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ACJC/1620/2024 du 17.12.2024 sur JTPI/12700/2024 ( SML ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/453/2024 ACJC/1620/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 DECEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2024,
et
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B______ soit pour lui son syndic, C______ [agence immobilière], sise ______, France, intimé, représenté par Madame D______ et Madame E______, agents d'affaires brevetés, F______ Sàrl, ______ [VD].
A. Par jugement JTPI/12700/2024 du 16 octobre 2024, reçu par A______ le 19 octobre 2024, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de proximité de G______ (France), sous référence RG N°: 1______ (ch. 1 du dispositif), prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, qui lui avait été notifié par l’Office des poursuites, à concurrence de 1'139 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 24 janvier 2022 (poste n° 1), de 961 fr. 60 (poste n°2), de 191 fr. 25 (poste n° 3), de 956 fr. 20 (poste n° 4) et de 332 fr. 25 (poste n° 5) (ch. 2), condamné A______ à payer 700 fr. au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES B______ (ci-après : le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) au titre des frais judiciaires (ch. 4) ainsi que 210 fr. de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Le 29 octobre 2024, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
b. Ce dernier s'en est rapporté à justice sur l'issue du recours.
c. Les parties ont été informées le 10 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
d. Le 16 décembre 2024, A______ a formé une requête d'effet suspensif.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le Tribunal de proximité de G______, sous référence RG N°: 1______, a condamné A______ à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic en exercice C______, les sommes de 1'192.09 euros, 1'005.67 euros, 200 euros et 1'000 euros, ainsi qu'à lui rembourser ses dépens.
Ce jugement, notifié au débiteur le 14 février 2022, est définitif et exécutoire selon déclaration de la Cour d'Appel de H______ [France] du 6 juillet 2023.
Le décompte des dépens se solde par un montant encore dû par A______ de 347.46 euros.
b. Le 2 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic C______, a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes suivantes, dues selon le jugement précité du Tribunal de proximité de G______ : 1'180 fr. 75 avec intérêts à 5% du 24 janvier 2022 (poste n° 1), 996 fr.10 (poste n° 2), 198 fr. 11 (poste n° 3), 990 fr. 50 (poste n° 4), 344 fr. 15 (poste n° 5, au titre de dépens de la procédure française) et 200 fr. (poste n° 6, au titre de "frais de rappel et du créancier selon art. 106 CO").
A______ a formé opposition audit commandement de payer le 5 septembre 2023.
c. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition par requête déposée le 12 janvier 2024.
d. Lors de l’audience du Tribunal du 3 mai 2024, A______ s’est opposée à la requête, alléguant que le syndic C______ n'avait pas la qualité pour agir au nom de SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, car il ne figurait pas sur le registre prévu par l'article 711-2 du Code français de la construction, que le taux de change avait été pris au hasard sur Google sans se référer à celui de la BNS, qu'il fallait déduire un montant de 754.88 euros et que les frais de rappel de 200 fr. étaient injustifiés.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique, de sorte que le tribunal ne peut accorder à une partie plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC).
2. Le Tribunal a retenu que le jugement du Tribunal de proximité de G______ du 24 janvier 2022 pouvait être reconnu en Suisse conformément aux dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL). Il valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Le syndic C______ pouvait valablement représenter l'intimée. Le Tribunal a corrigé le taux de change allégué par l'intimée et a écarté des frais de rappel en 200 fr. réclamés par celle-ci.
Le recourant fait valoir que le jugement du Tribunal de G______ est erroné à plusieurs titres et que les montants qu'il a été condamné à payer ne sont pas dus.
2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP).
2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État (art. 81 al. 3 LP).
La Convention de Lugano, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, est applicable en l'espèce. L'art 36 CL prévoit que la décision étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond.
2.2 En l'espèce, conformément aux principes juridiques précités, la Cour n'est pas autorisée à revoir le fond de la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive.
Les griefs formulés par le recourant contre ladite décision tombent dès lors à faux.
Le recourant fait en outre valoir que le Tribunal aurait dû déduire de sa dette un montant de 754.88 euros. Il n'explique cependant pas à quel titre. En particulier, il n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, que ce montant aurait été versé après la notification de la décision du Tribunal de proximité de G______, comme l'exige l'art. 81 al. 1 LP, de sorte que la Cour ne saurait le suivre sur ce point.
Le recours sera dès lors rejeté.
3. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif formée par le recourant est sans objet, puisqu'il est statué sur le fond par le présent arrêt.
4. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 800 fr. versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 31 et 38 RTFMC).
Le solde de l'avance en 200 fr. sera restitué au recourant.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'en a pas réclamés.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12700/2024 rendu le 16 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/453/2024-3 SML.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 200 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.