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Décisions | Sommaires

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C/696/2024

ACJC/980/2024 du 24.07.2024 sur JTPI/3026/2024 ( SFC )

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/696/2024 ACJC/980/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 24 JUILLET 2024

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2024,

et

REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé.

 


EN FAIT

A. a. A______ SARL, société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2019, a pour but social le commerce et la distribution de tout matériel neuf et d'occasion dans les domaines de la téléphonie, du multimédia et de l'informatique. Son siège se situe à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

B______, ressortissant français, en est l'associé gérant, avec signature individuelle.

Selon un extrait de la base de données "Calvin" daté du 19 décembre 2023, B______ est "sans domicile connu" depuis le 1er avril 2022. Avant cette date, il était domicilié à [la rue] 2______ no.______, [code postal] Genève.

b. Par courrier du 27 octobre 2023, le Registre du commerce a sommé A______ SARL de rétablir dans un délai de trente jours la situation légale en ce qui concernait l'organisation de la société, en requérant l'inscription d'un gérant ou d'un directeur domicilié en Suisse, faute de quoi le dossier serait transmis au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) selon l'art. 939 CO.

Le pli recommandé contenant ce courrier, envoyé au siège de la société, a été retourné au Registre du commerce avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

La sommation précitée a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) par le Registre du commerce le ______ 2023.

c. Par requête du 9 janvier 2024, le Registre du commerce a informé le Tribunal de la carence dans l'organisation de A______ SARL, en raison de l'absence d'un signataire domicilié en Suisse, et l'a invité à prendre les mesures utiles afin de rétablir une situation conforme à la loi, en vertu des art. 731b, 819 et 939 al. 2 CO.

Il a précisé qu'il n'avait pas réussi à atteindre la société à son siège social et que l'associé gérant inscrit au Registre du commerce ne disposait plus d'un domicile connu à Genève.

d. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal a imparti à A______ SARL un délai de trente jours "pour (a) répondre par écrit à la requête, produire toutes pièces utiles et prendre toutes conclusions, ou, alternativement, (b) fournir la preuve documentée du rétablissement par ses soins et dans le même délai de la situation légale (absence de signataire domicilié en Suisse)". Le Tribunal a en outre précisé que si A______ SARL ne répondait pas ou ne justifiait pas du rétablissement de la situation dans le délai fixé, elle serait considérée comme défaillante (art. 147 CPC) et s'exposerait à faire l'objet d'un jugement ordonnant sa dissolution et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.

Cette ordonnance a été communiquée à A______ SARL par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ 2024.

B. Par jugement JTPI/3026/2024 du 4 mars 2024, le Tribunal a ordonné la dissolution de A______ SARL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 780 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______ SARL (ch.3), celle-ci étant condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Il a retenu que A______ SARL présentait une situation de carence organisationnelle et qu'en dépit des sommations reçues, celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour y remédier dans le délai fixé à cet effet.

Le dispositif de ce jugement a été communiqué à la société par publication dans la FAO du ______ 2024.

C. a. Par acte expédié le 11 avril 2024 à la Cour de justice, A______ SARL a fait appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a par ailleurs conclu à ce que la Cour lui accorde une restitution du délai "pour faire un recours contre la dissolution par le jugement [JTPI/3026/2024] de [la] société ".

Elle a allégué n'avoir eu connaissance du jugement querellé que le 5 avril 2024, par l'intermédiaire de l'Office des faillites, lequel - selon le timbre humide apposé sur ledit jugement - en avait accusé réception le 3 avril 2024. Elle n'avait jamais reçu de convocation ni d'ordonnance de la part du Tribunal, étant précisé qu'elle était joignable à l'adresse de son siège, où elle continuait à recevoir du courrier. Contrairement à ce qu'avait indiqué le Registre du commerce, lequel s'était référé à un "extrait de recherche" qui n'était "pas à jour", B______ "poss[édait] une résidence valable à Genève". La société était toujours active, ainsi qu'en attestaient les factures qu'elle avait récemment reçues à son siège social.

A l'appui de son appel, elle a produit deux factures datées des 9 et 18 mars 2024 et adressées à "A______ SARL, Rue 1______ no. ______, [code postal] Genève".

b. Le 3 mai 2024, la société a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel.

Par arrêt du 6 mai 2024, la Cour a constaté que cette requête était dépourvue d'objet, l'appel ayant un effet suspensif automatique de par la loi, et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision sur le fond.

c. Dans sa réponse du 8 mai 2024, le Registre du commerce a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur la requête en restitution de délai, sur la recevabilité de l'appel et sur son bien-fondé, et à ce que l'intégralité des frais de la procédure soient mis à la charge de A______ SARL.

Il a exposé que la société était inatteignable à son siège social depuis de nombreux mois et que son associé gérant n'avait plus d'adresse connue à Genève. Selon la base de données "Calvin", B______ était "sans domicile connu". Cela étant, les pièces produites en appel par A______ SARL soulevaient la question de savoir si les carences dans l'organisation de la société avaient pu être "comblées".

d. La cause a été gardée à juger le 31 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence, une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2010 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369).

En l'espèce, le capital social nominal de l'appelante s'élève à 20'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.

1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Si la procédure sommaire est applicable, comme c'est le cas en l'espèce (art. 250 let. c ch. 6 CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'occurrence, l'appel a été interjeté devant l'autorité compétente et dans la forme prévue par la loi. Il est recevable dans cette mesure. La question de savoir s'il a été déposé en temps utile sera examinée ci-après (cf. consid. 2).

1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 310 CPC).

Selon l'art. 316 CPC, elle peut ordonner des débats et/ou administrer des preuves.

1.4 Dans la mesure où elles portent sur des faits survenus après le prononcé du jugement attaqué, les pièces nouvelles dont l'appelante se prévaut devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1 CPC).

2. L'appelante expose avoir pris connaissance de la décision querellée le 5 avril 2024, aucun acte judiciaire ne lui ayant été notifié à son siège social avant cette date. Elle fait valoir qu'elle est toujours active à l'adresse de son siège et que son associé gérant dispose d'une "résidence valable" à Genève.

2.1.1 Le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1).

Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).

Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 814 al. 3 CO, une société à responsabilité limitée doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse; cette personne doit être un gérant ou un directeur. Il s'agit d'une condition impérative (BUCHWALDER, in CR CO II, 2ème éd. 2017, n. 5 ad art. 814 CO).

Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme la société d'y remédier et lui impartit un délai à cet effet (art. 939 al. 1 CO). Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal, qui prendra les mesures nécessaires
(art. 939 al. 2 CO).

L'art. 731b CO, applicable par renvoi de l'art. 819 CO, contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation d'une société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1 ch. 2), ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1 ch. 3).

Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC); les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3).

La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents (octroi d'un délai, nomination de l'organe par le juge) ne suffisent pas, ou sont restées sans succès. Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon (ATF 138 III 407 consid. 2.4; 138 III 294
consid. 3.1.4).

Dans un arrêt de 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par une société à responsabilité limitée contre l'arrêt cantonal prononçant sa dissolution au motif qu'elle était dépourvue d'un réviseur agréé. Il a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision, en considérant ce qui suit : "En l'occurrence, le Tribunal de première instance a sommé la société par voie édictale de remédier à la situation, puis a directement ordonné sa dissolution en constatant que ni la personne morale, ni son associé gérant n'étaient atteignables. Le tribunal en a déduit que la société n'avait plus d'activité ni d'intérêt à poursuivre une quelconque activité, et qu'elle ne disposait certainement pas des moyens de financer l'activité d'un organe désigné par le tribunal. Suite à cette décision, l'associé gérant s'est manifesté; il a fait appel en précisant que la société était solvable. La situation comportait un élément nouveau, en ce sens que la Cour de justice n'était plus confrontée à un cas d'absence autorisant à présumer que la société ne réagirait pas et que toute mesure serait vaine. Se posait ainsi la question de savoir si la société […] avait ou non eu connaissance effective de la sommation par voie édictale, respectivement si l'on pouvait espérer qu'une nouvelle sommation conduise la société à nommer un réviseur ou faire une déclaration de renonciation […]. Dans un tel cas de figure, la cour cantonale ne pouvait se contenter de […] confirmer sans autre instruction la décision de dissolution […]" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

2.2.1 En l'espèce, l'appelante allègue avoir eu connaissance du jugement attaqué en date du 4 avril 2024 - soit sept jours avant le dépôt de son appel -, aucun acte judiciaire ne lui ayant été notifié à son siège social avant cette date.

Au vu des pièces produites devant la Cour, l'appelante rend suffisamment vraisemblable qu'au moment où le Tribunal a prononcé l'ordonnance du 16 janvier 2024 et le jugement du 4 mars 2024, la société était - à nouveau - atteignable à l'adresse de son siège social, d'une part, et qu'elle n'a effectivement eu connaissance de cette ordonnance (et donc du délai fixé pour remédier à la situation de carence constatée par le Registre du commerce) et de ce jugement qu'au début du mois d'avril 2024, lorsque l'Office des faillites lui en a remis un exemplaire, d'autre part.

L'appelante rend ainsi vraisemblable qu'elle a déposé son acte d'appel plus de dix jours après la publication du dispositif du jugement attaqué dans la FAO, sans toutefois que ce manquement puisse être qualifié de particulièrement répréhensible. Le défaut de l'appelante étant dû à une faute légère, au sens évoqué supra, sa requête en restitution du délai d'appel doit être admise.

L'appel sera par conséquent déclaré recevable.

2.2.2 L'appelante soutient avoir pris les mesures utiles pour rétablir sa situation légale : elle fait valoir qu'elle est (à nouveau) atteignable à l'adresse de son siège social et que son associé-gérant dispose (à nouveau) d'une "résidence valable" à Genève.

Comme rappelé ci-avant, la dissolution d'une société ne doit être prononcée qu'en dernier recours, compte tenu de ses effets.

Par conséquent, il se justifie d'impartir à l'appelante un délai pour démontrer, pièces à l'appui, qu'elle est dûment représentée par un gérant ou un directeur domicilié en Suisse et qu'elle a requis l'inscription de ce gérant (directeur) auprès du Registre du commerce, respectivement qu'elle a fourni audit Registre les documents nécessaires pour régulariser sa situation sur ce point. En particulier, l'appelante devra démontrer - pièces à l'appui et dans le délai fixé - qu'elle a déposé auprès du Registre du commerce une attestation récente de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) confirmant que B______ est domicilié à Genève ou, le cas échéant, qu'elle a déposé auprès du Registre du commerce une attestation récente de l'OCPM confirmant que le nouveau gérant (directeur) nommé par la société est domicilié en Suisse et qu'elle a requis l'inscription de ce nouveau gérant (directeur) auprès du Registre du commerce.

A défaut, le jugement attaqué - qui prononce la dissolution de l'appelante et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite - sera confirmé.

3. Il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision finale qui sera rendue sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 avril 2024 par A______ SARL contre le jugement JTPI/3026/2024 rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/696/2024-10 SFC.

Au fond :

Statuant préparatoirement :

Impartit à A______ SARL un délai de 20 jours dès la notification du présent arrêt pour démontrer, pièces à l'appui, qu'elle a rétabli la situation légale en ce qui concerne son organisation, conformément au considérant 2.2.2 du présent arrêt, sous peine de confirmation de sa dissolution prononcée par le jugement susmentionné.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.