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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3529/2025

ATA/1348/2025 du 05.12.2025 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3529/2025-PRISON ATA/1348/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée


EN FAIT

A. a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 28 septembre 2024.

b. Il a fait l’objet d'une sanction de deux jours de cellule forte, le 6 octobre 2024 pour violence physique exercée sur une personne détenue, d’une sanction de trois jours de cellule forte le 24 novembre 2024 pour confection et possession d’objets prohibés, de trois jours de suppression de promenades collectives le 24 avril 2025 pour trouble à l’ordre de l’établissement, de cinq jours de suppression de promenades collectives le 17 juillet 2025 pour trouble à l’ordre de l’établissement, de deux jours de cellule forte le 21 juillet 2025 pour attitude incorrecte envers le personnel et de trois jours de cellule forte pour violence exercée sur un détenu et trouble à l’ordre de l’établissement le 17 septembre 2025.

c. Selon le rapport d’incident du 4 octobre 2025, un agent de détention avait vu, sur les images de vidéosurveillance du parloir commun, B______ alors qu’il rendait visite à A______ remettre à celui-ci un objet. Interrogé à ce sujet, B______ avait confirmé avoir remis à son cousin A______ un morceau de « shit ». Lors de la conduite en cellule forte, ce dernier avait dit, « dans le vide », « je crois que l’on va se battre en vrai ».

Entendu sur les faits, A______ les a contestés.

d. Par décision du 4 octobre 2025, notifiée le jour à A______, une sanction de trois jours de cellule forte lui a été infligée pour transmission d’un objet prohibé, trouble à l’ordre de l’établissement en récidive et attitude incorrecte envers le personnel en récidive.

B. a. Par acte expédié le 8 octobre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), A______ a contesté sa sanction.

Il avait été sorti du parloir manu militari au bout de dix minutes, au motif que son visiteur lui avait remis un objet prohibé, à savoir du cannabis. Lors de la fouille « plus que minutieuse à la limite du viol », au cours de laquelle les agents de détention s’étaient permis de regarder son anus avec une torche, rien n’avait été trouvé. Les reproches de la prison étaient infondés.

b. Par courrier du 26 octobre 2025, le recourant a fait parvenir à la chambre administrative un écrit – difficilement lisible – prétendument signé par B______, daté du 23 octobre 2025, selon lequel il avait appris qu’après sa visite, il avait été dit qu’il aurait remis quelque chose à A______. La manière dont les transmissions d’informations étaient faites n’était « aucunement respectable ». Le respect de la confidentialité aurait voulu d’attendre la fin de l’entretien. Les reproches adressés à A______ étaient infondés ; il s’agissait de pures suppositions.

c. La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Elle a produit les images de vidéosurveillance. Les agents avaient observé que le recourant avait pris l’objet qui lui avait été remis, mis les mains ans les poches de son pantalon, puis glissé la main dans son pantalon au niveau des fesses. Lors de la fouille, l’objet n’avait pas été trouvé, étant précisé que seul le corps médical pouvait examiner les orifices corporels.

d. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. La chambre administrative a visionné les images de vidéosurveillance. L’on y voit le recourant discuter avec un homme assis en face de lui. Ce dernier lui remet un objet par-dessus la vitre séparant les deux hommes. Le recourant glisse ensuite ses mains dans l’arrière de son pantalon jusqu’au niveau des fesses. La fouille corporelle se déroule sans incident ni contrainte, étant relevé qu’au moment de l’examen visuel des parties intimes – qui dure quelques secondes – l’objectif de la caméra a été obstrué.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conteste la sanction de trois jours de cellule forte.

2.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

2.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP) et de détenir d'autres objets que ceux qui leur sont remis et d'introduire ou de faire introduire dans l'établissement d'autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 45 let. e et f RRIP).

2.3 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives, des activités sportives, d’achat pour quinze jours au plus ou la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. c à e), la privation de travail (let. f) ou encore le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).

2.4 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/942/2025 du 1er septembre 2025 consid. 2.4 ; ATA/487/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.4 ; ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/942/2025 précité ; ATA/487/2025 précité ; ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d ; ATA/36/2019 du 15 janvier 2019).

2.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

2.6 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

2.7 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de cinq jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel, possession d'un objet prohibé et refus d'obtempérer (ATA/1115/2022 du 4 novembre 2022). Elle a également confirmé des sanctions de trois jours de cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu, trouble à l'ordre de l'établissement et détention d'un objet prohibé, respectivement pour trouble à l'ordre de l'établissement et détention d'un objet prohibé (ATA/1139/2024 du 30 septembre 2024 ; ATA/946/2024 du 19 août 2024).

Elle a aussi confirmé la sanction – concernant le recourant lui-même – de trois jours de cellule forte pour détention d’une arme artisanale, formée de deux lames de rasoir dénudées fixée sur un manche de rasoir (ATA/1085/2025 du 7 octobre 2025).

2.8 En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP). Lors de son incarcération, le détenu est soumis à un interrogatoire d'identité, ainsi qu’à une fouille complète, et doit prendre une douche (art. 11 RRIP).

2.8.1 Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive, telle une fouille corporelle intégrale, soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il interdit par ailleurs toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 146 I 97 consid. 2.3 ; 133 I 110 consid. 7.1 et les références citées).

2.9 Se référant à la jurisprudence de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), le Tribunal fédéral a rappelé que prise isolément, une fouille à corps qui se déroule selon des modalités adéquates et qui est concrètement nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, n'est pas incompatible avec l'art. 3 CEDH. Sauf spécificités tenant à la situation de la personne qui en fait l'objet, l'on ne saurait dire que, par principe, une telle fouille implique un degré de souffrance ou d'humiliation dépassant l'inévitable (ATF 141 I 141 consid. 6.3.5). Le système mis en place à la prison de Champ-Dollon selon lequel les détenus faisaient systématiquement l'objet d'une fouille complète à la suite d'une visite au parloir était conforme à la CEDH, ajoutant que le nombre de personnes incarcérées et le nombre de visites corrélatives nécessitaient inévitablement l'application d'une procédure simple et standardisée, au risque sinon de rendre ingérable la gestion du droit de visite en prison. Dans la mesure où ces fouilles étaient, pour chacune d'entre elles, justifiées par des considérations sécuritaires, leur nombre n'avait pas d'importance (ATF 141 I 141 consid. 6.5.4).

2.10 En l’espèce, le recourant conteste avoir reçu un objet, à savoir un morceau de cannabis, de la part de son visiteur lors du parloir du 4 octobre 2025.

Les constats de l’agent de détention ayant surveillé le parloir au moyen des images de vidéosurveillance sont corroborés par celles-ci. En effet, l’on voit le visiteur remettre un objet au recourant par-dessus la vitre les séparant, fixée au milieu de la table à laquelle les deux hommes se font face. Les affirmations contraires du recourant et de son visiteur, qui soutient dans un écrit qui lui est attribué par le recourant que la remise d’un objet relèverait de la supposition, sont donc contredites par les images de vidéosurveillance. Selon le rapport établi par l’agent de détention, le visiteur avait d’ailleurs reconnu avoir glissé un morceau de « shit » au recourant.

Il ressort également des images de vidéosurveillance et des constants du rapport d’incident que le recourant, après avoir reçu l’objet, a plongé ses mains dans l’arrière de son pantalon, jusqu’aux fesses, puis les en a ressorties en passant encore sa main gauche avec insistance sous sa fesse gauche. Certes, l’objet ainsi dissimulé n’a pas été retrouvé. Il n’en demeure pas moins que le recourant s’est fait remettre un objet par son visiteur, sans y être autorisé.

La détention d’un autre objet que ceux qui lui sont remis par l’établissement pénitentiaire lui-même et le fait de faire introduire dans celui-ci d'autres objets que ceux autorisés par le directeur contreviennent à l’art. 45 let. e et f RRIP et 42 RRIP.

Il est également reproché au recourant d’avoir dit aux gardiens, « dans le vide », « je crois que l’on va se battre en vrai », ce que celui-ci ne conteste pas. S’il n’y a pas lieu d’examiner si ces paroles constituent des menaces – la direction de la prison ne l’ayant pas retenu – il n’en demeure pas moins que de tels paroles ne relèvent pas d’une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire que le recourant se doit d’observer (art. 44 RRIP).

Au vu de ces comportements, le prononcé d’une sanction était justifié.

Le recourant a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions, y compris pour détention d’objets prohibés et attitude incorrecte envers le personnel pénitentiaire. Au vu de ses antécédents disciplinaires et de sa faute, la sanction présentement contestée ne se heurte pas au principe de la proportionnalité. Elle tient dûment compte de la récidive du recourant que les sanctions précédemment prononcées n’ont pas réussi à détourner de la commission de nouvelles contraventions aux règles de la prison. Elle est également apte à lui faire prendre conscience de l’importance d’observer lesdites règles et à s’abstenir à l’avenir de les enfreindre.

Enfin, la fouille corporelle dont se plaint le recourant a été rendue nécessaire par le fait qu’il avait introduit l’objet remis par son visiteur dans l’intérieur de son pantalon, au niveau des fesses. Elle est, au demeurant, usuelle à la sortie du parloir, respectivement lors de la mise en cellule forte.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. L’issue du litige s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 4 octobre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

N. DESCHAMPS

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :