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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1781/2020

ATA/528/2021 du 18.05.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1781/2020-AIDSO ATA/528/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ et son épouse, Madame A______, (ci-après : les époux A______) ont bénéficié de prestations financières de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) pour leur entretien et celui de leurs trois enfants, B______, né le ______ 1996, C______, née le ______ 2000 et D______, née le ______ 2002, notamment du 1er juin 2005 au 31 janvier 2013. Par la suite, les époux ont bénéficié d'un accompagnement non financier de l'hospice.

2) En novembre 2016, M. A______ a sollicité à nouveau le versement d'une aide financière de l'hospice pour sa famille, n'ayant plus le droit à des prestations complémentaires familiales. Il a été reçu en entretien le 17 novembre 2016 au centre d'action sociale (ci-après : CAS) E______.

3) Le 17 novembre 2016, les époux A______ ont signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement »), attestant ainsi notamment qu'ils avaient pris connaissance du document « Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l'Hospice général », lequel reprend les droits et obligations découlant de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et de son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) ; qu'ils avaient pris acte que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale ; et qu'ils s'engageaient à respecter la LIASI et son règlement d'exécution et en particulier à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de leurs prestations d'aide financière, notamment de toute modification de leur situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

4) Ils ont renouvelé leur signature de ce document le 8 mai 2018.

5) Le 8 février 2019, le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) a versé aux époux A______ un montant de CHF 4'506.- correspondant à la bourse d'études attribuée à leur fils B______ de septembre 2018 à février 2019.

6) L'hospice a introduit le montant de la bourse de janvier 2019 dans le calcul des prestations de la famille du mois de février 2019, et cette nouvelle ressource mettait celle-ci hors des barèmes d'aide sociale dès cette date.

7) Par décision du 18 février 2019, le CAS E______ a demandé aux époux A______ la restitution de CHF 2'862.90.

CHF 2'337.- correspondaient aux montants reçus pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 (CHF 584.25 par mois).

CHF 525.90 correspondaient à une baisse de loyer obtenue judiciairement le 24 janvier 2019 et effective à partir du 1er décembre 2019. Pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, le loyer mensuel pris en charge par l'hospice était de CHF 1'359.95, alors que le loyer effectif était de CHF 1'097.-.

8) Le 6 mars 2019, les époux A______ ont demandé à l'hospice la remise du montant dont la restitution était demandée dans la décision du 18 février 2019.

En septembre 2018, leur fils âgé de 22 ans avait sollicité une bourse d'études auprès du SBPE. En effet, après avoir échoué de peu dans l'enseignement public sans possibilité de doubler son année, il s'était inscrit dans une école privée afin d'obtenir une maturité professionnelle. Les frais de scolarité annuels s'élevaient à CHF 12'900.-, soit CHF 1'200.- mensuels qu'il leur était impossible de payer sans bourse.

Le 5 février 2019, ils avaient effectivement reçu la décision d'octroi d'une bourse d'un montant de CHF 9'011.- pour leur fils. Cette bourse était inférieure aux frais de scolarité, et ne changeait par conséquent en rien leur situation financière. En faisant la demande de bourse ils pensaient d'ailleurs en toute bonne foi que celle-ci couvrirait l'entier de l'écolage. Cette bourse n'ayant apporté aucune amélioration à la situation financière de la famille, et il leur était extrêmement difficile de rembourser la somme de CHF 2'862.- versée à titre d'avance, dès lors qu'ils disposaient toujours uniquement du minimum vital, et que la bourse ne couvrait pas tous les frais de scolarité.

9) Par décision du 8 mars 2019 annulant et remplaçant celle du 18 février 2019, le CAS E______ a demandé aux époux A______ la restitution de CHF 2'337.-.

Le montant lié à la baisse de loyer n'était ainsi plus réclamé, seul celui lié à l'octroi de la bourse de leur fils le demeurant.

10) Par décision sur opposition du 20 mai 2020, l'hospice a refusé la remise du montant réclamé.

La condition - cumulative - de la bonne foi n'était pas remplie. Les époux A______ étaient parfaitement informés du caractère subsidiaire de l'aide sociale et, plus particulièrement, du fait que le rétroactif de bourse d'études de leur fils revenait à l'hospice, puisque la situation s'était déjà présentée par le passé et qu'ils avaient signé le document « Mon engagement ». C'était ainsi en toute connaissance de cause, qu'ils avaient décidé d'utiliser la somme reçue du SBPE pour payer l'écolage de leur fils plutôt que de rembourser les avances consenties par l'hospice.

Leur bonne foi ne pouvait dès lors être admise. En toute hypothèse, l'art. 37 LIASI n'offrait pas la possibilité de solliciter une remise. En effet, lorsqu'un bénéficiaire percevait un arriéré de prestations sociales ou d'assurances sociales pour une période durant laquelle il avait reçu des prestations financières selon la LIASI, il ne pouvait ignorer qu'il devait les rembourser, ne pouvant percevoir des prestations à double. La décision du CAS E______ du 18 février 2019, remplacée par celle du 8 mars 2019, était dès lors confirmée.

11) Par acte posté le 18 juin 2020 et adressé à l'hospice, qui l'a transmis pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), les époux A______ ont interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, sans prendre de conclusions formelles.

La somme de CHF 2'337.- leur avait été réclamée par l'hospice car durant les mois d'octobre à décembre 2018, ils avaient été au bénéfice d'une aide financière cependant que leur fils B______ bénéficiait d'une bourse du SBPE. Leur fils était allé dans une école privée pour pouvoir poursuivre ses études. Il n'avait pu obtenir sa maturité professionnelle car sa moyenne était insuffisante. Ne voulant pas perdre une année, il était allé dans une école privée, dont les frais de scolarité s'élevaient à CHF 12'900.-.

M. A______ avait encore une dette de CHF 3'000.- à rembourser sur l'écolage précité. L'argent de la bourse d'études avait été utilisé pour payer les frais de scolarité, étant destiné aux études et non aux besoins de la famille, laquelle n'avait pas les moyens de rembourser la somme demandée en sus du restant d'écolage.

Depuis qu'il bénéficiait avec son épouse de prestations financières de l'hospice, ils n'avaient jamais demandé de prestations complémentaires (ci-après : PC), auxquelles ils avaient pourtant droit. Pour cette raison, ils demandaient que le montant à rembourser soit considéré comme alloué au titre des PC familiales.

12) Le 13 août 2020, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Les époux A______ ne contestaient pas le principe de la demande de remboursement. Dans la mesure où le rétroactif de bourse d'études de B______ (septembre à décembre 2018) reçu par eux concernait une période où ils avaient bénéficié d'une aide financière de l'hospice, ledit rétroactif devait revenir à ce dernier en vertu de l'art. 37 LIASI.

L'hospice avait envoyé la demande de remboursement le 18 février 2019, soit très rapidement après le prononcé de la décision du SBPE. Or, dix jours après la notification de la demande de remboursement par le CAS E______, soit le 28 février 2019, CHF 6'000.- avaient été retirés du compte de M. A______. Au moment de la réception de la décision, les conjoints disposaient donc encore d'un solde suffisant pour rembourser l'hospice. C'était donc délibérément et en toute connaissance de cause - ils étaient parfaitement informés du fait que le rétroactif de bourses d'études revenait à l'hospice dès lors qu'ils avaient signé des ordres de paiement à l'intention du SBPE pour leurs filles, et que les montants de bourse étaient comptabilisés dans le calcul de leurs prestations - qu'ils ont utilisé la somme reçue pour payer le cas échéant l'école de B______ plutôt que de rembourser les avances consenties par l'hospice, ce qui démontrait leur absence de bonne foi.

13) Le 14 août 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 septembre 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

14) Le 11 septembre 2020, les époux A______ ont persisté dans leur recours. La somme avait été utilisée pour financer les études de leur fils. La situation économique de la famille était très difficile, et leurs enfants avaient souvent dû renoncer à sortir avec leurs amis par manque de moyens.

15) L'hospice ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 52 LIASI ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le refus de l'hospice d'accorder aux recourants une remise sur le montant de CHF 2'337.- dont la restitution leur a été demandée en raison du versement par le SBPE du rétroactif de bourses concernant leur fils B______, et correspondant aux prestations perçues du 1er octobre au 31 décembre 2018.

Les recourants allèguent leur bonne foi, la somme reçue du SBPE ayant été utilisée pour payer la scolarité de leur fils, et le fait qu'un remboursement les placerait dans une situation difficile.

3) La demande des recourants de transformer le montant réclamé par l'intimé en PC familiales est irrecevable à plusieurs titres, notamment parce qu'elle n'est pas l'objet du présent litige - n'étant pas abordée dans la décision sur réclamation attaquée - et parce que le contentieux des PC familiales relève de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et non de la chambre de céans (art. 134 al. 3 LOJ).

4) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/790/2019 du 16 avril 2019 et les références citées). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst- GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

b. En droit genevois, la LIASI et le RIASI mettent en oeuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire (art. 9 al. 2 LIASI ; ATA/790/2019 précité et les références citées).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation (art. 14 LIASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LIASI), de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI) et de se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32
al. 2 LIASI).

5) a. Aux termes de l'art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par ladite loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1) ; il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3) ; l'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

b. Selon l'art. 40 al. 1 et 2 LIASI, si des prestations d'aide financière ont été accordées alors que le bénéficiaire s'est dessaisi de ses ressources ou de parts de fortunes, les prestations d'aide financière sont remboursables.

c. Les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière se montent à CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 RIASI).

d. La chambre administrative a eu l'occasion de procéder à une interprétation historique de l'art. 40 al. 2 LIASI à la lumière des travaux préparatoires de la LIASI. Elle a retenu que cette disposition ne pouvait viser le seul remboursement des prestations servies dès l'entrée en possession de la fortune, mais bien aussi des prestations servies auparavant. En l'absence de limite temporelle passée fixée par la loi, on devait retenir que le législateur avait visé l'ensemble des prestations déjà servies, sans limite de temps, mais dans les seules limites de l'équité et de la proportionnalité (ATA/508/2016 du 14 juin 2016 consid. 8 et la référence citée). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral.

e. Enfin, la chambre de céans a déjà considéré à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas à l'État et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/26/2021 du 12 janvier 2021 consid. 4f ; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 et les références citées).

6) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161
consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 ; ATA/393/2018 du 24 avril 2018 consid. 6b). Ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n'a pas lui-même violé ce principe de manière significative. On ne saurait ainsi admettre, dans le cas d'espèce, de se prévaloir de son propre comportement déloyal et contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2, traduit in RDAF 2005 II 109 ss, spéc. 120 ; ATA/112/2018 du 6 février 2018 consid. 4 ; ATA/1004/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6d ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 580).

7) En l'espèce, les recourants ont signé les 17 novembre 2016 et 8 mai 2018 le document intitulé « Mon engagement » résumant leurs obligations et notamment leur engagement à rembourser toute prestation exigible à teneur des dispositions légales en vigueur.

Les montants reçus de l'hospice pour la période considérée l'ont été à titre d'avances, et la bourse d'études de leur fils était intégrée aux calculs de l'hospice, ce que les recourants ne contestent pas.

Dès lors, les recourants ne pouvaient utiliser la somme reçue du SBPE à une autre fin que celle de rembourser les avances consenties par l'hospice. Le fait que cet argent ait servi à payer l'écolage de leur fils et non à la satisfaction des autres besoins de la famille n'est ainsi pas pertinent en l'espèce.

En outre, selon la jurisprudence constante, vu le caractère subsidiaire de l'aide sociale, il n'est pas admissible d'être au bénéfice de prestations et d'utiliser des ressources récemment acquises pour désintéresser ses créanciers.

La décision attaquée est ainsi conforme au droit sur les éléments qui précèdent et la demande de remboursement s'avère, dans son principe, fondée.

8) a. À teneur de l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1) ; dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement ; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2). Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/26/2021 précité consid. 7a ; ATA/1377/2017 du 10 octobre 2017 consid 11).

b. En l'espèce, l'hospice a demandé le remboursement litigieux quelques jours seulement après la décision d'octroi du rétroactif de bourse par le SBPE. Malgré cela, les recourants ont utilisé la somme reçue à d'autres fins, certes liées matériellement à l'octroi de la bourse d'études puisqu'il s'agissait de l'écolage de leur fils - mais, comme déjà indiqué, cela n'était en l'espèce pas pertinent. Pour cette raison, à teneur de la jurisprudence constante en la matière, ils ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi.

La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par l'art. 42 al. 1 LIASI étant cumulatives.

La demande de remboursement étant fondée et son montant de CHF 2'337.- n'étant pas contesté, le recours sera rejeté.

9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87
al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 18 juin 2020 par Madame et Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général 20 mai 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt aux recourants ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :