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Décisions | Chambre civile

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C/21594/2020

ACJC/1465/2023 du 17.10.2023 sur JTPI/15229/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.12.2023, 5A_940/2023
Normes : CC.285
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21594/2020 ACJC/1465/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022, représenté par Me Alain DE MITRI, avocat, rue Rothschild 50, case postale 1444,
1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15229/2022 du 21 décembre 2022, notifié le 17 janvier 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______/B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile familial (ch. 2), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), maintenu la garde alternée sur les enfants (ch. 4), dit qu'à défaut d'accord contraire des parties, A______ aura la garde des enfants du lundi 8h00 au mardi 18h15, B______ du mardi 18h15 au lundi suivant à 8h00 et la semaine suivante en alternance, A______ du lundi 8h00 au mardi 18h15, B______ du mardi 18h15 au vendredi 8h00, puis A______ du vendredi 8h00 au mardi 18h15 (ch. 5), réparti les vacances (ch. 6) et indiqué la manière dont la garde alternée devait être reprise au terme des vacances (ch. 7), donné acte aux parties de ce que A______ pourra fixer des rendez-vous médicaux le mercredi après-midi, s'il en informe B______ 15 jours avant (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 9 et 10) et dit que le domicile légal des enfants serait au domicile de B______ (ch. 11).

Le Tribunal a également condamné A______ à verser à B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 12), dit que B______ s'acquittera des charges courantes des enfants (ch. 13), que les parties prendront à leur charge les frais d'entretien des enfants lorsqu'elles en ont la garde (ch. 14) et donné acte à celles-ci de leur engagement à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable (ch. 15) et attribué le bonus éducatif par moitié à chacune des parties (ch. 16).

Le premier juge a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé à se réclamer réciproquement une contribution d'entretien post-divorce (ch. 17) et avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux moyennant l'attribution à B______ de la garantie de loyer de l'ancien domicile conjugal et le versement, par A______ à B______, du montant de 1'800 fr. à titre de participation aux frais extraordinaires et autres frais (ch. 18).

Il a ordonné le partage partiel des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 19), ordonné à la CAISSE DE PREVOYANCE F______ de prélever la somme de 30'000 fr. du compte de libre passage de B______ et de la transférer sur le compte de libre passage à ouvrir par A______ (ch. 20).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié, compensés avec l'avance fournie par A______, et B______ a été condamnée à verser à A______ le montant de 500 fr. (ch. 21 à 24). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 25). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 26 et 27).

B. a. Par acte expédié le 16 février 2023 au greffe de la Cour civile, A______ forme appel contre les ch. 12, 19 et 20 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 150 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Il conclut à ce qu'il soit ordonné à la CAISSE DE PREVOYANCE F______ de prélever la somme de 52'719 fr. 25 du compte de libre passage de B______ et de la transférer sur un compte de libre passage qu'il devra ouvrir.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la compensation des frais judiciaires, vu la qualité des parties.

Il a déposé des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 6 avril 2023, B______ conclut au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a déposé des pièces nouvelles.

c. A______ a renoncé à répliquer.

d. Les parties ont été avisées le 15 mai 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1967, et B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1977, tous deux nés à Genève et originaires de G______ (GE), se sont mariés le ______ 2004 à Genève.

Les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens au sens des art. 247 et ss CC, par contrat de mariage du 13 juillet 2004.

b. Trois enfants, nés à Genève, sont issus de cette union :

–C______, né le ______ 2006;

–D______, né le ______ 2011 et

–E______, né le ______ 2014.

c. Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2016.

. d. La séparation des parties a été réglée par des mesures protectrices de l'union conjugale.

Une garde alternée a été instaurée sur les enfants, lesquels sont domiciliés chez leur mère.

Le père a été condamné à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle à l'entretien des trois enfants de 1'500 fr. dès le 1er janvier 2018, réduite à 1'200 fr. dès le 1er août 2018, les allocations familiales restant acquises à la mère, laquelle devait s'acquitter de toutes leurs factures, à l'exception des frais d'appareil auditif de C______, non remboursés par l'assurance-invalidité, qui ont été mis à la charge du père. Les parents devaient chacun assumer les autres frais d'entretien courant des enfants lorsqu'ils en avaient la garde et les frais extraordinaires de ceux-ci ont été mis à la charge des parents par moitié chacun (ACJC/666/2018 du 29 mai 2018).

e. Par requête du 26 février 2019, B______ a sollicité en vain la garde exclusive sur ses enfants (JTPI/4469/2020 du 14 avril 2020).

f. Le 27 octobre 2020, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.

Il a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux entre les parties, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, à titre de contribution d'entretien de ses enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales d'études non comprises, 250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 300 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelles sérieuses et suivies.

Il a également conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage.

B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants C______, D______ et E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants de 800 fr. jusqu'à 10 ans, de 900 fr. jusqu'à 15 ans et de 1'000 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études et/ou formations régulières et suivies mais pas au-delà de l'âge de 25 ans.

Elle a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'y a pas lieu de procéder au rééquilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle cumulés durant le mariage,

g. La situation personnelle et professionnelle des parties est la suivante :

g.a.a B______ travaille en qualité de "secrétaire 2" auprès du Service H______ à un taux de 70 % et perçoit un revenu mensuel net de 4'615 fr., treizième salaire compris.

Son taux d'activité a varié, depuis le 1er octobre 1999, entre 50% et 100% (elle a été engagée en qualité de secrétaire 1 à 100% par le Service I______, puis à 60% dès le 1er avril 2007. Elle a ensuite occupé la fonction de secrétaire 2, dès le 1er mai 2012 à 60%. Un premier congé parental lui a été octroyé pour la période du 28 novembre 2014 au 30 septembre 2015. A son retour, son taux d'activité a diminué temporairement de 60% à 50% entre le 1er octobre 2015 et le 27 novembre 2016, dans le cadre d'un congé parental partiel. Depuis le 5 juin 2017, son taux d'activité a augmenté à 70%).

g.a.b. Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 4'266 fr. [recte : 4'067 fr.] (les montants sont arrondis : base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'958 fr. [incl. charges et place de parking], prime d'assurance-maladie LAMal : 185 fr., subside déduit, prime d'assurance-maladie LCA : 45 fr., frais médicaux non remboursés : 250 fr., assurance ménage : 36 fr., frais du véhicule automobile : 170 fr. [assurance, impôts et TCS], prime d'assurance-vie : 67 fr. et impôts : 6 fr.).

g.a.c. En 2020, sa fortune mobilière s'est élevée à 19'670 fr., selon les éléments retenus par l'Administration fiscale cantonale.

g.a.d Le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de B______ auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE F______ à la date du mariage, majoré des intérêts jusqu'à la date de l'introduction de la procédure de divorce, était 18'206 fr. 35, respectivement de 123'664 fr. 80 à la date de l'introduction de la procédure de divorce.

Selon sa déclaration fiscale 2020, ses 3èmes piliers avaient une valeur de rachat de 48'451 fr. pour des sommes assurées de 166'527 fr. (24'560 fr., 46'912 fr., 12'000 fr. et 83'055 fr.). Elle cotise à raison de 121 fr. mois pour un 3ème pilier.

Ses avoirs bancaires, selon ladite déclaration fiscale, s'élevaient à 3'892 fr. 60 (3'881 fr. 63 et 10 fr. 97) et elle était redevable de 24'890 fr. en raison de crédits à la consommation (5'440 fr., 2'702 fr. et 16'748 fr.).

g.b.a. A______ est professeur de danse indépendant et propose, dans son école J______ à K______ (GE), des cours de danse, des stages et des soirées.

En sus de cette activité, il anime le vendredi une émission de radio et des soirées, en tant que disc-jockey, lesquelles ne lui rapporteraient aucun revenu, selon son affirmation.

-       En 2014, il a déclaré avoir réalisé un bénéfice annuel net de 73'304 fr., puis de 65'601 fr. en 2015, montants qui ont été revus à la hausse par l'Administration fiscale cantonale, soit 81'137 fr. pour 2014 et 74'837 fr. pour 2015.

-       En 2016, son bénéfice annuel net s'est élevé à 78'955 fr. et à des chiffres "à peu près similaires" en 2017, selon la déclaration de A______ au juge des mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/552/2018 du 17 janvier 2018, p. 5, 2ème §). Le Tribunal a retenu, sans avoir été contredit, que A______ avait également réalisé un bénéfice similaire en 2018.

-          En 2019, son bénéfice annuel net, selon son compte de résultat, s'est élevé à 28'363 fr. 23. A ce sujet, A______ a affirmé que ce montant avait représenté ses revenus annuels.

-          En 2020, son bénéfice annuel net s'est réduit à 567 fr. 51, selon son compte de résultat.

Cependant, l'Administration fiscale cantonale a repris le montant déclaré par A______, en retenant un bénéfice net 2020 de 27'524 fr., composé du montant sus indiqué, arrondi à 568 fr., et augmenté des indemnités pour perte de gain qu'il avait perçues à hauteur de 26'956 fr.

En sus, l'Administration fiscale cantonale a ajouté un revenu mobilier non soumis à l'impôt anticipé, de 46 fr., et des subsides de l'assurance-maladie, de 3'000 fr. (soit 250 fr. par mois), de sorte que le bénéfice brut de A______ était de 30'570 fr.

A partir de ce chiffre de 30'570 fr., l'Administration fiscale cantonale a retenu son revenu annuel net total en 3'847 fr., après avoir admis certaines déductions annuelles (cotisations sociales : 616 fr., cotisations au 3ème pilier A : 3'600 fr., assurance-maladie : 4'786 fr., assurance-accidents : 1'765 fr., contributions d'entretien versées : 14'400 fr., frais bancaires : 180 fr., frais médicaux : 1'230 fr., versements bénévoles : 100 fr., primes d'assurance-vie et intérêts épargne : 46 fr.).

-          En 2021, le compte de résultat mentionnait une perte nette de 18'921 fr. 20, mais l'Administration fiscale, après avoir ajouté la somme de 23'028 fr. allouée à A______ à titre d'indemnités pour perte de gain, a retenu un bénéfice annuel net de 4'107 fr.

-          A______ n'a pas produit, en seconde instance, ses comptes relatifs à l'année 2022.

Le Tribunal a retenu une capacité mensuelle nette de gain de A______ de 6'500 fr., d'une part, en faisant abstraction de ses bilans de 2019 à 2021, en raison de leurs situations comptables exceptionnellement défavorables par rapport aux années précédentes, dues notamment au COVID-19. D'autre part, la Cour avait, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé la capacité mensuelle nette de gain en 7'000 fr. déterminée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle comprenait le bénéfice net et des honoraires, perçus par virements bancaires et en espèces (ACJC/666/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2 et JTPI/552/2018 du 17 janvier 2018, let. F).

En seconde instance, B______ a produit des pièces nouvelles, desquelles il ressort que A______ exerce en sus une activité de vide greniers, aménagée dans l'espace de son école de danse (en 2022 : les dimanches des 6 et 20 mars, 3 avril, 1er mai, 15 et 29 mai. En 2023 : les week-ends des 4, 5, 18 et 19 mars, 1er et 2 avril). Il loue, pour 40 fr./48h, un emplacement à des personnes intéressées à vendre leurs vêtements, accessoires, chaussures (hommes, femmes et enfants) et des bijoux.

g.b.b. A______ n'a allégué aucune charge mensuelle, hormis les contributions mensuelles d'entretien à ses enfants.

Le Tribunal a retenu, à ce titre, les charges mensuelles que la Cour avait admises dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en 4'914 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 2'110 fr. [charges et place de parking comprises], prime d'assurance-maladie LAMal : 368 fr., assurance ménage : 36 fr., frais de transport : 150 fr., prime d'assurance-vie : 300 fr. et impôts : 600 fr.) (ACJC/666/2018 du 29 mai 2018). Cependant, le Tribunal, en reprenant ces charges, a mentionné un solde de prime d'assurance-maladie de 68 fr. au lieu de 368 fr., en raison de la déduction d'un subside, soit des charges mensuelles réduites à 4'614 fr.

En seconde instance, il produit une facture de primes d'assurance-maladie d'un montant de 441 fr. dès 2023, ainsi qu'un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour une facture de primes LAMal du 3 décembre 2021 de 1'218 fr. 45, plus intérêts.

g.b.c Selon l'état des titres 2021, A______ était titulaire de cinq comptes bancaires auprès de [la banque] L______ et d'un compte courant professionnel auprès de [la banque] M______. Seul un montant de 8'183 fr. a été mentionné en relation avec l'un des comptes L______ (2______) et aucun montant en relation avec le compte (3______) sur lequel il avait déposé son épargne, soit 122'973 fr. en 2015 et 127'141 fr. en 2016.

Au 7 mars 2022, les comptes bancaires de A______ présentaient les soldes suivants : compte d'épargne L______ : 634 fr. 10, compte privé sociétaire auprès de M______: 293 fr. 53 et compte courant professionnel au sein du même établissement : 1 fr. 95.

g.b.d A______ n'a pas cotisé au 2ème pilier.

Selon sa déclaration fiscale 2016, ses 3èmes piliers avaient une valeur de rachat de 30'584 fr. pour des sommes assurées de 118'713 fr. (7'097 fr., 51'000 fr., 51'284 fr. et 9'332 fr.).

Selon sa déclaration fiscale 2021, ses 3èmes piliers avaient une valeur de rachat de 13'814 fr. pour des sommes assurées de 16'429 fr. (7'097 fr. et 9'332 fr.). Il cotisait à raison de 300 fr. par mois pour le 3ème pilier.

g.c. Les allocations familiales ou d'études de C______, de 400 fr. par mois en première instance, ont été indexées par le Conseil d'Etat de Genève à 415 fr. depuis janvier 2023.

Les charges mensuelles de C______, arrondies à 870 fr., se montent à 455 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., primes d'assurance-maladie LAMal et LCA : 53 fr. [subside déduit], frais médicaux non remboursés : 25 fr., frais de transport : 45 fr., frais de téléphonie : 30 fr. et frais de repas hors domicile : 120 fr.).

g.d. Les allocations familiales de D______, de 300 fr. par mois en première instance, ont été indexées à 311 fr. depuis janvier 2023.

Les charges mensuelles de D______, arrondies à 790 fr., se montent à 479 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 600 fr., primes d'assurance-maladie LAMal et LCA : 58 fr. [subside déduit], frais médicaux non remboursés : 35 fr., frais de transport : 45 fr. et frais de repas hors domicile : 50 fr.).

g.e. Les allocations familiales de E______, de 400 fr. par mois en première instance, ont été indexées à 415 fr. depuis janvier 2023.

Les charges mensuelles de E______, arrondies à 540 fr., se montent à 125 fr. après déduction des allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., primes d'assurance-maladie LAMal et LCA : 36 fr. [subside déduit], frais médicaux non remboursés : 6 fr., frais de transport : 45 fr. et frais de repas hors domicile : 50 fr.).

g.f Les allocations familiales des trois enfants sont versées en mains de la mère.

h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ disposait d'un solde mensuel net arrondi à 350 fr. (revenu mensuel net : 4'615 fr. – charges mensuelles : 4'266 fr.).

Il a ensuite déterminé le disponible mensuel net de A______, arrondi à 1'900 fr. (capacité de gain : 6'500 fr. - charges mensuelles mentionnée à hauteur de 4'914 fr., mais concrètement retenues dans son calcul à concurrence de 4'614 fr.).

Du total de ces disponibles en 2'250 fr. (350 fr. + 1'900 fr.), le premier juge a déduit les charges mensuelles des enfants, allocations familiales déduites, en 1'100 fr. (470 fr., 490 fr. et 140 fr.), fixant à 1'150 fr. le disponible mensuel de la famille.

Ensuite, faisant référence au montant de cet excédent et au fait qu'il incombait à B______ d'acquitter toutes les factures courantes des enfants, il a fixé leurs contributions mensuelles d'entretien en équité (soit 300 fr. jusqu'à 10 ans, 600 fr. jusqu'à 15 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'au terme d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies).

S'agissant du partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, le Tribunal a estimé qu'il serait inéquitable d'ordonner un partage par moitié sur les seuls avoirs de B______ [105'458 fr. 45 ÷ 2 = 52'719 fr. 25], parce qu'elle avait réduit son taux d'activité durant la vie commune afin de s'occuper des enfants, ce qui avait permis à A______ de continuer à exercer et développer son activité lucrative indépendante. Il a également relevé que la situation financière de A______ n'était pas meilleure que celle de B______, mais que celle–ci, dix ans plus jeune que lui, pouvait continuer à se constituer une prévoyance adéquate. Ainsi, il a arrêté à 30'000 fr. le montant à transférer en faveur de A______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions mensuelles d'entretien des enfants et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juger sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

1.4 L'appelant et l'intimée produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1, 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties au cours de la procédure d'appel et avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. Ceux-ci ont été intégrés à l'état de fait ci-dessus.

2. L'appelant remet en cause le montant des contributions mensuelles d'entretien fixées en première instance. Il conteste que sa capacité de gain puisse être fixée à hauteur de 6'500 fr., il soutient que l'intimée pourrait exercer son activité professionnelle à plein temps et invoque une atteinte grave à son minimum vital.

2.1
2.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4, 141 III 401 consid. 4.1, 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4, 137 III 118 consid. 3.1).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

2.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant
(ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1, 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

2.1.3 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citées). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citées). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 et les références citées).

2.1.4 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2,
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 et la référence citée).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 411; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d'espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 résumé in DroitMatrimonial.ch).

2.1.5 En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2).

2.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04). Sont en outre ajoutés au montant de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental ou de 1'200 fr. pour un débiteur seul, le loyer (norme II.1), une part des frais de logement du parent gardien, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

2.1.7 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent;
ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). La part de l'excédent en faveur des enfants est ensuite partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

2.2 L'application de ces principes à la présente cause permet de retenir les éléments suivants :

2.2.1 L'appelant conteste la capacité de gain retenue par le Tribunal en 6'500 fr. et soutient que sa capacité mensuelle de gain pourrait être de l'ordre de 5'500 fr. au maximum. A son sens, le Tribunal ne pouvait pas écarter son bilan 2019, qui n'avait pas été affecté par les conséquences de la crise sanitaire. Or, une diminution importante de son bénéfice annuel était déjà intervenue cette année-là. Il n'avait plus réalisé les chiffres d'affaires des années 2014 et 2015 et ses économies de 100'000 fr. avaient été "totalement absorbées".

En l'espèce, l'appelant exerce une activité de professeur de danse à titre indépendant et il n'a pas collaboré à l'établissement de sa situation financière puisqu'il n'a produit en seconde instance ni le bilan, ni le compte de résultat de l'année 2022, lesquels auraient permis d'actualiser ses revenus professionnels réalisés postérieurement à la crise du COVID.

Selon les trois derniers bilans produits, il aurait réalisé des bénéfices nets de 28'363 fr. 23 en 2019, de 567 fr. 51 en 2020, puis une perte nette de 18'921 fr. 20 en 2021. Ces deux derniers chiffres ont toutefois été rectifiés par l'Administration fiscale cantonale car ils n'incluaient pas les allocations de perte de gain qui lui ont été allouées, de sorte qu'en 2020, son bénéfice net a été porté à 27'524 fr. et la perte de 2021 s'est transformée en bénéfice net de 4'107 fr.

Cependant, ainsi que le Tribunal l'a considéré avec raison, les exercices de 2020 et 2021 ne reflètent pas la capacité de gain de l'appelant, car son activité professionnelle a subi les effets de la crise sanitaire durant ces années-là.

De plus, les chiffres des exercices comptables 2019 à 2021, même rectifiés par l'Administration fiscale cantonale pour les deux dernières années, demeurent sujets à caution.

En effet, le bénéfice annuel net de 2019, réalisé avant la crise sanitaire à hauteur de 28'363 fr. 23 selon les comptes, représente la somme mensuelle de 2'364 fr., au moyen de laquelle il n'a pas pu assumer des charges mensuelles d'entretien de 6'114 fr., comprenant le montant de 4'914 fr. pour lui-même, retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale, et celui de 1'200 fr. (14'400 fr. ./. 12 mois), correspondant aux contributions mensuelles d'entretien de ses enfants et dont il ne ressort pas de la procédure que celles-ci seraient en souffrance. Dans ces conditions, il n'est pas crédible qu'il ait œuvré bénévolement à l'animation d'émissions de radio et disc-jockey durant des soirées. De plus, le bénéfice n'inclut pas les honoraires perçus par virement bancaire et en espèces, lesquels avaient été retenus en sus dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Enfin, il n'a pas allégué avoir dû contracter des dettes, hormis sa prime d'assurance-maladie déduite en poursuite, ni avoir dû être aidé financièrement.

Il s'ensuit que l'appelant n'a pas justifié de ses moyens de subsistance de 2019 à 2021. C'est, dès lors, avec raison que le Tribunal a procédé à une estimation de ses revenus mensuels nets

Le montant arrêté, de manière motivée, à 6'500 fr. n'est pas critiquable, étant relevé que ce chiffre est inférieur à la capacité de gain qui avait été retenue sur mesures protectrices de l'union conjugale (7'000 fr.), laquelle incluait l'entier de sa rémunération (bénéfice net et honoraires perçus par virement et en espèces). Ce revenu mensuel net de 6'500 fr. correspond d'ailleurs à la rémunération usuelle qu'il percevait avant la crise sanitaire, de 2014 à 2018, et elle reflète davantage le montant réel de ses revenus au regard de ses charges mensuelles en 6'114 fr. (contributions d'entretien incluses) ou réduites à 5'287 fr. dans son appel (cf. ci-dessous) et à augmenter de 1'200 fr. de contributions mensuelles d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale qu'il verse pour ses enfants (soit, au total, une somme de 6'487 fr.).

Enfin, si l'appelant avait un statut d'employé, il serait susceptible de percevoir un revenu mensuel brut de 8'900 fr., respectivement net de 7'655 fr. après déduction de 14% de cotisations sociales, selon le Calculateur statistique de salaires 2020 disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique (avec les données suivantes : région lémanique, activités récréatives et de loisirs, directeurs, cadres et gérants, 40h par semaine [compte tenu des soirées], brevet d'enseignement, pour un homme âgé de 55 ans, ayant par hypothèse 10 ans de service, pour une entreprise de moins de 10 employés, 12 salaires mensuels). Cela confirme que le revenu mensuel net de 6'500 fr. déterminé par le Tribunal n'est pas excessif au vu de celui en vigueur dans sa branche d'activité.

Par ailleurs, ce montant n'inclut pas ce qu'il obtient au moyen de son activité, à titre lucratif, de vide grenier en louant un espace à cette fin dans son école de danse, dont le montant ne peut être évalué en l'absence de production des éléments nécessaires à cet égard, mais dont il y aurait lieu de tenir compte.

Il résulte de ce qui précède que le montant de 6'500 fr. arrêté par le Tribunal n'est pas excessif.

Le grief de l'appelant n'est, dès lors, pas fondé.

2.2.2 L'appelant soutient que le Tribunal n'a admis ses charges mensuelles qu'à concurrence de 4'914 fr., alors qu'il chiffre celles-ci à 5'287 fr., sa prime assurance-maladie s'élevant à 441 fr. (4'914 fr. – 68 fr. de solde de prime d'assurance-maladie + 441 fr.) et relève l'absence d'octroi de subsides et sa mise en poursuite pour un recouvrement de primes. En outre, il mentionne l'augmentation de ses charges professionnelles, soit le loyer de son école (435 fr. en 2023, 660 fr. en 2024 et 885 fr. en 2025).

En l'espèce, l'appelant fait l'objet de poursuites pour un arriéré de prime d'assurance-maladie ponctuel du 13 décembre 2021 en 1'218 fr. 45, de sorte qu'il convient de considérer qu'il règle par ailleurs ses primes d'assurance-maladie courantes, aucun élément du dossier ne permettant de retenir le contraire. Dans ces conditions, il se justifie d'inclure la prime d'assurance-maladie dans ses charges mensuelles, sous réserve de la question du subside.

Le Tribunal, qui s'est fondé sur les charges mensuelles retenues dans la procédure de mesures protectrices (en 4'914 fr.), a néanmoins indiqué une prime d'assurance-maladie résiduelle de 68 fr. en raison de la déduction d'un subside (soit des charges totales réduites à 4'614 fr.). Il a ensuite effectué le calcul du disponible de l'appelant sur la base de ce dernier montant, même si, par inadvertance, il a mentionné celui de 4'914 fr.

Compte tenu du revenu hypothétique qui a été imputé à l'appelant (6'500 fr.), il ne percevra vraisemblablement pas de subside, de sorte que sa prime d'assurance-maladie sera retenue à hauteur de 441 fr.

Par ailleurs, l'augmentation de ses charges professionnelles n'est pas pertinente dans le cadre du calcul de son minimum vital du droit de la famille, car il s'agit de se fonder uniquement sur les charges mensuelles qui concernent son propre entretien.

Les charges mensuelles de l'appelant seront, dès lors, arrêtées à 4'987 fr. (base mensuelle d'entretien: 1'350 fr., loyer: 2'110 fr. [charges et place de parking comprises], prime d'assurance-maladie: 441 fr., assurance ménage: 36 fr., frais de transport: 150 fr., prime d'assurance-vie: 300 fr. et impôts: 600 fr.).

2.2.3 L'appelant ne conteste pas en lui-même le montant de 4'615 fr. retenu à titre de revenus pour l'intimée, mais il reproche au Tribunal d'avoir admis un taux d'activité de 70%, quand bien même l'intimée pourrait exercer son activité professionnelle à plein temps.

En l'espèce, le plus jeune des trois enfants, E______, est âgé de 9 ans révolus et il fréquente l'école primaire (cycle moyen), de sorte qu'en application de la jurisprudence fédérale sus-évoquée, seule une activité à mi-temps était en principe exigible de la part de l'intimée. Il s'ensuit qu'en exerçant à 70%, l'intimée travaille au-delà de ce qui pourrait être attendu d'elle, ce qui, a fortiori, exclut de lui imposer un taux d'activité à plein temps.

Le grief de l'appelant n'est, dès lors, pas fondé.

2.2.4 L'intimée a mentionné que les contributions mensuelles d'entretien auraient pour conséquence d'augmenter sa charge mensuelle d'impôt.

En l'espèce, la charge mensuelle d'impôt de l'intimée a été retenue à concurrence de 6 fr. par le Tribunal, pour des contributions mensuelles d'entretien fixées à 1'200 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale. Or, les contributions mensuelles d'entretien restant dues aux enfants seront inférieures à ce montant (cf. ci-dessous), de sorte qu'elles n'augmenteront pas la charge fiscale de la mère.

2.2.5 Les charges mensuelles des enfants ont été admises à concurrence de 870 fr. pour C______, 790 fr. pour D______ et 540 fr. pour E______, avant déductions des allocations familiales. Ces montants ne sont pas contestés. Ils ne comprennent cependant pas une participation des enfants au loyer de leur père et mère. Ce dernier est toutefois similaire et déjà acquitté par les parents, y compris la part des enfants, de sorte que ceux-ci supportent une part équivalente à cet égard, ce qui est approprié compte tenu de la garde alternée. Le montant des charges des enfants ne sera dès lors pas corrigé.

Les charges effectives des enfants après déduction des allocations familiales sont ainsi de 455 fr. pour C______, 479 fr. pour D______ et 125 fr. pour E______ (1'059 fr. au total).

2.2.6 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé à 1'600 fr. le montant mensuel total des contributions d'entretien de ses enfants, soit à un montant nettement plus élevé que leurs charges mensuelles totales, qu'il est seul à devoir assumer, en sus de la moitié de leurs frais extraordinaires et des allocations familiales acquises à l'intimée, cela en dépit de la garde alternée.

Le disponible mensuel de l'appelant est de 1'513 fr. (6'500 fr. – 4'987 fr.) alors que celui de de l'intimée est de 548 fr. (4'615 fr. – 4'067 fr.).

Le disponible des parties totalisant 2'061 fr. (1'513 fr. + 548 fr.), celui de l'intimée correspond à 26,6% de ce chiffre et celui de l'appelant à 73,4%.

La part de l'intimée à la prise en charge des charges des enfants est ainsi, eu égard à ces proportions et à la garde alternée, de 121 fr. pour C______, 127 fr., pour D______ et 33 fr. pour E______ (soit 281 fr. au total), respectivement, pour l'appelant, de 334 fr., 353 fr. et 92 fr. (soit 778 fr. au total), étant précisé que ces montants incluent un partage du montant de base selon les proportions indiquées, et non compte tenu de la part de prise en charge (soit 50% – 50%) dans la mesure où la mère dispose d'un solde qui ne lui permet même pas de s'acquitter de la moitié du montant de base de chaque enfant lorsqu'elle en a la garde, qui s'élève à 800 fr. au total.

L'appelant assume déjà sa part d'entretien telle que calculée ci-dessus en s'acquittant, lorsque ses enfants sont chez lui, de la moitié de leurs bases mensuelles d'entretien s'élevant à 800 fr. (600 fr. + 600 fr. + 400 fr. = 1'600 fr.).

Compte tenu de son disponible en 1'513 fr. et de sa prise en charge en nature de 800 fr., il dispose d'un excédent de 713 fr., auquel les enfants ont droit, à raison de 1/7ème (soit deux parts pour chacun des parents, plus une part par enfant) de ce montant, soit 102 fr. Compte tenu de la garde alternée instaurée, la moitié de ce montant représente 51 fr., lequel doit être alloué aux enfants lorsqu'ils sont auprès de leur mère, étant précisé que l'autre moitié leur profite lorsqu'ils sont chez leur père. Il ne sera pas tenu compte du faible disponible de la mère, qui résulte du fait qu'elle travaille à un taux d'occupation supérieur à celui qui pourrait être exigé d'elle eu égard à l'âge du cadet.

Ce montant de 51 fr. étant inférieur aux conclusions prises par l'appelant, il se justifie de lui donner acte de son engagement de payer, à titre de contributions mensuelle d'entretien, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 150 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières et le l'y condamner, en tant que de besoin.

L'intimée assumera également en nature la moitié des bases mensuelles d'entretien des enfants, soit 800 fr., ainsi que leurs autres charges mensuelles, arrondies à 600 fr. pour les trois enfants, ce qui représente une charge mensuelle totale de 1'400 fr. Comme sa participation est limitée au montant de 281 fr., il reste un solde de 1'119 fr., lequel sera couvert par les allocations familiales qu'elle perçoit, en 1'141 fr. In fine, elle disposera encore d'un montant d'un peu moins de 300 fr., en chiffres ronds (548 fr. – 281 fr.).

En définitive, au vu de ce qui précède, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié en conséquence.

3. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir alloué seulement la somme de 30'000 fr. (env. 30%) au titre du partage de la prestation de sortie accumulée par l'intimée durant le mariage (105'438 fr. 45) au lieu de la moitié de celle-ci, soit un montant de 52'719 fr. 25.

A son sens, sa qualité d'indépendant ne justifiait pas de déroger au principe de l'art. 122 CC, car les couples ne disposant que d'un seul salaire seraient dans la même situation, ce qui ne reflèterait pas la volonté du législateur. Il ajoute que les critères retenus par le premier juge (situation financière similaire des parties et possibilité pour l'intimée de se constituer une prévoyance adéquate en raison de ses 10 ans de moins que lui) sont à son avis de nature à augmenter sa part de prévoyance, ce d'autant plus que l'intimée pourra aussi augmenter son taux d'activité pour améliorer sa prévoyance.

3.1
3.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC).

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).

3.1.3 Sous l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait "manifestement" inéquitable, selon la teneur de l'art. 123 al. 2 aCC, pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; (ATF 133 III 497, JdT 2008 I 184).

Le partage était ainsi "manifestement" inéquitable lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, disposait d'un revenu et avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerçait une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant ou se portait beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Il en allait de même du conjoint qui avait financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.1; 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2). Le partage constituait un "abus de droit" lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance, n'avaient jamais fait ménage commun ou n'avaient jamais eu l'intention de former une communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2) ou lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2).

3.1.4 A la suite de l'adoption du nouvel art. 124b al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017 et l'abandon de l'adverbe "manifestement" inéquitable, le Tribunal fédéral a revisité sa jurisprudence (ATF 145 III 56) et a admis que le juge du divorce avait désormais la possibilité notamment de tenir compte, dans son appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées), de ce qu'un époux avait gravement violé son obligation d'entretien, au point qu'un juste motif pouvait être retenu au sens de l'art. 124b al. 2 CC (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées).

3.2 En l'espèce, les parties se sont mariées sous le régime matrimonial de la séparation de biens et l'appelant, en raison de son statut d'indépendant, n'a pas dû cotiser au 2ème pilier. En dépit de son investissement à plein temps dans son entreprise individuelle et la perception de revenus mensuels nets moyens de 6'500 fr., il n'a acquis qu'un 3ème pilier modique, dont les valeurs totales de rachat, de 30'584 fr. en 2016, se sont réduites à 13'814 fr. en 2021.

Pour sa part, l'intimée, malgré son activité professionnelle exercée à temps partiel en raison de son implication auprès de ses trois enfants, et de son revenu mensuel net modeste, a certes été en mesure d'accumuler durant le mariage une prestation de sortie de 105'438 fr. 45, mais elle s'est également endettée, à hauteur de 24'890 fr., en contractant plusieurs crédits à la consommation.

En raison du statut d'indépendant de l'appelant, l'intimée ne dispose d'aucune prétention à l'encontre du précité, puisqu'il n'a pas été obligé de se constituer un avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage. Or, si tel avait été le cas, il aurait accumulé une prestation de sortie durant le mariage.

De plus, en raison du régime matrimonial de la séparation de biens choisi par les parties, l'intimée ne peut articuler aucune prétention sur la valeur vénale de l'école de danse de l'appelant, certes inconnue, mais qui n'est certainement pas nulle.

Enfin, s'il est vrai que l'intimée, âgée de 46 ans, cotisera plus longtemps à la prévoyance professionnelle que l'appelant, âgé de 55 ans, il convient néanmoins de nuancer cet argument. En effet, ce dernier est déjà en mesure d'améliorer sa prévoyance professionnelle, puisqu'il exerce une activité lucrative à plein temps, pour un revenu hypothétique de 6'500 fr. En revanche, l'intimée, actuellement, ne cotise que sur la base d'une activité professionnelle exercée à temps partiel et un revenu inférieur (4'615 fr.) à celui de l'appelant. Ce n'est qu'en ______ 2030, lorsque le benjamin sera âgé de 16 ans, qu'il pourra être attendu d'elle qu'elle travaille à plein temps et perçoive un salaire augmenté en conséquence, lui permettant de cotiser dans des conditions proches de celles de l'appelant.

Ainsi, même si, comme le Tribunal l'a relevé, la situation de l'appelant n'est pas florissante, les circonstances particulières du cas d'espèce justifiaient de déroger au partage par moitié de la seule prestation de sortie accumulée durant le mariage par l'intimée. Le Tribunal n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en partageant ladite prestation à concurrence de 30% seulement environ.

L'appel n'est pas fondé sur ce point.

Les chiffres 19 et 20 du dispositif du jugement entrepris seront, dès lors, confirmés.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité, ni la répartition des frais de première instance, ni la renonciation à allouer des dépens n'ont été remis en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront fixés à 1000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale et l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC et 19 RAJ). L'intimée sera condamnée à verser le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2023 par A______ contre les chiffres 12, 19 et 20 du dispositif du jugement JTPI/15229/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21594/2020-7.

Au fond :

Annule le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Donne acte à A______ de son engagement de verser à B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les montants suivants :

-       150 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans;

-       300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et

-       350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

L'y condamne en tant que de besoin.

Dit que les allocations familiales ou d'études pour C______, D______ et E______ reviendront à B______.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.