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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4126/2020

ATA/299/2022 du 22.03.2022 sur JTAPI/732/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4126/2020-PE ATA/299/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2021 (JTAPI/732/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 31 juillet 2018, il a demandé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) la régularisation de ses conditions de séjour, avec activité lucrative.

À l'appui de sa requête, il a exposé vivre à Genève depuis janvier 2012 et avoir exercé une activité salariée depuis plus de six ans, soit, en 2015 et 2016, pour la société B______ Sàrl et, en 2017 et 2018, pour la société C______ Sàrl.

Il ne pouvait envisager un retour au Kosovo, compte tenu de son intégration socioprofessionnelle, et précisé qu'il était le seul soutien financier de ses parents, résidant au Kosovo, sa mère étant très souvent malade.

Il a notamment joint à sa demande un formulaire de demande « Papyrus », indiquant « 2012 » comme année de son arrivée en Suisse, un formulaire M rempli par C______ Sàrl - précisant une date d'arrivée à Genève le 25 janvier 2012, qu'elle l'employait pour une durée indéterminée et un salaire mensuel brut de CHF 4'240.-, qu'il avait une compagne ne vivant pas à Genève et un enfant né le 1er mai 2014 -, un contrat de travail conclu avec cette société le 20 juillet 2018, un extrait (vierge) de son casier judiciaire daté du 13 juillet 2018, une attestation de non-poursuite du même jour, une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et un extrait de son compte auprès de l’AVS pour les années 2012 à 2014.

3) Le 17 août 2018, le 30 novembre 2018, 4 avril 2019, 22 juillet 2019 et 26 novembre 2019, il a sollicité de l'OCPM la délivrance de visas de retour en vue de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales, son statut marital étant renseigné comme « marié » dès la demande du 30 novembre 2018.

4) Par courrier du 9 septembre 2019, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ultérieurement ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), afin que celui-ci juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Un séjour de dix ans en Suisse n'ayant pas été prouvé, il ne pouvait pas bénéficier du programme « Papyrus » et sa situation ne répondait pas aux critères du cas individuel d’extrême gravité. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

5)              Par courrier du 3 octobre 2019, M. A______ a notamment remis à l’OCPM une attestation de langue française (niveau A2), deux lettres de soutien de compatriotes et une « attestation » datée du 25 septembre 2019 émanant de la société D______ Sàrl, en liquidation, indiquant qu’il s’était « présenté » auprès d’elle en 2008 en vue d’obtenir un emploi, mais qu’elle n’avait pas eu de poste disponible pour l’engager.

6)             Le 29 juin 2020, il a sollicité de l'OCPM la délivrance d'un nouveau visa de retour en vue de se rendre au Kosovo, qui lui a été refusé.

7)             Le 4 août 2020, il a annoncé un changement d’adresse à l'OCPM, sur un formulaire indiquant qu'il était marié et père de deux enfants, nés en 2014 et 2019, ces derniers et son épouse vivant au Kosovo.

8)             Par décision du 4 novembre 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour — et par conséquent de soumettre son dossier au SEM avec un préavis favorable — et a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), lui impartissant un délai au 4 janvier 2021 pour quitter le territoire et rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible.

Un séjour continu en Suisse d'une durée de dix ans, tel que requis dans le cadre de l'opération « Papyrus », n'avait pas été prouvé à satisfaction de droit, n’étant démontré que pour les années 2013, 2014, 2018, 2019 et 2020. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de cette opération.

Il ne remplissait en outre pas non plus les critères relatifs au cas individuel d'extrême gravité, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il n'avait en effet pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Elle correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse. Il n’avait pas non plus établi que sa réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

Enfin, son dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

9)             Par acte du 7 décembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soumette son dossier au SEM avec un préavis favorable.

Il résidait dans le canton de Genève depuis le début de l'année 2012, soit depuis près de huit ans. Il était respectueux de l'ordre juridique suisse, son casier judiciaire étant vierge.

Indépendant financièrement, il n'avait jamais bénéficié de l'aide de l'hospice et n'avait aucune dette. Il était salarié de l'entreprise B______ Sàrl, active dans le domaine de la construction.

Il parlait couramment le français et était parfaitement intégré en Suisse, où se situait le centre de sa vie sociale.

Il n'avait malheureusement pas été en mesure de retrouver des justificatifs de résidence en Suisse pour les années 2010 à 2012 et 2015 à 2017.

Un retour au Kosovo aurait pour lui de graves conséquences. N'y connaissant plus personne en dehors de ses parents et n'y ayant jamais travaillé, il lui serait extrêmement difficile de s'y intégrer socialement et professionnellement. Il se trouvait ainsi dans une situation de détresse personnelle.

Il disposait d'une situation professionnelle stable en Suisse, étant précisé qu'il lui serait extrêmement difficile de retrouver une situation décente au Kosovo, eu égard à sa longue absence de ce pays et à la situation économique qui y régnait. Il avait ainsi démontré être intégré, parler le français, être respectueux de l'ordre juridique suisse, être indépendant financièrement et ne pas dépendre de l'aide sociale. Par ailleurs, sa présence continue en Suisse depuis plus de huit années avait pour conséquence qu'il ne pourrait pas se réintégrer dans son pays d'origine en cas de retour forcé.

Par conséquent, il estimait remplir les conditions prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA et devait se voir délivrer un permis de séjour.

10)         Le 3 février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, considérant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Contrairement à ce qu'il affirmait dans son recours, outre ses parents, son épouse et ses deux enfants vivaient dans son pays d'origine, où il se rendait régulièrement.

11)         Par jugement du 20 juillet 2021, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus ».

En particulier, il indiquait être arrivé en Suisse en 2012, sans toutefois démontrer y avoir séjourné de manière continue, notamment pour les années 2012 et 2015 à 2017, avait séjourné sans permis de séjour et demeurait donc sur le territoire suisse au bénéfice d'une simple tolérance.

En outre, bien que s'étant créé un nouvel environnement de vie en Suisse et disant maitriser la langue française, il ne s'était pas pour autant constitué des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne pourrait plus envisager un retour à son pays d'origine, ses liens avec son réseau genevois ne dépassant pas ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable.

Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle, ni de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans sa patrie, ni avoir fait preuve d'une ascension remarquable, étant relevé que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins une des langues nationales de son domicile constituait le comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de ses conditions de séjour, les lettres de recommandations de son réseau ne lui permettant pas non plus d'avancer une intégration sociale exceptionnelle.

Par ailleurs, il avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo, périodes clés qui entraînaient souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé, et avait conservé de fortes attaches avec sa patrie, ce qui ressortait des nombreux visas de retour qu'il avait demandés, où il avait ses parents, son épouse et ses deux enfants.

Pour le surplus, il ne démontrait pas qu'il se heurterait à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine plus graves que pour un autre concitoyen dans une situation similaire, ce d'autant que son épouse et les membres de sa famille devraient être à même de l'y aider, étant rappelé qu'il portait seul la responsabilité de son long séjour en Suisse et de ses éventuelles difficultés — non prouvées puisque ledit séjour et l'expérience acquise pouvaient au contraire s'avérer profitables — à retrouver un emploi dans son pays. Ainsi, ni son âge, ni la durée de son séjour, ni les éventuels inconvénients d'ordre socio-professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays ne constituaient des circonstances si singulières qu'il fallait considérer qu'il se trouvait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

Ces considérations ne lui permettaient pas non plus de se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Enfin, l'exécution de son renvoi, prononcé en conséquence du refus de l'octroi d'une autorisation de séjour, ne paraissait ni impossible, ni illicite, ni déraisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

12) Par acte posté le 14 septembre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à ce que son renvoi de Suisse ne soit pas exécuté jusqu'à droit jugé de son recours, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'OCPM pour que ce dernier lui octroie une autorisation de séjour.

Il n'y avait pas lieu de relativiser la durée de son séjour en Suisse parce qu'il s'était déroulé de manière illégale dans un premier temps puis avait été toléré par les autorités, puisque l'illégalité résidait dans la nature même de la démarche qui justifiait la demande de régularisation et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation pénale en Suisse.

Issu d'une famille et d'un pays pauvres, il n'avait jamais eu la possibilité d'acquérir une formation professionnelle et son emploi actuel ne lui laissait ni le temps ni l'énergie nécessaires pour se donner les moyens d'une ascension professionnelle, ce que son statut administratif ne lui permettait en outre pas.

Enfin, ses séjours au Kosovo – de courte durée – avaient été exclusivement consacrés à sa famille, en sorte qu'il n'y avait plus aucun autre lien social propre à faciliter sa réinsertion sociale et professionnelle.

Il se trouvait ainsi à l'évidence dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al.1 let. b LEI.

13) Le 7 octobre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans le recours étaient en substance semblables à ceux présentés par-devant le TAPI et n'étaient donc pas de nature à modifier sa position.

14) Le 1er novembre 2021, le juge délégué a fixé au recourant un délai au 2 décembre 2021 pour déposer son éventuelle réplique.

15) La cause a été gardée à juger le 9 décembre 2021, le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et de prononcer son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l'espèce avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

c. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

e. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/86/2021 du 26 janvier 2021 consid. 17e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

g. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1, ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 11c et les arrêts cités). La réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée (directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

h. L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'opération « Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L'opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

6) En l'espèce, le recourant fait grief au TAPI d'avoir fondé son jugement sur une appréciation erronée des faits pertinents, de ne pas avoir correctement pris en considération la durée de son séjour à Genève, son respect de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation et ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine.

7) Quant à l'appréciation erronée des faits, il n'établit pas qu'il aurait séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée en 2012.

8) Le recourant résidant à Genève depuis janvier 2012, il séjournait en Suisse depuis un peu moins de six ans au moment du dépôt de sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative le 31 juillet 2018. Partant, il ne remplit pas la condition d'un séjour régulier d'au moins dix ans.

C'est ainsi à bon droit que l’OCPM et le TAPI ont retenu que les conditions de l'opération « Papyrus » n'étaient pas réunies.

9) L'examen de sa situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion que celle retenue par le TAPI.

En effet, le séjour en Suisse du recourant ne peut pas être considéré comme très long ni d'ailleurs comme continu, dès lors qu'il est inférieur à dix ans. Par ailleurs, ce séjour a été effectué dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, ce qui le relativise encore.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il est arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans et a donc vécu toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte au Kosovo — pays dont il maitrise la langue et la culture —, de sorte que les années passées en Suisse ne sont pas déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant maitrise certes le français, puisqu'il démontre être parvenu au niveau A2, et semble s'être créé un cercle social en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il n'allègue pas s'être investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Au contraire, ses multiples séjours au Kosovo durant ses années en Suisse, son mariage et la naissance de ses enfants, restés dans son pays d'origine, ainsi que la présence de ses parents sur place, démontrent qu'il y a conservé le centre de sa vie et de très fortes attaches.

Sur le plan professionnel et financier, s'il faut constater que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, il faut relever que l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable au recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine de la construction et de la rénovation, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue, où il a vécu son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte et où il retrouvera sa famille. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu à plusieurs reprises depuis qu'il séjourne en Suisse, pour des raisons familiales, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine où il a travaillé.

Les motifs qui l'ont empêché d'acquérir, dans son pays d'origine ou après son arrivée en Suisse, des connaissances professionnelles spécifiques, ne sont pas pertinents dans le cadre de l'examen du cas de rigueur et ne peuvent donc être retenus.

À cet égard, la présence au Kosovo de ses parents, de son épouse et de ses enfants, lui offrira à tout le moins la possibilité d'être soutenu activement par sa famille aux fins de nouer, ou de renouer, des relations susceptibles de lui permettre de se réintégrer socialement et professionnellement dans son pays d'origine.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que le renvoi du recourant serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. Le recourant ne le soutien d'ailleurs pas.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad Sekkiou, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Michon Rieben, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.