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Décisions | Sommaires

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C/23066/2022

ACJC/1561/2023 du 23.11.2023 sur JTPI/6735/2023 ( SML ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 30.12.2023, rendu le 08.02.2024, DROIT CIVIL
Normes : LP.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23066/2022 ACJC/1561/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Afrique du Sud, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2023, comparant par Me Mirolub VOUTOV, avocat, de Candolle Avocats, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 9 juin 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation de 1'461 fr (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de B______ (ch. 2 et 3) et condamné cette dernière à verser ce montant à A______ qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) ainsi que 300 fr. à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 juin 2023, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la totalité du montant figurant dans la réquisition de poursuite.

Il a déposé des pièces nouvelles à l'appui de son recours.

b. En l'absence de réponse déposée par B______, qui n'a pas retiré le pli recommandé l'invitant à répondre à l'appel dans le délai de garde qu'elle avait demandé à La Poste de prolonger, la Cour a informé les parties le 14 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

c. Le 14 août 2023, B______ a expédié sa réponse au recours à la Cour, sollicitant que le recours soit déclaré irrecevable et que la requête de mainlevée soit rejetée.

d. Le 22 septembre 2023, le conseil de A______ a transmis à la Cour son état de frais concernant son activité du 23 juin au 10 juillet 2023, représentant quatre heures de travail à 350 fr. l'heure, soit 1'400 fr.

e. Le 25 octobre 2023, B______ a contesté cet état de frais.

C. Les faits suivants résultent de la procédure de première instance:

a. Le 11 novembre 2022, l'Offices poursuites a notifié à B______, à la requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 2'183 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022, 800 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022, 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022, 300 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022, 520 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022, 450 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2022, 600 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2022 et 35 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022, réclamés à titre de dépens et de remboursement d'avance de frais dans diverses procédures.

B______ y a formé opposition.

b. Par requête déposée au Tribunal le 16 novembre 2022, A______ a requis, avec suite de frais, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer précité pour les différents montants qui y sont mentionnés.

Il a produit avec sa requête les décisions de la Cour de justice ou du Tribunal condamnant B______ à lui payer les sommes de 3'645 fr., 800 fr., 1'000 fr., 300 fr., 520 fr., 450 fr. et 600 fr., ainsi qu'une facture de l'Office des poursuites de 35 fr. 45. Il a également produit un courrier de l'avocate de B______ du 31 mai 2022 le priant de verser à la précitée le montant de 1'461 fr. 60 sur la base d'une transaction ACTPI//99/2022.

c. Le 9 mars 2023, B______ a adressé au Tribunal diverses pièces, soit notamment une transaction ACTPI/99/2022 du 28 avril 2022 donnant acte à A______ de son engagement à verser à B______ la somme de 1'461 fr. 60.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 10 mars 2023 – dont B______ avait requis le report –, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant qu'aucun paiement n'était intervenu depuis le dépôt de la requête.

B______ n'était ni présente ni représentée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

e. Dans son jugement du 9 juin 2023, le Tribunal a considéré que le certificat médical produit par B______ à l'appui de sa demande de report de l'audience n'indiquait pas qu'elle était incapable de comparaître à l'audience. De plus, les pièces produites constituaient des titres de mainlevée définitive et B______ avait excipé de compensation à hauteur de 1'461 fr. 60, montant résultant d'une transaction judiciaire du 28 avril 2022. Il serait donc fait droit à la requête, sous imputation de ce montant.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 28 juin 2023 est recevable.

La réponse, déposée plus de dix jours après l'échéance du délai de garde est en revanche irrecevable, étant par ailleurs relevé que le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC), de sorte que l'intimée ne pouvait conclure au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition.

1.3 Les allégations et preuves nouvelles des parties ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les faits nouveaux allégués par le recourant et les pièces nouvelles produites sont donc irrecevables et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal.

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal un établissement manifestement inexact des faits et une violation des art. 120 et 124 CO. Il soutient que le montant de 1'461 fr. 60 qui lui était réclamé par l'intimée avait déjà été imputé sur une les sommes réclamées et qu'il avait à cet égard excipé de compensation, raison pour laquelle il avait poursuivi l'intimée pour un montant de 2'183 fr. 40 uniquement en relation avec sa créance de 3'645 fr. réclamée à titre de dépens. L'intimée ne pouvait donc pas exciper de compensation.

2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190;
124 III 501 consid. 3a p. 503).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 ad art. 81 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4).

2.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée que l'intimée a été condamnée par différentes décisions judiciaires à verser 3'645 fr. au recourant, ainsi que divers autres montants. Les montants figurant dans le commandement de payer correspondent tous à ceux figurant dans les décisions produites, à l'exception de ce montant de 3'645 fr., dont a été déduite la somme de 1'461 fr. 60 (3'645 fr. – 1'461 fr. 60 = 2'183 fr. 40).

Le recourant n'a certes pas indiqué, dans sa requête de mainlevée ou lors de l'audience devant le Tribunal, pourquoi il réclamait un montant moindre que celui de 3'645 fr. qui figurait dans la décision judiciaire produite. Cela étant, un calcul simple et rapide permettait aisément de comprendre que le recourant avait déjà déduit le montant qu'il devait à l'intimée selon la transaction ACTPI//99/2022 du montant qui lui était dû à teneur des titres de mainlevée définitive produits. L'intimée ne pouvait dès lors pas invoquer en compensation sa créance de 1'461 fr. 60 et il ne se justifiait pas de prononcer la mainlevée de l'opposition sous imputation de ce montant.

Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée.

3. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de recours.

Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser ce montant au recourant (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée sera également condamnée à verser au recourant des dépens de recours, ce dernier réclamant à ce titre un montant de 1'400 fr. Le montant de 800 fr. sera cependant alloué (art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 85 et 89 RTFMC). En effet, la cause ne présentait pas de difficulté particulière devant la Cour, seule une question bien délimitée étant litigieuse, et il ne convient dès lors pas de tenir compte de circonstances autres que la valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, laquelle permet l'octroi d'un montant compris entre 298 fr. et 993 fr., débours compris, sans TVA au vu du domicile à l'étranger du recourant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6735/2023 rendu le 9 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23066/2022-23 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.