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Décisions | Chambre civile

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C/25569/2021

ACJC/372/2024 du 19.03.2024 sur JTPI/9221/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;ENFANT;AUTORITÉ PARENTALE;VISITE;SURVEILLANCE;COMMUNICATION AVEC LE DÉFENSEUR;LIMITATION(EN GÉNÉRAL);POUVOIR DE DISPOSER
Normes : CPC.316.al3; CC.176.al1.ch1; CC.176.al3; CC.273; CC.274; CC.276; CC.285; CC.296.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25569/2021 ACJC/372/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 MARS 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2023 et intimée, représentée par Me Simona MÜLLER, avocate, Aubert Spinedi Street & Associés, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Russie, intimé et appelant, représenté par
Me Gëzim ILAZI, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, case postale 1364, 1211 Genève 1.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9221/2023 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 18 août 2023, notifié aux parties le 21 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :

- donné acte aux parties de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 6 octobre 2020 (ch. 1 du dispositif),

- attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 2),

- limité l'autorité parentale de B______ sur C______ et D______, s'agissant des démarches administratives nécessaires à l'obtention de documents d'identité des enfants, ainsi que des aspects médicaux les concernant, que A______ pourrait entreprendre seule (ch. 3),

- maintenu l'autorité parentale conjointe pour le surplus (ch. 4),

- attribué à la mère la garde exclusive sur C______ et D______ (ch. 5),

- réservé au père un droit de visite devant s’exercer selon les modalités suivantes (ch. 6) :

- pendant trois mois, au sein du Point Rencontre, en modalité "Accueil", durant une heure et demie, à quinzaine,

- puis, selon la modalité "Passage" du Point Rencontre, le samedi de 14h à 18h,

- dès que la situation le permettrait et pour autant que B______ dispose d'un logement dans lequel accueillir ses enfants, un week-end sur deux, étant précisé que, dès que possible, le droit de visite du père pourrait être élargi à des périodes de vacances, d'abord une semaine en été et pendant la période de vacances de Noël, à charge au curateur de proposer toute adaptation des modalités des visites en fonction de l'évolution de la situation,

- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il procède à la désignation d'un curateur et les frais de curatelle étant mis à la charge des deux parties à raison de la moitié chacune (ch. 7),

- ordonné le maintien de l'interdiction faite à B______ de quitter le territoire suisse avec C______ et D______ ou de leur faire quitter le territoire suisse (ch. 8),

- ordonné le maintien de la mesure d'inscription de C______ et D______ dans les systèmes de recherches informatisées de la police RIPOL et SIS (ch. 9),

- condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 4'049 fr. entre le 24 décembre 2020 et le ______ décembre 2024, puis de 4'249 fr. dès le ______ décembre 2024 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, sous déduction de 17'764 fr. 10 déjà acquittés par le père (ch. 10),

- condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 3'548 fr. entre le 24 décembre 2020 et le ______ avril 2030, puis de 3'748 fr. dès le ______ avril 2030 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, sous déduction de 14'465 fr. déjà acquittés par le père (ch. 11),

- dit que les allocations familiales revenaient à la mère (ch. 12),

- condamné B______ à contribuer à l'entretien de A______, par mois et d'avance, sous déduction de 53'441 fr. déjà acquittés par lui, à hauteur de 10'463 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2022, 9'163 fr. entre le 1er février et le 31 décembre 2022, 8'000 fr. entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023, 15'214 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2023 et 8'659 fr. dès le 1er octobre 2023 (ch. 13),

- ordonné la libération en faveur de A______ des 112'102 fr. 74 dus à B______ en lien avec la vente d'une part de copropriété sur la parcelle n° 2______ sise route 3______ no. ______ à E______, bloqués en mains de Me F______, cette somme, une fois versée à A______, devant venir en déduction des contributions d'entretien fixées aux chiffres 10, 11 et 13 du dispositif (ch. 14), et

- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 10'480 fr., compensés avec les avances payées par les parties et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune d'elles, B______ étant condamné à verser à A______ 1'740 fr. à titre de restitution d'avance de frais (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné A______ et B______ à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte déposé le 30 août 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation des chiffres 7 (3ème paragraphe), 10 et 11 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les frais liés à la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soient intégralement mis à la charge du père et à ce que ce dernier soit condamné à verser les contributions d'entretien suivantes :

- pour C______, 10'000 fr. entre le 24 décembre 2020 et le ______ décembre 2024, puis 10'200 fr. dès le ______ décembre 2024 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, sous déduction de 17'764 fr. 10 dont il s'est déjà acquitté, et

- pour D______, 10'000 fr. entre le 24 décembre 2020 et le ______ avril 2030, puis 10'200 fr. dès le ______ avril 2030 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, sous déduction de 14'465 fr. dont il s'est déjà acquitté.

b. Par acte déposé le 31 août 2023 à la Cour, B______ a également appelé dudit jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4 et 8 à 14 de son dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que :

- l'autorité parentale conjointe soit maintenue, l'interdiction à lui faite de quitter le territoire suisse avec ses filles ou de leur faire quitter le territoire soit levée et l'inscription de C______ et D______ dans les systèmes RIPOL et SIS soit radiée,

- lui soit réservé un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison de deux samedis par mois de 9h à 18h en modalité "Passage" au Point Rencontre durant les trois premiers mois suivant le prononcé de la décision à rendre par la Cour, puis d'un week-end sur deux, ainsi que durant une partie des vacances scolaires (les années paires : les deux premières semaines des mois de juillet et d'août, la totalité des vacances de février et d'octobre, le 1er mai, les vacances de Pâques et la première semaine des fêtes de fin d'année, Noël inclus; les années impaires : les deux dernières semaines des mois de juillet et d'août, la totalité des vacances de février et d'octobre, la Pentecôte, le pont de l'Ascension et la deuxième semaine des fêtes de fin d'année, Nouvel An inclus),

- il soit dit qu'il pourra, en tout état, parler aux enfants par appels téléphoniques et/ou vidéos trois fois par semaine lorsqu'il n'a pas les enfants auprès de lui,

- il soit constaté qu'il s'est acquitté des contributions dues à l'entretien des enfants jusqu'à leurs 25 ans par le paiement unique en mains de la mère de 1'000'000 USD le 27 août 2020,

- soit libéré en sa faveur le montant de 112'102 fr. 74 qui lui est dû en lien avec la vente d'une part de copropriété sur la parcelle n° 2______ sise route 3______ no. ______ à E______, bloqué en mains de Me F______, et

- soit levé le blocage sur son compte personnel IBAN 4______ auprès de [la banque] G______.

Subsidiairement, il a sollicité la production par A______ des documents suivants :

- une déclaration des relations ouvertes et clôturées au nom de celle-ci auprès de la banque H______,

- les relevés de comptes mensuels et avis d'opérations du 1er septembre 2020 au jour de l'envoi des pièces requises de l'ensemble des comptes de celle-ci, notamment du compte n° 5______ auprès de [la banque] H______,

- les relevés mensuels de portefeuille de titres détenus par celle-ci auprès de H______, et

- les déclarations fiscales des années 2020 et 2021 de celle-ci, ainsi que les bordereaux de taxation y afférents.

Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 10, 11, 13 et 14, requête qui été admise par la Cour par arrêt ACJC/1201/2023 du 18 septembre 2023 s'agissant du chiffre 14, ainsi que des chiffres 10, 11 et 13 en tant qu'ils portent sur l'entretien pour la période allant du 24 décembre 2020 au 31 août 2023.

c. Dans leurs réponses respectives, chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse. A______ a, par ailleurs, préalablement, sollicité la production par B______ des titres visés dans sa propre réquisition en production de titres du 4 avril 2002 au jour de leur production (cf. infra let. C.i.).

d. Par répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

e. A l'appui de leurs écritures, elles ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière respective et à celle de leurs enfants.

f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 4 décembre 2023.

g. Par écritures spontanées du 8 mars 2024, A______ a invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née en Russie le ______ 1987, et B______, né en Biélorussie le ______ 1989, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2012 à AG______ (Vaud), sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issues :

- C______, née le ______ 2014, et

- D______, née le ______ 2020.

b. Les parties se sont séparées le 6 octobre 2020, date à laquelle B______ a annoncé à A______ quitter le domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] Genève, dans lequel la mère est demeurée avec les enfants.

c. En date du 30 mars 2021, A______ a introduit une demande de divorce par-devant le Tribunal du district de I______, à J______ (Russie), tendant à la dissolution du mariage des parties, à la liquidation de leur régime matrimonial et au paiement par le père d'une contribution à l'entretien des enfants.

Elle a, par la suite, retiré ses conclusions en dissolution du mariage et en entretien des enfants.

Par ordonnances des 8 septembre et 1er décembre 2021, le Tribunal du district de I______ a mis fin à la procédure s'agissant de ces volets, celle-ci ayant, en revanche, suivi son cours s'agissant du partage des biens sis en Russie.

d. Le 31 août 2021, B______ a annoncé aux autorités suisses qu'il quittait le territoire helvétique.

Durant la procédure de première instance, il a indiqué être domicilié ______ (Russie).

e. Par acte déposé au Tribunal le 24 décembre 2021, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

S'agissant des conclusions litigieuses en appel, elle a conclu à ce que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, à ce que soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer en Suisse exclusivement et selon les modalités des recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) à rendre et à ce que B______ soit condamné à verser, dès le 24 décembre 2020, une contribution à l'entretien des enfants de 3'880 fr. pour C______ (comprenant la couverture des charges et une part d'excédent de 1'280 pour couvrir 980 fr. d'activités extrascolaires et 300 fr. de frais de vacances) et de 3'000 fr. pour D______ (comprenant la couverture des charges et une part d'excédent de 300 fr. pour couvrir les frais de vacances), sous déduction de toutes les avances d'entretien payées à compter de cette date, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 3'663 fr. (comprenant la couverture de son déficit et une part d'excédent de 920 fr. afin de couvrir ses frais de sport/hobbies (300 fr.), de coffre-fort bancaire (20 fr.) et de vacances (600 fr.)).

f. Dans sa réponse du 15 mars 2022, B______ a, notamment, conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'octroi d'un large droit de visite, devant s'exercer en Suisse et/ou à l'étranger, d'entente entre les parents, mais au minimum à raison de deux week-ends par mois, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il s'est opposé au versement de toutes contributions d'entretien, subsidiairement il a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien en faveur de ses filles n'était due jusqu'au 24 décembre 2021 et que, dès cette date, les contributions s'élevaient au maximum à 2'478 fr. 50 pour C______ et à 2'093 fr. 70 pour D______.

g. Par acte déposé le 3 mars 2022, B______ a saisi le Tribunal du district de I______ d'une demande en divorce.

h. Le 30 mars 2022, B______ a déposé des allégués complémentaires au Tribunal et partiellement modifié ses conclusions en ce sens que, à la forme, la requête déposée par A______ soit déclarée irrecevable, compte tenu notamment de la procédure de divorce pendante en Russie.

i. Lors de l'audience tenue le 4 avril 2022 par le premier juge, à laquelle B______ était représenté par son conseil, A______ a requis du Tribunal qu'il ordonne à la partie adverse de remettre toute pièce susceptible d'établir sa situation financière complète dès le 1er janvier 2018.

Elle a, à cette occasion, déclaré qu'il lui était impossible de communiquer avec B______, celui-ci l'ayant "bloquée sur tous les moyens de communication" sans plus de précisions.

A______ a, par ailleurs, augmenté ses conclusions relatives à l'entretien de C______ et D______ à 7'000 fr. par mois et par enfant "pour tenir compte de la part de l'excédent".

À l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 30 avril 2022 pour produire les pièces requises par A______.

B______ ne s'y est pas conformé.

j. Sur requête de A______, le Tribunal a, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 13 avril 2022, ordonné le blocage, en mains de Me F______, notaire, d'un montant de 112'102 fr. 74 dus à B______.

A l'appui de sa requête, A______ a exposé que, considérant que B______ était en train de préparer son départ aux Émirats Arabes Unis, elle avait saisi le Tribunal du district de I______ [Russie] d'une demande de blocage et de partage des avoirs détenus par ce dernier en Russie. Dans ce cadre, il était apparu que B______ était titulaire de comptes gérés par la société L______ LLC, présentant des soldes créditeurs de plusieurs millions de dollars. Le 1er décembre 2021, la saisie des biens lui appartenant à hauteur de 242'180'590 RUB avait été ordonnée, mais il était parvenu à vider la plupart de ses comptes avant que le jugement correspondant ne soit exécuté. Les parties avaient signé une promesse de vente relative à un appartement dans un immeuble en cours de construction à la route 3______ no. ______, à E______ [GE], et versé 480'000 fr. au notaire, Me F______. Le 31 mars 2022, elles avaient reçu un projet d'acte de vente, mais avaient finalement renoncé à l'acquisition de l'appartement, de sorte que 224'205 fr. 48 devaient leur être restitués à raison de 50% chacune. Cette somme allait être libérée sous peu et semblait constituer parmi les derniers actifs que B______ possédait encore en Suisse.

k. Sur requête de A______, le Tribunal a, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 21 avril 2022, ordonné à [la banque] G______ de procéder au blocage du compte personnel (IBAN 4______) ouvert par B______, ainsi que de tout autre compte dont il serait titulaire, co-titulaire ou ayant-droit économique.

l. En date du 25 mai 2022, le Juge de paix du district judiciaire n° 7______ de J______ [Russie] a dissous le mariage des parties. Cette décision est entrée en force faute d'appel.

m. Par acte déposé le 30 mai 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une action en reconnaissance et en complément dudit jugement de divorce rendu en Russie (C/17______/2022), pendante à ce jour.

n. Dans ses écritures du 10 juin 2022 déposées dans le cadre de la présente procédure, B______ a modifié ses conclusions en ce sens que le Tribunal devait déclarer la requête irrecevable, subsidiairement sans objet.

o. Le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 7 juillet 2022, dans lequel il a préconisé la restriction de l'autorité parentale de B______ s'agissant des démarches administratives nécessaires à l'obtention de documents d'identité des enfants, ainsi que des aspects médicaux, l'attribution de la garde à la mère et la renonciation à fixer, en l'état, un droit aux relations personnelles en faveur du père.

En substance et sans être parvenu à entendre le père malgré diverses tentatives pour entrer en contact avec lui (messages téléphoniques et courriels), le SEASP a retenu que, faute de collaboration en ce sens de la part de ce dernier, la mère rencontrait des difficultés à faire établir des documents d'identité pour ses filles, à partir avec elles à l'étranger et à mettre en place des soins thérapeutiques en leur faveur. Le père n'avait, en particulier, pas donné son autorisation pour le suivi psychologique de D______. La thérapeute de C______ n'avait, pour sa part, pas donné son avis sur la situation de l'enfant en l'absence de l'accord du père. Les enfants étaient pris en charge depuis leur naissance de façon prépondérante par leur mère et, de l'avis unanime de tous les professionnels les entourant, C______ et D______ s'épanouissaient malgré un contexte familial perturbant grâce à son dévouement et son investissement. B______ était, quant à lui, absent depuis deux ans et n'avait formulé aucune demande s'agissant de son droit aux relations personnelles. En tout état, si à l'avenir il souhaitait renouer des liens avec ses filles, il conviendrait de procéder de manière progressive, en particulier s'agissant de l'aînée, qui vivait mal l'absence de son père.

p. Sur requête de la mère, le Tribunal a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2022, fait interdiction au père de quitter le territoire suisse avec ses enfants, prononçant cette mesure sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et ordonné à la Police cantonale de procéder à l'inscription des mineures dans le système RIPOL et le Système d'information Schengen (SIS).

À l'appui de sa requête, A______ a, notamment, fait valoir que le père avait déposé par-devant le Tribunal de J______ une requête visant, notamment, à déterminer le lieu de résidence de leurs filles et que, dans ce cadre, il tentait de faire croire aux autorités russes qu'il ignorait où elles se trouvaient et sollicitait que la résidence des mineures soit fixée chez lui. Elle a également indiqué que, le 4 septembre 2022, sa belle-mère avait proposé d'amener C______ à un cours de peinture, duquel l'enfant était rentrée en pleurant, expliquant que son père s'était présenté par surprise et lui avait dit qu'elle vivrait désormais avec lui en Russie. La directrice adjointe de la crèche fréquentée par D______ l'avait par ailleurs informée de ce que le père de l'enfant s'était présenté à l'établissement les 5 et 6 septembre 2022, demandant où se trouvait sa fille, avant de disparaître.

q. Par courriel adressé au SEASP le 10 octobre 2022, B______ a en substance indiqué que les faits exposés dans le rapport du 7 juillet 2022 étaient basés sur des mensonges de la mère, qui exerçait, selon lui, une emprise psychologique sur C______, cherchait à le discréditer et lui faisait du chantage.

r. Le SEASP a rendu un rapport complémentaire le 2 février 2023 après s'être entretenu, notamment, avec les deux parents, dans lequel il a préconisé l'attribution de la garde à la mère, la restriction de l'autorité parentale de B______ s'agissant des démarches administratives nécessaires à l'obtention de documents d'identité des enfants, ainsi que des aspects médicaux les concernant, et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. S'agissant des relations personnelles, il s'est prononcé en faveur de l'instauration d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer au sein du Point Rencontre, en modalité "Accueil", durant une heure et demie, à quinzaine, pendant trois mois, puis selon la modalité "Passage" le samedi de 14h à 18h, et dès que la situation le permettrait et pour autant qu'il disposerait d'un logement dans lequel accueillir ses enfants, un week-end sur deux, étant précisé que, dès que possible, son droit de visite devrait être élargi à des périodes de vacances, d'abord une semaine en été et pendant la période des vacances de Noël, à charge pour le curateur de proposer toute adaptation des modalités des visites en fonction de l'évolution de la situation.

En substance, le SEASP a retenu que l'intérêt des enfants était souvent subordonné aux mésententes des parents, ce qui pouvait avoir des répercussions sur leur développement. Afin de les protéger, vu l'absence de communication parentale et l'absence du père du territoire suisse, la limitation de l'autorité parentale se justifiait, la mère devant pouvoir entreprendre seule les démarches administratives précitées et prendre les décisions médicales pour les enfants, notamment les suivis psychologiques. Selon la mère, le père avait refusé de prendre contact avec la thérapeute de C______, alors qu'elle lui avait demandé de l'aide pour expliquer à l'enfant "la disparition" de son père; elle lui avait envoyé plusieurs courriels pour lui dire que leurs filles avaient besoin de lui, mais il n'y avait pas répondu; elle était toujours "bloquée" par le père sur tous les canaux de communication. Le père a admis l'absence de communication avec la mère.

Compte tenu de l'intensité du conflit parental et des accusations de la mère à l'égard du père (consommation excessive d'alcool et de stupéfiants), difficilement objectivables dans le cadre de l'évaluation, de l'absence d'informations précises sur le lieu de vie du père, du fait que les enfants, notamment D______, avaient créé peu de liens avec lui, l'aînée ayant d'ailleurs été fortement perturbée par ses apparitions imprévisibles et ne se sentant plus en sécurité, et du fait que B______ ne semblait pas saisir l'importance de la préparation et de la progressivité de ses visites, il apparaissait nécessaire que les enfants renouent avec leur père dans un cadre sécurisant et d'une façon progressive en Point Rencontre, où les capacités parentales de ce dernier pourraient être observées et objectivées, les visites planifiées et les inquiétudes de la mère apaisées.

s. Sur requête du père, le Tribunal a, par ordonnance rendue le 16 mars 2023 sur mesures provisionnelles et sur accord entre les parties - lesquelles ont déclaré s'accorder sur l'exercice du droit de visite tel que préconisé par le SEASP lors de l'audience tenue le 15 mars précédent -, attribué la garde des enfants à la mère et accordé au père un droit de visite à raison d'une heure et demie à quinzaine ou dans le cadre de M______ [centre de consultations familiales], en présence de thérapeutes, pendant trois mois au minimum.

t. Lors de l'audience tenue le 10 mai 2023 par le Tribunal, les parties ont indiqué que le droit de visite fixé sur mesures provisionnelles n'avait pas encore été mis en place en raison du calendrier de M______.

La mère a exposé que C______ était très attachée à son père et n'avait pas compris le départ de ce dernier. L'enfant pensait que son père était parti à cause de la naissance de D______ et rejetait sa sœur qui avait alors quatre mois, raison pour laquelle A______ avait dû contacter un psychologue pour C______. Ce thérapeute avait essayé de contacter le père pour qu'il donne des explications à l'enfant, mais ce dernier n'avait jamais réagi. B______ avait finalement accepté que C______ soit suivie, mais avait refusé pour D______.

A cette occasion, A______ a déposé des conclusions écrites tendant, notamment, à ce que le Tribunal :

- maintienne l'autorité parentale conjointe, sous réserve de la restriction de l'autorité parentale du père recommandée par le SEASP,

- l'autorise formellement à effectuer, sans le concours de B______, toutes les démarches administratives nécessaires à l'obtention des documents d'identité des enfants et à prendre seule les décisions médicales les concernant,

- fixe les droits parentaux des parties tel que préconisé par le SEASP, sous réserve de l'ouverture vers un droit de visite libre du père, les relations personnelles devant continuer à s'exercer en tout état de manière surveillée, soit au Point Rencontre, une fois la reprise de contact organisée par M______,

- s'agissant de la reprise des contacts entre le père et ses enfants, donne acte aux parties que, selon accord des parties, elle interviendra par l'intermédiaire de M______, durant trois mois au minimum, à raison d'une fois toutes les deux semaines, durant une heure et demie, sous la surveillance des thérapeutes,

- fasse interdiction au père de quitter le territoire suisse avec C______ et D______,

- condamne B______ à s'acquitter, dès le 24 décembre 2020, d'une contribution mensuelle de 20'000 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles, sous déduction des montants déjà payés, ainsi que d'une contribution à son propre entretien de 40'000 fr., et

- confirme les ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles les 13 et 21 avril 2022 (mesures de blocage).

Lors de leurs plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

u. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, considéré que l'exercice conjoint de l'autorité parentale était un moyen de renforcer l'investissement du père dans la vie de ses enfants. Il a toutefois limité l'autorité parentale du père sur le plan géographique aux motifs qu'il habitait en Russie, que le conflit latent et le manque de communication entre les parents constituaient un réel obstacle à certaines démarches du quotidien en faveur des enfants et que ce dernier s'était montré peu collaborant à certains égards.

S'agissant du droit aux relations personnelles, le premier juge s'est rallié aux modalités préconisées par le SEASP au vu de l'intérêt des mineures à entretenir un lien avec leur père et eu égard à la nécessité, pour leur bien-être, que ce lien s'établisse progressivement, rien ne permettant, à ce stade, de s'écarter du système graduel proposé en ordonnant, comme le souhaitait la mère, que le droit de visite s'exerce systématiquement de manière surveillée. Le Tribunal a, néanmoins, limité géographiquement le droit du père, considérant que la situation n'avait pas changé depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2022 (cf. supra let. C.p.), qu'il ne pouvait être exclu que ce dernier, qui était domicilié à l'étranger et, selon le SEASP, ne semblait pas saisir l'importance de la préparation et de la progressivité des relations personnelles, profite de l'exercice de son droit de visite pour emmener ses filles en Russie ou ailleurs hors du territoire helvétique, de sorte qu'il se justifiait, en l'état, de protéger les enfants et de confirmer l'interdiction et l'inscription ordonnées à titre superprovisionnel. Compte tenu des importantes tensions entre les parents et de la nécessité que les liens père-filles s'établissent progressivement et dans le respect du ressenti des mineures, le Tribunal a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dont il a mis les frais à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.

Pour statuer sur le plan financier, le premier juge a retenu que B______ disposait d'un solde de plus de 560'000 fr. par mois (environ 565'000 fr. de revenus pour 2'027 fr. de charges). A______, quant à elle, faisait face à un déficit mensuel de 2'463 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2022, de 1'163 fr. entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2022, de 7'214 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2023, puis de 659 fr. dès le 1er octobre 2023; elle avait disposé d'un solde de 272 fr. entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023 (7'486 fr. de revenus entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier, 8'786 fr. entre le 1er février 2022 et le 31 juillet 2023, 1'300 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2023 et 7'855 fr. dès le 1er octobre 2023 pour 9'949 fr. de charges entre le 24 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, puis 8'514 fr. dès le 1er octobre 2023). L'entretien convenable (allocations familiales déduites) de C______ a été chiffré à 3'149 fr. par mois entre le 24 décembre 2020 et le ______ décembre 2024, puis à 3'349 fr. dès le ______ décembre 2024, et celui de D______ à 3'348 fr. par mois entre le 24 décembre 2020 et le ______ avril 2030, puis à 3'548 fr. dès le ______ avril 2030. Au vu des revenus du père et de la garde exercée par la mère sur les enfants, il incombait à ce dernier de prendre en charge l'intégralité de l'entretien convenable de ses filles, ainsi que du déficit de la mère, auquel il convenait d'ajouter une part d'excédent limitée à 900 fr. pour C______ et à 200 fr. pour D______ pour des motifs éducatifs, et à 8'000 fr. pour la mère au vu du train de vie des parties (lieux fréquentés, objets acquis et/ou utilisés et montant mensuel de plus de 20'000 fr. versée à la mère) et pour éviter un déplacement de patrimoine entre époux anticipant la liquidation du régime matrimonial. Le Tribunal a fixé le dies a quo au 24 décembre 2020 tel que sollicité par la mère, dès lors que l'entretien de la famille n'avait été assumé que partiellement par B______ depuis la séparation. De ces montants, il convenait de déduire les sommes d'ores et déjà acquittées par ce dernier, soit 53'441 fr. en faveur de A______, 17'764 fr. en faveur de C______ et 14'465 fr. en faveur de D______.

S'agissant des mesures superprovisionnelles, B______ disposait, dans différents pays du monde, de plusieurs comptes bancaires, ainsi que diverses participations, à différents titres, dans des sociétés. Il avait mis en échec le séquestre ordonné sur certains des avoirs qu'il détenait en Russie en les déplaçant. Ses avoirs en Suisse paraissent se limiter aux 112'102 fr. 74 bloqués en mains de Me F______, dès lors que son compte personnel auprès de [la banque] G______ – sur lequel il avait procédé à plusieurs retraits en espèces – était vide. Compte tenu du fait qu'il avait progressivement cessé de s'acquitter des charges de la famille et maintenu, tout au long de la présente procédure, une opacité latente sur sa situation patrimoniale, il y avait lieu de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, une mise en danger des intérêts de A______ et des enfants liée au paiement des contributions d'entretien, de sorte qu'il convenait d'ordonner la libération, en faveur de A______, des 112'102 fr. 74 bloqués en mains de Me F______. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le blocage auprès de G______.


 

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. Les parties sont copropriétaires d'un appartement à N______ (Vaud), lequel est loué à un tiers pour 2'600 fr. par mois. Entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2022, B______ a perçu des revenus locatifs de cet appartement correspondant au montant total du loyer. Depuis le 1er février 2022, lesdits revenus sont perçus par les parties par moitié chacune.

En juin 2020, elles ont acquis un appartement dans un immeuble en cours de construction à la route 3______ no. ______, à E______, et ont versé 480'000 fr. au notaire, Me F______, projet auquel elles ont renoncé au printemps 2022.

A une date indéterminée durant l'année 2022, B______ a acheté un appartement à O______ (Genève). Il a été envisagé par les parties que A______ et les enfants s'y installent, mais B______ l'a finalement vendu quelques mois plus tard.

Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2021, A______ a indiqué une valeur fiscale de sa part de copropriété de 296'000 fr., une valeur locative de 15'000 fr., une dette hypothécaire de 280'000 fr., des intérêts hypothécaires de 2'280 fr. et des charges d'immeubles de 2'287 fr.

b. Il n'est pas contesté que B______ a assumé seul l'intégralité des charges du couple et des enfants pendant de nombreuses années avant la séparation.

Les parties s'accordent à dire que, durant la vie commune, B______ versait chaque mois de l'argent (environ 20'000 fr.) sur le compte bancaire personnel de A______, au moyen duquel elle s'acquittait des charges de la famille s'élevant également à environ 20'000 fr. (dont loyer et impôts; vacances, loisirs et autres dépenses non comprises selon cette dernière).

Le 27 août 2020, A______ a reçu de B______, la somme de 1'000'000 USD sur son compte n° 5______ auprès de la banque H______.

A______ a spontanément déclaré ce versement à titre de donation aux autorités fiscale suisses le 22 mars 2022.

En première instance, B______ a allégué lui avoir versé ce montant pour couvrir son entretien futur, ainsi que celui de leurs enfants jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 25 ans, au motif qu'il souhaitait se lancer dans un projet en qualité d'indépendant. Cette dernière a, pour sa part, exposé que cette somme lui avait été donnée par B______ lorsque leur relation était encore bonne; de cette somme, 250'000 USD avaient été investis dans un fonds d'assurance et 500'000 USD dans des actions; s'agissant du premier fonds d'assurance, ce dernier s'était engagé à verser 250'000 USD supplémentaires chaque année, ce qu'il n'avait finalement pas fait, causant ainsi la perte de la somme investie; il ne lui restait alors plus que 300'000 USD qu'elle avait convertis en espèces, étant précisé qu'elle devait encore payer à la banque 50'000 USD et que le solde servait à payer les charges courantes du ménage; selon elle, les versements opérés en sa faveur postérieurement au 27 août 2020 par B______ démontraient que, malgré ses allégations, il considérait encore devoir assumer l'entretien de la famille.

Par courriel adressé le 25 février 2021 à B______, A______ mentionne des discussions en cours en vue de la signature d'une convention, en particulier concernant l'appartement à O______, dont la propriété pourrait lui revenir, finissant son email de la manière suivante : "As I have mentionned several times to you I am not asking for more, if the situation with an apartment will be solved. I admit your financial contribution for girls payments".

Le 28 juillet 2021, elle lui a adressé un autre courriel, dans lequel elle lui indique qu'elle continue à recevoir des rappels concernant les factures impayées des enfants, qu'elle regrette qu'il néglige ses responsabilités de père, tant sur le plan financier que sur le plan de la communication avec ses filles et qu'il sait que les 2'000 fr. qu'il a offert de lui verser par l'intermédiaire de son avocat ne suffisent pas à payer les frais des enfants.

B______ s'est acquitté des montants suivants au titre de l'entretien de la famille :

- entre juin 2019 et octobre 2020, un total de 376'250 fr. (par versements mensuels sur le compte personnel de A______ allant de 10'000 fr. à 61'500 fr., mais le plus souvent de l'ordre de 20'000 fr.), dont 16'500 fr. en août 2020, 22'000 fr. en septembre 2020, 21'000 fr. en octobre 2020, 21'000 fr. en novembre 2020 et 5'900 fr. le 14 décembre 2020, et

- entre le 24 décembre 2020 et le 13 janvier 2022, un total de 53'442 fr. 10 en faveur de A______, de 17'764 fr. 10 en faveur de C______ et de 14'465 fr. 10 en faveur de D______ (par versements mensuels moindres sur le compte personnel de la mère et paiements directs).

Le Tribunal n'a pas suivi B______ et a considéré que rien n'indiquait que le montant de 1'000'000 USD ait été versé pour couvrir tout l'entretien future de la famille, B______ ayant continué à participer – partiellement du moins – aux charges de la famille durant les mois qui ont suivi le transfert de ce montant et une grande partie ayant été perdue, notamment en raison des manquements de B______.

En appel, B______ persiste à alléguer que ce montant en capital visait à couvrir l'entretien en faveur de ses filles.

c. B______ a exercé en qualité de trader au sein de la société P______ SA entre 2015 et août 2019, ainsi qu'en qualité de consultant au sein de la société Q______ SA. Il a ensuite travaillé en tant que trader auprès de R______ (UK) LTD à S______ (Grande-Bretagne) entre septembre 2019 et septembre 2020, activité pour laquelle il a, selon les fiches de salaires produites, perçu un salaire net moyen d'environ 11'860 GBP (154'174,90 GBP / 13 mois), soit l'équivalent d'environ 13'639 fr. A______ a allégué, en première instance, qu'il aurait reçu, lors de sa prise d'emploi, des primes de bienvenue pour un total de l'ordre de 1'500'000 fr., qu'il percevait son salaire sur trois comptes différents, en Russie, à Singapour et à Genève, que les fiches de salaires produites correspondaient au salaire reçu à Genève et qu'il touchait 75'000 USD supplémentaires par mois en Russie, hors bonus qu'elle a chiffré à plus de 2'000'000 USD.

Il ressort de la déclaration d'impôts de la famille pour l'année 2019 qu'il a perçu environ 500'000 fr. nets (550'139 fr. bruts – 36'041 fr. de charges), soit plus de 40'000 fr. nets par mois, bonus compris.

Il ressort, par ailleurs, des pièces produites par A______ que la société R______ PTE LTD, sise à Singapour, lui a versé, sur son compte n° 8______/9______ détenu auprès de la banque russe T______, 2'250'000 USD avec la mention "U______" le 22 janvier 2020, 225'000 USD avec la mention "DEC19-FEB20" le 2 mars 2020, à six reprises, 75'000 USD avec la mention "U______" les 24 mars, 23 avril, 21 mai, 23 juin, 22 juillet et 24 août 2020, ainsi que 2'885'430,25 USD avec la mention "TERMINATION PAYMENT DD 30/09/2020 10______" le 19 octobre 2020, soit un montant total de 5'810'430,25 USD entre le 22 janvier et le 19 octobre 2020.

En juin 2022, B______ a saisi le Tribunal de J______ d'une action dans laquelle il a allégué que, le 15 janvier 2020, il avait conclu avec R______ PTE LTD un contrat de prêt selon lequel la société lui avait versé 6'000'000 USD de manière échelonnée et qu'il devait rembourser ce montant au plus tard le 14 janvier 2023 avec intérêts, que, sur cette base, entre le 15 janvier 2020 et le 20 octobre 2020, la société lui avait versé un montant total de 5'885'430 USD et que ces fonds étaient destinés aux besoins des époux durant le mariage, de sorte qu'il réclamait qu'il soit reconnu que les parties étaient responsables par moitié de cette dette commune.

A la demande de A______ qui alléguait que ce contrat de prêt était un faux, un rapport d'expertise légale du contrat de prêt du 15 janvier 2020 a été établi le 17 mars 2023 dans le cadre de la procédure russe, dont il ressort que ce document n'a pas été établi à la date prétendue de sa conclusion, mais six à douze mois avant la réalisation de l'expertise.

Il ressort en outre que, à la page consacrée à V______ GMBH sur le site "www.W______.com" – lequel permet de rechercher des informations librement accessibles sur une entreprise donnée –, B______ y est indiqué comme ayant eu un rôle de "supervisor" au sein de cette société, sise à X______ (Autriche), entre le 10 juin et le 23 octobre 2020. Il n'a fourni aucune information s'agissant des revenus perçus dans ce cadre.

B______ a expliqué avoir démissionné de R______ (UK) LTD pour rejoindre, dès le 1er novembre 2020, en qualité de directeur général et trader, Y______ SA, société sise à Genève, active dans le domaine du pétrole et des produits pétroliers. Il avait été mandaté par un certain Z______, domicilié à Singapour, aux fins de constituer cette société, avait souscrit l'ensemble des actions pour le compte de cet individu et avait par la suite conclu un contrat de cession avec ce dernier. Afin de permettre à la société de déployer ses activités sous sa responsabilité, il avait par ailleurs été nommé administrateur, sans toutefois, selon lui, percevoir de rémunération additionnelle autre que son salaire. Il avait résilié son contrat de travail avec effet au 30 septembre 2021 et avait été radié de sa fonction d'administrateur le 11 octobre 2021. Selon l'extrait du Registre du commerce relatif à la société Y______ SA, il a exercé la fonction d'administrateur, avec signature individuelle, entre le ______ 2020, date de la création de la société, et le 6 octobre 2021. Il ressort par ailleurs du contrat d'achat d'actions du 28 décembre 2020 que B______, alors unique propriétaire et administrateur de Y______ SA, a vendu l'intégralité des actions de la société à Z______ pour le prix de 70'000 fr. et qu'il a été autorisé à demeurer administrateur jusqu'à la suivante assemblée ordinaire devant avoir lieu durant la première moitié de l'année 2022. Il n'a fourni aucune information s'agissant des revenus perçus dans l'exercice de ses fonctions de directeur général, de trader et d'administrateur au sein de cette société.

Au début de la procédure, B______ a allégué ne plus exercer d'activité lucrative et ne plus percevoir de revenus depuis la fin de son activité au sein de Y______ SA. Il a exposé qu'en raison de la situation extrêmement instable en Russie et des sanctions économiques internationales en vigueur qui rendaient difficile, voire impossible, de trouver une activité lucrative dans le domaine des matières premières, il n'arrivait pas à trouver d'emploi en qualité de trader. Il n'a fourni aucune information s'agissant des éventuelles recherches d'emploi qu'il aurait effectuées en Suisse, puis en Russie, voire des raisons l'ayant poussé à déménager dans ce pays, excepté le fait qu'il n'avait pas droit aux indemnités de l'Assurance-chômage en raison de ses fonctions de directeur général et administrateur au sein de Y______ SA.

A______ a produit la copie d'un relevé de compte n° 12______ détenu par la société AA______ SA sise à AU______ [Panama] auprès de AB______, société sise à AC______ [États-Unis], faisant état, pour la période allant du 1er au 31 janvier 2021, d'actifs en gestion à hauteur de 2'138'496,87 USD, s'agissant desquels il n'a fourni aucune information.

Lors de l'audience tenue le 15 mars 2023 par le Tribunal, B______ a expliqué que sa situation patrimoniale avait beaucoup changé, qu'il gagnait désormais 150'000 USD par an en qualité de négociant en matières premières et que ses charges s'élevaient entre 8'000 fr. à 10'000 fr. par mois. Il n'a fourni aucune information supplémentaire s'agissant de cette activité professionnelle ou pièce permettant notamment d'établir les gains réalisés dans ce cadre.

Le Tribunal a retenu, au vu de son manque de collaboration, de ses dépenses élevées, de la délocalisation de ses avoirs, de sa participation à plusieurs titres dans diverses sociétés, de l'absence d'explication pour justifier son départ en Russie (pays qui est actuellement en guerre et dans lequel il n'avait vraisemblablement aucune perspective professionnelle), que la situation décrite par l'intéressé ne reflétait pas la réalité et qu'il avait volontairement diminué sa capacité de gain, de sorte qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au revenu qu'il gagnait avant son départ pour la Russie, d'après les pièces figurant au dossier, avec effet rétroactif au 24 décembre 2020 (date à partir de laquelle des contributions d'entretien lui sont réclamées). Pour ce faire, le premier juge a tenu compte des revenus de R______ (UK) LTD entre août 2019 et septembre 2020 (13'638 fr. 55 nets par mois) et de R______ PTE LTD entre le 22 janvier et le 19 octobre 2020 (4'945'257 fr. 20, correspondant à 549'473 fr. par mois), ainsi que des revenus locatifs (2'600 fr. entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2022 et 1'300 fr. depuis le 1er février 2022) pour arrêter les revenus à 565'712 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2022 et 564'412 fr. dès le 1er février 2022.

En appel, B______ allègue que ses revenus se sont élevés à 12'500 fr. par mois depuis 2022, ses revenus antérieurs ayant tout au plus culminé à environ 17'000 fr.

Dans sa réplique à l'appel de A______ du 20 octobre 2023, B______ a produit - "pour faire état de sa situation professionnelle", mais sans alléguer une baisse de revenus - un nouveau contrat de travail daté du 28 août 2023, selon lequel il été engagé à plein temps pour une activité de directeur exécutif déployée à K______ [Russie] au sein de la société russe AD______ SARL au salaire mensuel de 500'000 RUB (soit entre 4'500 fr. et 5'000 fr.), le contrat indiquant également que "l'employé n'est pas obligé de subir la période d'essai". Il allègue qu'après un essai entre les mois de juin et juillet 2023 durant lesquels il a été défrayé uniquement des frais encourus (qu'il n'a ni chiffrés ni justifiés) et qu'en raison de la situation géopolitique et les procédures diligentées à son encontre par A______, il aurait entamé cette activité tout en continuant une activité de courtage à titre indépendant, s'agissant de laquelle il n'a fourni aucun renseignement. A______ relève qu'il est curieux qu'il n'en ait pas fait état antérieurement, notamment dans ses propres écritures d'appel du 31 août 2023.

S'agissant de ses charges, il a, notamment, allégué en première instance une charge de loyer d'environ 4'000 fr. et produit une facture de la compagnie AE______ pour la location d'un appartement de catégorie "AE______ Suite", situé 13______ nab. no. ______, [code postal] K______ (soit une autre adresse que celle qu'il a déclarée), entre le 12 août et le 12 septembre 2021, au prix de 330'000 RUB, correspondant à l'époque à 4'092 fr. Il n'a pas produit de preuve de paiement de cette facture. Il a également fait état de frais liés à l'exercice de son droit de visite, constitués par le prix des vols K______-Genève, dont le montant mensuel était à définir. Par pli du 6 février 2023, il a adressé au Tribunal la copie de billets d'avion en classe affaires auprès de la compagnie AF______, dont le prix pour un vol aller-retour peut être estimé entre 11'000 fr. et 13'000 fr. selon le site internet de ladite compagnie.

Le premier juge a arrêté le minimum vital selon le droit de la famille de B______ à 2'027 fr. par mois, se composant uniquement de son loyer (estimé à 1'271 fr. pour un appartement de trois chambre au cœur de K______ (cf. Cost of Living in K______) au lieu du loyer d'environ 4'000 fr. allégué pour un appartement dont l'adresse ne correspondait pas à l'adresse à laquelle il avait indiqué vivre et dont le loyer paraissait particulièrement élevé eu égard au niveau de vie en Russie) et du montant de base selon les normes OP (63% de 1'200 fr. pour tenir compte du niveau de vie à K______ (cf. Prix - Indices des niveaux de prix - OCDE Data), soit 756 fr.), à l'exclusion des frais pour un véhicule, des frais liés à l'appartement de N______ [VD] et d'internet, ceux-ci correspondant à ceux allégués par A______, ainsi que du remboursement d'un crédit privé.

En appel, il allègue que l'indice du coût de la vie fondé sur les pays n'est pas pertinent pour comparer deux grandes villes, dont le coût de la vie est notoirement supérieur à la moyenne nationale, que rien ne permet de retenir qu'il ne s'acquitterait pas du loyer allégué de 4'000 fr., qu'en tout état, un tel loyer n'apparaissait pas excessif au vu des revenus arrêtés par le Tribunal et que, depuis le 30 mai 2023, l'exercice du droit de visite impliquait au moins deux trajets aller-retour par avion entre K______ et Genève par mois pour un coût se situant entre 700 fr. et 1'500 fr. par trajet avec une nuit au prix moyen de 150 fr. selon des extraits de sites internet qu'il a produits, soit au moins 2'500 fr. par mois.

S'agissant de sa fortune, B______ détenait auprès de la banque H______ sise à AV______ [Émirats Arabes Unis] 1'173'833,65 USD sur le compte n° 14______ le 26 août 2020, 44'413,35 USD sur le compte n° 15______ le 11 octobre 2020 et AED 9'627.33 sur le compte n° 16______ le 4 octobre 2020.

Il a également versé, le 4 juin 2020, par le débit de son compte n° 8______/11______ auprès de [la banque russe] T______, la somme de 1'000'000 USD en faveur de [la société] L______ LLC, le paiement mentionnant en objet une convention de gestion de placements du même jour.

A la date du 1er janvier 2021, il détenait 132'052 fr. 38 sur le compte IBAN 4______ auprès de G______, sur lequel il a effectué plusieurs retraits en espèces de l'ordre d'environ 15'000 fr. chacun entre le 5 et le 21 janvier 2021 et a versé des sommes de 10'000 fr. sur son compte les 1er octobre, 3 novembre et 3 décembre 2021.

d. A______ est titulaire d'un doctorat en chimie et génie chimique délivré par [l'université suisse de] AG______.

Elle a exercé en qualité de maître-assistante à temps plein au sein de l'Université de Genève entre le 1er décembre 2018 et le 31 juillet 2023, date à laquelle son contrat à durée déterminée a pris fin. Il ressort des pièces produites qu'elle a perçu de cette activité un salaire mensuel net de 6'945 fr. 05 (83'340 fr. 40 par année) entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, de 8'802 fr. 10 entre mai 2021 et juillet 2021 (7'544 fr. 65 en mai 2021, 11'317 fr. en juin 2021 et 7'544 fr. 65 en juillet 2021) et de 6'711 fr. 35 entre septembre 2022 et novembre 2022.

A______ a expliqué, en première instance, qu'elle avait cherché un autre poste dans la région, mais qu'elle n'avait reçu que des refus, qu'il y avait des possibilités d'emploi à Bâle et Zurich, qu'elle avait eu plusieurs entretiens dans ces deux villes et qu'elle envisageait de s'y installer quand bien même les salaires n'étaient pas très élevés. Elle n'a produit aucune pièce relative à ses démarches.

A______ est également, depuis le 30 janvier 2019, associée gérante de AH______ SARL, société vaudoise active dans le développement et la production de produits biotechniques, dont le capital s'élève à 20'000 fr. et les parts sociales sont détenues par ses soins. Il ressort des avis de taxation fiscale que la société a essuyé une perte de 13'700 fr. 2019, puis a généré un bénéfice net de 9'743 fr. en 2020 et de 0 fr. en 2021. A______ a allégué ne percevoir aucun revenu de cette activité.

Considérant que, en voyant la fin de son contrat de travail approcher et son divorce prononcé, A______ aurait dû s'investir davantage dans ses recherches d’emploi, afin de pouvoir assumer ses propres charges, ce d'autant plus que les parties étaient séparées depuis près de trois ans, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique mensuel d'environ 6'555 fr. nets (7'534 fr. bruts – 13% de charges sociales) pour une activité dans la région lémanique à raison de 40 heures par semaine (100 %), dans la branche économique "Recherche-développement scientifique" et le groupe de professions "Spécialistes de l'enseignement" (comme, par exemple, instituteur/institutrice, éducateur/éducatrice de la petite enfante, enseignant/enseignante, professeur/professeure, pédagogue, formateur/formatrice, chargé(e) de cours, etc.), sans années de service au sein de l'entreprise et sans fonction de cadre et pour une employée suisse de 35 ans, au bénéfice d'une formation d'une Haute école universitaire (UNI, EPF) selon le calculateur statistique des salaires "Salarium", et ce dès le 1er octobre 2023 pour tenir compte de la période estivale durant laquelle il était plus difficile de trouver un emploi.

Le Tribunal a, ainsi, arrêté ses revenus mensuels à environ 7'486 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2022, à 8'786 fr. (7'486 fr. 15 + 1'300 fr.) entre 1er février 2022 et le 31 juillet 2023, à 1'300 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2023 et à 7'855 fr. (6'555 fr. + 1'300 fr.) dès le 1er octobre 2023.

B______ allègue que A______ pourrait prétendre à un salaire de l'ordre de 11'466 fr. par mois en qualité de Docteure en chimie dans l'industrie pharmaceutique et qu'elle était éligible aux indemnités-chômage.

En appel, il allègue qu'elle serait employée par la société AI______ SA depuis le mois d'août 2023; il se réfère sur ce point à un courriel qu'il lui a adressé en septembre 2023 dans lequel il la félicite pour son nouvel emploi. A______ est restée muette sur cette question et n'a fourni aucun renseignement.

Le premier juge a retenu que le minimum vital selon le droit de la famille de A______, hors frais de loisirs et de vacances, s'élevait à 9'949 fr. entre le 24 décembre 2020 au 31 décembre 2022, puis à 8'514 fr. dès le 1er janvier 2023, comprenant sa part du loyer ([70% de 3'650 fr. + 70% de 3'764 fr. 10] / 2, soit 2'595 fr. entre le 24 décembre 2020 au 31 décembre 2022; 70% de 3'842 fr., soit 2'689 fr. dès le 1er janvier 2023), la prime d'assurance-maladie (497 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis 519 fr.), les frais médicaux non remboursés (39 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis 18 fr.), la garantie de loyer (46 fr. jusqu'au 31 décembre 2022), la prime d'assurance RC-ménage (14 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis 28 fr.), la prime d'assurance de protection juridique (31 fr. jusqu'au 31 décembre 2022), les frais de téléphone portable (100 fr.) et d'internet (73 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis 40 fr.), les frais relatifs à l'appartement de N______ [VD] (947 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis 39 fr.), les frais pour un coffre-fort bancaire (17 fr.), les impôts (estimés à 4'240 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 3'742 fr.) et le montant de base (1'350 fr.), à l'exclusion des frais pour un véhicule, dont la nécessité n'avait pas été démontrée, des arriérés d'impôts et des frais de SIG compris dans le montant de base.

A la fin du mois de janvier 2023, A______ a déménagé dans un appartement de 4,5 pièces; le contrat de bail indique que le loyer s'élève à 2'930 fr., mais que celui-ci fait l'objet d'une réduction de 850 fr. et se monte à 2'080 fr. entre la conclusion du contrat et le 30 juin 2024 en raison des nuisances occasionnées par les travaux de rénovation de l'immeuble en cours.

Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a sollicité la couverture de son déficit et une part d'excédent de 920 fr. afin de couvrir ses frais de sport/hobbies (300 fr.), de coffre-fort bancaire (20 fr.) et de vacances (600 fr.). Selon le procès-verbal de l'audience du 4 avril 2022, elle a augmenté les conclusions des enfants "pour tenir compte de la part de l'excédent" sans plus de précisions. Ce n'est que lors de la dernière audience tenue le 10 mai 2023, qu'elle a, pour la première fois, allégué que le train de vie de la famille en 2019 et 2020 était luxueux, que B______ finançait directement les frais de vacances, de restaurants, de bijoux et d'habits de luxe (AJ______, AK______, AL______, AM______ et AN______), en sus du montant mensuel de l'ordre de 20'000 fr. qu'il lui versait pour payer les charges courantes (loyer de 4'000 fr., impôts et assurances), qu'ils avaient loué également un appartement à AW______ [Royaume-Uni] lorsqu'il avait travaillé à S______ entre septembre 2019 et mars 2020, ainsi que, pendant la pandémie du COVID, un appartement à AX______ [France] pour 20'000 euros et un duplex à Monaco, qu'ils louaient alors des yachts le week-end et des jets privés, qu'elle dépensait son salaire en sus, et qu'elle disposait également d'une carte de crédit sur le compte de B______ auprès de [la banque] H______ entre 2019 et 2020, au moyen de laquelle elle dépensait 5'000 fr. à 7'000 fr. par mois, celui-ci lui donnant par ailleurs entre 4'000 fr. à 6'000 fr. d'argent liquide.

A l'appui de ses allégations, elle a produit, en mai 2023, un échange d'emails concernant la location d'un appartement à S______ pour un loyer de 950 GBP par semaine depuis octobre 2019, ainsi que des photos non datées ou prises en 2020 à Monaco, de voyages (X______, K______ et AV______) ou d'achats (AK______, AM______ et AO______ [marques de luxe]) et de B______ dans des voitures de luxe, deux factures de chez AP______ à son nom concernant l'achat de bijoux pour 30'000 fr. en mai 2020 et d'une montre [de marque] AQ______ pour 9'200 fr. en septembre 2020, ainsi qu'une facture de chez AJ______ [marque de luxe] de 7'350 fr. datée d'octobre 2020. Elle a expliqué ne pas avoir été en mesure de produire les relevés de la carte de crédit auprès de [la banque] H______, celle-ci étant liée au compte de B______ qui recevait lui-même la documentation y relative. Elle n'a pas produit de pièces (tels que les relevés de son compte sur lequel était versé son salaire) attestant de ses dépenses au moyen de son salaire.

B______ relève qu'elle n'a ni chiffré ni rendu vraisemblable le train de vie allégué, que les lieux de luxe fréquentés par le couple l'avaient été à la faveur des invitations à des évènements professionnels et voyages d'affaires, que les rares cadeaux qu'il lui avait faits ne reflétaient pas le train de vie de la famille et que le montant mensuel qu'il lui versait était entièrement utilisé pour couvrir les charges courantes, dont les impôts. Il se réfère, notamment, aux premières déclarations de la mère au SEASP, selon lesquelles ils étaient partis en voyage d'affaires à AV______ en 2019.

e. Quant aux enfants, le Tribunal a retenu leur minima vitaux selon le droit de la famille, hors frais de loisirs et de vacances, à :

- pour C______, 2'549 fr. jusqu'au ______ décembre 2024, puis 2'749 fr., comprenant sa part du loyer ([15% de 3'650 fr. + 15% de 3'764 fr. 10 + 15% de 3'842 fr.] / 3, soit 563 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA ([150 fr. + 159 fr.], soit 155 fr.), les frais médicaux non remboursés ([18 fr. 10 + 11 fr. 90] / 2, soit 15 fr.), les frais de nounou (750 fr.), les frais de parascolaire ([76 fr. 65 + 95 fr. 50] / 2, soit 86 fr.), les frais de restaurant scolaire (90 fr.), la part des impôts (790 fr.) et le montant de base (400 fr. jusqu'au ______ décembre 2024, puis 600 fr. dès le ______ décembre 2024), allocations familiales déduites (300 fr.), et

- pour D______, 3'348 fr. jusqu'au ______ avril 2030, puis 3'548 fr. dès le ______ avril 2030, comprenant sa part du loyer (563 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA ([146 fr. + 155 fr.], soit 151 fr.), les frais médicaux non remboursés ([18 fr. + 7 fr. 60] / 2, soit 13 fr.), les frais de crèche ([1'200 fr. 25 selon facture d'octobre 2021 + 762 fr. 50 selon facture de décembre 2022] / 2, soit 981 fr.), les frais de nounou (750 fr.), la part des impôts (790 fr.) et le montant de base (400 fr. jusqu'au ______ avril 2030, puis 600 fr. dès le ______ avril 2030), allocations familiales déduites (300 fr.).

Les parties ne contestent pas que les frais de crèche se sont élevés à 1'200 fr. 25 par mois en 2021. La mère allègue que ces frais ont augmenté en 2022 en raison d'un réajustement à la hausse des frais. Il ressort des pièces produites (attestation des frais pour l'année 2022, factures courantes, facture de réajustement du 19 avril 2023 concernant les mois d'août 2022 à avril 2023 résultant de l'augmentation des revenus déterminants de 95'547 fr. à 162'530 fr. et avis de paiement) que ces frais se sont élevés à :

- en 2022, 868 fr. 50 en moyenne de janvier à juillet, 727 fr. en août et à 1'454 fr. 25 de septembre à décembre, soit à 1'052 fr. par mois,

- en 2023, 1'454 fr. 25 de janvier à juin, 655 fr. 90 en juillet, 745 fr. en août et 1'490 fr. 25 de septembre à décembre, soit 1'286 fr. par mois,

- en 2024, 1'490 fr. 25, soit 1'304 fr. par mois ([1'490 fr. 25 x 7 mois] / 8 mois compte tenu de l'entrée de l'enfant à l'école à la rentrée 2024-2025).

Le père allègue, en appel, que les frais de nounou ne seront plus nécessaires lorsque D______ aura passé l'âge de 12 ans, soit dès le ______ avril 2032, ce que la mère conteste, celle-ci alléguant ne pas être en mesure d'assumer les déplacements des enfants à leurs nombreuses activités extrascolaires compte tenu de son activité professionnelle et du fait qu'elle assume seule leur prise en charge quotidienne. S'agissant de la charge fiscale, le père allègue qu'elle serait nulle, dès lors qu'il se serait acquitté en avance de l'entretien par le versement d'un capital de 1'000'000 USD le 27 août 2020.

En appel, la mère allègue, pour sa part, que les frais de loisirs de C______ s'élèvent à au moins 860 fr. par mois et à 200 fr. pour D______, hors frais de vacances chiffrés à 300 fr. par mois en première instance. Il ressort des justificatifs produits (factures et justificatifs de paiement) que C______ participe à des cours de gymnastique pour 184 fr. par mois depuis janvier 2021 et D______ depuis septembre 2023 (2'200 fr. / 12 mois), et que C______ suit également des cours d'équitation (justifiés à hauteur de 1'480 fr. en 2021, de 2'460 fr. en 2022, de 680 fr. en 2023), d'anglais (2'196 fr. en 2022, ainsi que 1'025 fr. entre février et juin 2023) et de russe (3'115 fr. en 2021, 3'235 fr. en 2022 et 2'835 fr. de janvier à juin 2023). La mère allègue également que C______ participe régulièrement à des concours de danse à l'étranger, les dernières fois à AR______ [Italie] et à AS______ [Italie], ceci impliquant des frais "significatifs supplémentaires" concernant lesquels elle n'a produit que deux paiements en Italie en juin 2023 (353 fr. 25. et 37 fr. 20).

Le père a effectué deux versements de 3'581 fr. (soit 7'162 fr.) le 25 septembre 2023 à titre d'entretien des enfants.

E. Il ressort en outre de la procédure d'appel les faits pertinents suivants :

a. A la connaissance de la Cour, B______ a rencontré C______ et D______ à trois reprises en présence d'une thérapeute de M______, soit le 30 mai, le 13 juin et le 19 septembre 2023. Il ressort des échanges de courriels entre les parents et cette thérapeute que le père a annulé la visite du 27 juin 2023, qu'il n'était pas disponible tout le mois de juillet, qu'en raison des vacances de la mère, la prochaine visite avec le père avait été fixée au 22 août suivant et qu'il avait annulé cette visite.

Lors de la visite suivante intervenue le 19 septembre 2023, le père avait commencé à s'adresser en russe aux enfants. La thérapeute lui avait demandé de leur parler en français et il lui avait répondu que le russe était la langue qu'il utilisait avec ses filles. Il avait, par la suite, parlé en français et en russe, si bien que la thérapeute n'avait pu comprendre tous les échanges.

A la suite de cette visite, elle a écrit à la mère pour lui indiquer que, si le père refusait à l'avenir de se conformer à sa demande de parler français aux enfants, les visites ne pourraient pas se poursuivre au sein de M______.

b. Durant l'été 2023, A______ a appris qu'en novembre 2022, le père avait sollicité et obtenu des autorités russes l'interdiction de sortie du territoire des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans.

Elle a alors déposé une demande au Tribunal de AT______ à K______ [Russie] aux fins de faire annuler cette interdiction. Il ressort d'un courrier que lui a adressé son avocat russe le 18 octobre 2023 que cette demande n'avait pu être signifiée à B______ à son domicile russe (le courrier n'ayant pas été retiré dans le délai de garde et renvoyé à l'expéditeur), qu'il ne s'était pas présenté à la première audience du 2 octobre 2023 et qu'une prochaine audience était prévue le 27 octobre 2023.

c. Lors d'un échange de courriels intervenu entre les parties en septembre 2023, B______ a prétendu ne pas pouvoir s'acquitter des contributions d'entretien via ses comptes bancaires en Russie en raison des sanctions imposées à ce pays, ce à quoi A______ lui a répondu que renseignements pris auprès de sa banque notamment, les paiements depuis la Russie étaient possibles pour autant qu'ils aient fait l'objet d'une demande préalable auprès de la banque destinataire. B______ a réclamé des bulletins de versements vierges ou les coordonnées d'un compte bancaire de A______ en Russie, sans quoi il a refusé d'effectuer tout paiement. Cette dernière - alléguant ne pas disposer de compte bancaire en Russie - lui a fourni les bulletins de versement demandés.

Le père a effectué deux versements de 3'581 fr. en date du 25 septembre 2023 pour l'entretien des enfants de septembre et octobre 2023. Il ressort des avis de transferts que le donneur d'ordre est B______ avec pour adresse celle de son conseil suisse. Il a justifié ces paiements partiels par le fait qu'il ne disposait pas des moyens d'en acquitter l'intégralité et qu'il aurait à nouveau changé de travail.

La mère allègue que, ce faisant, le père persiste à violer son obligation d'entretien et continue d'occulter toute information susceptible de renseigner sur sa situation financière.

d. Sur appel de B______ contre un jugement rendu le 21 mars 2022 par les autorités judiciaires de première instance russes dans le cadre d'une procédure relative au partage de biens entre époux, un jugement sur appel a été rendu le 28 avril 2023, dans lequel l'autorité retient que ce dernier avait détenu des titres et des fonds sous gestion fiduciaire en faveur d'un client et qu'après résiliation de l'accord de gestion fiduciaire le 5 novembre 2020, les "fonds" avaient été restitués au client, sous déduction de la rémunération et des frais du gestionnaire pour un montant de 399'562,05 USD.

Ce jugement sur appel a été confirmé par décision rendue par la Cour de cassation le 31 juillet 2023, contre laquelle A______ a allégué avoir saisi la Cour suprême de Russie.

B______ allègue, en appel, en s'appuyant sur ces décisions, que les versements intervenus entre le 22 janvier et le 19 octobre 2020 de la société R______ PTE LTD n'auraient jamais été sa propriété, mais représentaient les avoirs confiés à sa gestion.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables.

1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC).

A______ sera ci-après désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.6 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

1.6.2 En l'espèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu'elles sont en lien avec l'entretien de leurs enfants, à l'exception toutefois de ceux invoqués par l'appelante dans ses écritures spontanées déposées le 8 mars 2024, soit après que la cause a été gardée à juger. Le présent arrêt sera donc fondé sur un état de faits arrêté au 4 décembre 2023.

1.7 L'intimé a pris de nouvelles conclusions subsidiaires en appel.

1.7.1 La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392).

1.7.2 Les nouvelles conclusions – qui sont en lien avec l'entretien des enfants mineures – ont été formulées avant la mise en délibération et sont soumises à la maxime d'office, de sorte qu'elles sont recevables, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.

2. L'intimé sollicite, subsidiairement, la production de pièces. Il fait valoir que, dans l'hypothèse où le montant de 1'000'000 USD ne devait pas être retenu comme ayant servi au paiement anticipé de l'entretien des enfants, il convient d'élucider le sort réservé à ce montant et, le cas échéant, le solde restant à ce jour pour le déduire de l'éventuelle obligation d'entretien restante due aux enfants.

L'appelante sollicite également la production de pièces. Elle ne motive toutefois pas son appel sur ce point.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

2.2 En l'occurrence, compte tenu de l'attitude adoptée par l'appelant en première instance et en appel, les chances qu'il se conforme à une éventuelle ordonnance de preuves apparaissent bien faibles. En tout état, les mesures d'instruction sollicitées par les parties n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, la situation financière des parties pouvant être déterminée avec un degré de vraisemblance suffisant au moyen des pièces d'ores et déjà produites.

La Cour s'estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation financière des parties. Il ne se justifie dès lors pas de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par elles.

3. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 296 al. 2 CC en limitant son autorité parentale.

Il soutient que le premier juge s'est retranché derrière les constatations du SEASP, alors que le premier rapport a été établi sans qu'il ait été entendu et que le second ne fait état d'aucun élément supplémentaire à cet égard. Il relève que les parties sont même parvenues à un accord lors de l'audience du 16 mars 2023 concernant la reprise du lien père-filles, qu'il n'a pas été tenu compte de cette reprise et qu'il n'est pas expliqué en quoi le développement de C______ et D______ serait mis en danger. Il considère que la limitation de son autorité parentale conforte la mère dans son attitude hostile à son égard, alors que l'intérêt des enfants commanderait de le soutenir dans son rôle de père.

La mère relève que, lors de l'établissement du premier rapport, le SEASP avait été confronté aux mêmes difficultés qu'elle pour contacter l'intimé. Les parties avaient toutes deux confirmé l'absence de communication entre elles au moment de l'établissement du second rapport. Lors de l'audience du 10 mai 2023, elle avait déclaré ne toujours pas parvenir à joindre le père. L'on ne pouvait, contrairement à ce que soutenait ce dernier, retenir qu'après l'établissement du premier rapport du SEASP, elle n'avait "plus affirmé en procédure ou devant le SEASP être limitée d'une quelconque manière dans la gestion du quotidien des filles".

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273ss CC).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CC relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7,
in JT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).

Le déménagement d'un des parents à l'étranger peut justifier l'attribution de l'autorité parentale exclusive au parent gardien. L'autorité parentale conjointe est toutefois en principe aussi la règle dans le cas de relations parent-enfant transfrontalières; la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. Toutefois, la question décisive semble être de savoir si, malgré la distance géographique, la concertation nécessaire entre les parents et l'enfant pour l'exercice commun de l'autorité parentale est possible (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2022, n. 16 ad art. 298 CC).

La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

3.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.3 En l'occurrence, le raisonnement du Tribunal sur ce point est exempt de toute critique. En effet, si l'exercice conjoint de l'autorité parentale constitue certes un moyen de renforcer l'investissement du père dans la vie de ses enfants, il convient cependant de tenir compte de sa domiciliation en Russie depuis la séparation des parties, de l'intense conflit parental et de l'absence de communication entre les parents, admise par ces derniers et vraisemblablement imputable prioritairement au père. Le SEASP a constaté, dans son premier rapport, que ce dernier s'était montré peu collaborant à certains égards. Les difficultés rencontrées par la mère (démarches administratives nécessaires à l'obtention des documents d'identités des enfants et aspects médicaux) étaient de manière évidente susceptibles de porter atteinte aux enfants. Au vu de l'absence d'amélioration dans les relations parentales, le SEASP a considéré, dans son second rapport, que lesdites difficultés précitées rencontrées par la mère allaient vraisemblablement perdurer. Contrairement à ce soutient l'intimé, la mère s'est, tout au long de la procédure de première instance, plainte de ne pouvoir contacter le père, ce qui avait engendré des difficultés dans la gestion du quotidien avec les enfants. Le fait que des démarches soient actuellement en cours pour la reprise des relations parentales ne remet pas en cause ce qui précède.

Partant, c'est à raison que le Tribunal a considéré qu'une limitation de l'autorité parentale du père apparaissait une mesure proportionnée et dans l'intérêt des enfants.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. L'intimé conteste les modalités des relations personnelles et la limitation géographique qui lui est imposée.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et les réf. cit.).

Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Une mise en danger concrète n'exige pas la réalisation d'un résultat, à savoir que des abus sexuels aient effectivement été commis et que les enfants aient été atteints dans leur santé; il suffit que ce risque apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret
(ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5C_58/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3.1). Autrement dit, un risque abstrait de subir une mauvaise influence ne suffit pas pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1) et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1 et les réf. cit.).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

4.2
4.2.1
L'intimé sollicite la modification du droit de visite tel qu'instauré par le Tribunal, en tant que ce dernier ne tient pas compte de l'évolution du temps et de la reprise du lien père-enfants auprès de M______. S'il est conscient de la nécessité d'une reprise progressive du lien, il considère qu'il ne se justifie pas de "recommencer l'exercice qu'il a déjà mise en œuvre auprès de M______". Il considère donc que la première étape devrait être "évacuée" et qu'il devrait dès à présent lui être octroyé un droit de visite à raison de deux samedis par mois, relevant que, compte tenu de la durée des voyages, de leur coût et de son calendrier professionnel, il lui est impossible de venir à Genève tous les samedis. Il n'a pas motivé son appel sur les questions de l'élargissement de la 2ème étape (droit de visite à la journée au lieu de la demi-journée), des vacances et des appels téléphoniques et/ou vidéo avec ses filles malgré ses conclusions étendues en ce sens.

L'appelante fait, quant à elle, valoir que, bien que le père ait accepté les recommandations du SEASP lors de l'audience du 15 mars 2023 et donc la reprise des relations au sein de M______ durant au moins trois mois (soit à raison d'au moins 6 visites), il n'a pas été disponible durant tout l'été et n'a pas tenu compte de la demande de la thérapeute de s'adresser en français aux enfants devant elle. Cette première étape est, selon la mère, nécessaire et la supprimer reviendrait à faire fi de la régularité et de la sécurité dont les enfants ont besoin selon les intervenants auprès de celles-ci.

Dans sa réplique, le père a indiqué s'estimer en droit de parler en russe aux enfants lors des visites au sein de M______, langue dans laquelle il leur a toujours parlé. La mère relève que de tels propos témoignent d'une incompréhension manifeste du père quant au rôle de la thérapeute et de la volonté du premier d'exclure la seconde, alors que, de manière évidente, il est nécessaire que l'intervenante de M______ puisse comprendre les échanges père-filles pour évaluer la situation et s'assurer de la reprise adéquate de la relation.

4.2.2 In casu, les parents s'accordent sur la nécessité d'une reprise progressive du lien père-filles. A cette fin, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles rendues le 16 mars 2023 et sur accord des parties, fixé le droit de visite en faveur du père à raison d'une heure et demie à quinzaine ou dans le cadre de M______, en présence de thérapeutes, pendant trois mois au minimum, soit à raison d'au moins six rencontres. A la connaissance de la Cour, seules trois rencontres ont eu lieu entre mai et septembre 2023. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'au moins six rencontres ont eu lieu selon ces modalités, il convient de maintenir cette première étape, étant relevé qu'il s'agira de tenir compte des rencontres ayant déjà eu lieu avant le prononcé de la présente décision et de déduire celles-ci des six rencontres prescrites. Ainsi, dans l'hypothèse où, avant le prononcé de la décision, le père et les enfants se seraient rencontrées selon ces modalités à au moins six reprises dans de bonnes conditions selon la thérapeute de M______ ou selon l'intervenant auprès du Point Rencontre (dans le cas où le suivi par M______ n'aurait pu être poursuivi), le droit de visite pourra être exercé selon les modalités de la deuxième étape, soit en mode "Passage" au Point Rencontre.

S'agissant de cette deuxième étape, le père a indiqué ne pas pouvoir se déplacer à Genève tous les week-ends. L'élargissement du droit de visite ne pourra ainsi se faire qu'à quinzaine selon la modalité "Passage" du Point Rencontre. Pour tenir compte d'éventuels empêchements du père en raison de son éloignement géographique (étant toutefois relevé l'importance pour les enfants de relations personnelles régulières, prévisibles et sécurisantes), la Cour considère que les visites doivent être fixées non pas par périodes temporelles, mais par périodes de visites effectives, et qu'elles pourront avoir lieu de 14h à 18h à six reprises, puis de 9h à 18h à six reprises afin de permettre au père et aux enfants de disposer de rencontres suffisamment longues tous les quinze jours et de bénéficier de moments de qualité.

Dans un troisième temps, si la situation le permet et pour autant que l'intimé dispose d'un logement dans lequel accueillir ses enfants, les relations personnelles pourront être élargies à un week-end sur deux. Dès cette troisième étape, le droit de visite pourra également être exercé à raison de deux semaines de vacances non consécutives durant les six premiers mois, puis de la moitié des vacances scolaires en cas d'évolution favorable et selon la répartition proposée par le curateur.

Quand bien même l'intimé n'a pas motivé son appel sur ce point et dans la mesure où la mère ne s'y est pas opposée, il apparaît dans l'intérêt des enfants de maintenir le lien parental avec le père et de permettre à ce dernier, dès l'exercice du droit de visite selon les modalités de la deuxième étape, de pouvoir contacter ses filles par appels téléphoniques et/ou vidéo à raison de deux fois par semaine, cette fréquence apparaissant plus adaptée que les trois appels sollicités.

Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera réservé à l'intimé un droit de visite sur les enfants devant s’exercer selon les modalités précitées.

4.3
4.3.1
L'intimé sollicite la levée de l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse avec les enfants ou de leur faire quitter le territoire suisse, ainsi que la radiation de l'inscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS.

Il relève qu'il n'a plus effectué de visite impromptue depuis septembre 2022, qu'il a collaboré à la restauration progressive du lien père-filles, qu'il n'entend pas bouleverser la progressivité des visites ou enlever les enfants et que les procédures russes relative à la garde des enfants, aux relations personnelles et à leur entretien ont été clôturées, de sorte qu'il n'existe aucun risque d'enlèvement qui justifierait de faire perdurer cette mesure et qu'il apparaît "arbitraire" de lui faire supporter l'obligation de saisir à nouveau la justice suisse pour lui permettre de passer des vacances avec ses filles en dehors de Suisse une fois que le droit de visite aura été élargi.

La mère souligne, pour sa part, que le père considère avoir restauré le lien père-filles alors que seulement trois rencontres d'une heure trente ont eu lieu au sein de M______ en mai, juin et septembre 2023, que, durant celles-ci, il aurait parlé russe aux enfants, excluant ce faisant la thérapeute, et qu'il prétend ne pas vouloir bouleverser la progressivité des visites, bien qu'il sollicite des modalités de visites élargies. Il en ressort, selon elle, que, comme l'a relevé le SEASP, l'intimé ne semble pas saisir l'importance de la préparation et de la progressivité de ses visites. Elle relève, par ailleurs, l'absolu nécessité du maintien de cette mesure compte tenu de l'interdiction de sortie du territoire russe des enfants et des doutes quant à la résidence effective en Russie du père.

4.3.2 En l'espèce, la restriction géographique du droit de visite a été ordonnée sur mesures superprovisionnelles après que, en septembre 2022, le père s'était présenté de manière imprévue à un cours auquel participait C______, lui annonçant qu'elle vivrait désormais en Russie avec lui et effrayant l'enfant, et qu'il s'était également présenté à la crèche que fréquentait D______. Depuis lors, le père n'a pas réitéré ce type de comportement et s'est engagé dans une démarche de reprise progressive du lien père-filles. Toutefois, malgré ses déclarations selon lesquelles il indique être conscient de l'importance de la progressivité de cette démarche, le père n'a non seulement pas été régulier (seules trois visites d'une heure trente ayant eu lieu à la connaissance de la Cour), mais il réclame, de surcroît, un droit de visite élargi en appel, alors que la reprise des relations personnelles est à peine entamée. Au vu du contexte, il apparaît dans l'intérêt des enfants que le droit de visite s'exerce de la manière la plus rassurante pour les mineures, ce que permet, notamment, l'exercice du droit de visite en Suisse exclusivement, en particulier pour C______ compte tenu des déclarations que lui a faites son père en septembre 2022. De plus, si ce dernier affirme que toutes les procédures russes relatives aux enfants ont été clôturées, il a omis d'indiquer qu'il a sollicité et obtenu, en novembre 2022, l'interdiction de sortie du territoire russe de ses filles jusqu'à l'âge de 18 ans.

A l'instar du Tribunal, la Cour considère que le risque ne peut, en l'état, être exclu que le père, qui est domicilié à l'étranger, ne ramène pas les enfants à leur mère après avoir exercé son droit de visite en Russie ou ailleurs hors du territoire helvétique, de sorte qu'il se justifie de valider les mesures litigieuses.

Ainsi, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

5. L'appelante remet en cause le partage par moitié entre les parents des frais de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et sollicite qu'ils soient mis intégralement à la charge du père.

Elle considère qu'un partage par moitié de ces frais est inéquitable en raison de la disparité significative des situations financières des parties et du fait que la curatelle est, selon elle, nécessaire en raison du comportement du père (manque de régularité dans l'exercice de son droit de visite et non-respect de parler en français devant la thérapeute de M______).

Le père le conteste et relève, en particulier, que la nécessité de la curatelle n'est pas de son simple fait, mais résulte du conflit parental, alimenté par la mère.

5.1 Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 82 LaCC). Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités judiciaires en fixent le montant, dans une fourchette établie par voie réglementaire, ainsi que la répartition entre eux (art. 84 LaCC).

5.2 Les coûts des mesures de protection, qui sont au service du bien de l'enfant, doivent, généralement, être supportés selon les règles relatives à l'entretien de l'enfant; en principe, les parents doivent subvenir ensemble à tout l'entretien de l'enfant, chacun selon ses moyens, la solidarité existant de par la loi dans le rapport de base (ATF 141 III 401 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2).

5.3 En l'espèce, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée en raison de l'important conflit parental et de la nécessité de rétablir le lien père-filles progressivement et dans le respect du ressenti des mineures. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas établi que le conflit parental serait imputable exclusivement à l'intimé. Par ailleurs, l'instauration de la curatelle est également nécessaire en vue d'élargir progressivement le droit de visite en fonction de l'évolution du déroulement des visites.

Au vu de ce qui précède, la répartition des frais de la curatelle par moitié entre les parties n'est pas critiquable.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.

6. L'intimé conclut à l'annulation du chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris relatif à l'attribution à la mère des allocations familiales.

Au vu de l'absence de conclusion et de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

7. Les parties remettent en cause les contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur des enfants. Le père conteste également devoir contribuer à l'entretien de l'appelante.

Elles considèrent que leur situation financière et celle des enfants a été mal évaluée.

L'intimé reproche, en particulier, au premier juge d'avoir apprécié ses revenus de manière arbitraire. Il soutient, en premier lieu, que l'autorité judiciaire ne lui a ordonné "de produire aucun document (…) depuis son retour dans la procédure suisse, intervenu à la faveur de l'élucidation des compétences respectives des tribunaux russes et suisses". Il soutient que la réquisition de production de titres de l'appelante lors de l'audience du 4 avril 2022 a été formulée "dans une étape de la procédure à laquelle [il avait] annoncé ne pas participer en raison du conflit de compétences". L'appelante relève que l'intimé n'a jamais annoncé ne pas participer à la procédure suisse et qu'il avait été dûment représenté par son conseil lors de l'audience du 4 avril 2022.

L'intimé soutient, en second lieu, que les fonds versés par R______ PTE LTD correspondaient à des fonds sous gestion et non à des rémunérations, qu'ayant été employé par des sociétés russophones, son départ en Russie s'expliquait par son réseau professionnel important dans ce pays, qu'il n'avait dès lors pas tenté de fuir ses obligations d'entretien, que ses perspectives de gain étaient similaires en Suisse et en Russie, seule sa qualité d'indépendant étant nouvelle, qu'il n'avait pas pu prévoir la poursuite de la crise COVID et l'éclatement du conflit avec l'Ukraine, qui avaient eu un impact sur sa situation financière, de sorte que l'on ne pouvait retenir qu'il avait volontairement diminué sa capacité de gain et que ses revenus s'élevaient bien à 12'500 fr. par mois depuis 2022, ses revenus antérieurs ayant tout au plus culminé à environ 17'000 fr.

L'appelante considère que l'intimé persiste, en appel, dans sa volonté de dissimuler ses revenus et de ne pas documenter sa situation financière. Elle soutient que ce dernier percevait de R______ PTE LTD un salaire comprenant 75'000 USD - lesquels ont été versés régulièrement sur son compte russe et qui portent notamment les mentions "DEC19-FEB20" et "TERMINATION PAYMENT DD 30/09/2020 10______", cette dernière date correspondant à la date de fin des rapports de travail - et que le montant de 2'250'000 USD du 22 janvier 2020 correspondait à un bonus de bienvenue. Elle relève que l'intimé a voyagé en classe affaire pour se rendre à Genève au début de l'année 2023, dont le prix correspondait au salaire mensuel qu'il alléguait. Ultérieurement, il avait allégué que le coût des voyages en avion pour l'exercice des relations personnelles se situait entre 700 fr. et 1'500 fr. pour des billets en classe économique en se référant aux prix affichés sur un site internet, sans toutefois produire aucun billet, ce qui, selon elle, attestait du fait qu'il ne voyageait pas effectivement en classe économique. Elle rappelle également que l'intimé aurait produit un faux contrat de prêt du 15 janvier 2020. Elle considère que le Tribunal a bien évalué les revenus de l'intimé.

S'agissant des enfants, l'intimé soutient que leur entretien est couvert par le montant de 1'000'000 USD qu'il a versé à l'appelante en août 2020, ce qu'atteste le fait que ce versement était intervenu quelques jours avant son départ en Russie, le courriel de l'appelante du 25 février 2021, ses propres déclarations constantes sur ce point, la tardiveté de la déclaration spontanée de donation auprès de l'administration fiscale dudit montant uniquement à des fins procédurales et l'absence d'explications crédibles d'un tel cadeau représentant "la quasi-totalité de ses économies". Il allègue, pour la première fois en appel dans une de ses répliques, avoir continué à s'acquitter de l'entretien de la famille après le versement litigieux par le fait que la mère était en charge des paiements du temps de la vie commune, que, pour ce faire, des paiements automatisés sur son compte personnel étaient effectués et que ce système avait perduré "en l'absence de solution complète à l'accord contemplé par les époux". Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir examiné la question du solde du montant de 1'000'000 USD demeurant à disposition de l'appelante.

Sur ce point, l'appelante relève que, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, si celui-ci lui versait certes une somme mensuelle pour le paiement des charges familiales durant la vie commune, tel n'avait plus été le cas depuis décembre 2020, date dès laquelle il avait commencé à procéder à des paiements directs. Elle explique en outre que, dans son courriel du 25 février 2021, elle ne faisait que confirmer avoir reçu une contribution d'entretien de 3'500 fr. quelques jours auparavant, qu'elle avait attiré son attention au sujet des frais impayés des enfants dans son courriel du 28 juillet 2021, cet email infirmant les dires de ce dernier, et qu'il disposait d'autres économies.

Elle reproche, pour sa part, au Tribunal d'avoir accordé une part d'excédent différente aux enfants (900 fr. pour C______ et 200 fr. pour D______), cette part permettant de surcroît à peine de couvrir leurs activités extrascolaires, sans tenir compte des vacances.

En ce qui concerne l'entretien de l'appelante, l'intimé considère que les revenus de cette dernière ont été mal estimés, dès lors qu'elle pourrait prétendre à un salaire d'environ 11'500 fr. par mois dans l'industrie pharmaceutique et, à défaut, à des indemnités-chômage, dont le Tribunal n'a pas tenu compte. Il soutient en outre qu'elle n'a ni chiffré ni rendu vraisemblable le train de vie luxueux mené, selon, elle, par le couple durant la vie commune, relevant qu'au contraire, les parties avaient conservé le même loyer et avaient économisé en vue d'une acquisition immobilière.

7.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2;
137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

7.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

7.3 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

7.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (ATF 137 III 118;
129 III 417 consid. 2.2, in JT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb,
in JT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P_79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P_95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3).

L’obligation d’exploiter pleinement sa capacité de gain subsiste lorsqu’un parent déménage à l’étranger, si la poursuite du travail en Suisse est possible et raisonnable. A cet égard, le parent débiteur d’une contribution d’entretien n’est pas libre de renoncer de son plein gré, à tout ou partie du revenu qu’il pourrait gagner au prix d’un effort raisonnable, au motif qu’il souhaite réaliser d’autres souhaits personnels ou professionnels. L’imputation d’un revenu hypothétique ne viole pas des droits constitutionnels, à condition que le revenu retenu soit raisonnable. Un revenu hypothétique peut également être crédité au père ou à la mère en cas de réduction du revenu effectivement gagné. Dans ce cas, la raison de la réduction du revenu n’est pas pertinente, à condition que le parent concerné soit capable de gagner plus avec un effort raisonnable. Dans ce cas, l’imputation d’un revenu hypothétique est également autorisée en cas de diminution du revenu sans fautes du parent. Si, en revanche, la réduction du revenu est effectivement irréversible, un revenu hypothétique peut uniquement être imputé si le parent concerné a réduit ses gains dans l’intention de nuire. Il faut ici que le parent agisse avec malveillance et qu’il soit accusé de comportement abusif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.2 et 5.1.3).

7.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1). 

7.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

7.7 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).

7.8 Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves et ont en particulier l'obligation de produire les titres requis (art. 160 al. 1 let. b CPC).

Si l'une des parties refuse de collaborer sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doit automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).

Lorsqu'un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3).

7.9 En l'espèce, les parties ne contestent pas que leur situation financière et celle de leurs enfants peuvent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus et que le dies a quo doit être fixé au 24 décembre 2020.

7.9.1 A l'instar du Tribunal, il sera retenu que, tant en première instance qu'en appel, l'intimé n'a pas collaboré de manière satisfaisante à l'établissement de sa situation financière et a volontairement œuvré à maintenir le flou sur son activité professionnelle et sur son train de vie, en ne produisant que quelques pièces éparses et ses allégations s'agissant de ses gains ne correspondant pas avec certaines dépenses élevées (loyer de 4'000 fr. à K______ et billets d'avions en classe affaire pour ses déplacements privés à Genève de 13'000 fr., soit l'équivalent du salaire allégué), de sorte que la situation financière alléguée ne reflète manifestement pas la réalité. En tout état, quand bien même sa situation se serait effectivement péjorée comme il le prétend, il n'a pas clairement expliqué les raisons qui l'auraient poussé à renoncer aux prétentions salariales auxquelles il pouvait prétendre en Suisse, à s'installer en Russie et, surtout, à y demeurer malgré les difficultés rencontrées (pandémie du COVID et conditions géopolitiques actuelles).

C'est ainsi à raison que le premier juge a retenu que ses revenus dès le 24 décembre 2020 pouvaient être arrêtés sur la base de ce qu'il gagnait avant la séparation.

Or, il ressort de la déclaration d'impôts de la famille pour l'année 2019 qu'il a fait état d'un salaire net de plus de 40'000 fr. par mois (bonus compris) pour cette année-là. En 2020, il a perçu – à tout le moins sur un compte en Suisse – un salaire mensuel d'environ 13'600 fr. La question de savoir si les montants qui lui ont été transférés par R______ PTE LTD durant l'année 2020 représentent ou non de la rémunération peut en l'état demeurer ouverte. En effet, il ressort du jugement rendu le 28 avril 2023 par les autorités judiciaires russes qu'il a également perçu en 2020 une rémunération de l'ordre de 350'000 fr. (399'562,05 USD) pour la gestion à titre fiduciaire de titres et des fonds pour un client, soit environ 30'000 fr. par mois supplémentaires. A cela s'ajoutent ses revenus locatifs (2'600 fr. entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2022 et 1'300 fr. depuis le 1er février 2022), portant ses revenus à au moins 45'000 fr. par mois.

Dès lors, quand bien même l'on retiendrait l'entier des deux charges alléguées par celui-ci (4'000 fr. de loyers et 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP), il dispose d'un solde de près de 40'000 fr. par mois.

7.9.2 Il n'est pas contesté que l'appelante a perçu des revenus de 7'486 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2022 et de 8'786 fr. entre 1er février 2022 et le 31 juillet 2023 (7'486 fr. 15 de salaire + 1'300 fr. de revenus locatifs).

L'intimé a allégué que cette dernière était employée depuis août 2023 auprès de AI______ SA et qu'elle pourrait prétendre à un salaire de l'ordre de 11'466 fr. par mois en qualité de Docteure en chimie dans l'industrie. L'intéressée n'ayant pas contesté lesdites allégations et n'ayant pas renseigné la Cour sur sa situation financière depuis août 2023, il sera retenu qu'elle travaille depuis lors effectivement dans l'industrie. Son salaire sera estimé, au moyen du calculateur national de salaires disponible sur le site (www.entsendug.admin.ch/lohnrechner), à environ 11'620 fr. bruts au vu de sa formation et de son expérience professionnelle en qualité de Maître-assistante en milieu universitaire, pour une activité à temps plein de spécialiste des sciences techniques avec une position de cadre moyen, soit 9'860 fr. nets, étant relevé que le montant brut correspond au montant allégué par l'intimé. A ce montant net de 9'860 fr. doivent être ajoutés les revenus locatifs de 1'300 fr., de sorte que ses revenus seront arrêtés à environ 11'160 fr. dès août 2023.

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève, hors impôts, à environ 5'135 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, à 4'132 fr. du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, puis à 4'162 fr. dès le 1er juillet 2024 (cf. supra EN FAIT let. D.d), comprenant, notamment, une part de 70% de son loyer correspondant à un montant moyen de 2'021 fr. jusqu'au 30 juin 2024 (70% de 3'650 fr. en 2021, de 3'764 fr. 10 en 2022, de 3'842 fr. en janvier 2023 et de 2'080 fr. de février 2023 à juin 2024), puis de 2'051 fr. dès juillet 2024 (70% de 2'930 fr.).

Jusqu'en janvier 2022, il sera tenu compte d'une charge fiscale estimée à environ 2'300 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte de ses revenus salariés, de la valeur locative de l'appartement de N______ [VD], des revenus locatifs, des contributions d'entretien fixées ci-après pour elle-même et les enfants des allocations familiales, ainsi que de la part de copropriété dudit appartement, sous déduction des frais d'assurance-maladie, des frais de garde, de la dette et des intérêts hypothécaires, et des frais d'entretien de l'immeuble (3'875 fr. d'impôts par mois au total – 790 fr. d'impôts retenus pour chacun des enfants et non contestés).

Elle dispose ainsi d'un solde de 51 fr. jusqu'au 31 janvier 2022 (7'486 fr. de revenus– 7'435 fr. de charges), impôts compris. L'évolution de sa situation financière dès février 2022 sera examinée ci-après (cf. infra consid. 7.9.4 5ème §).

7.9.3 S'agissant des enfants, leur minima vitaux selon le droit de la famille, hors frais de loisirs et de vacances, s'élèvent, respectivement, à :

- pour C______, environ 2'450 fr. jusqu'en juin 2024, 2'430 fr. entre juillet 2024 et novembre 2024, puis 2'630 fr. dès décembre 2024, comprenant sa part de 15% du loyer de la mère (15% de 3'650 fr. en 2021, 15% de 3'764 fr. 10 en 2022, 15% de 3'842 fr. en janvier 2023, 15% de 2'080 fr. de février à juin 2023 et 15% de 2'930 fr. dès juillet 2024, soit une moyenne de 458 fr. entre 2021 et juin 2024, puis un montant de 440 fr. dès juillet 2024), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (155 fr.), les frais médicaux non remboursés (15 fr.), les frais de nounou (750 fr.), les frais de parascolaire (86 fr.), les frais de restaurant scolaire (90 fr.), la part des impôts (790 fr. non contestés) et le montant de base (400 fr. jusqu'à la date du 30 novembre 2024 par souci de simplification, puis 600 fr. dès le 1er décembre 2024), allocations familiales déduites (300 fr., augmentés à 311 fr. dès janvier 2023), et

- pour D______, environ 3'470 fr. jusqu'en juin 2024, 3'450 fr. en juillet et août 2024, puis 2'420 fr. dès septembre 2024, comprenant sa part du loyer (458 fr. entre 2021 et juin 2024, puis 440 fr. dès juillet 2024), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (151 fr.), les frais médicaux non remboursés (13 fr.), les frais de crèche (1'200 fr. 25 en 2021, 1'052 fr. en 2022, 1'286 fr. en 2023 et 1'304 fr. entre janvier et août 2024, soit une moyenne d'environ 1'202 fr. jusqu'en août 2024), les frais de nounou (750 fr.), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (90 fr. et 86 fr. dès septembre 2024, sur la base des montants retenus pour C______), la part des impôts (790 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr., augmentés à 311 fr. dès janvier 2023).

Le père allègue, en appel, que les frais de nounou ne seront plus nécessaires lorsque D______ aura passé l'âge de 12 ans, soit dès le ______ avril 2032. Compte tenu de l'âge des enfants, du fait que les mesures provisionnelles ne sont pas destinées à durer et de la procédure en complément du jugement de divorce russe pendante auprès du Tribunal, cette question peut rester ouverte. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas tenu compte de l'augmentation du montant de base de D______.

7.9.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties, soit du disponible mensuel de l'intimé et du fait que la mère assume entièrement la prise en charge quotidienne des enfants, il se justifie que le père assume l'entier des coûts précités de ses filles, la mère couvrant, pour sa part, ses charges au moyen de ses propres revenus.

S'agissant de la question du train de vie de la famille et de la répartition de l'excédent du père, il sera souligné que, dans sa requête, l'appelante a sollicité une part d'excédent de 1'280 fr. pour C______ (pour couvrir 980 fr. d'activités extrascolaires et 300 fr. de frais de vacances), de 300 fr. pour D______ (vacances) et de 920 fr. pour elle-même (pour couvrir ses frais de sport/hobbies (300 fr.), de coffre-fort bancaire (20 fr.) et de vacances (600 fr.)). Lors de l'audience tenue le 4 avril 2022, elle a augmenté les conclusions des enfants "pour tenir compte de la part de l'excédent" sans plus de précisions. Ce n'est que lors de la dernière audience tenue le 10 mai 2023 qu'elle a, pour la première fois, invoqué un train de vie luxueux de la famille en 2019 et 2020 et produit des pièces y relatives. Or, il ne ressort pas des photographies et des quelques factures produites que les achats de bijoux et de vêtements de luxe auraient représenté plus que des achats/cadeaux occasionnels et exceptionnels et que les voyages à X______, AV______ et Monaco et les évènements auxquels ils ont participé auraient été fondés sur des motifs personnels plutôt que professionnels (l'appelante ayant notamment admis la nature professionnelle du voyage à AV______ dans ses déclarations au SEASP). Ne peuvent être considérés comme représentatifs du train de vie de la famille ni la location d'un appartement à S______ pour 950 GBP par semaine (entre septembre 2019 et mars 2020 selon l'appelante), dans lequel l'appelante et les enfants n'ont pas vécu, ceux-ci étant demeurés à Genève, ni la location d'un appartement à AX______ pour 20'000 EUR durant le confinement lors de la pandémie du COVID, soit durant une période exceptionnelle. L'appelante n'a, par ailleurs, pas renseigné sur la manière dont elle aurait dépensé chaque mois l'entier de son salaire, sans jamais constituer d'économies comme elle l'allègue, et n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable l'ampleur des dépenses intervenues au moyen de la carte de crédit sur le compte de l'intimé auprès de [la banque] H______.

Sur cette base, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale et afin de ne pas anticiper la liquidation du régime matrimonial, une part d'excédent limitée à 1'500 fr. sera octroyée à C______ lui permettant de couvrir ses nombreuses activités extrascolaires (et éventuels concours), ainsi que ses frais de vacances, et de continuer à bénéficier du train de vie – si ce n'est luxueux – à tout le moins très confortable de la famille au moment de la séparation, de sorte qu'elle pourra prétendre à une contribution à son entretien arrondie à 3'950 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2024 (entre 2'450 fr. et 2'430 fr. de charges jusqu'en novembre 2024 + 1'500 fr. d'excédent), puis à 4'150 fr. dès le 1er décembre 2024 (2'630 fr. de charges + 1'500 fr. d'excédent).

En ce qui concerne D______, il ne se justifie pas de lui attribuer une part d'excédent équivalente à sa sœur jusqu'à son entrée à l'école à la rentrée 2024-2025 compte tenu de son jeune âge et du fait qu'elle n'a été inscrite qu'à une activité depuis septembre 2023 (cours de gymnastique pour 200 fr. par mois). Sa part d'excédent sera dès lors arrêtée à 400 fr. par mois jusqu'en août 2023, à 600 fr. de septembre 2023 à août 2024 (pour tenir compte de son cours de gymnastique), puis à 1'500 fr. par mois dès septembre 2024 par égalité de traitement avec sa sœur, portant sa contribution d'entretien au montant arrondi de 3'850 fr. par mois jusqu'en août 2023 (entre 3'470 fr. et 3'450 fr. de charges + 400 fr. d'excédent), de 4'050 fr. entre septembre 2023 et août 2024 (3'450 fr. de charges + 600 fr. d'excédent), puis de 3'950 fr. dès septembre 2024 (2'420 fr. de charges + 1'500 fr. d'excédent).

Quant à l'appelante, sa part d'excédent lui permettant de maintenir son train de vie sera arrêtée à 3'000 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2022. Dès février 2022, elle a bénéficié d'une augmentation de salaire d'environ 1'300 fr. par mois, engendrant la réduction de sa part d'excédent à 1'700 fr. (3'000 fr. – 1'300 fr.) afin de ne pas la faire bénéficier d'un train de vie supérieur à celui prévalant durant la vie commune, sans que sa charge fiscale ne se voie sensiblement modifiée. Entre janvier et juillet 2023, ses charges ont diminué d'environ 1'000 fr. par mois, justifiant une réduction de la part de l'excédent en conséquence (1'700 fr.
– 1'000 fr. = 700 fr.). Dès le 1er août 2023, ses revenus ont, à la faveur de son changement d'emploi, augmenté d'un montant de 2'370 fr. par mois, lui permettant de couvrir la part d'excédent résiduelle de 700 fr. et l'augmentation de ses impôts résultant de la hausse de son salaire, si bien que l'intimé ne sera plus redevable d'une contribution à l'entretien de l'appelante dès cette date.

De ces montants doivent être déduits les sommes dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien et, en particulier, entre le 24 décembre 2020 et le 13 janvier 2022, les sommes totales non contestées de 53'442 fr. 10 en faveur de l'appelante, de 17'764 fr. 10 en faveur de C______ et de 14'465 fr. 10 en faveur de D______, ainsi que la somme de 3'581 fr. en faveur de chacune des enfants le 25 septembre 2023.

A l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal, il ne sera pas tenu compte du montant de 1'000'000 USD versé par l'intimé à l'appelante en août 2020. En effet, ce montant a été versé plusieurs semaines avant la séparation. Ce dernier a, par ailleurs, continué à participer aux charges de la famille durant les mois qui ont suivi le transfert du montant et la séparation des parties, ceci ne s'expliquant pas, comme il le prétend, par la continuation de l'exécution de paiements automatisés, puisqu'il versait un unique montant global à l'appelante pour la couverture de tous les frais de la famille durant la vie commune, que ce montant variait selon les mois et qu'en en tout état, il a commencé à procéder à des paiements directs dès décembre 2020. S'il relève l'absence d'explications crédibles par l'appelante d'un tel cadeau représentant, selon lui, "la quasi-totalité de ses économies" et le fait que ce versement serait intervenu au moment où il allait entreprendre de nouvelles activités professionnelles en Russie, il n'explique pas non plus la raison pour laquelle il aurait versé un tel capital pour l'entretien de sa famille avant la séparation du couple, alors qu'il avait déjà travaillé pour des sociétés étrangères et avait été amené à être absent fréquemment de Genève. Le seul fait que l'appelante ait tardé à déclarer ce montant à titre de donation auprès de l'Administration fiscale n'est pas déterminant. Enfin, l'intimé ne saurait, pour asseoir sa thèse, s'appuyer sur le contenu du courriel du 25 février 2021, lequel n'est pas explicite et ce, d'autant que l'appelante a attiré son attention au sujet des frais impayés des enfants dans son courriel du 28 juillet 2021. En l'état, il n'apparaît ainsi ni vraisemblable ni cohérent - aux vu des explications fournies à la Cour - que ce montant ait été versé pour l'entretien de la famille.

Par conséquent, les chiffres 10, 11 et 13 du jugement entrepris seront annulés et l'intimé condamné dans le sens de ce qui précède.

8. L'intimé sollicite la libération en sa faveur des fonds bloqués en mains de Me F______, au motif qu'il se serait déjà acquitté en plein de l'entretien des enfants, que l'appelante ne saurait devoir aucun entretien et que l'attribution de ces avoirs à cette dernière reviendrait à anticiper, de manière inadmissible, la liquidation du régime matrimonial. Il requiert également la levée du blocage de son compte auprès de G______, ce point ayant, selon lui, échappé au premier juge.

L'appelante s'y oppose en se référant au raisonnement du premier juge, en particulier à une mise en danger de ses intérêts, liée au paiement des contributions d'entretien. Elle relève que l'examen du premier juge s'est révélé exact tant s'agissant des avoirs en mains du notaire que des avoirs auprès de la banque, puisque l'intimé ne s'est acquitté très partiellement des contributions auxquelles il a été condamné aux termes du jugement entrepris, et dont le caractère exécutoire dès le 1er septembre 2023 n'a pas été suspendu par arrêt sur effet suspensif ACJC/1201/2023 du 18 septembre 2023.

8.1 Dans la mesure nécessaire pour assumer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de l'autre conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent prendre, notamment, la forme de blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; De Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.1 ad art. 178 CC).

L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompense, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 précité consid. 4.1). Ces mesures de sûreté doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

Il appartient à l'époux requérant de rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (ATF 118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Peuvent notamment constituer de tels indices des retraits bancaires inhabituellement importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d’informations inexactes sur ce sujet (Rieben/Chaix, CR-CC I, 2023, n. 4 ad art. 178 CC; Pellaton, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 15 ad art. 178 CC) ou des transferts de biens à l'étranger (Pellaton, op. cit., n. 15 ad art. 178 CC).

Il ne faut pas nécessairement que les actes de disposition envisagés portent atteinte au minimum vital de l’autre conjoint : une mise en danger du niveau de vie adopté jusqu’alors par la famille est suffisant (Rieben/Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 178 CC).

La restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité, ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, et doit en principe être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1; Rieben/Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC).

L’art. 178 CC déploie ses effets dès l’entrée en force du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale (Rieben/Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 178 C).

8.2 In casu, l'intimé est redevable envers l'appelante et ses filles d'obligations d'entretien découlant des effets généraux du mariage et de la filiation. Or celui-ci ne s'est, à la connaissance de la Cour, acquitté que partiellement de ses obligations depuis la séparation et quasiment plus du tout depuis février 2022. Comme relevé précédemment, il a volontairement entretenu le flou sur la situation financière. Le Tribunal a relevé - ce qui n'a pas été contesté - qu'après avoir procédé à plusieurs retraits en espèces sur son compte bancaire auprès de G______, ledit compte était désormais vide. Il ne disposerait donc en Suisse que des avoirs bloqués auprès du notaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, une mise en danger des intérêts de l'appelante et des enfants quant au paiement de leur entretien.

Toutefois, il n'appartenait pas au Tribunal, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, d'aller au-delà du maintien de la mesure de sûretés prévue par l'art. 178 CC, ce à quoi l'appelante n'avait au demeurant pas conclu.

Par conséquent, le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et le blocage, en mains de Me F______, notaire, d'un montant de 112'102 fr. 74 dus à B______ sera maintenu.

8.3 S'agissant de la mesure de blocage auprès de G______, le premier juge a semble-t-il renoncé à maintenir cette mesure compte tenu du fait que le compte visé était désormais vide.

Pour la bonne forme et compte tenu de l'inutilité vraisemblable de cette mesure, la levée du blocage du compte personnel (IBAN 4______) ouvert par l'intimé auprès de G______, ainsi que de toute autre compte dont il serait titulaire, co-titulaire ou ayant-droit économique sera ordonnée.

9. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront, vu l'ampleur du dossier, fixés à 5'000 fr., comprenant ceux relatifs à l'arrêt ACJC/1201/2023 du 18 septembre 2023 (art. 31, 35 et 37 RTFMC), partiellement couverts par les avances de frais opérées par les parties, lesquelles demeurent intégralement acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 2'500 fr. pour l'appelante et de 2'500 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante sera, par conséquent, condamnée à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaires et l'intimé 300 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ contre les chiffres 7, 10 et 11 et par B______ contre les chiffres 3, 4 et 8 à 14 du dispositif du jugement JTPI/9221/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25569/2021-20.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 10, 11, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à B______ un droit de visite sur C______ et D______ devant s’exercer selon les modalités suivantes :

- à six reprises au minimum, à quinzaine, au sein du Point Rencontre, en modalité "Accueil", durant une heure et demie, ou dans le cadre de M______, en présence d'un thérapeute,

- puis, à six reprises au minimum, selon la modalité "Passage" du Point Rencontre, le samedi de 14h à 18h,

- puis, à six reprises au minimum, selon la modalité "Passage" du Point Rencontre, le samedi de 9h à 18h,

- puis, dès que la situation le permettra et pour autant que B______ disposera d'un logement dans lequel accueillir ses enfants, un week-end sur deux, ainsi que deux semaines de vacances non consécutives durant les six premiers mois, puis la moitié des vacances scolaires en cas d'évolution favorable et selon la répartition proposée par le curateur.

Dit que, dès l'exercice du droit de visite en mode "Passage" au Point de rencontre, B______ pourra contacter les enfants par appels téléphoniques et/ou vidéo à raison de deux fois par semaine.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 3'950 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 30 novembre 2024, puis de 4'150 fr. dès le 1er décembre 2024, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dont un montant global de 17'764 fr. 10 entre le 24 décembre 2020 et le 13 janvier 2022, ainsi qu'un montant de 3'581 fr. le 25 septembre 2023.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 3'850 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 31 août 2023, de 4'050 fr. entre le 1er septembre 2023 et 31 août 2024, puis de 3'950 fr. dès 1er septembre 2024, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dont un montant global de 14'465 fr. 10 entre le 24 décembre 2020 et le 13 janvier 2022, ainsi qu'un montant de 3'581 fr. le 25 septembre 2023.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 3'000 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2022, de 1'700 fr. entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2022 et de 700 fr. dès le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dont un montant global de 53'441 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 13 janvier 2022

Maintient le blocage, en mains de Me F______, notaire, du montant de 112'102 fr. 74 dû à B______.

Ordonne la levée du blocage du compte personnel (IBAN 4______) ouvert par B______ auprès de G______, ainsi que de toute autre compte dont il serait titulaire, co-titulaire ou ayant-droit économique.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.