Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/23120/2020

ACJC/1174/2023 du 12.09.2023 sur JTPI/9457/2022 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CPC.316.al3; Cst.9; CC.273; CC.285; CC.277; CC.298
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23120/2020 ACJC/1174/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2022 et intimé sur appel joint, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliées toutes deux ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Magali BUSER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9457/2022 du 16 août 2022, notifié aux parties le 18 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée sur action en fixation d’aliments et de prérogatives parentales, a attribué à C______ la garde sur la mineure B______ (ch. 1 du dispositif), avec un droit de visite de A______ sur sa fille à exercer, sauf meilleur accord avec C______, à raison d’un soir avec nuit consécutive par semaine, d’un weekend sur deux du vendredi soir sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2).

Le Tribunal a ordonné la mise en place d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles et communiqué le jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour désignation du curateur (ch. 3) et attribué à C______ la totalité de la bonification AVS pour tâches éducatives (ch. 4).

A______ a été condamné à verser en mains de C______, par mois, d’avance et avec effet au jour du prononcé du jugement, à titre de contribution à l’entretien de la mineure B______, allocations familiales en sus, la somme de 575 fr. jusqu’à ses 10 ans révolus, puis 820 fr. jusqu’à ses 16 ans révolus, puis 1'000 fr. jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’à ce qu’elle obtienne une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 5).

Le premier juge également a ordonné à A______ et à C______ de prendre en charge pour moitié chacun les éventuels frais futurs extraordinaires imprévus (lunettes, dentiste, etc.) de la mineure B______ (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à celle de C______ et ont été provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve de la décision finale de l’Assistance juridique (ch. 7). Des dépens n'ont pas été octroyés (ch. 8) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 septembre 2022, A______ a formé appel des ch. 1, 2 et 5 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Cela fait, il conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne une comparution personnelle des parties et un complément de rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

Il demande également que la Cour ordonne à C______ de produire ses fiches de salaire de l'année 2022 et ses derniers contrats de travail et/ou avenants, les justificatifs de ses charges actuelles depuis le mois d'août 2022 et les relevés de ses comptes bancaires en Suisse ou à l'étranger pour les années 2016 à 2020.

Principalement, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances, à l'attribution de la garde sur sa fille, avec un droit de visite pour C______ d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

Il conclut au versement des allocations familiales en ses mains et à la condamnation de C______ au paiement d'une contribution [mensuelle] d'entretien de 500 fr., allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement.

Subsidiairement, sollicitant le versement des allocations familiales en ses mains, il conclut à l'instauration d'une garde alternée sur la mineure B______, laquelle sera avec chaque parent une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de celle-ci est fixé chez lui, et que chaque parent assumera les frais de l'enfant pendant sa période de garde.

Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement, à l'attribution de la garde sur sa fille et à ce qu'il soit procédé au calcul des contributions d'entretien en faveur de celle-ci devant être payées par C______.

b. Par réponse expédiée le 3 novembre 2022, la mineure B______, représentée par sa mère C______, conclut au rejet de l'appel de A______ et à ce qu'il soit débouté de toutes ses conclusions.

Formant appel joint dans sa réponse, la mineure B______ conclut, avec suite de frais judiciaires d'appel, et sans allocation de dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, elle conclut, sauf accord contraire de sa part [recte : de C______], à l'attribution d'un droit de visite à A______ d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, et de la moitié des vacances scolaires.

Elle conclut à la fixation de son entretien convenable à 886 fr. 65 par mois, allocations familiales déduites, et à la condamnation de A______ à verser en ses mains [recte : en mains de sa mère], par mois et d'avance et avec effet au 16 août 2022, à titre de contribution d'entretien pour elle-même, un montant de 886 fr. 65 jusqu'à ses 10 ans révolus, puis 1'086 fr. 65 jusqu'à ses 16 ans révolus, puis 1'200 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à ce qu'elle obtienne une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il soit dit qu'elle [recte : sa mère] continuera à percevoir les allocations familiales.

c. Par réponse à l'appel joint et réplique du 16 décembre 2022, A______ a conclu au rejet de l'appel joint de C______ [recte : de la mineure B______], avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances.

Par réplique à l'appel joint et duplique sur appel principal du 19 janvier 2023, la mineure B______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par duplique sur appel joint du 6 mars 2023, A______ a également persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont chacune déposé des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel.

f. Les parties ont été avisées le 29 mars 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1976, et C______, née le ______ 1995, sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2017, qui a été reconnue par son père le 11 janvier 2018.

Les parents ont l'autorité parentale commune sur B______.

b. B______ souffre d'un trouble du spectre autistique.

Celui-ci implique qu'elle a besoin d'un environnement structuré, clair et prévisible, qu'elle est sensible aux changements, qu'elle a un besoin d'anticipation des situations, au moyen d'informations, d'explications et de visuels, selon l'attestation du 25 février 2021 de l'Office médico-pédagogique.

Elle bénéfice d'un suivi par le CENTRE D______ (ci-après : D______) de l'Office précité.

c. A______ est également le père de deux autres filles :

-          E______, née le ______ 2003, qui vit auprès de son père depuis l'été 2020, et

-          F______, née en 2007, qui vit avec sa mère en Espagne. A______ a précisé ne plus bénéficier d'un droit de visite sur cette enfant.

d. Le 12 novembre 2020, la Dre G______, médecin généraliste FMH, a attesté d'un état anxio-dépressif et d'un stress psycho-social affectant A______.

e. Le 28 avril 2021, A______ a déposé une plainte pénale contre C______, démarche que celle-ci a également entreprise contre celui-là, le 17 juin 2021, des chefs d'accusation de voies de fait, menaces, contraintes et injures, dans un contexte de violences conjugales.

Ces plaintes pénales ont fait l'objet d'un classement le 21 avril 2022.

D. a. Le 8 juin 2021, C______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures provisionnelles afin qu'il soit ordonné à A______ de quitter le domicile familial, cas échéant au moyen d'une évacuation forcée, à ce qu'une interdiction de périmètre soit prononcée à son encontre et qu'il lui soit fait interdiction de la filmer, de la prendre en photo, ainsi que de se rendre au jardin d'enfants H______ et au D______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

b. Par ordonnance OTPI/618/2021 du 12 août 2021, le Tribunal a rejeté cette requête de mesures provisionnelles, au motif que C______ n'avait pas rendu vraisemblables les pressions psychologiques et les insultes alléguées et qu'il apparaissait que le couple adoptait des comportements nuisibles à la sérénité familiale, en particulier à celle de B______. La requête paraissait en outre motivée par le souhait de C______ de pouvoir demeurer seule au plus vite dans l'appartement dont le couple était colocataire.

E. Les parents se sont séparés à fin août 2021, A______ étant resté dans l'ancien appartement familial, tandis que C______ a emménagé dans un appartement situé à l'avenue 1______ no. ______ à Genève. Ils sont convenus d'exercer une garde alternée sur leur fille (selon la mère : les lundis, jeudis et dimanches et un vendredi matin sur deux chez sa mère et les mardis, mercredis et samedis et un vendredi sur deux chez son père; selon ce dernier, il s'occupait tous les jours de B______, sauf les jeudis et dimanches, jours de garde de la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires).

F. a. Par acte introduit le 30 avril 2021 devant le Tribunal, déclaré non concilié le 4 mars 2021, la mineure B______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l'encontre de A______.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, la mineure, qui avait conclu à l'instauration d'une garde alternée (d'une semaine sur deux auprès de chacun de ses parents et de la moitié des vacances scolaires, avec fixation de son domicile officiel chez sa mère), a finalement requis, dans ses dernières conclusions de première instance du 2 mai 2022, que sa garde exclusive soit attribuée à sa mère, avec un large droit de visite pour son père, tel que préconisé par le second rapport du SEASP, du 25 janvier 2022 (cf. ci-dessous G.f.).

Elle a persisté à solliciter que son entretien convenable soit fixé, allocations familiales déduites, à 657 fr.05 jusqu'à l'âge de 6 ans, puis à 702 fr. 05 de 6 jusqu'à 10 ans et à 902 fr. 05 de 10 jusqu'à 18 ans ou 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies.

Le 2 mai 2022, elle a sollicité l'octroi d'une contribution d'entretien de 1'600 fr. 25 pour juin, 1'194 fr. 70 pour juillet et 1'194 fr. 70 pour août 2021.

b. A______ a conclu le 2 juillet 2021 à l'attribution de la garde sur sa fille, avec un droit de visite pour C______ selon les recommandations du SEASP, à ce qu'il soit dit que les besoins mensuels de sa fille s'élevaient à 800 fr., allocations familiales déduites, ainsi qu'à la condamnation de C______ à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, les sommes de 800 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, puis 1'000 fr. de ses 10 ans à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans révolus.

Il a, en outre, conclu à la compensation des dépens, vu la qualité des parties.

Le 22 septembre 2021, il a déposé les conclusions suivantes :

-          jusqu'au 31 août 2022, il a requis la garde exclusive sur sa fille, avec un large droit de visite pour la mère, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de sa fille était de 600 fr. par mois, allocations familiales déduites, et s'en est rapporté à justice s'agissant d'une éventuelle contribution d'entretien pour son enfant.

-          A partir du 1er septembre 2022, il a conclu à la garde partagée sur B______, d'une semaine sur deux chez chacun des parents (du dimanche au dimanche, et durant la moitié des vacances scolaires), à la fixation du domicile légal de celle-ci chez lui et à ce qu'il soit dit que les besoins de B______ s'élevaient à 900 fr., allocations familiales déduites.

Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2022, il a conclu à une garde alternée comme évoquée ci-dessus, avec domicile légal de l'enfant chez lui, à la fixation des besoins de B______ à 900 fr., allocations familiales déduites, et à ce que les parents contribuent par moitié aux besoins de leur fille.

G. a. En 2019, soit avant la séparation des parents, c'était principalement A______ qui avait accompagné sa fille chez la Dre I______, pédiatre (trois consultations par la mère, deux consultations par les deux parents, puis sept consultations par le père et un entretien téléphonique avec la mère).

En 2021, soit après la séparation parentale, c'était la mère qui avait emmené sa fille aux urgences pédiatriques, respectivement ophtalmologiques les 22 mars et 2 juin.

b. Le 24 juin 2021, J______, éducatrice responsable auprès [du jardin d'enfant] H______, a dressé une attestation sur l'honneur, dont il ressortait que les parents avaient été convoqués car ils ne respectaient pas pleinement le planning de leur fille, en raison de leurs difficultés de communication : le père était venu récupérer B______ de bonne heure, à des jours non convenus pour lui, en sorte que la mère s'était présentée en vain à la garderie. La mère emmenait sa fille à des jours non convenus et le père s'y rendait également. Enfin, il était arrivé que le père ne vienne pas rechercher B______ les jours prévus, sans être atteignable par téléphone, en sorte que la mère s'était empressée de venir rechercher l'enfant.

c. Dans son rapport d'évaluation sociale du 6 septembre 2021, le SEASP a préconisé l'instauration d'une garde alternée à parts égales entre les parents, avec fixation du domicile légal de B______ auprès de sa mère.

Selon le SEASP, les parents étaient très investis auprès de leur fille et engagés dans sa prise en charge, soucieux de son bon développement et entretenaient de bonnes relations avec elle. Leurs compétences parentales étaient comparables, que ce soit dans leur disponibilité, leur engagement dans les différents suivis médicaux et thérapeutiques, ainsi que dans leurs conditions d'accueil. Le père était davantage disponible car il ne travaillait pas, mais pouvait être contraint de reprendre une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins. La mère de l'enfant pouvait compter sur le soutien logistique de sa propre mère. Ainsi, le SEASP était arrivé à la conclusion que les deux parents pouvaient se voir confier la garde de B______.

d. A l'audience du 22 septembre 2021, C______ s'est déclarée d'accord avec ce rapport, tandis que A______ s'est opposé à la garde alternée en raison des trajets importants entre la crèche et le [centre] D______, fatigants pour l'enfant.

e. Par courriels des 14 et 27 septembre 2021, K______, psychologue auprès du [centre] D______, a informé la mère de ce que sa fille l'avait réclamée à différents moments de la journée, respectivement en fin de matinée.

f. Par rapport complémentaire du 25 janvier 2022, le SEASP a préavisé l'attribution de la garde sur B______ à la mère, avec un large droit de visite du père qui s'organiserait, au minimum, un week-end sur deux du vendredi soir, à la sortie de l'école, au lundi matin, retour à l'école, un soir et une nuit par semaine, et la moitié des vacances scolaires. Il a également recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Chacun des parents a estimé que la poursuite de la garde alternée n'était plus possible et a revendiqué la garde exclusive sur l'enfant.

Selon la Dre I______, pédiatre de B______, celle-ci allait bien et évoluait favorablement, tant au plan de sa santé que de son développement. Jusqu'à ses deux ans, c'était sa mère qui l'avait accompagnée aux rendez-vous, puis, à la suite du diagnostic d'autisme, lequel avait "généré une très forte réaction de stress chez le père", celui-ci avait cessé de travailler pour s'impliquer dans le suivi de sa fille. Tandis que la mère se montrait "très calme, collaborante", suivait et écoutait les consignes médicales proposées, le père "pein[ait] à gérer son anxiété, v[enait] généralement sans rendez-vous, en urgence, fa[isait] des demandes, les réit[érait], mais ne suiv[ait] pas les réponses médicales qui lui [étaient] données".

B______, intolérante au lactose, ne l'était pas au gluten, selon les bilans sanguins que sa pédiatre avait effectués à la demande du père, lequel avait été désireux que sa fille suive un régime sans gluten "trouvé sur internet". En dépit de l'absence d'allergie de sa fille au gluten, le père était resté sur sa position et avait demandé des certificats médicaux selon lesquels sa fille devait suivre un régime sans gluten. Le suivi de celle-ci avait révélé "des difficultés organisationnelles qui témoign[ai]ent d'une absence de communication ou d'un défaut de collaboration entre les parents". Le père émettait de nombreux doutes sur la prise en charge de sa fille chez la mère, notamment au plan de l'alimentation, vidéos à l'appui.

Une responsable du [centre] D______ et la psychologue référente de B______ ont constaté que l'évolution de celle-ci lui permettait d'intégrer la scolarité ordinaire et "n'avaient pas d'éléments d'inquiétudes quant à la prise en charge de l'enfant".

Selon le SEASP, les difficultés des parents étaient davantage dues à leurs mauvaises relations et à leur absence de communication qu'au mode de garde, car, quel que soit celui-ci, ils devaient, en raison de la pathologie de leur fille, l'organiser ensemble, de manière claire et l'ajuster afin de lui assurer le maximum de stabilité dont elle avait besoin. La mise en place d'un travail thérapeutique était à privilégier, mais le père, contrairement à la mère, ne l'envisageait pas comme prioritaire.

Le SEASP a rappelé les capacités parentales comparables des père et mère (grand attachement à leur fille, investissement très important dans sa prise en charge, disponibilité, conditions d'accueil et entourage familial susceptible de les seconder en cas de besoin). Le père projetait de reprendre une activité professionnelle pour laquelle il avait dit être en formation, et la mère, dont les conditions d'accueil étaient plus restreintes, était à la recherche d'un appartement plus spacieux.

Selon le SEASP, il était "difficile pour le père de se décentrer de sa position de prendre en compte un autre point de vue que le sien et de sortir de la seule alternative quelque peu rigidifiée de «tout ou rien». (…) l'attitude actuelle de B______ réclamant principalement sa mère lui était difficile à vivre (…) et laiss[ait] entrevoir sa difficulté à percevoir les besoins de réassurance de l'enfant". Il privilégiait son inclinaison à "montrer qu'il a[vait] raison". Si le stress généré par la procédure et l'enjeu de la garde était compréhensible, selon le SEASP, ce stress conduisait le père "à une prise en charge chaotique". De plus, la surveillance constante ou la transmission par le père aux professionnels de documents ou vidéos à charge contre la mère accentuait le climat de tension et entravait la restauration d'une relation de confiance entre les parents. A cet égard, le SEASP a relaté que le père disposait de "nombreu[x] vidéos et documents attestant de ce qu'il di[sait] sur les défauts ou manquements dans la prise en charge de [la mère] et demand[ait] à les montrer à la chargée d'évaluation".

D'après les observations du SEASP, B______ bénéficiait auprès de sa mère d'une prise en charge sereine, conforme à son bon développement, raison pour laquelle il a préavisé sa garde en faveur de la mère.

En raison de l'important attachement réciproque entre le père et sa fille et dans l'intérêt de celle-ci, il était absolument nécessaire que des relations très régulières puissent se poursuivre entre eux, que la mère favorise au maximum l'accès de l'enfant à son père et mette tout en œuvre pour la poursuite de relations étroites. Le large droit de visite du père devait être adapté selon les besoins de B______ et de l'évolution de la situation personnelle de celui-là.

Enfin, l'intervention d'un professionnel était nécessaire et recommandée afin que l'enfant bénéficie d'une prise en charge stable, sereine et coordonnée, ce qui ne pouvait pas être laissé à la seule responsabilité des parents. Le curateur devait également "accompagner les parents dans la mise en place d'un travail de coparentalité, afin de restaurer une communication opérante et un minimum de relation de confiance".

g. A l'audience du 2 mai 2022, C______ s'est déclarée d'accord avec ce rapport et a ajouté que la garde alternée se passait "plutôt bien", en s'opposant toutefois à celle-ci en raison de l'absence de communication entre les parents.

A______ a exprimé son désaccord avec ce rapport parce que B______ avait besoin d'une présence quotidienne auprès de ses père et mère.

Les parents ont déclaré au Tribunal qu'en raison de leur désaccord sur la fixation du domicile légal de leur fille, ils avaient inscrit celle-ci dans deux écoles différentes.

Ils se sont répartis les vacances scolaires d'été, à raison de deux semaines consécutives chacun, d'abord avec le père, puis avec la mère. Celle-ci a proposé de prendre sa fille durant la semaine d'octobre, sans que le père ne s'y soit opposé.

Ultérieurement, C______ a précisé n'avoir pas pu bénéficier de l'entier de cette semaine avec B______, parce que le père avait demandé à pouvoir également s'occuper de sa fille durant l'autre moitié de cette semaine.

h. Le 15 août 2022, B______, sa mère et le compagnon de celle-ci, L______, ont déménagé dans un appartement sis rue 2______ no. ______ à M______ [GE].

i. Le 18 août 2022, C______ a assisté à une réunion du [centre] D______. A______, qui avait été invité à y participer, n'y a pas assisté.

En vue d'une séance du 22 août à 2022, il a demandé [au centre] D______ l'utilité de sa présence à ces réunions, puisque C______ "était responsable de tout" et qu'en cas de désaccord sur l'horaire du parascolaire, "il ne pouvait rien y faire". Par courriel du 5 septembre 2022, le [centre] D______ lui a répondu que la présence des deux parents aux réunions scolaires de leur fille n'était pas obligatoire, mais qu'ils étaient invités à y participer car "leur retour [était] précieux dans la construction du projet de chaque enfant".

Selon une réunion de réseau du 1er décembre 2022, le retour au sujet de B______ était positif, car elle répondait aux attentes en termes de socialisation. Ses difficultés en motricité justifiaient la mise en place d'un suivi en ergothérapie ou en psychomotricité afin qu'elle puisse aborder l'écriture et éviter un décalage avec ses camarades.

Des bilans hebdomadaires de son école, du 22 août au 14 novembre 2022, faisaient état d'un accompagnement très cadrant pour B______, lui permettant une intégration progressive dans une classe scolaire ordinaire.

j. Le 12 septembre 2022, A______ a donné une autorisation, reçue par N______, directeur de l'école O______, selon laquelle, en ce qui le concernait, seule sa fille majeure était autorisée à emmener B______ à l'école et à l'y rechercher.

Par courriel du même jour, P______, enseignante, a répondu au père que les enfants étaient confiés aux personnes présentées par le/la responsable légal et que c'était "toujours la maman de B______ qui [était] venue la chercher, sauf une fois sa grand-mère (…)" et que "lorsque l'enfant [était] sous la responsabilité de sa mère (avant d'entrer à l'école), c'[était] elle qui décid[ait] à qui elle confi[ait] sa fille".

k. Le 22 août 2022, soit quelques jours après la réception du jugement attaqué, C______ a demandé à A______, par message WhatsApp, quel jour il souhaitait s'occuper de B______ durant la semaine, avec la nuit consécutive. La réponse de ce dernier, en espagnol, non traduite, a été qu'il ne se déterminait pas sur cette question, au motif qu'il formerait appel contre le jugement en cause.

l. Le vendredi 21 octobre 2022, la mère a avisé le père, par message SMS, que B______ s'était blessée à la tête, après une chute survenue le week-end précédent, et qu'elle allait bien. Le père lui a reproché son défaut de communication et la tardiveté de cette information. Selon le bilan de l'hôpital, l'enfant avait subi "un traumatisme cranio-cérébral simple" avec une "plaie de 2 cm".

H. La situation personnelle et financière des parents et de B______ est la suivante :

a.a A______ vit seul, avec sa fille aînée.

Il a déclaré être ingénieur civil en Espagne; à Genève, il a travaillé dans le domaine du nettoyage.

En 2019, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a retenu son revenu annuel brut en 62'649 fr., respectivement en 57'788 fr., sans le subside d'assurance-maladie (450 fr.), les allocations familiales (3'600 fr.), ni les revenus bruts immobiliers (811 fr.) au sujet desquels les parties n'ont donné aucune précision. Après déduction des cotisations sociales (4'653 fr.), son revenu annuel net s'élevait à 53'135 fr., ce qui correspondait à un revenu mensuel net de 4'428 fr.

En 2020, l'AFC a retenu son revenu annuel brut en 41'968 fr., respectivement en 34'229 fr., sans le subside d'assurance-maladie (2'867 fr.), les allocations familiales (4'100 fr.), ni les revenus bruts immobiliers (772 fr.). Après déduction des cotisations sociales (2'177 fr.), son revenu annuel net s'élevait à 32'052 fr., ce qui correspondait à un revenu mensuel net de 2'671 fr.

A______ a été employé par Q______, de mars 2019 à janvier 2020, et a partiellement cumulé cette activité avec un autre emploi exercé pour R______, de septembre 2019 à février 2020, percevant des salaires mensuels nets moyens retenus par le Tribunal en 4'430 fr. et non contestés par les parties.

Il a ensuite démissionné afin d'être plus présent pour sa fille B______, décision qu'il a prise sans l'accord de la mère selon les déclarations de celle-ci à l'audience du 22 septembre 2021. Il a perçu des allocations chômage, parallèlement à la perception d'un gain intermédiaire (de février à août 2020), ainsi que des prestations cantonales en cas de maladie (de fin août 2020 à janvier 2021), puis, à nouveau, des indemnités de chômage (de mars à mai 2021), d'un montant mensuel net moyen de 3'030 fr., y compris 400 fr. d'allocations de formation d'agent de propreté, montant non remis en cause par les parties. Il a débuté sa formation à fin août 2021. Il a été aidé par l'Hospice général durant deux mois. Il a déclaré au Tribunal qu'il recherchait activement un emploi à plein temps.

Le Tribunal lui a imputé un revenu mensuel net de 4'400 fr. pour un emploi exercé à plein temps, en particulier dans le domaine du nettoyage, dans lequel il était expérimenté, formé et pour lequel la demande était constante.

En seconde instance, il a justifié de son engagement par S______ SA depuis le 20 février 2023, en qualité d'agent de propreté avec attestation de formation professionnelle, au tarif horaire de 24 fr. 60, pour 38 heures de travail plus 2 heures de déplacement par semaine, 13ème salaire en sus.

a.b Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 2'910 fr. (tous les chiffres sont arrondis; base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'610 fr., allocation de logement déduite, prime d'assurance-maladie, subside déduit : 30 fr. et transports publics : 70 fr.), sans la charge fiscale car ses revenus se situent en-dessous du seuil de taxation.

Le Tribunal a écarté les revenus et charges de sa fille aînée majeure E______, ainsi que la contribution mensuelle d'entretien de 300 euros de son autre fille F______ en Espagne, car il n'avait produit ni l'obligation judiciaire y relative, ni ses justificatifs de paiement.

En seconde instance, il a produit un extrait du jugement de la juridiction de première instance de T______ (Espagne), du 15 mars 2010, en espagnol et non traduit, selon lequel il a été condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien de 300 euros à sa fille mineure F______, ainsi que la moitié de ses frais extraordinaires.

b.a Après avoir connu une période de chômage, C______ a été engagée comme secrétaire intérimaire [au sein de] U______, pour un taux variable entre 80% et 90%, pour lequel elle perçoit de la société intérimaire un salaire mensuel net moyen de 3'315 fr., montant que le Tribunal a pris en considération. Elle reçoit en outre des allocations familiales pour sa fille.

En seconde instance, la mineure B______ a produit les fiches de salaire de juillet à septembre 2022 de sa mère, faisant mention d'un salaire mensuel net de 3'480 fr. 40 versé 13 fois l'an, soit un revenu mensuel net de 3'770 fr. sur 12 mois. La mineure a précisé que sa mère était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée jusqu'au mois de février 2023 et espérait ensuite un engagement à durée indéterminée.

b.b Les charges mensuelles de C______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 2'970 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% de son loyer de 1'650 fr. compte tenu de la participation de l'enfant : 1'320 fr., prime d'assurance-maladie : 230 fr., subside déduit, et transports publics : 70 fr.), également sans la charge fiscale car ses revenus se situaient en-dessous du seuil de taxation.

En seconde instance, à la suite du déménagement de la mineure, de sa mère et du compagnon de celle-ci à M______ [GE] le 15 août 2022, leur loyer s'est élevé à 2'334 fr., plus les charges (183 fr.), soit un total mensuel de 2'517 fr.

La prime d'assurance-maladie de la mère se monte à 86 fr. (arrondi), subside déduit, selon ses bulletins de versement de juillet et août 2022.

La mineure a estimé les impôts de sa mère à 250 fr. par mois, sans autre précision.

c.a Après avoir fréquenté la crèche, B______ est entrée en classe 1P de l'école O______ à M______, en septembre 2022. Le suivi [au sein de] D______ mis en place dès février 2020 se poursuit en parallèle.

Les allocations familiales pour B______ se sont élevées à 300 fr. par mois, puis ont été adaptées à 311 fr. dès le 1er janvier 2023.

c.b Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal comme suit :

-          jusqu'à fin août 2022, à concurrence de 1'115 fr., respectivement 815 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part de 20% au loyer de sa mère, en 1'650 fr. : 330 fr., primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit : 145 fr. et frais de crèche : 240 fr.);

-          dès la rentrée scolaire 2022, à concurrence de 575 fr., en raison de la suppression des frais de crèche et

-          dès ses 10 ans, à 820 fr. en raison de sa base mensuelle d'entretien portée à 600 fr. et de frais de transports en 45 fr.

La prime d'assurance-maladie de B______ se monte désormais à 142 fr., subside déduit, selon les bulletins de versement produits pour les mois de juillet et août 2022.

Les frais du parascolaire, selon le tarif édité par le GROUPEMENT INTERCOMMUNAL POUR L'ANIMATION PARASCOLAIRE (GIAP) s'élèvent, par mois, à 116 fr. pour les quatre jours de prise en charge de l'enfant et à 22 fr. pour les repas (1 repas hebdomadaire), soit un montant mensuel total de 138 fr.

B______ a été inscrite par sa mère à un cours multisports de l'Office genevois de la culture et du sport, au prix de 120 fr. par trimestre, soit 40 fr. par mois.

d. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 2 mai 2022.

I. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, suivant les recommandations du SEASP, a attribué la garde exclusive de l'enfant à sa mère, avec un large droit de visite du père, à raison d'un soir avec la nuit consécutive par semaine, d'un week-end sur deux du vendredi soir sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et de la moitié des vacances scolaires.

Il a déterminé le montant de la contribution mensuelle d'entretien due à l'enfant selon la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent.

A cette fin, ayant imputé au père un revenu hypothétique mensuel net de 4'400 fr. dans le domaine du nettoyage, il a déduit les charges mensuelles de celui-ci en 2'910 fr., soit un disponible mensuel de 1'490 fr., réduit à 915 fr. après couverture des charges mensuelles de B______ (coûts directs d'entretien : 575 fr.), puis à 670 fr. lorsqu'elle serait âgée de 10 ans (coûts directs d'entretien : 820 fr.), respectivement à 490 fr. lorsqu'elle aurait 16 ans (coûts directs d'entretien : 1'000 fr.). Le père, qui disposait encore d'un disponible, pouvait l'affecter à l'entretien de sa fille mineure en Espagne et/ou à celui de sa fille majeure vivant avec lui.

Le premier juge a considéré que la mère, de condition financière très modeste, dont le disponible mensuel n'était que de 345 fr. (3'315 fr. – 2'970 fr.) assumerait l'essentiel de l'entretien de sa fille en nature et qu'il revenait au père de financer la totalité des coûts directs d'entretien de B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution des droits parentaux et la contribution mensuelle d'entretien de la mineure, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1).

1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que le mémoire de réponse et d'appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Sont également recevables les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

Les appels seront traités dans le même arrêt. Le père sera désigné en qualité d'appelant et la mineure en qualité d'intimée.

1.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

Dans la mesure où le contentieux est circonscrit aux droits parentaux et au montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité d'appel établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juger sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien de la mineure.

3. L'appelant sollicite, préalablement, la comparution personnelle des parties [recte : sa comparution et celle de la mère de l'intimée] et un complément de rapport du SEASP par une assistante sociale distincte de celle qui a élaboré les deux premiers rapports d'évaluation.

L'intimée s'y oppose, au motif que B______ est suivie par les professionnels du [centre] D______ et qu'un rapport supplémentaire du SEASP n'apporterait aucun élément nouveau. Il en va de même de la comparution personnelle des parties [recte : des parents], dont les positions sont connues puisqu'ils se sont exprimés en audiences et dans leurs écritures.

3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.1.2 En l'espèce, l'appelant ne consacre pas une ligne à la motivation de ses conclusions préalables.

De plus, il ne se prévaut pas d'une situation nouvelle.

Ainsi, il n'explique pas en quoi la comparution personnelle des parents serait nécessaire, ce d'autant plus que leurs points de vue respectifs sont connus, puisqu'ils ont été exposés dans les écritures de première instance et aux audiences devant le Tribunal. Ensuite, tant le père que la mineure se sont exprimés en seconde instance, dans leurs appels respectifs, leurs réponses respectives, leurs réplique et duplique. La position de la mère a été exprimée dans les écritures de l'enfant.

Dans le même sens, l'appelant n'expose pas en quoi la sollicitation d'un rapport complémentaire du SEASP serait nécessaire, en l'absence d'éléments nouveaux, alors que la Cour dispose des bilans hebdomadaires de l'école, lesquels renseignent sur l'évolution de l'intimée du 22 août au 14 novembre 2022, ainsi que du compte-rendu [du centre] D______ du 1er décembre 2022, produits par l'intimée en seconde instance.

Par conséquent, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de la famille pour se déterminer sur la question des droits parentaux.

La cause étant en état d'être jugée, les conclusions préalables de l'appelant seront rejetées.

4. L'appelant sollicite, préalablement, la production de pièces de la part de l'intimée, concernant sa mère, soit ses fiches de salaire de l'année 2022, ses derniers contrats de travail et/ou avenants et l'actualisation de ses charges depuis août 2022, ainsi que les extraits de ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger de 2016 à 2020.

4.1.1 Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.

Est pertinent un fait de nature à influencer la solution juridique du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

4.1.2 La substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, respectivement à l'enfant, par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.2).

4.2.1 En l'espèce, l'intimée, dans sa réponse du 3 novembre 2022, a produit les fiches de salaire de sa mère, a actualisé les revenus et charges de celle-ci, pièces nouvelles à l'appui, étant précisé que cette actualisation est suffisante et que la production des contrats de travail et/ou avenants ne se justifie pas pour déterminer le montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'intimée.

4.2.2 La prise en compte d'une éventuelle la fortune de la mère n'est pas pertinente, parce que les revenus des parents suffisent à assumer l'entretien de leur fille.

Par conséquent, les conclusions de l'appelant en production de pièces seront rejetées.

5. L'appelant sollicite la garde exclusive sur sa fille, qu'il reproche au Tribunal d'avoir attribuée exclusivement à la mère, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, en violation de l'art. 9 Cst. A son sens, le premier juge s'est limité aux conclusions du rapport complémentaire du SEASP, sans motiver de manière complète les éléments à prendre en considération pour attribuer la garde.

Il demande la prise en compte de certains critères, qui seront examinés ci-dessous.

5.1 En vertu de l'art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune.

Selon l'art. 298b al. 3 CC, l'action alimentaire doit être intentée devant le juge compétent, lequel statue aussi sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.

Selon l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

5.1.1 En vertu de l'art. 272 CC, les père et mère et l'enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.

Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (art. 274 al. 1 CC).

Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC). Ils doivent donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (al. 2). A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les institutions publiques et d'utilité publique de protection de la jeunesse (al. 3).

5.1.2 Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1 et les références citées).

5.1.3 Selon l'art. 9 Cst, toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Selon l'art. 157 CPC, le tribunal – respectivement la Cour – établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation sus indiqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/44/2019 du 14 janvier 2019 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée).

Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

5.2 En l'espèce, aucune des parties ne sollicite l'instauration d'une garde alternée (art. 298b al. 3ter CC) en seconde instance, de sorte que le litige est circonscrit à l'octroi de la garde exclusive à l'un des parents.

Aujourd'hui, l'enfant est âgée de 5 ans et demi.

S'agissant des critères à prendre en considération, le SEASP a observé dans ses rapports des 6 septembre 2021 et 25 janvier 2022 que les compétences parentales des père et mère étaient comparables. Selon les constatations de ce Service, le père s'était révélé être moins flexible que la mère, puisqu'il avait rencontré de la difficulté à "se décentrer de sa position de prendre en compte un autre point de vue que le sien et de sortir de la seule alternative quelque peu rigidifiée de «tout ou rien»". Ainsi, la pédiatre I______ avait relaté l'insistance du père à instaurer un régime sans gluten pour sa fille, quand bien même ses bilans sanguins n'avaient révélé aucune intolérance à cet égard.

De plus, le père avait eu de la difficulté à percevoir les besoins de réassurance de sa fille, préférant montrer qu'il avait raison.

Par ailleurs, il avait présenté moins de ressources psychologiques que la mère à la suite de la séparation du couple, puisqu'un état anxio-dépressif et un stress psycho-social lui avaient été diagnostiqués le 2 novembre 2020 par sa médecin généraliste. A la suite du diagnostic d'autisme de B______, il avait également subi une forte réaction de stress, et les constatations de la pédiatre dénotaient une attitude peu adéquate, à l'instar de ce qu'avait relevé le SEASP évoquant "une prise en charge chaotique" de sa fille. Or, le trouble autistique de celle-ci imposait au père la mise en place d'un environnement structuré, clair et prévisible, selon les recommandations du 25 février 2021 de l'Office médico-pédagogique. Dans ces conditions, le père n'était pas apparu apte à satisfaire le besoin de stabilité indispensable au bon développement de l'enfant.

La mère, en revanche, selon la pédiatre, suivait et écoutait les consignes médicales proposées. L'attitude la mère était donc davantage bénéfique pour sa fille et propice à son bon développement. De plus, l'enfant, certes très attachée à son père, avait réclamé principalement sa mère, ainsi que cela ressortait des courriels de la psychologue auprès du [centre] D______ des 14 et 27 septembre 2021 et du rapport du SEASP du 25 janvier 2022.

Du point de vue de la favorisation du contact entre l'enfant et l'autre parent, la mère montrait davantage d'aptitudes à cet égard : elle avait privilégié la mise en place d'un travail thérapeutique, tandis que le père ne l'envisageait pas comme une priorité. Elle avait également demandé au père de lui indiquer le jour et la nuit consécutive hebdomadaire durant lesquels il souhaitait exercer son droit de visite sur leur fille, ce à quoi il n'avait pas donné suite, au motif qu'il formerait appel contre le jugement. Ce faisant, il n'avait pas réalisé le besoin de sa fille de poursuivre ses relations avec lui. Enfin, le père arborait une attitude très intrusive envers la mère de l'intimée, qu'il avait filmée, afin de la critiquer et dénigrer ses compétences parentales, alors qu'il lui incombait de ne pas perturber la relation entre sa fille et sa mère et de s'abstenir de rendre l'éducation de son enfant plus difficile (art. 274 al. 1 CC).

S'agissant du critère du parent présentant davantage de disponibilités, il apparaît que la mère travaille à temps partiel (80%, voire 90%), tandis que le père avait davantage de temps libre jusqu'au 20 février 2023, date à laquelle il a retrouvé un emploi à plein temps.

Quand bien même la mère était moins disponible que le père jusqu'à la date précitée, elle avait assisté aux réunions du [centre] D______, dont celle du 18 août 2022, tandis que le père s'interrogeait sur l'opportunité de participer à ces séances, alors que son devoir, en vertu de l'art. 302 al. 3 CC, était de collaborer avec cette institution publique afin d'aider sa fille à s'adapter au mieux à une classe scolaire ordinaire.

De plus, selon le courriel de l'enseignante P______ du 12 septembre 2022, c'était "toujours" la mère qui était venue chercher sa fille à l'école, et, à une reprise, la grand-mère de l'enfant. Ainsi, le père ne s'était pas rendu disponible pour chercher sa fille à l'école, quand bien même il disposait de davantage de temps libre que la mère et pouvait être secondé, cas échéant, par sa fille aînée majeure, demi-sœur de la mineure.

Enfin, les critères invoqués par l'appelant pour l'attribution de la garde ne sont pas pertinents au regard de la jurisprudence fédérale. Ils reflètent en réalité ses craintes, qui ne se fondent pas sur des éléments concrets.

Il invoque en effet sa peur face aux réactions agressives de la mère, lesquelles pourraient avoir une incidence dans la pathologie de leur fille. Or, l'éventuelle agressivité de la mère était dirigée contre lui et non pas contre leur fille.

Il se prévaut du besoin de B______ de maintenir le réseau social, éducatif et médical établi par lui-même, mais ne précise pas ce qu'il aurait mis en place à cet égard.

Il évoque l'insécurité que sa fille pourrait vivre, les éventuels dysfonctionnements dans le comportement de la mère "ou de la tierce personne constitu[ant] des éléments déstabilisants pour la mineure" et soutient que la cohabitation de la mère "avec son nouveau compagnon et partag[eant] le quotidien avec la mineure" pourrait causer "des problèmes de repères de l'image paternel[le]". A cet égard, aucun élément de la procédure ne permet toutefois de retenir que sa fille serait déstabilisée en raison du compagnon de la mère, lequel fait ménage commun avec elles, ou pourrait être perturbée dans ses repères de l'image paternelle.

Enfin, il affirme avoir trouvé une stabilité lui permettant de s'occuper de B______. "Depuis les difficultés du couple, [il] s'[était] toujours occupé de sa fille mineure en aidant son épouse [sic] lorsque ce dernier [recte : cette dernière] était dans l'impossibilité d'accompagner la mineure à la crèche". Il n'a donné aucun exemple concret alors qu'il ressort en particulier de l'attestation de l'éducatrice responsable de la garderie que c'était davantage la mère qui s'était empressée de pallier l'absence du père pour chercher l'enfant à la garderie.

Il résulte de ce qui précède que la mère est davantage disponible, investie, à l'écoute pour sa fille, et plus stable que le père, de sorte que la recommandation du SEASP du 25 janvier 2022 de confier la garde exclusive de l'intimée à sa mère est justifiée.

L'appelant se plaint à tort d'une appréciation arbitraire des preuves par le Tribunal, étant rappelé que la Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet, ce qui signifie qu'elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance. Or, ce dernier a correctement apprécié la portée du rapport du SEASP du 25 janvier 2022 et pouvait se fonder sur celui-ci, lequel a valeur de preuve, ce d'autant plus qu'aucun élément de la procédure n'est susceptible d'en contredire les conclusions.

L'appel n'est pas fondé sur ce point.

6. L'intimée sollicite la suppression du droit de visite de l'appelant d'un soir par semaine avec la nuit consécutive, au motif que celui-ci refuse de l'exercer, d'une part, et, d'autre part, parce qu'il doit trouver un travail et être disponible pour un futur employeur.

6.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

6.2 En l'espèce, le SEASP a préavisé, dans son second rapport, un large droit de visite du père qui comprendrait, notamment, un soir et une nuit par semaine, en raison de l'important attachement entre sa fille et lui et que, dans l'intérêt de l'enfant, il était absolument nécessaire que des relations très régulières se poursuivent entre eux.

Ainsi, quand bien même l'appelant ne s'est pas déterminé sur le jour et la nuit hebdomadaire en question et qu'il devra être disponible pour son nouvel employeur, l'intimée ne doit pas être privée de la poursuite de relations aussi étroites et régulières que possible avec son père.

L'appel joint n'est ainsi pas fondé sur ce point.

7. Les parties remettent en cause le montant des contributions mensuelles d'entretien pour B______ fixées par le Tribunal (575 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, 820 fr. jusqu'à ses 16 ans révolus et 1'000 fr. dès 18 ans ou jusqu'au terme d'une formation appropriée à achever dans un délai raisonnable).

Le père, qui n'a pas pris de conclusions subsidiaires dans l'hypothèse où la garde exclusive de l'intimée serait attribuée à sa mère, a néanmoins mentionné dans le corps de ses écritures d'appel que la contribution mensuelle d'entretien devrait s'élever, dans cette hypothèse, à 275 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant, puis à 475 fr. par la suite.

L'intimée sollicite la fixation de son entretien mensuel convenable à 886 fr. 65, allocations familiales déduites, et à ce que sa contribution mensuelle d'entretien soit fixée à 886 fr. 65 jusqu'à ses 10 ans révolus, puis à 1'086 fr. 55 jusqu'à ses 16 ans révolus, puis à 1'200 fr. par la suite.

7.1 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

7.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7). S'il reste un excédent, il sera réparti entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

7.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 et la référence citée). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 précité consid. 3.2; 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 et la référence citée).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2 et la référence citée).

Lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid 4.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

7.1.3 Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son taux d'activité lucrative, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1).

7.1.4 Les besoins des membres de la famille sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour le calcul du minimum vital du débirentier vivant en concubinage, il convient de ne prendre en compte que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple, ainsi que la moitié du loyer, et ce indépendamment de la participation effective du concubin aux charges du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2).

Il n'est pas admissible de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs car ces besoins doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives du débirentier ou du crédirentier, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.1 et les références citées).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

7.1.5 En cas d'instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

7.1.6 La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1 et la référence citée).

7.2 En l'espèce, il convient d'examiner les griefs des parties au regard des dispositions légales et des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, étant précisé qu'elles ne remettent pas en cause l'application de la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent.

7.2.1 L'appelant ne conteste ni l'imputation d'un revenu hypothétique, ni son point de départ à la date du jugement du 16 août 2022, mais uniquement le montant de 4'400 fr. que le Tribunal lui a imputé, qu'il voudrait voire réduit à "2'979 fr. 86" (arrondi à 2'980 fr., ainsi que tous les montants qui suivront).

Selon sa motivation, son salaire annuel "brut", de 62'649 fr. en 2019, avait diminué à 41'968 fr. en 2020 [réduction de 33%]. Son salaire annuel "net" hypothétique devrait correspondre à 80% de son dernier salaire "brut" (41'968 fr. x 80% = 33'574 fr. 40), soit à 2'980 fr. nets par mois.

En l'occurrence, cette méthode pour calculer le revenu hypothétique de manière abstraite et linéaire est erronée, car il s'agit de déterminer le revenu qu'il est en mesure de se procurer et qui peut être raisonnablement exigé de lui, compte tenu de son obligation d'entretien envers sa fille, qu'il doit fournir en la forme pécuniaire, puisque celle de la mère de l'intimée, considérée comme étant équivalente, est prodiguée en nature (soins, éducation, préparation des repas, etc.).

Le montant de 4'400 fr. nets correspond aux revenus effectifs que l'appelant a perçus (soit 4'430 fr. nets par mois) en 2019, ainsi que cela ressort de son bordereau d'impôt. Son revenu a certes baissé en 2020, puisqu'il a perçu des indemnités de chômage et de maladie, mais celles-ci ne reflètent pas sa capacité de gain réelle. Enfin, à partir de fin août 2021, il a suivi une formation d'agent de propreté, qui lui a permis d'augmenter ses qualifications professionnelles.

Par conséquent, le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en lui imputant un revenu mensuel net hypothétique de 4'400 fr., qu'il a déjà été en mesure de percevoir.

A partir du 20 février 2023, en raison de son nouvel emploi, son salaire mensuel net sera retenu à hauteur de 3'950 fr. (24 fr. 60 de l'heure x 40 h x 48 semaines = 47'232 fr. + 8.33% pour les vacances = 51'166 fr. + 8.33% pour le 13ème salaire = 55'428 fr. bruts, respectivement 47'391 fr. nets après déduction de 14.5% de cotisations sociales).

7.2.2 L'appelant sollicite la prise en compte, dans ses charges mensuelles, de la contribution mensuelle d'entretien versée à sa fille en Espagne, de 300 fr.

S'il a certes justifié de son obligation d'entretien envers sa fille mineure F______ par la production, en seconde instance, d'un extrait du jugement de la juridiction de première instance de T______ (Espagne) du 15 mars 2010, l'astreignant à lui verser 300 euros par mois, il n'a produit aucun justificatif de paiement de celle-ci afin de démontrer l'exécution effective de son obligation.

Par conséquent, c'est avec raison que le Tribunal a écarté ce montant des charges mensuelles de l'appelant, ce qu'il convient de confirmer.

Les autres charges de l'appelant n'étant pas contestées, celles-ci demeurent ainsi fixées à 2'910 fr.

Le disponible de l'appelant se monte à 1'490 fr. (4'400 – 2'910 fr.) jusqu'au 19 février 2023, puis se réduit à 1'040 fr. (3'950 fr. – 2'910 fr.) après ladite date.

7.2.3 L'appelant affirme que la mère de l'intimée pourrait augmenter son taux d'activité de 20%.

Un tel argument ne saurait être suivi, dès lors que le parent d'un jeune enfant qui entre à l'école ne peut pas, en principe, se voir imposer un taux d'activité supérieur à 50%. Or, la mère de l'intimée, en travaillant entre 80% et 90%, fournit déjà des efforts plus soutenus que ceux qui pourraient être attendus d'elle.

Ce grief est, dès lors, infondé.

Il convient de préciser que le salaire mensuel net de la mère de l'intimée sera porté à 3'770 fr., à partir de juillet 2022, ainsi que l'intimée l'a admis dans ses écritures de seconde instance.

7.2.4 L'appelant fait valoir avec raison que la situation personnelle et financière de la mère de l'intimée s'est modifiée à la suite de son déménagement et de son concubinage, ce qui justifie de revoir les charges mensuelles de l'intéressée.

A partir du 15 août 2022, date du concubinage et du nouveau loyer, la base mensuelle d'entretien de la mère de l'intimée s'est réduite à 850 fr. (1'700 fr. ./. 2) et sa charge de loyer à 1'007 fr. (80% x [2'517 fr. ./. 2 = 1'258 fr. 50]).

Sa prime d'assurance-maladie s'est réduite à 86 fr., subside déduit, et ses frais de transports sont de 70 fr.

La situation des parties n'est pas suffisamment favorable pour inclure les impôts dans leurs charges respectives.

Ainsi, les charges mensuelles de la mère de l'intimée seront confirmées à concurrence de 2'010 fr., comme retenu par le Tribunal.

Son disponible mensuel est, dès lors, de 1'760 fr. (3'770 fr. – 2'013 fr.).

7.2.5 L'appelant sollicite l'adaptation des charges mensuelles de sa fille aux éléments nouveaux précités. Il soutient que les frais de crèche de celle-ci en 240 fr. devraient être retranchés, puisqu'elle a intégré l'école primaire. Il s'oppose à ses frais de parascolaire et de sport, car ceux-ci résulteraient de décisions prises unilatéralement par la mère de l'intimée et observe que les frais de sport devraient être assumés par les assurances ou aides étatiques en raison de la pathologie de la mineure.

En l'espèce, à partir du 16 août 2022, la prise en compte des frais de crèche ne se justifie plus, ce que l'intimée a admis.

Les frais de parascolaire (138 fr.) sont justifiés, car la mère travaille à un taux supérieur à 50% et doit être secondée dans la prise en charge de sa fille.

Les frais de sport seront inclus, cas échéant, dans la participation à l'excédent, le père se limitant pour le surplus à des considérations générales sans fondement sur leur prise en charge.

Les charges mensuelles de l'enfant (930 fr.), allocations familiales en 300 fr. déduites, se montent à 630 fr. (base mensuelle d'entretien : 400 fr., part de 20% au loyer de sa mère [2'517 fr. ./. 2 = 1'258 fr. 50] : 252 fr., primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit : 142 fr., frais de parascolaire : 138 fr.). Elles se réduiront à 620 fr. dès le 1er janvier 2023, en raison de l'adaptation des allocations familiales (311 fr.).

Dès 10 ans, les charges mensuelles de l'enfant (1'177 fr.), allocations familiales en 311 fr. déduites, se monteront à 870 fr. (arrondi), en raison de sa base mensuelle d'entretien qui augmentera de 200 fr. et de ses frais de transport en 45 fr.

L'entretien mensuel convenable de l'enfant, allocations familiales déduites, est, dès lors, de 630 fr. du 16 août au 31 décembre 2022, puis à 620 fr. dès le 1er janvier 2023, puis à 870 fr. dès le 20 décembre 2027.

7.2.6 Il résulte de ce qui précède que le disponible mensuel du père lui permet d'assumer les charges mensuelles de B______, en lui laissant encore un excédent de 860 fr. (1'490 fr. – 630 fr.) jusqu'au 31 décembre 2022, respectivement de 870 fr. (1'490 fr. – 620 fr.) dès le 1er janvier 2023, de 420 fr. (1'040 fr. – 620 fr.) dès le 20 février 2023 et de 170 fr. (1'040 fr. – 870 fr.) dès les 10 ans de sa fille.

L'attribution d'une part de 1/5ème de cet excédent augmenterait de manière significative la contribution mensuelle d'entretien de B______ jusqu'au 19 février 2023, soit de 170 fr. (860 fr. ./. 5), soit une contribution totale de 800 fr. (630 fr. + 170 fr.) jusqu'au 31 décembre 2022, puis de 175 fr. (870 fr. ./. 5), soit une contribution totale de 800 fr. (175 fr. + 620 fr.), dès le 1er janvier 2023. Ensuite, la part à l'excédent de l'enfant se réduirait à 85 fr. (420 fr. ./. 5), soit une contribution totale de 700 fr. (85 fr. + 620 fr.) dès le 20 février 2023, puis à 35 fr. (170 fr. ./. 5), soit une contribution totale de 900 fr. (35 fr. + 870 fr.) dès ses 10 ans révolus.

Afin de ne pas s'écarter de manière sensible des besoins effectifs de l'intimée, et compte tenu de la modestie des revenus mensuels nets du père, la contribution mensuelle d'entretien de B______ sera fixée, allocations familiales non comprises, à 700 fr. dès le 16 août 2022, puis à 900 fr. dès ses 10 ans révolus, jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à ce qu'elle achève une formation appropriée dans un délai raisonnable.

Au vu des besoins effectifs de l'enfant tels que retenus ci-dessus (consid. 7.2.5 in fine), à savoir l'absence d'une situation de déficit, point n'est besoin de fixer l'entretien convenable de l'enfant dans le dispositif du présent arrêt (art. 286a al. 1 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.6).

Enfin, il ne se justifie pas de limiter l'octroi de la contribution mensuelle d'entretien de l'intimée jusqu'à ses 25 ans révolus, puisqu'une telle limite temporelle n'existe pas en droit civil, d'une part, et que, d'autre part, en raison du trouble du spectre autistique qui l'affecte, elle n'aura peut-être pas encore acquis une formation adéquate à l'âge de 25 ans révolus.

Les appels sont ainsi partiellement fondés.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera, dès lors, réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de la mère de l'intimée, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, allocations familiales en sus, la somme de 700 fr. depuis le 16 août 2022 – le dies a quo fixé par le Tribunal n'étant pas critiqué en appel – jusqu'à ses 10 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à sa majorité ou, au-delà, jusqu'à ce qu'elle obtienne une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable.

8. 8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires, mais l'appelant sollicite que ceux de première instance soient mis à la charge de la mère de l'intimée, sans motiver sa conclusion.

Or, il convient de rappeler que le présent litige n'oppose pas l'appelant à la mère de l'intimée, mais à sa fille, représentée par sa mère. Il relève du droit de la famille et aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause.

Le premier juge a toutefois condamné le père et la mère à assumer par moitié les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr., nonobstant la qualité pour défendre de la mineure.

Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera modifié, en ce sens que l'appelant et l'intimée, soit la mineure, seront condamnés à assumer par moitié les frais judiciaires de première instance fixés à 1'000 fr. Ceux-ci seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision finale de l'Assistance juridique.

8.2 Il sera fait masse des frais judiciaires d'appel et d'appel joint, qui seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CP).

Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement JTPI/9457/2022 rendu le 16 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23120/2020-3.

Déclare recevable l'appel joint formé le 3 novembre 2022 par B______, représentée par sa mère C______, contre les chiffres 2 et 5 du dispositif du même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la mineure B______, allocations familiales en sus, la somme de 700 fr. depuis le 16 août 2022 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à ce que l'enfant bénéficiaire achève une formation appropriée dans un délai raisonnable.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à celle de la mineure B______. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision finale de l'Assistance juridique.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et de la mineure B______ à raison d'une moitié chacun.

Dit que la somme de 1'000 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que la somme de 1'000 fr. mise à la charge de la mineure B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.