Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
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Fiche 3379592
4A_510/2023 du 11.10.2024
TF
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Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch décembre 2024
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);CALCUL;DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes :
CO.259a.al1.letb; CO.259d; CO.259e; CO.42.al2
Résumé :
DEFAUT - REDUCTION DE LOYER - CALCUL - DOMMAGES-INTERETS - PREUVE
Pour déterminer le montant de la réduction de loyer, il convient en principe de procéder selon la méthode dite relative ou proportionnelle : la valeur objective de la chose avec défaut est rapportée à sa valeur objective sans défaut, le loyer étant ensuite réduit dans la même proportion. Ce calcul n’étant pas toujours aisé, il est admis qu’une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n’est pas contraire au droit fédéral. Si le montant exact du dommage subi en raison du défaut ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque la preuve du dommage est impossible à rapporter ou qu’elle ne peut pas être raisonnablement exigée ; le demandeur reste tenu de fournir, si cela est possible et raisonnablement exigible, les éléments qui constituent des indices du dommage et permettent ou facilitent son estimation.