Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/689/2025 du 28.08.2025 sur OTDP/1986/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/17151/2025 ACPR/689/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 août 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 13 août 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 14 avril 2025, notifiée le lendemain à A______, le condamnant à une amende de CHF 160.- (plus CHF 80.- d'émolument) pour une infraction à la LCR au guidon de son motocycle commise le 10 octobre 2024 à 17h07 au bd Saint-Georges no. ______ à Genève (cf. rapport de renseignements de la Brigade routière et accidents de la gendarmerie du 10 décembre 2024);
- le courrier d'opposition de A______ du 30 avril 2025;
- l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 29 juillet 2025, transmettant la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;
- la détermination de A______ du 8 août 2025, après interpellation du Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;
- l'ordonnance du 13 août 2025, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ du 14 avril 2025 est assimilée à un jugement entré en force;
- le recours expédié par A______, le 21 août 2025, contre cette décision.
Attendu que :
- à teneur du suivi de la Poste suisse, le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale a été distribué au contrevenant le 15 avril 2025;
- dans sa détermination du 8 août 2025, A______ expose avoir manifesté son désaccord avec le rapport de police et demandé à être entendu par la Brigade routière et accidents. Or, il n'avait jamais eu de nouvelles. Le rapport de police avait en outre été seulement disponible en janvier 2025. Il listait ensuite les points qu'il considérait comme inexacts dans ledit rapport. Enfin, il admettait que son opposition était tardive "de trois jours", mais cela était en relation avec ses vacances;
- dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que l'opposition formée par le précité l'a été après l'expiration du délai légal de 10 jours;
- dans son recours, le contrevenant revient sur ses précédents griefs, demandant que soient pris en considération "l'ensemble des éléments de son dossier".
Considérant en droit que :
- le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 396 al. 1 CPP), par le contrevenant (art. 104 al. 1 let. a CPP), et viser une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ/GE);
- à teneur de l'art. 354 al. 1 cum 357 al. 2 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale rendue en matière de contraventions est de 10 jours;
- à défaut d'opposition valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 et 357 al. 2 CPP);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire;
- en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'ordonnance pénale a été dûment notifiée au recourant le 15 avril 2025, de sorte que le délai d'opposition arrivait à échéance le 25 suivant;
- son opposition du 30 avril 2025 est dès lors manifestement tardive, ce qu'ont constaté à bon droit tant le SdC que le Tribunal de police;
- le fond du litige n'a donc pas à être examiné;
- le recourant semble admettre la tardiveté de son opposition et invoque un motif justificatif (vacances);
- il lui appartiendra de s'en prévaloir devant le SdC, à qui la procédure a été renvoyée par le Tribunal de police pour examiner l'éventuelle restitution de délai, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour se prononcer sur cette question (art. 94 al. 2 CPP);
- le recours, infondé, sera ainsi rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
- dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP;
E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/17151/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 55.00 |
Total | CHF | 150.00 |