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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1083/2017

ATA/1207/2017 du 22.08.2017 sur JTAPI/449/2017 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1083/2017-ICCIFD ATA/1207/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 août 2017

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2017 (JTAPI/449/2017)


EN FAIT

1) Par décision sur réclamation du 20 février 2017, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté une réclamation déposée par Monsieur A______ relative à l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC).

2) Par acte posté le 22 mars 2017, M. A______ a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3) Par pli recommandé du 28 mars 2017, le TAPI a imparti à M. A______ un délai au 27 avril 2017 pour effectuer le versement d'une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

4) Cette lettre recommandée a fait l'objet d'une tentative de distribution infructueuse le 29 mars 2017, et un délai au 5 avril 2017 a été imparti à son destinataire pour la retirer à l'office postal. Celui-ci ne l'ayant pas fait, le pli a été retourné au TAPI le 6 avril 2017.

5) Le 4 mai 2017, le TAPI a déclaré le recours de M. A______ irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

6) Par pli posté le 6 juin 2017, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 4 mai 2017 précité qui lui avait été notifié le 9 mai 2017. Il conclut à son annulation.

« Fin mars – début avril 2017 » il avait été dans l'impossibilité de retirer son courrier pour des problèmes familiaux et de santé. Il n'avait donc pas pu prendre le pli recommandé du TAPI comportant l'invitation à payer l'avance de frais.

Le TAPI avait jugé de manière arbitraire qu'il avait été coupable d'un empêchement fautif alors qu'il se trouvait, pendant la période où le courrier du TAPI était arrivé, en déplacement pour des problèmes personnels et de santé. Il se référait à deux certificats médicaux dont il disait transmettre une copie, mais qui ne figuraient pas dans son pli. Il espérait que cela suffisait, et qu'il ne serait pas obligé de détailler chacun des sept jours de délai de cette période traumatisante, où il avait dû faire face à des accusations pénales diffamatoires par la mère de sa fille.

7) Le 9 juin 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

8) Le 20 juin 2017, M. A______ a transmis la copie des certificats médicaux qui faisaient défaut, sur requête du juge délégué. Il s'agissait de deux certificats médicaux du Docteur B______, psychiatre et psychothérapeute, faisant état d'une capacité nulle de travail de M. A______ durant le mois de mars 2017, puis du 1er avril 2017 au 23 avril 2017, ce dernier reprenant une capacité à 50 % dès le 24 avril 2017.

9) Le 10 juillet 2017, le juge délégué a interpellé M. A______ pour qu'il lui explique précisément les raisons médicales qui l'avaient empêché de retirer l'envoi recommandé du 28 mars 2017 entre cette date et le 5 avril 2017, ou de prendre des dispositions pour le faire retirer par un tiers.

10) M. A______ a répondu le 27 juillet 2017. Pendant la période précitée, il se reposait chez son frère à Genève en compagnie de sa fille qui avait la varicelle. Si la lettre recommandée avait suivi en courrier « B », il aurait pu en prendre connaissance. Au lieu de cela, il n'avait pu prendre connaissance que d'un avis de la poste après le délai.

11) Sur ce, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence citée).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).

3) La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 302 s n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

4) À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Toutefois, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, le fait d’avoir été absent ou en vacances pendant la période de distribution ne constitue pas une telle circonstance. La maladie ne constitue un motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). Dès lors qu’un administré a déposé un recours, il se doit de prendre toutes les dispositions utiles afin de réceptionner les communications qui vont immanquablement lui parvenir en rapport avec ce contentieux. Il lui incombe d’avertir l’autorité de son absence, ou de prendre des dispositions pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de garde. Si le recourant a omis de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées ; ATA/177/2015 du 6 octobre 2015 ; ATA/2653/2010 du 20 avril 2010).

5) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 ss ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ss ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

6) En l’occurrence, le délai de paiement au 27 avril 2017 a été imparti au recourant par pli recommandé du 28 mars 2017. Le recourant, censé avoir reçu la demande d’avance de frais le 5 avril 2017, vu le non-retrait du pli recommandé à l’échéance du délai de garde, n’a pas versé l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti. Le seul fait qu’il ait été sous certificat médical d’incapacité de travail pendant la période de notification du pli contenant la demande d’avance de frais ne constitue pas un cas de restitution possible du délai, selon la jurisprudence citée ci-dessus. En effet, les détails complémentaires fournis au juge délégué par le recourant sur les circonstances ayant entrainé que le courrier n’avait pas été retiré à la poste mettent en évidence que les problèmes de santé du recourant, qui n’était pas hospitalisé, mais se reposait chez son frère, ne l’empêchaient pas de se rendre à son domicile pour prendre son courrier, ou de prendre ses dispositions pour que quelqu’un le relève à sa place. En outre, s’il a pu récupérer l’avis postal après l’échéance de délai de garde, rien ne l’empêchait de se renseigner à la poste ou au TAPI, qu’il venait de saisir, pour savoir si ce pli recommandé provenait de lui. Dans ces circonstances, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA.

7) Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2017 par Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :