Décisions | Chambre civile
ACJC/617/2025 du 06.05.2025 sur JTPI/3275/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/12224/2017 ACJC/617/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 MAI 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Canada), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2024, et intimée sur appel joint, représentée par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Phillip Louis LANDOLT, avocat, Landolt & Koch, Avocats, rue du Mont-Blanc 17, 1201 Genève.
A. Par jugement JTPI/3275/2024 du 7 mars 2024, reçu le lendemain par A______ et le 11 mars 2024 par B______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, après avoir, préalablement, déclaré irrecevable la conclusion de B______ du 5 septembre 2023 tendant à ce que le Tribunal déclare qu'il était propriétaire à 50% de l'appartement sis no. ______, rue 1______, enregistré à son nom ainsi qu'au nom de A______, a dissous par le divorce le mariage des parties (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la part de copropriété dont B______ était titulaire sur l'immeuble sis no. ______, rue 1______ (parcelle 2______, feuille 3______ de la commune de C______), et dit que le transfert de ladite part de copropriété n'aurait lieu que moyennant paiement du montant dû sous chiffre 3 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 2), condamné A______ à payer 129'982 fr. 89 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial et dit que, moyennant paiement de ce montant, le régime matrimonial des parties était liquidé et que les parties n'avaient plus de prétentions à faire valoir à ce titre (ch. 3).
Il a ordonné le partage des avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage et ordonné en conséquence à D______ AG de transférer 4'530 fr. 50 du compte de prévoyance de A______ sur le compte de B______ auprès de la CAISSE DE PENSIONS E______ SA (ch. 4), condamné A______ à payer 40'400 CAD à B______ à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (ch. 5) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à réclamer une contribution à leur entretien post-divorce (ch. 6).
Il a mis les frais judiciaires – arrêtés à 17'464 fr. et compensés partiellement avec les avances fournies par B______ – à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence A______ à payer 4'768 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires et 3'964 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 avril 2024, A______ a formé appel contre les chiffres 2, 3, 5 et 7 du dispositif de ce jugement. Elle a conclu à leur annulation, cela fait, avec suite de frais, à ce que la Cour lui attribue la part de copropriété dont B______ était titulaire sur l'immeuble sis no. ______, rue 1______, constate qu'elle ne devait aucune indemnité à B______ à ce titre, lui donne acte de son engagement à payer 4'982 fr. 90 à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, dise que moyennant paiement de ce montant, le régime matrimonial des parties serait liquidé et qu'elles n'auraient plus de prétentions à faire valoir à ce titre, dise qu'elle ne devait aucun montant à B______ à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, renvoie la décision sur le sort de ses avoirs de prévoyance professionnelle cotisés au Canada aux autorités/juridictions de cet Etat, dise et constate que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce sujet, et condamne B______ aux frais de première instance.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit un extrait de la Feuille d'Avis officielle (FAO) du ______ 2005, et allégué un fait nouveau y relatif.
b. Dans sa réponse du 10 juin 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette nouvelle pièce, à la confirmation du prononcé du divorce et au rejet de l'appel.
Il a formé appel joint, concluant implicitement à l'annulation du jugement, à l'exception des chiffres 1 et 6 du dispositif de celui-ci. Il a, avec suite de frais de première instance et d'appel, formulé les conclusions suivantes :
"5. Liquider le régime matrimonial de la participation aux acquêts en:
a. Condamnant Madame A______ à payer à Monsieur B______ les montants de CHF 498'279,02 et C$ 722'085,00.
b. Ordonnant la vente de l'appartement sis no. ______ rue 1______, [code postal] Genève et, sous déduction des frais de la vente, ordonner le paiement de la moitié du produit de la vente à Monsieur B______ ainsi que le montant de toute dette de Madame A______ à Monsieur B______ résultant du divorce, y compris l'indemnité équitable en substitution du partage de la prévoyance professionnelle.
c. Subsidiairement au chiffre b. ci-dessus, ordonnant le transfert de l'appartement sis no. ______ rue 1______, [code postal] Genève à Madame A______, à condition qu'elle aura payé toute dette à Monsieur B______ résultant du divorce, y compris l'indemnité équitable en substitution du partage de la prévoyance professionnelle.
6. Condamner Madame A______, selon l'art. 124e al. 1 CC à payer à Monsieur B______ le montant de CHF 231'538,45 + C$ 197'014,38 comme indemnité équitable.
7. Déclarer que Madame A______ doit à Monsieur B______ la moitié de la valeur de tous avoirs que la Banque F______, ayant son siège [à la rue] 4______ no. ______, [code postal] Bâle, détient au nom de Madame A______.
8. Ordonner à la Banque F______ de transférer la moitié de tous avoirs qu'elle détient au nom de Madame A______ à Monsieur B______.
9. Condamner Madame A______ à payer des intérêts à 5% à Monsieur B______ sur tout ce qu'elle doit à ce dernier avant la date du jugement et jusqu'à la date du jugement dans cette cause."
Il a allégué des faits nouveaux et produit trois nouvelles pièces. Les deux premières sont des statistiques de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) relatives au prix par m2 d'un appartement en PPE (pièces 1 et 2). La troisième est un courrier du 8 avril 2024 de D______ AG.
c. A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions. Sur appel joint, elle a conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité des faits nouveaux dont se prévalait B______, à l'irrecevabilité de la pièce 3 et à l'irrecevabilité des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial (ch. 5a et 5c ci-dessus), à la prévoyance professionnelle (ch. 6 ci-dessus) et au paiement d'intérêts (ch. 9 ci-dessus). Pour le surplus, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
Elle a produit avec cette écriture quatre courriers adressés par son conseil au Tribunal.
d. Dans sa duplique sur appel principal et réplique sur appel joint, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. A______ en a fait de même dans sa duplique sur appel joint.
f. Les parties ont été informées le 27 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, né le ______ 1976 à G______ (Cuba), de nationalité cubaine, et A______, née le ______ 1961 à H______ (Allemagne), de nationalité allemande, se sont mariés le ______ 2007 à I______ [GE].
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Les époux, qui s'étaient rencontrés à Cuba, ont vécu ensemble à Genève jusqu'au déménagement de A______ à J______ (Canada) en septembre 2010.
c. Le 14 janvier 2011, A______ y est devenue propriétaire d'un logement sis avenue 5______ no. ______, où elle réside actuellement.
d. La même année, les époux ont acquis en copropriété, pour moitié chacun, un appartement de trois pièces sis no. ______, rue 1______ (parcelle 2______, feuille 3______, commune de Genève).
e. En février 2012, A______ a appris que son époux allait devenir père d'un enfant né d'une relation extra-conjugale.
f. Les époux se sont séparés en mars 2012.
g. Faisant suite à la demande de divorce du 30 mai 2012 de A______, la Cour supérieure de justice familiale de J______ (Canada) a prononcé, le 18 février 2014, le divorce de cette dernière et B______, qui avait au préalable contesté la compétence de cette autorité.
h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2013, B______ a assigné A______ en divorce, en prenant des conclusions sur les effets accessoires.
Dans le cadre de cette procédure, A______ a formé appel contre une ordonnance rendue par le Tribunal sur mesures provisionnelles et a soulevé à cette occasion une exception de litispendance au vu de la procédure pendante au Canada.
Par arrêt ACJC/789/2014 du 27 juin 2014, la Cour a notamment admis la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige et retenu que le jugement de divorce canadien ne pouvait pas être reconnu en Suisse. Par arrêt du 5 mars 2015 (5D_107/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A______ contre l'arrêt de la Cour précité.
i. Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal a pris acte du retrait de la demande en divorce de B______.
j. Le 1er juin 2017, ce dernier a déposé une nouvelle demande en divorce. En dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, il a conclu à ce le Tribunal, préalablement, admette sa compétence pour connaître du divorce des parties conformément à l'art. 59 al. 1 LDIP et ordonne à A______ de produire toutes les pièces utiles relatives à ses revenus, ses charges et sa fortune et, au fond, liquide le régime matrimonial : (a) en déclarant que lui-même était propriétaire à 50% de l'appartement sis no. ______, rue 1______, (b) en condamnant A______ à lui payer 616'228 fr. 35 et 812'594.02 CAD, (c) en ordonnant la vente de l'appartement précité et, sous déduction des frais de la vente, le paiement de la moitié du produit de la vente en sa faveur ainsi que de toute dette de A______ à son égard selon le jugement de divorce, y compris celle qui relèverait du partage de la prévoyance professionnelle, et (d) "subsidiairement à la lettre c. ci-dessus, [en] ordonnant le transfert de l'appartement sis no. ______ rue 1______, [code postal] Genève" à A______, à condition que celle-ci lui ait payé toute dette selon le jugement de divorce, y compris celle qui relèverait du partage de la prévoyance professionnelle.
Pour le surplus, il a conclu à ce que le Tribunal déclare que A______ lui devait la moitié de la valeur de tous les avoirs qu'elle détenait auprès de la banque F______, ordonne à ladite banque de lui transférer la moitié de ces avoirs et condamne A______ à lui payer des intérêts de 5 % sur tout ce qu'elle lui devait "avant la date du jugement et jusqu'à la date du jugement dans cette cause", avec suite de frais.
k. Dans son mémoire réponse du 30 novembre 2017, A______ a conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal ordonne le partage de la copropriété de l'appartement sis no. ______, rue 1______ et son attribution en sa faveur, constate qu'elle avait investi des fonds propres pour un montant de 250'000 fr. lors de l'acquisition de cet appartement, dise que B______ n'avait droit à aucune prétention sur l'appartement, lui donne acte de son engagement à reprendre à son seul nom la dette contractée solidairement auprès de la banque K______ lors de l'acquisition de l'appartement, lui réserve le droit de compléter ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial après production des documents requis et dise que les avoirs de prévoyance professionnelle ne seraient pas partagés.
l. Le 11 décembre 2019, sur requête de B______, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins d'apprécier la valeur du bien immobilier acquis par A______ au Canada par le biais d'une commission rogatoire.
Dans ce cadre, A______, qui s'était en dernier lieu opposée à l'expertise, a mis en cause le respect des voies de l'entraide et a fait valoir que le bien immobilier à expertiser ne lui appartenait pas sur le plan économique selon le droit canadien, en produisant de nouvelles pièces.
Par pli du 30 janvier 2023, B______ a déclaré renoncer à l'expertise, n'ayant pas les moyens de débourser plus que les 10'000 fr. déjà avancés. Il a requis du Tribunal de se baser sur les valeurs des biens du même type à J______, produisant des pièces nouvelles à ce titre. Il a également sollicité que les frais de l'expertise soient mis à la charge de A______, au motif que celle-ci n'avait pas toléré l'inspection de son bien par un expert, ce que l'intéressée a contesté par pli du 13 février 2023.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le Tribunal a renoncé à procéder à une expertise du bien immobilier sis à J______ et a déclaré irrecevables les nouvelles pièces produites par B______.
m. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 5 septembre 2023, B______ a pris les conclusions citées plus haut (cf. lettre j. ci-dessus) et A______ a persisté dans les siennes.
n. Le 14 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, à la suite du versement par B______, respectivement par l'assistance juridique, d'une avance de frais complémentaire sollicitée par le Tribunal.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a.a A______ a travaillé au sein de L______ jusqu'en 2010, avant d'être employée par M______ jusqu'en 2018. Le dossier ne contient aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle.
a.b Elle vit à J______. Elle a adopté N______, née le ______ 1995, dont elle finance les études.
a.c Le logement dont A______ est propriétaire au Canada a été acquis au prix de 690'000 CAD en janvier 2011.
Les fonds propres de 30% en 207'000 CAD ont été versés par l'employeur de A______, soit M______, sur la base d'un contrat signé entre ce dernier, B______ et A______. Le montant du prêt a été remboursé à M______ le 19 novembre 2018 par A______.
Le solde du prix de vente (483'000 CAD) a été financé par un emprunt hypothécaire.
A______ assume chaque mois les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage et l'impôt foncier relatifs à ce bien.
a.d Le compte de A______ auprès de la banque K______ présentait un solde de 6'104 fr. 88 au 2 juin 2017, et celui auprès de O______ CANADA un solde de 7'630.29 CAD au 30 mai 2017.
a.e Lorsqu'elle travaillait en Suisse, A______ a cotisé à la caisse de prévoyance professionnelle de L______. A la date du mariage, ses avoirs de prévoyance s'élevaient à 294'061 fr., tandis qu'ils étaient de 346'732 fr. au 1er janvier 2010, ce qui correspond à une différence de 52'671 fr.
Par pli du 16 octobre 2014, la fondation de prévoyance D______ AG a attesté avoir reçu un avoir de 212'139 fr. 28 de la banque F______.
Par pli du 13 février 2019, P______ a déclaré qu'en prenant sa retraite le 1er juin 2026, A______ aurait cotisé un avoir estimé à 194'028.75 CAD donnant droit à une rente mensuelle de 1'220.98 CAD, précisant qu'elle n'avait pas droit au versement d'un capital.
b.a B______ a travaillé à la Q______ comme collaborateur de vente de juillet 2010 à octobre 2011, étant précisé qu'il a réduit son taux d'activité de 100% à 50% à compter du 1er mai 2011. De mars 2011 à décembre 2012, il a suivi une formation en vue d'obtenir un CFC d'opérateur en horlogerie. Depuis février 2014, il est employé à temps plein de R______ SA.
b.b B______ est le père de S______, né le ______ 2012, et de T______, né le ______ 2015, lesquels sont issus de la relation qu'il entretient avec U______.
Il vit à Genève avec la mère de ses enfants et assume la moitié du loyer et des charges relatives aux enfants.
Entendue comme témoin par le Tribunal, U______ a déclaré que B______ et elle-même partageait les dépenses du ménage, sans règle particulière.
b.c Au 31 décembre 2017, les comptes de B______ auprès de V______ présentaient un solde de 2 fr. s'agissant de son compte privé et de 802 fr. 65 s'agissant de son compte épargne.
b.d B______ a cotisé un montant de 43'610 fr à la CAISSE DE PENSIONS E______ SA depuis son entrée au sein de cette caisse en février 2014 et jusqu'au 1er juin 2017.
c. L'appartement de trois pièces sis no. ______, rue 1______ a été acquis pour le prix de 530'000 fr. Selon la promesse de vente signée le 11 février 2011, le prix devait être payé en deux étapes, soit 53'000 fr. au 22 février 2011 et 477'000 fr. lors de la signature de l'acte de vente définitif.
Le prix de vente a été payé en partie par un montant provenant de la vente du bien immobilier dont A______ était propriétaire au no. ______, chemin 6______ à I______. Cette dernière a vendu ce bien au prix de 1'275'000 fr. en 2011. Le solde disponible de 556'028 fr. 30 lui a été reversé le 29 mars 2011 et, le même jour, un montant de 250'000 fr. a été débité de son compte avec l'indication "amortissement extraordinaire".
Le solde du prix de vente a été financé au moyen d'un prêt hypothécaire contracté auprès de la banque K______ de 280'000 fr. Ce prêt a été repris par A______ exclusivement le 5 mars 2012, étant précisé que lors du renouvellement du contrat hypothécaire en mars 2016, le prêt n'avait pas été amorti et s'élevait toujours à 280'000 fr.
Deux amis de B______ ont été entendus comme témoins par le Tribunal. W______ a déclaré avoir rénové l'appartement sis no. ______, rue 1______ avec B______ entre avril et juin 2012, en refaisant la peinture, le parquet et la salle de bains, sans rémunération pour ce travail. X______ a quant à lui déclaré être allé chercher du matériel avec B______ dans le cadre de la rénovation de cet appartement.
L'appartement est actuellement mis en location pour 2'000 fr. par mois par A______, qui s'est toujours acquittée des intérêts hypothécaires, des frais de régie, des impôts ainsi que des frais divers relatifs à cet appartement.
c.a A______ a allégué que les fonds propres pour l'acquisition de l'appartement s'élevaient à 250'000 fr. et provenaient exclusivement de la vente du précédent bien immobilier qu'elle détenait à Genève.
c.b B______ a allégué que l'appartement avait été financé par la vente du bien de A______ et grâce au salaire perçu pendant le mariage. Au Tribunal, il a déclaré avoir rénové l'appartement d'avril à octobre 2011, soit notamment l'électricité, la salle de bains (carrelage), le salon (carrelage, plafond et murs), la chambre (murs et plafond), le balcon (carrelage), la cuisine (murs, plafonds et rénovation partielle du linoleum) et le remplacement de portes, estimant le coût des travaux entre 25'000 fr. et 30'000 fr. et produisant des photographies non datées. A______ avait financé l'essentiel de ces travaux, mais il avait payé "quelques lumières, interrupteurs et outils". Suite à ces travaux, il chiffrait la plus-value à 100'000 fr.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait d'attribuer à A______ le bien immobilier sis à Genève, celle-ci ayant justifié d'un intérêt prépondérant à le garder et B______ ayant, à titre subsidiaire, conclu au transfert de l'appartement à l'intéressée. A défaut de preuve de sa valeur vénale, le prix d'achat de 530'000 fr. était retenu. Les parties s'accordaient sur le versement par A______ de 250'000 fr. de fonds propres provenant de la vente d'un appartement détenu par cette dernière. Il n'avait pas été prouvé que cette somme constituait des biens propres, de sorte qu'il fallait considérer que les fonds investis provenaient des acquêts de A______. B______ n'avait, pour sa part, pas été en mesure de prouver la plus-value apportée par les travaux effectués dans l'appartement, faute de factures attestant de l'achat de matériaux et outils, de dates sur les photographies produites et de témoignages concordants ou pertinents à ce sujet. Il en résultait une soulte de 125'000 fr. (moitié des fonds investis par l'épouse) due par A______ à B______ pour le transfert de sa part de copropriété.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que le compte d'acquêts de B______ se composait exclusivement d'actifs à hauteur de 804 fr. 65, solde de ses comptes en banque. Celui de A______ totalisait 988'465 fr. 13 d'actifs, correspondant à 449'304 fr. (contre-valeur en francs suisses) pour son logement au Canada (dont la valeur d'achat était retenue, l'expertise n'ayant finalement pas eu lieu), 530'000 fr. pour l'appartement de la rue 1______ no. ______, 6'104 fr. 88 de solde sur son compte détenu au sein de K______ et 3'056 fr. 25 (contre-valeur en francs suisses) de solde sur son compte détenu au sein de O______ CANADA. Les passifs totalisaient 729'304 fr. et se composaient de 134'784 fr. (contre-valeur en francs suisses) relatifs au prêt consenti par M______ pour l'achat de la propriété au Canada, lequel n'avait pas encore été remboursé au jour de la dissolution du régime matrimonial, 314'520 fr. (contre-valeur en francs suisses) relatifs à l'emprunt hypothécaire pour le bien au Canada et 280'000 fr. relatifs à l'emprunt hypothécaire pour le bien à Genève. La différence entre les actifs et passifs s'élevait ainsi à 259'161 fr. 13. B______ avait droit, à titre de liquidation du régime matrimonial, à un montant de 129'982 fr. 89 ([259'161 fr. 13 - 804 fr. 65] / 2) dont 125'000 fr. correspondaient à la soulte précitée. Le Tribunal a renoncé à fixer des intérêts comme le sollicitait B______, ceux-ci étant dus de par la loi dès l'entrée en force du jugement.
Concernant les avoirs de prévoyance professionnelle cotisés en Suisse pendant le mariage, le Tribunal a retenu qu'un montant de 4'530 fr. 50 devait être transféré de la fondation de prévoyance de A______ à la caisse de pension de B______, les avoirs partagés s'élevant à 43'610 fr. pour ce dernier et 52'671 fr. pour A______. La situation des parties ne justifiait pas de déroger au partage par moitié, comme le sollicitait A______, notamment au vu de sa situation financière et du montant de ses avoirs de prévoyance cotisés hors mariage. S'agissant des avoirs cotisés au Canada par A______, faute d'en connaître le montant exact, il pouvait être retenu, sur la base de l'estimation du capital de 194'028.75 CAD pour les années 2010 à 2026 (16 ans), que A______ avait cotisé 12'126.80 CAD par an, soit un total de 80'845.30 CAD du 1er octobre 2010 au 1er juin 2017. B______ avait ainsi droit à la moitié de cette somme, soit 40'400 CAD, à titre d'indemnité équitable.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige, portant sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance des parties, est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des conclusions parties. La voie de l'appel est ouverte.
Déposé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques, et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 Il en va de même de la réponse de l'intimé et de son appel joint, déposés dans les délais légaux (art. 142 al. 1, 312 et 313 al. 1 CPC), sous réserve de certains faits, pièces et conclusions qui seront examinés ci-après.
Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désignée en qualité d'appelante et B______, en qualité d'intimé.
1.3 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
1.5 La procédure concernant le régime matrimonial, respectivement la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1).
Concernant la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et les références citées).
A cet égard et bien que la maxime inquisitoire s'applique en première instance, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).
En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1).
2. Le litige présente un caractère international, compte tenu de la nationalité des parties et du domicile à l'étranger de l'appelante.
Pour ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des juridictions genevoises, ni l'application du droit suisse, compte tenu du domicile de l'intimé à Genève au jour du dépôt de la demande en divorce (art. 59 let. b et 63 al. 1, 63 al. 2 et 51 let. b LDIP).
En revanche, pour ce qui a trait au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, l'appelante, qui ne conteste pas, à raison, la compétence exclusive des autorités suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, conclut au renvoi de la décision aux autorités canadienne pour ce qui concerne le sort de ses avoirs situés au Canada.
Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires (art. 63 al. 1, 1ère phr., LDIP).
Le droit suisse, qualifié d’exclusif à l’art. 61 LDIP, est également déterminant pour le partage de prétentions de prévoyance à l’étranger. L’idée consistant à soumettre le partage de la prévoyance professionnelle au droit en vigueur dans l’Etat concerné a été balayée au cours des travaux législatifs, de crainte que le conjoint de la personne qui détient les avoirs ne reparte trop souvent les mains vides. Les Etats pourvus d’une institution juridique semblable au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce tel que l’applique la Suisse sont en effet rares. L’art. 63 LDIP présente l’avantage de permettre à un tribunal suisse unique d’effectuer le partage même si les époux détiennent des avoirs de prévoyance dans plus d’un Etat et d’épargner au conjoint créancier la charge de s’adresser à un autre tribunal (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4341 p. 4380 ss ad art. 63 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3 in fine).
Au vu de ce qui précède, la compétence des autorités suisses et l'application du droit suisse s'imposent également pour ce qui a trait au partage de la prévoyance professionnelle acquise au Canada.
3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Les faits notoires n'ont ni à être allégués, ni à être prouvés. Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). En ce qui concerne les informations figurant sur internet, le Tribunal fédéral a précisé que seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires
(ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
Constituent notamment des faits notoires la publication d'un changement de raison sociale dans la FOSC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1), un extrait de la Feuille d'avis officielle (ACJC/805/2023 du 19 juin 2023 consid. 2.1; ACJC/44/2023 du 16 janvier 2023 consid. 2.1 et ACJC/1845/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.2) ou des extraits provenant de l'OCSTAT (ACJC/123/2025 du 28 janvier 2025 consid. 1.5.3).
Les faits notoires sont soustraits aux restrictions, respectivement aux interdictions, des nova prévues par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du
12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, l'appelante a produit un extrait de la FAO du ______ 2005 afin de démontrer qu'elle avait acquis en 2005 (soit avant le mariage) le bien immobilier sis no. ______, chemin 6______ à I______. Cet extrait d'une publication, constituant un fait notoire, est librement invocable à n'importe quel stade de la procédure, puisque cette pièce est aisément consultable sur internet (étant précisé que le site internet de la FAO contient également les archives de 2002 à 2016, contrairement à ce que soutient l'intimé). Sa recevabilité sera en conséquence admise, de même que les faits qui s'y rattachent.
S'agissant des pièces produites par l'intimé relatives aux statistiques recensant la distribution des prix par m2 des appartements en PPE établis par l'OCSTAT, elles émanent d'un site bénéficiant d'une empreinte officielle, de sorte que leur contenu est notoire au sens des principes rappelés ci-dessus. Ces pièces sont recevables en appel. Il en va de même des allégués nouveaux de l'intimé en lien avec ces pièces.
En ce qui concerne la recevabilité du courrier de D______ AG du 8 avril 2024, la question de sa recevabilité – contestée par l'appelante – peut rester ouverte, vu le sort du litige.
Pour le surplus et comme le relève l'appelante, l'intimé allègue des faits nouveaux dans son mémoire de réponse à l'appel et d'appel joint, lesquels doivent être déclarés irrecevables, dans la mesure où il n'explique pas en quoi il aurait été dans l'impossibilité de les alléguer devant le premier juge. Ces faits irrecevables n'ont ainsi pas été pris en considération dans l'état de fait établi ci-dessus.
4. L'intimé formule des conclusions nouvelles dans son appel joint, dont l'appelante conteste la recevabilité.
4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse y consent (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 317 CPC).
L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC, qui est examinée d'office (art. 60 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3).
La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC).
Une réduction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016
consid. 4.2.1 et 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).
De manière générale, les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'instance d'appel, statuant à nouveau, puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Cette exigence découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1). En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Les conclusions circonscrivent la ou les prétentions que le demandeur réclame et sur lesquelles le tribunal doit statuer. Elles doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action (condamnatoire, formatrice ou en constatation de droit; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3).
4.2 En l'espèce, l'intimé conclut, relativement à la liquidation du régime matrimonial, au paiement par l'appelante des montants de 498'279 fr. 02 et 722'085 CAD; il s'agit d'une réduction de conclusions, admissible en tout temps, puisque l'intimé sollicitait en première instance le versement de 616'228 fr. 35 et 812'594.02 CAD. Cette conclusion est donc recevable.
En revanche, c'est avec raison que l'appelante soulève l'irrecevabilité de la conclusion de l'intimé relative à la prévoyance professionnelle, tendant au versement d'une indemnité équitable, alors qu'il avait requis en première instance le partage par moitié des avoirs de prévoyance. Cette modification des conclusions, qui ne repose pas sur des faits nouveaux recevables, est irrecevable.
Il en va de même de la conclusion subsidiaire par laquelle l'intimé requiert que le transfert de l'appartement sis no. ______, rue 1______ à l'appelante ne soit ordonné qu'à condition que celle-ci lui ait payé toute dette résultant du divorce, y compris l'indemnité équitable en substitution du partage de la prévoyance professionnelle. Etant de nature exécutoire, elle n'est pas admissible à ce stade de la procédure (étant rappelé que la conclusion relative à l'octroi d'une indemnité équitable est elle-même irrecevable).
S'agissant finalement de la conclusion de l'intimé relative au paiement d'intérêts moratoires à 5% sur tous les montants dus par l'appelante "avant la date du jugement et jusqu'à la date du jugement", elle ne répond pas non plus aux exigences précitées. L'intimé, assisté d'un avocat, ne précise pas dans son appel joint à partir de quelle date et sur quelle dette de tels intérêts seraient dus. C'est ainsi à raison que l'appelante conclut à l'irrecevabilité de cette conclusion.
5. L'intimé remet en cause les modalités du partage du bien immobilier détenu en copropriété par les parties et, subsidiairement, l'évaluation de ce bien.
5.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).
Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des
art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1).
5.1.1 A teneur de l'art. 651 CC, la copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres (al. 1). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC) ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 138 III 150, cité).
Lorsque le juge détermine le mode de partage, il ne peut le fixer totalement librement: il est en effet d'abord lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses (par exemple les parties ont manifesté la volonté d'exclure la vente aux enchères publiques); à défaut d'accord entre les copropriétaires, le juge statue alors selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC: il ne peut ainsi qu'ordonner le partage en nature ou, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.3).
5.1.2 La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est, en effet, en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012, consid. 6.3.1).
5.1.3 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
5.2.1 En l'espèce, l'intimé, qui conclut principalement à la vente du bien et au partage par moitié du produit de la vente, critique le transfert de sa part de copropriété à l'appelante, au motif que le premier juge serait resté muet sur les motifs l'ayant conduit à cette décision. Or tel n'est pas le cas. Le Tribunal a retenu que l'intimé avait, à titre subsidiaire, conclu au transfert de sa part de copropriété à l'appelante, de sorte qu'il était lié par les conclusions concordantes des parties, l'appelante ayant sollicité que l'appartement lui soit attribué. A noter que l'intimé a d'ailleurs formé une conclusion subsidiaire analogue dans son appel.
L'intimé fait en outre valoir que l'appelante n'aurait pas d'intérêt prépondérant à conserver ce bien, alors que tel serait son cas dans la mesure où, contrairement à l'appelante, il vit avec sa famille à Genève. Ces éléments sont dénués de pertinence, dans la mesure où il conclut à la vente de l'appartement et non pas au transfert du bien en sa faveur. De plus, il sera relevé que l'appelante a investi ses fonds dans l'appartement et repris la dette à son propre nom depuis 2012.
Il s'ensuit que, sur le principe, le transfert de la part de copropriété de l'intimé à l'appelante respecte les principes jurisprudentiels et ne prête pas le flanc à la critique.
5.2.2 L'intimé reproche au premier juge la valeur retenue pour le bien sis no. ______, rue 1______. Il considère que la valeur de l'appartement aurait dû être fixée sur la base des statistiques du marché, faits notoires, et non pas sur la valeur d'achat du bien. Il soutient en outre qu'il aurait procédé à des travaux de rénovation, ayant apporté une plus-value de 100'000 fr. à l'appartement.
Ce faisant, il perd de vue qu'il lui incombait d'établir et de prouver les faits qu'il allègue, même si les statistiques cantonales officielles peuvent être considérées comme un fait notoire. Il n'a pas allégué devant le premier juge les caractéristiques de l'appartement en question, ni les éléments sur lesquels il se serait basé pour évaluer la valeur vénale de l'appartement à 661'816 fr. 40 en première instance. C'est en vain qu'il tente, en seconde instance, d'expliquer comment il parviendrait à une valeur vénale de 679'878 fr. 50, la procédure d'appel n'ayant pas vocation à pallier son défaut d'allégation en première instance.
5.2.3 De la même manière, le Tribunal a retenu à juste titre que l'intimé n'avait pas prouvé la valeur des travaux entrepris, ni par pièces (les photographies non datées produites ne permettant pas de comparer la situation avant et après les travaux), ni par témoins (les deux témoins entendus n'ayant pas confirmé les travaux entrepris ni la période durant laquelle ils se seraient déroulés en concordance avec les allégations de l'intimé). Même à considérer qu'il aurait procédé à des travaux, l'intimé n'apporte aucun élément probant permettant de conclure à une plus-value de 100'000 fr. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la valeur d'achat dudit bien de 530'000 fr.
6. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu que les fonds propres qu'elle avait investis dans l'appartement sis no. ______, rue 1______, provenaient de ses biens propres.
6.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC).
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).
6.2 En l'espèce, l'appelante considère ne devoir aucun montant à l'intimé pour le transfert de sa part de copropriété, l'appartement et la dette s'y rattachant constituant des biens propres qui devraient être disjoints de son compte d'acquêts. Elle soutient que le montant de 250'000 fr. investi dans le bien sis no. ______, rue 1______ serait le remploi du produit de la vente d'un autre bien qu'elle avait acquis en 2005, soit avant le mariage.
Il est établi que les fonds propres investis dans l'appartement de la rue 1______ no. ______ proviennent de la vente d'un appartement précédemment détenu par l'appelante, l'intimé ne le contestant pas. Il soutient toutefois que le financement proviendrait également d'acquêts, sans chiffrer de montants. Or, selon l'extrait de la FAO produit par l'appelante, l'immeuble vendu par cette dernière pour financer le bien sis no. ______, rue 1______, avait été acquis en 2005, soit avant le mariage. Par ailleurs, il ressort clairement des relevés bancaires produits que l'appelante a versé 250'000 fr. (avec l'intitulé "amortissement extraordinaire") le 29 mars 2011, soit le jour-même où elle avait reçu le produit de la vente. Il peut donc être tenu pour établi que ce versement correspondait à l'achat de l'appartement sis no. ______, rue 1______ vu la proximité temporelle à laquelle il a été acquis, la promesse de vente ayant été signée le 8 février 2011. Il y a ainsi lieu de retenir que les fonds propres investis dans l'appartement acquis en copropriété provenaient exclusivement des biens propres de l'appelante, plus précisément de remploi de biens propres, le solde du prix de vente de 280'000 fr. provenant d'un emprunt hypothécaire, ce que l'intimé admet. Pour le surplus, il sera relevé que le prêt hypothécaire, repris intégralement par l'appelante en 2012, n'a pas été amorti.
L'appartement sis no. ______, rue 1______, doit donc être intégralement rattaché à la masse des biens propres de l'appelante, y compris la dette hypothécaire grevant cette masse par connexité, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Aucun montant n'est donc dû à l'intimé pour le transfert de sa part de copropriété.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point.
7. L'intimé critique sous divers aspects la manière dont le Tribunal a évalué les autres avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. Il soutient que l'appelante devrait lui verser 498'279 fr. 02 et 722'085 CAD.
7.1.1 Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), qui correspond au jour de la demande en divorce (204 al. 2 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).
Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule, cas échéant celle qui a apporté la contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; 132 III 145 consid. 2.2.1).
Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en principe, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 211 et 214 al. 1 CC; ATF 142 III 65 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.1). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2).
Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégré l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4;
132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).
Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2).
Chaque époux a ensuite droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 210 al. 2 et 215 al. 1 et 2 CC).
7.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).
Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves
(art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).
L'art. 164 CPC ne précise toutefois pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). L’art. 164 CPC ne doit pas être appliqué lorsque le refus de collaborer porte sur une preuve dont l’apport demeure possible avec la collaboration d’une autre partie à la procédure ou d’un tiers, à moins que cette piste ne s’avère irréalisable ou n’ait été tentée sans succès (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 164 CPC).
7.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la dissolution du régime matrimonial est intervenue le 1er juin 2017, soit au jour du dépôt de la demande unilatérale de divorce formée par l'intimé.
Celui-ci remet en cause la composition des acquêts de l'appelante.
7.2.1 L'intimé reproche au Tribunal d'avoir évalué l'appartement détenu par l'appelante à J______ à son prix d'achat, faute de preuve de sa valeur vénale. Il soutient qu'il aurait dû renoncer à l'expertise de ce bien vu le défaut de collaboration de l'appelante, ce dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte.
L'appelante a certes émis des critiques sur la manière dont la commission rogatoire était mise en œuvre. Son comportement n'a toutefois pas empêché l'expertise du bien immobilier, qui n'a finalement pas eu lieu parce que l'intimé avait renoncé de son propre chef à ce moyen de preuve pour des motifs financiers. Il ne saurait ainsi être retenu que l'apport de la preuve relative à la valeur de l'immeuble aurait été rendu impossible par suite d'obstruction de l'appelante, comme tente de le soutenir l'intimé.
Concernant la valeur de ce bien, c'est en vain que l'intimé reproche au premier juge d'avoir retenu sa valeur d'achat. En effet, l'intimé n'a produit aucune pièce permettant d'évaluer cet appartement de manière fiable. Les photos du logement prises de l'extérieur et le document intitulé "indice des prix de domiciles (The Canadian Real Estate Association)" ne permettent pas au juge de tirer une quelconque conclusion sur la valeur vénale du bien en l'espèce. Les autres pièces produites par l'intimé ont été déclarées irrecevables par le premier juge, sans que cette décision ne soit remise en cause dans l'appel joint.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu à l'actif des acquêts le prix d'achat de 690'000 CAD comme valeur de ce bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, il n'est pas contesté que ce prix a été payé au moyen de fonds propres à raison de 30%, soit 207'000 CAD, versés par l'employeur de l'appelante (la dissolution du régime étant intervenue avant le remboursement des fonds par l'appelante le 19 novembre 2018) et d'une hypothèque de 483'000 CAD, montants retenus à raison au passif des acquêts.
7.2.2 L'intimé fait valoir que le jugement entrepris comporterait une constatation inexacte des faits dans la détermination des avoirs en banque détenus par l'appelante constituant ses acquêts. Il relève à nouveau une violation de l'art. 164 CPC, au motif que l'appelante n'aurait pas produit toutes les pièces requises par le premier juge.
Plus précisément, il soutient que l'appelante aurait utilisé son compte O______ CANADA comme "compte de présentation" dans le cadre de la présente procédure, conservant des avoirs importants sur des comptes non déclarés, tels que les comptes bancaires rattachés à ses deux cartes de crédit, le compte sur lequel l'appelante percevrait des droits d'auteur ou ses comptes en euros. Il en déduit que l'appelante détiendrait sur ces comptes non déclarés un montant d'acquêts de 500'000 fr., en sus d'un bénéfice de 186'000 euros pour des loyers perçus sur un appartement à Y______ (Allemagne).
Ces griefs sont infondés. D'une part, ils reposent, du moins en partie, sur des allégations nouvelles irrecevables en appel, comme cela a été exposé plus haut. D'autre part, l'intimé ne prend aucune conclusion tendant à la production des documents qu'il considère comme manquants, étant précisé qu'il ne saurait être retenu un défaut de collaboration de l'appelante, qui a produit de nombreuses pièces et fournis les explications requises suite aux ordonnances de preuve rendues par le Tribunal. A cela, s'ajoute le fait que l'intimée ne motive pas le montant important d'acquêts qu'il attribue à l'appelante, dont on ignore de surcroît la composition éventuelle.
Au vu de ce qui précède, il sera retenu que les actifs des acquêts des parties étaient composés du solde des comptes en banque mentionnés dans le jugement entrepris. Pour l'appelante, il s'agit d'un solde de 6'104 fr. 88 provenant de son compte K______ et de 7'630.29 CAD provenant de son compte O______ CANADA, le Tribunal ayant par erreur retenu comme solde au 30 mai 2017 le relevé de compte au 15 juin 2017. Pour ce qui concerne l'intimé, l'actif de ses acquêts comporte le solde de ses deux comptes V______ de 2 fr. et 802 fr. 65.
7.2.3 En synthèse, la liquidation du régime matrimonial s'établit de la manière suivante.
L'appelante totalise un montant de 460'905 fr. 63 à l'actif de ses acquêts, composé de la valeur de son logement au Canada de 449'304 fr. (soit 690'000 CAD), et des soldes de ses comptes en banque de 6'104 fr. 88 (compte K______) et 5'496 fr. 75 (soit 7'630.29 CAD; compte O______ CANADA). Le passif de ses acquêts s'élève à 449'304 fr., correspondant à la valeur du bien au Canada, intégralement financée au moyen d'emprunts non remboursés au jour de la dissolution du régime matrimonial (134'784 fr. [soit 207'000 CAD] d'emprunt de l'employeur et 314'520 fr. [soit 483'000 CAD] d'emprunt hypothécaire). Ainsi, seul le solde des avoirs en banque de 11'601 fr. 63 (6'104 fr. 88 + 5'496 fr. 75) est à partager.
L'intimé, ne possède que des actifs dans son compte d'acquêts, correspondant à ses avoirs en banque de 804 fr. 62 (2 fr. + 802 fr. 65). Il a ainsi droit, à titre de liquidation du régime matrimonial, à un montant de 5'398 fr. 50 (= [11'601 fr. 63 / 2] – [804 fr. 62 / 2]).
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé dans ce sens.
8. Les parties remettent en cause le calcul du partage des avoirs de prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal.
8.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. A teneur de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
Les dispositions des art. 122 ss CC ne concernent que la prévoyance professionnelle (deuxième pilier), à l'exclusion du premier et du troisième piliers
(ATF 129 III 257).
8.1.2 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC).
L'exécution du partage est impossible lorsqu'il n'y a pas de prestation de sortie disponible, lorsqu'il n'y a pas de prétentions hypothétiques à une prestation de sortie (invalidité) ou lorsque le partage des prétentions à une rente en vertu de l'art. 124a CC n'est pas réalisable.
L'art. 122 CC prévoit le partage de la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la LFLP. Il ne permet en revanche pas le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle qui ne sont pas soumis à cette loi, tels que les avoirs déposés auprès d'institutions étrangères, et ne peut pas être appliqué par analogie à ceux-ci. En présence d'avoirs pour lesquels un partage au sens de l'art. 122 CC n'est pas possible, seule une indemnité au sens de l'art. 124 CC (recte : 124e CC) est envisageable (Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international: Journée de droit civil 2011, p. 118 ss).
Lorsque les conjoints disposent d'avoirs en Suisse et à l'étranger, les avoirs suisses seront, le cas échéant, à partager – en principe par moitié (art. 123 CC) – tandis qu'une indemnité équitable sera parfois fixée pour ceux existant à l'étranger (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Le droit du divorce, 2021, p. 180 ss; cf. également Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2ème éd. 2023, p. 646, selon lequel l'indemnité équitable de l'art. 124e CC peut, selon les circonstances, venir s'ajouter à un partage au sens des art. 123 ss CC; cf. également Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2023, n. 6 ad art. 124e CC; ACJC/118/2024 du 30 janvier 2024 consid. 11).
Le juge suisse doit tout d'abord examiner si un jugement de partage des avoirs étrangers rendu par un jugement suisse en vertu des principes du droit suisse est susceptible d'être reconnu dans l'Etat de situation des avoirs et s'il aura un effet contraignant envers les institutions de prévoyance de cet Etat (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 176). Si le partage de prétentions de prévoyance étrangères effectué en vertu du Code civil ne peut être reconnu dans l’Etat concerné, le juge décidera de procéder au partage sous forme de prestation en capital ou de rente, conformément à l’art. 124e al. 1 CC. Il pourra par ailleurs attribuer au conjoint créancier une part plus élevée de l’avoir de prévoyance (art. 22f LFLP). Si, par la suite, l’avoir de prévoyance est partagé à l’étranger, un jugement prononcé en vertu de l’art. 124e al. 1 CC pourra être adapté en application de l’art. 124e al. 2 CC (Message, FF 2013 4341 p. 4380 ss).
Par ailleurs, même si les conditions du partage sont remplies, il n’est pas certain qu’un tribunal suisse puisse réellement exécuter le partage d’un avoir auprès d’une institution de prévoyance étrangère. La doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants sur des institutions de prévoyance étrangères. Le juge devra donc vraisemblablement s’appuyer de manière générale sur les art. 124e CC et 283 al. 3 CPC s’agissant du partage d’avoirs étrangers (Message, FF 2013 4341 p. 4381).
8.1.3 Lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 aCC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant hypothétique d'un partage par moitié des prestations de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1).
8.1.4 D'après l'art. 283 al. 3 CPC, le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.
Cette règle est pertinente lorsque le tribunal étranger compétent peut procéder à un véritable partage des avoirs de prévoyance alors que le tribunal suisse ne le peut pas et lorsque l’un des époux est prêt à engager une telle procédure. La compétence globale du tribunal suisse ne sera nullement entamée par la décision étrangère, pas plus que ne le seront l’applicabilité du droit suisse à l’ensemble du partage de la prévoyance (cf. art. 63 et 64 LDIP) ni le principe du partage par moitié. La décision étrangère n’impliquera que la prise en compte dans la procédure suisse des prestations attribuées dans la procédure étrangère. Si le juge suisse estime que la part attribuée au conjoint créancier par le tribunal étranger est trop restreinte, il pourra adapter le résultat de la décision étrangère en vertu de l’art. 124e CC (Message, FF 2013 4341 p. 4378).
L’art. 283 al. 3 CPC est une disposition potestative. Il est du pouvoir du juge de décider s’il souhaite l’appliquer ou attribuer en lieu et place une indemnité équitable en vertu de l’art. 124e CC. Il prendra sa décision en fonction des circonstances du cas précis. Il vérifiera en particulier si la procédure risque d’être ralentie substantiellement par l’inclusion du tribunal étranger et si un tel retard peut être raisonnablement infligé aux époux (Message, FF 2013 4341 p. 4378).
8.2.1 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse tel qu'opéré par le Tribunal.
En ce qui concerne les fonds de prévoyance situés en Suisse, l'intimé soutient que l'appelante disposerait d'avoirs supplémentaires, en se référant notamment – pour ce qui est de ses allégations recevables en appel – à des avoirs détenus par l'appelante auprès de la banque F______, tels qu'ils ressortent d'un courrier daté du 16 octobre 2014 de D______ AG attestant d'un transfert de 212'139 fr. 28 provenant de cette banque. Tout en soutenant une violation de l'art. 164 CPC par le premier juge qui n'aurait pas tenu compte du refus de collaborer de l'appelante, il conclut en appel, d'une part, à ce que la Cour déclare qu'il a droit à la moitié de la valeur de tous avoirs que la banque F______ détiendrait au nom de l'appelante et, d'autre part, qu'il soit ordonné à la banque F______ de lui transférer la moitié de la valeur de tous avoirs qu'elle détiendrait au nom de l'appelante.
Si le transfert précité de 212'139 fr. 28 semble se rapporter à de la prévoyance professionnelle, rien n'indique que ce montant aurait été cotisé durant le mariage et serait soumis au partage, étant rappelé que, même si la maxime inquisitoire était applicable en première instance, il appartenait aux parties d'indiquer tous les éléments de fait pertinents et les moyens de preuve disponibles. En appel, seules les maximes de disposition et des débats prévalent. L'intimé ne motive pas suffisamment son grief relatif à des éventuels montants de prévoyance cotisés durant le mariage par l'appelante au sein de la banque F______. Il ne sollicite pas la production de documents complémentaires et n'a jamais allégué auprès de quel employeur et à quelle période l'appelante aurait pu cotiser des montants auprès de la banque F______. Bien plus, il ressort de la procédure que, durant le mariage, l'appelante a eu deux employeurs auprès desquels elle a cotisé à des fins de prévoyance professionnelle, soit L______ jusqu'en 2010 (à Genève), pour lequel le Tribunal disposait d'une attestation de prévoyance issue d'un autre institut de prévoyance, puis M______ jusqu'en 2018 (au Canada). Ainsi, faute de pouvoir rattacher le transfert de 212'139 fr. 28 à un avoir de prévoyance professionnelle cotisé durant le mariage par l'appelante, ce montant sera écarté, tout comme les conclusions de l'intimé relatives à la banque F______, dans la mesure de leur recevabilité.
L'appelante ne critiquant pas le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et les conclusions de l'intimé relatives à la prévoyance professionnelle prises en appel étant irrecevables respectivement rejetées, il n'y a pas lieu de revenir sur le calcul du partage par moitié opéré par le Tribunal concernant les avoirs de prévoyance acquis en Suisse, lequel ne prête pas le flanc à la critique.
Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
8.2.2 Concernant l'indemnité équitable prononcée par le premier juge en lien avec les avoirs cumulés par l'appelante au Canada, seule cette dernière a pris des conclusions recevables en appel.
L'appelante, qui critique l'application cumulative des art. 122 et 124e CC opérée par le Tribunal, soutient que le Canada connaîtrait un système de partage de prévoyance professionnelle analogue à celui reconnu en droit en suisse, que le premier juge aurait dû constater qu'un partage était possible et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité équitable à l'intimé. Elle conclut au renvoi de la décision sur le sort de ses avoirs de prévoyance aux autorités canadiennes.
Au regard des principes exposés ci-dessus et quand bien même le droit canadien prévoirait un régime légal similaire au droit suisse, le fait qu'une décision rendue par un juge suisse en vertu du droit suisse au sujet du partage d'avoirs de prévoyance cotisés au Canada puisse réellement être exécutée auprès des institutions de prévoyance canadiennes demeure incertain.
Quant à l'art. 283 al. 3 CPC, qui prévoit la possibilité pour le juge suisse de renvoyer la décision relative au partage des avoirs de prévoyance à une procédure séparée dans l'attente qu'une décision étrangère soit rendue sur ce point, il prévoit une faculté et non une obligation. L'appelante ne se réfère en tout état pas expressément à cette disposition.
A cela s'ajoute qu'une procédure de divorce a déjà eu lieu au Canada, sans qu'une décision ne soit prise sur les avoirs de prévoyance de l'appelante acquis dans ce pays. Le premier juge n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en choisissant de combler cette lacune et de se déterminer sur le partage des avoirs cumulés au Canada dès lors que leur quotité était déterminable au moyen des éléments figurant au dossier.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la doctrine reconnaît désormais qu'une indemnité équitable selon l'art. 124e CC peut venir s'ajouter à un partage au sens des art. 123 ss CC, en particulier pour des cas où des avoirs de prévoyance sont détenus tant en Suisse qu'à l'étranger.
Cette solution pragmatique permet de satisfaire aux principes de célérité et d’unité du jugement de divorce. Il sera au demeurant rappelé que l'appelante conserve la possibilité, conformément à l'art. 124e al. 2 CC, de requérir la modification du jugement de divorce dans l'hypothèse où les avoirs de prévoyance canadiens pris en compte pour fixer l’indemnité équitable présentement litigieuse seraient par la suite partagés dans le cadre d’un jugement canadien contraignant.
L'octroi d'une indemnité équitable en tant qu'elle concerne les avoirs cotisés au Canada sera donc confirmé sur le principe. Il reste à déterminer si le calcul de l'indemnité tel qu'opéré par le Tribunal peut également être confirmé, étant rappelé qu'en application des principes exposés ci-dessus, il convient de se référer dans un premier temps au partage par moitié et, dans un second temps, d'opérer les éventuels ajustements nécessaires en fonction des besoins concrets des parties en matière de prévoyance.
Concernant le partage par moitié, le calcul opéré par le premier juge n'est pas critiquable de sorte qu'il peut être repris. Le Tribunal a retenu que même si l'appelante n'avait pas été en mesure de chiffrer le montant cotisé entre 2010 et le 1er juin 2017, il ressortait du courrier du 13 février 2019 de P______ qu'elle avait cotisé un avoir de 194'028.75 CAD , donnant droit à sa retraite au 1er juin 2026 à une rente mensuelle de 1'220.98 CAD. Le capital estimé de 194'028.75 CAD de 2010 à 2026 (seize ans), reviendrait ainsi à un avoir cotisé de 12'126.80 CAD par année (= 194'028.75 CAD / 16), ce qui correspondait à un total de 80'845.30 CAD du 1er octobre 2010 au 1er juin 2017 (six ans et huit mois). La moitié de ce montant, auquel l'intimé pourrait prétendre, correspond ainsi à 40'400 CAD.
Il s'agit ensuite de vérifier si des ajustements s'avèrent nécessaires. Or, ce montant, qui correspond à environ 25'000 fr., apparaît proportionné aux situations respectives de chacune des parties, indépendamment du fait que l'on ignore s'il comprend ou non le premier pilier de retraite, qui doit représenter, le cas échéant, une somme relative. En tout état, l'appelante possède une situation financière favorable possédant à tout le moins deux biens immobiliers, l'un au Canada et l'autre à Genève. Par ailleurs, les différentes attestations et décomptes produits à la procédure révèlent que l'appelante possède un avoir de prévoyance important, qui peut être retiré pour ce qui concerne les avoirs suisses compte tenu de son départ à l'étranger. Finalement, il apparaît que l'intimé, de quinze ans plus jeune que l'appelante, pourra encore compléter sa prévoyance professionnelle durant ces prochaines années.
Au vu des considérations qui précèdent, l'indemnité de 40'400 CAD (la devise n'étant pas contestée) en faveur de l'intimé, apparaît équitable et correspond aux besoins de prévoyance de chacune des parties eu égard à la durée du mariage.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
9. 9.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'464 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. Le montant précité incluait 15'000 fr. d'émolument pour le jugement de divorce, 500 fr. d'émolument pour une décision sur mesures provisionnelles du 2 mars 2018, 86 fr. 40 pour les frais d'interprète et 1'876 fr. 72 pour les frais d'administration des preuves.
Le montant n'est pas contesté dans sa quotité et est conforme aux règles applicables (art. 5, 30 al. 2, 31, 73 ss et 80 ss RTFMC). Il sera donc confirmé. La répartition sera également confirmée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas violé les art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC en ne mettant pas l'intégralité ou l'essentiel des frais à la charge de l'intimé, puisqu'aucun élément ne permet de retenir que les frais susvisés auraient été occasionnés uniquement par ce dernier. Il appert au contraire qu'aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions et que la cause relève du droit de la famille. De plus, les deux parties ont contribué à la longueur de la procédure qui a débuté en 2017. La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais.
Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.
9.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à un montant total de 14'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC; art. 19 al. 1 et 4 LaCC) et seront partiellement compensés avec l'avance de 4'000 fr. fournies par l'appelante, laquelle reste acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature et du sort du litige, l'intimé n'obtenant gain de cause sur aucune de ses conclusions et l'appelante n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais seront répartis à hauteur de 4'000 fr. à la charge de l'appelante, montant correspondant aux frais qu'elle a avancés, et de 10'000 fr. à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 22 avril 2024 par A______ ainsi que l'appel joint formé le 10 juin 2024 par B______ contre le jugement JTPI/3275/2024 rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12224/2017.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :
Attribue à A______, sans contrepartie financière, la part de copropriété dont B______ est titulaire sur l'immeuble sis no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, parcelle 2______, feuille 3______.
Condamne A______ à verser à B______ 5'398 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Dit que moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des parties sera considéré comme liquidé et qu'elles n'auront plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 14'000 fr., les met à la charge de A______ à raison de 4'000 fr. et à la charge de B______ à raison de 10'000 fr.
Dit que la part des frais de A______ est entièrement compensée avec l'avance versée du même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part des frais de B______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean Reymond, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.