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C/6784/2023

ACJC/223/2024 du 15.02.2024 sur OSQ/36/2023 ( SQP ) , CONFIRME

Normes : CPC.178; LP.271.al1.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6784/2023 ACJC/223/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Angola, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2023, représenté par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, place des Philosophes 10, case postale, 1211 Genève 4,

et

B______ LIMITADA, sise ______, Angola, intimée, représenté par
Me Pierre DUCRET, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/36/2023 du 28 août 2023, reçu par les parties le 29 août 2023, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l’opposition formée le 5 juin 2023 par A______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 6 avril 2023 dans la cause n° C/6784/2023 (chiffre 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance opérée, à la charge de A______ (ch. 3 et 4), a condamné A______ à verser à B______ LIMITADA 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 8 septembre 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité, dont il a sollicité l'annulation. Il a principalement conclu à l'annulation du séquestre 1______ ordonné le 6 avril 2023 dans le cadre de la procédure C/6784/2023, à la levée dudit séquestre par l'Office des poursuites du canton de Genève, à la conservation des sûretés fournies par B______ LIMITADA à hauteur de 75'000 fr. et à ce qu'un délai de 60 jours lui soit imparti pour introduire une action contre cette dernière afin de faire valoir ses prétentions en lien avec le séquestre injustifié, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par réponse du 2 octobre 2023, B______ LIMITADA a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du séquestre 1______ ordonné le 6 avril 2023.

c. Par réplique et duplique des 13 et 26 octobre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du greffe de la Cour du 14 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ LIMITADA (ci-après: B______ (ANGOLA) LTD) est une société de droit angolais, constituée le ______ 2007, active dans la construction, le génie civil et les travaux publics en Angola.

L'ayant droit économique de cette société est C______.

Elle est aussi l'administratrice unique et ayant droit économique de la société D______ SA, basée en Angola.

Le 6 septembre 2019, C______ a divorcé de E______, fils de F______, ______ de la République d'Angola de ______ à 2017.

b. A______ est un citoyen angolais domicilié à G______, Angola.

Du 1er juillet 2007 au 9 août 2022, il a été directeur général de B______ (ANGOLA) LTD, dont il a également été gérant du 25 juin 2014 au 9 août 2022.

c. H______ est la directrice du département "finance et comptabilité" de B______ (ANGOLA) LTD depuis 2013. Elle a aussi représenté la société du 7 novembre 2018 au 24 août 2022.

d. B______ LIMITED (ci-après "B______ (HONG KONG) LTD"), société de droit hongkongais, a été constituée le ______ 2016.

A______ en est l'actionnaire unique et le directeur unique depuis la création de la société. Il était également l'unique personne habilitée à effectuer des transferts d'argent depuis le compte de B______ (HONG KONG) LTD ouvert auprès de [la banque] I______ (HONG KONG) LTD en 2017. B______ (ANGOLA) LTD, soit pour elle H______, avait quant à elle un accès netbanking audit compte.

e. B______ (ANGOLA) LTD a produit un contrat de fiducie ("nominee service agreement ") daté du 16 novembre 2016 lequel désigne A______ comme fiduciaire de B______ (HONG KONG) LTD et B______ (ANGOLA) LTD comme propriétaire réel de ladite société.

Ce contrat prévoyait notamment que A______ agissait en tant que directeur fiduciaire de B______ (HONG KONG) LTD conformément à la demande préalable de B______ (ANGOLA) LTD et que les décisions de la société hongkongaise ne seraient basées que sur les souhaits de B______ (ANGOLA) LTD et selon les instructions de cette dernière.

Le contrat de fiducie comporte la signature de A______ et de H______ pour le compte de B______ (ANGOLA) LTD. Il est soumis au droit hongkongais.

f. Par échange de SMS du 20 juin 2022, C______ a transmis à J______, gestionnaire de fortune indépendant, un document PDF intitulé "Nominee agreement B______ Ltd 25.11.2016" en lui demandant si ledit document avait été signé. Le gestionnaire lui a répondu par l'affirmative en précisant qu'une autre version dudit document avait été signée à la demande de la banque pour expliquer pourquoi des fonds provenant d'une entreprise hongkongaise détenue par A______ étaient envoyés à une entreprise dont elle était propriétaire.

g. En février 2016, B______ (ANGOLA) LTD a conclu un partenariat avec la société chinoise K______ CORPORATION (ci-après "K______ CORP") lequel prévoyait que cette dernière sous-traiterait à B______ (ANGOLA) LTD une partie de travaux de construction en Angola qui lui seraient confiés par le gouvernement angolais par le biais de contrats EPC ("Engineering Procurement and Construction").

h. Le 30 janvier 2017, un contrat de consortium a été conclu entre B______ (ANGOLA) LTD et B______ (HONG KONG) LTD.

Le préambule du contrat de consortium indique notamment que les sociétés précitées, bien qu'ayant leur propre personnalité juridique et leurs propres actifs, faisaient partie du même groupe économique, dès lors qu'elles étaient sous le contrôle de la même direction. Leurs intérêts convergents les conduisaient à agir dans le cadre d'un régime de coopération financière et commerciale.

Selon le contrat, B______ (HONG KONG) LTD est habilitée à effectuer des paiements pour le compte et au nom de B______ (ANGOLA) LTD (art. 1.4), étant précisé que les paiements effectués par B______ (HONG KONG) LTD doivent être approuvés au préalable par les actionnaires de B______ (ANGOLA) LTD (art. 5.3).

B______ (HONG KONG) LTD devait bénéficier de 10% de la valeur du contrat EPC conclu entre le gouvernement angolais et K______ CORP en contrepartie de ses efforts dans l'obtention des contrats ainsi que pour les paiements effectués pour le compte de B______ (ANGOLA) LTD (paiement des salaires et des fournisseurs, dont le coût est supporté par B______ (ANGOLA) LTD) (art. 4.1 et annexe au contrat).

i. Il ressort encore de diverses pièces, figurant à la procédure et auxquelles les parties se réfèrent, les précisions suivantes à propos de B______ (HONG KONG) LTD:

L______, société de conseil mandatée par B______ (ANGOLA) LTD, a adressé le 27 janvier 2019 un courriel à H______ et à des collaborateurs internes, duquel il ressort qu'en raison de la pénurie de devises étrangères en Angola, B______ (ANGOLA) LTD a mis en place une structure juridique internationale (B______ HONG KONG) afin de payer les fournisseurs étrangers et de recevoir les paiements de K______ CORP à l'étranger dès lors qu'elle ne peut ouvrir de compte bancaire dans une banque internationale en raison de la législation angolaise.

Selon un courriel de février 2022, le gestionnaire du compte bancaire de I______ (HONG KONG) LTD s'est adressé à H______ pour lui demander la nature et le modèle d'entreprise de B______ (HONG KONG) LTD. Par courriel de mai 2022, elle lui a répondu que B______ (HONG KONG) LTD avait été constituée dans le but d'être un véhicule international du groupe B______ et que son objectif était de servir de plateforme internationale pour B______ (ANGOLA) LTD en prospectant des projets internationaux et en payant les fournisseurs à l'étranger et les salaires des employés.

j. Par décision du 7 novembre 2019, l'assemblée générale des actionnaires de B______ (ANGOLA) LTD a alloué à A______ un bonus de 12'000'000 USD pour le récompenser de son travail pour les années 2014 à 2019.

k. B______ (ANGOLA) LTD expose, ce qui est contesté, avoir découvert lors du premier semestre 2022 certaines malversations que A______ aurait commises à son encontre.

l. Lors d'une réunion tenue le 2 août 2022 à N______ [Portugal], B______ (ANGOLA) LTD, soit pour elle, C______, a remis à A______ une convention de résiliation des rapports de travail entre lui et B______ (ANGOLA) LTD en lien avec sa fonction de directeur général au sein de cette société, datée du 10 août 2022, et une lettre de démission concernant sa fonction de gérant de B______ (ANGOLA) LTD.

Elle lui a en outre remis un projet de cession d'actions ("Contrato de cessao" ou "Deed of assignement") prévoyant le transfert des 10'000 actions de B______ (HONG KONG) LTD détenues par A______ en faveur de D______ SA pour le prix de 10'000 dollars hongkongais (valeur nominale des actions) et la démission de son poste de directeur de B______ (HONG KONG) LTD.

m. Par courriel du 6 août 2022, C______ a demandé à A______ d'envoyer à I______ (HONG KONG) LTD un courrier rédigé par elle et annexé en pièce jointe, à teneur duquel le précité sollicitait la nomination de H______ comme unique signataire du compte bancaire de B______ (HONG KONG) LTD.

n. Dans son courriel du 8 août 2022, A______, répondant au courriel de C______ du 6 août 2022, a indiqué à cette dernière que suite à la réunion du 2 août 2022 à N______, il lui faisait part de ses propositions sur les projets qu'elle lui avait soumis.

o. Le 9 août 2022, A______ a démissionné de ses fonctions auprès de B______ (ANGOLA) LTD.

p. Le 28 octobre 2022, C______ a transmis à A______ un nouveau projet de contrat de vente des actions de B______ HONG KONG ("Acordo de venda de participaçoes sociais") à conclure entre A______, cédant, et D______ SA, cessionnaire.

Il ressort du préambule de cet acte que A______ est devenu titulaire des actions de B______ (HONG KONG) LTD "pour des raisons administratives" et que dans la mesure où il avait démissionné de ses fonctions de directeur général et de gérant de B______ (ANGOLA) LTD, il n'y avait plus de raison qu'il reste le représentant de B______ (HONG KONG) LTD et qu'il détienne les actions de cette société.

A______ n'a pas donné suite à cette proposition.

q. Au début du mois de novembre 2022, A______ a refusé de procéder à certains transferts d'argent depuis le compte de B______ (HONG KONG) LTD, avant de modifier le mot de passe d'accès à la plateforme e-banking.

r. Entre le 19 et le 30 décembre 2022, A______ a procédé à divers transferts depuis le compte bancaire de B______ (HONG KONG) LTD vers des comptes qu'il détenait à titre personnel, pour un total de 22'549'975 USD, dont trois virements totalisant 3'350'000 USD vers un compte bancaire dont l'IBAN est 2______ qu'il détient auprès de M______, dont le siège est à Genève.

s. Le 30 décembre 2022, les tribunaux hongkongais ont rendu, sur requête de B______ (ANGOLA) LTD du 28 décembre 2022, une ordonnance provisionnelle par laquelle il était en substance fait interdiction à A______ de sortir ou faire sortir de Hong Kong, de même que de disposer, aliéner ou diminuer la valeur de ses biens s'y trouvant, jusqu'à concurrence de 23'679'195,60 USD.

t. Le 19 janvier 2023, les tribunaux hongkongais ont rendu, toujours sur requête de B______ (ANGOLA) LTD, une ordonnance provisionnelle étendant l'interdiction de disposer, aliéner ou diminuer la valeur de ses biens à ceux se trouvant également en dehors de Hong Kong, jusqu'à concurrence de 23'679'195,60 USD.

u. Le 10 mars 2023, une action civile a été initiée par B______ (ANGOLA) LTD contre A______ par-devant les juridictions hongkongaises, aux termes de laquelle elle a conclu à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 22'549'975 USD et à lui transférer les actions de B______ (HONG KONG) LTD.

Dans ce cadre, B______ (ANGOLA) LTD a indiqué avoir conclu un contrat de fiducie avec A______ en mai 2022, qui a été antidaté au 16 novembre 2016, et qui reflète un accord conclu entre les précités lors de la création de B______ (HONG KONG) LTD.

v. Le 16 mars 2023, B______ (ANGOLA) LTD et A______ ont déposé des conclusions d'accord auprès des tribunaux hongkongais aux termes desquelles ce dernier s'engageait, sous la menace de poursuites pénales, à ne pas disposer de ou diminuer la valeur des fonds se trouvant sur le compte détenu par B_____  (HONG KONG) LTD auprès de I______ (HONG KONG) LIMITED et à ne pas disposer de ses actifs jusqu'à hauteur de 23'679'195,60 USD.

w. Des plaintes pénales ont par ailleurs été déposées par B______ (ANGOLA) LTD contre A______ à Hong Kong en janvier 2023 et en Angola en février 2023 pour infidélité, vol et abus de confiance.

D. a. Par acte déposé le 5 avril 2023 au greffe du Tribunal de première instance, B______ (ANGOLA) LTD a formé une requête tendant à ce que le Tribunal, sous suite de frais, ordonne le séquestre à concurrence de 3'031'046 fr. 04, contre-valeur de 3'350'000 USD, plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 décembre 2022, en mains de la banque M______, de tous avoirs propriété de A______, notamment le compte IBAN 2______.

Sa créance était fondée sur une violation du nominee services agreement daté du 16 novembre 2016, signé par A______ et par H______ pour son compte. En opérant plusieurs transferts en décembre 2022 du compte de B______ (ANGOLA) LTD vers des comptes personnels, A______ avait violé ses obligations fiduciaires.

b. Par ordonnance rendue le 6 avril 2023, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. B______ (ANGOLA) LTD a été astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 75'000 fr., lesquelles ont été versées le 3 mai 2023.

c. En date du 5 juin 2023, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée. Il a contesté l'existence de la créance, ainsi que la réalisation du cas de séquestre.

Il a allégué qu'il avait constitué seul et était devenu l'unique titulaire des actions de B______ (HONG KONG) LTD, dont il était et avait toujours été le seul organe, ainsi que l'unique ayant-droit économique. Il avait autorisé l'accès au compte détenu par B______ (HONG KONG) LTD au personnel de B______ (ANGOLA) LTD aux fins uniquement de saisir les différents paiements qu'impliquaient la relation existant entre B______ (HONG KONG) LTD et K______ CORP, d'une part, et entre B______ (HONG KONG) LTD et B______ (ANGOLA) LTD, d'autre part, sans toutefois que cette dernière puisse valider un quelconque paiement. En effet, B______ (HONG KONG) LTD devait effectuer des paiements pour le compte de B______ (ANGOLA) LTD sur la base du contrat de consortium conclu entre ces dernières le 30 janvier 2017. Si B______ (ANGOLA) LTD était, comme elle le prétendait, la seule bénéficiaire économique de B______ (HONG KONG) LTD et que cette entité n'avait aucune autre fonction que celle de recevoir ou d'effectuer des paiements pour son compte, l'on ne concevait pas pourquoi le contrat de consortium prévoyait qu'elle devait bénéficier de 10% de la valeur du contrat conclu entre le gouvernement angolais et K______ CORP.

Son intéressement par le biais du contrat de consortium n'avait rien d'insolite au vu des bonus de plusieurs millions de dollars américains qu'il avait perçus pour la seule année 2019.

Le contrat de fiducie produit par B______ (ANGOLA) LTD était un faux. Le fait qu'il aurait été signé par H______ pour le compte de B______ (ANGOLA) LTD le 16 novembre 2016, alors qu'elle n'était devenue représentante de la société que le 7 novembre 2018, le démontrait. B______ (ANGOLA) LTD avait tenté d'expliquer cette incohérence dans le cadre de la procédure hongkongaise en prétendant que le contrat de fiducie avait été antidaté. Cette dernière ne s'en était en outre pas prévalue lors de l'établissement, le 21 décembre 2022, d'un affidavit signé par H______ aux fins de la procédure provisionnelle à Hong Kong. Aucune pièce ne prouvait qu'il aurait été invité à transférer les actions à un autre fiduciaire. La convention de résiliation des rapports de travail n'en faisait pas mention. Une attitude aussi conciliante était contradictoire avec les accusations de détournement de fonds alléguées par B______ (ANGOLA) LTD et qui auraient conduit à la fin des rapports de travail.

En outre, l'ayant-droit économique de B______ (ANGOLA) LTD, C______ avait, par l'intermédiaire de la société D______ SA, proposé de lui racheter ses titres de B______ (HONG KONG) LTD. Un premier projet de contrat lui avait été soumis le 2 août 2022, puis une seconde proposition faite le 28 octobre 2022, sans que ces documents ne fassent mention du contrat de fiducie.

d. Par mémoire réponse du 7 août 2023, B______ (ANGOLA) LTD a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais.

Elle a fait valoir qu'elle avait décidé que B______ (HONG KONG) LTD serait détenue en fiducie par A______ en raison du fait que son ayant-droit économique, C______, était une personne "politiquement exposée".

La répartition des honoraires relatifs au contrat avec K______ CORP prévue par le contrat de consortium avait pour but de conserver un solde sur le compte bancaire de B______ (HONG KONG) LTD pour permettre d'effectuer, au besoin, des paiements afin de répondre aux obligations courantes des deux entités.

Durant le premier semestre 2022, B______ (ANGOLA) LTD avait voulu ouvrir un compte bancaire à Hong Kong, C______ n'étant plus considérée comme une personne politiquement exposée, car elle n'était plus la belle-fille de l’ancien ______ de la République d'Angola depuis 2019. Sur demande de la banque, elle avait expliqué que A______ détenait les actions de B______ (HONG KONG) LTD à titre fiduciaire pour B______ (ANGOLA) LTD. Le gestionnaire ayant demandé une copie du contrat de fiducie, les parties avaient signé le document produit dans la présente procédure au mois de mai 2022, mais en l'antidatant au 16 novembre 2016, ce afin de documenter les obligations de fiducie convenues oralement lors de la constitution de B______ (HONG KONG) LTD.

Lorsqu'elle entendait gratifier A______ pour son travail, elle le faisait de manière formelle, à l'instar du bonus de 12'000'000 USD qui lui avait été alloué par décision de l'assemblée générale du 7 novembre 2019.

En août 2022, suite à la séance tenue à N______ en lien avec la fin des rapports de travail, elle avait demandé à A______ de démissionner, de transférer les actions de B______ (HONG KONG) LTD à D______ SA et de transférer à H______ les pouvoirs de signature du compte bancaire de B______ (HONG KONG) LTD. En octobre 2022, elle avait transmis à A______ un nouveau projet de contrat de vente des actions dès lors qu'il n'avait pas signé le premier projet qu'elle lui avait soumis.

e. Lors de l'audience du 14 août 2023 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

f. Dans son jugement 28 août 2023, le Tribunal a considéré que les indices relevés par A______ n'étaient pas suffisants pour qu'il retienne – après un examen des éléments sous l'angle de la vraisemblance – que la thèse de la fiducie soutenue par B______ (ANGOLA) LTD ne serait pas plausible, cela malgré certaines contradictions. Il a en particulier retenu que les pièces produites rendaient vraisemblables les raisons pour lesquelles le contrat de fiducie aurait été antidaté et considéré que la vérification de l'authenticité dudit contrat appelait des mesures d'instructions qui dépassaient le cadre de la procédure et devrait être menée au fond par les juridictions civiles hongkongaises déjà saisies.

Par ailleurs, le lien de rattachement de la créance avec la Suisse apparaissait suffisant, dès lors qu'il s'agissait du lieu du résultat de l'acte illicite allégué.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario).

1.3.1 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

1.3.2 En l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas mentionné l'affidavit de H______ du 21 décembre 2022 et la demande introduite par l'intimée à Hong Kong le 10 mars 2023, dès lors qu'ils sont mentionnés au chiffre 18 du jugement en page 5 et au chiffre 14, page 3.

En outre, les motifs avancés par l’intimée pour expliquer la détention des actions de B______ (HONG KONG) LTD en fiducie par le recourant et les explications qu'elle a données sur l'antidatation du contrat de fiducie apparaissent au chiffre 19 du jugement, en pages 5 et 6, contrairement à ce que le recourant soutient.

Les reproches du recourant liés à l'appréciation par le Tribunal des pièces qu'il a produites et de ses explications en lien avec l'authenticité du contrat de fiducie relèvent de l'appréciation des preuves. Ils seront examinés ci-dessous (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 infra).

2. Dans des griefs se recoupant et se répétant, le recourant reproche au Tribunal d'avoir rejeté son opposition au séquestre, en violant l'art. 272 al. 1 LP. Selon lui, le contrat de fiducie ne serait pas authentique et l'intimée n'aurait pas rendu vraisemblable la créance qu'elle fait valoir.

Il soutient également qu'une prétention ne peut être rendue vraisemblable que sur la base de titres dont l'authenticité n'est pas contestée par les parties ou dont l'authenticité a été strictement prouvée par la partie qui s'en prévaut en application de l'art. 178 CPC. Il reproche ainsi au premier juge d'avoir violé cette disposition en n'exigeant pas l'apport de la preuve stricte de l'authenticité du contrat de fiducie par l'intimée dès lors qu'il aurait avancé des motifs suffisants pour la contester.

Le recourant fait encore valoir que le Tribunal a apprécié les preuves de manière arbitraire dans ce contexte.

2.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

2.1.1 Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous-main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

2.1.2 La question de l'authenticité d'une pièce est traitée à l'art. 178 CPC selon lequel la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Cette disposition ne se rapporte qu'à l'authenticité au sens étroit, c'est-à-dire à la question de savoir si le titre émane de la personne qu'il désigne comme auteur. Elle ne vise pas l'exactitude du contenu du titre. Ainsi, la question de la date de la déclaration d'une cession de créance – qui se rapporte au contenu du titre – ne se juge pas à l'aune de l'art. 178 CPC (ATF 143 III 453 consid. 3, RSPC 2017 p. 445 et note de Bastons Bulleti in CPC online, newsletter du 23 août 2017 ; Schweizer, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 178 CPC; Vouilloz, PC CPC, 2020, n. 3 ad art. 178 CPC; Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, 2019, Bd 2, p. 207).

La seule contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. Ce n'est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2 et 4.3).

L'art. 178 CPC vaut pour toutes les procédures (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 178 CPC).

Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC).

2.1.3 Dans un arrêt du 22 août 2018, le Tribunal fédéral, statuant sur recours contre un arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich du 24 janvier 2018 (PS170027-O/U, PS170029-O/U et PS170028-O/U), a repris, sans le remettre en cause, ledit arrêt en ce qu'il considère qu'un document dont l'authenticité est contestée, mais crédible, permet de rendre une créance vraisemblable et que si le débiteur du séquestre conteste l'authenticité d'un document alléguée par le créancier séquestrant, il convient d'examiner qui est le plus crédible dans sa présentation des faits. Le créancier séquestrant n'a en principe pas à apporter la preuve stricte de l'authenticité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_195/2018, 5A_196/2018, 5A_197/2018 du 22 août 2018 consid. 6.3). Selon l'art. 178 CPC, il existe une présomption d'authenticité du document, en ce qu'il émane de la personne qu'il désigne comme auteur (ATF 143 III 453 consid. 3).

2.1.4 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées). L’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable. Tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu’il tire des constatations insoutenables des preuves administrées. Il faut démontrer clairement et en détails, dans le recours, en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit notamment pas de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité supérieure sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celui-ci pouvait examiner librement les faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2).

2.1.5 L’art. 168 al. 1 CPC énumère la liste exhaustive des moyens de preuve admis par le code de procédure civile, lequel consacre le principe du numerus clausus des moyens de preuve. Le CPC ne mentionne pas les déclarations écrites faites par des tiers pour tenir lieu de témoignage en vue ou à l’occasion du procès (affidavit ou witness statement). Ne respectant pas la forme du témoignage (art. 169 ss; audition, exhortation à dire la vérité, possibilité de confrontation), ces moyens sont exclus par le numerus clausus (Vouilloz, op.cit, n. 1 et 3 ad art. 168 CPC et les références citées).

Une déclaration écrite par laquelle un témoin potentiel communique hors procédure à une partie sa perception d’un événement pertinent auquel il prétend avoir assisté, ou une expertise privée et unilatérale, pourra être qualifiée selon les cas comme une simple allégation de la partie qui la produit, ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 177 CPC et les références citées).

2.2
2.2.1
En l'espèce, en ce qui concerne d'abord le grief du recourant en lien avec l'art. 178 CPC, c'est à tort que ce dernier fait valoir qu'une créance ne peut être rendue vraisemblable que sur la base de documents dont l'authenticité n'a pas été contestée par les parties ou dont l'authenticité a été strictement prouvée par la partie qui s'en prévaut en application de l'art. 178 CPC.

En effet, en insistant sur l'apport de la preuve stricte de l'authenticité du contrat de fiducie, le recourant perd de vue que dans le litige relatif au séquestre, où l'objet du procès porte sur l'existence de la créance, le degré de preuve requis est celui de la simple vraisemblance, qui se substitue à la preuve complète.

Ainsi, contrairement à ce que plaide le recourant s'agissant du fardeau de la preuve, bien qu'il ait contesté l'authenticité du contrat de fiducie, l'intimée n'avait pas à apporter la preuve stricte de l'authenticité dudit contrat. Le premier juge pouvait, en effet, évaluer l'authenticité au sens étroit dudit contrat sous l'angle de la vraisemblance en mettant en balance les arguments des parties, ce qu'il a fait.

En effet, le Tribunal a jugé que la thèse de la fiducie soutenue par l'intimée était plus plausible que celle du recourant après avoir examiné tous les éléments de la procédure sous l'angle de la vraisemblance, soit notamment le contrat de fiducie, qu'il a considéré, vu la solution retenue, comme vraisemblablement authentique en ce qui concerne ses auteurs reconnaissables.

Cette appréciation n'apparaît pas arbitraire dès lors que bien que le recourant soutienne n'avoir jamais signé le contrat de fiducie, ledit contrat comporte sa signature, étant relevé que ce dernier n'allègue pas que ladite signature ne serait pas identique à la sienne ou qu'elle présenterait des anomalies. La signature du recourant figurant au contrat de fiducie apparaît ainsi plus vraisemblablement authentique que fausse.

Le recourant n'a pas non plus remis en cause l'authenticité du contrat au sens strict en ce qui concerne la signature de H______, qui représente l'intimée au contrat de fiducie. En effet, il n'a pas fait valoir que la signature figurant sur le contrat n'émanerait pas de cette dernière ou qu'elle aurait été falsifiée. Il n'a pas remis en cause l'auteur reconnaissable de l'acte, mais la date de la signature du contrat par H______, faisant valoir que celle-ci n'a pas pu signer le contrat de fiducie en 2016 dès lors qu'elle n'était pas encore autorisée à représenter l'intimée à cette date. Ainsi, la signature du contrat de fiducie par H______ apparaît plus vraisemblablement authentique que contrefaite. Cette question de la date du contrat de fiducie relève quant à elle de l'exactitude de son contenu qui n'est pas régie par l'art. 178 CPC (cf. consid. 2.1.2 supra).

Aucune plainte pénale pour faux dans les titres n'a, par ailleurs, été déposée par le recourant à l'encontre de l'intimée en lien avec le contrat de fiducie, ce qui plaide encore en faveur de sa vraisemblable authenticité.

Il s'ensuit que le recourant n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que le contrat de fiducie ne serait pas authentique au sens de l'art. 178 CPC, soit que les signatures y figurant auraient été falsifiées et qu'il n'émanerait pas de ses auteurs reconnaissables, de sorte qu'il bénéficie de la présomption d'authenticité contenue dans cette disposition. Il n'y avait ainsi pas lieu de lui refuser toute valeur probante ou d'exiger la production de l'original, lequel n'est du reste pas en en possession de l'intimée si l'on s'en tient aux allégations de celle-ci.

Le grief est ainsi infondé.

2.2.2 En outre, contrairement à ce que soutient le recourant dans des critiques d'ordre appellatoire, il est possible de considérer, sans arbitraire, que les explications données par l'intimée dans sa réponse sur l'opposition à séquestre à propos de la conclusion du contrat de fiducie et de la date de sa signature, qui complètent et précisent sa requête en séquestre, sont crédibles. L'intimée avait déjà fourni ces explications à l'appui de sa demande du 10 mars 2023 devant les tribunaux hongkongais, laquelle était produite à l'appui de la requête de séquestre, de sorte qu'on ne peut considérer qu'elles auraient été inventées pour les besoins de la présente procédure. Elles paraissent, en outre, vraisemblables au vu des preuves produites.

Il est ainsi prouvé par pièce que C______ était mariée avec le fils de l'ancien ______ de la République d'Angola, F______, et qu'ils ont divorcé en 2019. Il est ainsi vraisemblable qu'elle était personne politiquement exposée quand B______ (HONG KONG) LTD a été créée. Cela n'est du reste pas contesté.

Il résulte également d'un échange de SMS entre C______ et J______ qu'un document PDF intitulé "Nominee agreement B______ Ltd 25.11.2016" a effectivement été signé à la demande d'une banque comme l'allègue l'intimée. Le document PDF mentionne certes la date du 25 novembre 2016, et non du 16 novembre 2016. Cela étant, J______ a précisé qu'une autre version de ce document avait été signée, de sorte que la divergence de dates entre le document PDF cité dans l'échange de SMS et le contrat de fiducie produit par l'intimée n'apparaît pas déterminante. Ledit échange de SMS a eu lieu en juin 2022, soit un mois après la date alléguée par l'intimée pour la signature du contrat de fiducie à la demande de la banque, ce qui constitue un indice en faveur de cette allégation. Le fait que cet échange soit intervenu avant la démission du recourant et le début du litige entre les parties ajoute aussi à sa force probante. Par ailleurs, l'allégation du recourant selon laquelle cet échange aurait été falsifié est nouvelle, de sorte qu'elle n'est pas recevable devant la Cour.

En revanche, la valeur probante de la déclaration écrite de J______ produite par l'intimée à l'appui de ses explications est limitée dès lors qu'elle a été établie le 3 août 2023, soit après le début de la procédure. Il ne s'agit donc pas d'une communication faite hors procès pouvant être considérée comme un titre à valeur probante restreinte.

Par ailleurs, plusieurs documents font état de la relation entre l'intimée et B______ (HONG KONG) LTD et du rôle de celle-ci. En effet, le courriel à I______ (HONG KONG) LTD et le contrat de consortium mentionnent que les deux sociétés appartiennent au même "groupe". Il ressort aussi du contrat de consortium que les sociétés sont sous le contrôle de "la même direction" – ce qui contredit la thèse de la propriété de B______ (HONG KONG) LTD par le recourant – et que l'intimée dispose d'un pouvoir de contrôle sur B______ (HONG KONG) LTD au regard des paiements devant être autorisés par celle-ci avant d'être effectués. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le fait pour deux sociétés du même groupe de formaliser leur accord par écrit et de prévoir une répartition du chiffre d'affaire réalisé par leurs efforts communs apparaît plausible et non contradictoire avec une détention des actions à titre fiduciaire.

L'attitude de l'intimée et les démarches qu'elle a initiées constituent un autre indice en faveur de la relation de fiducie. En effet, C______ a proposé au recourant, par le biais de sa société D______ SA, de lui acheter les actions de B______ (HONG KONG) LTD, à deux reprises, ce que le recourant ne conteste pas, soit dès le 2 août 2022 lors de la séance à N______ [Portugal], puis le 28 octobre 2022. A cet égard, le projet de cessions des actions "Acordo de venda de participaçoes sociais", daté du 28 octobre 2022, stipule expressément que le recourant est devenu titulaire des actions de B______ (HONG KONG) LTD "pour des raisons administratives" et qu'il n'y avait plus de raisons qu'il reste le représentant de B______ (HONG KONG) LTD et qu'il détienne les actions de cette société au vu de sa démission de ses fonctions de directeur général et de gérant de l'intimée. Quant au projet de cession transmis le 2 août 2022 ("Contrato de cessao" ou "Deed of assignement"), il prévoit le transfert des 10'000 actions de B______ (HONG KONG) LTD moyennant 10'000 dollars hongkongais (valeur nominale des actions), soit environ 1'000 fr. et la démission du recourant de son rôle de directeur de B______ (HONG KONG) LTD. Le prix insignifiant offert par D______ SA pour l'achat des actions de B______ (HONG KONG) LTD corrobore également la thèse de la fiducie. En tout état, le recourant n'apporte aucun autre motif permettant d'expliquer ce faible prix.

De plus, l'intimée a immédiatement réagi après que le recourant a procédé au transfert d'environ 20 millions de dollars américains depuis le compte bancaire de B______ (HONG KONG) LTD vers ses comptes personnels en décembre 2022, puisqu'elle a déposé le 28 décembre 2022 une requête de mesures provisionnelles devant les tribunaux hongkongais pour demander la limitation du pouvoir de disposition du recourant, laquelle a été accordée le 30 décembre 2022. Elle a ensuite rapidement introduit une action au fond en mars 2023 devant les tribunaux hongkongais et déposé plainte pénale devant les autorités hongkongaises en janvier 2023 et angolaises en février 2023.

À cet égard, il sied encore de relever que le recourant a procédé au virement des 20 millions de dollars précités en une dizaine de jours, sans expliquer ni démontrer à quel titre il a effectué ces virements. Il n'a en effet pas prouvé qu'il s'agirait d'un salaire ou d'un bonus, étant relevé que l'intimée a démontré par pièce que le versement de bonus intervenait de manière formelle au moyen de décision de l'assemblée générale de ses actionnaires. Le recourant n'a pas non plus allégué ni démontré à quel autre titre B______ (HONG KONG) LTD aurait transféré ces sommes sur ses comptes personnels. En effet, bien qu'actionnaire unique de B______ (HONG KONG) LTD, il ne se confond toutefois pas avec ladite société.

Enfin, l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle détenait une créance résultant des transferts opérés par le recourant, contrairement à ce que ce dernier soutient, à savoir que seule B______ HONG KONG serait, le cas échéant, lésée. En effet, la précitée a rendu vraisemblable que l'appelant a violé les obligations qu'il avait envers elle, dès lors qu'il était chargé d'administrer B______ HONG KONG pour son compte et qu'il a agi à l'encontre de son intérêt. L'existence d'une créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant est corroborée par les décisions hongkongaises rendues les 30 décembre 2022 et 19 janvier 2023 par lesquelles les tribunaux hongkongais ont donné suite à la requête de l'intimée tendant à empêcher le recourant à disposer de ses biens à concurrence des montants prélevés sur le compte de B______ HONG KONG, ce qui tend à démontrer que ce n'est pas uniquement cette dernière qui serait lésée par les détournements de fonds, soit notamment les 3'350'000 USD transférés en Suisse.

Compte tenu de tout ce qui précède, les arguments du recourant ne sont pas de nature à faire apparaitre la constatation des faits par le Tribunal comme arbitraire et c'est à raison qu'il a considéré que la créance sous séquestre apparaissait suffisamment vraisemblable.

Infondé, le grief sera donc rejeté.

3. Dans un dernier grief, le recourant reproche au premier juge d'avoir admis l'existence d'un cas de séquestre en considérant que la créance invoquée à l'appui du séquestre présentait un lien suffisant avec la Suisse.

3.1.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.2.1). L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2).

Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019, consid. 3.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.2 in SJ 2013 p. 496). Il est notamment réalisé lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495).

3.1.2 La question de savoir si les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige doit s'examiner, lorsque la créance en jeu est fondée sur un acte illicite et présente des éléments d'extranéité, au regard de l'art. 129 LDIP. Cette disposition détermine le for relatif à de telles prétentions et, selon la jurisprudence, aussi celui de l'action, qui, en sus d'actes illicites, reproche au défendeur une violation d'obligations contractuelles (ATF 117 II 204 consid. 2a). Selon cette disposition, lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1 in SJ 2023 p. 104; 124 III 219 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.1.2).

3.1.3 Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États (arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.4). En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 consid. 4.2.2.2; 5A_581/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2.1; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.1.2 in fine). La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2013 consid. 4.2.2 et les références doctrinales citées; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.1.1 in fine et les références doctrinales).

L'autorité de séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.3; 5A_222/2012 du 2 novembre 2012, consid. 4.2). L'autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l'ouverture de procédures dont l'objet n'a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la Suisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d'échapper à l'exécution forcée (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 1 ss [188]; cf. aussi, Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, thèse Fribourg, 2018, n° 206).

3.2 En l'espèce, le recourant relève que l'intimée avait fondé sa requête de séquestre sur l'existence d'un rapport contractuel soumis au droit de Hong Kong, puis sur un acte illicite. L'intimée ne prouvait cependant pas l'existence d'un acte illicite selon le droit hongkongais. En outre, seule B______ (HONG KONG) LTD serait lésée par les agissements qui lui sont reprochés et le lieu de l'acte illicite et de son résultat seraient à Hong Kong, étant rappelé que les valeurs patrimoniales soustraites étaient des liquidités, qui ne pouvaient être distinguées du reste du patrimoine de B______ (HONG KONG) LTD.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge pouvait toutefois analyser l'existence du lien suffisant avec la Suisse en se fondant sur l'existence d'un acte illicite, dès lors que l'intimée a notamment fondé sa créance sur l'existence d'une infraction et prouvé par pièces avoir déposé plainte pénale à l'encontre du recourant pour infidélité, vol et abus de confiance tant à Hong Kong qu'en Angola. La commission d'une telle infraction peut d'ailleurs également constituer une violation du contrat de fiducie par le recourant. Les décisions hongkongaises, prises sur requête de l'intimée et vraisemblablement rendues en application du droit hongkongais, rendent par ailleurs vraisemblables que les reproches de l'intimée à l'encontre du recourant sont fondés et que son patrimoine est lésé.

En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, les valeurs prélevées sur le compte de B______ (HONG KONG) LTD peuvent être distinguées du reste du patrimoine de la société hongkongaise, dès lors qu'elles ont été transférées sur un compte du recourant ouvert dans un établissement sis à Genève. Enfin, il y a lieu de retenir, à ce stade, que le recourant a vraisemblablement cherché, en versant des fonds sur un compte à l'étranger, en Suisse, à rendre plus difficile l'exercice de ses droits pour l'intimée, étant relevé que contrairement à ce que le recourant allègue, il ne pouvait ignorer que l'intimée chercherait à récupérer lesdits fonds vu la relation de fiducie entretenue par les parties et rendue vraisemblable par l'intimée, en conséquence de laquelle, il n'était pas autorisé à disposer de ces fonds sans autorisation.

Au vu de ce qui précède, le grief est infondé et le recours sera intégralement rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre à l'intimée 2'800 fr. (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC) à titre de dépens de recours.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2023 par A______ contre le jugement OSQ/36/2023 rendu le 28 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6784/2023–16 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ LIMITADA 2'800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.