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ACJC/1040/2025 du 02.07.2025 sur OTPI/190/2025 ( SP ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3386/2025 ACJC/1040/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 JUILLET 2025 |
Entre
1) Monsieur A______, domicilié p.a. Galerie B______ SA, ______,
2) GALERIE B______ SA, sise ______,
recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 20 mars 2025, représentés par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, SG Avocats, avenue Dumas 20, case postale 462, 1211 Genève 12,
et
Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Valentine BAGNOUD, avocate, 15, Cours des Bastions, Avocats Sàrl, case postale 519, 1211 Genève 12.
A. Par ordonnance OTPI/190/2025 du 20 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 par A______ et GALERIE B______ SA, le Tribunal de première instance a donné acte à C______ de ce qu'il retirait sa requête du 13 février 2025 dirigée contre les précités (chiffre 1 du dispositif), annulé l'audience fixée au 24 mars 2025 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de C______, compensés avec l'avance fournie par celui-ci, à qui 200 fr. (300 fr. selon une rectification du 26 mars 2025) devaient être restitués (ch. 3 et 4), condamné C______ à verser à A______ et GALERIE B______ SA 300 fr. à titre de dépens (ch. 5) et rayé la cause du rôle (ch. 6).
B. Par acte du 26 mars 2025, A______ et GALERIE B______ SA ont recouru contre le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont ils requièrent l'annulation. Ils concluent, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de C______ à leur verser 4'500 fr. à titre de dépens de première instance.
Le 14 avril 2025, C______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, les 28 avril et 12 mai 2025, puis A______ et GALERIE B______ SA se sont encore déterminés le 14 mai 2025. Les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Elles ont été informées le 4 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance:
a. Par "requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en vue d'une action en protection de la personnalité" formée le 13 février 2025, C______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ et GALERIE B______ SA de prétendre ou de laisser entendre, auprès de tout tiers, par quelque canal que ce soit, qu'il aurait violé ses engagements contractuels avec A______ et/ou GALERIE B______ SA, et/ou qu'il se serait indûment approprié une marge commerciale due à A______ et/ou GALERIE B______ SA, ou toutes allégations similaires laissant entendre un comportement non conforme au droit et/ou à la morale des affaires, et dise qu'en ce qui concernait A______, l'injonction était placée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité. Sur mesures provisionnelles, C______ a demandé au Tribunal de lui impartir un délai de 90 jours pour agir au fond.
a.a La requête comprenait 14 pages, 51 allégués sur 6 pages et demie et une argumentation juridique développée sur 4 pages.
Elle était accompagnée d'un chargé de 17 pièces.
a.b C______ alléguait qu'il avait développé une activité de photographe ______ et qu'entre mai et juillet 2024 il avait exposé certaines de ses photographies dans le cadre d'une exposition au sein de la galerie de A______. Durant l'exposition, dix photographies avaient été vendues et les parties s'étaient réparties la marge nette dans une proportion de 60 % pour lui-même et 40 % pour la galerie, selon un accord oral.
En août 2024, D______ AG avait manifesté de l'intérêt pour son travail photographique et des discussions avaient eu lieu entre celle-ci, qui souhaitait acquérir quelques 73 photographies, d'une part, et A______ et lui-même, d'autre part. La galerie avait ensuite demandé que les contacts et négociations se déroulent uniquement entre D______ AG et lui-même. Courant décembre 2024, un contrat de vente avait été conclu entre D______ AG et E______ SA, dont il est l'administrateur président. Début janvier 2025, les parties à la présente procédure s'étaient rencontrées pour évoquer le principe et la quotité d'une éventuelle commission due à la galerie sur la marge nette de la vente conclue avec D______ AG, mais n'avaient pas réussi à trouver un accord. Selon C______, la proportion précitée (60 % - 40 %) ne valait pas pour cette vente.
C______ reprochait à A______ d'avoir écrit à F______, de D______ AG, le 21 janvier 2025 qu'il avait violé des accords contractuels le liant à la galerie, en insinuant ainsi qu'il adoptait des pratiques contraires au droit et à la morale des affaires puis, le 28 janvier 2025, qu'il pouvait "imaginer l'embarras dans lequel l'attitude de C______" devait le mettre et le 5 février 2025 que ce dernier lui avait caché l'existence du contrat qui le liait à la galerie et avait fait le choix d'exclure celle-ci de la transaction pour s'approprier la marge commerciale due à la galerie, ce qui mettait potentiellement en danger l'investissement de D______ AG en fragilisant la côte des photographies. Dans un courriel du 6 février 2025 à F______, A______ avait persisté dans ses accusations, "plaidant un complot qui aurait été ourdi" à son détriment.
a.c La requête se fondait sur les art. 28 et 28a CC, respectivement sur les art. 261 et 262 CPC. Les communications précitées étaient fausses et attentatoires à l'honneur de C______, présenté comme un artiste aux pratiques douteuses. L'atteinte était déjà en cours et les agissements de A______ et GALERIE B______ SA étaient de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable.
b. Par ordonnance du 13 février 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé la suite de la procédure ainsi que le sort des frais.
Le Tribunal a relevé que C______ reprochait à A______ et GALERIE B______ SA d'avoir soutenu auprès d'une tierce partie, à savoir F______, qu'il avait violé les accords contractuels les liant. A______ et GALERIE B______ SA auraient en particulier indiqué à F______ (D______ AG) que C______ lui avait caché l'existence d'un contrat et aurait exclu A______ et GALERIE B______ SA de la transaction pour s'approprier la marge commerciale qui leur était due.
Cependant, il résultait des pièces produites que F______ (D______ AG) ne s'estimait pas concerné par la question de savoir si A______ et GALERIE B______ SA avaient droit à une commission; il contestait toute éviction de la galerie, soulignant que c'était celle-ci qui avait souhaité que C______ négocie directement avec lui; il faisait valoir que sa société avait conclu un contrat valable avec C______.
Ainsi, les propos litigieux tenus par A______ et GALERIE B______ SA s'inscrivaient uniquement dans le contexte d'un litige concernant une transaction. Lesdits propos n'apparaissaient pas propres à entraîner une atteinte à l'honneur de C______.
La requête était dès lors infondée, faute de risque de préjudice difficilement réparable.
c. Par réponse du 6 mars 2025, A______ et GALERIE B______ SA ont conclu, aves suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la condamnation de C______ à une amende pour plaideur téméraire.
c.a La réponse comprenait 12 pages, une détermination sur les allégués adverses (4 pages) et 24 allégués propres exposés sur 5 pages. Elle ne contenait aucune argumentation juridique, notamment aucun développement en relation avec les art. 28 et 28a CC, respectivement 261 et 262 CPC.
Elle était accompagnée d'un chargé de 11 pièces.
c.b A______ et GALERIE B______ SA alléguaient que le premier et C______ avaient convenu d'un partage du prix de vente des photographies exposées se répartissant comme suit: 20 % du prix étant admis comme coût de production de l'œuvre, 60 % de la marge bénéficiaire (qui représentait elle-même 80 % du prix de vente) devant revenir à l'artiste et 40 % de la marge bénéficiaire devant revenir à GALERIE B______ SA. Celle-ci avait donc droit à 32 % du prix de vente des œuvres (40 % x 80 %). Comme cela était usuel dans la profession, cette répartition valait pour toutes les ventes de photographies issues de l'exposition. F______ était client de la galerie et avait découvert les œuvres de C______ grâce à GALERIE B______ SA; il n'aurait jamais acheté les œuvres sans le concours de celle-ci. Il avait finalement acquis pour 450'000 fr. au moins d'œuvres de C______. A la grande surprise de A______, ce dernier avait facturé lui-même la vente desdites œuvres à F______. GALERIE B______ SA avait fait notifier à C______ une poursuite portant sur 144'000 fr. à titre de "part du produit de la vente des œuvres" à F______ (32 % de 450'000 fr.).
d. Le 17 février 2025, le Tribunal a cité les parties à une audience fixée au 24 mars 2025.
e. Par courrier déposé le 20 mars 2025 au Tribunal, C______ a retiré la requête de mesures provisionnelles.
f. Par plis simples du 21 mars 2025, le Tribunal a informé les parties de ce que l'audience du 24 mars 2025 était annulée.
1. 1.1 Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC).
1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 110 CPC; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 110 CPC).
Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait et elle n'examine par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
1.4 Le recours du 26 mars 2025 est régi par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, puisque la décision litigieuse a été communiquée aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).
2. Le Tribunal s'est référé aux principes résultant des art. 95 al. 3 CPC, 84 et 85 al. 2 RTFMC et 23 al. 2 LaCC pour fixer les dépens à 300 fr.
Les recourants contestent ce montant, qu'ils estiment trop faible et non motivé. Ils font valoir que 10 heures de travail (à 450 fr. de l'heure) ont été nécessaires à leur conseil pour assurer la défense de leurs intérêts.
2.1
2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
2.1.2 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 1ère phrase CPC).
Selon le règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).
Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires - comme c'est le cas des actions en protection de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2017 du 13 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 III 257; 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 1) -, le défraiement est de 600 fr. à 18'000 fr. en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 20 al. 3 LaCC; art. 86 RTFMC).
Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC).
A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).
2.1.3 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2).
La motivation relative à la fixation des frais judiciaires et dépens n'est parfois pas nécessaire ou peut demeurer extrêmement sommaire si le juge reste dans les limites d'un tarif fixant des minima et des maxima et que sa décision à cet égard se comprend d'elle-même compte tenu du sort réservé aux prétentions des parties (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 104 CPC et les références citées). Le juge, fondé sur son expérience générale, peut réduire d'office le nombre d'heures annoncées à ce qui lui paraît nécessaire pour une cause de ce type (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017, consid. 3.2). Il doit cependant alors motiver sur ce point sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2015 du 4 janvier 2016, consid. 3.1; Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 105 CPC).
Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).
2.2 En l'espèce, le montant de 300 fr. alloué à titre de dépens par le Tribunal l'a été sur la base de l'art. 23 al. 2 LaCC et, à tort, de l'art. 85 al. 2 RTFMC. La motivation de l'ordonnance sur la question des dépens pouvait être sommaire et les recourants n'ont pas été empêchés de critiquer la décision attaquée. En toute hypothèse, la Cour est en mesure de guérir une éventuelle violation du droit des recourants à obtenir une décision motivée.
S'agissant du montant des dépens, même si la procédure s'est terminée par un retrait, par l'intimé, de sa requête, il n'en demeure pas moins que les recourants ont déposé une réponse et ont dû vraisemblablement préparer une audience, finalement annulée. Au vu de ces circonstances, le montant alloué de 300 fr., inférieur au montant minimum prévu par les art. 20 al. 3 LaCC et 86 RTFMC, est trop faible. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de statuer à nouveau sur cette question (art. 327 al. 3 let. b CPC).
La cause, instruite selon la procédure sommaire, ne présentait pas de difficulté particulière (cf. ci-dessus "En fait", let. C.a, C.b et C.c) et n'a nécessité, pour l'essentiel, que la préparation d'une réponse à la requête et, vraisemblablement, la préparation de l'audience du 24 mars 2025, annulée le 21 mars 2025. Il est relevé que les recourants n'ont pas déposé (et ne déposent pas devant la Cour) de note d'honoraires, de sorte que le détail de l'activité de leur conseil n'est pas connu. L'on ignore également si l'écriture a été préparée, entièrement ou partiellement, par un avocat associé, un avocat collaborateur ou un avocat stagiaire.
Cela étant, l'affaire ne présentait pas de complexité particulière et ne nécessitait aucune spécialisation. Il s'agissait d'examiner le contenu des communications litigieuses et leur caractère éventuellement attentatoire à l'honneur de l'intimé, à la lumière de l'art. 28 CC, ainsi que la réalisation des conditions des art. 261 et 262 CPC. Le nombre de dix heures articulé par les recourants apparaît ainsi trop élevé.
En application du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière, compte tenu de l'importance de la cause et de sa difficulté, l'intimé sera condamné à verser aux recourants 2'000 fr. (5 heures à 400 fr.) à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris.
Le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors modifié en conséquence.
3. Vu l'issue du litige, les recourants n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires de recours seront partagé par moitié entre chacune des parties.
Les frais judicaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 26 et 38 RTFMC). Ils seront compensés partiellement avec l'avance de 300 fr. fournie par les recourants qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 1ère phrase CPC). L'intimé versera 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 3ème phrase CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de recours.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2025 par A______ et GALERIE B______ SA contre le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/190/2025 rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3386/2025-20 SP.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne C______ à verser à A______ et GALERIE B______ SA, solidairement entre eux, 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance de 300 fr. effectuée par A______ et GALERIE B______ SA, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne C______ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.