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Décisions | Sommaires

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C/22561/2020

ACJC/936/2021 du 14.07.2021 sur OSQ/23/2021 ( SQP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.317
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22561/2020 ACJC/936/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 14 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mai 2021, comparant par Me Patrick KÖNITZER, avocat, KAISER ODERMATT & PARTNER AG, Baarerstrasse 12, case postale 458, 6301 Zug, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ LTD, sise ______ [VD], en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 4 mai 2021, reçu par A______ le 6 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment rejeté l'opposition à séquestre formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 18 novembre 2020 dans la présente cause (ch. 3 du dispositif).

Cette ordonnance a été rendue à la requête de B______ LTD. Le séquestre porte sur une créance de 1'358'384 fr., intérêts en sus, résultant d'une sentence arbitrale du 29 octobre 2020.

Durant la procédure de première instance, B______ LTD était représentée par Me C______ de l'Etude d'avocats D______, sans que A______ ne formule d'objection à cet égard.

B. a. Le 17 mai 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens.

b. Le 14 juin 2021, se référant à un précédent courrier adressé par ses soins à Me E______ le 1er juin 2021, et adressé en copie à la Cour, il a formé une requête tendant à faire interdiction à D______ et plus particulièrement à Me E______ et Me C______ de postuler dans la présente cause.

Au fil d'une argumentation peu claire, il a fait valoir que D______ "agissai[t] pour le compte de l'un ou l'autre des membres du conseil d'administration des Sociétés du groupe G______ et qu'il y avait donc un conflit d'intérêts insoluble".

Il a produit plusieurs pièces nouvelles.

c. Le 18 juin 2021, se référant à sa réponse du 1er juin 2021 à A______ et adressée en copie à la Cour, Me E______ a relevé que D______ ne défendait pas les intérêts du groupe G______ ni ceux de ses anciens membres du conseil d'administration. F______ avait agi en tant que représentante de B______ LTD durant la procédure arbitrale. D______ avait représenté cette dernière dans la procédure judiciaire ouverte au printemps 2019 devant le Tribunal à la suite de son éviction illégale du conseil d'administration de G______. A______ le savait de longue date et ne s'en était jamais plaint. Il n'y avait aucun conflit d'intérêts.

A______ n'expliquait d'ailleurs pas concrètement en quoi consistait le prétendu conflit d'intérêts qu'il alléguait. Les faits qui fondaient le cas d'espèce, à savoir l'obligation de rachat par A______ des actions de B______ LTD, ne concernaient ni les sociétés du groupe G______, ni ses anciens administrateurs.

d. Les parties ont été informées le 12 juillet 2021 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur la question de l'interdiction de postuler.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours formé le 17 mai 2021 par A______ contre le jugement du 4 mai 2021 semble prima facie recevable.

2. Le recourant a pris, dans des écritures déposées après l'échéance du délai de recours, des conclusions nouvelles, demandant que la Cour interdise à D______, et plus particulièrement à Me E______ et Me C______, de postuler dans la présente cause.

Il a également produit des pièces nouvelles. La plupart d'entre elles sont antérieures au 29 mars 2021, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, à l'exception de trois courriers rédigés par son avocat en mai et juin 2021.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Les « faits nouveaux », qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2).

Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1).

La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (al. 2).

A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande.

Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1).

S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2).

2.2 En l'espèce, le recourant n'explique pas sur quels faits nouveaux, vrais ou faux, il fonde ses conclusions nouvelles, lesquelles ont été formées largement après l'expiration du délai de recours.

Il ne discute d'ailleurs aucune des conditions de recevabilité posées par la loi pour l'admission de conclusions nouvelles, contrairement à l'obligation de motivation prescrite par l'art. 321 CPC.

Toutes les pièces nouvelles produites par le recourant, à l'exception des courriers rédigés par ses soins, sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et le recourant n'explique pas pour quel motif il ne pouvait pas s'en prévaloir en première instance.

L'on relèvera à cet égard que l'intimée était déjà représentée par un avocat de D______ en première instance et que cela n'a suscité aucune réaction de la part du recourant.

Les lettres qu'il a écrites en mai et juin 2021 sont quant à elles postérieures au 29 mars 2021, mais le recourant n'explique pas pour quel motif il ne pouvait pas les rédiger plus tôt.

Ses conclusions en interdiction de postuler sont dès lors irrecevables.

Même à supposer qu'elles aient été recevables, ces conclusions auraient été infondées. Rien ne permet de retenir que D______, comme le soutient le recourant, défende les intérêts des sociétés du groupe G______ ou ceux de ses anciens administrateurs. Au demeurant, si tel était le cas, A______ n'établit pas concrètement en quoi cela empêcherait D______ de postuler dans la présente cause.

Il résulte de ce qui précède que la demande de A______ tendant à l'interdiction de postuler de D______, Me E______ et Me C______ est irrecevable.

La suite de la procédure sera fixée par ordonnance séparée.

3. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu à l'issue de la procédure (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevables les conclusions en interdiction de postuler dans la présente cause formées par A______ le 14 juin 2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu au fond.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim, Madame  Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame  Laura SESSA, greffière.

 

La présidente ad interim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.