Décisions | Sommaires
ACJC/1475/2025 du 21.10.2025 sur OSQ/40/2025 ( SQP )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10584/2025 ACJC/1475/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [France], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2025, représenté par Mes Christian JOUBY et/ou Rodrigue SPERISEN, avocats, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,
et
Monsieur B______, domicilié Etude C______, ______ [Luxembourg], intimé, représenté par Mes Piotr WOJTOWICZ et/ou Jacqueline MORARD, avocats, Allegra Law AG, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich.
Attendu, EN FAIT que, par jugement OSQ/40/2025 du 12 septembre 2025, le Tribunal a rejeté l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue à son encontre le 6 mai 2025 à la demande de B______;
Que, le 25 septembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant notamment, à titre principal, à ce que la Cour annule l'ordonnance de séquestre et ordonne la libération des avoirs séquestrés;
Qu'à titre préalable, il a conclu à ce que la Cour "octroie l'effet suspensif au recours", en application de l'art. 325 al. 1 CPC, faisant notamment valoir que le maintien du séquestre lui causait un préjudice difficilement réparable;
Que l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant EN DROIT que, selon l'art. 278 al. 4 LP, l'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets;
Que, selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire d'une décision dont est recours, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);
Qu'il existe un principe général selon lequel l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3);
Qu'en l'espèce, il ne saurait être fait droit à la requête d'effet suspensif du recourant, puisque celle-ci est dirigée contre une décision négative;
Qu'à cela s'ajoute qu'il est douteux que l'art. 325 al. 2 CPC soit applicable en l'espèce, compte tenu de la teneur de l'art. 278 al. 4 LP;
Qu'en tout état de cause, même si tel était le cas, la libération des fonds séquestrés ne saurait être ordonnée à ce stade de la procédure, car cela risquerait de vider le litige de son objet, puisque le recourant pourrait alors disposer librement des fonds séquestrés;
Que la requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée;
Qu'il sera statué sur le frais de la présente décision avec l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement OSQ/40/2025 rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10584/2025.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.