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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/682/2025

ATA/940/2025 du 28.08.2025 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 08.10.2025, 7B_1063/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/682/2025-PRISON ATA/940/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Cédric KURTH, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée

 



EN FAIT

A. a. A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 27 septembre 2024 en exécution anticipée de peine

b. Selon le rapport d’incident de la prison du 6 février 2025, il avait, à 15h28, fumé une cigarette dans la cellule d’attente n° 1______. Lors d’une conduite interne de la rampe, un agent de détention avait senti une forte odeur de brûlé émanant des cellules d’attente. En ouvrant la porte de la cellule n° 1______, il avait vu A______ effriter un bout de papier et le jeter par la lucarne. Il avait récupéré le briquet qu’il avait entre les mains et avisé le gardien-chef adjoint, lequel avait décidé la mise en détention. Le transfert et la fouille s’étaient déroulés sans contrainte. A______ avait indiqué qu’il était cardiaque, le service médical avait été avisé et il allait être vu lors de la ronde médicale du soir. Il avait été entendu à 16h50 par la directrice adjointe et avait reconnu avoir fumé une cigarette qu’il avait confectionnée tout en sachant que cela était interdit. Une sanction d’un jour de cellule forte lui avait été notifiée à 17h20, pour trouble à l’ordre de l’établissement, laquelle tenait compte de la nature des faits sanctionnés et de ce qu’il n’avait aucun antécédent disciplinaire au sein de la prison. L’exécution de la sanction avait pris fin le 7 février 2025 à 15h55.

B. a. Par acte remis à la poste le 28 février 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit prononcé en lieu et place une sanction inférieure, sur la nature de laquelle il s’en rapportait à justice.

Il n’existait pas de procès-verbal de son audition. La sanction, la plus sévère du catalogue, était disproportionnée et arbitraire. Il était un détenu modèle et c’était manifestement par automatisme qu’elle avait été prononcée. Il avait admis la faute commise. Pour une raison qu’on ignorait, il avait été reconduit dans la cellule d’attente après l’entretien avec son conseil. Il s’agissait d’un lieu désagréable pourvu d’un petit carreau-fenêtre inclinable. Il ne s’était pas plaint et n’avait invectivé personne. Il était seul en cellule. Il n’avait ni incommodé ni mis en danger personne, la cellule étant dépourvue d’objets inflammables. Il n’avait déclenché aucune alarme. Il avait aéré la cellule. Il s’était montré parfaitement correct avec le personnel, contrairement à la majorité des cas de sanctions disciplinaires en prison. Son placement en cellule forte était d’autant moins nécessaire qu’il avait une santé particulièrement précaire et souffrait d’un rare trouble cardiaque qui avait fait l’objet d’une opération extrêmement rare aux Hôpitaux universitaires genevois (ci‑après : HUG) et nécessitait un suivi constant, ce qu’il documentait par une attestation des HUG.

b. Le 1er avril 2025, la prison a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait fait l’objet d’une nouvelle sanction le 5 mars 2025, de deux jours de cellule forte, pour violences physiques exercées sur un autre détenu et trouble à l’ordre de l’établissement en récidive.

Des pictogrammes étaient affichés dans les cellules et indiquaient clairement qu’il était interdit d’y fumer.

Le recourant avait pu exercer oralement son droit d’être entendu et donner sa version des faits.

La sanction était proportionnée. Une forte odeur de brûlé émanait de la cellule et avait conduit un agent à intervenir immédiatement pour en identifier la cause. D’autres membres du personnel avaient également été appelés. Pour la sécurité de l’établissement et de toutes les personnes s’y trouvant, il était impératif de sanctionner sévèrement de tels agissements.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 2 mai 2025.

d. Le 7 mai 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant critique le caractère disproportionné de la sanction.

2.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

2.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

2.3 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).

2.4 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives, des activités sportives, d’achat pour quinze jours au plus ou la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. c à e), la privation de travail (let. f) ou encore le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).

2.5 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d ; ATA/36/2019 du 15 janvier 2019).

2.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

2.7 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

2.8 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a jugé proportionnées des sanctions d’un jour de cellule forte pour refus de se dévêtir (ATA/915/2024 du 6 août 2024 ; ATA/294/2023 du 22 mars 2023), pour refus de regagner sa cellule (ATA/198/20025 du 26 février 2025 ; ATA/439/2024 du 27 mars 2024), pour injures envers le personnel (ATA/957/2024 du 14 août 2024), pour avoir utilisé l’interphone plusieurs fois dans la journée, menacé de « foutre la merde », fabriqué des objets prohibés et tapé contre la porte de sa cellule (ATA/574/2024 du 10 mai 2024), pour possession d’objets prohibés (ATA/843/2023 du 10 août 2023) et pour une altercation suivie d’une bagarre avec un codétenu (ATA/280/2024 du 28 février 2024).

Elle a jugé disproportionnées des sanctions de deux jours de cellule forte pour détenu qui s’était emporté avec un gardien sans le menacer (ATA/679/2023 du 26 juin 2023) ainsi que pour un détenu qui avait refusé de se dévêtir pour la fouille protocolaire et avait apostrophé l’agent (ATA/294/2023 du 22 mars 2023). Elle a jugé disproportionnée une sanction de 30 jours de suppression de sport prononcée contre un détenu qui avait auparavant fait l’objet de six procédures disciplinaires et qui avait continué à crier vers d’autres détenus durant la promenade alors que le gardien principal lui avait demandé à plusieurs reprises de cesser (ATA/79/2025 du 20 janvier 2025). Elle a jugé disproportionnée une sanction d’un mois de suppression de parloirs pour un détenu qui avait eu un contact avec son amie lors d’un parloir (ATA/411/2024 du 26 mars 2024). Elle a jugé disproportionnée une sanction de deux semaines de suppression d’accès au sport petite et grande salle infligée à un détenu, sans antécédents, qui avait refusé d’avancer et dit au gardien de ne pas le toucher (ATA215/2024 du 13 février 2024).

2.9 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir fumé une cigarette nonobstant l’interdiction clairement affichée, alors qu’il était seul dans une cellule d’attente aérée.

On comprend de ses déterminations que l’intimée s’est inquiétée d’un éventuel danger pour le personnel et les détenus. Toutefois, elle ne soutient pas qu’un risque concret aurait été créé par le recourant, ni qu’un incendie ou une autre menace pour les usagers auraient d’une autre manière pu résulter du comportement du celui-ci.

Pour le surplus, le recourant a reconnu ses agissements, n’est pas entré en conflit avec les agents, n’a pas mis l’intégrité physique et la sécurité de personne en danger et n’a pas d’antécédents disciplinaires. Sa faute apparaît de peu de gravité.

Dans ces circonstances, étant rappelé que l’autorité intimée jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de sanction, la sanction d’un jour de cellule forte, soit le type de sanction le plus sévère, s’avère excessive et ne respecte pas le principe de la proportionnalité, quand bien même sa durée n’est que d’un jour, soit la durée minimum prévue pour cette sanction.

Une autre sanction, moins sévère, de l’art. 47 al. 3 RRIP, telle la suppression des promenades collectives (let. b), des activités sportives (let. c) et/ou des achats pour sept jours (let. d) paraît plus appropriée, permettant à la fois au recourant de prendre conscience de l’importance d’observer les interdictions de fumer et de tenir compte de la gravité relative de sa faute et de l’absence d’antécédents disciplinaires.

La sanction ayant été exécutée, la chambre de céans se limitera donc à en constater le caractère illicite (ATA/718/2024 du 14 juin 2024 ; ATA/63/2021 du 19 janvier 2021 ; ATA/1792/2019 du 10 décembre 2019).

3.             Nonobstant l’issue du litige, la procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 6 février 2025 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

constate le caractère illicite de la sanction d’un jour de cellule forte du 6 février 2025, au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à A ______ à la charge du département des institutions et du numérique ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cédric KURTH, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :