Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/750/2025 du 19.09.2025 sur ONMMP/2230/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/22581/2024 ACPR/750/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 19 septembre 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 23 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 mai 2025, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 30 septembre 2024 contre la Commune de F______ [GE].
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la reprise de la procédure.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 30 septembre 2024, A______ a déposé plainte pénale contre la Commune de F______ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).
Le 12 juillet 2024 vers 19h30, elle cheminait à pied sur le trottoir situé à la rue 2______, à F______, lorsqu'une grosse branche d'un arbre, planté dans le parc public contigu (dit "parc 3______"), était tombée sur elle. Elle s'était retrouvée coincée sous la branche et avait ressenti de très vives douleurs au niveau du pied et de la cheville gauches, ainsi que sur le côté droit de son thorax.
Elle avait été rapidement prise en charge par une ambulance puis par le service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), qui avait diagnostiqué plusieurs fractures au niveau du pied et de la cheville gauches ayant nécessité une opération. Elle était restée hospitalisée du 12 juillet au 10 août 2024 aux HUG, puis avait séjourné dans une clinique de réadaptation jusqu'au 19 septembre 2024. Elle était en arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2024.
A______ a produit des certificats d'arrêt de travail du 13 juillet au 19 octobre 2024 et deux rapports médicaux des 24 juillet et 4 septembre 2024 des HUG faisant état d'une fracture bi-malléolaire à la cheville gauche et d'une fracture de Lisfranc, à gauche.
b. Auditionnée le 17 février 2025 par la police, B______, cheffe ad interim du service C______ de la Commune de F______, a déclaré que l'arbre endommagé (no 1______ de l'inventaire cantonal des arbres) avait fait l'objet d'une expertise en décembre 2020. L'expert avait conclu à la nécessité de sécuriser l'arbre, ce qui avait été fait en janvier 2021. Après la chute de la branche, le C______ avait demandé une nouvelle expertise, dont le rapport avait été rendu le 8 août 2024. Il y avait eu des orages de degré 3 (danger marqué avec fortes intempéries) du 11 au 13 juillet 2024, avec un pic le 12 juillet 2024 de 3h00 à 18h00.
c. Le C______ a transmis à la police les rapports d'analyse en lien avec la gestion de l'arbre concerné, dont il ressort ce qui suit :
c.a. Selon le rapport établi le 17 décembre 2020 par D______, arboriste-conseils, mandaté par le C______, l'arbre concerné, un saule pleureur, penchait fortement, se séparait en plusieurs axes, et était fortement désaxé. Son état global était considéré comme moyen. En revanche, l'état mécanique était jugé faible, avec un risque de rupture. Il était préconisé d'alléger et de réduire l'arbre pour diminuer les charges.
c.b. Selon un rapport interne – non daté – du C______, établi pour l’assurance responsabilité civile, la chute de la branche était due à une fragilité interne du bois, accentuée par les fortes intempéries des jours précédents. Aucun signe de dépérissement, d'affaiblissement ni de fragilité n'était observable au moment du sinistre. Après l'expertise du 17 décembre 2020, un élagage sécuritaire avait été effectué, en janvier 2021. L'arbre, en "port semi-libre", ne faisait pas l'objet d'une taille régulière. Dès la chute de la branche, les pompiers étaient intervenus pour l’alléger.
cc. Selon le rapport établi le 8 août 2024 par E______ SÀRL, le bois était altéré au-dessus et au-dessous de la zone de rupture. La structure du bois de la branche supportant son propre poids, la dégradation avait réduit la proportion de bois sain dans le bois en tension, induisant une "augmentation des contraintes subies par les tissus sains jusqu'à entraîner [la chute] de la branche". Aucun symptôme externe n'était visible de la dégradation interne, liée à un champignon. La présence de lierre sur le tronc et les branches rendait impossible le contrôle visuel de ces parties. Un examen réalisé par un expert en arboriculture n'aurait pas permis de déceler la zone de bois dégradée. La rupture avait probablement été initiée par les conditions venteuses et pluvieuses des 11 et 12 juillet 2024. L'expert avait observé des coupes ayant fait suite aux préconisations de l'expert mandaté en décembre 2020. Il était difficile de juger de l'état physiologique du saule en raison de la taille importante réalisée après l'accident, qui avait supprimé la plupart des marqueurs architecturaux normalement utilisés pour cette évaluation.
d. Il ressort d'un bulletin météorologique concernant la période du jeudi 11 juillet à 15h00 au samedi 13 juillet 2024 à 0:00 une fréquence de foudre élevée, des précipitations intenses et la recommandation de placer à l'abri du vent et de la grêle les objets extérieurs et d'éviter la proximité des arbres.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'arbre litigieux a fait l'objet d'un entretien régulier et d'une expertise avant l'accident ayant préconisé des mesures qui avaient toutes été suivies. Par ailleurs, l'expertise effectuée le 15 juillet 2024 avait établi que l'arbre ne présentait pas de dysfonctionnement physiologique majeur et que son état mécanique global était jugé bon ; selon ladite expertise, aucun expert n'aurait pu déceler la zone de bois dégradée. Aucune négligence ne pouvait dès lors être retenue et l'un des réquisits de l'art. 125 CP faisait ainsi défaut.
D. a. Dans son recours, A______ conteste le fait que l'arbre aurait fait l'objet d'un entretien régulier depuis 2021. Si tel avait été le cas, le lierre aurait été enlevé et la présence du champignon ayant affaibli le bois aurait été détectée avant l'accident. Or, l'expertise effectuée en 2020 faisait déjà état d'un risque de rupture et celle mandatée après l'accident avait relevé l'absence de taille régulière de l'arbre.
Elle précise également que son incapacité de travail s'était étendue du 13 juillet 2024 au 26 janvier 2025 à 100%, puis du 27 janvier au 30 avril 2025 à 50%, et enfin du 1er au 18 mai 2025 à 25%. Elle avait repris le travail à 100% le 19 mai 2025, mais était limitée aux tâches administratives, malgré son travail de policière.
Elle a produit les certificats d'arrêts de travail du 16 octobre 2024 au 18 mai 2025.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que l'arbre avait été entretenu correctement, excluant ainsi une négligence.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
3.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). Lorsque des prescriptions légales ou administratives imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 143 IV 138 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 5.1).
Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2).
3.3. Une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2).
3.4. En l'espèce, le rapport du 8 août 2024 de l'expert mandaté par la Commune de F______ pour déterminer les causes de la chute de la branche relève qu'aucun symptôme externe n'était visible de la dégradation interne du bois, liée à un champignon. Or, cette dégradation interne avait augmenté les contraintes exercées sur les tissus de bois sain dans la branche, lesquels avaient finalement cédé. Il ajoute que la rupture avait probablement été initiée par les conditions venteuses et pluvieuses des 11 et 12 juillet 2024.
Compte tenu du caractère indétectable de l'affaiblissement du bois et des conditions météorologiques particulières depuis la veille de l'accident, la chute de la branche n'est ainsi, à suivre ce rapport, pas imputable à un manque d'entretien ou de surveillance.
L’expertise susmentionnée est certes privée – en tant qu'elle a été mandatée par une partie à la procédure – mais ce mandat a été confié avant le dépôt de la plainte pénale, de surcroît par une collectivité publique, qui avait un intérêt général à déterminer les causes réelles de la chute de la branche dans le cadre de la gestion de ses espaces verts. On peut donc écarter le risque que ses conclusions aient été influencées par les besoins de sa mandante en procédure, laquelle ne pouvait alors envisager des suites judiciaires à l'événement. Le rapport du 8 août 2024, sans revêtir la force d’une expertise, renseigne toutefois, de manière neutre, sur l’état de l’arbre litigieux.
On ne voit pas quel acte d'instruction serait susceptible de revenir sur le constat selon lequel aucun signe visible ne permettait de détecter la faiblesse de la branche, dont la chute aurait été "initiée" par les intempéries survenues la veille. Le rapport relève d'ailleurs la difficulté à juger de l'état de l'arbre au moment de l'accident, compte tenu des tailles importantes opérées immédiatement après l’événement, et fait état de traces des coupes ayant fait suite aux préconisations de l'expert mandaté en décembre 2020. Par ailleurs, la présence de lierre rendant impossible le contrôle visuel des branches charpentières n'est pas déterminante pour établir une violation d'un devoir de prudence, dès lors que c'est la structure interne du bois qui a provoqué la chute de la branche. Enfin, l'absence de taille "régulière", mentionnée dans le rapport interne du C______, doit être compris en lien avec le port semi-libre de l'arbre, et non comme un manque suffisant d'entretien.
On doit donc admettre que la chute de la branche procède d'un événement imprévisible, compte tenu du caractère non détectable de la faiblesse interne du bois, ce qui exclut de retenir la violation fautive d'un devoir de prudence. La dégradation de la structure de la branche a, de plus, été particulièrement rapide en raison des conditions météorologiques de la veille et du jour de l'accident, ce qui confirme l'imprévisibilité de l'événement dommageable.
Par conséquent, l'un des réquisits de l'art. 125 CP fait défaut, sans qu’aucun acte d'instruction ne soit susceptible d'établir une violation d'un devoir de prudence dans la gestion des arbres situés dans le parc concerné. C'est ainsi conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale du 30 septembre 2024.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 1'000.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/22581/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 1'000.00 |