Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/723/2025 du 10.09.2025 sur OCL/1135/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/21573/2024 ACPR/723/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 septembre 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Mansour CHEEMA, avocat, CLEGAL - Mansour CHEEMA, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 23 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 4 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juillet 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui (ch. 1 du dispositif), l'a condamné à la totalité des frais de la procédure, soit CHF 320.- (ch. 2) et lui a refusé toute indemnité (ch. 3).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de ladite ordonnance, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 1'788.34, au sens de l'art. 429 CPP [pour la procédure préliminaire].
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Selon le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 16 août 2024, le jour même, à 16h00, A______ s'est présenté au passage frontière de Bardonnex pour déclarer différentes armes qu'il entendait importer en Suisse, avec les documents adéquats, sauf pour l'une d'entre elle, une arme factice air soft B______. Cette dernière figurait parmi les armes interdites et avait été saisie et transmise à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (ci‑après: BASPE).
b. Entendu en qualité de prévenu par les gardes-frontière, A______ a contesté les faits reprochés. Il transportait ses armes à la suite de son déménagement en Suisse. Il avait acheté l'arme saisie dans un magasin en Suisse, une vingtaine d'années auparavant, et ne possédait pas de permis d'importation ni de port d'arme. Il ignorait que la détention d'une telle arme était interdite sur le territoire suisse. L'ayant achetée en Suisse, il pensait qu'elle avait déjà été enregistrée et qu'un permis d'importation n'était pas nécessaire. Toutes les autres armes qu'il avait importées disposaient d'un permis adéquat.
c. Par ordonnance pénale du 27 novembre 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
d. Le 6 décembre 2024, l'intéressé y a formé opposition.
e. Entendu le 30 janvier 2025 par-devant le Ministère public, A______ a confirmé son opposition et ses précédentes déclarations. Il n'avait pas eu conscience d'agir de manière illicite. Avant l'importation, il s'était renseigné et avait entrepris les démarches requises pour toutes les autres armes qu'il détenait. Le jour des faits, il s'était présenté spontanément à la douane, avec les armes, pour présenter tous les documents nécessaires. Il avait ouvert la valise contenant les armes et en avait sorti, en premier, l'arme factice air soft B______. C'était la seule qu'il avait acquise en Suisse. À l'époque de l'achat, il était mineur et l'autorisation de ses parents avait été nécessaire. Ils avaient rempli plusieurs documents, de sorte qu'il était persuadé que l'arme en question était déjà enregistrée auprès de l'Office fédéral de la police (ci-après: FEDPOL). Après s'être renseigné sur la procédure d'importation via le site internet de FEDPOL, il avait fait une demande globale pour ses armes, sauf celle précitée ayant vu "que cela n'allait rien changer à la procédure". En effet, il avait compris que l'arme en question était uniquement soumise à déclaration. Il ignorait que la loi avait changé en 2008. Depuis le contrôle, l'arme n'était plus en sa possession, et il n'avait donc pas pu faire de demande la concernant. Par ailleurs, elle ne fonctionnait plus depuis longtemps. En raison de son métier, conducteur de locomotive, et de la formation de pilote d'avion commercial dans laquelle il avait investi plus de CHF 120'000.-, il ne lui était pas possible d'avoir de casier judiciaire. Une condamnation aurait donc des conséquences graves sur son avenir professionnel.
f. Par courriers des 5 février et 9 juillet 2025 – à la suite de l'avis de prochaine clôture du Ministère public du 25 juin 2025 informant le concerné qu'il entendait rendre un classement –, A______ a notamment sollicité une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
g. A______ a versé différents documents à la procédure, à savoir notamment:
- les courriels qu'il avait adressés à la BASPE et à FEDPOL, respectivement les 9 octobre et 7 novembre 2023, avec en annexe les "documents de demande de permis d'introduction";
- les pièces jointes précitées, soit les "demandes d'un permis d'introduction sur le territoire Suisse à titre non professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'élément de munition (art. 25 al. 1 LArm et art. 39 al. 1 OArm)", dûment remplies, datées du 9 octobre 2013, avec la mention de 10 objets [l'arme factice air soft B______ n'y figurant pas].
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm étaient réalisés, dans la mesure où A______ était en possession de l'arme air soft B______ et qu'il transportait le 16 août 2024.
Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier des explications données par A______, ainsi que de l'absence d'antécédent, la culpabilité du prénommé et les conséquences de son acte étaient peu importantes, de sorte que l'art. 52 CP s'appliquait.
Partant, A______ était condamné à supporter la totalité des frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP) et aucune indemnité ne lui était accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP), "dans la mesure où il a[vait], de manière illicite et fautive, en détenant dans son véhicule l'arme soft B______, provoqué l'ouverture de la procédure".
D. a. Dans son recours, A______ estime que le Ministère public a violé le droit, y compris commis un excès et abus de son pouvoir d'appréciation, en retenant un motif d'exemption de peine, au sens de l'art. 52 CP, alors, qu'au moment des faits, il se trouvait dans une situation d'erreur sur les faits (art. 13 CP), subsidiairement d'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP).
En effet, il ne pouvait se rendre compte que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale et n'avait pas agi de manière fautive. Avant d'importer ses armes, il s'était renseigné sur internet et auprès de diverses autorités. Il avait fait le nécessaire pour les armes dont il avait cru comprendre qu'elles devaient être déclarées, soit pour sept d'entre elles. S'agissant de celle litigieuse, s'il avait su qu'elle n'était pas enregistrée en Suisse, il aurait fait les démarches nécessaires, comme pour les autres. Il n'avait pas non plus eu l'intention de la dissimuler, s'étant spontanément présenté à la douane et l'ayant sortie devant les douaniers. Ainsi, en croyant que l'arme en question était déjà enregistrée, il avait agi dans une situation d'erreur sur les faits.
Subsidiairement, il s'était trouvé sous l'emprise d'une erreur sur l'illiceité, n'ayant pas conscience d'agir de manière contraire à la loi. En dépit de ses recherches – site internet de FEDPOL – et des efforts importants qu'il avait déployés pour savoir si l'arme litigieuse devait être déclarée avant l'importation, il était arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas.
En outre, en faisant application de l'art. 52 CP, il avait été admis que sa faute était faible, voire inexistante, respectivement que sa culpabilité et les conséquences de ses actes étaient de peu d'importance, de sorte que les frais de la procédure n'auraient pas dû être mis à sa charge. Au vu des précautions prises et du nécessaire fait pour les autres armes, aucun comportement fautif ne pouvait lui être reproché.
Corrélativement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP devait lui être octroyée, le classement ayant été prononcé uniquement après l'intervention de son conseil.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les effets accessoires d'une ordonnance de classement sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 CPP et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui dispose de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à contester, tant le motif dudit classement – l’art. 52 CP ayant une incidence sur le sort des frais et indemnité litigieux (cf. à cet égard ACPR/775/2023 du 9 octobre 2023 consid. 1 et ACPR/701/2020 du 2 octobre 2020, consid. 2.3 et 2.3.1 in fine, rendu en lien avec l’art. 52 CP) – que l'application des art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP (art. 385 al. 1 let. a CPP; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 385).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant conteste avoir commis un acte illicite fondant sa responsabilité pénale (art. 52 CP) et ayant pour conséquence la mise à sa charge des frais de la procédure et le refus d'une indemnité.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1).
3.2. Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire (al. 2).
Sont des armes, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm).
3.3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1). Est uniquement déterminant ce que le prévenu s'est représenté, et non ce qu'il aurait dû se représenter (ATF 129 IV 238 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1. non publié in
ATF 146 IV 126). L'auteur sera punissable par négligence s'il aurait pu éviter l'erreur en usant des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 13 al. 2 CP; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 18 et 19 ad art. 13).
3.4. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 243).
Lorsque l'erreur sur l'illicéité était évitable, l'auteur sera condamné pour infraction intentionnelle, la peine devant toutefois être atténuée en application de l'art. 48a CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 21). Une erreur est évitable lorsque l'auteur a agi alors qu'il avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (ATF 129 IV 6 consid. 4.1). L'erreur sur l'illicéité n'est cependant pas facilement admise. L'auteur doit établir qu'il avait des raisons "suffisantes" de se croire en droit d'agir. Il ne suffit donc pas que l'auteur estime que sa façon d'agir n'est pas punissable (M. KILLIAS, A. KUHN, N. DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4ème éd., Berne 2016, p. 43). Par conséquent, il faut se renseigner auprès d'une autorité compétente, et ceci en tout cas lorsque l'auteur a lui-même des doutes sur la licéité de son acte et/ou il sait qu'il s'agit d'un domaine "technique" ou soumis à un régime d'autorisations, tel que la chasse, les douanes, la construction, etc. (ATF 129 IV 6 consid. 4.1). Le renseignement ou l'instruction par une autorité compétente est suffisante pour admettre l'erreur sur l'illicéité (ATF 116 IV 56 consid. 3a).
La règle de l’article 21 CP est plus stricte que celle concernant l’erreur sur les faits. Elle est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238, c. 3.1; L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 4 ad art. 21).
3.5. Quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de l’infraction sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP, le ministère public est tenu de classer la procédure (art. 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1).
L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l'auteur, d'imputer à ce dernier les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3).
3.6. En l'occurrence, le recourant considère qu'il n'a pas violé l'art. 33 al. 1 let. a LArm, dans la mesure où il aurait été l'objet d'une erreur de fait, subsidiairement d'une erreur sur l'illicéité.
Son raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, il n'est pas contesté que, le 16 août 2024, le recourant transportait des armes afin de les importer, de France, en Suisse. Compte tenu des objets concernés, lesquels sont soumis à une législation stricte, il lui appartenait de se renseigner et de s'assurer de respecter la loi pour l'ensemble des armes en sa possession. S'agissant de l'arme factice air soft B______, laquelle différait des autres, puisqu'achetée en Suisse, l'intéressé devait, à tout le moins, après s'être rendu compte qu'elle devait être soumise à autorisation, entreprendre les démarches adéquates afin de s'assurer qu'elle avait été déclarée, en particulier auprès des autorités compétentes. Il ne pouvait se fier, s'agissant d'une arme achetée une vingtaine d'années auparavant, à sa simple conviction – prétendue déclaration à l'achat auprès de FEDPOL –, ce d'autant moins qu'il ne disposait d'aucun document en attestant. On ne voit d'ailleurs pas ce qui l'aurait empêché de mentionner cette arme dans les formulaires de demande dûment remplis pour les autres, ou même, en cas de doute, dans les courriels qu'il avait adressés tant à la BASPE qu'à FEDPOL. Le recourant n'a ainsi pas usé des précautions commandées par les circonstances.
En outre, compte tenu de l'objet concerné et du temps écoulé depuis son achat, le recourant ne pouvait, sans autre vérification, partir du principe que la réglementation n'avait pas changé entre-temps. Il lui appartenait donc de se renseigner, à plus forte raison s'il n'avait pas obtenu de réponse claire sur le site internet consulté. Ainsi, les efforts que le recourant dit avoir déployés – visite du site internet des autorités –, n'apparaissent pas suffisants alors, qu'encore une fois, il aurait pu, afin d'être fixé, mentionner expressément l'arme litigieuse dans ses courriels envoyés aux autorités compétentes, comme il l'a fait pour les autres.
Partant, le recourant ne saurait se prévaloir d'un motif justificatif. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm était réalisée et classé la procédure en application de l'art. 52 CP. Ainsi, au vu de l'acte illicite commis par le recourant, il se justifie de lui mettre à sa charge les frais de la procédure. En effet, l'invocation de l'art. 52 CP permettait au Ministère public, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, de mettre à la charge du recourant les frais relatifs à la procédure préliminaire, sans violer le principe de la présomption d'innocence et sans qu'il ne lui fût nécessaire de se fonder sur la violation d'une norme générale de comportement autre que celle pour laquelle la condamnation pénale avait été exclue. Corrélativement, un refus d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP s’imposait.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-. (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Corrélativement, une indemnité pour la procédure de recours ne lui sera allouée.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21573/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |