Décisions | Sommaires
ACJC/432/2023 du 23.03.2023 sur JTPI/14312/2022 ( SML ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/15380/2022 ACJC/432/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 MARS 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2022, comparant par Me Cécé David STUDER, avocat, Dieng & Studer Law, avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Nadia MEYLAN, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/14312/2022 du 1er décembre 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 3'174 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2020, sous imputation de 600 fr. payés entre le 28 juillet 2022 et le 28 octobre 2022 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à verser ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3), ainsi que 183 fr. à titre de dépens (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 9 décembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il reste débiteur envers B______ d'un montant de 1'450 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et à ce que la requête en mainlevée définitive dirigée à son encontre soit rejetée, sous suite de frais.
A l'appui de son recours, il produit une pièce nouvelle relative à un paiement du 28 novembre 2022.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judicaires et dépens.
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. Il a encore produit une pièce nouvelle en lien avec un paiement effectué le 28 décembre 2022.
d. B______ a dupliqué en persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 24 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______ et A______, tous les deux nés en 1991, sont les parents de l'enfant C______, né le ______ 2012, hors mariage.
b. Les parents du mineur se sont séparés en mars 2017.
c. A______ a spontanément et régulièrement versé 50 fr. par mois en mains de B______ pour l'entretien de son fils depuis le mois de juin 2017.
d. En juillet 2019, le mineur C______, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en fixation d'une contribution d'entretien, assortie d'une requête en mesures provisionnelles, à l'encontre de A______.
Par ordonnance OTPI/556/2020 du 11 septembre 2020 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______ une contribution à l'entretien de leur fils C______ de 500 fr. par mois dès le 1er août 2019, allocations familiales non comprises, sous déduction de la somme de 50 fr. par mois déjà versée à ce titre. Le Tribunal a dispensé A______ de contribuer à l'entretien de son fils pour la période antérieure au 1er août 2019 dans une mesure supérieure au montant de 50 fr. versé par mois, vu sa situation financière.
Par jugement JTPI/9696/2021 du 21 juillet 2021, statuant au fond, le Tribunal a instauré une garde alternée sur l'enfant C______ à raison d'une semaine chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires, dès la rentrée scolaire d'août 2021 et dit que chaque parent prendrait à sa charge l'intégralité des frais courants relatifs à l'enfant lorsqu'il en aurait la garde dès le 1er septembre 2021.
S'agissant des frais de la procédure, les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'100 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, A______ étant en conséquence condamné à rembourser 550 fr. à B______ à titre d'avance fournie. Aucun dépens n'a été alloué.
Ces décisions n'ont pas été contestées et sont entrées en force de chose jugée.
e. Au mois de janvier 2021, B______ a fait appel au SCARPA afin de recouvrer les créances alimentaires qui demeuraient impayées.
f. A______ s'est partiellement acquitté des montants dus, en partie en mains de B______ et en partie en mains du SCARPA.
g. Le 21 mars 2022, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ portant sur les sommes de 3'774 fr. au titre de pensions alimentaires dues entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2020, avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 2020, de 550 fr. au titre de frais de justice, avec suite d'intérêts dès le 21 juillet 2021, et de 107 fr. 55 au titre de frais de poursuite.
A______ y a formé opposition totale.
h. Par acte du 3 août 2022, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 3'174 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 2020 et 107 fr. 55.
Elle a allégué qu'après la réquisition de poursuite, A______ lui avait versé, entre mars et juillet 2022, 600 fr. supplémentaires à titre de contribution à l'entretien de leur fils, ainsi que 550 fr. à titre de remboursement des frais de justice, de sorte que le solde dû s'élevait à 3'174 fr. à titre d'arriérés de contributions et à 107 fr. 55 à titre de frais de poursuite.
i. Lors de l'audience du 21 novembre 2022, B______ a confirmé les termes de sa requête.
Elle a ajouté que A______ avait encore procédé à des paiements en août, septembre et octobre 2022 (3 x 150 fr.), de sorte que le solde des arriérés de pension était de 2'724 fr.
A______ s'est opposé à la requête de mainlevée formée à son encontre et a conclu à son rejet. Il a indiqué avoir payé divers montants et qu'un solde de 1'600 fr. seulement demeurait impayé, mais que B______ avait accepté qu'il paie 100 fr. par mois, selon un échange Whatsapp de novembre 2021. Il a produit un chargé de pièces à l'appui de ses propos.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
j. Selon les pièces du dossier, A______ a procédé aux versements suivants pour l'entretien de son fils pour la période à compter du 1er août 2019:
- 150 fr. le 28 août 2019
- sept fois 250 fr. de septembre 2019 à mars 2020, soit 1'750 fr.
- sept fois 300 fr. d'avril 2020 à décembre 2020, soit 2'100 fr.
- six fois 50 fr. d'octobre 2021 à février 2022, soit 300 fr.
- neuf fois 150 fr. de février 2022 à octobre 2022, soit 1'350 fr.
A partir de janvier 2021, A______ s'est également acquitté mensuellement de divers montants en mains du SCARPA. De janvier 2021 à février 2022, il a ainsi versé à ce service un montant total de 4'000 fr.
Par courriels des 8 février et 3 novembre 2022, le SCARPA a confirmé à A______ que toutes les pensions dues à ce service étaient payées.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire en procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC).
Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.
1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 326 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133).
Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour sont irrecevables.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Le recourant conteste le prononcé de la mainlevée définitive. Selon lui, seul un montant de 1'450 fr. demeure impayé à titre de contribution d'entretien, les parties ayant toutefois convenu, d'un commun accord, d'échelonner le remboursement de ce montant à hauteur de 100 fr. par mois. Les autres postes du commandement de payer ne sont plus contestés en appel.
2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATF 142 III 78).
Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2012 du 28 février 2013 consid. 2.2 et les références citées).
Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1).
En ce qui concerne le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est donc pas déterminant (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP; Gilliéron, in Commentaire sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, n. 44 ad art. 81 LP).
2.1.2 Le SCARPA est un service d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, régi par la loi cantonale genevoise sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (E 1 25 ; LARPA).
Le Service intervient pour le compte du créancier d'aliments dès la signature d'une convention avec ledit Service. Il n'y a pas d'effet rétroactif (art. 2 al. 2 et 3 LARPA). Le bénéficiaire peut ainsi obtenir une avance des montants dus par le débiteur d'aliments effectuée par le Service à compter du 1er jour du mois suivant la signature de la convention (art. 5 al. 1 et 2 LARPA). Les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par le Service (art. 10 al. 3 LARPA).
2.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à verser une contribution d'entretien pour son fils de 500 fr. par mois en mains de l'intimée du 1er août 2019 au 30 août 2021, date à laquelle une garde alternée sur l'enfant a été mise en place et la contribution supprimée en conséquence, chaque parent prenant désormais à sa charge les frais courants de l'enfant lorsqu'il en a la garde.
La poursuite initiée à l'encontre du recourant, objet de la présente procédure de mainlevée, porte sur les contributions d'août 2019 à décembre 2020, ce qui représente une créance totale de 8'500 fr. pour la période concernée (soit 17 mois à 500 fr. par mois). Pour la période subséquente, soit de janvier à août 2021, l'intimée a eu recours aux services du SCARPA.
En ce qui concerne la créance déduite en poursuite, il est établi par pièces que le recourant a payé entre août 2019 et décembre 2020, 150 fr. le 28 août 2019, 1'750 fr. entre septembre 2019 et mars 2020 et 2'100 fr. entre avril 2020 et décembre 2020.
A ces montants s'ajoutent les paiements effectués en mains de l'intimée à concurrence de 300 fr. au total entre octobre 2021 et février 2022 et de 1'350 fr. au total entre février 2022 et octobre 2022.
En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des montants versés en mains du SCARPA. En effet, ce Service est intervenu à partir de janvier 2021 et compte tenu du fait qu'il n'est pas habilité à agir avec effet rétroactif pour les contributions antérieures à son mandat, les montants versés en ses mains ne pouvaient qu'être destinés à couvrir les contributions relatives à l'année 2021, non couvertes par la créance invoquée à la base de la poursuite. Ce constat se vérifie par le fait qu'une somme totale de 4'000 fr. a été versée au SCARPA, ce qui correspond exactement aux contributions dues pour l'année 2021 (soit 8 mois x 500 fr. par mois). Ledit Service a d'ailleurs confirmé que les créances qu'il était chargé de recouvrer étaient réglées.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas non plus lieu de tenir compte des versements de 50 fr. par mois effectués avant le 1er août 2019, dans la mesure où ces contributions visaient l'entretien de l'enfant pour la période antérieure au 1er août 2019. Le dispositif de l'ordonnance du 11 septembre 2020 précise, en effet, à cet égard que le recourant est dispensé de contribuer à l'entretien de son fils dans une mesure supérieure au montant de 50 fr. par mois pour la période antérieure au 1er août 2019. Il est ainsi clair et sans équivoque que la mensualité de 50 fr. couvrait l'entretien courant de l'enfant avant la fixation de la contribution de 500 fr. par mois et ne peut être porté en déduction des sommes dues pour son entretien postérieur au 1er août 2019.
Il ressort du calcul qui précède que le recourant aurait réglé une somme totale de 5'650 fr. (150 fr. + 1'750 fr. + 2'100 fr. + 300 fr. + 1'350 fr.), les paiements étant pris en compte jusqu'au mois d'octobre 2022, en lien avec la créance de 8'500 fr. relative au contributions dues pour la période d'août 2019 à décembre 2020, de sorte qu'il demeurerait un solde de 2'850 fr.
Cela étant, l'intimée a admis en dernier lieu, lors de l'audience du 21 novembre 2022, que sa créance s'élevait à 2'724 fr. en tenant compte des paiements jusqu'à octobre 2022, montant à concurrence duquel la mainlevée sera dès lors prononcée.
C'est en vain que le recourant se prévaut d'un accord avec l'intimée valant sursis au paiement du solde dû. Il ressort des messages Whatsapp échangés entre les parties et sur lesquels se fonde le recourant, que l'intimée n'a pas cessé de réclamer les contributions d'entretien, respectivement les arriérés y relatifs, alléguant que les sommes versées étaient insuffisantes. Le fait que seules des mensualités de 50 fr. ou 100 fr. lui aient été versées résulte du seul fait du recourant, l'intimée s'étant vue obligée d'accepter les montants versés, faute de mieux. Partant, on ne peut en déduire aucun accord quant à un éventuel arrangement de paiement.
En conclusions, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 2'724 fr. avec suite d'intérêts à 5%. Il appartiendra au recourant, cas échéant, de faire valoir les éventuels paiements dont il n'aurait pas été tenu en compte, faute de recevabilité, auprès de l'Office des poursuites.
Le chiffre 1 du jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, lesdits frais seront laissés à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant sera, en outre, condamné à verser à l'intimée 450 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/14312/2022 rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15380/2022–21 SML.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 2'724 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2020.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de recours :
Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 450 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Laura SESSA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.