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Décisions | Chambre civile

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C/886/2016

ACJC/198/2024 du 13.02.2024 sur JTPI/1404/2023 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 22.03.2024, 5A_194/2024
Normes : CO.41.al1; CC.648.al1; CC.2.al2; CPC.311.al1; CC.626; CO.17; CC.610
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/886/2016 ACJC/198/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Pascal PETROZ, avocat, DE BOCCARD ASSOCIÉS SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, France,

2) Monsieur C______, domicilié ______ [GE],

intimés et appelants sur appel joint, représentés par Me Patrick MALEK-ASGHAR, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1404/2023 du 27 janvier 2023, notifié le 1er février 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire dans le cadre d'un litige opposant les héritiers de feue D______, a déclaré irrecevables les conclusions nos 3 à 12 prises par B______ et C______ relatives à la mise en propriété par étage de la maison familiale (ch. 1 du dispositif), a condamné B______ et A______ à payer chacun à A______ 735 fr. 70, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 janvier 2016, à titre de frais d'électricité de la maison familiale (ch. 2 et 3), a ordonné le partage de la succession (ch. 4), a dit que la part de B______, A______ et C______ dans la succession était, pour chacun, de 1/3 en pleine propriété (ch. 5), a ordonné à C______ de rapporter en nature à la succession de feue D______ le montant de 35'000 fr. (ch. 6), lequel serait réparti entre B______, A______ et C______ en trois parts égales (ch. 7) et a condamné A______ au versement d’une soulte à B______ et C______ pour les biens mobiliers de la défunte conservés par ses soins de 3'967 fr. en faveur de chacun d'eux, à payer en imputation de la part lui revenant dans le partage des actifs de la succession (ch. 8).

Le Tribunal a également dit que les actifs de la succession étaient composés du solde du compte [bancaire] E______ no 1______ de 10'208 fr. 70, du solde du compte [de la banque] F______ 2______ de 41'004 fr. 45, d'une part sociale E______ de 200 fr., des bijoux et biens meubles garnissant l'ancien domicile de feue D______ de 11'900 fr. et d'une créance contre C______ de 35'000 fr. (ch. 9) et que les passifs s'élevaient à 12'378 fr. (ch. 10), que la part sociale de 200 fr. liée au compte E______ no 1______ serait, sauf accord contraire des parties, restituée à la banque contre remboursement sur ledit compte (ch. 11), qu'en conséquence les liquidités de la succession sur les relations bancaires (compte F______ 2______ et E______ no 1______) seraient réparties entre B______ à concurrence de 32'771 fr. 35 et A______ à concurrence de 18'641 fr. 80 (ch. 12), C______ étant condamné à verser à A______ la somme de 2'229 fr. (ch. 13), et que les passifs de la succession étaient à la charge de B______, A______ et C______ en trois parts égales (ch. 14), lesquels étaient en conséquence condamnés à supporter la part leur incombant, de 4'126 fr. chacun, si et dans la mesure où les passifs n’auraient pas déjà été payés au jour du jugement et que les actifs de la succession ne suffisaient pas à couvrir ceux-ci (ch. 15).

Les frais judiciaires, arrêtés à 49'540 fr. (240 fr. de frais de conciliation, 1'300 fr. de frais d'ordonnances de preuve et 48'000 fr. d'émolument forfaitaire de décision) et compensés à due concurrence avec les avances de 36’240 fr. fournies par A______ (ch. 16), ont été mis à la charge des parties à raison d'un tiers chacune (ch. 17), B______ et C______ ayant en conséquence été condamnés à payer 6'650 fr. à l’Etat de Genève (ch. 18 et 19), et 9'864 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 20 et 21). Enfin, aucun dépens n'a été alloué (ch. 22) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 23).

B. a. Par acte expédié le 3 mars 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre du jugement précité, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 8 à 10 et 12 à 23 de son dispositif, sous suite de frais.

Il a conclu à ce que la Cour condamne B______ et C______ à lui verser 48'300 fr. chacun, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2014, pour l'occupation de mars 2012 à décembre 2015 des appartements situés au premier, respectivement au deuxième étage, de l'immeuble sis sur la parcelle no 3______ de la commune du G______ [GE], puis dès le mois de janvier 2016, par mois et d'avance, la somme de 1'050 fr. à titre de loyer desdits appartements. Il a également conclu à la condamnation de l'hoirie de feue D______ à lui payer la somme de 50'000 fr. correspondant au prêt qu'il a accordé à cette dernière.

Cela fait, il a conclu à ce que la Cour détermine la valeur de la succession après l'addition des libéralités soumises à rapport sur la base des allégués et des preuves administrées, dise que la part héréditaire de chacune des trois parties est du tiers de la succession et en fixe la valeur, condamne C______ à rapporter à la succession, en nature ou en moins prenant, la somme de 568'400 fr. reçue du vivant de la défunte en lui fixant un délai de 30 jours pour indiquer s'il rapporte en nature ou en moins prenant, dise qu'à défaut, C______ est réputé opter pour un rapport en moins prenant, condamne B______ à rapporter à la succession, en nature ou en moins prenant, la somme de 648'404 fr. 75 reçue du vivant de la défunte et ordonne sur cette base le partage de la succession. Il a également conclu à ce que la Cour ordonne à la [banque] F______ (ci-après : F______) de verser à chacune des parties le tiers de la somme se trouvant sur le compte 2______, ouvert au nom de la succession de feue D______, et à la banque E______ de verser le tiers de la somme se trouvant sur le compte no 1______ ouvert au nom de la succession de feu D______, ainsi que le tiers de la part sociale possédée par cette dernière.

Enfin, A______ a conclu à ce que la Cour compose un premier lot comprenant les "trois petits tableaux" présents dans le salon, tous les livres portant sur l'automobile, notamment la marque Ferrari, la collection de modèles réduits automobiles de feu H______ (vingt et une pièces), avec vitrines, le grand vase en cristal, l'icône biblique représentant la Vierge Marie, le grand santon provençal, le petit bateau en bois provenant de l'Île-Maurice, la pochette noire perlée, munie d'une sangle métallique et tout autre bien permettant d'équilibrer les trois lots, ainsi que deux autres lots de valeur égale, en équité et lui attribue le premier lot et les deux autres lots à B______ et C______.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour détermine la valeur de la succession de feue D______ après l'addition des libéralités soumises à rapport, subsidiairement à réduction, sur la base des allégués et des preuves administrées, dise que la part héréditaire de chacune des parties est du tiers de la succession et en fixe la valeur, constate que sa réserve est d'un quart de la succession, fixe la valeur de la succession au moment du décès après l'addition des libéralités soumises à réduction/rapport, fixe, sur la base du résultat obtenu, la valeur de sa réserve ainsi que la quotité disponible de la succession et réduise à une hauteur minimum de 304'109 fr. 54, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées, proportionnellement à leurs valeurs, la donation entre vifs de 568'400 fr. octroyée à C______ et la donation entre vifs de 648'404 fr. 75 accordée à B______ de telle manière à reconstituer sa réserve. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions en partage de la succession, en versement des sommes se trouvant sur les comptes ouverts au nom de la succession de feue D______ et en composition et attribution de lots.

b. Aux termes de leur mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2023, B______ et C______ ont conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation des chiffres 1 à 16 du dispositif du jugement entrepris.

Ils ont également, dans le cadre du même acte, formé un appel joint en concluant à l'annulation des chiffres 17 à 23 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à la mise à la charge de A______ des frais de première instance, celui-ci devant en conséquence être condamné à verser à l'Etat de Genève une somme de 13'300 fr. et à eux-mêmes une juste indemnité à titre de dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de A______ à raison de trois quart et à leur charge à raison d'un huitième chacun, A______ devant en conséquence être condamné à régler 915 fr. à l'Etat de Genève et à eux-mêmes 6'192 fr. 50 chacun, et à la condamnation de A______ à leur payer une juste indemnité à titre de dépens de première instance.

c. A______ a répondu sur appel joint et répliqué sur appel principal le 21 août 2023. Il a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel joint et a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, soit trois extraits de la Feuille d'avis officielle (FAO) de la République et canton de Genève du ______ 2022, et a allégué de nouveaux faits en lien avec ces pièces.

d. B______ et C______ ont répliqué sur appel joint et dupliqué sur appel principal le 20 septembre 2023, persistant dans leurs précédentes conclusions. Ils ont fait valoir que les pièces nouvelles produites par A______ et les allégués de faits y relatifs étaient irrecevables, car tardifs.

e. Par courrier du 21 septembre 2023, le greffe de la Cour de justice a imparti à A______ un délai de 30 jours pour dupliquer sur appel joint.

Par courrier du 25 octobre 2023, il a, à la demande de A______, prolongé ce délai de 20 jours dès réception du courrier.

f. A______ a dupliqué sur appel joint le 20 novembre 2023. Il s'est également déterminé sur la duplique sur appel principal de B______ et C______. Il a persisté dans ses conclusions.

g. Par courrier du 29 novembre 2023, B______ et C______ ont requis de la Cour qu'elle déclare les déterminations de A______ sur leur duplique sur appel principal irrecevables au motif que ce dernier avait uniquement été invité à dupliquer sur appel joint.

h. Par courrier du 8 décembre 2023, A______ a expliqué que lesdites déterminations avaient été déposées en application du droit de réplique inconditionnel consacré par les art. 29 al. 1 et 2 Cst et 6 CEDH, de sorte qu'elles étaient recevables.

i. Par plis séparés du 11 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______, née [B______] en 1956, A______ né en 1959 et C______ né en 1961 sont les enfants de feue D______ décédée le ______ 2012 à Genève, et de feu son mari, H______, décédé précédemment le ______ 1995.

Ils sont les seuls héritiers de leur mère, feue D______. Il est acquis que la part de chacun dans la succession de celle-ci est d'un tiers.

b. H______ était propriétaire unique de la parcelle no 3______ sise route 4______ no. ______ à [code postal] G______ (Genève) sur laquelle était érigée une maison familiale, construite en 1850.

La maison comportait trois appartements répartis sur trois étages, une buanderie, deux caves et un carnotzet en sous-sol, un local technique comprenant la chaudière, un escalier intérieur en sous-sol, deux places de parking extérieures et un atelier situé entre les deux places de parking.

L'appartement du rez-de-chaussée était occupé par les époux H______ et D______.

c. Le 1er janvier 1986, B______ a emménagé dans l'appartement situé au premier étage qu'elle décrit comme étant un cinq pièces d'une surface de 81.60 m2.

En 1991, C______ s'est installé dans l'appartement situé au deuxième étage qu'il décrit comme étant un trois pièces d'une surface de 75 m2, transformé plus tard en un quatre pièces.

d. Par acte authentique du 19 octobre 1994, H______ a fait donation, à titre d'avance d'hoirie, à ses trois enfants de la propriété de la parcelle no 3______ à raison d'un tiers chacun. L'acte prévoyait la constitution d'une servitude d'usufruit à son profit et à celui de son épouse s'exerçant leur vie durant.

Simultanément à la donation, la cédule hypothécaire de premier rang qui grevait le bien immobilier pour 290'000 fr. a été remplacée par un nouveau titre de même nature par lequel les nouveaux copropriétaires reconnaissaient devoir cette dette conjointement et solidairement. Le solde du prêt hypothécaire s'élevait à cette époque à 255'000 fr.

e. A______ ne s'est jamais acquitté des intérêts de la dette hypothécaire ni n'a contribué aux frais d'entretien extraordinaire de la parcelle.

f. Les époux H______ et D______ ont occupé l'appartement du rez-de-chaussée jusqu'à la fin de leur vie.

g. Le 18 février 1999, feue D______ a signé une reconnaissance de dette, par laquelle elle reconnaissait devoir une somme de 50'000 fr. à son fils A______ et à l'épouse de celui-ci, I______. A cette époque, feue D______ bénéficiait d'avoirs bancaires supérieurs à 90'000 fr.

Par courrier du 11 janvier 2016, A______ et son épouse ont réclamé à l'hoirie de feue D______ le remboursement de ladite somme.

A______ a allégué avoir, le 18 février 1999, avec son épouse, prêté une somme de 50'000 fr. à feue D______, remise de mains à mains, qui ne leur avait jamais été remboursée. Dans un premier temps, A______ a exposé que sa mère ne lui avait donné aucune explication quant à la raison de son emprunt. Par-devant le Tribunal, il a expliqué que sa mère lui avait indiqué avoir besoin de cet argent pour aider l'une de ses sœurs et qu'elle ne souhaitait pas que d'autres membres de la famille le sachent, raison pour laquelle la somme lui avait été remise en espèces. La somme prêtée provenait des économies du couple prélevée pour moitié au débit de son compte bancaire et pour moitié sur celui de son épouse qu'il avait remise en billets de 500 fr. et 1'000 fr. S'il n'avait pas donné ces explications plus tôt, c'est qu'il pensait que le partage de la succession se passerait bien.

B______ et C______ remettent en cause la réalité de cet emprunt. Selon eux, cette prétention tendrait à compenser les sommes que leur frère pense lui être dues en raison de l'occupation des appartements du premier et deuxième étages de la maison familiale.

h. Entre 2008 et 2010, C______ a reçu, au titre d'avance sur sa part de succession, un montant total de 35'000 fr.

i. Entre le 28 février 2008 et le 28 décembre 2009, feue D______ a procédé à 23 versements de 3'000 fr., représentant 69'000 fr. au total, sur le compte "hypothèque" no 5______ ouvert auprès de la F______ au nom de B______. Les années précédentes (2004 à 2007), les versements s'élevaient à 500 fr. par mois.

Une partie du montant de 69'000 fr., soit 32'800 fr., a été reversée au fils de B______, J______, invalide depuis l'âge de 4 ans et au bénéfice d'une rente invalidité. Au 31 août 2012, la quasi-intégralité de ce montant se trouvait encore sur le compte de J______.

Entre mai 2008 et avril 2009, le prêt hypothécaire relatif à la maison familiale a été amorti à hauteur de 44'000 fr. par débit du compte "hypothèque" no 5______ ouvert auprès de la F______.

A______ a soutenu que les versements d'un montant de 3'000 fr. étaient une avance d'hoirie faite à B______, dont une partie était destinée au fils de celle-ci. B______ n'avait pas les moyens financiers pour aider son fils à s'installer dans la vie et souhaitait lui apporter une aide financière (allégué no 54 de la demande). Devant le Tribunal, A______ a déclaré que sa mère ne lui avait jamais dit qu'une partie de l'argent était destiné à son petit-fils. A sa connaissance, ces versements étaient destinés à l'amortissement de l'hypothèque de l'immeuble familial.

B______ a déclaré que feue D______ avait souhaité, dès 2009, constituer un "petit pécule" en faveur de J______ en raison de la situation personnelle de celui-ci (invalide et rentier AI). L'argent avait transité par le compte "hypothèque" susmentionné car feue D______ avait pour habitude de procéder à des versements de 3'000 fr. chaque mois sur ce compte pour payer les charges de la maison familiale et elle ne voulait pas changer ses habitudes. Il était ainsi plus simple qu'elle prélève régulièrement un certain nombre de montant en faveur de son fils. Il ne s'agissait pas d'une avance d'hoirie en sa faveur mais d'une donation pour son fils.

D. a. A la suite du décès de feue D______, les parties ont décidé, d'un commun accord, de laisser à A______ la jouissance de l'appartement du rez-de-chaussée. En raison de conflits relationnels avec ses frère et sœur, A______ n'a toutefois jamais souhaité habiter l'immeuble.

Ni B______ ni C______ ne se sont jamais opposés à ce que leur frère occupe personnellement l'appartement du rez-de-chaussée.

b. En avril 2012, B______ a chargé Me K______, notaire, de procéder au partage de la succession.

Le partage n'a pas pu être exécuté en raison de différents conflits au sein de la fratrie portant en particulier sur l'existence de libéralités faites par la défunte à B______ et C______ en lien avec l'occupation des appartements.

c. Le 16 décembre 2012, A______ a, sans le concours de ses frère et sœur, dressé une liste, non-exhaustive selon ses dires, des meubles et objets garnissant l'appartement occupé par la défunte, lesquels se trouvent toujours en sa possession. Cette liste inclut notamment "une tapisserie d'Aubusson" et "deux bateaux".

B______ est également en possession d'un certain nombre d'objets mobiliers ayant appartenu à feue D______ - dont le détail n'est pas connu - ainsi que de certains bijoux dont une paire de clous d'oreilles en or jaune et une paire de pendants en argent avec des petits diamants.

Certains bijoux de feue D______ sont demeurés introuvables.

d. La déclaration de succession, uniquement signée par B______ et C______, a été déposée dans le courant de l'année 2013 auprès de l'administration fiscale cantonale. L'ensemble des objets et meubles (bijoux y compris) garnissant l'appartement de feue D______ a été estimé à 11'900 fr., valeur globale qui n'est remise en cause par aucune des parties. Une donation de 32'800 fr. en faveur de son petit-fils J______ y est mentionnée.

Au moment de l'établissement de ladite déclaration, A______ n'a pas fait état du prêt de 50'000 fr. accordé à feue D______ le 18 février 1999. Il a déclaré ne pas pouvoir expliquer pourquoi il n'avait pas fait mention de ce prêt.

e. Des discussions au sujet de la transformation de la propriété de l'immeuble en une copropriété par étages ont eu lieu au sein de la fratrie pendant de nombreuses années, sans toutefois qu'un accord n'ait pu voir le jour, chacun se rejetant la responsabilité de cet échec.

f. En juillet 2013, A______ a voulu proposer l'appartement du rez-de-chaussée en location à un tiers pour un loyer mensuel de 2'100 fr. (charges comprises). Le contrat de bail prévoyait un libre accès à la buanderie, au jardin et à la cave.

B______ et C______, qui n'avaient pas été informés préalablement ni donné leur accord, se sont opposés avec succès à la conclusion de ce bail dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée par A______. Ils souhaitaient que la maison familiale soit au préalable constituée en propriété par étages.

Dans le cadre de cette procédure, il a été retenu que les parties étaient propriétaires en main commune de la parcelle no 3______.

Préalablement à l'introduction de ladite procédure, B______ a, par courrier du 10 octobre 2012, indiqué qu'elle n'était pas opposée à ce que l'appartement du rez-de-chaussée soit occupé ou mis en location par A______, comme mentionné lors d'une réunion entre mandataires, lors de laquelle une mise en propriété par étages avait été discutée, cette forme étant plus adaptée pour un immeuble divisé en appartements.

Par courrier du 22 octobre 2012, C______ a également indiqué qu'il n'était pas opposé à l'occupation par son frère de l'appartement de leur défunte mère, mais vu la propriété indivise de l'immeuble, les décisions concernant cet appartement devaient être prises d'entente entre tous les copropriétaires.

g. Du 8 mars 2012 au 30 septembre 2013, A______ a réglé les factures de consommation d'électricité, gaz et eau du compteur de l'appartement du rez-de-chaussée pour un montant total de 2'207 fr. 10.

h. Feue D______ était titulaire de deux comptes bancaires, soit le compte privé 2______ ouvert auprès de la F______ et le compte épargne no 1______ ouvert auprès de la banque E______, dont le solde s'élevait à 41'004 fr. 45 au 30 juin 2016, respectivement à 10'208 fr. 70 au 31 décembre 2014.

Elle était également détentrice d'une part sociale auprès de la banque E______ rattachée au compte précité d'une valeur nominale de 200 fr.

Les dettes de la succession s'élevaient à 12'378 fr.

E. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 18 janvier 2016 et introduit devant le Tribunal de première instance le 9 mai 2016, A______ a formé une action en partage de la succession de feue D______, en rapport, subsidiairement en réduction, et en paiement dirigée contre B______ et C______.

Il a pris les mêmes conclusions que celles formulées dans son mémoire d'appel en concluant en sus à la condamnation de B______ et de C______, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 733 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2012 ainsi qu'à verser la somme de 2'207 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2012, sur le compte 2______ ouvert au nom de la succession de feue D______ Bossus. Il a également pris plusieurs conclusions en vue d'une mise en propriété par étages de l'immeuble situé sur la parcelle no 3______ (conclusions nos 15 à 27 et 50 à 62).

A______ a notamment fait valoir que son frère et sa sœur avaient été favorisés par leur défunte mère, faute de s'être acquittés d'un loyer suffisant pour l'occupation, du vivant de celle-ci, des appartements situés au premier et au deuxième étage de la maison familiale et que la défunte était consciente de les favoriser à son détriment. Pour arrêter le montant des libéralités reçues par son frère et sa sœur, A______ s'est fondé sur un loyer de 2'100 fr. par mois en moyenne, correspondant selon lui au prix du marché locatif, dont il a déduit les montants qu'il admet que les intéressés ont versé en lien avec l'occupation des appartements.

A l'appui de sa position, il a en particulier produit les moyens de preuves suivants :

-          Deux attestations manuscrites de la défunte établies le 20 septembre 1996 selon lesquelles B______ n'avait réglé que de manière irrégulière un loyer pour la période de 1986 à 1993 et C______ ne s'était, jusqu'à présent, acquitté d'aucun loyer;

-          Une attestation manuscrite de la défunte datée du 17 mars 1997 indiquant que ni B______ ni C______ ne s'étaient acquittés des charges de l'immeuble jusque-là;

-          Une attestation du 7 septembre 2016 rédigée par une amie et voisine de la défunte dans laquelle il est exposé que feue D______ ne voulait pas que A______ soit défavorisé ce qui l'avait poussée à "écri(re) un papier pour son fils A______ en qui elle avait toute confiance et qui était le seul à ne pas habiter dans la maison et le seul à ne pas lui causer des soucis financiers", document qui n'avait jamais été retrouvé;

-          La lettre d'information de novembre 2014 de l'Office cantonal genevois de la statistique - ci-après OCSTAT - sur le niveau des loyers (résultats 2014);

-          Des attestations d'anciens locataires ayant occupé les chambres situées dans les appartements des premier et deuxième étages de la maison familiale, notamment entre 1969 et 1979 et au début des années 1990.

A______ a également fait valoir, qu'à la suite du décès du feue D______, B______ et C______ avaient continué à occuper les appartements des premier et deuxième étages de la maison familiale, alors qu'il n'avait, de son côté, pas pu jouir de l'appartement du rez-de-chaussée, ne souhaitant pas y emménager compte tenu de sa relation conflictuelle avec ses frère et sœur et ceux-ci ayant refusé qu'il le loue à un tiers. B______ et C______ devaient en conséquence l'indemniser, pour la jouissance des appartements, sous la forme du versement d'un loyer identique à celui arrêté dans le contrat de bail qu'il avait conclu pour l'appartement du rez-de-chaussée.

b. B______ et C______ ont conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal ordonne le partage de la succession, leur donne acte qu'ils acquiesçaient au principe de la mise en propriété par étages de la maison familiale et ordonne en conséquence ladite mise en propriété par étages selon des modalités précisées par leurs soins dans différentes conclusions (conclusions nos 4 à 12).

Ils ont également conclu à l'attribution du mobilier garnissant l'appartement du rez-de-chaussée à A______, sous réserve de la copie de la tapisserie "Aubusson" et d'un petit bateau de pêcheur (sculpture) à attribuer à B______ en contrepartie du versement à A______ d'une somme de 1'000 fr. à imputer sur la part successorale de la précitée et à l'attribution à B______ des pendants en argent et autres objets mobiliers en mains de celle-ci.

Enfin, ils ont conclu au partage des montants déposés sur le compte 2______ auprès de la F______ et le compte no 1______ auprès de la E______, à raison de 21'037 fr. 72 à B______, de 21’037 fr. 72 à C______ et de 9'137 fr. 72 à A______ (21'037 fr. 72 - 11’900 fr. correspondant à la valeur du mobilier de l'appartement du rez-de-chaussée) ainsi que de toutes les charges et tous les frais encourus par la succession depuis le décès de feue D______ et jusqu'à la complète exécution du partage à raison d'un tiers à B______, d'un tiers à C______ et d'un tiers à A______.

B______ et C______ ont contesté avoir bénéficié d'un avantage économique en lien avec l'occupation des appartements des premier et deuxième étages de la maison familiale. Ils ont allégué avoir participé, entre le 1er mai 1995 et le 28 février 2012, à hauteur de 163'533 fr. 70 pour B______ et de 124'129 fr. 10 pour C______, au règlement des intérêts hypothécaires, des primes d'assurance bâtiment et des travaux d'entretien des parties communes de la maison familiale (y compris la réfection de la façade ainsi que de la toiture et le remplacement de la chaudière). En comparaison, pour ces mêmes frais, la participation de feue D______ s'était élevée à un montant - inférieur - de 121'217 fr. 20 au total. Ils s'étaient en outre acquittés, en sus, des charges ainsi que des frais d'entretien et de rénovation des appartements qu'ils occupaient, des amortissements extraordinaires de la dette hypothécaire et de "travaux extraordinaires". Les sommes versées, une fois mensualisées, représentaient un loyer mensuel supérieur au prix du marché du logement en 1995 qui s'élevait entre 483 fr. et 566 fr. par mois, selon les statistiques émises par l'OCSTAT sur le niveau moyen des loyers pour les années 1986 à 2012 pour un appartement de 5 et 5.5 pièces.

B______ et C______ ont expliqué qu'après le décès de leur père, leur mère réglait certains frais (primes d'assurance bâtiment, chauffagiste, jardinier, serrurier, ramoneur, plombier, électricien, etc.), tandis qu'ils s'acquittaient entièrement des intérêts de la dette hypothécaire. B______ versait en sus un loyer en mains de sa mère. A compter de décembre 1997, l'ensemble de ces frais (intérêts hypothécaires et entretien des parties communes) était réglé par le débit du compte "hypothèque" no 5______ ouvert auprès de la F______ au nom de B______ et alimenté par eux-mêmes et leur mère. Dès février 2011, lesdits frais étaient payés par le biais d'un nouveau compte F______ no 6______, alimentés par les mêmes personnes.

A l'appui de ces allégations, B______ et C______ ont produit un tableau établi par leurs soins récapitulant leur participation financière aux frais communs de la maison familiale ainsi que celle de feue D______ entre mai 1995 et février 2012 (pièce no 72bis). Ils ont également produit les relevés du compte "hypothèque" no 5______ ouvert auprès de la F______ au nom de B______ ainsi que du compte no 6______ ouvert au nom de cette dernière et de C______, ainsi que, pour chaque année, des tableaux détaillant les frais communs de la maison familiale accompagnés de nombreuses pièces justificatives, à savoir les attestations annuelles des intérêts hypothécaires, des factures de travaux, la prime d'assurance bâtiment et des avis de débit (pièces nos 86 à 146).

B______ et C______ ont contesté que A______ n'ait pas pu jouir de l'appartement du rez-de-chaussée de la maison familiale. Ils n'étaient pas opposés sur le principe à la location de l'appartement mais souhaitaient être consultés au préalable sur les modalités du bail, notamment l'accès aux parties communes.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, bien que B______ et C______ aient indiqué, dans le corps de leur duplique, s'en rapporter à justice s'agissant des biens meubles de la succession. Les parties ont en outre eu l'occasion, lors des audiences du 29 mars 2017 et du 12 octobre 2017, d'expliciter - voire rectifier - leurs propres allégués et de se déterminer sur ceux de leur adverse partie.

Lors de l'audience du 12 octobre 2017, les parties se sont notamment engagées à rechercher une solution globale à leur litige et notamment à constituer une propriété par étages, de sorte que la procédure a été suspendue dans cette attente.

d. Par ordonnance du 16 mars 2022, le Tribunal, informé par les parties de l'échec des démarches, a ordonné la reprise de la procédure.

e. Au mois d'août 2022, la fratrie a vendu la parcelle no 3______ de la commune de G______.

B______ a vendu sa part au prix de 540'000 fr. C______ a vendu sa part en échange d'un appartement de trois pièces à L______ [GE] et du versement d'une soulte de 60'000 fr. Enfin, A______ a vendu sa part en échange d'un appartement de trois pièces à L______ et du versement d'une soulte de 20'000 fr.

f. Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 15 septembre 2022.

A______ a retiré ses conclusions en lien avec la constitution d'une propriété par étages de l'immeuble, au vu de la vente de celui-ci, et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

B______ et C______ ont intégralement persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des prétentions élevées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

Le mémoire de réponse et d'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC).

Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris des déterminations sur la duplique sur appel principal. La jurisprudence fédérale accorde en effet aux parties au procès, sur la base des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le droit de se déterminer sur toute prise de position présentée au juge, indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non la possibilité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 3.4.2 et les références citées). Lesdites déterminations sont au demeurant intervenues dans le délai fixé pour dupliquer sur appel joint, de sorte que la procédure n'a pas été retardée (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ ainsi que C______ comme les intimés.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 219 et ss CPC).

2. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les faits notoires n'ont ni à être allégués, ni à être prouvés. Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). En ce qui concerne les informations figurant sur Internet, le Tribunal fédéral a précisé que seules les informations bénéficiant d'une "empreinte officielle" peuvent en principe être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

Constituent notamment des faits notoires les indications figurant au registre du commerce (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), la publication d'un changement de raison sociale dans la FOSC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1) ou un extrait de la Feuille d'avis officielle (ACJC/805/2023 du 19 juin 2023 consid. 2.1; ACJC/44/2023 du 16 janvier 2023 consid. 2.1 et ACJC/1845/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.2).

Les faits notoires sont soustraits aux restrictions, respectivement aux interdictions, des nova prévues par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, les seules pièces nouvelles déposées dans le cadre de la présente procédure d'appel consistent en des extraits de la feuille d'avis officielle du ______ 2022 produits par l'appelant. Ces pièces étant aisément consultables sur internet par tout en chacun, elles constituent des faits notoires, librement invocables à n'importe quel stade de la procédure, indépendamment d'éventuelles restrictions ou interdictions posées à l'introduction de faits nouveaux. Leur recevabilité sera en conséquence admise.

Il en va de même des faits nouveaux formulés par l'appelant sur la base de ces pièces et résultant de celles-ci. En revanche, les faits allégués qui vont au-delà du contenu desdites pièces sont irrecevables, dès lors qu'ils n'ont été invoqués qu'au stade de la réplique alors qu'ils existaient déjà lors du dépôt de l'appel et que l'appelant n'allègue pas ni ne démontre ne pas avoir été en mesure de les présenter plus tôt.

3. Le Tribunal a retenu que la parcelle no 3______ de la commune de G______ ne constituait pas un bien de la succession, le père des parties leur ayant fait donation de la propriété de cette parcelle, dont il était l'unique propriétaire, en octobre 1994 à raison d'un tiers chacun et l'usufruit constitué s'étant éteint de plein droit à la mort de feue D______, qui était la dernière usufruitière. La prétention de l'appelant en paiement de divers montants pour l'occupation par les intimés de deux des trois appartements de la maison familiale postérieurement au décès de feue D______ ne relevait ainsi pas du droit successoral mais des dispositions relatives à la copropriété. Or, aucune de ces dispositions, auxquelles les parties n'avaient pas allégué avoir dérogé, ne permettaient a priori à l'un des copropriétaires d'exiger des autres copropriétaires une indemnisation pour l'utilisation du bien en copropriété. L'appelant n'avait pas occupé le bien immobilier par choix, de sorte qu'il ne pouvait pas être reproché aux intimés un comportement contraire auxdites dispositions. Ces derniers étaient au demeurant en droit de s'opposer à la mise en location de l'appartement du rez-de-chaussée puisqu'ils représentaient, à eux deux, la majorité des copropriétaires et étaient détenteurs de plus de la moitié de la valeur des parts du bien immobilier. Par ailleurs, une indemnité en dommages et intérêts en raison de l'éventuelle perte de gain liée à ce refus ne pouvait non plus être retenue, les conditions d'une responsabilité aquilienne n'ayant été ni alléguées ni établies à teneur du dossier.

3.1 L'appelant soutient que les dispositions de la société simple étaient applicables à la communauté que formaient les parties en tant que copropriétaires. Les articles relatifs à la copropriété étant insuffisants, la communauté générée par celle-ci n'étant évoquée qu'incidemment, il convenait, selon la doctrine, de se référer aux règles de la société simple. Compte tenu des devoirs de fidélité et de diligence auxquels sont tenus les associés d'une société simple, les intimés devaient s'abstenir d'agir de manière contraire ou préjudiciable au but de la société. En refusant de donner leur accord au bail qu'il avait contracté avec un tiers en vue de la location de l'appartement situé au rez-de-chaussée, les intimés avaient violé leurs obligations. Ils étaient ainsi tenus de l'indemniser pour la perte de gain subie sur la base de l'art. 538 al. 2 CO.

L'appelant soutient par ailleurs qu'il doit, à supposer que les règles de la société simple ne soient pas applicables, être retenu que les parties détenaient la maison familiale en main commune, conformément aux décisions prises dans le cadre de la précédente procédure ayant opposé les parties, et non en copropriété ordinaire comme retenu par le premier juge. Cela étant, dans les deux cas, l'accord des intimés était nécessaire pour mettre en location l'appartement du rez-de-chaussée. En refusant de donner leur accord, les intimés avaient toutefois commis un abus de droit. En effet, alors qu'ils avaient prétendu ne pas être opposés à une location de l'appartement du rez-de-chaussée, ils avaient ensuite changé d'avis sans motif fondé. Ce refus constituait une disproportion crasse entre les intérêts en présence. Il visait à lui porter préjudice, les intimés n'ignorant pas qu'il était inenvisageable qu'il emménage dans l'appartement du rez-de-chaussée au vu de leur relation conflictuelle.

Enfin, l'appelant fait valoir que les intimés, en indiquant dans un premier temps ne pas s'opposer à la location de l'appartement du rez-de-chaussée puis en refusant la conclusion d'un contrat de bail tant et aussi longtemps qu'une copropriété par étages n'était pas constituée, avaient agi de manière illicite, le fait d'empêcher la location dans le but d'obtenir la constitution d'une propriété par étages relevant de la contrainte. Ils l'avaient par ailleurs empêché d'accéder à la machine à laver, à la buanderie, à la cave ainsi qu'à la chaudière de l'immeuble. Une responsabilité aquilienne pouvait ainsi entrer en ligne de compte.

3.2 Il résulte du dossier que les parties sont devenues propriétaires de la parcelle no 3______ de la commune de G______ à la suite de la conclusion de l'acte de donation du 19 octobre 1994 et non consécutivement au décès de leur mère, laquelle ne disposait que d'un droit d'usufruit sur ladite parcelle, qui s'est éteint de plein droit à son décès conformément à l'art. 749 al. 1 CC. L'acte de donation a transféré la propriété de la parcelle aux parties à raison d'un tiers chacune. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un rapport de copropriété.

Le fait que les décisions judiciaires rendues dans le litige ayant opposé les parties relativement à la mise en location de l'appartement du rez-de-chaussée de la maison familiale retiennent, dans leurs considérants, que la parcelle était détenue en main commune est sans pertinence, dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'objet du litige (cf. à cet égard ATF 148 III 371 consid. 5.3).

3.3 En application de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Un acte est illicite lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé ou lorsqu'il lèse son patrimoine. Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3).

Lorsqu'il existe un rapport d'obligations ou un contrat entre le responsable et la victime, on admet en principe que l'acte illicite entraîne aussi la responsabilité pour inexécution des obligations de l'auteur du préjudice. Dans ce cas, pour obtenir une indemnité, le lésé peut faire valoir les règles sur l'inexécution des obligations (art. 97 et ss CO), en plus de celles sur la responsabilité délictuelle (art. 41 et ss CO; Werro/Perritat, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 2 ad art. 41 CO).

3.3.1 La copropriété est la forme de propriété collective qui n'exige pas l'existence d'une communauté antérieure entre les propriétaires collectifs et dans laquelle chaque titulaire a une part idéale de la chose (art. 646 al. 1 CC). Il s'agit d'un droit de propriété unique, dont plusieurs personnes sont titulaires. La part du copropriétaire est en général exprimée en fraction (quote-part). Chaque part ne correspond pas à une partie déterminée du bien en copropriété; au contraire, chacun des copropriétaires a un droit qui porte sur la totalité de ce bien, mais qui est limité par l'existence du droit des autres copropriétaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4.1).

Aux termes de l'art. 648 al. 1 2ème phrase CC, chaque copropriétaire jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. Dans cette mesure, les copropriétaires ne doivent pas être entravés dans leur droit à l'utilisation de la chose. Toutefois, ils peuvent conférer par la voie réglementaire, prise à l'unanimité, des droits de jouissance exclusive à certains copropriétaires (Perruchoud, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 11 ad art. 648 CC).

Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs (art. 648 al. 1 première phrase CC). Il n'existe toutefois pas de devoir de fidélité en matière de copropriété. Les copropriétaires sont en revanche tenus par une obligation de sociabilité. Ils doivent agir loyalement et de bonne foi au sein de la communauté à laquelle ils participent. Cette obligation est plus générale mais moins incisive que le devoir de fidélité. Chaque copropriétaire peut exiger un comportement permettant à tous et à chacun de profiter harmonieusement de la chose détenue en copropriété, en prenant en considération les aspirations légitimes des autres copropriétaires (Perruchoud, op. cit., n. 17 ad art. 648 CC; Perruchoud, La communauté dans la copropriété ordinaire, 2006, p. 88).

Les dispositions sur la copropriété ne font pas référence à un devoir de diligence. Un tel devoir doit cependant être respecté lorsqu'un copropriétaire fait usage du pouvoir de gestion individuel conféré par la loi (Perruchoud, La communauté dans la copropriété ordinaire, 2006, p. 90 et 91).

Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour la conclusion ou la résiliation de baux à loyer (art. 647b al. 1 CC).

3.3.2 La communauté dont la formation découle de la loi (par ex. la communauté héréditaire avant partage) ou de la volonté d'un tiers (par ex. une donation), sans que ses membres aient voulu y superposer un but commun, ne constitue a priori pas une société simple, faute du fondement contractuel inhérent à la société simple. Elle demeure régie par les règles applicables à cette communauté ou éventuellement par les dispositions relatives à la société simple par analogie (Blanc/Fischer, Les sociétés de personnes, 2020, p. 23), lorsque les règles sur la copropriété n'apportent pas de réponse à une problématique juridique. L'application des dispositions sur la société simple ne peut toutefois être que sélective (Perruchoud, La communauté dans la copropriété ordinaire, 2006, p. 66 et ss).

3.3.3 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 143 III 666 consid. 4.2; 140 III 583 consid. 3.2.4; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

3.3.4 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).

La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid 3.4).

3.4 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le raisonnement du premier juge selon lequel il ne peut pas prétendre à une indemnisation pour l'occupation par les intimés de deux des appartements de la maison familiale postérieurement au décès de feue D______. Il soutient en revanche que les intimés doivent le dédommager pour la perte de gain qu'il a subie en raison de leur refus de donner leur accord à une mise en location de l'appartement du rez-de-chaussée.

Consécutivement au décès de feue D______, les parties ont convenu que chacune d'entre elles bénéficierait d'un droit d'usage personnel sur l'un des appartements de la maison familiale. Il n'est en revanche pas démontré, ni d'ailleurs allégué, que les parties étaient en droit de louer l'appartement dont l'usage leur avait été accordé. Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, était ainsi nécessaire pour la conclusion d'un contrat de bail.

Les intimés, qui représentaient à eux deux, la majorité des copropriétaires et étaient détenteurs de plus de la moitié des parts, étaient ainsi en droit de s'opposer à la mise en location de l'appartement du rez-de-chaussée de la maison familiale, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Reste à déterminer si en refusant de donner leur accord à une mise en location dudit appartement les intimés ont violé leur devoir de diligence et de fidélité, respectivement ont commis un abus de droit, voire un acte de contrainte.

Les parties sont devenues copropriétaires de la maison familiale par acte de donation de leur père. Elles ne se sont ainsi pas soumises à un régime de copropriété de manière volontaire en vue de réaliser un but commun. En outre, leurs rapports se sont par la suite limités à la gestion de la copropriété en raison de leur relation conflictuelle. L'appelant a toujours refusé de cohabiter avec les intimés et des désaccords opposaient les parties au sujet des modalités d'utilisation du bien. Les règles de la société simple, instaurant, à la charge des associés, un devoir de diligence et de fidélité, ne sauraient en conséquence entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce, faute de l'existence d'un but commun unissant les parties. Une application par analogie n'est par ailleurs pas envisageable dans la mesure où l'art. 648 al. 1 CC ne prévoit qu'une possibilité et non une obligation pour chaque copropriétaire de veiller aux intérêts communs.

Les parties étaient en revanche liées par un devoir de sociabilité, imposant aux intimés d'adopter un comportement respectueux des intérêts de l'appelant. Il ne saurait toutefois être considéré que les intimés ont violé ce devoir en refusant que l'appelant mette en location l'appartement du rez-de-chaussée de la maison familiale. Il ressort du dossier que les intimés n'étaient pas opposés, sur le principe, à une mise en location dudit appartement. Selon leurs explications, ils ont refusé d'approuver le contrat de bail conclu par l'appelant, car ils n'avaient pas été préalablement consultés sur les modalités du bail, lequel prévoyait un libre accès à la buanderie, à la cave et au jardin, soit aux parties communes entretenues et aménagées à leurs frais. Il apparaît ainsi que leur refus ne visait pas à porter préjudice à l'appelant mais à préserver leurs droits d'user et de jouir de certaines parties du bien en copropriété. Il en va de même de leur demande tendant à la constitution d'une propriété par étages avant la conclusion d'un contrat de bail. Une violation de leur devoir de sociabilité ne saurait ainsi être retenue.

L'existence d'un abus de droit, qui doit être admis de manière restrictive, doit également être niée. Il ne saurait en effet être considéré que les intimés ont adopté une attitude contradictoire en refusant de consentir au bail conclu par l'appelant alors qu'ils avaient indiqué ne pas être opposés à une mise en location de l'appartement, puis en sollicitant la constitution d'une propriété par étages. En effet, leur accord de principe à une location ne signifiait pas encore qu'ils adhéreraient à tout bail conclu, quelles qu'en soient les modalités, ni qu'ils ne soumettraient pas leur approbation à condition. Par ailleurs, comme déjà mentionné, dans la mesure où le bail conclu ne portait pas uniquement sur l'appartement du rez-de-chaussée dont l'usage avait été accordé à l'appelant mais sur d'autres parties du bien dont ils avaient également la jouissance, les intimés avaient un intérêt légitime à s'opposer à son exécution, respectivement à exiger que leurs droits sur les différentes parties du bien soient déterminés. Aucun des éléments du dossier ne permet au demeurant de retenir qu'il existerait une disproportion manifeste entre l'intérêt des intimés à ce que les parties communes de la maison familiale ne soient pas utilisées par des tiers sans que les modalités d'usage de celles-ci aient préalablement été définies et celui de l'appelant à louer l'appartement mis à sa disposition.

Enfin, le fait que les intimés aient indiqué souhaiter que la maison familiale soit constituée en propriété par étages avant que l'appelant loue l'appartement du rez-de-chaussée ne saurait constituer une contrainte illicite. Les intimés étaient en effet en droit de conditionner leur accord à une location à la constitution d'une propriété par étages. Dans la mesure où la création d'une propriété par étages avait pour but de mettre fin aux rapports de copropriété conflictuels unissant les parties et de régler les droits de chacun sur les différentes parties du bien, cette exigence n'apparaissait pas disproportionnée, ni abusive ou contraire aux mœurs, un partage du bien devant en tout état intervenir.

Au vu de ce qui précède, les intimés ne sauraient être tenus d'indemniser l'appelant pour la perte de gain qu'il prétend avoir subie en raison de leur refus d'approuver une mise en location de l'appartement du rez-de-chaussée.

Pour le surplus, l'appelant n'établit pas que le fait que les intimés l'auraient empêché d'accéder à la machine à laver, à la buanderie, à la cave ainsi qu'à la chaudière lui aurait causé un dommage, de sorte que les conditions d'une responsabilité aquilienne pour ces faits ne sont pas réunies.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté l'appelant de ses conclusions en paiement en lien avec l'occupation par les intimés d'une partie de la maison familiale postérieurement au décès de feue D______. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. Il est admis que feue D______ a, de son vivant, cédé l'exercice de son droit d'usufruit sur deux des trois appartements de la maison familiale aux intimés.

Le Tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une libéralité sujette à rapport, faute pour l'appelant d'avoir établi que la mise à disposition des appartements était intervenue à titre gratuit. Afin de démontrer qu'ils n'avaient pas logé gratuitement dans la maison familiale, les intimés avaient exposé des éléments chiffrés accompagnés de pièces que l'appelant s'était contenté de contester en bloc. Or, face à des allégations précises et documentées, il lui appartenait de désigner quels étaient les éléments contestés et pour quels motifs. L'attestation manuscrite de la défunte de mars 1997 selon laquelle les intimés ne se seraient acquittés d'aucune charge de l'immeuble jusqu'à cette date et celle de septembre 1996 indiquant que C______ n'avait jusque-là pas payé de loyer étaient contredites par les pièces produites par les intimés et étaient ainsi insuffisantes en termes de contre-preuve. Il y avait donc lieu de retenir que, pendant presque 18 ans, les intimés avaient, comme allégué, réglé les intérêts hypothécaires de la dette grevant l'immeuble, l'assurance bâtiment ainsi que les travaux d'entretien courants de la parcelle dans une mesure supérieure à leur mère qui en avait pourtant entièrement la charge.

En tout état, même à tenir pour établi que les contreprestations économiques des intimés ne compensaient pas entièrement la cession partielle par la défunte de l'exercice de son droit d'usufruit, il aurait appartenu à l'appelant de prouver non seulement le montant correspondant à la part gratuite à rapporter dans la succession, mais également que la défunte et les intimés étaient conscients qu'il s'agissait d'une donation mixte, ce qu'il n'avait pas fait.

En effet, pour déterminer le montant de la libéralité rapportable, il convenait de connaître la valeur vénale nette de l'immeuble au moment de la cession par la défunte d'une partie de son usufruit et au moment de l'ouverture de la succession ainsi que la part de la valeur de l'usufruit en entier à attribuer à chacun des appartements en tenant compte de leurs spécificités, données qui ne figuraient pas au dossier. La détermination de la valeur de la part de l'usufruit cédée aux intimés impliquait en effet de calculer la valeur de l'usufruit sur l'immeuble en entier au moment de la cession des parts d'usufruit en capitalisant le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an en fonction de la durée présumable de l'usufruit au vu de l'âge de l'usufruitier, de déterminer la valeur de la part cédée puis d'appliquer le rapport de proportion obtenu à la valeur de l'immeuble au jour de l'ouverture de la succession. La partie, par hypothèse rapportable, correspondrait à la différence entre la valeur de l'usufruit cédé et les paiements opérés pour l'occupation du bien par les intimés. Les statistiques de l'OCSTAT fournies par les parties n'étaient ainsi d'aucune utilité pour déterminer la valeur de l'usufruit cédé.

Par ailleurs, les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir que la défunte était consciente du caractère gratuit ou partiellement gratuit de l'arrangement passé avec les intimés et donc de retenir l'existence d'un animus donandi, la déclaration écrite de la voisine et amie de la défunte n'apportant aucun éclairage à cet égard.

4.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il s'était simplement contenté de nier en bloc les chiffres avancés par les intimés. Il fait valoir avoir produit des attestations manuscrites de la défunte elle-même mentionnant l'absence de paiement de charges et de loyers de la part des intimés ainsi que le contrat de bail signé pour l'appartement du rez-de-chaussée démontrant que celui-ci aurait pu être loué, à tout le moins, 2'100 fr. par mois, charges comprises, document dont le premier juge avait fait fi, et avoir, sur cette base, chiffré les avances sur hoirie soumises à rapport accordées aux intimés. Les pièces produites par ses soins étaient ainsi suffisamment probantes pour calculer la partie gratuite de l'usufruit cédé aux intimés par la défunte. Une capitalisation ne se justifiait pas, la capitalisation d'un dommage n'intervenant que lorsqu'il s'agit d'estimer une créance future, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au demeurant, le paiement par les intimés d'une partie des intérêts hypothécaires ne compensait pas l'absence de versement de loyer pour l'occupation des appartements. Il en allait de même de leur participation aux frais d'entretien de l'immeuble, l'obligation d'entretien du bâtiment étant indépendante, respectivement inhérente à la prise de possession des appartements. Ainsi, conformément à l'art. 626 CC, une donation mixte aurait à tout le moins dû être retenue par le premier juge. Le caractère de dotation était par ailleurs manifeste, les intimés ayant été favorisés dans leur établissement dans la vie par la mise à disposition des appartements.

L'appelant fait également valoir, en se référant aux règles sur le rapport légal applicables selon lui en l'absence de volonté exprimée par le de cujus, qu'il ne pouvait, d'un point de vue objectif, pas être considéré qu'en mettant à disposition de deux de ses enfants un appartement sans loyer, la défunte n'avait pas eu conscience du caractère gratuit ou partiellement gratuit de l'attribution, ce qui était d'ailleurs confirmé par la déclaration de la voisine produite par ses soins.

4.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF
141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).

4.3 Le droit des successions a été modifié lors de la révision du 18 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (RO 2021 312). Feue D______ étant décédée le ______ 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite révision, l'ancien droit des successions s'applique, ce qui n'est à juste titre pas contesté (art. 15 al. 1 Tit. fin. CC). Les dispositions pertinentes pour trancher le présent litige n'ont toutefois pas subi de modifications avec la révision.

4.3.1 A teneur de l'art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (al. 1). Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2).

L'ordonnance d'un rapport, qu'il s'agisse d'un rapport volontaire (art. 626 al. 1 CC) ou légal (art. 626 al. 2 CC), suppose une libéralité, soit un acte d'attribution volontaire entre vifs fait à titre gratuit par le de cujus en vue de favoriser autrui. Le de cujus doit faire l'attribution en ayant conscience de favoriser l'attributaire (animus donandi). La gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l'attribution). Le caractère (partiellement) gratuit de l'attribution doit être apprécié au moment où celle-ci a été effectuée (ATF 120 II 417 consid. 3a). En cas de donation mixte, seule la partie gratuite peut être sujette à rapport. La différence de valeur avec la contre-prestation doit être connue par le de cujus (Eigenmann/Landert, Actions successorales, 2018, p. 194 et 195; Piotet, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 15 à 17 ad art. 626 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 125 à 128; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 5 à 10 ad art. 626 CC).

4.3.2 La renonciation d'un parent à son usufruit envers son enfant propriétaire constitue une libéralité rapportable (Piotet, op. cit., n. 22 ad art. 626 CC).

La valeur de l'usufruit s'établit en capitalisant, en fonction de la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l'objet grevé pendant un an. Si l'usufruit est viager, on tient compte de la durée présumable qu'il aura au vu de l'âge de l'usufruitier (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 5ème éd., 2021, n. 3608 p. 66; cf. également ATF 120 II 417 consid. 3a et b; 116 II 667 consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.3 et 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.2).

4.3.3 Il appartient au demandeur de prouver que les éléments constitutifs d'une libéralité rapportable sont réunis (art. 8 CC; Bohnet, Actions civiles, 2ème éd., 2019, p. 505).

4.4 En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que l'existence d'une libéralité, soit d'un acte d'attribution volontaire fait à titre gratuit ou partiellement gratuit en vue de favoriser autrui, est une condition qui doit être préalablement réalisée pour qu'un rapport puisse intervenir, peu importe qu'il s'agisse d'un rapport légal ou volontaire.

Le premier juge a estimé que cette condition n'était pas réalisée, faute pour l'appelant d'avoir établi que la cession de l'usage par la défunte aux intimés de deux des trois appartements de la maison familiale avait été faite à titre gratuit ou partiellement gratuit, respectivement que la défunte était consciente de favoriser les intimés.

L'appelant ne critique pas de façon suffisamment motivée le raisonnement du premier juge relatif, d'une part, à l'absence de contestation suffisante des allégués et pièces présentés par les intimés au sujet de leur participation aux charges de l'immeuble familial et, d'autre part, à la valeur probante prépondérante de ceux-ci face aux autres éléments versés au dossier. Il se contente en effet de soutenir avoir produit les pièces nécessaires pour établir les libéralités rapportables reçues par les intimés, sans exposer en quoi le raisonnement du premier juge retenant le contraire serait erroné. Il n'explique en particulier pas en quoi le fait qu'il ait démontré que l'appartement du rez-de-chaussée aurait pu être loué pour un loyer mensuel de 2'100 fr., charges comprises, serait de nature à contrer les allégués et pièces des intimés au sujet de leur participation aux frais de l'immeuble. Ainsi, faute de critiques répondant aux exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC, il n'y a pas lieu de revenir sur la constatation factuelle du premier juge selon laquelle les intimés ont réglé les intérêts hypothécaires de la dette grevant l'immeuble, l'assurance bâtiment, ainsi que les travaux d'entretien courant de la parcelle dans une mesure supérieure à leur mère. Comme retenu à juste titre par le premier juge, ces charges doivent, conformément aux art. 765 à 767 CC, être supportés par l'usufruitier. Ainsi, en l'absence de cession d'une partie de l'exercice de son droit d'usufruit, la défunte aurait dû intégralement les assumer. Leur prise en charge partielle par les intimés doit donc être considérée comme une contre-prestation financière. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a nié le caractère gratuit de l'attribution faite aux intimés.

Par ailleurs, pour retenir une éventuelle insuffisance de la contre-prestation financière des intimés et ainsi admettre une attribution à titre partiellement gratuit, il est nécessaire de connaître la valeur de la cession partielle par la défunte de l'exercice de son droit d'usufruit aux intimés, la différence entre celle-ci et les paiements opérés par les intimés pour l'occupation des appartements constituant la part gratuite de l'attribution. Or, contrairement à ce que l'appelant soutient, il résulte des considérants qui précédent que la détermination de cette valeur impliquait, comme retenu par le premier juge, de procéder à une capitalisation et non d'établir le montant auquel les appartements occupés par les intimés auraient pu être loués. L'appelant ne contestant pas ne pas avoir fourni les éléments nécessaires pour procéder à un tel calcul, une attribution à titre partiellement gratuit ne pouvait être retenue.

Enfin, dans la mesure où il a été tenu pour établi que les intimés ont participé aux frais de la maison familiale dans une mesure supérieure à celle de leur mère, il ne peut être affirmé, comme le fait l'appelant, que celle-ci devait objectivement avoir conscience de favoriser les précités au motif qu'aucun loyer n'était versé pour l'occupation des appartements. L'appelant ne formulant pas, à tout le moins de façon suffisamment intelligible, d'autres griefs à cet égard, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du premier juge selon laquelle les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que la défunte aurait eu conscience d'avantager les intimés.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'existence d'une libéralité n'était pas établie et a débouté l'appelant de sa demande de rapport en lien avec l'occupation par les intimés de deux des appartements de la maison familiale du vivant de la défunte. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

A défaut de constituer une libéralité, le caractère de dotation de l'attribution ne se pose pas.

Enfin, il sera précisé, à titre superfétatoire, que même à supposer que les intimés auraient vendu leurs parts de copropriété à des conditions plus avantageuses que l'appelant, ce que les pièces produites ne permettent toutefois pas de retenir, la différence de prix ne saurait, contrairement à ce que soutient ce dernier, être considérée comme une libéralité. En effet, des travaux ne relevant pas de l'entretien courant ont été effectués dans les appartements occupés par les intimés. Ces travaux, dont la prise en charge incombait, en raison de leur caractère extraordinaire, aux parties en leur qualité de nus-propriétaires et non à l'usufruitière, ont été supportés par les intimés seuls. La différence de prix apparait ainsi davantage constituer une indemnité pour les travaux extraordinaires réalisés par les intimés qu'une libéralité. En effet, la fixation du prix étant le fruit d'une négociation entre chaque héritier et l'acheteur, l'appelant ne peut tirer de cet élément aucun argument à l'appui de sa thèse.

5. Le premier juge a refusé le rapport à la succession du montant de 69'000 fr. versé par la défunte à B______. Il a retenu que l'appelant avait été inconstant dans ses explications relatives au motif de ce versement, de sorte qu'il y avait lieu de s'en tenir à ses premières déclarations selon lesquelles une partie de cette somme, soit 32'800 fr., était destinée au petit-fils de feue D______, J______, ce que corroborait la déclaration de succession ainsi que l'extrait de compte bancaire du petit-fils, lequel attestait qu'il avait bien reçu cette somme. Or, en application de la présomption prévue par l'art. 626 al. 1 CC, l'avance d'hoirie faite à un héritier non descendant, ce qui était le cas de J______, n'était pas assujettie à rapport sauf s'il existait une ordonnance de rapport émanant de la défunte, ce que le dossier n'établissait pas. Par ailleurs, même à suivre les dernières déclarations de l'appelant selon lesquelles l'attribution de la somme de 69'000 fr. visait à amortir la dette hypothécaire grevant l'immeuble familial, l'existence d'une libéralité ne pouvait être retenue. Conformément aux art. 765 al. 3 et 649 al. 1 CC, cette charge incombait en effet aux nu-copropriétaires à parts égales, de sorte que les parties avaient été favorisées dans la même mesure.

5.1 L'appelant reproche au premier juge une violation des art. 626 et ss CC. Il fait valoir que B______ a admis avoir reçu un montant de 69'000 fr., respectivement le transfert d'une partie de cette somme, soit 32'800 fr., à son fils. Le fait qu'elle ait ensuite utilisé une partie de l'argent reçu pour le remettre à son fils est sans pertinence. La somme de 69'000 fr. constitue une donation à titre gratuit puisqu'elle a amélioré l'établissement de B______ dans sa vie sociale et/ou économique, respectivement partiellement celle de son fils. Enfin, le fait que la somme ait transité sur "le compte hypothèque de la de cujus" expliquait ses déclarations en lien avec la dette hypothécaire, ce que le premier juge avait omis de prendre en compte.

5.2 Les libéralités revêtant le caractère de dotation, telles que les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faites à des descendants, sont assujetties au rapport, à moins que le donateur n'ait expressément disposé le contraire (rapport légal; cf art. 626 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3; Eigenmann, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 626 CC).

La dotation est une libéralité qui a pour but de créer, assurer ou améliorer l'établissement d'un descendant dans son existence. Le but recherché par le défunt est déterminant, non l'emploi effectif qu'en fait le bénéficiaire (ATF 131 III 49 consid. 4.1.2, 124 III 102 consid. 4a; 116 II 667 consid. 3; 98 II 356 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3).

L'existence d'une dotation doit être admise si la libéralité est faite à des descendants déjà établis, mais à qui elle doit donner une certaine aisance financière pour réaliser un projet (acquisition d'une maison familiale ou d'une résidence secondaire) ou, même, aider des propres descendants du bénéficiaire à s'établir dans l'existence (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 185 p. 130).

Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d'une dotation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3).

Le bénéficiaire n'est soumis à rapport que si, à l'ouverture de la succession, il est effectivement devenu héritier du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 209 p. 142; Eigenmann, op. cit., n. 27 ad art. 626 CC).

Les libéralités faites à des descendants qui ne constituent pas des dotations ou à un héritier légal qui n'est pas un descendant ne sont pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire; cf. art. 626 al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3).

5.3 En l'espèce, il est établi que la défunte a, entre le 28 février 2008 et le 28 décembre 2009, procédé à 23 versements de 3'000 fr., représentant 69'000 fr. au total, sur un compte intitulé "hypothèque" ouvert au nom de B______ alors que précédemment ses versements ne s'élevaient qu'à 500 fr. par mois.

Il ressort du dossier, en particulier des déclarations des parties, que B______ a versé une partie de la somme de 69'000 fr. reçue par la défunte, soit 32'800 fr., sur un compte au nom de son fils J______. Selon ses dires, ce versement a été effectué afin de permettre à son fils, invalide et au bénéfice d'une rente invalidité, de disposer d'une épargne, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'il avait pour but de faciliter l'établissement de celui-ci dans la vie.

L'appelant a ainsi établi que feue D______ a, de son vivant, versé une libéralité à B______, le compte crédité étant à son nom, et que cette libéralité revêtait le caractère de dotation, puisqu'elle a été utilisée pour favoriser l'établissement du fils de celle-ci dans la vie. Si B______ soutient que la somme, bien qu'ayant été versée sur un compte à son nom, était en réalité destinée à son fils et non à elle-même, elle ne le démontre pas. Aucune force probante ne saurait être reconnue à la déclaration de succession mentionnant une donation de 32'800 fr. en faveur de J______, l'appelant n'ayant pas participé à son établissement. Par ailleurs, les explications fournies par B______ pour justifier que la somme concernée ait transité par son compte ne sont pas convaincantes. On ne discerne en effet pas en quoi la défunte, en procédant à un versement direct en faveur de son petit-fils, aurait davantage modifié ses habitudes qu'en augmentant de 500 fr. à 3'000 fr. les versements opérés sur le compte "hypothèque", une telle opération nécessitant de modifier les ordres de paiement donnés. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant n'a pas reconnu que feue D______ destinait cette somme à son petit-fils, ayant au contraire expressément indiqué, dans sa demande, que le destinataire de l'avance d'hoirie était B______ (cf. allégué n. 54 de la demande).

S'agissant du solde, il ressort des extraits du compte "hypothèque" produit que celui-ci a, durant la période concernée, non seulement servi, comme les années précédentes, au paiement des intérêts hypothécaires, des frais d'entretien courants et de la prime d'assurance bâtiment de l'immeuble, mais également à amortir le prêt hypothécaire de la maison familiale à hauteur de 44'000 fr. Il semblerait ainsi que le solde du versement de 69'000 fr. ait été affecté à l'amortissement du prêt hypothécaire de la maison familiale. L'appelant lui-même a d'ailleurs déclaré que sa mère lui avait indiqué que les versements opérés étaient destinés à l'amortissement du prêt hypothécaire. Or, aucune des parties ne remet en cause le raisonnement du premier juge selon lequel le paiement de cette charge incombait aux parties et qu'en conséquence son acquittement par la défunte les a favorisées dans la même mesure. L'existence d'une libéralité en faveur de B______ pour le solde de la somme n'est ainsi pas établie.

Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant à cet égard est partiellement fondé. Il sera ainsi ordonné à B______ de rapporter la somme de 32'800 fr. à la succession de feue D______. Le jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

6. L'appelant maintient à titre subsidiaire ses conclusions en réduction, dans l'hypothèse où ses prétentions en rapport devaient être rejetées. Il ne formule toutefois aucune critique sur les motifs retenus par le premier juge pour considérer que les conditions d'une action en réduction n'étaient pas réunies.

L'appelant sera en conséquence débouté de ses conclusions subsidiaires en réduction, sans plus ample examen, faute d'avoir démontré le caractère erroné du jugement entrepris sur ce point.

7. Le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas établi disposer d'une créance de 50'000 fr. envers la défunte sur la base de la reconnaissance de dette abstraite du 18 février 1999. Il a tout d'abord relevé que l'appelant, selon ses propres déclarations, n'était titulaire que de la moitié de la somme remise à la défunte, puisque le prêt allégué avait été concédé également par son épouse. Dans la mesure où il ne pouvait pas agir en son nom pour faire valoir un droit dont il n'était pas titulaire, sa créance s'élevait tout au plus à 25'000 fr.

Le Tribunal a ensuite souligné que l'appelant, qui prétendait que le contrat à la base de la reconnaissance de dette était un contrat de prêt conclu oralement avec sa mère, n'avait fait valoir pour la première fois sa créance que cinq ans après le décès de celle-ci. Il n'avait pas su expliquer ce délai, ce qui faisait apparaître comme douteuse l'existence d'une réelle dette préexistante. Il n'avait de plus, contrairement à ses autres prétentions en rapport, jamais tenté de faire inscrire sa créance dans la déclaration de succession. L'appelant s'était par ailleurs montré inconstant dans ses déclarations relatives au motif de l'emprunt fait par la défunte. Après avoir soutenu que la défunte ne lui avait, à l'époque, fourni aucune explication, il avait ensuite affirmé qu'elle avait justifié sa demande de prêt par un impératif familial qu'elle avait voulu tenir secret. De manière peu convaincante, l'appelant avait expliqué ne pas avoir communiqué plus tôt les réels motifs du prêt car il espérait que la succession se déroulerait bien alors que les parties étaient en litige, à tout le moins, depuis le décès de leur mère. En outre, les circonstances du prêt décrites par l'appelant, à savoir la remise en espèces d'une somme de 50'000 fr. à la défunte alors âgée de 71 ans qui l'aurait ensuite à son tour remise à sa sœur, apparaissaient peu crédibles. Enfin, l'appelant, qui avait déclaré avoir retiré cette somme de son compte bancaire, n'avait pas fourni les extraits bancaires idoines alors que ce retrait était contesté par les intimés, s'abstenant de collaborer à l'établissement de la preuve. L'ensemble de ces éléments conduisait à considérer comme non établi la conclusion même d'un contrat de prêt, ainsi que la remise d'un montant de 50'000 fr. à la défunte.

7.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 17 CO en ne tenant pas compte du fait que, au vu de la production par ses soins d'une reconnaissance de dette signée par la défunte, le fardeau de la preuve était renversé. Il appartenait ainsi aux intimés d'établir quelle était la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'était pas valable ou ne pouvait plus être invoquée.

7.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.

Du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur. Il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable : en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite (c'est-à-dire qui n'évoque pas la cause), a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3).

Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 3.2; cf. déjà ATF 65 II 66 consid. 10). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a et les références citées), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3).

7.3 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’appréciation se fait tant sur chaque moyen de preuve que sur le résultat global. Le comportement des parties est également pris en compte dans l'appréciation globale (Chabloz/Copt, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 et 7 ad art. 157 CPC).

7.4 En l'espèce, il sera au préalable relevé que l'appelant ne conteste pas le raisonnement du premier juge selon lequel il n'est titulaire que de la moitié du montant de 50'000 fr. prêté à la défunte, de sorte que sa créance ne saurait excéder 25'000 fr. Il ne sera en conséquence pas revenu sur ce point. L'appelant ne saurait ainsi prétendre au remboursement par la succession d'une somme supérieure à 25'000 fr.

Si la reconnaissance de dette signée le 18 février 1999, par laquelle feue D______ reconnait devoir une somme de 50'000 fr. à l'appelant et à l'épouse de celui-ci, ne mentionne pas la cause de l'obligation, l'appelant a toutefois exposé qu'il s'agissait d'un prêt accordé à la défunte afin de lui permettre d'aider une de ses sœurs. La cause de l'obligation ayant été explicitée, les intimés n'avaient ainsi pas à l'établir.

Il appartenait en revanche aux intimés, qui contestent l'existence d'un contrat de prêt, respectivement que la somme de 50'000 fr. ait réellement été remise à feue D______, de le démontrer.

Or, au vu des différents éléments mis en évidence par le Tribunal, il y a lieu d'admettre que cette preuve a été apportée. Il peut en sus être relevé que, lors de l'octroi du prétendu prêt, la défunte bénéficiait d'économies suffisantes pour fournir, par elle-même, une aide financière de 50'000 fr. à sa sœur puisqu'elle disposait d'avoirs bancaires supérieurs à 90'000 fr. Il est ainsi difficilement compréhensible qu'elle ait préféré solliciter l'octroi d'un prêt auprès de l'appelant plutôt que de prélever dans ses économies.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il était établi que l'appelant ne disposait pas d'une créance en remboursement à l'égard de la défunte.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

8. Le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter d'autres biens mobiliers à l'inventaire dressé par l'appelant, ni l'existence d'autres actifs, ni leur valeur n'ayant été démontrées. Il a arrêté la valeur desdits biens mobiliers à 11'900 fr., correspondant au montant retenu dans la déclaration de succession, et a condamné l'appelant au versement d'une soulte de 3'967 fr. en faveur de chacun des intimés (un tiers de 11'900 fr.), à payer en imputation de sa part dans la succession. Il a considéré que les parties avaient failli à leur devoir d'allégation en lien avec les faits fondant leurs conclusions en partage des biens mobiliers, en particulier quant à l'attribution de certains de ces objets ou la formation de lots. Elles n'avaient en effet pas mentionné, ni d'ailleurs démontré, pour chacun des objets figurant dans l'inventaire, s'ils possédaient une valeur affective, s'ils avaient une valeur vénale et, cas échéant, le montant de celle-ci, se bornant à indiquer une valeur pour l'ensemble des biens mobiliers. Le fardeau de l'allégation et de la motivation de leurs allégués leur incombant, elles rendaient ainsi impossible l'application des règles de droit dont elles se prévalaient, au demeurant de manière confuse. Il convenait en conséquence de les débouter de leurs conclusions en formation de lots et en attribution de certaines pièces du mobilier. Il n'appartenait en effet pas au juge de combler les lacunes des écritures des parties, d'ajouter des conclusions ou de tenter de distinguer, parmi les conclusions parfois contradictoires ou absconses prises, lesquelles garder. Au demeurant, il y avait lieu de considérer que matériellement le partage en nature du mobilier avait déjà eu lieu, l'appelant conservant tout le mobilier garnissant l'appartement de la défunte, à l'exception de deux pendants en argent gardés par B______, dont la valeur, incluse dans le montant de 11'900 fr., n'était pas connue. Chacune des parties ayant droit à une part égale de cet avoir, le partage devait se faire par l'imputation d'une soulte sur la part de liquidités devant revenir à l'appelant.

8.1 L'appelant reproche au premier juge une violation de l'art. 607 CC. Il soutient qu'aucun partage en nature n'a été opéré à ce jour, les biens mobiliers concernés n'ayant pas été conservés par ses soins, pas même dans leur maîtrise, dans la mesure où une partie de ceux-ci se trouve à d'autres endroits que dans l'appartement de la défunte. Il était ainsi exclu de partir de la prémisse qu'il avait tout hérité et qu'il devait par conséquent verser une soulte aux intimés. Il convenait de constituer des lots comme requis dans ses conclusions de première instance. Il avait indiqué, dans sa demande en paiement, les biens dont il sollicitait l'octroi et précisé qu'ils avaient une valeur sentimentale. Les intimés s'en étant rapportés à justice quant à la formation de lots et à l'attribution des biens mobiliers de la défunte, le premier juge devait lui attribuer les biens réclamés, lesquels, nonobstant la vente de la maison familiale, se trouvaient toujours dans celle-ci.

8.2 A moins qu'il n'en soit ordonné autrement, les héritiers conviennent librement du mode de partage (art. 607 al. 2 CC).

Si les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur le partage et si le défunt n'a pas prescrit de règles particulières, ce sont les règles légales sur le partage qui trouvent application (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 137 III 8 consid. 2.1 = JdT 2011 II 253; 112 II 206 consid. 2a = JdT 1987 I 295).

Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession (art. 610 al. 1 CC). Le principe de l'égalité des droits des héritiers est la règle fondamentale du partage successoral (ATF 143 III 425 consid. 4.3 = JdT 2018 II p. 155). Les héritiers n'ont aucun droit préférentiel sur des biens successoraux déterminés (Spahr, Commentaire romand CC II, 2ème éd., 2016, n. 1 ad art. 610 CC; Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 9 ad art. 610 CC).

Dans la mesure du possible, les biens successoraux doivent être partagés en nature (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 97 II 11 consid. 3 = JdT 1973 I 34). Les biens sont fractionnés en autant de parts qu'il y a d'héritiers, en proportion des droits successoraux respectifs de chacun (Spahr, op. cit., n. 4 ad art. 610 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 645 et 646).

Lorsqu'un partage en nature n'est pas possible, il y a lieu de composer des lots avec les biens successoraux (cf. art. 611 al. 1 et 612 al. 1 CC). Il en va ainsi des biens qui ne peuvent pas être divisés matériellement sans subir une diminution notable de valeur, tels que notamment des meubles, des œuvres d'art ou des bijoux. Chaque lot devra comprendre des éléments de nature et de valeur équivalente (Maire, op. cit., n. 14 à 16 ad art. 610 CC). Pour faciliter la formation de lots, il est possible de prévoir le paiement d'une soulte (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 611 CC), laquelle ne doit toutefois pas être importante (ATF 143 III 425 consid. 4.5 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, Le tribunal du partage n'a pas la compétence d'attribuer directement un bien à un héritier, in Revue de droit des successions, 2018, p. 188). La formation de lots exige l'évaluation des biens qui composeront ces lots (Steinauer, Les règles légales ou volontaires de partage, in Journée de droit successoral 2020, p. 155).

Si les héritiers ne trouvent pas d'accord sur la répartition des lots constitués, le tribunal doit attribuer les lots par tirage au sort (art. 611 al. 3 CC).

Dans l'hypothèse où la formation de lots n'est pas possible parce que les parts des héritiers sont inégales et/ou parce que la nature des biens successoraux ne permet pas la composition de lots adéquats, le tribunal doit faire procéder à la vente du ou des biens et en répartir le prix entre les héritiers conformément à leurs parts héréditaires (art. 612 CC; Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 520).

Le tribunal n'a ainsi pas le pouvoir de décider lui-même de la répartition des lots. Il n'est pas non plus en droit d'attribuer directement lui-même les biens successoraux aux héritiers selon son pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 425 consid. 4.5 et 5.9 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 520).

L'art. 613 al. 3 CC introduit toutefois une exception pour les biens ayant une valeur affective. Les biens ayant une valeur affective – notion qui ne doit pas être interprétée trop largement – pour un seul des héritiers doivent être attribués directement à cet héritier et, s'ils ont une valeur marchande, celle-ci doit être imputée sur la part de l'attributaire. En revanche, les biens qui ont une valeur d'affection pour tous les héritiers ou plusieurs d'entre eux doivent, s'ils ont une valeur marchande, être vendus aux enchères entre héritiers ou, s'ils n'ont pratiquement pas de valeur marchande, être intégrés dans les lots et, au besoin, tirés au sort (Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 529).

Il n’y a pas de formalisme excessif à déclarer irrecevable une demande en paiement non chiffrée, dans la mesure où la somme d'argent réclamée ne ressort pas clairement des allégations ou autres éléments des écritures du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 novembre 2018 consid. 4.4).

8.3 En l'espèce, il est acquis que les objets figurant dans l'inventaire dressé par l'appelant ne peuvent être fractionnés entre les héritiers en proportion de leurs parts successorales, s'agissant de biens mobiliers. Il convenait en conséquence de procéder à la formation de lots, étant précisé qu'aucune des parties n'a soutenu que la nature des biens concernés empêchait une répartition par lots.

La formation de lots implique de connaître la valeur de chacun des biens composant les lots afin que chaque héritier reçoive un lot correspondant à la valeur de sa part. Or, il n'est pas contesté que si les parties ont allégué la valeur globale des biens mobiliers à partager, elles n'ont en revanche pas indiqué la valeur individuelle de chaque objet. La maxime des débats s'appliquant, il appartenait aux parties de fournir cette information. A défaut, la formation de lots n'était pas possible.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir donné suite à ses conclusions en attribution de certains biens. Quand bien même il devrait être considéré que les biens concernés revêtent une valeur sentimentale, leur attribution nécessitait de connaître leur valeur marchande afin de déterminer si le paiement d'une éventuelle soulte se justifiait. Or, l'appelant ne conteste pas ne pas avoir indiqué si ces biens avaient ou non une valeur marchande et, cas échéant, le montant de celle-ci. Au demeurant, un des biens revendiqué a également été réclamé par B______ dans ses conclusions, ce qui exclut toute attribution directe.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit aux conclusions des parties tendant à la formation de lots et en attribution de certains biens mobiliers de la succession, au motif qu'elles avaient failli à leur devoir d'allégation.

Le premier juge ne pouvait en revanche décider d'attribuer les biens mobiliers concernés à l'appelant contre versement d'une soulte au motif que celui-ci était en possession du mobilier garnissant l'appartement de la défunte. Outre qu'il ressort de la procédure que B______ a également conservé certains objets mobiliers de la défunte, dont la composition précise n'est pas connue, le tribunal chargé du partage n'est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pas en droit d'attribuer directement des biens successoraux aux héritiers selon son pouvoir d'appréciation en cas de désaccord. Or, l'appelant n'a jamais sollicité que l'ensemble des biens mobiliers de la succession lui soient attribués, ayant uniquement requis l'attribution de certains d'entre eux ainsi que la constitution de lots. Le premier juge ne pouvait dès lors considérer qu'un partage en nature du mobilier avait déjà eu lieu.

Au vu de ce qui précède, faute de disposer des éléments permettant de procéder au partage des biens mobiliers de la succession, le premier juge aurait dû se limiter à déclarer irrecevables les conclusions des parties sur ce point. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris condamnant l'appelant au versement d'une soulte de 3'967 fr. en faveur de chacun des intimés en imputation de la part lui revenant dans le partage des liquidités de la succession sera en conséquence annulé.

9. Au regard des développements qui précèdent, il sera retenu que la masse successorale nette, hors les biens mobiliers, s'élève à 119'213 fr. 15 (51'413 fr. 15 d'avoirs bancaires [51'213 fr. 15 de liquidités + 200 fr. de part sociale] + 35'000 fr. d'avance d'hoirie perçue par C______ + 32'800 fr. d'avance d'hoirie perçue par B______). La part revenant à chaque héritier est donc de 39'737 fr. 70 (119'213 fr. 15 : 3).

Les avoirs bancaires de la succession, seules liquidités à disposition, seront en conséquence répartis à raison de 39'737 fr. 70 en faveur de l'appelant, ce qui correspond au montant de sa part puisqu'il est le seul à ne pas devoir rapporter des actifs à la succession, et de 6'937 fr. 70 (39'737 fr. 70 – 32'800 fr.) respectivement de 4'737 fr. 70 (39'737 fr. 70 – 35'000 fr.) en faveur de B______ et de C______ compte tenu des rapports auxquels ils sont tenus.

Les chiffres 9, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en conséquence.

10. La répartition des frais de première instance fait l'objet d'un appel joint. Dans la mesure où lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC), seuls les griefs qui demeurent pertinents seront traités.

10.1 A teneur de l'art. 106 al. 1, 1 ère phrase, CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).

Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).

10.1.1 Ne constituent pas des litiges relevant du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c CPC les procès successoraux ou autres contestations entre conjoints, parents ou alliés (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 107 CPC). Le lien de parenté entre les parties est en revanche un élément qui peut être pris en compte au titre des circonstances particulières réservées dans la clause générale de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9.2).

10.1.2 Dans le cadre d'une action en partage (art. 604 CC), le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1). Le procès peut également porter sur des questions matérielles autres que le partage lui-même (p.ex. validité d'une disposition pour cause de mort, rapports [ATF 123 III 49 consid. 1a]). Compte tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire inexact, de parler de partie gagnante ou succombante, dès lors que chaque partie reçoit sa part de la succession et perd en même temps toute prétention sur les biens successoraux qui ne lui ont pas été attribués. Selon les circonstances, il peut ainsi être justifié de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple de les partager entre tous les héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.2).

10.2 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

10.3 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).

10.4 En l'espèce, le premier juge a, au vu de la nature familiale et de l'issue du litige, mis les frais judiciaires, arrêtés à 49'540 fr., à la charge des parties à parts égales entre elles et n'a pas alloué de dépens.


 

Le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 13, 15, 17 et 24 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Une compensation sera opérée à due concurrence avec les avances de frais de 36'240 fr. fournies par l'appelant, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Comme le plaident à juste titre les intimés, le premier juge ne pouvait pas se fonder sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC pour justifier une répartition à parts égales des frais, cette disposition n'entrant pas en ligne de compte dans les litiges successoraux. Seule l'existence de circonstances particulières rendant la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable pourrait permettre de s'écarter des règles générales de répartition des frais.

Dans le cadre de sa demande en paiement, l'appelant a pris des conclusions non successorales fondées sur le droit de copropriété, des conclusions en rapport et des conclusions en partage proprement dit.

Si le volet du partage proprement dit peut justifier, en équité, une répartition égale des frais, compte tenu du fait que chacune des parties a pris des conclusions propres sur ce point et qu'aucune d'entre elles n'obtient entièrement gain de cause, il ne saurait en revanche en aller de même en ce qui concerne les autres volets, pour lesquels l'application des règles générales de répartition des frais parait plus appropriée dans la mesure où la partie succombante est aisément identifiable.

L'appelant succombant dans une large mesure dans ses prétentions non successorales et en rapport, lesquelles représentent la part la plus importante du litige, tant en termes de travail que de valeur litigieuse, les frais judiciaires seront mis à sa charge à hauteur de trois quart, soit de 37'155 fr. Le solde, d'un quart, sera supporté par les intimés, ce qui représente un montant de 6'192 fr. 50 chacun.

L'appelant sera en conséquence condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance, la somme de 915 fr. et les intimés la somme de 6'192 fr. 50 chacun (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens de première instance seront arrêtés à 40'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84 et 85 RTFMC, art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC) et repartis selon la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais judiciaires. Une indemnité de dépens de 10'000 fr. sera en conséquence allouée à l'appelant et de 30'000 fr. aux intimés. Ces créances se compensant entre elles, l'appelant sera condamné à verser aux intimés, pris solidairement, des dépens de première instance de 20'000 fr.

Les chiffres 16 à 22 du jugement entrepris seront modifiés en conséquence.

11. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 43'800 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC; 43'000 fr. sur appel principal et 800 fr. sur appel joint) et partiellement compensés avec les avances de frais des parties, de 32'400 fr. pour l'appelant et de 800 fr. pour les intimés, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant succombant dans une très large mesure sur appel principal ainsi que partiellement sur appel joint, ces frais seront mis à sa charge à hauteur de 40'000 fr. Le solde, de 3'800 fr., sera supporté par les intimés (art. 106 al. 2 CPC).

L'appelant sera en conséquence condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel, la somme de 7'600 fr. et les intimés la somme de 3'000 fr., pris conjointement solidairement (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens d'appel seront arrêtés à 25'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 al. 1 LaCC). Compte tenu de la clé de répartition retenue pour les frais judicaires et après compensation, l'appelant sera condamné à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, une indemnité de 22'800 fr. à ce titre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ et C______ contre le jugement JTPI/1404/2023 rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/886/2016-10.

Au fond :

Annule les chiffres 8, 9, 12, 13 et 16 à 22 du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :

Ordonne à B______ de rapporter en nature à la succession de feue D______ le montant de 32'800 fr.

Dit que ce montant sera réparti entre B______, A______ et C______ en trois parts égales.

Dit que les actifs de la succession sont les suivants :

-          le solde du compte E______ no 1______ en 10'208 fr. 70 (état au 31.12.2014 pour mémoire),

-          le solde du compte F______ 2______ en 41'004 fr. 45 (état au 30.06.2016 pour mémoire),

-          une part sociale E______ en 200 fr. (valeur nominale),

-          les bijoux et les biens meubles garnissant l'ancien domicile de feue D______ en 11'900 fr.,

-          une créance contre C______ en 35'000 fr.,

-          une créance contre B______ en 32'800 fr.

Dit que les liquidités de la succession sur les relations bancaires compte F______ 2______ et E______ no 1______ seront réparties à concurrence de 39'737 fr. 70 en faveur de A______, de 6'937 fr. 70 en faveur de B______ et de 4'737 fr. 70 en faveur de C______.

Déclare irrecevable les conclusions des parties tendant à la constitution et à l'attribution de trois lots composés des biens mobiliers appartenant à la succession.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 49'540 fr., les met à la charge de A______ à raison de 37'155 fr. et à la charge de B______ et C______ à raison de 6'192 fr. 50 chacun.

Les compense à due concurrence avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance, 915 fr. et B______ et C______ 6'192 fr. 50 chacun.

Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 20'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 43'800 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de A______ à raison de 40'000 fr. et de B______ et C______, conjointement et solidairement entre eux, à raison de 3'800 fr.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel, la somme de 7'600 fr. et B______ et C______, conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr.

Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 22'800 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.