Décisions | Sommaires
ACJC/1013/2025 du 22.07.2025 sur JTPI/7135/2025 ( SML )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/25433/2024 ACJC/1013/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 JUILLET 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2025, représentée par Me Daniel BURKHARDT, avocat, rue de la Croix d'Or 10, 1204 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé.
Vu le jugement JTPI/7135/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25433/2024‑27 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, notifié à A______ à la requête de B______;
Vu le recours formé le 20 juin 2025 à la Cour de justice contre ce jugement par A______;
Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir que la succession de feu C______, dont B______ se dit représentant, serait déficitaire, de sorte qu'elle ne pourrait récupérer les montants éventuellement payés si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure de recours; que de surcroit, à défaut de restitution de l'effet suspensif, elle se trouverait dans une situation extrêmement précaire, produisant à cet égard sa déclaration fiscale 2023; que sur le fond elle soutient que B______ n'a pas qualité pour agir au nom de la succession de C______;
Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle soutient que la recourante n'a pas démontré être dans le dénuement, pas plus que l'existence d'un préjudice difficilement réparable;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que selon la jurisprudence, pour statuer sur l'effet suspensif, l'autorité de recours procédera à une pesée des intérêts en présence et mettra en balance les inconvénients qui résulteraient pour la recourante d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à l'intimé; qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours, l'effet suspensif ne pouvant être accordé que si elles n'apparaissent pas ténues (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1);
Qu'en l'espèce, la partie recourante a rendu vraisemblable sa situation financière difficile, de même que les difficultés qu'elle pourrait rencontrer à obtenir le remboursement de la somme en poursuite, l'intimé n'ayant pas contesté le peu de moyens dont il disposerait; que de surcroit, prima facie et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, le recours ne semble pas dénué de chances de succès; que l'intérêt de l'intimé à obtenir immédiatement l'exécution du jugement ne l'emporte manifestement pas sur celui de la recourante à ne pas devoir acquitter le montant réclamé qu'elle conteste devoir;
Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent accordée;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/7135/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25433/2024-27 SML.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.