Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1146/2024 du 01.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2450/2024-PROC ATA/1146/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______ demandeur
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
et
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE défendeurs
A. a. A______, né le ______ 1955 (ci-après : le bénéficiaire), est marié depuis le ______ 2012 à B______, née le ______ 1993.
Rentier de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), il perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’AVS/AI (ci‑après : PC) depuis le 1er janvier 2019.
b. Selon le jugement du Tribunal civil de première instance du 14 mai 2009, A______ doit contribuer à l’entretien d’C______, né le ______ 2007 d’une précédente relation (ci-après : l’enfant), à hauteur de CHF 700.- par mois dès l’âge de 13 ans.
Le bénéficiaire perçoit une rente complémentaire pour l’enfant de CHF 701.- par mois depuis le 1er janvier 2021.
c. L’épouse exerce une activité indépendante dont elle tire un bénéfice net de CHF 515.- par année. Depuis août 2023, elle exerce également une activité dépendante à 60%, dont le salaire net s’est élevé à CHF 1'000.90 en août, à CHF 3'004.70 en septembre, à CHF 3'726.35 en octobre, à CHF 3'425.50 en novembre et à CHF 4'534.60 en décembre 2023.
B. a. En juin 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a initié une révision du dossier de A______ et constaté que son épouse exerçait une activité lucrative indépendante.
Les 22 juin, 28 septembre et 5 décembre 2023 ont été rendues des décisions en matière de PC tenant compte des gains de l’épouse, contre lesquelles le bénéficiaire a formé opposition.
Le 28 septembre 2023, le SPC a parallèlement rendu une décision de refus en matière de prestations d’aide sociale, contre laquelle une opposition a aussi été formée.
b. Par décisions du 31 janvier 2024, statuant en matière de PC d’une part, et de prestations d’aide sociale d’autre part, le SPC a rejeté les oppositions.
Dans l’examen de celle formée contre la décision du 28 septembre 2023 en matière de prestations d’aide sociale, il s’est appuyé sur des plans de calcul pour quatre périodes définies à partir du 1er juillet 2023. Il en ressortait que les ressources du couple, incluant les PC, étaient supérieures à leurs dépenses reconnues, d’environ CHF 20'000.- annuellement.
C. a. Par acte posté le 1er mars 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre les décisions du 31 janvier 2024.
b. La chambre des assurances sociales a enregistré le recours sous la procédure A/799/2024 et a parallèlement transmis celui-ci à la chambre administrative la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en vue de son examen en tant qu’il portait sur les prestations d’aide sociale.
c. Par arrêt du 15 juin 2024, la chambre administrative a rejeté le recours de A______ (ATA/759/2024 du 25 juin 2024).
Le recourant et son épouse formaient une unité économique à l’aune de l’art. 13 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), de sorte que l’autorité intimée avait dûment pris en considération les revenus et besoins de base de l’un et de l’autre. Le calcul du forfait pour l’entretien (art. 2 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01), supplément d’intégration inclus, du loyer et des primes d’assurance n’était pas contesté. Le recourant invoquait vainement en sus des frais relatifs à l’entretien de l’enfant. Or, celui-ci ne faisait pas ménage commun avec lui, et le recourant percevait une rente complémentaire AVS pour enfant couvrant le montant de la contribution due à l’entretien du précité.
Dans le calcul du revenu déterminant, le recourant critiquait la fixation des gains tirés par l’épouse de son activité dépendante dès le 1er septembre 2023, considérant qu’ils devraient être arrêtés à CHF 39'828.-, voire même à CHF 15'595.-, soit au montant limité à ce qu’elle avait concrètement perçu en 2023 au titre de salariée. Or, le montant arrêté par l’autorité intimée dans sa réponse, de CHF 43'773.45 pour la période dès le 1er septembre 2023, n’était pas critiquable, puisque légèrement inférieur à la moyenne annualisée des salaires nets effectivement perçus entre septembre et décembre 2023 ([CHF 3'004.70 + CHF 3'726.35 + CHF 3'425.- + CHF 4'534.-] ÷ 4 mois × 5 mois = CHF 44'070.15). Il ne se justifiait pas de tenir compte du montant inférieur perçu au mois d’août 2023, et encore moins de ne pas annualiser les gains de l’épouse, les plans de calcul ayant tous été réalisés sur une base annuelle.
Le recourant ne contestait à juste titre pas que les PC primaient l’aide sociale et qu’elles devaient en conséquence être prises en considération dans le calcul du revenu déterminant.
Aussi, le montant des PC devait être intégré au revenu déterminant.
Les PC, contestées, devaient certes encore être examinées par la chambre des assurances sociales. En tenant toutefois compte de leurs montants, tels qu’arrêtés en l’état par l’autorité intimée, dans les revenus déterminants du recourant et de l’épouse, il apparaissait que ceux-ci dépassaient la couverture de leurs besoins de base, de sorte que le recourant ne pouvait pas prétendre à des prestations d’aide sociale.
Les griefs du recourant concernant les postes des gains de son épouse et les frais d’entretien de son fils étaient infondés. Compte tenu du montant des PC arrêté en l’état, les besoins de base du recourant et de son épouse étaient couverts par leurs revenus déterminants.
d. Cet arrêt, notifié le 5 juillet 2024, a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral (cause 8C_492/2024), interjeté le vendredi 6 septembre 2024, à teneur du timbre postal.
D. a. Le 18 juillet 2024, A______ a déposé une demande de révision de l’arrêt du 15 juin 2024 précité. Il attirait l’attention de la chambre administrative sur les erreurs manifestes de calcul, tant du minimum vital que des revenus globaux de sa famille, présentés par le SPC, retenus à tort par la chambre de céans dans l’arrêt visé par la présente demande de révision. Il formerait un recours au Tribunal fédéral.
Il a conclu à l’annulation de l’arrêt précité et à la « reprise de l’examen de la cause en constatant les erreurs de calcul manifeste par inadvertance ». Cela fait, lesdites erreurs de calcul devaient être rectifiées et son recours admis. Préalablement, la fiche de salaire de juin 2024 de son épouse devait être admise comme nouvelle pièces.
Huit faits (dénommés A à H) avaient été mal établis, et étaient des « calculs erronés ».
Les quatre premiers (A à D) concernent la description, par la chambre de céans, des chiffres retenus par le SPC dans sa décision sur opposition du 31 janvier 2024 en matière d’aide sociale. A______ détaillait les montants perçus au titre de prestations complémentaires tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci‑après : PCC), la rente AVS, les gains de son épouse, le total réel perçu et la différence avec le chiffre mentionné dans l’arrêt de la chambre de céans.
Le cinquième point (E) portait sur le total de ces différences. Le point F contestait que les versements AVS en faveur de son fils cadet doivent être inclus dans le calcul du minimum vital, voire des prestations comptabilisées au titre de revenus SPC.
C’était par ailleurs à tort que le salaire d’août 2023 de son épouse avait été ignoré dans le calcul annualisé (point G) : sa rémunération réelle d’août à décembre 2023 s’était élevée à CHF 16'080.- / 5 x 12 soit CHF 38'592.- équivalent à une différence de CHF 5'478.15. Ignorer le salaire du mois d’août 2023 de son épouse était une inadvertance au sens de la disposition légale sur la révision. Les conclusions qu’en avait tirées la chambre de céans en tenant compte du revenu réel du recourant et de son épouse, après paiement des contributions alimentaires de son fils, pour la période du 1er août au 31 décembre 2023, étaient erronées. Ils avaient mathématiquement perçu moins que le minimum vital. Suivaient les calculs (H).
La demande en révision pour inadvertance manifeste était recevable. L’inadvertance consistait en l’ignorance, par l’arrêt de la chambre de céans, du salaire d’août 2023 en CHF 1’000.90 de l’épouse du recourant. Il prouvait, grâce à la fiche de salaire de juin 2024 en CHF 1'195.-, que ce faible montant du mois d’août 2023 n’était pas fortuit et ne devait pas être ignoré. Cette preuve n’était pas disponible plus tôt.
Enfin se posait la question de la récusation du président de la chambre administrative, question déjà portée à l’attention des juridictions genevoises et du Tribunal fédéral.
En droit, son argumentation portait sur la recevabilité de sa demande.
b. Le SPC s’en est rapporté à justice sur la recevabilité de la demande en révision. Dans l’hypothèse où la demande en révision était recevable, il concluait à son rejet.
Conformément à ses écritures dans la procédure ayant mené à l’arrêt querellé, les montants avaient été fixés par le biais de la décision sur opposition en matière de PC et étaient annualisés. Le demandeur avait mentionné exercer une activité lucrative depuis le mois d’octobre 2023. Ce fait était inconnu du SPC au moment des décisions litigieuses. La décision sur opposition du 31 janvier 2024 lui avait donc été favorable puisqu’elle ne tenait pas compte desdits gains. Enfin, si la situation personnelle et/ou financières du demandeur devait s’être durablement modifiée, postérieurement à la période litigieuse, il lui appartenait d’en informer le SPC, justificatifs à l’appui.
c. Dans sa réplique, le demandeur a modifié ses conclusions. Il convenait d’annuler trois décisions sur opposition. Cela fait, il devait être ordonné au SPC « d’accorder des prestations complètes complémentaires » dès le mois d’octobre 2023 à hauteur de CHF 18'658.20, mensuellement dès juin 2024 à raison de CHF 1'554.85 et de verser rétroactivement au titre de « prestations complémentaires sociales » CHF 26'868.- ainsi qu’une indemnité de procédure de CHF 18'658.20 pour emploi abusif des procédures par le SPC. Une amende de CHF 5'000.- devait être infligée à la personne en charge du dossier au SPC. Les conclusions tenaient sur une page et demi, y compris des conclusions subsidiaires. Il n’était plus fait mention de révision. Préalablement, la chambre de céans devait constater que le recourant n’avait pas bénéficié d’un minimum vital suffisant du 1er juillet au 31 décembre 2023.
La chambre des assurances sociales avait rendu un arrêt le 21 août 2024 : le recours, pour déni de justice, était devenu sans objet suite à une réponse, tardive, du SPC fixant des prestations alimentaires en faveur de son fils en CHF 173.- mensuels au lieu de CHF 700.- jusqu’au mois de septembre 2023. Cette décision ferait l’objet d’un recours prochainement. Elle prouvait toutefois l’inanité des calculs alambiqués du SPC. Suivaient huit pages de calcul.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise la révision d’un arrêt de la chambre de céans. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.1 En vertu de l’art. 80 LPA, une demande de révision suppose que l'affaire soit réglée par une décision définitive.
1.2 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).
1.3 En l'espèce, il est douteux que la demande de révision soit recevable, dès lors que lors du dépôt de la demande, soit le 18 juillet 2024, l’ATA/759/2024 n'était pas encore définitif. La question de la recevabilité de la demande sous cet angle souffrira toutefois de demeurer ouverte au vu de ce qui suit.
2. 2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).
2.2 Une révision est également possible lorsqu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).
Une demande de révision dans le cas de figure de l’art. 80 let. c LPA ne peut être admise que si l’inadvertance commise a entraîné une conséquence sur le dispositif du jugement. L’inadvertance au sens de cette disposition se distingue de la fausse appréciation, soit des preuves administrées devant le tribunal, soit de la portée juridique des faits établis. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d’un fait, parce qu’il ne le tenait pas pour décisif, car un tel refus relève du droit (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 974 ad art. 80 LPA ; ATA/1092/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3a).
Les motifs de révision prévus par l’art. 80 LPA sont exhaustifs.
2.3 La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d et les références citées).
2.4 Lorsqu'aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2).
2.5 La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l’autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/362/2018 précité consid. 1e ; ATA/294/2015 précité consid. 3e ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 9).
2.6 En l’espèce, le demandeur n’allègue aucun élément nouveau, qu’il s’agisse d’un fait ou d’un moyen de preuve, au sens de l’art. 80 let. b LPA. Il se contente de rappeler la version des faits qu’il avait présentée lors de la procédure précédente. Or, ses allégations ont déjà été examinées de manière détaillée dans l’arrêt dont la révision est demandée. La fiche de salaire de juin 2024, censée prouver que son épouse a des revenus irréguliers, n’est pas pertinente, la réalité d’un salaire à CHF 1'000.90 en août 2023 n’ayant jamais été contestée. Elle ne constitue donc pas un fait nouveau important. L’aboutissement de son recours devant la chambre des assurances sociales pour déni de justice ne constitue pas un fait nouveau. Le recourant indique en effet qu’une nouvelle décision de PC aurait été prononcée contre laquelle l’intéressé a d’ores et déjà annoncé qu’il entendait recourir. En l’état, la situation est en conséquence inchangée.
Le demandeur fait valoir que la chambre de céans aurait commis une inadvertance ayant entraîné une conséquence sur le dispositif du jugement au sens de l’art. 80 let. c LPA. Or, aucun des huit points de fait soulevé par le demandeur ne relève de la définition d’une inadvertance. Les points A à E relèvent d’une question d’établissement des faits sur le contenu de la décision sur opposition du 31 janvier 2024 en matière d’aide sociale. Or, le demandeur conteste le bien-fondé des montants retenus, non le fait qu’ils sont mentionnés dans la décision dont était recours. Dans les points F à H, le demandeur critique les considérants en droit de l’arrêt concerné, singulièrement la motivation retenue par la chambre de céans notamment celle par laquelle le montant du salaire de l’épouse d’août 2023, inférieur aux autres, n’est pas retenu. Il n’y a dès lors eu aucune inadvertance de la part de la chambre de céans au sens de l'art. 80 let. c LPA.
S’agissant de la question de la récusation du président de la chambre administrative, évoquée en page 6 de la demande, ce dernier n’a pas siégé pour l’arrêt du 25 juin 2024, ce que le demandeur ne conteste pas et ne siège pas dans la présente cause. La question de sa récusation est en conséquence sans pertinence.
Au vu de ce qui précède, les conditions d’un motif de révision au sens de l’art. 80 LPA n’étant manifestement pas réalisées, la demande de révision est irrecevable.
3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du demandeur (art. 87 al. 1 LPA), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande en révision formée le 18 juillet 2024 par A______ contre l’arrêt ATA/759/2024 de la chambre administrative de la Cour de justice du 25 juin 2024 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, au service des prestations complémentaires ainsi qu’au Tribunal fédéral, pour information.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MARMY
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| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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