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Décisions | Chambre civile

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C/80/2021

ACJC/437/2023 du 28.03.2023 sur OTPI/548/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.276.al1; CPC.310.al1; CPC.298.al2ter
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/80/2021 ACJC/437/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MARS 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2022, comparant d'abord par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, puis par Me Andres PEREZ, avocat, DROITS EGAUX Avocats, avenue Vibert 9, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés au Foyer E______, ______, autres intimés, représentés par leur curateur, Me F______, avocat, ______, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/548/2022 du 24 août 2022, reçue par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu l'exercice en commun par A______ et B______ de l'autorité parentale sur les mineurs C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), limité l'autorité parentale de A______ et de B______ en tant qu'elle portait sur le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs C______ et D______ (ch. 2), confirmé et maintenu le placement en foyer des mineurs C______ et D______ pour une durée indéterminée (ch. 3), attribué à B______ la garde sur les mineurs C______ et D______, étant précisé que la prise effective de cette garde interviendrait dès la sortie des deux mineurs du foyer (ch. 4), fixé auprès de B______ le domicile légal des mineurs C______ et D______ (ch. 5), attribué à B______, aussi longtemps que durerait le placement en foyer des mineurs C______ et D______, un droit de visite à élargir progressivement et rapidement, à terme du vendredi soir au lundi matin et du mercredi soir au jeudi matin (ch. 6), attribué à A______, aussi longtemps que durerait le placement en foyer des mineurs C______ et D______, un droit de visite à exercer au sein du foyer ou d'un point rencontre, selon des modalités à définir en fonction des impératifs du lieu d'exercice du droit de visite (ch. 7) et interdit à A______ de quitter le territoire suisse avec les mineurs C______ et D______ (ch. 8).

Le Tribunal a également confirmé et maintenu les curatelles déjà mises en place en faveur des mineurs C______ et D______, soit d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'assistance éducative, de soins, de surveillance et de financement du placement et de gestion des assurances maladie (ch. 9), confié aux curateurs en charge des mineurs le soin d'établir avec les éducateurs du foyer un calendrier d'élargissement progressif et rapide du droit de visite de B______ sur les mineurs C______ et D______, de lever la mesure de placement en foyer des deux mineurs dès que les relations père-enfants seraient suffisamment reconstruites pour qu'il en prenne la garde effective et d'autoriser, dans la mesure où l'intérêts des mineurs C______ et D______ ne s'y oppose pas, la reprise du droit de visite de A______ sur ceux-ci (ch. 10).

Le premier juge a également condamné A______ et B______ à prendre en charge, à raison de la moitié pour chacun, les frais des curatelles et du placement des mineurs C______ et D______ (ch. 11) et supprimé les contributions d'entretien des mineurs C______ et D______ de 800 fr. par mois et par tête, mises à la charge de B______, allocations familiales en sus, sur mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées dans la cause C/8227/2019 (ch. 12), ordonné le versement en mains de B______ des allocations familiales destinées aux mineurs C______ et D______ (ch. 13), condamné B______ à prendre en charge tous les frais ordinaires courants relatifs aux mineurs C______ et D______ (ch. 14), transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs pour mise en œuvre du dispositif en ce qu'il les concerne (ch. 15), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______, les compensant à raison de 1'000 fr. avec les avances fournies par B______ et 500 fr. avec celle fournie par A______ et laissant provisoirement le solde des frais de 500 fr. dû par cette dernière à la charge de l'Etat de Genève (ch. 16) et décidé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17).

B. a. Par acte expédié le 5 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 8 et 11 et 12 du dispositif.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour dise que le placement en foyer du 5 juillet 2022 des enfants mineurs C______ et D______ n'était pas fondé, dise que le droit aux relations personnelles entre elle et ses enfants C______ et D______ avait été violé par l'Etat de Genève du 5 juillet 2022 au 1er septembre 2022, dise si le pouvoir délégué aux curateurs de lever la mesure de placement en foyer au chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée était conforme au droit ou non, dise que les frais de placement seraient pris en charge par l'Etat de Genève et/ou B______, dise, en cas d'application du transfert de la garde au père, que ce transfert était arbitraire et rétablisse les effets du jugement (JTPI/101797/2021) rendu le 27 août 2021, confirmé par arrêt de la Cour (ACJC/166/2022) du 1er février 2022, en tant que ceux-ci instituaient une garde alternée sur les enfants C______ et D______, qui s'exerçait à raison d'une semaine chez elle et d'une semaine chez le père, du lundi matin au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, fixait le domicile légal des enfants à son domicile, instituait une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles pendant deux ans, prolongeable en tant que de besoin, exhortait les parties à recourir à la guidance parentale et condamnait B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 800 fr. pour l'entretien de chacun des enfants C______ et D______.

Elle conclut également à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour complément d'instruction dans le sens des considérants suivants, à savoir que le Tribunal ordonne une nouvelle expertise médicale de A______ en raison des avis médicaux divergents entre le Dr G______ et le Dr H______, ordonne l'audition des enfants C______ et D______ et mandate une nouvelle contre-expertise de la famille, subsidiairement auditionne les experts Dr I______ et Dr J______.

Elle conclut enfin à ce que la Cour l'exempte des frais judiciaires d'appel et dise qu'il ne serait pas alloué de dépens.

A______ produit de nouvelles pièces.

b. Dans leurs réponses, B______ et les enfants C______ et D______, représentés par leur curateur, concluent à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Ils produisent de nouvelles pièces.

c. A______ et B______ ont répliqué respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. La première a produit de nouvelles pièces.

d. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 20 décembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments de faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1973, et A______, née le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2010 à K______ (Vaud).

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010, et de D______, née le ______ 2014.

c. A______ est également mère de deux autres enfants, aujourd'hui majeurs, nés en 1994 et 2001, de deux précédentes unions.

d. Les époux se sont séparés en décembre 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal avec ses quatre enfants.

e. Sur le plan professionnel, B______, titulaire d'un brevet d'avocat, travaille depuis le mariage à temps plein, actuellement comme associé d'une étude d'avocats, pour un salaire de l'ordre de 16'000 fr. nets par mois.

A______, titulaire d'un MBA en commerce international, a travaillé à temps plein, dans la finance ou en qualité de traductrice, pour des revenus de l'ordre de 100'000 fr. bruts par an, jusqu'en 2014. Elle a ensuite cessé d'exercer un emploi salarié pour se consacrer à une formation et une activité de ______. Se disant sans revenus propres, elle entend désormais entreprendre une formation ou des études de psychologie et psychothérapie en vue notamment de travailler avec son nouveau compagnon, le Dr L______, psychiatre et pédopsychiatre.

f. Par jugement JTPI/18282/2019 du 19 décembre 2019, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparées, attribué la garde des enfants à la mère et réservé un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

g. Par arrêt ACJC/797/2020 du 9 juin 2020, la Cour a annulé ce jugement, à l'exception de l'autorisation octroyée aux époux de vivre séparés, et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et décision. Sur mesures provisionnelles, la Cour a toutefois attribué la garde des enfants à la mère et réservé un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

h. Dans son rapport du 8 janvier 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents du lundi matin au lundi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, et la fixation du domicile légal des enfants chez leur mère.

En substance, le SEASP a relevé qu'il ressortait de l'ensemble des échanges, autant avec les professionnels qu'avec les parents, que les enfants C______ et D______ étaient très envahis par le conflit parental, n'en étaient pas écartés, voire, au contraire, étaient conduits à y prendre parti. Les enfants avaient clairement perçu qu'ils étaient au centre de ces enjeux, le disaient et en souffraient. Bien que les enfants se soient exprimés clairement lors de l'audition concernant leur garde – qu'ils souhaitaient voir attribuée à leur mère – leurs propos étaient à replacer dans le contexte. Leur parole était disqualifiée par chacun des parents puisqu'ils estimaient tous deux que l'autre parent avait préparé les enfants à parler aux professionnels. Dès lors, le point de vue des enfants concernant leur garde ne pouvait être pris en considération de manière littérale et il apparaissait urgent et nécessaire de les délester clairement des enjeux de leur prise en charge. En outre, le fait de mettre les enfants en situation de prendre parti entre leurs parents ou les attirer dans le conflit étaient des éléments qui pouvaient constituer un risque d'instrumentalisation de ceux-ci et, dès lors, devenir les prémices d'un syndrome d'aliénation parentale. Dans ces conditions, un large accès des enfants à leurs deux parents pouvait permettre de limiter ces risques, être une garantie de ne pas être coupé de l'un d'eux et militer en faveur de la mise en place d'une garde alternée, ce d'autant plus vu la proximité des domiciles des parents et l'âge des enfants.

i. Le 14 mars 2021, la Dresse M______ (médecin scolaire) et le Dr N______ (pédiatre des enfants) ont adressé un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), dans lequel ils considéraient qu'il était urgent de pouvoir offrir à D______ et C______ un suivi psychothérapeutique indépendant et protégé leur permettant d'élaborer autour de la séparation parentale et de se situer envers leurs deux parents. Le déséquilibre actuel du mode de garde contribuait de manière dangereuse à la confusion et à la souffrance des enfants et n'était pas de nature à leur permettre de développer une relation équilibrée envers leurs deux parents. Il interférait aussi avec les possibilités de suivi pédopsychiatrique, toutes les tentatives de suivi mises en place s'étant vues vouées à l'échec car envahies par le conflit parental qui était au premier plan et ne laissait aucun espace thérapeutique suffisant aux enfants.

A la suite de ce signalement, la mère a dénoncé la pratique des Drs M______ et N______ à la Commission de déontologie et de conciliation.

j. Par ordonnance du 22 mars 2021, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par B______, a notamment instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, ordonné un suivi thérapeutique des enfants, chargé le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) de mettre en place ledit suivi et de préaviser toutes mesures complémentaires si besoin et rappelé les époux A______/B______ à leur devoir de collaborer dans l'éducation et la prise en charge de C______ et D______, en les enjoignant à recourir à la guidance parentale, notamment à la consultation des HUG, afin de les aider à aborder avec un professionnel les obstacles actuels à la prise en charge des enfants.

k. Par ordonnance du 1er juin 2021, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par le SPMi, le Tribunal a instauré une curatelle d'assistance éducative et de soins et transmis le dossier au TPAE pour la mise en place de celle-ci.

l. Par jugement du 27 août 2021, confirmé par arrêt ACJC/166/2022 de la Cour du 1er février 2022, le Tribunal a notamment institué une garde alternée sur C______ et D______, dit que le domicile légal des enfants serait chez la mère, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles, la curatelle de soins ainsi que la curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants.

m. Au printemps 2021, B______ a été en contact avec le médecin responsable de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples aux HUG afin d'entreprendre une guidance parentale. A______ a refusé d'y prendre part.

n. Le 20 mai 2021, le compagnon de A______, L______, a dénoncé pénalement au Ministère public B______ pour violences sexuelles sur D______.

Le 6 juin 2021, A______ a déposé plainte pénale au Ministère public contre B______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, injures, menaces et calomnie.

Le 5 novembre 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de B______. Concernant les "faits de violence sexuelle" prétendument commis par B______ sur sa fille D______, il a notamment été retenu que les "épisodes de la douche" n'étaient corroborés par aucun élément objectif de preuve. Quoi qu'il en soit, les actes dénoncés, tels qu'ils ressortaient de la procédure, n'étaient pas constitutifs d'une infraction à l'intégrité sexuelle de l'enfant. Objectivement, celle-ci racontait que son père lui demandait de se laver les parties intimes lorsqu'elle prenait la douche. Rien ne permettait de retenir qu'il commettrait un quelconque attouchement sexuel. Le fait que l'enfant puisse être gênée par la présence de son père lors de la douche était une autre question, qui n'avait pas à être traitée par les autorités pénales. Les autres infractions dénoncées n'étaient pas non plus étayées, ni même datées.

o. En parallèle à ceci, par acte du 4 janvier 2021, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce, dans le cadre de laquelle il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants et de la garde partagée de ceux-ci.

p. Lors de l'audience du 23 juin 2021, A______ a accepté le principe du divorce mais s'est opposée à la plupart des autres conclusions prises par son époux dans le cadre du divorce.

q. Par ordonnance ORTPI/1038/2021 rendue le 24 septembre 2021 dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise du groupe familial, aux fins de déterminer les capacités des parents à exercer l'entier des prérogatives liées à l'autorité parentale, la garde et un droit de visite sur leurs enfants D______ et C______.

r. Par courrier adressé au TPAE le 22 avril 2022 et transmis au Tribunal le 17 mai 2022, le SPMi a indiqué que dès réception de l'arrêt ACJC/166/2022 du 1er février 2022, le Service avait contacté les parents et mis en place un calendrier pour organiser la garde alternée des enfants. Après discussion, A______ avait accepté de se conformer à la décision de justice et de mettre en place la garde alternée selon le calendrier proposé. Les enfants avaient pu passer une première semaine chez leur père du 7 au 14 mars 2022, puis une deuxième du 21 au 28 mars 2022. Malgré les retours positifs des enseignants et éducateurs, les enfants avaient refusé de poursuivre ce type de garde et de se rendre à l'école puis chez leur père le lundi 4 avril 2022. Le SPMi a ainsi sollicité que l'organisation mise en place soit ordonnée sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

s. Par requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2022, A______ a requis du Tribunal notamment qu'il retire l'autorité parentale de B______ sur les enfants C______ et D______, lui attribue la garde exclusive des enfants précités, accorde un droit de visite usuel au père sur les enfants, qui s'exercerait un week-end toutes les deux semaines et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance et exhorte le père à une "thérapie de guidance parentale individuelle pour améliorer son comportement parental".

t. Par ordonnance ORTPI/668/2022 du 9 juin 2022, confirmé par arrêt ACJC/1383/2022 du 18 octobre 2022, le Tribunal a notamment ordonné que les mineurs C______ et D______ soient représentés par un curateur dans la procédure de divorce pendante par-devant le Tribunal sous la cause C/80/2021 et désigné Me F______ en qualité de curateur de représentation desdits mineurs.

u. Dans sa réponse du 25 juin 2022, Me F______ a conclu, au nom et pour le compte de C______ et D______, au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 2 mai 2022.

En substance, il a constaté que le positionnement des enfants quant à leur relation au père s'était, avec le temps, radicalisé dans un refus absolu. Les enfants avaient multiplié des écrits destinés, directement ou indirectement, au Tribunal. Leur positionnement était calqué sur celui de la mère, qui en prenait argument pour étayer ses conclusions. Le lien père-enfants avait de facto été coupé depuis le printemps 2022. De plus, D______ et C______ n'avaient plus accès à un espace thérapeutique propre. Les accusations à l'égard de B______ avaient été écartées par le Ministère public qui avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière mais le conflit parental ne s'était aucunement apaisé. Le régime de la garde alternée avait ainsi abouti, pour le moment, à un échec. Cela ne signifiait toutefois pas que la garde des enfants devait être octroyée sans autre à la mère. Une modification du dispositif mis en place ne pouvait intervenir qu'à la lumière des constats et recommandations de l'expertise psychiatrique du groupe familial.

v.a Il résulte du rapport d'expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), daté du 23 juin 2022, que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque sévère. Elle était sujette à une perception biaisée de la réalité qu'elle alimentait avec des éléments qu'elle créait à cette fin, et elle discréditait, attaquait ou dénonçait tous les intervenants dont les avis et représentations divergeaient des siens. Elle fonctionnait avec son compagnon dans un registre de collusion en ce sens qu'ils s'influençaient, se stimulaient et se renforçaient réciproquement dans leurs convictions et leur représentations biaisées de la réalité. Elle était incapable d'introspection et sujette à une forte projectivité, son animadversion contre B______ la privait de tout sentiment d'empathie pour lui et rendait toute coopération parentale impossible. Elle considérait inconsciemment les deux mineurs comme des prolongements de sa personne, n'arrivait pas à différencier leurs besoins et intérêts des siens, et ne respectait pas leur espace propre qu'elle tendait à envahir. Sur le plan de ses capacités parentales, elle peinait à satisfaire ou ne satisfaisait pas aux besoins primaires des deux mineurs sur le plan de l'alimentation, de la tenue vestimentaire, de l'hygiène, du sommeil et du suivi médical. Elle peinait également à satisfaire ou ne satisfaisait pas aux besoins secondaires des deux mineurs pour lesquels elle n'offrait pas de cadre éducatif sécurisant et ne parvenait pas à s'adapter à leurs besoins précis et spécifiques à leur âge. Elle était enfermée dans sa conviction de maltraitances et d'abus sexuels du père sur les enfants et s'épuisait dans ses démarches pour les faire reconnaître. Son fonctionnement psychique et ses capacités parentales étaient allés en se dégradant. Il était recommandé qu'elle entreprenne une thérapie cognitivo-comportementale.

v.b B______, quant à lui, ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité. Il était adéquat et collaborant avec les intervenants, se montrait demandeur et réceptif de conseils pour accompagner au mieux les deux mineurs, et capable de réflexion critique et de remise en cause de son propre fonctionnement. Il présentait des capacités parentales adéquates sur le plan des besoins primaires des enfants quant à leur alimentation, leur hygiène, leur tenue vestimentaire, leur sommeil et leur suivi médical. Sur le plan des besoins secondaires des mineurs, sa prise en charge de ceux-ci leur offrait un cadre structuré et sécurisant adapté à leurs besoins et leurs âges. Il répondait bien à leurs besoins intellectuels et éducatifs. Très investi, cohérent et responsable dans son rôle de père, il traitait les deux enfants comme des personnes distinctes de la sienne et, tout en étant compréhensif et à leur écoute, savait poser des limites qui leur étaient nécessaires.

v.c Les deux mineurs, initialement nuancés et ambivalents à l'égard de leurs deux parents auprès de chacun desquels ils voulaient passer du temps, exprimaient depuis la garde alternée ordonnée en février 2022 une position inébranlable de rejet de leur père. Leurs discours, univoques, définitifs et sans nuances, étaient calqués sur celui de la mère qu'ils restituaient en bloc en usant à cette fin des mêmes mots de discrédits et narratifs de maltraitance qu'elle. Ils présentaient des signes manifestes d'aliénation parentale, étant sous l'emprise de leur mère (appuyée par son compagnon) qui les instrumentalisait et les manipulait dans le cadre et aux fins de son conflit conjugal. De ce fait, les deux mineurs étaient exposés à un risque d'altération de la santé mentale, spécialement C______ qui était au seuil de l'adolescence, période de fragilité et de risque en soi.

En effet, le mineur C______ présentait un repli sur soi, des idées noires, des angoisses de séparation, ainsi que des accès de colère et une irritabilité le conduisant parfois à insulter de manière ordurière sa mère, son compagnon, son père ou sa sœur. Il était sujet à un fort conflit de loyauté à l'égard de ses parents et à des sentiments de responsabilité et de culpabilité quant à leurs conflits, ainsi qu'à des idées auto-accusatrices et auto-dépréciatives et, parfois, des actes auto-agressifs. Eprouvant des difficultés à changer de foyer et à s'adapter aux règles de chaque parent, il préférait être chez sa mère où il pouvait rester tout le week-end en pyjama en jouant avec ses écrans et sans sortir, ce que son père ne tolérait pas. Il était crucial et urgent, en vue de stabiliser la situation psychosociale de C______ avant son entrée dans l'adolescence, de le préserver et l'éloigner au plus vite de la relation d'emprise de sa mère et de son compagnon.

Quant à la mineure D______, très affectée par le conflit parental, elle présentait un profond sentiment d'insécurité, des angoisses de séparation et était sujette à des cauchemars récurrents avec répétition d'un même scénario de perte de ses deux parents. Prise dans un fort conflit de loyauté, sa volonté de plaire à ses deux parents la rendait très vulnérable à la manipulation et à l'instrumentalisation, ce qui l'amenait à déformer son discours, voire à mentir pour complaire à son interlocuteur. Il était nécessaire, en vue de permettre à D______ un fonctionnement et un développement adéquat à son propre vécu émotionnel plutôt que calqué sur les attentes de ses interlocuteurs, que son environnement soit stabilisé, sécurisé et rassurant. Il était crucial et urgent de préserver la mineure D______ du conflit parental, en particulier de la préserver et l'éloigner au plus vite de la relation d'emprise et de l'instrumentalisation de sa mère et de son compagnon.

v.d Partant, les experts ont préconisé, dans l'intérêt des enfants, de retirer leur garde à la mère et de la confier au père, C______ devant préalablement être placé dans un foyer pour une période de trois à six mois avant d'envisager un retour progressif chez son père, pour permettre un rétablissement progressif du lien père-fils. S'agissant du droit de visite de la mère, il devait, en l'état, être limité à une séance par quinzaine avec chaque mineur, sous la surveillance de professionnels de la santé psychologique. Au vu des conclusions de l'expertise et de l'état de santé psychique de la mère, le risque d'enlèvement des enfants par celle-ci était en outre non négligeable.

w. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles ORTPI/825/2022 du 5 juillet 2022, le Tribunal, considérant qu'il était dans l'intérêt de la fratrie de ne pas être séparée, a ordonné le placement en foyer des enfants C______ et D______ pour une durée déterminée, en principe de trois à six mois, avant d'envisager un retour progressif chez leur père. Il a également suspendu les relations personnelles entre A______ et les enfants et réservé à B______ un droit de visite sur les enfants qui s'exercerait en collaboration avec le curateur et le lieu de placement, en vue d'une restitution de garde en faveur de ce dernier.

x. Après avoir été placés en urgence ce même 5 juillet 2022 au sein de l'hôpital pour enfant des HUG, les deux mineurs ont intégrés le 14 juillet 2022 le foyer E______ à O______ (GE) où ils sont pris en charge depuis lors.

y. B______ a rendu visite à ses enfants deux fois par jour lorsque ceux-ci étaient encore aux HUG, les a ensuite amenés lui-même au foyer le 14 juillet 2022 et, depuis que les mineurs ont intégré le foyer, a pu les sortir de celui-ci pour des activités à l'extérieur avec lui et chez lui.

z. Par lettre du 18 juillet 2022, A______ a conclu à ce que le Tribunal annule l'ordonnance du 5 juillet 2022, lui restitue la garde des enfants C______ et D______, annule l'expertise, auditionne son fils C______, sa fille majeure P______ et son compagnon et ordonne à B______ de payer les pensions alimentaires dues à ce jour.

En substance, elle a allégué avoir relevé un grand nombre d'erreurs dans l'expertise. Celle-ci se basait en outre sur un rapport médical établissant un diagnostic incorrect la concernant. L'expertise devait dès lors être écartée de la procédure. Elle a produit un rapport d'analyse du rapport médical du Dr G______, rédigé par son psychiatre, le Dr H______ qui la suit depuis janvier 2019, qui remet en cause non seulement ledit rapport médical mais également le diagnostic posé par l'expert et soutient que A______ "ne souffre d'aucun problème de santé mentale, psychique ou psychiatrique".

aa. Dans ses déterminations du même jour, B______ a conclu au rejet des conclusions de A______, avec suite de frais et dépens. Il a également conclu à la confirmation à titre de mesures provisionnelles de l'ordonnance ORTPI/825/2022 du 5 juillet 2022 prononcée à titre superprovisionnel.

bb. Il ressort d'un rapport de situation du 18 juillet 2022 des éducateurs spécialisés du foyer que D______ semblait heureuse de revoir son père et de profiter de tous les instants avec lui. C______, quant à lui, n'avait pas montré d'émotion particulière et ne s'était pas investi dans les discussions en début de visite. Il était toutefois revenu content de la visite. Les deux enfants étaient favorables à la mise en place des rencontres avec leur père et semblaient, pour le moment, preneurs de ce retour progressif chez leur père. B______ invitait les enfants à suivre le cadre tout en ayant la liberté de faire des propositions dans un espace sécurisé. Il proposait une organisation structurée et un lieu de vie adapté à l'accueil de ses enfants (espaces communs et chambres individuelles propres et accueillants). Il montrait qu'il était à l'écoute de ses enfants (alimentation, santé, questionnement, discussions).

cc. Les parties et Me F______ ont été entendus par le Tribunal lors de l'audience du 20 juillet 2022.

Le curateur de représentation a exposé avoir rendu visite aux enfants à plusieurs reprises au foyer. Il a ainsi pu relater comment ces derniers avaient réagi à l'annonce de leur placement en foyer et comment ils vivaient celui-ci. Chacun d'eux s'était exprimé sur sa relation personnelle avec ses parents. Les enfants ont toutefois refusé que le curateur de représentation communique ces éléments au Tribunal, hormis leur souhait de voir leur mère, qui leur manquait. En dehors de ce qui précède, les enfants avaient affirmé qu'ils n'avaient aucun message particulier à faire passer lors de l'audience.

dd. A l'issue de l'audience précitée, les parties et le curateur de représentation des enfants ont plaidé.

A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne l'audition des enfants avant le 22 août 2022, mette en œuvre une contre-expertise, lui donne acte de ce qu'elle acceptait un droit de visite médiatisé à raison d'une fois par semaine pour les trois à quatre premières rencontres, lequel devrait par la suite être immédiatement élargi, réserve à B______ un droit de visite équivalent au sien, ordonne une guidance parentale et fasse un point de situation au plus tard en septembre 2022, soit après l'audition des enfants.

B______ a persisté dans ses conclusions du 18 juillet 2022 et sollicité en outre du Tribunal qu'il exhorte A______ à entreprendre un travail thérapeutique, conformément aux recommandations des experts, avec un thérapeute neutre autre que le Dr H______ et permette la possibilité d'un élargissement de son droit de visite sur les enfants, voire l'attribution de la garde exclusive en sa faveur, plus rapidement qu'après les trois à six mois de placement en foyer tel que prévu par voie d'ordonnance du 5 juillet 2022, si les éducateurs, le SPMi et le curateur estiment que cela correspond à l'intérêt des enfants.

Me F______ a conclu à ce que le Tribunal rejette les mesures provisionnelles requises par A______, exhorte la mère à entamer une thérapie cognitivo-comportementale conformément aux recommandations des experts, instaure un droit de visite médiatisé d'une heure trente par quinzaine en faveur de la mère (à réévaluer en fonction du déroulement), maintienne le suivi psychothérapeutique des enfants auprès de leurs psychothérapeutes actuels, confirme la reprise du droit de visite du père (à son domicile) ainsi que les mesures superprovisionnelles pour le surplus.

Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

ee. Par courrier du 23 août 2022, Me F______ a informé le Tribunal que les relations entre les enfants et leur père étaient très bonnes, que les enfants se réjouissaient de se rendre chez leur père et en revenaient heureux. Une nette amélioration avait pu être observée dans la relation entre C______ et son père, ce que les éducateurs du foyer avaient souligné. Les enfants s'acclimataient bien au foyer. Toutefois, les éducateurs pensaient qu'il serait préférable que leur séjour en foyer ne dure pas trop longtemps au vu des problématiques des autres enfants. C______ et D______ avaient par ailleurs exprimé à de nombreuses reprises que leur mère leur manquait et qu'ils auraient aimé avoir des contacts avec elle. Les éducateurs et le curateur étaient d'avis que la reprise du lien avec leur mère devrait pouvoir s'accompagner depuis le foyer, afin de soutenir au mieux tant les enfants que le père lors des transitions.

D. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a refusé d'ordonner une contre-expertise ainsi que l'audition des enfants, considérant que ceux-ci avaient déjà été largement entendus et que l'expertise répondait de manière claire, univoque, motivée, complète et concluante à l'ensemble des questions qu'elle était destinée à éclairer. La mère cherchait à limiter autant que possible, voire à compromettre, les relations du père avec les enfants. A cette fin, elle avait notamment propagé contre le père des accusations graves d'actes de maltraitances et/ou d'abus sexuel et/ou des menaces de mort à l'encontre des deux mineurs, empêché et saboté l'exercice de leur garde alternée ordonnée en février 2022 et instrumentalisé et manipulé les enfants dans son conflit conjugal en les aliénant profondément contre leur père. En parallèle, ses capacités éducatives étaient allées se dégradant et elle n'était actuellement plus à même de satisfaire aux besoins primaires et secondaires des enfants. Il était ainsi nécessaire et urgent de les préserver et les éloigner au plus vite de la relation d'emprise et de l'instrumentalisation néfastes pour eux de leur mère et de son compagnon. La mesure de placement des enfants en foyer, prise à titre superprovisionnel, avant d'envisager un retour progressif chez leur père, s'était avérée nécessaire et adéquate et devait ainsi être confirmée sur mesures provisionnelles. Elle devait être complétée par la fixation d'un droit de visite pour chaque parent, par la confirmation des curatelles en place, par la précision des missions des curateurs et par la suppression des contributions d'entretien mise à la charge du père.

E. a. Après que plusieurs visites de A______ au foyer se soient bien déroulées, le TPAE a, par décision DTAE/6589/2022 du 3 octobre 2022, autorisé, sur requête du SPMi et de Me F______ du 27 septembre 2022, que les visites médiatisées de la mère se déroulent à l'extérieur du foyer, si les conditions le permettaient, en présence d'un intervenant selon les disponibilités des structures.

b. Par attestation du 14 octobre 2022, le psychiatre Dr Q______ a indiqué avoir examiné A______ à deux reprises et que celle-ci montrait "de très bonnes capacités d'adaptation avec absence de traits de personnalité pathologiques. En l'état actuel elle ne souffre d'aucun trouble mental. [Il] constate également de bonnes capacités parentales avec un investissement adéquat à l'égard de ses enfants".

c. Dans une évaluation médicale de A______ du 2 novembre 2022, le psychiatre Dr R______ indique avoir reçu la patiente pour trois entretiens d'une heure trente afin d'évaluer son statut psychologique actuel. A______ "construit ses convictions et ses jugements sur la base des faits et non pas sur des impressions, des sensations ou des interprétations. [ ] Aucun élément de son discours ne laisse même entrevoir une projectivité ou des éléments de persécutions inappropriés. Absolument rien ne laisse penser à une pathologie dans le registre paranoïaque. Elle n'est ni déprimée ni particulièrement anxieuse mais souffre manifestement du placement de ses enfants tant pour eux que pour elle-même. [ ] De fait son anamnèse est la démonstration de sa santé mentale. Jamais elle n'aurait pu avoir un tel parcours de vie si elle avait souffert d'un trouble psychiatrique, qu'elle qu'il soit. D'autre part, Mme A______ ne présente cliniquement aucun trouble psychiatrique et ne requiert donc absolument aucun soin psychiatrique. Elle ne constitue aucun danger pour ses enfants qui dans la situation actuelle ne font que souffrir de ne pas voir leur mère dans des conditions normales".

d. Par attestation du 3 novembre 2022, le psychiatre Dr S______ indique avoir examiné en consultation spécialisée A______ et "avoir constaté l'absence de troubles mentaux de la série psychotique. [Elle peut] constater que Madame A______ dispose de toutes les aptitudes et les capacités pour l'éducation appropriée et responsable de ses enfants. [Elle peut] conclure qu'il n'existe pas de pathologie mentale avérée et que [A______] est en mesure d'assumer son rôle."

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux et l'entretien des enfants, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

1.2
1.2.1
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.2.2 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Il faut notamment que le demandeur ait un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1).

A teneur de l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3).

La décision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 15 ad art. 265 CPC).

1.2.3 En l'espèce, la recevabilité de l'acte d'appel apparaît douteuse. En effet, celui-ci comporte vingt pages d'arguments présentés de manière confuse relatifs essentiellement à la critique de l'expertise et de la décision sur mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2022, lesquels ne sont pas susceptibles d'appel en soi. Il ne correspond en outre pas aux critères de motivation permettant à l'autorité d'appel de comprendre tous les griefs contre la décision attaquée et de pouvoir, le cas échéant, reprendre telles quelles les conclusions de l'appel dans son dispositif. Ainsi, les conclusions en constatation du fait que la décision de placement des enfants en foyer du 5 juillet 2022 ne serait pas fondée et que le droit de l'appelante aux relations personnelles avec ses enfants aurait été violé du 5 juillet 2022 au 1er septembre 2022 sont irrecevables. Il en va de même de sa conclusion tendant à ce que, "en cas de transfert de la garde des enfants à l'intimé", il soit dit que ce transfert est arbitraire. En effet, il s'agit d'un grief et non d'une conclusion. Enfin, ses conclusions tendant à l'annulation de la répartition entre les parties des frais des curatelles et de placement des enfants et à la non suppression des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants ne font l'objet d'aucune motivation, de sorte qu'elles sont également irrecevables (cf. consid. 1.3 infra).

Pour le surplus, on comprend, non sans peine, que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir placé les enfants en foyer, d'avoir limité son droit aux relations personnelles avec les enfants prétendument pour une durée indéterminée, de lui avoir interdit de sortir de Suisse avec les enfants, d'avoir délégué aux curateurs la compétence de déterminer le moment de sortie des enfants du foyer pour que l'intimé en prenne la garde effective et d'avoir attribué la garde exclusive des enfants à l'intimé.

Sur ces points, formé en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Les réponses de l'intimé et du curateur de représentation des enfants (art. 316 al. 1 CPC), la réplique spontanée de l'appelante et la duplique spontanée de l'intimé sont également recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

1.4 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2) et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces et allégués des faits nouveaux.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3. L'appelante conteste la décision du Tribunal d'ordonner le placement temporaire des enfants en foyer puis d'attribuer leur garde à l'intimé. Elle sollicite également le rétablissement de la garde alternée.

3.1
3.1.1
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5; 123 III 445 consid. 3b).

Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection, respectivement le juge du divorce ou celui de la protection de l'union conjugale (art. 315a al. 1 CC), retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 consid. 4.3; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).

3.1.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).

3.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Sur les questions techniques, le juge ne peut toutefois s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le juge doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi d'autres : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal, suivant en cela les recommandations des experts mis en œuvre par ses soins, a décidé de confirmer le placement temporaire des enfants en foyer et d'attribuer leur garde exclusive à l'intimé, dès leur sortie dudit foyer.

3.2.1 En effet, il résulte de la procédure que les mineurs ont été profondément bouleversés par la séparation conflictuelle de leurs parents et que le conflit parental, au lieu de s'apaiser au gré des différentes mesures mises en œuvre, n'a fait que s'amplifier, avec pour effet de mettre en péril le bien-être et le bon développement des enfants. Ceux-ci se sont retrouvés dans un fort conflit de loyauté, conscients du fait qu'ils étaient au centre des enjeux de leurs parents. Le conflit conjugal interférait avec les possibilités de suivis pédopsychiatriques lesquels étaient pourtant nécessaires aux enfants. Des curatelles de surveillance et d'organisation du droit de visite ainsi que d'assistance éducative et de soins, ordonnant un suivi thérapeutique des enfants, ont ainsi dû été ordonnées et mises en œuvre. Les parents ont été exhortés à entreprendre une guidance parentale à laquelle l'appelante n'a pourtant pas donné suite, préférant, avec le soutien de son compagnon, dénoncer pénalement l'intimé notamment pour des violences sexuelles sur D______, accusations qui se sont révélés infondées. En outre, la mère, au lieu de suivre les recommandations des professionnels entourant les enfants, a dénoncé à la Commission de déontologie et de conciliation les médecins ayant adressé un signalement au SPMi le 14 mars 2021. Constatant que les enfants souffraient dans cette situation et que les curatelles ordonnées n'étaient pas suffisantes, le Tribunal a alors instauré la garde alternée, celle-ci devant permettre aux enfants de prendre une certaine distance avec le conflit parental et l'emprise de l'appelante sur eux et d'avoir accès à leurs deux parents de manière égale. Une fois la garde alternée en place, bien que le premier constat des éducateurs et des enseignants fût positif, les enfants se sont par la suite rapidement radicalisés dans un refus absolu de voir leur père, ont, de nouveau, été privé d'accès à un espace thérapeutique propre et ont même refusé de se rendre à l'école pour éviter que leur père ne puisse les récupérer. Le régime de la garde alternée a ainsi également abouti à un échec.

3.2.2 Parallèlement à cela, le Tribunal a reçu le rapport d'expertise de la famille à teneur duquel il apparaissait urgent d'extraire les enfants, qui souffraient manifestement d'un syndrome d'aliénation parentale, de l'emprise maternelle – la mère souffrant d'un trouble de la personnalité paranoïaque et ne disposant pas des capacités parentales nécessaires pour satisfaire les besoins primaires et secondaires des enfants – pour les confier, après un placement temporaire en foyer, à leur père – qui, lui, ne présentait aucun trouble de la personnalité et disposait de compétences parentales adéquates.

Fort de ses propres constats et des recommandations des experts, le Tribunal a suivi ces dernières, à juste titre, les ordonnant déjà à titre superprovisionnel, compte tenu du risque non négligeable d'enlèvement des enfants par la mère soulevé par les experts. Il a également suspendu tout contact des enfants avec la mère, pour les réinstaurer de manière limitée et progressive dans le cadre de l'ordonnance querellée, après audition des parties et du curateur de représentation des mineurs, notamment sur les conclusions de l'expertise.

3.2.3 Contrairement à ce que plaide l'appelante, il n'existait et n'existe aucun motif justifiant de s'écarter de l'expertise familiale, qui a été menée conjointement par une pédopsychiatre et un médecin adjoint, lesquels ont fait également appel à deux psychiatres, à savoir des spécialistes qui disposent de connaissances spécifiques et approfondies en la matière. A cela s'ajoute que le rapport d'expertise est circonstancié, clair et non équivoque, et que les constatations et recommandations des experts sont cohérentes au regard des autres éléments probants figurant au dossier, en particulier le rapport d'évaluation sociale du SEASP et les prises de position émises par les intervenants du SPMi et le curateur de représentation.

Les attestations médicales des divers psychiatres que l'appelante a consultés et qui vont à l'encontre des constatations de l'expertise judiciaire la concernant ne suffisent pas, au vu des autres éléments du dossier, à susciter un doute sérieux quant au bien-fondé des conclusions, formulées de manière convaincante, du rapport d'expertise. En effet, les personnes ayant rédigé ces attestations se sont prononcées en fonction des seuls éléments dont elles disposaient, rapportés pour l'essentiel (ou exclusivement) par l'appelante elle-même, sans avoir connaissance de l'ensemble des circonstances pertinentes. Contrairement aux explications des experts, leurs prises de position ne résultent pas d'une analyse approfondie de la dynamique familiale appréhendée dans sa globalité (et dans sa complexité).

L'appelante soulève encore que le rapport d'expertise n'est pas impartial et neutre du fait, d'une part, que "le courant ne serait manifestement pas passé" entre les experts psychiatres et son compagnon, lui-même psychiatre, et d'autre part, que la compagne de l'intimé n'a pas été entendue. Elle ne relève néanmoins pas les passages de l'expertise qui permettraient de soutenir son propos s'agissant de la prétendue partialité. Elle n'explique pas non plus sur quoi il serait utile d'entendre la compagne de l'intimé. Ces éléments ne suscitent pas de doutes sérieux quant au bien-fondé des conclusions de l'expertise.

L'appelante a en outre pu s'exprimer à propos de cette expertise lors de l'audience du 18 juillet 2022, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, étant encore souligné que l'appelante n'a jamais sollicité l'audition des experts, audition qui n'apparaît au demeurant pas nécessaire. Elle reproche également aux experts de ne pas avoir entendu ses enfants majeurs et les enseignants de C______ et D______. Or, les capacités parentales passées de l'appelante ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce, de sorte que l'on ne voit pas l'utilité d'interroger les enfants majeurs de l'appelante. S'agissant des enseignants des enfants, ils n'ont certes pas été entendus par les experts directement. Néanmoins, ils ont rapporté leurs constats à la directrice de l'école, au médecin scolaire et à l'éducateur de l'école, lesquels ont, eux, été entendus par les experts. Il n'y a dès lors pas, là non plus, lieu à critique.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'avait aucune raison de s'écarter de l'expertise et la Cour n'en fera pas différemment. Rien au dossier ne permet de retenir qu'à leur sortie du foyer, une attribution exclusive de la garde des enfants à leur père sera contraire à leur intérêt. Au contraire, l'intimé est favorable à une attribution de la garde des enfants en sa faveur. En outre, il n'empêche pas l'exercice des relations personnelles des enfants avec leur mère, est adéquat dans son attitude avec eux, est réceptif aux conseils des professionnels entourant les enfants et sait satisfaire à leurs besoins primaires et secondaires. Enfin, avec l'appui des curatelles en vigueur, l'intimé sera, en tout état, encadré dans sa prise en charge de ses enfants.

3.2.4 C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a limité l'autorité parentale des parties en tant qu'elle portait sur le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, confirmé le placement des enfants en foyer, attribué la garde exclusive des enfants à l'intimé dès leur sortie dudit foyer et fixé le domicile légal des enfants auprès de leur père. Ceci est d'autant plus vrai que depuis le placement des enfants en foyer et les mesures prises dans l'ordonnance querellée, contrairement à ce que soutient l'appelante, les mineurs se portent mieux et la relation père-enfants s'est nettement améliorée, celui-ci continuant à être très investi pour le bien-être des enfants. Ces derniers rentrent heureux des visites chez leur père et du temps passé avec lui. Les enfants se sont également acclimatés au foyer. Une telle amélioration a été rendue possible notamment grâce à l'absence temporaire de tout contact entre les enfants et leurs parents, en particulier leur mère. Les contacts avec celle-ci ont ensuite pu être réinstaurés, dans un second temps, et progressivement, à savoir par la mise en œuvre d'un droit de visite médiatisé au sein du foyer puis en dehors du foyer, vu l'évolution positive de celui-ci.

3.3 En conclusion, les chiffres 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance querellée seront confirmés.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir limité son droit de visite sur les enfants en exigeant que celui-ci s'exerce au sein du foyer ou d'un point rencontre et d'avoir omis une limitation dans le temps dudit droit de visite surveillé. Elle reproche également au Tribunal d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants.

4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4).

4.2 En l'espèce, à propos des relations personnelles entre la mère et les enfants, il apparait, compte tenu des circonstances susvisées (cf. consid. 3.2 supra), que l'absence temporaire de tout contact était nécessaire au bien des enfants et à leur bon développement. Actuellement, le temps que les enfants sont placés en foyer, un droit de visite médiatisé est mis en place en faveur de la mère. Une telle mesure est proportionnée et adéquate vu l'attitude adoptée par l'appelante jusqu'à présent et son incapacité à préserver les enfants du conflit conjugal. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le droit de visite médiatisé prévu en sa faveur est bel et bien limité dans le temps puisqu'il est prévu tant que les enfants seront placés en foyer, la mesure devant alors être adaptée et revue dès leur sortie du foyer. Quoi qu'il en soit, la levée et l'adaptation de la mesure peuvent être sollicitées en tout temps, en fonction de l'évolution de la situation, par le curateur de surveillance et d'organisation du droit de visite, de sorte que les relations personnelles entre l'appelante et les enfants telles que prévues dans l'ordonnance querellée sont conformes aux intérêts des enfants. Il en va de même des relations personnelles prévues entre l'intimé et les enfants, lesquelles ne font l'objet d'aucune critique motivée.

S'agissant de l'interdiction faite à l'appelante de quitter le territoire suisse avec les mineurs, le Tribunal s'est fondé sur le risque non négligeable d'enlèvement des enfants relevé par les experts dans leur rapport au vu de l'état psychologique de l'appelante et des conclusions du rapport d'expertise. Une telle explication est convaincante et justifie une telle interdiction, indépendamment de la possession ou non par l'appelante des papiers d'identité des enfants. Elle sera dès lors confirmée.

Les chiffres 6 à 8 du dispositif de l'ordonnance querellée seront dès lors confirmés.

5. Bien que l'appelante ne conclue pas formellement à la modification du chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée, il ressort de la motivation de son appel qu'elle reproche au premier juge d'avoir délégué aux curateurs la compétence de déterminer le moment de sortie des enfants du foyer pour que l'intimé en prenne la garde effective.

5.1
5.1.1
Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). En vertu de cette disposition, le juge matrimonial chargera les autorités de protection de l'exécution des mesures de protection qu'il aura prononcées (choix du foyer ou de la famille d'accueil, suivi du placement, fixation des modalités du droit de visite accompagné, etc.) (Meier, Commentaire romand, Code civil I, n. 17 ad
art. 315-315b CC).

5.1.2 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC).

Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

Seul le juge est compétent pour prendre une décision sur le principe et l'étendue du droit de visite (ATF 118 II 241 = JdT 1995 I 98; ATF 100 II 4 = JdT 1975 I 160). Le curateur n'a ainsi pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Le contenu précis du mandat n'est pas donné une fois pour toutes : il appartient à l'autorité qui institue la mesure d'en préciser les contours au vu des circonstances du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2; 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5c; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1018, p. 668 et 669).

Un curateur ne pourrait par exemple pas ordonner de son propre chef un droit de visite accompagné (ou "médiatisé") en invoquant le silence de la décision. En revanche, le curateur pourrait lever ces modalités, dans le cadre de l'appréciation qui est la sienne, à titre d'essai, avant de proposer formellement à l'autorité de modifier la réglementation du droit de visite (Meier/Stettler, op. cit., n. 1731, p. 1126).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a confirmé le placement des mineurs en foyer pour une durée indéterminée et attribué leur garde exclusive à l'intimé dès leur sortie dudit foyer. Il a également donné aux curateurs en charge des mineurs pour mission de "lever la mesure de placement en foyer des deux mineurs dès que les relations père-enfants seraient suffisamment reconstruites pour qu'il en prenne la garde effective".

Bien que les curateurs en charge des mineurs puissent lever à titre d'essai la médiatisation du droit de visite d'un parent, avant de solliciter formellement du juge la modification de la réglementation, tel n'est pas le cas pour la décision de lever, de manière définitive, une mesure de placement d'enfants en foyer. En effet, cette décision ressort exclusivement de la compétence du juge, celui-ci devant s'assurer que les conditions indispensables à la sortie des enfants du foyer pour aller vivre auprès de leur père sont réunies.

Le curateur peut en revanche être chargé d'indiquer au juge le moment opportun et adéquat pour lever la mesure de placement, moment qu'il devra déterminer en collaboration avec les éducateurs du foyer et autres professionnels entourant les enfants.

Partant, le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera modifié en ce sens que la Cour confiera aux curateurs en charge des mineurs la mission d'établir avec les éducateurs du foyer un calendrier d'élargissement progressif et rapide du droit de visite de l'intimé sur les enfants, de proposer au juge la levée de la mesure de placement en foyer des deux mineurs dès que les relations père-enfants seront suffisamment reconstruites pour que l'intimé en prenne la garde effective et d'autoriser, dans la mesure où l'intérêts des enfants ne s'y oppose pas, la reprise du droit de visite de l'appelante sur ceux-ci.

6. L'appelante ne prend pas de conclusion tendant à ce que la Cour ordonne elle-même une contre-expertise de la famille ou l'audition de ses enfants majeurs, des enseignants de C______ et D______ et des éducateurs du foyer ou des enfants mineurs eux-mêmes, mais sollicite que la cause soit renvoyée au Tribunal pour procéder à ces actes d'instruction complémentaires et pour rendre une nouvelle décision. Or, la Cour a statué à nouveau sur les questions litigieuses (cf. art. 318 al. 1 let. b CPC), de sorte qu'il n'y a plus lieu de renvoyer la cause devant le Tribunal, étant encore précisé qu'en tout état, le principe de célérité applicable en procédure sommaire s'oppose à ce que de tels actes d'instruction soient ordonnés s'ils ne s'avèrent pas absolument indispensables pour statuer – ce qui n'était pas le cas en l'espèce – et que, la procédure de divorce étant actuellement en cours au Tribunal, ces actes d'instruction pourront être sollicités dans ce cadre, avec, cas échéant, adaptation des mesures provisionnelles.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

7.2 Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition par moitié des frais opérés par le premier juge, au demeurant non contestés.

8. L'intimé sollicite que l'appelante soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens d'appel. L'appelante sollicite d'être exemptée des frais judiciaires.

8.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).

Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, ainsi que de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC). En procédure sommaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 5'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; E 1 05.10).

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

8.2 En l'espèce, les honoraires du curateur de représentation des enfants s'élèvent à 1'956 fr. 55. La Cour a exigé de l'appelante une avance de frais de 1'000 fr., estimant en début de procédure que ce montant couvrirait les frais judiciaires de l'appel, celui-ci étant régi par la procédure sommaire. Or, il apparaît que ce montant ne couvre pas même les honoraires du curateur de représentation des enfants.

Dans ces circonstances, il se justifie d'arrêter les frais judiciaires de l'appel au montant de 3'000 fr., lequel comprend les honoraires précités du curateur. Il ne se justifie pas d'exempter l'appelante des frais judiciaires, ce d'autant plus qu'elle succombe pour l'essentiel. Cela étant, vu la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties par moitié chacune.

Ce montant sera partiellement compensé avec l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, l'appelante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, le solde de 500 fr. qui lui incombe sera laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

L'intimé sera condamné à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Enfin, il ne se justifie pas de condamner l'appelante au paiement de dépens compte tenu de la disparité économique entre les parties – les dépens n'étant pas couvert par l'assistance judiciaire – et vu la nature familiale du litige. Ainsi, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/548/2022 rendue le 24 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/80/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Confie aux curateurs en charge des mineurs C______ et D______ la mission d'établir avec les éducateurs du foyer un calendrier d'élargissement progressif et rapide du droit de visite de B______ sur les enfants, de proposer au juge la levée de la mesure de placement en foyer des deux mineurs dès que les relations père-enfants seront suffisamment reconstruites pour que B______ en prenne la garde effective et d'autoriser, dans la mesure où l'intérêt des enfants ne s'y oppose pas, la reprise du droit de visite de A______ sur ceux-ci.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que le solde des frais incombant à A______ est laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.


 

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser au curateur de représentation des enfants, Me F______, la somme de 1'956 fr. 55 à titre d'honoraires.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.