Décisions | Sommaires
ACJC/111/2024 du 30.01.2024 sur JTPI/14027/2023 ( SFC ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20118/2023 ACJC/111/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JANVIER 2024 |
Entre
A______ SÀRL, sise c/o M. B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2023,
et
REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3, intimé.
.
A. Par jugement JTPI/14027/2023 rendu le 30 novembre 2023, communiqué pour notification aux parties par plis recommandés du même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné la dissolution de A______ SÀRL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., (ch. 2), mis à la charge de A______ SÀRL et condamné celle-ci à les verser à l’Etat de Genève (ch. 3), dit qu’il n’y aurait pas de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.6).
B. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 janvier 2024, A______ SÀRL forme recours contre ce jugement, dont elle dit avoir pris connaissance le 15 janvier 2024, et en sollicite l'annulation.
Elle fait valoir qu’elle n’a reçu "aucune lettre officielle" concernant le jugement de faillite.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.
a. Par courrier recommandé du 10 août 2023, le Registre du commerce a sommé A______ SÀRL de rétablir dans un délai de trente jours la situation légale en ce qui concernait son organisation, une personne domiciliée en Suisse devant pouvoir la représenter.
Cette sommation n'ayant pas été suivie d'effet, le 26 septembre 2023, le REGISTRE DU COMMERCE a informé le Tribunal que A______ SÀRL présentait des carences dans l’organisation impérativement prescrit par la loi au vu de l’absence de signataire domicilié en Suisse.
b. Par ordonnance du 3 octobre, le Tribunal a ordonné une procédure écrite et imparti un délai de 30 jours, dès réception, à A______ SÀRL pour répondre par écrit à la requête ou fournir la preuve documentée du rétablissement de la situation légale.
Le pli, revenu "non réclamé", a été réexpédié à son destinataire par courrier simple le 18 octobre 2023.
c. Le 30 novembre 2023, le Tribunal a rendu le jugement querellé.
Le pli, revenu "non réclamé", a été réexpédié à son destinataire par courrier simple le 14 décembre 2023.
Le pli simple est revenu avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée".
1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).
Le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).
L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300).
L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références).
La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652).
1.2 En l'espèce, la partie recourante n'a pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance du Tribunal du 3 octobre 2023 lui impartissant un délai pour se déterminer sur la requête de l'intimée, ni le jugement du 30 novembre 2023.
Le fait que la recourante ait été sommée par l'intimée de rétablir la situation légale par courrier du 10 août 2023, dont on ignore d'ailleurs s'il lui est parvenu, ne suffit pas à considérer que celle-ci devait s'attendre à recevoir une ordonnance du Tribunal et encore moins un jugement, de sorte que la fiction de notification ne saurait trouver application.
Il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendue de la partie recourante a été violé puisqu'elle n'a pas été valablement invitée à se déterminer sur la requête du 26 septembre 2023 et ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant le Tribunal.
La violation du droit d'être entendue de la partie recourante ne peut pas être réparée dans le cadre du présent recours puisque la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet. Enfin, rien ne permet de penser en l'état que le renvoi constituerait une démarche purement formaliste conduisant à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de l'intimée.
Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 253 CPC), sans préjudice de la recevabilité du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la tardiveté éventuelle de celui-ci.
La cause sera dès lors retournée au Tribunal, qui a choisi la procédure écrite (art. 253 CPC), pour qu'il impartisse valablement un délai à la partie recourante afin qu’elle puisse, le cas échéant, faire valoir ses arguments.
2. 2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).
2.2 En l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 RTFMC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, l’art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l’Etat de Genève.
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La Chambre civile :
Annule le jugement JTPI/14027/2023 rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20118/2023‑10 SFC.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente
(art. 74 al. 2 let. d LTF).