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Décisions | Chambre civile

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C/16570/2022

ACJC/1418/2025 du 14.10.2025 sur JTPI/1479/2025 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16570/2022 ACJC/1418/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o ABRI PC B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu le 30 janvier 2025 par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton et intimé sur appel joint,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Laurence MIZRAHI, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1479/2025 du 30 janvier 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les écritures des parties des
25 novembre 2024, 11 décembre 2024 et 23 janvier 2025 (ch. 1 du dispositif), dissous par le divorce le mariage contracté le 16 novembre 2002 à D______ (France) par C______ et A______ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur E______ (ch. 3), attribué à C______ la garde de E______ (ch. 4) et réservé à A______ un droit de visite sur E______ qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, de manière progressive, durant trois mois un samedi sur deux de 13h00 à 18h00 puis, à partir du quatrième mois, un weekend sur deux du samedi 10h00 au dimanche à 18h00 et, dès que A______ disposerait des conditions matérielles d'accueil suffisantes pour accueillir E______ durant la nuit, un weekend sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5). Le Tribunal a en outre dit que le droit de visite durant les vacances s'exercerait, sauf accord contraire des parties, les années paires, la première partie des vacances de Pâques, les trois dernières semaines des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième partie des vacances de fin d'année et, les années impaires, les vacances de février, la deuxième partie des vacances de Pâques, les quatre premières semaines des vacances d'été et la première partie des vacances de fin d'année (ch. 6), dit que le passage de E______ se ferait devant l'entrée du magasin I______ situé à proximité du domicile de C______ (ch. 7), condamné A______ à verser à C______ à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 600 fr. dès l'entrée en force du jugement, et de 900 fr. dès sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 8), condamné A______ à verser à F______ et à G______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution d'entretien de 900 fr. chacun dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9 et 10), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, à Genève (ch. 11), dit qu'il n'était pas fixé de contribution d'entretien post-divorce (ch. 12), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 13), ordonné à la Fondation institution supplétive de prélever la somme de 88'323 fr. 50 du compte de libre passage de A______ et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par C______ auprès la Caisse de prévoyance professionnelle H______ (ch. 14), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 1'250 fr. (ch. 16), mis ceux-ci à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 17), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 625 fr. (ch. 18), condamné C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 625 fr., dès qu'elle serait en mesure de le faire (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 mars 2025, A______ appelle des chiffres 4 à 10 du dispositif de ce jugement, qu'il a reçu le 7 février 2025, concluant à leur annulation et, cela fait, à l'attribution de la garde de E______ en sa faveur, un droit de visite devant être réservé à C______, et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal et l'audition de F______ par ce dernier.

Il produit des pièces nouvelles, soit une ordonnance sur opposition du Ministère public du 26 février 2020 et un jugement du Tribunal de police du 28 août 2020.

b. Dans sa réponse du 2 juin 2025, C______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

Elle forme par ailleurs appel joint contre les chiffres 8 à 11 et 14 du dispositif du jugement de divorce, concluant à leur annulation et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à verser à chacun des trois enfants, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution d'entretien de 1'020 fr., dès le prononcé du jugement de première instance et jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, à ce que les droits et obligations découlant des contrats de bail liés au domicile conjugal et au parking sis
rue 1______ no. ______, à Genève, lui soient attribués, à ce que le mobilier du ménage lui soit également attribué, à ce qu'il soit ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de transférer la somme de 88'323 fr. 50 sur son compte de prévoyance, et à ce que A______ soit condamné en tous les frais et dépens, y compris ceux de première instance.

C______ demande en sus des mesures provisionnelles tendant au paiement de contributions d'entretien pour chacun des enfants de 1'020 fr. par mois, allocations d'études non comprises, dès le prononcé du jugement et jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

c. Dans sa réponse du 23 juin 2025, A______ conclut à l'irrecevabilité des mesures provisionnelles requises, avec suite de frais et dépens. Il produit en outre toute une série de documents en lien avec sa situation financière.

d. Dans ses écritures du 14 juillet 2025, A______ conclut au rejet de l'appel joint, avec suite de frais et dépens.

e. Dans ses répliques des 4 et 18 juillet 2025, C______ persiste dans ses conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond du litige.

f. Par courriers séparés du 31 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. C______, née [C______] le ______ 1969 à K______ (France), de nationalité française, et A______, né le ______ 1963 à L______ (Côte-d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, se sont mariés le ______ 2002 à D______ (France), sans conclure de contrat de mariage.

b. Ils sont les parents de F______, née le ______ 2004, G______, né le ______ 2006, et E______, née le ______ 2008.

c. Par jugement JTPI/16968/2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2019, le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants à C______ et condamné A______ à verser à celle-ci les montants de 535 fr., 535 fr. et 490 fr. à titre de contributions à leur entretien et de 500 fr. à titre de contribution à son entretien.

d. A______ a quitté le domicile conjugal le 28 octobre 2020.

e. Le 1er septembre 2022, C______ a formé une demande unilatérale de divorce, concluant en dernier lieu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, à la réserve en faveur de A______ d'un droit de visite sur les enfants à raison d'un weekend sur deux le samedi de 13h00 à 18h00, à la fixation de l'entretien convenable de E______ à 1'051 fr. 70 par mois, à la condamnation de A______ à lui verser, dès le dépôt de la demande en divorce, allocations familiales en sus, des contributions mensuelles à l'entretien de E______, G______ et F______ de, respectivement, 590 fr., 700 fr. et 625 fr., augmentées à 650 fr., 1'020 fr. et 925 fr. dès le 26 septembre 2024 jusqu'aux 25 ans de chacun des enfants, à l'attribution en sa faveur de la bonification pour tâches éducatives, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 1'420 fr. dès le dépôt de la demande en divorce, à l'attribution en sa faveur des droits et obligations du bail à loyer portant sur le domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, à Genève, ainsi que le mobilier le garnissant, à ce qu'il soit dit que leur régime matrimonial était liquidé, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, et à ce qu'il soit ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de verser à la Caisse de prévoyance professionnelle H______ la somme de 85'561 fr. 05, avec suite de frais et dépens.

f. Les parties ont confirmé leur souhait de divorcer et se sont entendues sur l'autorité parentale conjointe, sur leur absence de prétentions en liquidation de régime matrimonial et sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

Elles ont toutes deux sollicité l'attribution du domicile conjugal et la garde des enfants.

g. Les relations personnelles entre A______ et les enfants ont été interrompues après qu'il a quitté le domicile conjugal en octobre 2020.

h. Dans son rapport du 14 juin 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) a préconisé, dans l'intérêt de G______, alors encore mineur, et de E______, le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde auprès de C______, ainsi que l'octroi à A______ d'un droit de visite qui s'exercerait en trois étapes, à savoir durant trois mois à raison d'un samedi sur deux de 13h00 à 18h00, puis à partir du quatrième mois, un weekend sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 et, dès que A______ disposerait des conditions matérielles d'accueil suffisantes, un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Entendu au mois de juin 2023 par le SESAP, G______ a expliqué ne plus avoir de nouvelles de son père depuis le dernier Nouvel An. Il trouvait cela bizarre mais l'acceptait car déjà dans le passé ils parlaient peu ensemble. Il ignorait s'il souhaitait revoir son père mais, à la question d'une éventuelle visite, il a répondu « pourquoi pas ». E______ a quant à elle dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle ne voyait pas son père. Elle serait peut-être contente de le voir et, si une visite était organisée, elle irait le voir. F______, déjà majeure, n'a pas souhaité être entendue par le SEASP.

D'après le SEASP, les parties divergeaient sur les raisons de l'absence de relations personnelles entre le père et les adolescents. C______ avait indiqué que A______ n'avait pas exprimé la volonté de rencontrer les enfants, tandis que A______ avait expliqué qu'il craignait de rencontrer des problèmes en cas de visite. Selon lui, C______ exercerait du chantage affectif sur les enfants et ceux-ci refuseraient alors de le voir. Depuis la séparation, il avait tenté à deux reprises de voir ses enfants. La première fois, il s'était rendu au domicile conjugal et avait sonné en vain. La seconde fois, C______ avait refusé de lui remettre la pièce d'identité de F______. S'agissant de la première tentative, l'ex-épouse a expliqué qu'elle n'avait pas été avertie et que le temps que A______ descende répondre à la porte, l'ex-époux était déjà parti. Concernant la seconde visite, elle avait effectivement refusé de donner la pièce d'identité car A______ avait refusé d'indiquer la raison pour laquelle il en avait besoin. Elle n'était pas opposée aux relations personnelles mais souhaitait que A______ la prévienne de ses passages et que les relations reprennent de manière progressive compte tenu de la durée de leur interruption.

Selon le SEASP, les deux enfants encore mineurs allaient bien et la garde auprès de leur mère se passait bien. Les inquiétudes de A______ n'étaient étayées par aucun des professionnels entourant la famille. La demande de garde de A______ ne tenait pas compte de la rupture quasi-totale des relations personnelles père-adolescents depuis près de trois ans et du fait qu'il vivait dans un studio.

Malgré les deux propositions du SEASP auprès de A______ de se manifester entre les mois de janvier et juin 2023 afin de voir ses enfants, il n'avait pas été possible de concrétiser la reprise des relations personnelles. Il apparaissait que A______ restait figé sur le conflit parental passé au point de s'abstenir de rencontrer les enfants. Cette posture n'était pas comprise par G______ et E______. Par ailleurs, ceux-ci n'étaient pas opposés à voir leur père, de sorte qu'une interférence de leur mère à ce propos pouvait être écartée.

Compte tenu de la rupture des relations personnelles, il convenait que les visites reprennent progressivement, que A______ se tourne vers C______ pour les organiser et qu'il prévienne de ses passages afin d'écarter G______ et E______ de tout conflit et/ou organisation parentale.

i. D'entente entre les parents, les relations personnelles du père avec G______ et E______ ont repris en septembre 2023 à raison d'un samedi sur deux de 13h00 à 18h00, le passage des enfants se faisant devant l'entrée de la I______ située à proximité du domicile conjugal. Elles ont à nouveau été interrompues de novembre 2023 à mars 2024.

j. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par l'ex-épouse.

k. Par courriers des 9 septembre 2023 et 4 novembre 2024 adressés au Tribunal, F______ et G______, devenus majeurs, ont acquiescé aux conclusions prises par leur mère et autorisé celle-ci à les représenter dans le cadre de la procédure de divorce.

l. Dans ses plaidoiries finales du 30 septembre 2024, A______ a conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde des enfants. A titre préalable, il a sollicité une expertise psychologique des enfants par un expert pédopsychiatre, faisant valoir que C______ exercerait un chantage affectif et des pressions psychologiques sur les enfants. Il a également sollicité l'audition de sa fille majeure, F______, qu'il n'avait toujours pas revue.

m. Dans ses écritures du 2 juin 2025, l'ex-épouse a précisé que F______ n'avait pas souhaité maintenir le contact avec son père, en raison de la réaction de celui-ci lorsqu'elle lui avait demandé de subvenir à son entretien.

D. La situation financière de la famille est la suivante.

a. A______ a travaillé jusqu'en juin 2022 pour un salaire mensuel net de l'ordre de 5'650 fr. Il a par la suite perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage, avant de retrouver un emploi dans une pharmacie, sise à la rue 2______, à Genève, en avril 2024, pour un salaire mensuel net de 6'845 fr.

b.a Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 3'185 fr. 40, dont un montant de base OP de 1'200 fr., un loyer de 785 fr., des primes d'assurances maladie LAMal et LCA, subside de 110 fr. déduit, de 430 fr. 40, une charge fiscale de 700 fr. et des frais de déplacement de 70 fr.

Le Tribunal a admis le loyer allégué par A______ en première instance, soit 785 fr. par mois, malgré l'absence de destinataire sur l'ordre de versement produit et l'absence de preuve de la récurrence d'une telle dépense. La situation dans laquelle l'ex-époux se trouvait - loger gratuitement chez des amis ou au sein d'un abri de protection civil - ne pouvait être pérenne, de sorte qu'il se justifiait de retenir un tel loyer.

b.b C______ conteste la prise en considération d'un loyer dans les charges de son ex-époux, ce dernier n'ayant pas établi s'en acquitter régulièrement. Elle fait en outre valoir que le montant de base OP de A______ serait de 850 fr. par mois, celui-ci ayant indiqué être logé chez des amis. Par ailleurs, l'ex-époux n'avait prouvé le paiement récurrent ni de ses primes d'assurances maladie, ni de ses frais de déplacement ou encore d'une charge fiscale, étant précisé que celle-ci était subsidiaire à son devoir d'entretien.

b.c A______ a indiqué en première instance être hébergé chez des amis, son adresse officielle étant celle de l'abri de protection civile de B______. En appel, il allègue que des amis ont mis à sa disposition un studio, moyennant un loyer et des charges dont il s'acquitte, pour pouvoir recevoir ses enfants. A l'appui de ses dires, il produit des ordres de versements - n'indiquant pas le nom du destinataire - de 785 fr. chacun effectués quasiment tous les mois depuis janvier 2023, deux factures intermédiaires des Services industriels genevois (SIG) au nom d'une dénommée « M______ », domiciliée à la rue 3______ no. _______, à Genève, et une facture de téléphonie adressée à son propre nom, « chez M______, rue 3______ no. _______,
[code postal] Genève
».

Dans son appel, A______ conteste la prise en considération de ce loyer, alléguant que, selon ses recherches, le loyer pour un appartement de trois pièces ou trois pièces et demie se situe entre 1'500 fr. et 2'100 fr. par mois. Il soutient pour la première fois rechercher activement un nouveau logement et produit deux courriels de la société N______, datant l'un de 2022 et l'autre de 2025, lui proposant des appartements disposant d'une à quatre pièces. Il fait en outre valoir l'existence de frais médicaux non remboursés, sans les chiffrer ni les documenter.

c. A______ disposait de prestations de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive de 171'480 fr. 60 au 26 janvier 2023 et de 5'524 fr. 90 au 21 février 2023, dates proches du dépôt de la demande en divorce.

d. C______ s'est consacrée à l'éducation des enfants durant la vie commune. Elle a repris une activité lucrative le 1er janvier 2022, dans un premier temps à 40 %, puis à 50% dès octobre 2022. Depuis juin 2023, elle travaille à 40 % comme secrétaire à [la] O______ de Genève pour un salaire mensuel net de 2'260 fr. 90 et à 40 % à la P______ pour un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de 1'978 fr. 80. Ses revenus mensuels totalisent donc 4'239 fr. 70.

e. Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se chiffraient à 2'874 fr. 75, dont un montant de base OP de 1'350 fr., une participation de 60% au loyer familial, ce qui représentait 1'020 fr. 20 (60 % de [2'117 fr. - 416 fr. 65 d'allocation de logement]), des primes d'assurances maladie LAMal et LCA, subside déduit, de 287 fr. 55, des frais médicaux non remboursés de 97 fr., une charge fiscale de 50 fr. et des frais de déplacement de 70 fr.

La famille loue, au 1er sous-sol de l'immeuble où est situé le domicile conjugal, une place de parking, n° 4______, pour 220 fr. par mois. Le bail précise qu'il est lié à celui relatif au domicile conjugal, de sorte que toute dénonciation du contrat lié à la place de parking entraînerait automatiquement, pour la même échéance, la résiliation du bail de l'appartement et vice-versa.

Les primes d'assurances maladie (LAMal et LCA) de C______ s'élèvent à 530 fr. 70 par mois. En 2024, celle-ci a perçu un subside de l'assurance maladie de 320 fr. par mois.

C______ soutient que le loyer du parking loué dans son immeuble aurait dû être pris en considération dans ses frais de logement. Par ailleurs, sa participation au logement familial aurait dû correspondre à 70% du loyer mensuel, hors allocations au logement, celles-ci étant subsidiaires au devoir d'entretien de son ex-époux. Les subsides de l'assurance maladie - qu'elle ne chiffre pas - étant également subsidiaires, ils n'auraient pas dû être retenus dans ses ressources. Bien qu'elle soutienne que la charge fiscale de 50 fr. par mois soit sous-évaluée, elle ne fait valoir aucun montant à ce titre. Elle allègue, sans en faire la démonstration, qu'après déduction de ses charges, son disponible serait quasi nul.

f. Au 31 août 2022, C______ disposait d'une prestation de libre passage d'un montant de 358 fr. 50 auprès de la Caisse de prévoyance professionnelle H______.

g.a Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de F______ et G______, majeurs, se chiffraient à 720 fr. par mois et se composaient pour chacun d'entre eux de 600 fr. de montant de base OP, de 226 fr. 70 correspondant à un tiers de 40% du loyer familial ([40 % de {2'117 fr. – 416 fr. 65 d'allocation de logement}] / 3), de 70 fr. par mois de frais médicaux non remboursés, de 239 fr. 15 de primes d'assurances maladie (LAMal et LCA), subside déduit, sous déduction des allocations familiales et de formation de 415 fr.

F______ reçoit des subsides du Service de l'assurance maladie de 221 fr. par mois. Ses primes d’assurances maladie (LAMal et LCA) s'élèvent à 460 fr. 15. Il n'est pas contesté que G______ assume des frais de primes d'assurances maladie similaires à sa sœur et perçoit des subsides identiques.

g.b Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de E______ à 400 fr. par mois, dont 600 fr. de montant de base OP, 226 fr. 70 correspondant à un tiers de 40% du loyer familial, 70 fr. de frais médicaux non remboursés, 16 fr. 25 de primes d'assurances maladie (LAMal et LCA), subside déduit, sous déduction des allocations familiales et de formation de 515 fr.

Les primes d'assurances maladie (LAMal et LCA) de E______ sont de 138 fr. 25. La mineure perçoit un subside de 122 fr. par mois.

Les allocations familiales perçues par l'enfant en 2023 s'élevaient à 411 fr. par mois.

g.c G______ et E______ pratiquent la natation sportive, tandis que F______ suit des cours de boxe thaïe.

g.d C______ fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte, dans le budget des enfants, des subsides d'assurance maladie et des allocations au logement. Par ailleurs, le montant retenu, au titre des allocations d'études pour E______, serait erroné.

C______ reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des frais liés à la pratique des loisirs des enfants, comme la boxe thaïe pour F______ et la natation pour G______. Ces frais pouvaient être évalués à 100 fr. par mois pour chaque enfant.

EN DROIT

1. 1.1 La présente procédure d'appel est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).

1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux avec l'enfant mineure des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2.2 L'intimée soutient que l'appel est irrecevable en tant qu'il n'est pas dirigé à l'encontre des enfants majeurs F______ et G______. Ce grief doit être écarté puisque ces derniers sont devenus majeurs en cours de procédure de première instance et qu'ils ont consenti à ce que leur mère fasse valoir, en son propre nom et à leur place, les contributions d'entretien postérieures à l'accès à leur majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.3; 139 III 401 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1-3.2).

Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel formé à l'encontre des chiffres 4 à 10 du dispositif entrepris (relatifs à la garde de E______ et aux contributions à l'entretien des enfants) est ainsi recevable.

1.2.3 La réponse de l'intimé contient un appel joint dirigé contre les chiffres 8 à 11 (contributions à l'entretien des enfants et attribution de la jouissance du logement familial) et 14 (transfert du montant de prévoyance professionnelle revenant à l'ex-épouse), lequel est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

1.2.4 Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'ex-époux sera désigné ci-après comme l'appelant, l'ex-épouse comme l'intimée et les enfants comme les intimés.

1.3 La requête de (nouvelles) mesures provisionnelles formée en seconde instance par l'ex-épouse, laquelle vise à modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, est également recevable, dès lors que l'effet accessoire du divorce qu'elle concerne, demeuré litigieux en appel, n'est pas entré en force.

En effet, un jugement de première instance n'entre en force de chose jugée et ne devient (définitivement) exécutoire qu'à raison de la partie du dispositif non remise en cause (force de chose jugée partielle). L'autre partie, attaquée, fait l'objet d'un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'en cas d'appel, les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices et en mesures provisionnelles de divorce continuent de s'appliquer lorsque cette question est attaquée sur le fond (Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 78 ad art. 276 CPC et les références citées; cf. également Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 50 ad art. 276 CPC) et que, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, des mesures provisionnelles peuvent encore être ordonnées par le juge du divorce de seconde instance, même si le mariage a été dissous, dès lors que la procédure relative à cet effet du divorce n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.2 et 7.2.2.3; Tappy, in Commentaire romand, op. cit., n. 46 et 50 ad art. 276 CPC).

Cela étant, dans la mesure où, en l'occurrence, la cause est en état d'être jugée sur le fond et où la Cour dispose, dans ce cadre, d'un plein pouvoir d'examen pour apprécier le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses, lequel peut notamment être fixé au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3 et 128 III 121 consid. 3b/bb), il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la requête de mesures provisionnelles formée par l'ex-épouse. Cette question sera tranchée au consid. 3.3 ci-après.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions liées aux enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

1.5 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

Au vu de cette règle, les faits nouveaux et les pièces nouvelles dont les parties se prévalent devant la Cour sont recevables.

1.6 L'appelant demande l'audition de sa fille F______, qui s'opposerait sans motif à des contacts avec lui. Cette demande sera rejetée, dans la mesure où F______ est majeure et que des relations personnelles avec son père ne peuvent lui être imposées. Par ailleurs, son audition apparaît impropre à établir les prétendues pressions psychologiques de la mère sur les enfants, F______ ayant de bonnes relations avec sa mère et l'ayant autorisée à la représenter dans le cadre de la présente procédure. Aucun autre indice au dossier ne vient par ailleurs corroborer la thèse de l'appelant à ce sujet. La Cour s'estime suffisamment renseignée sur les capacités parentales de l'intimée, étant précisé que la question n’a plus de pertinence qu’en ce qui concerne E______, âgée aujourd'hui de 17 ans.

2. L'appelant réclame la garde exclusive de E______.

2.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

2.1.2 Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 et 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2 et ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, aucun indice au dossier ne vient corroborer les allégués de l'appelant au sujet d'un comportement inadéquat ou manipulateur de l'intimée sur la mineure. L'attitude de E______ lors de son audition par le SEASP plaide du reste en faveur de l'absence d'interférence de la mère s’agissant de ses relations personnelles avec l'appelant. En effet, entendue par le SEASP en juin 2023, alors que les relations entre l'appelant et les enfants étaient interrompues, E______ a déclaré ne pas être opposée à revoir son père, même si elle ne savait pas pourquoi elle ne le voyait plus et qu'elle ne comprenait pas la posture de son père à cet égard. Il ressort par ailleurs du rapport du SEASP - qu'aucun élément ne permet de remettre en cause - qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente de maintenir sa prise en charge actuelle, à savoir la garde auprès de sa mère et un droit de visite en faveur de son père. Au demeurant, E______, qui est âgée de 17 ans, n'a pas exprimé le souhait de vivre avec son père. Il ne se justifie donc pas de modifier le système actuel de sa garde.

L'appelant ne formule aucun grief à l'encontre du droit de visite prévu par le jugement attaqué. Ce dernier correspond à celui préconisé par le SEASP. Il apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant, les parties n'ayant pas allégué, durant la procédure d'appel, de difficultés particulières dans le cadre de son exercice.

L'appel sera par conséquent rejeté sur ces points et les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement attaqué confirmés.

3. Les parties remettent en cause les contributions d'entretien dues par l'appelant aux enfants. Ce dernier allègue par ailleurs qu'il ne devrait pas de contribution à l'entretien de F______ du fait qu'elle refuserait tout contact avec lui.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

3.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des « grandes et petites têtes », la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6;
147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Cette participation doit leur permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).

3.1.3 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 et 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées). En revanche, les subsides de l'assurance-maladie et l'aide au logement ne sont pas considérés comme de l'aide sociale (ACJC/880/2022 du 28 juin 2022, consid. 2.1.5 ; ACJC/1193/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.2 et 3.4; ACJC/1475/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.1.2; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

3.1.4 L'inexistence des relations personnelles attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde – ou a fortiori de l'autre parent qui deviendrait débiteur de l'entretien par la suite –, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute
(ATF 129 III 375 consid. 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4).

Savoir si l'enfant s'est soustrait fautivement et gravement aux devoirs prévus par le droit de la famille ne s'apprécie pas abstraitement, mais au vu de la situation concrète et compte tenu de toutes les circonstances (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.231/2005 consid. 2 in FamPra.ch 2006 p. 488). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5C.94/2006 consid. 3.3 in FamPra.ch 2007 p. 442 et 5C.205/2004 consid. 5.2 in FamPra.ch 2005 p. 414).

Il appartient au parent qui se prévaut d'un manquement filial de le prouver, un tel comportement n'étant pas présumé par l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2002 consid. 3.2 résumé in RDT 2003 p. 151; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 424, n. 06.118).

3.2.1 En l'espèce, l'appelant perçoit un salaire mensuel net de 6'845 fr.

Depuis le mois de novembre 2020, il est logé, d'après ses propres indications, dans un studio sous-loué par des amis. Les pièces au dossier permettent de retenir qu'il s'acquitte régulièrement d'un loyer de 785 fr. par mois. Au demeurant, cette somme apparaît raisonnable au vu du prix des loyers pratiqués à Genève, de sorte qu'il se justifie de la retenir. Les documents versés à la procédure ne permettent pas d'admettre que l'ex-époux chercherait activement à se reloger dans un autre appartement. Cinq ans se sont écoulés depuis son départ du domicile conjugal et il semble invraisemblable qu'il n'ait pas trouvé de nouveau logement dans un tel laps de temps en effectuant des recherches sérieuses et assidues.

Les pièces au dossier ne suffisent pas pour retenir que l'appelant partagerait son logement avec d'autres personnes, avec lesquelles il formerait une communauté domestique durable. C'est donc à juste titre que le Tribunal a admis un montant de base OP de 1'200 fr. par mois dans ses charges. Il se justifie par ailleurs de permettre à l'appelant de régler mensuellement ses primes d'assurances maladie, dont le montant de 430 fr. 40, subside de 110 fr. déduit, n'est pas remis en cause. Il en va de même pour ses frais de transport de 70 fr. par mois, l'appelant devant pouvoir se rendre sur son lieu de travail en transports publics puisque celui-ci est distant de son domicile.

La situation financière de la famille justifie également de prendre en compte la charge fiscale dont il doit s'acquitter. Le montant retenu de 700 fr. par mois n'est pas contesté. Il apparaît adéquat, de sorte qu'il sera admis dans le budget de l'appelant.

Enfin, l'appelant n'a pas établi devoir faire face régulièrement à des frais médicaux non pris en charge par ses assurances maladie, de sorte qu'aucune dépense ne sera retenue à ce titre, étant au demeurant relevé que l'appelant ne chiffre pas ce poste.

Par conséquent, les charges mensuelles admissibles de l'appelant s'élèvent à 3'185 fr. 40 (785 fr. de loyer; 1'200 fr. de montant de base OP; 430 fr. 40 d'assurances maladie; 70 fr. de transport; 700 fr. d'impôts). L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel arrondi de 3'660 fr. (6'845 fr. de revenus - 3'185 fr. 40 de charges admissibles).

3.2.2 L'intimée perçoit un salaire mensuel net de 4'239 fr. 70.

Il se justifie de prendre en considération, dans les charges de logement des enfants et de leur mère, des frais de parking de 220 fr. par mois, dans la mesure où la location de celui-ci est nécessaire pour conserver le bail de l'appartement occupé par la famille. Les frais de logement des intimés se chiffrent donc à 2'337 fr. par mois (2'117 fr. + 220 fr.), hors allocations au logement.

L'intimée conteste la prise en considération, dans son budget, des allocations au logement et des subsides de l'assurance maladie. Elle se déclare toutefois disposée à prendre en charge 70% du loyer du logement familial, au lieu des 60% retenus par le Tribunal. Ce faisant, l'intimée estime sa charge de loyer à 1'635 fr. 90 fr. (soit 70% de 2'337 fr.) et ses frais d'assurance maladie à 530 fr. 70.

La question de savoir si l'intimée continuera dans le futur à percevoir une allocation au logement de 416 fr. par mois peut rester indécise, cet élément n'étant pas propre à changer la solution du litige, comme il sera démontré ci-après.

En revanche, il y a lieu de retenir la perception d'un subside de l'assurance maladie de 191 fr. par mois, puisque, selon le barème publié sur le site de l'Etat de Genève, l'intimée aura droit à tout le moins à un tel montant, son revenu déterminant ne dépassant manifestement pas 93'000 fr.

Si l'on tient compte de la perception par les enfants de contributions d'entretien mensuelles d'un total de 2'400 fr, dont 600 fr. pour l'enfant mineure, une charge fiscale de 50 fr. par mois, telle que retenue par la Tribunal dans le budget de l'intimée, n'apparaît pas sous-estimée (cf. calculette mise à disposition sur le site de l'administration fiscale genevoise).

Les charges mensuelles admissibles de l'intimée s'élèvent ainsi tout au plus à 3'541 fr. 70, éventuelle allocation au logement non incluse (1'350 fr. de minimum de base OP; 1'635 fr. de loyer; 339 fr. 70 d'assurances maladie, subsides déduits; 97 fr. de frais médicaux; 70 fr. de transports; 50 fr. d'impôts). Elle bénéficie donc d'un disponible de 698 fr. (4'239 fr. 70 – 3'541 fr. 70).

3.2.3 S'agissant du budget des enfants, il y a lieu de tenir compte des subsides de l'assurance maladie, dans la mesure où, selon le barème publié sur le site de l'Etat de Genève, les intimés y ont droit tant que le revenu déterminant de leur mère ne dépasse pas 133'000 fr., ce qui n'est manifestement pas le cas. Par ailleurs, l'intimée prenant en charge 70% du loyer de l'appartement familial, les frais mensuels de logement des enfants s'élèvent à 233 fr. 70 (30% de 2'337 fr. / 3) pour chacun d'entre eux, éventuelle allocation au logement non incluse.

Aussi, les besoins mensuels de F______ et de G______ peuvent être estimés à 728 fr. pour chacun d'entre eux, dont 185 fr. de montant de base OP, après déduction des allocations familiales et de formation (600 fr. - 415 fr.), 233 fr. 70 de frais de logement, 70 fr. de frais médicaux non remboursés, et 239 fr. 15 d'assurances maladie, subside déduit.

Ceux de E______, encore mineure, s'élèvent à 405 fr., dont 85 fr. de montant de base OP, après déduction des allocations familiales et de formation (600 fr. – 515 fr.), 233 fr. 70 de frais de logement, 70 fr. de frais médicaux non remboursés, et 16 fr. 25 d'assurances maladie, subside déduit. L'intimée se plaint en vain de ce que les allocations familiales et de formation retenues seraient surévaluées. Si l'enfant a perçu des allocations de 411 fr. par mois en 2023, en 2025 celles-ci ont augmenté à 515 fr. par mois, E______ étant désormais âgée de 16 ans révolus (cf. art. 8 al. 2 let. b, al. 3 et 4 let. b de la loi sur les allocations familiales [LAF ;
RS J 5 10]).

3.2.4 Au vu de ce qui précède, même en ne tenant pas compte d'une éventuelle allocation au logement, des contributions d'entretien de 600 fr. par mois pour l'enfant mineure et de 900 fr. par mois pour les majeurs, hors allocations familiales et de formation, telles que fixées par le Tribunal, permettent à ces derniers de couvrir l'entier de leurs charges admissibles, ainsi que leurs frais de loisirs. L'appelant ne conteste à cet égard pas la prise en considération de ceux-ci, se limitant à alléguer - sans l'établir - qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour régler les contributions allouées par le premier juge aux enfants. L'augmentation des besoins mensuels de E______ à sa majorité, en raison d'une hausse prévisible de ses primes d'assurances maladie, justifie par ailleurs de porter la contribution qui lui sera alors due à 900 fr. par mois.

Par conséquent, les montants des contributions prévues par le jugement entrepris seront confirmés.

Dès lors que l'intimée bénéficie d'un solde disponible sensiblement inférieur à celui de l'appelant - même à considérer la perception d'une allocation au logement -, qu'elle a fourni un effort important en reprenant progressivement une activité professionnelle à 80% après la séparation des parties afin de couvrir ses propres charges, et qu'elle prodigue des soins en nature aux enfants, puisqu'elle assure la garde de E______ et héberge F______ et G______, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant l'entier des besoins financiers de ceux-ci.

Après déduction de ses propres charges et paiement desdites contributions d'entretien, l'appelant disposera d'un solde mensuel de 1'260 fr. (3'660 fr. – 600 fr. – 900 fr. – 900 fr.). A la majorité de E______, ce solde s'élèvera encore à 960 fr. (1'260 fr. – 300 fr.).

3.2.5 S'agissant de la contribution à l'entretien de F______, dont l'appelant invoque la suppression en raison du fait que cette dernière refuserait de le voir, il ressort de la procédure que les liens entre l'appelant et ses enfants ont été interrompus durant de longues périodes depuis octobre 2020, date de séparation des parties. Interrogés à ce sujet en juin 2023, G______ a expliqué ne plus avoir de nouvelles de son père depuis le début de l'année et E______ a dit ne pas savoir pourquoi elle ne voyait pas son père. Les deux enfants n'étaient pas opposés à reprendre des liens. La reprise des visites avait toutefois été difficile, dès lors que l'appelant restait figé sur le conflit parental passé au point de s'abstenir de rencontrer les enfants.

F______ a certes refusé d'être auditionnée. Toutefois, au vu des éléments précités, on ne saurait attribuer ses difficultés à reprendre contact avec son père à son seul comportement. L'absence de relations personnelles avec l'appelant ne peut lui être imputée exclusivement, de sorte qu'un refus de toute contribution d'entretien au-delà de sa majorité n'est pas justifié.

C'est donc à juste titre que l'appelant a été condamné à verser des contributions mensuelles d'entretien, allocations familiales ou d'études non comprises, de 900 fr. par mois pour F______, respectivement pour G______, jusqu'à leurs 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et de 600 fr. par mois pour E______, ce dernier montant étant porté à 900 fr. par mois dès la majorité de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

3.3.1 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple lors de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Par « entrée en force partielle du jugement de divorce », il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2 ; 130 III 297 consid. 3.3.2). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

3.3.2 En l'espèce, la situation financière actuelle des parties justifie de fixer le dies a quo des contributions dues à l'entretien des enfants à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit par simplification au 1er juin 2025.

Les chiffres 8 à 10 du dispositif entrepris seront donc modifiés dans ce sens.

4. L'intimée fait grief au premier juge de ne pas lui avoir attribué les droits et obligations découlant des contrats de bail liés au domicile conjugal et à la place de parking. Elle lui reproche en sus de ne pas lui avoir attribué le mobilier garnissant l'appartement.

4.1 Selon l'art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint.

4.2 Dans les considérants du jugement entrepris, se fondant sur l'art. 121 al. 1 CC, le Tribunal a retenu qu'il y avait lieu d'attribuer les droits et obligations du logement de famille sis rue 1______ no. ______, à Genève, à l'ex-épouse. Le dispositif ne reprend toutefois pas cette précision, se limitant à attribuer à l'intimée la jouissance exclusive du domicile conjugal. L'appelant ne remet pas en cause ce point. Il convient donc de compléter le chiffre 11 du dispositif entrepris, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'intimée, avec les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer y relatif (art. 334 al. 1 CPC).

L'intimée demande pour la première fois devant la Cour qu'il soit également dit que les droits et obligations du contrat de location de la place de parking lui soient également attribués. Dès lors qu'elle concerne le logement des enfants, cette conclusion nouvelle est recevable en appel (art. 317 al. 1bis et al. 2 let. b CPC). Il y sera donné suite, dans la mesure où les deux baux sont indissociables.

Le chiffre 11 du dispositif entrepris sera donc modifié dans ce sens.

4.3 En revanche, l'intimée ne dispose d'aucun intérêt juridique à ce que la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal lui soit attribuée, puisque les parties ont déjà liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, considérant qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.

Ce grief sera donc rejeté.

5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir ordonné à la Fondation institution supplétive de transférer l'avoir de prévoyance professionnelle lui revenant, alors que les prestations de libre passage de l'appelant se trouvaient certainement auprès de la Caisse de prévoyance de son nouvel employeur.

5.1 Selon l'art. 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42), les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer.

Selon l'art. 280 al. 2 CPC, le Tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.

5.2 En l'espèce, l'appelant a trouvé un nouvel emploi en avril 2024, de sorte qu'au 30 janvier 2025, date du prononcé du jugement de divorce, ses avoirs de prévoyance professionnelle avaient très vraisemblablement été transférés à la Caisse de prévoyance de son nouvel employeur. Par conséquent, le Tribunal aurait dû - avant de garder la cause à juger - procéder aux mesures d'instruction utiles pour connaître l'identité de cette dernière, afin de s'assurer de l'exécutabilité de sa décision.

Le chiffre 14 du dispositif entrepris sera donc annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il détermine quelle est l'institution de prévoyance professionnelle concernée avant de rendre une nouvelle décision sur ce point – étant précisé que le montant de 88'323 fr. 50 à transférer sur le compte de libre passage de l'intimée n'est pas remis en cause par les parties.

6. L'intimée reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir mis l'entier des frais et dépens de première instance à la charge de l'appelant, « au vu des circonstances ».

6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'250 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Compte tenu de l'issue et de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'200 fr. (art. 30, 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part incombant à l'appelant sera partiellement compensée avec l'avance de 1'000 fr. qu'il a fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde 100 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires qui lui incombe sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs que susmentionnés, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mars 2025 par A______ contre les chiffres 4 à 10 du dispositif du jugement JTPI/1479/2025 rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16570/2022.

Déclare recevable l'appel joint formé le 2 juin 2025 par C______ contre les chiffres 8 à 11 et 14 du dispositif de ce jugement.

Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 2 juin 2025 par C______.

Au fond :

Annule les chiffres 8 à 11 et 14 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 600 fr. dès le 1er juin 2025 et de 900 fr. dès sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si elle poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser à F______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, le montant de 900 fr. dès le 1er juin 2025 et jusqu'à 25 ans au plus, si elle poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser à G______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, le montant de 900 fr. dès le 1er juin 2025 et jusqu'à 25 ans au plus, s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Attribue à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______
no. ______, à Genève, avec les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer y relatif.

Attribue à C______ la jouissance exclusive du garage n° 4______, sis au 1er sous-sol de l'immeuble situé rue 1______ no. ______, à Genève, avec les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer y relatif.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants, sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Confirme les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d’appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de 1'000 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de C______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.