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Décisions | Sommaires

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C/18428/2022

ACJC/591/2023 du 08.05.2023 sur JTPI/1163/2023 ( SML ) , MODIFIE

Normes : lp.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18428/2022 ACJC/591/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 MAI 2023

 

Entre

CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2023, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1163/2023 du 23 janvier 2023, reçu par la CAISSE DE COMPENSATION A______ le 31 janvier 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, uniquement pour le poste n° 1 de celui-ci, à hauteur de 9'875 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2022 (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge de B______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3).

B. a. Le 9 février 2023, la [Caisse de compensation] A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 10'877 fr. 75.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti par la Cour pour ce faire.

c. Les parties ont été informées le 24 avril 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier.

a. Le 13 janvier 2022, la [Caisse de compensation] A______ a rendu à l'encontre de B______ une décision définitive fixant le total des cotisations dues par ce dernier pour l'année 2020 à 14'060 fr. 35.

Le même jour, il a émis une "facture finale" en 10'683 fr. 35 au titre des cotisations pour l'année 2020, à savoir 14'967 fr. 36 sous déduction de 4'284 fr. 01 déjà versés. Le montant précité comprend divers frais (administration, sommation et poursuites).

Ces deux décisions mentionnent qu'elles peuvent faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours dès leur notification.

b. La [Caisse de compensation] A______ a adressé à B______, le 21 février 2022, une sommation de payer le montant de 10'683 fr. 35.

c. Le 25 juillet 2022, il a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 10'683 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2022 (poste n° 1) plus 194 fr. 40 au titre "d'intérêts" (poste n° 2). Opposition a été formée à ce commandement de payer.

d. Le 21 septembre 2022, la [Caisse de compensation] A______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de cette opposition.

Il a allégué que les décisions du 13 janvier 2022 étaient entrées en force, aucune opposition n'ayant été interjetée dans les délais légaux.

e. Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du Tribunal du 23 janvier 2023, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).

2. Le Tribunal a retenu que les pièces produites par la recourante valaient titre de mainlevée définitive uniquement "pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 9'875 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 25.05.2022."

La recourante fait valoir que le poste 1 du commandement de payer précité n'est pas de 9'875 fr. 30. Elle souligne que les frais d'administration, de sommation et les éventuels intérêts moratoires font partie, de par la loi, de la créance de cotisations.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision produite comme titre de mainlevée définitive (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 12, ad art. 80 LP).

2.2 En l'espèce, les deux décisions émises par la recourante le 13 janvier 2022 sont définitives et exécutoires et constituent des titres de mainlevée définitive de l'opposition, ce qui n'est pas contesté. Le montant encore dû par l'intimé, après imputation de l'acompte versé en 4'284 fr. 01 est de 10'683 fr. 35, comme cela ressort de la facture du 13 janvier 2022, dont le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé.

Le Tribunal aurait par conséquent dû prononcer la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce dernier montant et non à concurrence de 9'875 fr. 30.

Le prononcé de la mainlevée portant également sur les intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2022, comme mentionné sur le commandement de payer, n'est quant à lui pas remis en cause devant la Cour.

La recourante n'a par contre pas produit de titre de mainlevée concernant le poste n° 2 du commandement de payer, soit un poste "intérêt" en 194 fr. 40. Elle n'a pas non plus indiqué dans sa requête de mainlevée à quoi correspondait ce montant. Elle n'a en particulier pas allégué que celui-ci n'était pas inclus dans les intérêts mentionnés au poste n° 1 du commandement de payer.

Les allégations nouvelles concernant les intérêts moratoires réclamés, qui sont au demeurant peu claires, figurant dans le recours sont quant à elles irrecevables conformément à l'art. 326 al. 1 CPC.

C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition concernant le poste n° 2 du commandement de payer.

Le recours doit dès lors être partiellement admis, en ce sens que le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera annulé. La mainlevée de l'opposition sera prononcée uniquement pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 10'683 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2022.

Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus.

3. Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause devant la Cour, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr., seront laissés à sa charge à hauteur de 300 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 106 CPC).

Ils seront compensés à concurrence de ce dernier montant avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Le solde de 300 fr. sera supporté par l'Etat de Genève, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC.

Le solde de l'avance versée par la recourante, en 300 fr., lui sera restitué.

Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante plaidant en personne et n'ayant pas effectué de démarches justifiant leur allocation (art. 95 al. 3 let. c CPC).

 

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/1163/2023 rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18428/2022-9 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, uniquement pour le poste n° 1 du commandement de payer, à hauteur de 10'683 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2022.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et les met à la charge de la [Caisse de compensation] A______ à hauteur de 300 fr.

Les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 300 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la [Caisse de compensation] A______ le solde en 300 fr. de l'avance versée.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.