être limité par les allégués et offres de preuves des parties (art. 19 et 76 LPA). Pour fonder sa décision, la juridiction administrative doit ainsi réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires (art. 20 al. 1 LPA), soit ordonner les mesures d'instruction aptes à établir les faits pertinents pour l'issue de la cause. À cet effet, elle peut recourir aux moyens de preuve suivants : documents, interrogatoires et renseignements des parties, témoignages et renseignements de tiers, examen par l'autorité ou expertise (art. 20 al. 2 LPA).

Le principe de l'établissement des faits d'office n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA).

3.3 Selon l'art. 22 LPA, qui figure dans les règles générales de procédure et vaut donc également en procédure non contentieuse, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.

Le Tribunal fédéral indique quant à lui dans sa jurisprudence, de manière générale, que si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3.8), et que ce devoir de collaboration est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4).

De manière plus spécifique, l'art. 90 let. a et b LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2).

3.4 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2020 8C_257/2019 consid. 2.5 et les références citées).

3.5 En l’occurrence, la recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir attendu le 7 décembre 2020 pour revenir vers elle au sujet de sa demande déposée « au mois de décembre dernier ».

Force est cependant de constater qu’entre le mois de décembre 2019 et le 7 mars 2020, date de l’AVC de la recourante, cette dernière n’a aucunement relancé l’OCPM au sujet de sa demande en dépit du laps de temps écoulé, soit près de trois mois. À cela s’ajoute qu’aucun des certificats médicaux produits par la recourante n’indique qu’elle n’était pas en mesure de mettre en demeure l’autorité intimée de statuer sur le cas de sa famille, comprenant alors ses enfants, son ex-époux et elle‑même. Ce dernier aurait également pu lui venir en aide dans ces démarches puisque ce n’est que le 30 août 2020 que son départ de Suisse a été enregistré. De plus, entre le 7 décembre 2020 et le 17 janvier 2022, date du rappel de l’OCPM à la recourante en vue de la remise de documents, cette dernière n’a aucunement réagi. Ce n’est que le 30 mars 2022 qu’elle a donné suite à ladite demande.

En ces circonstances, la recourante ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir tardé à statuer, tandis que l’OCPM a lui-même dû la relancer à plusieurs reprises afin d’obtenir les documents nécessaires pour se prononcer sur la situation de sa famille.

Par ailleurs, conformément aux dispositions susrappellées, il ne saurait être reproché à l’autorité intimée d’avoir instruit le dossier afin d’en établir les faits pertinents avant de prononcer sa décision, laquelle est précisément basée sur ceux‑ci.

Par conséquent, ce grief sera écarté.

4.             Il convient d’examiner en premier lieu si la recourante peut faire valoir un droit de séjour en Suisse originaire, permettant l’admission de ses enfants au titre de regroupement familial.

4.1 Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

4.2 Selon l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le caractère automatique de la prolongation n’empêche cependant pas la révocation ou le refus de prolongation de l’autorisation de séjour si les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (art. 23 OLCP).

4.3 Selon l'art. 6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

4.4 Selon l’art. 3 § 1 Annexe I ALCP – en lien avec l’art. 7 let. d ALCP, qui prévoit le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité – les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle à condition que celle-ci dispose d’un logement convenable. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 § 2 let. a Annexe I ALCP)

Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé ; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).

4.5 En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

L'autorisation de séjour UE/AELE délivrée à des travailleurs UE/AELE est prolongée après cinq ans, sans autre formalités, pour autant que les conditions d'octroi soient remplies (art. 6 § 1 Annexe I ALCP). L'autorisation de séjour UE/AELE a une portée déclarative. La procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE est toutefois l'occasion de vérifier et attester que les conditions de la libre circulation sont encore réunies et de préciser le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2024 du 30 janvier 2025 consid. 4.1).

4.6.1 L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP consacre le droit de demeurer des ressortissants d'une partie contractante et des membres de leur famille après la fin de leur activité économique.

Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3). Selon la jurisprudence, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui‑ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 147 II 35 consid. 3.3 ; 146 II 89 consid. 3.3 ; 141 II 1 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.3.1 ; 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.2). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 ; 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2024 précité consid. 4.3.1).

En outre, il est nécessaire que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il est justifié de maintenir ses droits en tant que travailleur au-delà de la perte de son statut de salarié (ATF 147 II 35 consid. 3.3 ; 141 II 1 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2022 du 31 mai 2023 consid. 3.3).

La notion d’« incapacité de travail durable » ne doit pas être interprétée comme étant liée à un emploi. Il n'est pas question d'une telle incapacité lorsque le travailleur salarié, ensuite d'un accident du travail, ne peut certes plus exercer son ancienne activité, mais que l'on peut attendre de lui qu'il exerce une activité professionnelle alternative. Cela est fondamentalement également le cas lorsque le travailleur salarié ne peut travailler qu'à un taux réduit. Une « incapacité de travail durable » n'existe dans de tels cas de figure que lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer une activité lucrative équivalente qualitativement et quantitativement à une activité économique réelle et effective ou qu'il ne peut pas être attendu du travailleur qu'il entame une telle activité (ATF 147 II 35 consid. 4).

4.6.2 Le délai de deux ans tombe si l'incapacité de travail découle d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il existe un droit à une rente d'un assureur suisse. Dans un arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2014, confirmé par la suite, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité de la migration ne peut en principe pas se prononcer sur le statut de séjour tant qu'une situation d'incapacité de travail est en cours de clarification. En cas de doute, il est nécessaire d'attendre la décision de l'office de l'AI. L'autorité de la migration ne peut se prononcer plus tôt sur le statut de séjour que si la situation juridique paraît claire (ATF 141 II 1 = RDAF 2016 I 429). L'attente ne se justifie toutefois que si les autres conditions du droit de demeurer en Suisse sont réalisées, à savoir que l'intéressé a cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il a exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 § 1 du règlement 1251/70 ou de la directive 75/34/CEE du Conseil européen, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d'un État membre de demeurer sur le territoire d'un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (ci-après : directive 75/34 ; ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; 141 II 1 consid. 4.2.3).

Ultérieurement, le Tribunal fédéral a précisé que le droit du travailleur migrant de demeurer en Suisse en cas d'incapacité de travail permanente fondé sur l'ALCP présupposait que la personne concernée ne puisse plus effectuer un travail que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Si l'incapacité de travail se limite à l'activité usuelle, il n'y a pas de droit à une prolongation du séjour en Suisse (ATF 146 II 89).

4.7.1 Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6).

4.7.2 Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_205/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.3 et les arrêts cités).

Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 § 8 Annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP, état janvier 2025, n. 6.2.3).

Les conditions posées à l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).

4.8 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en provenance d’Espagne le 1er septembre 2019, date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 août 2024. Elle était alors employée. Toutefois, à la suite de l’AVC dont elle a été victime le 7 mars 2020, elle s’est trouvée en incapacité de travail, avec pour conséquence que son employeur a mis un terme à son contrat avec effet au 31 mars 2021. Le 27 juin 2023, l’OCAI lui a octroyé une rente d’invalidité entière avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, s’élevant à CHF 96.- par mois. Du 1er avril 2020 au 30 novembre 2025, la recourante et ses enfants ont en outre bénéficié des prestations d’aide financière de l’hospice.

Il ressort de ce qui précède que, si la recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour lors de son arrivée en Suisse, elle n’a plus pu en satisfaire les conditions d’octroi à partir de son AVC du 7 mars 2020. À cet égard, il n’est pas litigieux que son incapacité de travail est la conséquence de cet AVC, et non d’un accident du travail.

Il en résulte que la recourante ne peut pas prétendre au maintien de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 6 § 1 Annexe I ALCP, dès lors qu’elle a perdu la qualité de travailleuse à la suite de l’AVC dont elle a été victime le 7 mars 2020, lequel a engendré une incapacité de travail permanente et totale dûment constatée par l’OCAI.

Dans ce contexte, les rapports de travail de la recourante ont pris fin quelques mois après son arrivée en Suisse, que ce soit au 7 mars 2020 ou au 31 mars 2021, soit une durée inférieure au délai de deux ans après son arrivée légalement exigé pour conférer un droit de demeurer en Suisse.

À cet égard, il sied de préciser que, contrairement aux allégations de la recourante, l’autorité intimée a alors, à juste titre, attendu la fin de la procédure AI avec la décision de l’OCAI, avant de rendre sa décision de révocation de son autorisation de séjour, conformément à la jurisprudence précitée.

Cela étant dit, le fait de statuer antérieurement n’aurait pas changé la situation dès lors que la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour prétendre rester en Suisse sans activité lucrative, puisqu’elle dépend de l’aide sociale et financière depuis le 1er avril 2020 jusqu’à ce jour.

Force est donc de constater que c’est à bon droit que l’autorité intimée et les premiers juges ont retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucun droit fondé sur les dispositions susrappelées afin de séjourner en Suisse.

5.             Au vu de cette conclusion, il convient en deuxième lieu de déterminer si le fait qu’C______, devenu désormais majeur, suive une formation professionnelle en Suisse et que B______, encore enfant mineur, y soit scolarisé, peut leur donner droit à une autorisation de séjour autonome tiré de l'ALCP leur permettant de vivre en Suisse avec leur mère, à laquelle un droit dérivé serait alors reconnu.

5.1 Aux termes de l'art. 7 let. d ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I ALCP, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité.

5.2 La notion d'accès à la formation des enfants des ressortissants des pays membres de l'UE/AELE est abordée à l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, à teneur duquel les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.

5.3 L'art. 3 Annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les membres de la famille d'un ressortissant communautaire à s'installer « avec » lui, afin de permettre à celui‑ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux. Il confère donc à celui-ci un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient ainsi que d'un droit dit dérivé. Le but du droit de séjour fondé sur le § 6 de cette disposition est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Ce droit d'obtenir une autorisation de séjour concerne les enfants ayant commencé leur formation dans l'État membre d'accueil (arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.3).

5.4 En vertu de l'art. 16 § 2 ALCP, la jurisprudence de la CJUE postérieure à la date de signature de l'ALCP ne doit pas être prise en considération. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de l'UE, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s'inspire des arrêts rendus par la CJUE, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 ; 2C_574/10 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2 ; 2A.475/2004 précité consid. 4.3).

5.4.1 La CJUE s'est penchée sur la question d'un droit autonome de séjour d'un enfant d'un travailleur communautaire admis à un enseignement public dans un pays membre d'accueil à travers son analyse du règlement (CEE) 1612/68, dont l'art. 12 prévoit que les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

5.4.2 Dans l'affaire Echternach et Moritz c/ Pays-Bas (CJUE, arrêt du 15 mars 1989, aff. C-389/97 et C-390/87, Rec. 1999, I-723), la CJUE a jugé qu'un enfant d'un travailleur d'un État membre ayant occupé un emploi dans un autre État membre gardait la qualité de membre de la famille d'un travailleur au sens du règlement précité, lorsque la famille de l'enfant retournait dans l'État membre d'origine et que l'enfant restait dans le pays d'accueil, même après une certaine interruption, en vue d'y continuer ses études qu'il ne pouvait pas poursuivre dans l'État d'origine (p. 762 § 23).

5.4.3 Par ailleurs, la CJUE a considéré que lorsque des enfants bénéficient d'un droit de séjour dans un État membre d'accueil afin d'y suivre des cours d'enseignement général conformément à l'art. 12 du règlement 1612/68, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l'UE n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil. En effet, le droit reconnu à l'enfant d'un travailleur migrant de poursuivre, dans les meilleures conditions, sa scolarité dans l'État membre d'accueil implique nécessairement que ledit enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans ledit État membre pendant ses études. Refuser l'octroi d'une autorisation de séjour du parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'État membre d'accueil porterait atteinte à ce droit (arrêt Baumbast précité, p. 7163 § 73 ; arrêt Echternach et Moritz précité, p. 763 § 26). Le droit de séjour du parent prend fin à la majorité de l'enfant, à moins qu'il soit établi qu'il continue d'avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études (arrêt Baumbast précité, p. 7163 § 75).

5.4.4 Dans deux arrêts du 23 février 2010 (arrêts London Barough of Harrow c/ Nimco Hasan Ibrahim, aff. C-310/08, Rec. 2010, I-1065 ; Maria Texeira c/ London Barough of Lambeth, aff. C-480/08, Rec. 2010, I-1107), la CJUE a confirmé et précisé sa jurisprudence relative à l'art. 12 du règlement 1612/68 (jurisprudence reprise auparavant dans l'arrêt Zhu et Chen du 19 octobre 2004, aff. C-200/02, Rec. 2004, I-9925, p. 9969 § 45), en ce sens que le droit de séjour du parent n'est pas soumis à la condition de l'autonomie financière, à savoir que l'enfant et le parent disposent de ressources suffisantes afin de ne pas rester à la charge du système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

5.4.5 Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, interprété en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE, que les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de cette disposition jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'État d'accueil, afin d'y terminer leur formation. Le Tribunal fédéral a également rappelé que le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine afin qu'il termine sa formation ne puisse raisonnablement pas être exigé. Cette jurisprudence implique que l'enfant ait déjà commencé à s'intégrer dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge. Si les conditions de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde de l'enfant bénéficie alors également d'un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment de ses moyens d'existence. Le droit de présence dérivé du parent suppose toutefois que celui-ci exerce effectivement le droit de garde sur l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1).

Dans sa jurisprudence relative à l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a précisé qu'on ne saurait exiger du parent de disposer de ressources suffisantes puisqu'il s'agit d'un droit de séjour dérivé d'un membre de la famille, et non pas de celui d'une personne sans activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 5.3 ; Celsa AMARELLE/Minh Son NGUYEN, vol. 3 ; Accord sur la libre circulation des personnes - ALCP, 2014, p. 110).

En outre, le Tribunal fédéral a estimé que le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP concernait les enfants ayant commencé leur formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but d'intégration. Il en allait différemment des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine. Le Tribunal fédéral avait aussi réservé le cas d'un enfant fréquentant les premières années d'école primaire en Suisse qui, en raison de son âge, ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire. Il avait en revanche admis qu'on ne pouvait exiger d'un enfant arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, qui y avait terminé sa scolarité obligatoire et avait commencé un apprentissage, qu'il poursuive sa formation dans son pays d'origine. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'on pouvait exiger d'une fille de huit ans qui devait suivre la troisième année de l'école primaire qu'elle poursuive sa scolarité ailleurs qu'en Suisse. Le Tribunal fédéral a également rappelé que le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas exigible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a également admis que l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP s'appliquait non seulement à l'école obligatoire, mais aussi à la formation scolaire spéciale dispensée en faveur d'enfants handicapés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4).

5.4.6 D'après le message du Conseil fédéral du 27 mai 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'Espace économique européen (Message complémentaire I au message relatif à l'accord EEE ; FF 1992 V 335), la CJUE a souligné qu'il n'était pas nécessaire que la personne à charge, dans le cadre du regroupement familial, ait droit à des aliments et qu'il importait peu qu'elle ait également recours à l'aide de l'assistance publique. La CJUE veut ainsi empêcher, d'une part, que le fait de recevoir une aide de l'assistance ne prive les membres de la famille du droit de vivre ensemble et, d'autre part, que le droit au regroupement familial ne varie d'un État à l'autre en fonction des législations réglant les conditions du soutien (CJUE, arrêt du 18 juin 1987, aff. 316/85, Lebon, Rec. 1987, p. 2811 § 20-22 ; FF 1992 V 335).

5.5 Le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a intégré la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée dans ses directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP, version janvier 2025).

Concernant le droit de terminer sa formation professionnelle le SEM retient que, de manière tout à fait exceptionnelle, le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant mineur UE/AELE, qui séjourne déjà en Suisse au titre du regroupement familial et y a entamé une formation professionnelle, dispose d’un droit de séjour autonome fondé sur l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP lorsqu’il ne peut plus se prévaloir de son droit dérivé en raison de la rupture du lien avec le parent UE/AELE détenteur du droit originaire. Dans ce cas, ce droit autonome reste limité à la durée de la formation. Un tel droit n’existe cependant qu’aux conditions cumulatives suivantes : il s’agit d’un enfant d’un ressortissant UE/AELE qui exerce ou non, ou a exercé une activité lucrative en Suisse ; cet enfant a séjourné en Suisse auprès du parent ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire ; l’enfant a déjà entamé une formation professionnelle en Suisse au moment de la séparation de ses parents ; on ne peut raisonnablement exiger de l’enfant qu’il poursuive sa formation professionnelle dans son pays d’origine où il serait soumis à des difficultés d’adaptation insurmontables. Dès lors que l’enfant UE/AELE dispose d’un droit propre au séjour au sens de l’ALCP, le parent ressortissant d’un État tiers qui en a la garde doit être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de même durée au titre d’un droit dérivé. Selon le Tribunal fédéral, le droit originaire ainsi reconnu à l’enfant implique nécessairement que l’enfant ait le droit d’être accompagné par le parent qui en assure la garde. Le Tribunal fédéral a toutefois ajouté qu’il en irait autrement pour un enfant en bas âge ou qui serait placé dans une crèche ou au jardin d’enfants ou encore qui fréquenterait les premières années d’école primaire. Dans de tels cas, on peut en effet attendre de lui qu’il rentre dans son pays d’origine avec le parent qui en a la garde, étant donné qu’il ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s’adapter à un autre système scolaire (Directives OLCP, version janvier 2025, n. 7.5.2.1).

Quant au regroupement familial inversé, le SEM précise qu’il peut également arriver que l’enfant mineur UE/AELE se voie reconnaître un droit de séjour autonome en tant que ressortissant UE/AELE sans activité lucrative (art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP) du fait que le parent ressortissant d’un État tiers qui en a la garde apporte, de par l’exercice d’une activité lucrative, les moyens financiers nécessaires pour ne pas devoir dépendre de l’aide sociale. Par ce biais, le parent ressortissant d’un État tiers peut se prévaloir – par ricochet ‒ d’un droit de séjour en suisse (droit dérivé) du simple fait que la garde sur l’enfant UE/AELE lui a été accordée et qu’il prouve disposer des moyens financiers suffisants tels que prévus à l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP (situations où le parent ressortissant d’État tiers n’a jamais été marié avec l’autre parent ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire ou qu’il en est séparé ou divorcé). Cette situation a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe. Une telle conclusion se justifie – selon le Tribunal fédéral ‒ par le fait que l’art. 24 Annexe I ALCP est directement repris de l’acquis communautaire antérieur à la date de signature de l’accord (Directives OLCP, version janvier 2025, n. 7.5.2.2).

5.6 En l’occurrence, dans la mesure où la recourante ne dispose plus de droit de séjour originaire, la question est de savoir si ses enfants peuvent en faire valoir un.

À titre liminaire, il convient de relever que, depuis leur arrivée en Suisse, les enfants de la recourante n’ont pas obtenu d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, préalable nécessaire à l’application de l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP. L’argument de la recourante selon lequel, en l’absence de retard de l’OCPM à statuer sur leur demande de décembre 2019 et janvier 2020, ceux-ci auraient obtenu ladite autorisation, doit être écarté dès lors que, comme examiné ci-dessus, aucun retard à statuer de la part de l’OCPM ne peut être retenu (consid. 3.5 ci‑dessus). En toute hypothèse, la condition de l’inexigibilité du retour des enfants dans leur pays d’origine n’est pas réalisée.

5.6.1 Tout d’abord, le fils aîné de la recourante est devenu majeur en cours de procédure, de sorte qu’il a désormais terminé la phase de l’adolescence. À son arrivée au mois de janvier 2020, celui-ci était âgé de 13 ans, ayant vécu en Espagne jusqu’à cette date. Lors de son audition par-devant la chambre de céans, C______ a indiqué avoir suivi un enseignement spécialisé d’août 2021 à juin 2025 avant de commencer une formation en vue d’un apprentissage en août 2025.

Il résulte de ce qui précède qu’C______ n’est pas né en Suisse et a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans en Espagne où il a grandi. Il s’exprime en espagnol, langue qu’il pratique au domicile. Son enseignement spécialisé en Suisse est arrivé à son terme. Bien qu’il indique avoir désormais trouvé un apprentissage en paysagisme, seule figure au dossier une lettre de sa main indiquant que tel serait son souhait. Rien ne confirme toutefois qu’il l’aurait effectivement réalisé en trouvant une place, concrétisée par un contrat d’apprentissage.

À cela s’ajoute qu’C______ a déclaré qu’il entretenait encore à ce jour des relations personnelles avec son père, puisqu’il le « voyait en été » et allait lui rendre visite à Noël. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la recourante, C______ a maintenu des contacts réguliers avec son père, lequel, selon le jugement de divorce et le procès-verbal de l’audience de conciliation y relatif, conserve un droit de visite sur ses enfants. L’autorité parentale n’a en réalité été attribuée à la recourante qu’en raison de leurs domiciles éloignés, l’une résidant en Suisse et l’autre, en Espagne.

S’il ressort des rapports d’I______ produits successivement par la recourante que la poursuite de son traitement est nécessaire, ceux-ci font également état de son évolution très positive, laquelle a précisément permis un allègement de son suivi, désormais intermittent.

En ces circonstances, avec les premiers juges, il ne peut être retenu qu’C______ serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d’origine avec lequel il a incontestablement gardé des liens et qui dispose d’un système de santé proposant des soins de qualité élevée. Il ne s’agit d’ailleurs pas de mettre un terme à son suivi, mais de le poursuivre dans son pays d’origine disposant aussi des infrastructures adéquates.

5.6.2 Quant à l’enfant cadet de la recourante, celui-ci est certes arrivé en Suisse à l’âge relativement jeune de 4 ans. Il n’y est toutefois pas né, a vécu les premières années de sa vie en Espagne, pays dont il maîtrise également la langue. B______, aujourd’hui âgé de 10 ans, semble arriver au terme du niveau élémentaire et n’a pas encore commencé la phase de l’adolescence. Il pourrait ainsi, sans difficultés insurmontables, intégrer le système de son pays d’origine. Comme pour son frère aîné, son père a conservé un droit de visite à son endroit, de sorte qu’ils ont vraisemblablement également conservé des liens.

Il s’ensuit que, dans le cadre d’un retour dans son pays d’origine, l’adaptation nécessaire de l’enfant à un nouvel environnement serait limitée en raison des repères dont il y dispose déjà.

5.6.3 Au vu de ce qui précède, les enfants de la recourante ne peuvent prétendre à un droit de séjour fondé sur l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP, permettant à celle-ci de bénéficier ainsi d’un droit de séjour dérivé.

6.             Finalement, la recourante invoque les soins justifiés par ses problèmes de santé et les besoins scolaires de ses enfants pour justifier la nécessité pour eux de rester vivre en Suisse.

6.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

6.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5).

6.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

6.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

6.5 La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (ATA/1178/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269).

6.6 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).

6.7 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).

Un étranger peut également invoquer la protection de la vie privée et familiale découlant des art. 13 Cst. et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse, lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7).

6.8 In casu, la recourante relève que son intégration socio-professionnelle ne pouvait, à l’évidence, être considérée comme remarquable au vu de ses problèmes de santé. Il n’en demeure pas moins que, compte tenu du fait que l’AVC dont elle a été victime est survenu quelques mois après son arrivée en Suisse, elle ne peut se prévaloir d’une longue expérience professionnelle, laquelle a consisté en une activité au sein de la restauration et le nettoyage. La recourante n’allègue pas qu’elle ne l’aurait pas poursuivie, dans l’hypothèse où son état de santé le lui avait permis.

Il apparaît ainsi que, lors de leur séjour en Suisse, d’une durée approximative de cinq ans, ce qui ne peut être considéré comme long, la recourante et ses enfants ont essentiellement été traités et suivi leur scolarité en vivant au bénéfice de l’aide sociale et financière. En ces circonstances, force est de constater que leur intégration ne peut être considérée comme remarquable. S’agissant en particulier du fils aîné de la recourante, désormais majeur, ces éléments conduisent à fortement relativiser la portée du fait que ces cinq années ont coïncidé avec son adolescence, ce d’autant plus qu’elles ne l’ont pas été dans la légalité, voire au simple bénéfice d’une tolérance durant la présente procédure.

Au-delà des aspects médicaux et scolaires, la recourante n’invoque pas avoir noué de liens particuliers avec la Suisse, manifestant un attachement quelconque à ce pays, tandis qu’elle a principalement vécu en Espagne, pays dans la langue duquel elle s’exprime.

Concernant son suivi médical, étant précisé que son traitement consiste principalement en un suivi psychothérapeutique, il est reconnu de jurisprudence constante qu’il est notoire que l’Espagne dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé (ATA/1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 8).

Les rapports d’I______ produits ne permettent d’ailleurs pas de retenir que les soins dont la recourante et ses enfants ont besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ni que seuls ceux prodigués en Suisse seraient de nature à éviter une atteinte grave et durable à sa santé. Au contraire, lesdits documents, ainsi que ceux produits par la recourante en vue de l’audience de comparution personnelle des parties par-devant la chambre de céans tendent à démontrer que l’état de santé des trois concernés s’est notablement amélioré. Ainsi, la recourante a pu envisager la reprise progressive d’une activité, et son fils aîné une voie dans l’apprentissage en paysagisme.

À juste titre, les premiers juges ont rappelé que le seul fait de pouvoir bénéficier de prestations médicales de qualité supérieure à celles offertes dans le pays d’origine ne saurait justifier l’octroi d’une autorisation de séjour.

En conséquence, la recourante et ses enfants ne peuvent se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse sur la base d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, dès lors qu’aucun motif médical ne permet de retenir l’existence d’un cas d’extrême gravité.

7.             Reste à examiner la validité du renvoi prononcé par l’autorité intimée, dont la recourante ne prétend pas qu’il serait impossible, illicite ou inexigible.

7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 al. 1 let. d LEI).

7.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

7.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

7.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

7.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89).

7.6 En l'espèce, il n’est pas établi que la recourante et ses enfants ne pourraient bénéficier des soins adéquats dans leur pays d’origine, alors que le système de santé espagnol est reconnu comme étant de qualité. Sans minimiser leurs problèmes de santé, il n’apparaît pas que la mise en place d’un suivi adéquat en Espagne serait impossible, alors que leur retour se ferait dans un pays qu’ils connaissent déjà pour y avoir grandi et y être nés. Ainsi, aucun élément ni aucun indice ne tend à démontrer l’existence de carences dans les possibilités de poursuivre leurs traitements en Espagne. La recourante pourrait les planifier en vue de leur transfert, notamment avec l’aide des professionnels qui les suivent actuellement.

L'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants s'avère ainsi possible, licite et raisonnablement exigible. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8.             Malgré l’issue du litige, la recourante plaidant à l’assistance juridique, aucun émolument ne sera pas perçu. Les frais d’interprète en CHF 120.- seront laissés à la charge de l’État de Genève. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2024 par A______, agissant en son nom et celui de son fils B______, et C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2024 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

laisse les frais d’interprète en CHF 120.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à CENTRE DE CONTACT SUISSES – IMMIGRÉS (CCSI), mandataire de A______, de son fils B______ et d'C______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.