Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/768/2025 du 24.09.2025 sur ONMMP/2377/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/4521/2025 ACPR/768/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 septembre 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Alice AEBISCHER, avocate, Étude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 2 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mai 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; au fond, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction, avec notamment la tenue d'une audience de confrontation.
b. La recourante, qui s'est vu refuser sa demande d'exonération d'avance de frais et de sûretés par ordonnance du 23 juillet 2025 (OCPR/41/2025), a versé les sûretés en CHF 650.- qui lui étaient réclamées.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, née le ______ 1950, veuve, et B______, marié, né le ______ 1942, pharmacien retraité, résident dans un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (ci-après: IEPA), à C______.
b. Le 9 octobre 2024, A______ a déposé plainte contre B______, pour une "agression" de nature sexuelle.
Elle avait noué des liens amicaux avec l'intéressé, chez qui elle avait dîné à deux reprises lors de soirées où "rien n'était bizarre et tout était correct". Au cours d'une balade ensemble, il lui avait déclaré avoir peur de tomber amoureux d'elle, mais elle l'avait poliment éconduit.
Le 17 septembre 2024, elle se trouvait chez B______ pour le dîner. Durant la soirée, elle avait bu au maximum deux verres d'alcool, étant précisé qu'elle surveillait sa consommation car elle détestait être "ivre". Après le repas, alors qu'elle était assise sur le canapé, elle s'était sentie somnolente et il lui avait proposé de se reposer sur son lit à lui. En général, elle refusait de telles invitations mais, considérant B______ comme un ami, elle s'était sentie en confiance. Une fois allongée, le précité s'était couché à côté d'elle et l'avait embrassée sur la bouche. Dans son dernier souvenir, elle se voyait enlever son pull, ce qu'elle n'aurait jamais fait "dans un état normal". La suite était un "black-out", se voyant uniquement, dans une "expérience de dédoublement", se dévêtir elle-même. Le lendemain, elle s'était réveillée, sans savoir comment, habillée dans son propre lit à elle, étant précisé que son appartement se trouvait un étage au-dessus de celui de B______. En constatant des "dérangements au niveau du vagin", elle avait compris qu'il y avait eu un rapport sexuel.
c.a. D______, assistante sociale à la commune de C______, a expliqué à la police que, le 19 septembre 2024, A______ était venue se confier à elle, en l'absence de la gérante sociale de l'IEPA, à propos de la soirée du 17 précédent chez B______. Paniquée et honteuse, A______ avait expliqué que, se sentant "bizarre", B______ l'avait invitée à s'allonger sur le lit, puis à se déshabiller, ce qu'elle avait fait. Ensuite, il y avait eu "une relation sexuelle contre sa volonté".
Ensemble, elles avaient alors contacté la police par téléphone pour dénoncer la situation. L'interlocuteur leur avait relaté les démarches à suivre, conseillant en particulier à A______ d'effectuer immédiatement des examens gynécologiques et sanguins. Depuis les faits, cette dernière craignait de croiser l'intéressé dans l'IEPA. Selon elle, les accusations de A______ semblaient authentiques.
c.b. E______, assistante sociale de l'IEPA, a confirmé qu'à son retour d'absence, A______ était venue discuter d'une "mauvaise expérience avec un autre locataire". L'intéressée, qui ne se souvenait plus trop des détails, hormis que cela concernait B______, avait expliqué que durant une soirée chez ce dernier, elle s'était retrouvée dans le lit et avait enlevé son pull car elle avait trop chaud; le lendemain, sans aucun souvenir, elle s'était retrouvée dans sa propre chambre. A______ avait ensuite indiqué: "vous savez quand il s'est passé quelque chose, on sent quelque chose", en montrant ses parties génitales. À la question de savoir ce qu'il s'était passé, la précitée avait répondu qu'elle pensait avoir été droguée et qu'il y avait eu une pénétration. A______ pouvait parfois se perdre "un petit peu dans sa mémoire" et, même si elle ne pouvait pas mettre en doute ces accusations, elle ne pouvait croire B______ coupable de celles-ci.
d. Entendu par la police, B______ a contesté les faits.
Le soir en question, A______ était arrivée chez lui avec une bouteille de vin. Plus tard, elle lui avait fait "un petit peu des avances", en s'asseyant à côté de lui et en posant sa main sur sa jambe. De son côté, il n'était pas attiré par la prénommée et, avec son âge et ses maladies, toute relation sexuelle nécessitait une certaine "préparation" de sa part. Durant la soirée, alors qu'ils avaient tous les deux bu du vin, laissant "environ 50cl dans la bouteille", A______ avait subitement baissé son pantalon et sa culotte [à elle]. Choqué, il avait essayé de "changer la situation" en lui disant: "pourquoi tes cheveux sont-ils si gras ?". Froissée par ses propos, A______ s'était rhabillée, avant de quitter les lieux. À aucun moment, cette dernière avait déclaré se sentir mal; elle ne s'était pas non plus allongée sur son lit. Il ne l'avait jamais touchée, si ce n'était pour lui faire la bise. Trois jours après les faits, il lui avait envoyé un message vocal et par la suite, il n'avait plus eu de contacts avec elle.
e. Un constat d'agression sexuelle a été établi le jour du dépôt de plainte. Les examens sanguins et urinaires de A______ se sont révélés négatifs à toute substance toxicologique. L'examen médical, dont le rapport n'est pas versé au dossier, n'a révélé aucune lésion au niveau du vagin [rapport de renseignements de la police du 14 février 2025].
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate le caractère antagonique des versions données par A______ et B______ au sujet du déroulement de la soirée du 17 septembre 2024 et l'absence de preuves objectives permettant de confirmer l'un ou l'autre des récits. Les témoignages recueillis dans le cadre de l'instruction confirmaient que A______ n'avait "pas évoqué explicitement un rapport sexuel non consenti, mais plutôt une perte de contrôle et une gêne physique". Même si les déclarations de cette dernière apparaissaient "empreintes de sincérité", les conditions d'une mise en accusation n'étaient pas réunies.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de s'être écarté, sans droit, de la règle de la mise en accusation du prévenu dans la configuration dite de "déclarations contre déclarations", en particulier en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle, applicable en l'occurrence. D'autant qu'elle avait explicitement mentionné un rapport, avec pénétration, non consenti. Par ailleurs, ses déclarations apparaissaient crédibles, dès lors qu'elle s'était confiée à deux personnes externes et que l'une d'entre elles, soit D______, avait confirmé son état de mal-être consécutivement aux faits dénoncés. Enfin, même le Ministère public reconnaissait que ses déclarations étaient "sincères" et D______ les avaient qualifiées d'authentiques. Une condamnation de B______ apparaissait alors aussi probable qu'un acquittement. Il était nécessaire d'organiser à tout le moins une audience de confrontation, ainsi que d'ordonner l'apport au dossier du constat d'agression et l'extraction du téléphone portable du mis en cause.
A______ produit:
- un bilan psychologique du 5 janvier 2025 – dont seules les conclusions ont été produites, celle-ci n'ayant pas levé l'intégralité du secret médical du médecin l'ayant établi –, à teneur duquel elle présente une "anxiété importante", une "dépression sévère" et un état "de stress post-traumatique", à la suite de son "agression vécue";
- un courriel du 2 juin 2025 de la psychologue LAVI la suivant, faisant état d'un état "d'hypervigilance", de "symptômes anxio-dépressifs", de "confusion" et de "souvenirs morcelés des faits précédant et suivant l'agression", ainsi que d'une "possible amnésie traumatique" et d'une "peur importante" de B______.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La recourante conteste la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte.
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).
2.2. Une configuration dans laquelle l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, exclut en principe une décision de non-entrée en matière, lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres (ATF 143 IV 241
consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018
consid. 3.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).
2.3. Commet un viol (art. 190 al. 1 CP) quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne.
2.4. L'art. 191 CP réprime le comportement de quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.
Cette disposition vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3).
2.5. En l'espèce, il est admis que les parties ont partagé un dîner le soir du 17 septembre 2024 chez le mis en cause, repas durant lequel la recourante a – de son plein gré – bu au moins un verre d'alcool.
Leurs versions divergent par la suite. La recourante allègue s'être allongée sur le lit, dans un état second, avant d'enlever son pull et d'avoir été embrassée par le mis en cause. Elle ne conserve aucun autre souvenir – hormis de s'être déshabillée elle-même – jusqu'à son réveil, dans sa propre chambre. De son côté, l'intéressé affirme que la recourante a quitté les lieux après s'être volontairement dénudée devant lui, entrainant de sa part une tentative pour se dérober de la situation.
Si la recourante a mentionné, compte tenu des démangeaisons qu'elle dit avoir ressenties au niveau des parties intimes, qu'elle pensait avoir subi un rapport sexuel non consenti, elle n'a, à aucun moment, fourni le moindre détail à ce propos, si ce n'est d'avoir, selon elle, été pénétrée.
Ce ressenti est contredit par le mis en cause, qui nie tout rapprochement physique avec l'intéressée, et n'est corroboré par aucun élément concret. Au contraire, les résultats de l'examen médical de la recourante – réalisé deux jours après les faits et dont l'essentiel est résumé dans le rapport de renseignements du 14 février 2025 – n'ont fait état d'aucune lésion vaginale. En outre, les examens toxicologiques se sont tous révélés négatifs. L'intéressée ne s'explique également pas comment elle s'est retrouvée, le lendemain, habillée chez elle, un étage plus haut.
Les deux assistantes sociales entendues ont certes confirmé avoir recueilli les déclarations de la recourante. Il s'agit toutefois de discours rapportés, qui contiennent d'ailleurs quelques divergences. Elles n'ont pas été témoins directs des événements dénoncés et leurs avis exprimés au sujet de la valeur des propos de la recourante (ou de la culpabilité du mis en cause) sont purement personnels.
Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucun indice permettant de considérer l'existence d'un rapport intime entre les parties le soir des faits, et encore moins d'un rapport sexuel qui n'aurait pas été consenti par la recourante. Partant, le mis en cause ne saurait être soupçonné, sur la base d'un simple ressenti, d'avoir passé outre le consentement de la recourante ou d'avoir profité d'une incapacité de discernement ou de résistance de celle-ci, laquelle, comme on l'a vu, n'est également pas avérée.
Dans cette mesure, les actes d'enquête sollicités par la recourante n'apparaissent pas susceptibles d'apporter d'éléments probants, d'autant que la version des parties est déjà connue et rien ne laisse à penser qu'elles changeront avec une nouvelle audition.
Même dans l'hypothèse où la recourante aurait vécu une "mauvaise expérience", selon ses termes, le soir en question, ayant pu entrainer les symptômes décrits par les témoins ou dans les nouvelles pièces produites avec le recours, l'absence du moindre détail sur le déroulement des faits ne permet pas de retenir que les éléments constitutifs des infractions dénoncées seraient réunis.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 650.-, compte tenu de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2) et sa demande d'assistance judiciaire gratuite rejetée, le recours étant voué à l'échec pour les motifs précédemment exposés (art. 136 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 650.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4521/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 565.00 |
Total | CHF | 650.00 |