Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/55/2025 du 14.01.2025 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/953/2024-AIDSO ATA/55/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 janvier 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
agissant par sa petite-fille B______
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A. a. A______, née le ______1927, a adressé, le 6 octobre 2010, une demande de prestations au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du département de la cohésion sociale (ci-après : le département).
Le droit aux prestations complémentaires et la garantie du subside à l’assurance‑maladie lui ont été refusés par décision du 11 février 2011. Les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant.
b. À la suite de l’hospitalisation d’A______ à partir du 19 août 2022, son transfert en établissement médico-social (ci-après : EMS) était préconisé.
c. Le 27 septembre 2022, A______ a adressé au SPC une nouvelle demande de prestations complémentaires.
Le formulaire y relatif mentionnait qu’elle disposait de deux comptes bancaires (un compte courant et un compte de garantie de loyer) auprès de la Banque D______(ci-après : D______), d’une rente AVS d’un montant mensuel de CHF 2'390.-, ainsi que d’une rente de prévoyance professionnelle (2e pilier) d’un montant annuel de CHF 14'424.-. Elle n’avait pas de dettes. Elle était dans l’attente d’un placement en EMS.
Selon les documents joints, son compte courant auprès de la D______ présentait un solde créditeur de CHF 12'238.45 au 31 août 2022.
d. À partir du mois de novembre 2022, A______ a à nouveau été hospitalisée.
e. Par décision du 16 décembre 2022, le SPC a recalculé son droit aux prestations complémentaires, l’admettant au bénéfice de celles-ci.
f. Dès le 1er février 2023, A______ est devenue pensionnaire à l’EMS C______. Il a alors été demandé au SPC de verser ses prestations complémentaires et le supplément des prestations complémentaires pour les frais médicaux sur le compte de sa pension auprès de cet EMS.
Selon le plan de calcul, les dépenses reconnues étaient notamment composées du prix de la pension, d’un forfait pour dépenses personnelles et de l’assurance obligatoire des soins. Le revenu déterminant prenait en considération la rente AVS, la fortune (l’épargne : CHF 14'442.-), les produits de la fortune (le produit des biens immobiliers : CHF 11'622.38), la rente de 2e pilier et la participation à l’assurance‑maladie.
g. Par décision du 6 février 2023, le SPC a établi le droit d’A______ à CHF 3'830.- dès le 1er mars 2023, dont une part de CHF 485.- était réservée au règlement des primes d’assurance-maladie, de sorte qu’un montant mensuel de CHF 3'345.- serait versé au C______.
Les montants pris en considération au titre de revenu déterminant demeuraient identiques, à l’exception de la participation à l’assurance-maladie.
h. Selon décision du SPC du 1er juin 2023, le droit d’A______ aux prestations complémentaires s’élevait à CHF 3'973.- par mois à compter du 1er juillet 2023, dont une part de CHF 628.- réservée au règlement des primes d’assurance-maladie. Un montant mensuel de CHF 3'345.- serait versé au C______. Les montants pris en considération comme revenu déterminant étaient inchangés.
i. Par décision du 30 novembre 2023, le SPC a maintenu le droit aux prestations complémentaires d’A______ à CHF 3'973.- par mois dès le 1er décembre 2023.
Le plan de calcul tenait compte, au titre des dépenses reconnues, du prix de pension, d’un forfait de dépenses personnelles et de l’assurance obligatoire des soins, ainsi que, comme revenu déterminant, de la rente AVS, de la fortune (l’épargne : CHF 9'786.20), des produits de la fortune (les intérêts de l’épargne : CHF 1.95 et le produit des biens immobiliers : CHF 11'622.38) et de la rente de 2e pilier.
j. Selon décisions des 1er décembre 2023 et 7 février 2024, le droit mensuel aux prestations complémentaires d’A______ s’élevait à respectivement CHF 4’346.- dès le 1er janvier 2024 et à CHF 4'225.90 à partir du 1er mars 2024. La part versée au C______ restait de CHF 3'671.-, seule variait celle réservée au règlement des primes d’assurance-maladie.
Les montants pris en considération au titre de revenu déterminant selon le plan de calcul précité demeuraient inchangés.
B. a. Le 22 novembre 2023, A______ a adressé une demande d’aide sociale au SPC.
Selon le formulaire y relatif, ses ressources consistaient en sa rente AVS d’un montant mensuel de CHF 2'450.- et sa rente de veuve d’un montant annuel de CHF 1'202.-. Elle disposait d’un compte courant auprès de la D______. Elle n’avait pas de dettes. D’après le relevé de compte bancaire joint, celui-ci présentait un solde de CHF 9'741.40 au 31 octobre 2023. Il en ressortait également un ordre permanent de CHF 7'056.50 effectué le 3 octobre 2023 en faveur du C______.
b. Par décision du 30 novembre 2023, le SPC lui a refusé le droit aux prestations d’aide sociale, dès lors qu’elle disposait d’une fortune supérieure à CHF 4'000.-.
c. Par courrier expédié le 29 janvier 2024, B______, petite-fille d’A______, a formé opposition contre la décision précitée au nom et pour le compte de l’intéressée.
Étant en charge de la gestion des affaires de sa grand-mère, le C______ lui avait remis la décision contestée le 29 décembre 2023.
Cette dernière ne prenait pas en considération le fait que des paiements de factures des mois précédant la demande d’aide sociale avaient été effectués dans l’intervalle. Ceux-ci engendraient une baisse de la fortune d’A______, de sorte que celle-ci était en réalité inférieure à CHF 4'000.-.
d. Par décision du 12 février 2024, le SPC a rejeté l’opposition.
La décision attaquée tenait compte du solde du compte privé D______ de CHF 9'741.40 au 31 octobre 2023 sur la base des justificatifs fournis. L’aide sociale ne pouvait pas lui être accordée pour une fortune supérieure à CHF 4'000.-.
C. a. Par acte remis à la poste le 18 mars 2024, A______, agissant par l’intermédiaire de B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation.
Lors de l’envoi de la demande de prestations d’aide sociale, les documents fournis indiquaient un solde du compte D______ supérieur à CHF 4'000.-. Toutefois, il restait des factures à régler d’un montant supérieur à CHF 9'000.- qu’elle ne pouvait pas honorer.
Étaient joints les documents suivants :
- un relevé de son compte BGCE indiquant un solde de CHF 4'704.05 au 29 février 2024 et un ordre permanent de CHF 3'652.- le 7 février 2024 en faveur du C______ ;
- un extrait de son compte pension auprès du C______ du 12 mars 2024 pour la période du 1er août 2022 au 29 février 2024 indiquant un solde de CHF 5'719.80 en faveur de celui-ci ;
- une facture du C______ du 30 juin 2023 pour un montant de CHF 6'013.80 pour la période du 1er au 30 juin 2023 ;
- une facture du C______ du 31 décembre 2023 pour un montant de CHF 5'630.- pour la période du 1er au 12 décembre 2023 ;
- une facture du C______ du 31 janvier 2024 pour un montant de CHF 1'099.- pour la période du 1er au 31 janvier 2024.
b. Le SPC a conclu au rejet du recours, en maintenant sa position.
La recourante n’invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente de son cas. Elle était au bénéfice de prestations complémentaire à l’AVS. Les factures qu’elle présentait était à sa charge pour le solde non couvert. Elles ne pouvaient pas être prises en charge par le biais de prestations d’aide sociale auxquelles elle ne pouvait prétendre faute d’en remplir les conditions légales.
c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Bien qu’elle ne prenne pas de conclusions formelles, l’on comprend à la lecture de l’acte de la recourante qu’elle souhaite l’annulation de la décision querellée et l’octroi de l’aide sociale. Son recours satisfait ainsi également aux exigences minimales de motivation prévues à l’art. 65 LPA.
Il est donc recevable.
2. 2.1 En principe, le nouveau droit s'applique à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur. Selon les principes généraux, sont applicables, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). En revanche, si la législation change après la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, la situation doit rester réglée selon l'ancien droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Sont réservées les dispositions éventuelles du droit transitoire prescrivant un régime juridique qui s'écarte de ces principes (ATA/554/2021 du 25 mai 2021 consid. 4a et les références citées).
2.2 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01).
La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).
Les travaux législatifs y relatifs précisent que « la nouvelle loi s'appliquera dès son entrée en vigueur à toutes les personnes qui, au moment de son entrée en vigueur, sont au bénéfice de prestations de la LIASI, ainsi que, bien sûr, à toutes les personnes qui présentent dès cette date une demande d'aide sociale » (PL 13'119 du 27 avril 2022 p. 113).
A contrario, il en découle que les demandes déposées avant le 1er janvier 2025 sont régies par l’ancien droit.
3. À titre liminaire, il convient de préciser que si l'Hospice général (ci-après : l’hospice) est le principal organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI), il n'est pas le seul puisque le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour certaines personnes, notamment celles en âge AVS – c'est le cas de la recourante –, au bénéfice d'une rente AI ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décision qui ouvre la voie au recours par-devant la chambre administrative (art. 52 LIASI ; art. 132 LOJ). Cette pratique, bien que non conforme à la lettre de l'art. 51 al. 1 LIASI, qui ne mentionne que l'hospice comme possible auteur de la décision sur opposition, est éprouvée (ATA/823/2021 du 10 août 2021 consid. 1b ; ATA/582/2021 du 1er juin 2021 consid. 1b ; ATA/1347/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3d), et le Tribunal fédéral ne l'a jamais censurée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_816/2015 du 22 mars 2016 consid. 3 ; 8C_1041/2012 précité).
4. L’objet du litige porte sur la décision sur opposition de l’intimé refusant l’octroi de l’aide sociale à la recourante en raison d’une fortune supérieure au maximum légal admis.
4.1 La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 phr. 2 LIASI). Avec le RIASI, elle concrétise les art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE - A 2 00 ; ATA/256/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).
4.2 Les prestations d'assistance sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 let. b LIASI), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).
4.3 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (art. 8 al. 2 LIASI). L’art. 11 al. 1 LIASI précise que ces personnes doivent avoir leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne pas être en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondre aux autres conditions de la loi (let. c).
Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI).
L'art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant à l'art. 23 al. 3 et 4 LIASI.
La fortune déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment l'argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (art. 6 let. c LRDU). En dérogation à ce que prévoit l'art. 7 let. b LRDU, les dettes chirographaires et hypothécaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de la fortune déterminante pour le droit à des prestations d'aide financière selon l'art. 8 al. 1 LIASI (art. 23 al. 4 let. a LIASI)
Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aides financière sont fixées par règlement du Conseil d'État (art. 23 al. 5 LIASI). L'art. 1 al. 1 RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a), de CHF 8'000.- pour un couple et de CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (let. c). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser la somme de CHF 10'000.- pour l’ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI).
À teneur de l’art. 27 al. 1 LIASI, pour la fixation des prestations sont déterminantes les ressources du mois en cours (let. a) et la fortune au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification notable de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (al. 2).
4.4 Les travaux législatifs préparatoires de la LIASI et de la LRDU ne contiennent aucune précision quant à la notion de fortune à prendre en considération au sens des art. 23 LIASI et 6 et 7 LRDU (MGC 2005-2006/I A 267 ; MGC 2003-2004/IV A 1379).
Cela étant, à teneur de l'exposé des motifs relatif à l'art. 23 LIASI s'agissant des déductions sur la fortune à considérer, il se justifie de ne pas tenir compte des dettes chirographaires et hypothécaires, ainsi que des passifs et découverts commerciaux à titre de déductions sur la fortune en matière d'aide sociale, afin d'éviter le versement de prestations en faveur de personnes endettées, mais disposant d'une fortune en argent liquide ou facilement réalisable (PL 11'326 du 27 novembre 2013 p. 32).
Sous cet angle, la chambre de céans a retenu que la fortune de l'intéressée à prendre en considération ne devait pas être diminuée des dettes de celle-ci à l'égard de créanciers, en l'occurrence l'EMS pour les factures dues pour sa prise en charge (ATA/1293/2019 du 27 août 2019 consid. 4e ; ATA/106/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5 et 6).
En effet, il n'appartient pas à l'État ou indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. Tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 ; ATA/857/2016 du 11 octobre 2016 consid. 7).
4.5 Les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) relatives à la conception et au calcul de l’aide sociale, en particulier la norme CSIAS D.3.1, dans sa version du 1er janvier 2021, accessible sur le site Internet de la CSIAS (site Internet de la CSIAS in : https://skos.ch/fr/les-normes-csias/origine-et-signification, consulté en janvier 2025), reprennent les plafonds précités de l’art. 1 al. 1 RIASI. Elles précisent en outre que « font partie de la fortune tous les biens sur lesquels une personne demandant une aide a un droit de propriété. Le besoin d'aide est évalué sur la base des biens effectivement disponibles ou réalisables à court terme. Les effets personnels et le mobilier n’en font pas partie ».
4.6 Le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI).
4.7 En l’espèce, la recourante ne conteste pas que son épargne, soit le solde de son compte courant, doive être considéré comme faisant partie de sa fortune. À cet égard, elle ne conteste pas davantage que le relevé de son compte bancaire joint à sa demande d’aide sociale du 22 novembre 2023, arrêté au 31 octobre 2023, présentait un solde de CHF 9'741.40 supérieur au seuil déterminant de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure selon l'art. 1 al. 1 let. a RIASI.
Elle se réfère certes, dans son recours, au solde positif de CHF 4'704.05 au 29 février 2024 résultant de l'extrait de son compte bancaire pour le mois de février 2024, sans toutefois exposer pour quelle raison l'état de sa fortune à cette date devrait être pris en considération plutôt que celui existant à la date de dépôt de sa demande. En toute hypothèse, ce montant est encore supérieur au seuil de CHF 4'000.- prévu par l'art. 1 al. 1 RIASI.
La situation ne serait pas différente s'il fallait considérer que, dans sa décision sur opposition, l'intimé aurait dû prendre en considération l'état de la fortune de la recourante au 31 décembre 2023, en application de l'art. 27 al. 1 LIASI. Celle-ci ne soutient en effet pas, ni ne démontre par la production d'un document bancaire, que sa fortune à cette date aurait été inférieure au seuil de CHF 4'000.-, le contraire paraissant plutôt résulter du dossier. Il ressort en effet des extraits de compte relatifs aux mois d'octobre 2023 et février 2024 produits par la recourante que le solde positif de son compte a atteint CHF 9'741.40 au 31 octobre 2023, CHF 4'707.05 au 1er février 2024 et CHF 4'704.05 au 29 février 2024. Les plans de calcul de l’intimé, joints aux décisions portant sur les prestations complémentaires - lesquelles n’ont pas été contestées -, font pour leur part état d'une fortune mobilière de la recourante, correspondant à son épargne, de CHF 14'442.- au 1er février 2023 et de CHF 9'786.20 aux 30 novembre, 1er décembre 2023 et 7 février 2024. Il doit ainsi être retenu que la fortune mobilière de la recourante excède de manière durable le seuil fixé par l'art. 1 al. 1 RIASI.
L'argumentation de la recourante selon laquelle ses dettes à l'égard de l'EMS auraient dû être déduites de ses avoirs bancaires doit être écartée au regard du texte de l'art. 23 al. 4 let. a LIASI et de la jurisprudence de la chambre de céans rappelée ci-dessus, selon laquelle la fortune de la personne concernée à prendre en considération ne doit pas être diminuée des dettes à l'égard de créanciers, notamment à l'égard d'un EMS pour des factures de prise en charge. Cette solution paraît d'autant plus justifiée dans le cas d'espèce que la recourante bénéficie de prestations complémentaires dont le montant – non contesté – a été calculé de manière à lui permettre de couvrir lesdits frais, y compris un forfait pour ses dépenses personnelles.
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que l’intimé ait abusé de son pouvoir d’appréciation, ou violé la loi, en refusant à la recourante l’octroi de l’aide sociale.
Partant, le recours sera rejeté.
5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2024 par A______, agissant par B______, contre la décision du service des prestations complémentaires du 12 février 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, soit pour elle B______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
J. PASTEUR
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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