Décisions | Sommaires
ACJC/1060/2024 du 23.08.2024 sur JTPI/3685/2024 ( SML ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22414/2023 ACJC/1060/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 AOÛT 2024 |
Entre
ASSOCIATION A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2024,
et
B______ SARL, sise ______ (VD), intimée, représentée par
Me Marine PANARIELLO, avocate, CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/3685/2024 du 15 mars 2024, reçu par les parties le 22 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SARL (ch. 2) et mis à la charge de l'ASSOCIATION A______, condamné celle-ci à verser ce montant à B______ SARL (ch. 3), ainsi que 560 fr. à titre dépens (ch. 4).
Le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.
B. a. Par acte expédié le 2 avril 2024 au greffe de la Cour de justice, l'ASSOCIATION A______, comparant en personne, a formé recours contre ce jugement, concluant à "l'annulation de la mainlevée définitive" et à la condamnation de B______ SARL et son conseil "à des sanctions pour avoir trompé la Justice sur base de falsification de montants".
Préalablement, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, requête déclarée irrecevable par arrêt de la Cour ACJC/460/2024 du 11 avril 2024, réservant le sort des frais à la décision au fond.
b. Dans sa réponse, B______ SARL a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à ce que la Cour dise que la poursuite n° 1______ irait sa voie, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Dans sa réplique spontanée, l'ASSOCIATION A______ a soutenu que la présente procédure était devenue sans objet et a conclu "à son rejet", en raison de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 rendu dans la cause n° C/2______/2023 opposant les parties.
Elle a produit des pièces nouvelles, notamment l'arrêt susvisé.
d. Par avis du greffe de la Cour du 27 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. B______ SARL, ayant son siège à C______ (VD), exploite un centre équestre.
D______ en est l'unique associée gérante.
b. L'ASSOCIATION A______, dont le but est de promouvoir ______, est dirigée et présidée par E______.
Elle est propriétaire du bien-fonds n° 3______ de la commune de C______ (VD).
c. De nombreux litiges ont opposé les parties et ont donné lieu à diverses décisions judiciaires.
c.a Par arrêt du 25 novembre 2021, rendu dans les causes n° AC.2019.4______ et AC.2019.5______, la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois a notamment condamné l'ASSOCIATION A______ à des dépens à hauteur de 4'000 fr. en faveur de B______ SARL et de D______, "solidairement entre elles".
c.b Statuant sur recours formé par l'ASSOCIATION A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 1C_18/2022 du 9 mai 2023, confirmé la décision susvisée et condamné la précitée à des dépens à hauteur de 4'000 fr. en faveur de B______ SARL et D______.
c.c Par ordonnance d'exécution du 29 avril 2022, rendue dans la cause n° AX21.6______, le Tribunal vaudois d'arrondissement de F______ a condamné l'ASSOCIATION A______ au remboursement de l'avance de frais judiciaires à concurrence de 800 fr. versée par B______ SARL, ainsi qu'à des dépens en faveur de celle-ci à hauteur de 1'500 fr.
c.d Statuant sur recours formé par l'ASSOCIATION A______, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 7 juillet 2022, rejeté ce recours contre l'ordonnance du 29 avril 2022, mis les frais judiciaires à la charge de la précitée et déclaré l'arrêt exécutoire.
c.e Par jugement du 25 janvier 2023, rendu dans la cause n° AX21.7______, le Tribunal d'arrondissement de F______ a notamment condamné B______ SARL à verser à l'ASSOCIATION A______ des dépens à hauteur de 6'000 fr.
Par courrier du 8 février 2023, le Tribunal d'arrondissement de F______ a informé B______ SARL de ce que sa partie adverse avait déposé une demande de motivation du jugement susvisé.
c.f Par ordonnance du 4 juillet 2023, rendue dans la cause n° JO20.8______, le Tribunal d'arrondissement de F______, statuant sur la requête en suspension formée par l'ASSOCIATION A______, a rejeté celle-ci et condamné la précitée à verser à B______ SARL des dépens à hauteur de 500 fr.
d. Par courrier du 5 juillet 2023, B______ SARL a mis l'ASSOCIATION A______ en demeure de s'acquitter de l'ensemble des montants qui lui avaient été alloués par décisions judiciaires.
e.a Le 14 août 2023, B______ SARL a requis du Tribunal le séquestre de la parcelle n° 3______ de la commune de C______, propriété de l'ASSOCIATION A______, à concurrence de 10'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022, correspondant aux montants auxquels la précitée avait été condamnée aux termes des décisions susmentionnées.
Cette procédure a été enregistrée sous n° C/2______/2023.
e.b Par ordonnance du lendemain, le Tribunal a prononcé le séquestre requis.
e.c Le 29 août 2023, l'ASSOCIATION A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée, au motif que seul un montant de 4'500 fr était dû à sa partie adverse, mais que celle-ci devait lui verser 6'000 fr., de sorte qu'elle était en réalité créancière de B______ SARL à concurrence de 1'500 fr.
e.d Par jugement du 13 décembre 2023, le Tribunal a rejeté ladite opposition, considérant la créance invoquée par B______ SARL vraisemblable. En effet, dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2022 du 9 mai 2023, la précitée et D______ étaient créancières solidaires des dépens alloués et la première citée était légitimée à agir seule à l'encontre de l'opposante pour l'entier des dépens. En outre, la compensation invoquée ne pouvait pas être opposée avec succès, le jugement du 25 janvier 2023 rendu dans la cause n° AX21.7______, dont la motivation avait été demandée, n'étant, à ce stade, pas exécutoire.
f. Le 9 octobre 2023, B______ SARL a fait notifier à l'ASSOCIATION A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 10'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022, correspondant aux frais judiciaires et dépens dus selon les arrêts des 25 novembre 2021 et 9 mai 2023 rendus dans les causes n° AC.2019.4______ et AC.2019.5______, l'ordonnance d'exécution du 29 avril 2022 rendue dans la cause n° AX21.6______ et l'ordonnance du 4 juillet 2023 rendue dans la cause n° JO20.8______ (4'000 fr. + 4'000 fr. + 800 fr. + 1'500 fr. + 500 fr.).
La poursuivie y a formé opposition.
g.a Par acte du 20 octobre 2023, B______ SARL a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susvisé, au motif que celui-ci portait sur des montants dus en vertu de décisions judiciaires exécutoires. La compensation dont l'ASSOCIATION A______ semblait se prévaloir ne pouvait pas être admise, la créance y afférente étant fondée sur un jugement non exécutoire.
g.b Lors de l'audience du Tribunal du 15 mars 2024, B______ SARL a persisté dans les termes de sa requête.
L'ASSOCIATION A______ n'était ni présente ni représentée.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
h. Il ressort encore ce qui suit de la pièce nouvelle recevable produite devant la Cour:
h.a Statuant sur recours formé par l'ASSOCIATION A______, la Cour a, par arrêt ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 rendu dans la cause n° C/2______/2023, partiellement admis l'opposition formée le 29 août 2023 par la précitée contre l'ordonnance de séquestre du 15 août 2023, en ce sens que le séquestre de la parcelle n° 3______ de la commune de C______ (VD) était ordonné à concurrence de 4'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022.
La Cour a notamment retenu, en fait, que l'ASSOCIATION A______ avait renoncé à sa demande de motivation du jugement du 25 janvier 2023 rendu dans la cause n° AX21.7______ et que le 29 décembre 2023, le Tribunal d'arrondissement de F______ avait confirmé que celui-ci était exécutoire dès ce jour-là. Par courrier du 10 janvier 2024 adressé à la précitée, B______ SARL avait admis la compensation de 6'000 fr. avec les montants dus. Par ailleurs, par conventions du 29 janvier 2024, D______ avait cédé à B______ SARL ses créances en dépens dus par l'ASSOCIATION A______ selon l'arrêt de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du 25 novembre 2021 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023.
La Cour a ainsi considéré, en droit, que la créance de l'ASSOCIATION A______ envers B______ SARL s'élevait à 10'800 fr., mais que la première citée s'était valablement prévalue de compensation à hauteur de 6'000 fr., le Tribunal d'arrondissement de F______ ayant attesté du caractère exécutoire du jugement du 25 janvier 2023. B______ SARL avait d'ailleurs admis la compensation à concurrence de 6'000 fr. dans son courrier du 10 janvier 2024. L'opposition à séquestre était donc admise dans cette mesure et le montant sur lequel portait le séquestre était réduit à 4'800 fr.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.2.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC).
La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1). Il incombe donc au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.2.2 Déposé dans le délai prescrit (art. 142 al. 3 CPC; art. 1 let. c LJF), le recours est recevable sous cet angle.
1.2.3 L'intimée se prévaut de l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation.
Certes, la recourante a, pour l'essentiel, repris son écriture déposée dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre (n° C/2______/2023), ainsi que les griefs soulevés dans celle-ci. La Cour comprend toutefois de manière suffisante ce qu'elle reproche au premier juge et les modifications qu'elle souhaite voir apportées au jugement entrepris. En effet, elle conteste, de manière intelligible, le caractère exécutoire de l'ordonnance du 4 juillet 2023 (n° JO20.8______), la légitimation de l'intimée à réclamer les dépens alloués par la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois et par le Tribunal fédéral dans les arrêts des 25 novembre 2021 et 9 mai 2023 (n° AC.2019.4______ et AC.2019.5______), ainsi que l'absence de compensation avec sa créance en 6'000 fr. due selon le jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 (n° AX21.7______).
La motivation étant suffisante, le recours est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307).
Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent cependant être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux [de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF] (ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).
2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant, à l'exception de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 (n° C/2______/2023), dont il a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus.
3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1).
3.1.2 Le refus de suspension - contrairement à l'ordonnance de suspension (cf. art. 126 al. 2 en relation avec l'art. 319 let. b ch. 1 CPC) - ne peut être contesté au niveau cantonal que de manière limitée, à savoir uniquement dans le cadre de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3).
La décision contre laquelle seule la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 2 ad art. 326 CPC).
Selon l'art. 325 CPC, un recours contre une telle décision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (al. 1), à moins que l'instance de recours en ait suspendu le caractère exécutoire (al. 2).
3.1.3 La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance.
La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant du même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 150 CO).
3.2.1 En l'espèce, la recourante ne conteste pas être débitrice envers l'intimée de la somme de 2'300 fr. (800 fr. de frais judiciaires + 1'500 fr. de dépens) due selon l'ordonnance d'exécution du 29 avril 2022 (n° AX21.6______) rendue par le Tribunal d'arrondissement de F______ ni que celle-ci vaut titre de mainlevée définitive dans la présente procédure.
En revanche, elle soutient que l'ordonnance du 4 juillet 2023 (n° JO20.8______) rendue par le Tribunal d'arrondissement de F______ ne serait pas exécutoire, celle-ci pouvant encore être attaquée ultérieurement avec la décision au fond. Or, ladite ordonnance a rejeté la requête en suspension de procédure formée par la recourante et constitue donc une décision susceptible d'un recours immédiat au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, conformément aux principes rappelés supra. Il n'est pas allégué qu'un tel recours aurait été formé ni qu'un effet suspensif aurait été accordé. Cette ordonnance est donc exécutoire et vaut titre de mainlevée dans la présente procédure pour le montant de 500 fr.
La recourante fait également valoir que l'intimée ne serait pas légitimée à réclamer seule l'indemnité de dépens allouée à hauteur de 4'000 fr. aux termes de l'arrêt de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2021 (n° AC.2019.4______ et AC.2019.5______), mais qu'elle aurait dû le faire de manière conjointe avec D______. Or, il ressort expressément du dispositif de cet arrêt que ladite indemnité a été allouée à l'intimée et à la précitée, "solidairement entre elles". La recourante n'a pas allégué avoir contesté ce point, ce qui ne ressort d'ailleurs pas de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023. L'intimée et D______ sont donc créancières solidaires du montant de 4'000 fr. alloué à teneur de l'arrêt de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois du 25 novembre 2021 et chacune d'elles peut dès lors réclamer son paiement en totalité à la recourante.
En tous les cas, à teneur de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024 (n° C/2______/2023), D______ a, par conventions du 29 janvier 2024, cédé à l'intimée ses créances en dépens dus par la recourante selon l'arrêt de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal vaudois susvisé (4'000 fr.) et l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023 (4'000 fr.). L'intimée, seule détentrice de ces créances, est donc fondée à réclamer à la recourante la somme totale de 8'000 fr. sur la base desdites décisions exécutoires et valant ainsi titre de mainlevée dans la présente procédure.
Ainsi, la créance de l'intimée envers la recourante s'élève à 10'800 fr., comme indiqué sur le commandement de payer, poursuite n° 1______.
3.2.2 Dans son recours, la recourante oppose toutefois en compensation une créance de 6'000 fr. résultant du jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 (n° AX21.7______). Il sera tenu compte de ce moyen, dès lors que la recourante a fait valoir celui-ci avec succès dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre (n° C/2______/2023), conformément à l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024, rendu postérieurement au jugement entrepris.
En effet, il ressort de cet arrêt que le jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023, condamnant l'intimée à verser à la recourante 6'000 fr. à titre de dépens, est devenu exécutoire le 29 décembre 2023, à la suite du retrait par la précitée de sa demande de motivation dudit jugement. En outre, toujours à teneur de l'arrêt de la Cour ACJC/528/2024 du 25 avril 2024, l'intimée a admis la compensation à hauteur de 6'000 fr. dans son courrier du 10 janvier 2024. Sur ce point, la précitée ne peut pas, dans la présente procédure de mainlevée, se prévaloir d'autres montants que ceux faisant l'objet de la poursuite n° 1______, notamment des frais et dépens alloués en sa faveur par le jugement entrepris.
3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimée est créancière à concurrence du montant de 10'800 fr., mais la recourante s'est valablement prévalue de compensation à hauteur de 6'000 fr.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera donc annulé et il sera statué à nouveau sur ce point en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 4'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022.
4. La recourante a sollicité la condamnation de l'intimée et son conseil "à des sanctions pour avoir trompé la Justice sur base de falsification de montants".
4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr., au plus en cas de récidive.
Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584), celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b) ou encore celui dont le comportement consiste à mettre sous pression la partie adverse ou à faire valoir des moyens qui n'ont rien à voir avec la problématique de la cause (Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 128).
4.2 Dans le cadre d'une procédure civile, seule une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC pourrait être envisagée. Cela étant, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée et son conseil auraient adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi.
Par conséquent, aucune amende ne sera prononcée.
5. 5.1 Si l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: Jeandin, op. cit., n° 9 ad art. 327 CPC).
En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 400 fr., conformément à l'art. 48 OELP, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée. Les frais seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'intimée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, il se justifie de partager les frais par moitié (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. f CPC). La recourante sera donc condamnée à verser à l'intimée 200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Chaque partie supportera, en outre, ses propres dépens de première instance.
Par conséquent, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.
5.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais de la présente décision et ceux de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 800 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge des parties pour moitié chacune dans la mesure où aucune n'obtient totalement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 400 fr. à ce titre à la recourante.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens de recours.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2024 par l'ASSOCIATION A______ contre le jugement JTPI/3685/2024 rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22414/2023.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 4'800 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022.
Dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance de même montant fournie par B______ SARL, acquise à l'Etat de Genève, seront mis à charge des parties pour moitié chacune.
Condamne l'ASSOCIATION A______ à verser à B______ SARL 200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant fournie par l'ASSOCIATION A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ SARL à verser 400 fr. à l'ASSOCIATION A______ à titre de frais judiciaires de recours.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.